A1 24 197
ARRÊT DU 31 MARS 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges
dans les causes
X _________ , recourante, représentée par Maître Nicolas Rouiller, avocat, Lausanne
contre
CONSEIL D’ETAT DU CA NTON DU VALAIS , autorité attaquée, dans l’affaire qui
oppose la recourante à Y _________ , partie concernée, et au CONSEIL COMMUNAL
DE Z _________, au même lieu, autre autorité, représentée par Maître Christian Voide,
avocat, Sion
(irrecevabilité d’une opposition)
recours de droit administratif contre la décision du 31 juillet 2024
Faits
A. En vigueur depuis le 1er mars 2023, le règlement du 9 novembre 2022 sur le Bulletin
officiel (RBO ; RS/VS 170.5) énonce à l’al. 1 de son art 1er qu’en vue d’assurer la
connaissance des actes officiels des autorités législatives, exécutives et judiciaires que
la législation a prévu de