A1 24 199
ARRET DU 6 OCTOBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Matthieu Sartoretti,
juges ;
en la cause
W _________ , X _________ SA et Y _________ , toutes deux de siège à Z _________,
recourants, représentés par Maître Aba Neeman, avocat à Monthey,
contre
CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS , à Sion, autorité attaquée, dans l’affaire
qui oppose les recourants à la COMMUNE DE Z _________ , autre autorité.
(Voie publique)
recours de droit administratif contre la décision du 21 août 2024
Faits
A. W _________ (ci-après : le propriétaire) est copropriétaire de plusieurs parts de
copropriété de la parcelle de base no xxx de la Commune de Z _________ (ci-après : la
commune), sise à l’avenue A _________. Il est également président de la X _________
SA (ci-après : la société), de siège à Z _________, qui exploite une surface de vente au
rez-de-chaussée du bâtiment existant sur la parcelle précitée.
Selon ses statuts, la Y _________ (ci-après : l’association) est une association qui a
notamment pour but «de grouper toutes les personnes exerçant une activité artisanale
et commerçante dans la commune[et] d’assurer la défense des intérêts professionnels,
économiques et sociaux de ses membres, et de prendre à cet effet toutes les mesures
adéquates ».
B. Le 13 février 2023, le Conseil municipal a décidé d’«accept[er] la réalisation des
amén**agements nécessaires à diminuer le phénomène du parking sauvage sur l’avenue
A _________ et la rue B _________ […] validant ainsi la suppression de 9 places de
parc dans le cadre de ces aménagements ».
Par publication au Bulletin officiel (B.O.) du 18 août 2023, la Commission cantonale de
la signalisation routière (CCSR) a, «en vertu des art. 3 LCR et 107 OSR », porté à la
connaissance des usagers diverses modifications de la signalisation routière décidées
par la commune, soit en particulier le «marquage de places de stationnement en jaune
(livraisons et handicapés) » sur l’avenue A _________.
Par courrier du 5 septembre 2023 intitulé «Travaux de réaménagement de la Rue
B _________et de l’AvenueA _________ », la commune a informé les intéressés
qu’elle allait entreprendre des travaux de «réfection » des axes routiers précités à partir
du 25 septembre 2023. Un plan des réaménagements était joint en annexe.
Le 15 septembre 2023, le propriétaire, la société et l’association ont saisi le Conseil
d’Etat d’une plainte tendant à la mise en œuvre d’une procédure conforme à la LR et à
ce qu’il soit fait interdiction à la commune de commencer les travaux dans l’intervalle.
Le 18 septembre 2023, ils ont également recouru contre la modification de la
signalisation rendue publique le 18 août 2023, sollicitant l’annulation de la décision y
relative et le renvoi du dossier à la CCSR «avec interdiction de rendre une nouvelle
décision de signalisation aussi longtemps que les aménagements prévus par la
commune de Z _________**n’aur[aient] pas fait l’objet d’une procédure de régularisation
ou d’autorisation » conforme à la LR.
Par décision du 20 septembre 2023, le Département de la mobilité, du territoire et de
l’environnement (DMTE) a interdit aux autorités communales d’entamer les travaux, leur
impartissant par ailleurs un délai pour se déterminer sur la nature de ceux-ci et la
conformité au droit de la procédure suivie.
Dans sa réponse du 28 septembre 2023, le Conseil municipal a principalement rappelé
le contexte dans lequel s’inscrivaient les réaménagements prévus, exposant qu’ils
concrétisaient une simple adaptation de l’état existant afin d’éviter le parcage sauvage,
de sécuriser le secteur et d’y intégrer des îlots de fraîcheur, de sorte qu’il s’agissait d’un
projet de peu d’importance. Concernant les places de stationnement à supprimer sur
l’avenue A _________, il précisait qu’elles n’avaient «jamais fait l’objet d’une mise à
l’enquête publique » car elles avaient été «installées provisoirement en attendant
l’ouv**erture du parking le "C _________", lequel a[vait] été inauguré en date du 29 mars
2022 et cont[enait] 74 places de parc. » Sur cette base, le Conseil municipal sollicitait
l’annulation de la décision du 20 septembre 2023 lui interdisant de commencer les
travaux.
A la suite d’échanges entre les autorités communale et cantonale, le Conseil municipal
a, par décision du 4 décembre 2023, confirmé sa volonté de réaliser les aménagements
litigieux, ce qui incluait la suppression des places de stationnement sur les deux tronçons
concernés, et décidé «d’entamer la procédure simplifiée, conformément à l’art. 42 de la
loi cantonale sur les routes ».
La commune ayant informé la CCSR qu’elle renonçait à la modification de la
signalisation routière, le Conseil d’Etat a, par décision du 20 décembre 2023, constaté
que le recours interjeté à son encontre était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle.
Le 24 janvier 2024, le Conseil d’Etat est par ailleurs entré en matière sur la plainte du
15 septembre 2023 et a ordonné à la commune de soumettre les travaux litigieux à la
procédure prévue par la LR.
C. Dans l’intervalle, soit le 29 décembre 2023, le Conseil municipal avait déjà adressé
un avis personnel aux intéressés, marquant le début de la procédure simplifiée de
l’art. 42 al. 3 LR. Selon cet avis, la commune projetait de «valoriser les aménagements
de l’avenue**A _________ et la rue B _________ […], d’y améliorer la biodiversité en y
créant de nouveaux espaces végétalisés et d’y installer du mobilier urbain ». L’avis
précisait encore que le dossier du projet était consultable dans les locaux communaux
et que les éventuelles oppositions pouvaient être formées jusqu’au 9 février 2024. Le
dossier déposé contenait, entre autres, un rapport intitulé «468 VÉGÉTALISATION
*D _________, Commune de Z _________**–Rapport LR–*Projet routier » établi le
1er décembre 2023 par E _________ SA (ci-après : le rapport 468), auquel étaient
annexés divers plans.
Le 18 avril 2024, le Conseil municipal a informé le DMTE qu’il avait favorablement
préavisé le projet de réaménagement par décision du 8 avril 2024 et lui a transmis le
dossier, y compris les neuf oppositions formées, pour homologation par le Conseil d’Etat.
Dans leur opposition du 7 février 2024, le propriétaire, la société et l’association
invoquaient la violation de leur droit d’être entendus en raison de l’information viciée
contenue dans l’avis personnel du 29 décembre 2023, la contrariété du projet à la LR, le
défaut d’autorisation de construire qui révélait de surcroît le non-respect du principe de
coordination des procédures, ainsi que la méconnaissance du Plan directeur communal
(PDCom).
Le 22 avril 2024, les précités, ainsi que d’autres opposants, se sont plaints au Conseil
d’Etat des réaménagements d’ores et déjà effectués par la commune, alors que la
procédure prévue par la LR était encore en cours.
En vue de l’homologation du projet, le DMTE a, le 14 mai 2024, sollicité les préavis de
divers services cantonaux, dont celui de la CCSR. Le 8 juillet 2024, cette dernière a
indiqué ne pas être en mesure d’émettre de préavis, faute de plan de signalisation et de
marquage au dossier, ce qui n’empêchait pas la procédure LR d’être menée à son terme.
Ayant toutefois constaté que le projet prévoyait la création de places de parc réservées
aux personnes en situation et de handicap et à la livraison, la CCSR exigeait leur
marquage au sol correct et l’ajout de la signalisation verticale correspondante,
conformément aux normes applicables. Sous la rubrique «Conditions », la CCSR
mentionnait encore ce qui suit :
Un préavis sur la signalisation routière dans le cadre d’un projet d’exécution routier est rendu à titre
informatif. Dès l’adoption du projet routier par le Conseil d’Etat, un plan de signalisation et de marquage
sera transmis à la Commission cantonale de signalisation routière pour homologation. L’approbation par
la CCSR demeure réservée.
Par décision du 21 août 2024, le Conseil d’Etat a ordonné la jonction des procédures de
plainte du 22 avril 2024 et d’homologation du dossier routier, levé les oppositions,
approuvé le projet d’exécution routier selon les plans au dossier, déclaré les travaux y
relatifs d’utilité publique et préventivement retiré l’effet suspensif aux éventuels recours
qui pourraient être interjetés contre sa décision. Le Conseil d’Etat assortissait par ailleurs
cette dernière de diverses conditions impératives dont l’une, sous ch. 5.1 du dispositif,
relative à la signalisation routière et au marquage, libellée comme suit : «Dès l’adoption
du projet routier pa**r le Conseil d’Etat, un plan de signalisation et de marquage sera
transmis à la CCSR pour homologation. L’approbation de la CCS**R demeure réservée ».
D. Le 9 septembre 2024, le propriétaire, la société et l’association ont déposé un recours
de droit administratif dirigé contre le seul retrait de l’effet suspensif (cause A1 24 185).
Après avoir converti cet acte en requête de restitution de l’effet suspensif, le Tribunal
cantonal l’a rejetée par arrêt du 26 novembre 2024, sans frais ni dépens. Saisi d’un
recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral l’a déclaré irrecevable par arrêt du
18 février 2025 (cause 1C_736/2024).
Parallèlement, soit le 19 septembre 2024, le propriétaire, la société et l’association ont,
sur le fond cette fois, entrepris la décision du 21 août 2024 devant le Tribunal cantonal
(cause A1 24 199). Sous suite de frais et dépens, ils concluent principalement à sa
réforme en ce sens que les oppositions sont admises et l’homologation du projet refusée.
A titre subsidiaire, ils en sollicitent l’annulation et le renvoi du dossier à l’autorité
précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, les
intéressés soutiennent que c’est à tort que le projet aurait bénéficié de la procédure
simplifiée de l’art. 42 al. 3 LR. Ils estiment par ailleurs que le dossier ne contiendrait
aucune indication concernant les rapports de voisinage entre les propriétaires de la voie
publique et les propriétaires fonciers, comme l’exige pourtant l’art. 39 al. 2 LR. De
manière plus générale, la suppression des places de stationnement s’avérerait
excessivement préjudiciable aux intérêts des recourants, alors que d’autres mesures
moins incisives auraient permis d’atteindre les buts recherchés par la commune, si bien
que le projet contreviendrait au principe de la proportionnalité. A l’appui de leur
argumentaire, les recourants sollicitent la production de son dossier par le Conseil d’Etat,
l’édition du dossier A1 24 185 ainsi que l’interrogatoire des parties.
Le 16 octobre 2024, le Conseil d’Etat a renoncé à déposer un mémoire de réponse.
Considérant que les art. 42 al. 3 LR et 39 al. 2 LR ont été respectés, il conclut au rejet
du recours, sous suite de frais.
Le Conseil municipal a déposé un mémoire de réponse le 21 novembre 2024, aux termes
duquel il soutient que la décision entreprise est parfaitement conforme au droit et conclut
également au rejet du recours, sous suite de frais.
Transmis aux recourants le 22 novembre 2024, ces documents n’ont pas suscité de
réaction de leur part.
A la demande du Tribunal, le Conseil d’Etat a, le 31 juillet 2025, produit le dossier de la
cause qui lui avait été retourné par inadvertance suite à la reddition de l’arrêt
1C_736/2024 limité à la problématique de l’effet suspensif.
Considérant en droit
1. Le mémoire de recours de droit administratif a été déposé dans le délai utile et
respecte les conditions formelles applicables, de sorte que sa recevabilité est acquise à
cet égard (art. 46 et 48 LPJA, applicables par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. b à c LPJA ; art.
72 LPJA).
Sous l’angle de la qualité pour recourir, il est indéniable que le propriétaire et la société
sont particulièrement touchés par la décision entreprise et disposent de ce fait d’un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La situation n’est en
revanche pas aussi évidente s’agissant de l’association. Cette dernière présume en effet
la recevabilité de son recours du seul fait qu’elle se consacrerait notamment, selon ses
statuts, à la défense des intérêts dignes de protection de ses membres. Ce faisant, elle
omet néanmoins que le recours corporatif égoïste est soumis à d’autres conditions
cumulatives (p. ex. cf. ATF 150 II 123 consid. 4.4 ; ACDP A1 23 144 du 29 mai 2024
consid. 1) dont la réalisation s’avère en l’occurrence sujette à caution. Cette question
souffre de demeurer indécise puisque, comme on vient de le voir, le recours est
également porté par deux consorts dont la qualité pour recourir est incontestable, ce qui
commande quoi qu’il en soit d’entrer en matière.
2. Le Conseil d’Etat a produit son dossier le 31 juillet 2025 et le Tribunal de céans a
versé à la procédure le dossier A1 24 185, de sorte que les requêtes des recourants en
ce sens sont satisfaites. L’interrogatoire des parties sollicité n’est pour sa part requis à
l’appui d’aucun allégué par les intéressés, si bien qu’il s’avère d’emblée dénué de
pertinence. Au surplus, si les parties à une procédure administrative ont le droit d’être
entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 19 al. 1 LPJA), ce droit est respecté si elles peuvent
s’exprimer par écrit, comme en l’espèce. Elles ne disposent en effet pas d’un droit absolu
à être entendues personnellement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 et ACDP A1 24 134 du
15 avril 2025 consid. 2.1), ce qui justifie également le refus de la mesure requise.
3. Dans un premier grief, les recourants rappellent que la procédure simplifiée de
l’art. 42 al. 3 LR ne peut être suivie que pour des «projet[s]de peu d’importance » ou
de «simples modifications » et pour autant que les propriétaires intéressés y aient
consenti. Or, l’ampleur – technique, économique et temporelle – des travaux litigieux
exclurait que le projet bénéficie de cette procédure simplifiée. Ce dernier aurait au
contraire dû faire l’objet d’une procédure ordinaire, avec enquête publique. En outre, la
procédure de l’art. 42 al. 3 LR imposait que les propriétaires soient «informés des
travaux projetés avec à tout le moins la possibilité de formuler opposition », obligation
qui n’aurait pas non plus été respectée.
3.1 En vertu de l’art. 42 LR, le plan général et le projet d'exécution sont déposés
publiquement pendant trente jours, par les soins du département compétent ou de la
commune au bureau communal où tout intéressé peut en prendre connaissance (al. 1).
Ce dépôt est rendu notoire par un avis de l'autorité précitée inséré dans le Bulletin officiel
et publié aux criées ordinaires ou affiché dans la ou les communes de situation de la
voie publique (al. 2). Cette enquête peut néanmoins être supprimée lorsqu'il s'agit d'un
projet de peu d'importance ou de simples modifications et si les propriétaires intéressés
ont donné leur accord par écrit ou si l'occasion leur a été donnée d'en prendre
connaissance et d'y faire opposition (al. 3).
La loi ne définit pas la notion de «projet de peu d’importance » pas plus que celle de
«simples modifications ». Contrairement à ce qu’il a fait pour la procédure allégée
prévue par la LDNACE (cf. art. 33 al. 2, 65 al. 2 let. g LDNACE et art. 29 ODNACE intitulé
«Projet**s de peu d’importance »), le législateur n’a par ailleurs pas expressément chargé
le Conseil d’Etat de préciser ces notions au sens de l’art. 42 al. 3 LR. Il s’agit donc de
notions juridiques indéterminées
dans l’interprétation desquelles les autorités
administratives de première instance bénéficient d’une certaine latitude de jugement
(ACDP A1 22 116 du 22 mars 2023 consid. 4.2.2 et les références citées, A1 23 204 du
26 septembre 2024 consid. 10.2.1).
3.2 Il ressort de la décision entreprise et du dossier, en particulier du rapport 468 et des
plans y relatifs, que le projet consistera en l’occurrence à réaménager deux tronçons de
la voie publique, soit environ 120 m pour la rue A _________ et 90 m pour la rue
B _________. Cela impliquera le découpage de l’enrobé sur 445 m2, c’est-à-dire
approximativement 15 % de la surface des deux tronçons. Afin d’en assurer la
perméabilité, cette surface sera remplacée par du gravier collé (traversées piétonnes :
51 m2), du gazon stabilisé (accès aux véhicules d’urgence : 57 m2), du dallage en béton
(places de livraison : 61 m2), ainsi que des plantations (massifs de vivaces et
persistants : 275 m2). Dans le but de remédier au parcage sauvage tout en évitant que
les véhicules n’empiètent sur les surfaces plantées, les végétaux sont prévus en hauteur
et des butes seront aménagées. Ces aménagements seront encore complétés par
l’installation de 40 assises rondes préfabriquées sur les trottoirs (30 d’un diamètre de 60
cm pour 300 kg ; 9 pour un diamètre de 90 cm pour 565 kg ; 1 de 120 cm de diamètre
pour 892 kg) et de deux arbres en pot. Trois places de stationnement dont deux
réservées à la livraison et une à l’usage de personnes en situation de handicap
supplanteront enfin les douze places de stationnement existantes. La durée des travaux
est estimée à trois mois et leur coût à environ 320 000 fr. (± 10 %).
3.3 Suivant le Conseil municipal, le Conseil d’Etat a retenu que le projet prévoyait donc
«*d’installer des îlots de fraîcheur (arbres, gazon stabilisé, massifs plantés)*ainsi que du
mobilier urbain amovible (bacs à fleurs et bancs) sans modifier le gabarit de la route ni
sa géométrie » et avait une «implication somme toute limitée (gabarit semblable de la
route, ni plus étroit ni plus large, végétalisation et mobilier amovible) » (cf. p. 1 et 11 de
la décision), de sorte qu’il pouvait bénéficier de la procédure simplifiée de l’art. 42 al. 3
LR. Certes brève, cette motivation n’en est pas moins exacte et convaincante pour les
motifs qui suivent.
3.3.1 A tort, les recourants opposent, sur la base du préavis du Service immobilier et
patrimoine (SIP ; cf. décision attaquée, p. 3), que la largeur des bandes roulantes – plus
précisément des « voies » de circulation, selon la terminologie légale – sera fortement
réduite. Or, la lecture attentive des plans «Etat existant » et «Etat projeté » révèle que
l’intégralité des surfaces qui seront soustraites à la chaussée sont actuellement dédiées
au stationnement, respectivement à la circulation des piétons. C’est dire qu’elles sont, à
l’heure actuelle déjà, exclues des «voies » de circulation concernées, définies comme
les subdivisions de la chaussée suffisamment larges pour permettre la circulation d’une
file de véhicules, délimitées ou non par un marquage (cf. art. 1 al. 5 OCR ; art. 79 al. 2
OSR ; JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté,
5ème éd. 2024, no 4.5 ad art. 1 LCR et no 1 ad art. 44 LCR). Ces espaces appartiennent en
revanche bien à la chaussée, c’est-à-dire à la partie de la route servant à la circulation des
véhicules (art. 1 al. 4 OCR), comprise comme la surface aménagée pour le trafic des
véhicules en mouvement ou à l’arrêt, ce qui inclut les zones de parcage
(JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, op. cit., nos 4.1 et 4.6 ad art. 1 LCR et no 1 ad art. 79 OSR).
Techniquement, c’est donc bien la chaussée – et quelques rares portions du trottoir – qui
sera partiellement réduite, mais non les voies de circulation. Pratiquement, les
aménagements litigieux n’auront donc aucune influence sur l’écoulement et la fluidité du
trafic, mais uniquement sur les possibilités de stationnement. Du point de vue de la
circulation routière, il s’agit donc bien d’un projet de peu d’importance. On soulignera par
ailleurs que, contrairement à ce que semblent penser les recourants, on ne saurait
déduire l’importance d’un projet du point de vue de la LR, du seul fait que sa réalisation
entraînera la suppression de places de stationnement. Ce serait en effet perdre de vue
que, sous réserve des travaux qu’elle pourrait impliquer sous l’angle de la LR et dont il
sera question au paragraphe suivant, la suppression de places de stationnement est
quant à elle soumise à l’OSR, singulièrement à la procédure de l’art. 107 OSR (sur cette
question, cf. ég.infraconsid. 5 et 6).
3.3.2 Quant aux travaux d’aménagement proprement dits, ils concerneront un peu
moins de 450 m2, soit une surface qui, si elle n’est pas négligeable, s’avère néanmoins
peu importante à l’échelle d’un projet routier. De plus, les travaux consisteront
essentiellement à découper l’enrobé existant pour le remplacer par des surfaces
perméables, aménagées de manière à éviter le stationnement sauvage (végétalisation ;
massifs ; mobilier urbain déplaçable). Il s’agit donc de travaux touchant à l’aménagement
superficiel et non structurel de la route. Sans encourir de critique, de tels travaux
pouvaient assurément être qualifiés de travaux de peu d’importance.
Quant à la durée (estimée à trois mois) et aux coûts (devisés à 320'000 fr.) des travaux
pointés par les recourants, ils ne sont, dans le contexte de l’art. 42 al. 3 LR, que des
indices qui, avec d’autres, permettent de qualifier l’importance d’un projet. Or, ils ne sont
en l’occurrence pas suffisamment conséquents pour remettre en question l’appréciation
qui précède. Ce d’autant moins qu’il est ici question de la modification d’aménagements
routiers qui, par nature, requièrent une certaine durée et s’avèrent onéreux même
lorsqu’ils sont de faible ampleur.
3.4 S’agissant enfin de la prétendue violation de l’art. 42 al. 3 LR en lien avec les
informations communiquées et la faculté de s’opposer au projet, la critique est
difficilement compréhensible. L’avis personnel du 29 décembre 2023 informait en effet
les recourants qu’un projet de réaménagement était envisagé, qu’ils disposaient de la
possibilité de consulter le dossier auprès de la chancellerie communale et de former
opposition, procédé strictement conforme aux réquisits de l’art. 42 al. 3 LR. Par ailleurs,
à supposer même que l’on puisse y déceler une quelconque carence informationnelle,
les recourants n’en ont pas moins formé opposition puis recouru contre le projet, cela
démontre qu’ils n’auraient quoi qu’il en soit pas été entravés dans l’exercice de leurs
droits, ce qui exclurait de facto toute annulation de la décision d’homologation de ce
chef.
3.5 A la lumière des considérants qui précèdent, le grief de violation de l’art. 42 la. 3 LR
est rejeté.
4. La deuxième critique des recourants porte sur le prétendu silence du dossier quant
aux rapports de voisinage impliqués dans le projet, information qu’exige pourtant l’art. 39
al. 2 let. a LR. En effet, le projet n’évoquerait pas le fait que le mobilier urbain prévu
aurait pour conséquence d’empêcher l’accès aux places de stationnement privées de
W _________ qui sont au demeurant garanties par une servitude inscrite au registre
foncier.
Le Tribunal relève que ce grief consiste en une reprise, presque mot pour mot, d’un
argument déjà formulé dans leur opposition par les recourants et qui ne tient aucun
compte de la motivation de la décision entreprise sur ce point. Cette dernière mentionne
en effet ce qui suit : «En ce qui concerne l'accès aux places de stationnement privées,
un plan d'accès aux parcelles privées a été établi, auquel il peut être renvoyé. Le SDM
mentionne également dans son préavis positif que les normes VSS 40050 et 40'273a
concernant les accès riverains et les conditions de visibilité sont respectées. En ce qui
concerne le mobilier urbain, leur emplacement pourra être discuté sur place entre les
opposants et un représentant du Service*‹Infrastructures, Mobilité & Environnement›*
ce afin de faciliter les manœuvres pou**r accéder aux places homologuées. »
Or, quand bien même le degré de motivation d’un recours de droit administratif n’est pas
particulièrement élevé, la simple réitération, en des termes peu ou prou identiques, de
moyens déjà formulés devant l’instance précédente, sans référence aux considérants
de la décision entreprise est inadmissible, le procédé ne satisfaisant pas aux exigences
minimales résultant de l’art. 48 al. 2 LPJA, applicable par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. c
LPJA (RVJ 2022 p. 36 ; ACDP A1 25 39 du 28 mai 2025 consid. 1.2.1 et A1 23 147 du
21 juin 2024 consid. 2 ; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 1C_609/2020 du 4 novembre
2020 consid. 2 et 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2). Tel étant très exactement
le cas en l’espèce, le grief s’avère par conséquent irrecevable.
5. Dans un ultime moyen, les recourants soutiennent que le Conseil d’Etat n’aurait pas
pris en compte la suppression d’un nombre important de places de stationnement induite
par le projet. Il en résulterait pourtant un préjudice considérable pour les commerçants
du quartier, sans commune mesure avec les intérêts publics poursuivis (végétalisation
et lutte contre le stationnement sauvage). Disproportionnée, la décision homologuant le
projet devrait par conséquent être annulée.
5.1 Pour rappel, le présent litige porte exclusivement sur la conformité à la LR du projet
de réaménagement élaboré et homologué en vertu des art. 1 et 25 ss de cette loi, alors
que le grief des recourants a trait à la problématique – distincte – de la proportionnalité
de la suppression des cases de stationnement existantes.
L’art. 28a al. 1 LR dispose bien que la construction, la correction et la réfection des
places de stationnement communales sont du ressort des communales territoriales et à
la charge de celles-ci. L’art. 232 LR renvoie néanmoins à la législation fédérale, à la
LALCR et à ses dispositions d’exécution pour ce qui concerne la circulation et la
signalisation routière, la LR n’ayant pas vocation à régir ces matières.
Or, en vertu du droit fédéral, la création mais également la suppression de places de
stationnement constituent des mesures de réglementation locale du trafic fondées sur
l’art. 3 al. 4 LCR (arrêts du Tribunal fédéral 1C_540/2016 du 25 août 2017 consid. 2.1.1,
1C_54/2007 du 6 novembre 2007 consid. 3 et 2A.329/2006 du 12 octobre 2006 consid.
2.1 et 3.2 ACDP A1 22 46 du 19 avril 2023 consid. 3.3.4, confirmé par arrêt du Tribunal
fédéral 1C_253/2023 du 25 novembre 2024 ; JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, op. cit., no
5.2.3 ad art. 3 LCR). Selon l’art. 79 al. 1 OSR, les cases de stationnement peuvent être
indiquées exclusivement par une marque – depuis le 1er janvier 2016 – ou marquées en
complément de la signalisation. L’al. 2 de la disposition précise que les cases peuvent
être délimitées par des lignes continues ou un marquage partiel blancs ou bleus, voire
indiquées par un revêtement particulier qui se distingue nettement de la chaussée.
En application de l’art. 101 al. 2 OSR, les signaux et les marques ne peuvent cependant
être mis en place ou enlevés que si l’autorité ou l’Office fédéral des routes (OFROU)
l’ordonne, conformément à la procédure de l’art. 107 OSR. En vertu de cette dernière
disposition, il incombe à ces mêmes autorités d’arrêter et de publier, en indiquant les
voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3 al. 3 et 4 LCR) suivantes :
réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d’autres
signaux ayants un caractère de prescription (let. a) ; cases de stationnement indiquées
exclusivement par une marque (let. b). Les signaux et les marques précités ne peuvent
être mis en place que lorsque la décision est exécutoire (al. 1bis). Au niveau matériel,
l’art. 107 al. 5 OSR exige, lorsqu’il est nécessaire d’ordonner une réglementation locale
du trafic, d’opter «pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible
la circulation ». Il s’agit là d’une concrétisation du principe de la proportionnalité dans le
domaine des réglementations locales du trafic (arrêts du Tribunal fédéral 1C_474/2018
du 11 mai 2021 consid. 7.1.2 et 1C_540/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2 i.f.).
Au niveau cantonal, l’art. 3 al. 1 let. b LALCR dispose que la CCSR est «l’autorité »
compétente au sens des art. 101 et 107 OSR pour approuver la réglementation du trafic
sur les routes et chemins communaux décidée par le conseil municipal. Sur cette base,
l’art. 5 al. 1 du règlement du 16 février 2022 de la commission cantonale de signalisation
routière (RCCSR ; RSV 741.100) charge la CCSR de répondre, comme en l’espèce, aux
consultations sur les projets d’exécution routier (let. a), mais également d’approuver tant
la signalisation routière et le marquage sur les routes ouvertes au trafic (let. c) que la
suppression d’une signalisation routière ou d’un marquage ayant fait l’objet d’une
approbation (let. d), la procédure y relative étant régie par l’art. 9 RCCSR.
5.2 En l’occurrence, le projet dont l’approbation est présentement contestée a été
formellement établi en vertu de la LR et non de la LCR, de l’OSR et de la LALCR, raison
pour laquelle la CCSR est intervenue en qualité d’autorité consultée et non comme
autorité d’approbation (cf. art. 5 al. 1 let. a, c et d RCCSR). Matériellement, la réalisation
du projet routier entraînerait
néanmoins la suppression des douze cases de
stationnement existantes, par l’enlèvement du marquage correspondant – voire d’une
éventuelle signalisation correspondante, qui n’est toutefois pas connue faute
d’informations à ce sujet dans le dossier –, et la création de nouvelles places de
stationnement, par la mise en place du marquage et de la signalisation correspondants.
Aussi est-ce dans le cadre de la procédure prescrite par l’OSR que la proportionnalité
(art. 107 al. 1bis OSR) de ces mesures aurait dû ou devra être vérifiée (v. ég. infra
consid. 6), même si l’autorité précédente a pour sa part déjà brièvement traité cette
problématique dans l’examen plus général de la conformité du projet aux art. 25 s. LR
et aux conditions régissant les restrictions à la garantie du droit de propriété (art. 26 Cst.)
posées par l’art. 36 Cst. (cf. décision attaquée, ch. 5).
A toutes fins utiles, il convient de souligner que la commune ne saurait échapper à la
mise en œuvre de la procédure de l’art. 107 OSR au motif, dont elle ne se prévaut à
juste titre plus à ce stade de la procédure, que les places de stationnement occupant
l’avenue A _________ n’auraient jamais été homologuées (cf. courrier du Conseil
municipal au DMTE du 28 septembre 2023 ; supralet. B). Quand bien même l’art. 5 al.
1 let. d RCCSR dispose que la CCSR doit approuver la suppression d’une signalisation
ou d’un marquage «ayant fait l’objet d’une app**robation », tel doit également être le cas
quand ils auraient dû l’être mais ne l’ont pas été. Ce d’autant plus lorsque, comme en
l’occurrence, ils sont en place depuis des années et que leur conformité au droit n’a
jamais été remise en question. Retenir la solution inverse mènerait par ailleurs à cette
singulière conclusion qu’une violation passée du droit fédéral justifierait sa violation
subséquente.
5.3 Des considérants qui précèdent, il résulte que le grief des recourants excède le
cadre du présent litige et n’a pas à être traité plus avant.
6. Bien que les recourants ne s’en prévalent pas, la coexistence de deux procédures
indispensables à la réalisation d’un seul et même projet, l’une en vertu de la LR et l’autre
de l’OSR, pose toutefois la question de leur éventuelle coordination. Cela est d’autant
plus évident vu les liens étroits que peuvent entretenir les aménagements routiers et la
signalisation routière (ACDP A1 22 46 précité consid. 3.3.2 ; KEUSEN, Kapitel 10 –
Verkehr : Strassenrecht, in : Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, no10.18 et pp. 452
s.).
A cet égard, l’art. 230a LR dispose que lorsqu’un projet implique plusieurs autorisations
relevant d’autorités distinctes, les décisions spéciales sont intégrées dans une décision
globale rendue par l’autorité cantonale de la procédure décisive, contre laquelle une seule
voie de recours est ouverte (al. 1), l’autorité de la procédure décisive étant compétente
pour trancher en cas de contradictions et à défaut de conciliation (al. 2). Cette disposition
cantonale va plus loin que l’art. 25aLAT en tant qu’elle prévoit une «attraction de
compétence » (cf. art. 230a al. 1 et 2 LR et Message du 24 février 2010 accompagnant le
projet de loi cantonale sur la protection de l’environnement, p. 14, disponible à l’adresse
Internet : https://parlement.vs.ch/app/fr/link/114247 ; v. ég. à ce sujet, Message du
5 septembre 2012 accompagnant le projet de loi cantonale sur la protection des eaux
[LcEaux], p. 7, disponible à l’adresse Internet : https://parlement.vs.ch/app/fr/link/101515,
étant précisé que l’art. 8 LcEaux est strictement identique à l’art. 230a LR). L’art. 230a al.
3 LR prévoit encore que les décisions sont notifiées séparément, mais de manière
simultanée, quand une attraction de compétences n’est pas réalisable, par exemple quand
la décision de la procédure décisive est communale.
Même s’il va plus loin que la norme fédérale, l’art. 230a LR n’en constitue pas moins une
expression des règles de coordination énoncées à l’art. 25aLAT (dans le même sens,
cf. ACDP A1 24 80 du 27 septembre 2024 consid. 4.2 ; sur la question de
l’assujettissement à la LAT des procédures d’autorisation et de planification de la LR,
cf. RUCH, in Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et
procédure, 2020, no 45 ad art. 22 LAT ; JEANNERAT/MOOR, in Commentaire pratique LAT :
Planifier l’affectation, 2016, nos 29 ad art. 14 LAT et 11 ad art. 18 LAT). Le contenu de
cette dernière disposition et la jurisprudence y relative s’avèrent par conséquent
également pertinents pour circonscrire les contours de la coordination prévue par le droit
cantonal.
6.1 L’art. 25a LAT prévoit la désignation d’une autorité chargée de la coordination
lorsque l’implantation ou la transformation d’une construction ou d’une installation
nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités (al. 1). Cette autorité doit en
particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisation soient
mises simultanément à l'enquête publique et à ce qu'il y ait une concordance matérielle
des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée
(al. 2 let. b et d). En outre, il s’agit d’éviter que des décisions contradictoires soient
rendues (al. 3). Ces principes ont été conçus pour être mis en œuvre au stade de
l'autorisation de construire, mais la loi prévoit qu'ils sont applicables par analogie à la
procédure des plans d'affectation (al. 4).
La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination
suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25a al. 1 LAT (cf. arrêts
du Tribunal fédéral 1C_674/2023 du 17 avril 2025 consid. 2.1, 1C_373/2021 du
26 janvier 2023 consid. 3.1 ; ACDP A1 24 80 précité consid. 4.2 ). Le contenu ou
l'ampleur d'une coordination « suffisante » ressort des principes généraux (notamment
de la nécessité d'effectuer une pesée globale des intérêts, dans la mesure où elle est
exigée dans le droit de la construction et de l'aménagement) ou de prescriptions
spéciales. Il n’y a pas lieu d'assurer la coordination entre des décisions qui, bien qu'elles
concernent des projets en relation étroite l'un avec l'autre, n'ont pas d'incidence directe
sur la réalisation de l'autre projet. Il en va de même si, pour des motifs objectifs, des
décisions connexes et de moindre importance sont prises une fois le projet principal
réalisé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2023 du 24 juin 2024 consid. 3.1 et les
nombreuses références citées ; ACDP A1 24 80 précité consid. 4.2 ).
Sur le plan formel, il n'est pas nécessairement contraire à l'art. 25a LAT que deux
décisions soumises à coordination en vertu de cette disposition soient rendues à des
dates distinctes au point que les délais de recours ne se chevauchent plus. En effet, à
titre exceptionnel, il peut être compatible avec le principe de coordination que les
autorités statuent successivement et non simultanément lorsque la coordination
matérielle est garantie dans une mesure suffisante, en particulier lorsqu'il n’existe aucun
risque de décisions contradictoires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_242/2019 du 7 avril
2020 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ACDP A1 24 80 précité consid. 4.2).
6.2 En l’espèce et comme déjà mentionné (cf. supraconsid. 5), le projet litigieux a été
approuvé par le Conseil d’Etat sous l’angle de la LR. La suppression et la création de
places de stationnement qu’il implique doivent toutefois être autorisées conformément à
la procédure de l’art. 107 OSR (décision communale ; publication ; approbation) qui
ressortit à la compétence de la CCSR. Quand bien même une attraction de compétence
par le Conseil d’Etat est inenvisageable dans une telle configuration – la CCSR est en
effet un «organe décisionnel indépendant » (cf. art. 3 LALCR cum art. 3 RCCSR) –,
l’obligation de coordination telle que circonscrite plus haut n’en doit pas moins être
respectée. Or, les surfaces concernées par la procédure de l’art. 107 OSR, à savoir
celles actuellement dévolues au stationnement et vouées à disparaître ou à être
transformées en places de parc avec restrictions, englobent la majorité des espaces à
réaménager selon le projet. A la lecture des plans, en effet, les réaménagements prévus
sur d’autres surfaces que celles dévolues au stationnement s’avèrent clairement
marginaux par rapport à l’ensemble du projet. Cela n’est au reste guère étonnant,
puisque le rapport présente la suppression de «l’ensemble des places de stationnement
sur ces deux rues, à l’exception d’une place PMR (personnes à mobilité réduite) qui sera
conservée, ainsi que deux nouvelles places livraison » comme l’un des objectifs du projet
(rapport 468, p. 10).
Aussi, l’issue de la procédure de l’art. 107 OSR à venir – et dont il n’y a pas lieu de
préjuger à ce stade – aura indéniablement un impact décisif non pas sur la réalisation
d’un autre projet ou d’une partie seulement du projet litigieux, mais bien sur l’existence
même de ce dernier. Un hypothétique refus d’approbation de la CCSR empêcherait en
effet purement et simplement la concrétisation du projet litigieux, nonobstant son
homologation sous l’angle de la LR.
En définitive, le sort du projet routier est intrinsèquement et indissociablement lié à
l’approbation de mesures de réglementation locale du trafic (art. 3 al. 4 LCR) qui, de
surcroît, constituent l’un des buts majeurs du projet en question. Partant, les procédures
(LR et OSR) y relatives devaient faire l’objet d’une coordination, à peine de contrevenir
à l’art. 230a LR.
Dans ce contexte, la seule réversibilité des travaux de réaménagement pour le cas où
la CCSR n’approuverait ultérieurement pas la suppression et la création des places de
stationnement ne suffit pas à garantir la coordination des procédures. Un retour au statu
quo ante des espaces de stationnement impliquerait en effet la remise en état de
l’écrasante majorité des surfaces réaménagées, pour un coût dès lors proche de celui
du projet litigieux. Incompatible avec le principe de la proportionnalité pour ce motif, cette
solution serait d’autant moins admissible que la simple coordination des procédures –
exigée par l’art. 230a LR – permettrait aisément d’éviter une telle situation.
6.3 Le Tribunal relève que le défaut de coordination se révèle en l’occurrence d’autant
plus problématique que le retrait préventif de l’effet suspensif contre la décision
d’homologation atteste la volonté des autorités communale et cantonale de procéder aux
réaménagements litigieux sans attendre l’issue de la procédure routière ni, surtout, celle
de la procédure de marquage et de signalisation de l’art. 107 OSR. Sur la base des
documents au dossier, elles semblent même considérer, à tort comme on l’a vu, que
seule la création des places de stationnement constituerait une mesure de
réglementation locale du trafic soumise à la procédure de l’art. 107 OSR.
Or, la réalisation immédiate du projet homologué conduirait matériellement à supprimer
les places de stationnement existantes, hors de toute procédure. Non seulement
contraire au principe de coordination pour les motifs déjà évoqués, le procédé
contreviendrait de plus au droit fédéral, singulièrement aux art. 101 al. 2 et 107 OSR qui
n’autorisent en principe la mise en place ou l’enlèvement des marquages qu’une fois la
décision fondée sur l’OSR exécutoire.
6.4 En définitive, bien que les procédures prévues par la LR et l’OSR ne doivent pas
systématiquement être coordonnées (cf. ACDP A1 2011 7 du 26 août 2011 consid. 2e
relatif à une procédure LR, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_417/2011 du 4 juin
2012 consid. 2 et ACDP A1 2013 317 du 25 octobre 2013 relatif à la procédure OSR
subséquente, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_837/2013 du 11 avril 2014),
l’absence de coordination consacre, dans les circonstances concrètes du présent cas,
une violation de l’art. 230a LR.
Ce constat ne conduit cependant pas à l’annulation de la décision entreprise, étant
entendu qu’une coordination «suffisante » peut encore être garantie à ce stade de la
procédure par la seule réforme de son dispositif. Le remplacement de l’actuel ch. 4 du
dispositif par une interdiction de commencer les travaux avant que la décision de la
CCSR relative à la suppression et à la création des places de stationnement nécessaires
au projet routier ne soit elle-même exécutoire.
Pragmatique, cette solution doit toutefois demeurer exceptionnelle. En effet, elle garantit
une coordination – tout juste – suffisante, puisqu’elle empêche la réalisation du projet
avant l’obtention des deux autorisations indispensables. Elle n’exclut toutefois pas le
risque d’éventuelles décisions contradictoires, dans l’hypothèse où la CCSR
n’approuverait pas les mesures litigieuses, ce que la coordination tend pourtant à éviter.
Cette solution s’accommode par ailleurs mal avec les principes d’économie de la
procédure et de célérité. En effet, dans la mesure où la suppression des cases de
stationnement est au cœur du projet routier litigieux et en constitue une part
prépondérante, il serait assurément plus rationnel que les autorités administratives et de
recours ne se penchent qu’une seule fois sur l’ensemble du projet coordonné, plutôt qu’à
l’occasion de deux procédures distinctes consacrées à la conformité du projet à la LR,
respectivement à sa conformité à l’OSR. En d’autres termes, face à un tel projet, c’est à
l’avenir aux autorités précédentes qu’il incombera d’assurer une coordination
satisfaisante au stade de la procédure non contentieuse déjà et non au Tribunal de céans
de remédier à un défaut de coordination au stade du recours de droit administratif.
7. A la lumière des considérants qui précèdent, le recours doit être très partiellement
admis et la décision réformée au sens du considérant 6.4 du présent arrêt.
Les recourants obtiennent gain de cause dans une très faible mesure sur la base d’un
motif soulevé d’office, leurs griefs étant en effet rejetés ou irrecevables. Ils sont par
conséquent réputés succomber dans une large mesure.
Dans ces conditions, trois quarts des frais de la procédure, arrêtés à 1500 fr. en vertu
notamment des principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations,
seront mis à leur charge, le quart restant étant remis (art. 89 al. 1 et 4 LPJA). Les mêmes
motifs justifient de s’écarter de la fourchette fixée à l’art. 39 LTar et d’octroyer aux
recourant des dépens largement réduits, soit 500 fr. débours et TVA compris,
correspondant approximativement au quart de l’indemnité qui leur aurait été octroyée
s’ils avaient eu entièrement gain de cause (art. 91 LPJA ; art. 27 et 29 LTar ; sur la prise
en compte de la pertinence des griefs pour fixer les dépens, cf. ACDP A1 23 12 du
10 novembre 2023 consid. 9 et arrêts du Tribunal fédéral 8C_80/2023 du 14 août 2023
consid. 6.2 et 2C_1010/2021 du 17 décembre 2021 consid. 8.5).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est très partiellement admis.
Le chiffre 4 du dispositif de la décision du Conseil d’Etat du 21 août 2024 est réformé
comme suit :
« 4.
Les travaux de réaménagement ne pourront être entrepris qu’une fois la décision de la CCSR
approuvant la suppression et la création des places de stationnement devenue exécutoire. »
La décision du Conseil d’Etat du 21 août 2024 est confirmée pour le surplus.
Les frais, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge de W _________, X _________
SA et Y _________, débiteurs solidaires, à hauteur de 1125 francs. Ils sont remis
pour le solde.
L’Etat du Valais versera à W _________, X _________ SA et Y _________,
créanciers solidaires, une indemnité de 500 fr. à titre de dépens réduits pour la
présente procédure.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Aba Neeman, avocat à Monthey, pour
les recourants, à la commune de Z _________, au Conseil d’Etat, à Sion et à l’Office
fédéral des routes (OFROU), à Ittigen.
Sion, le 6 octobre 2025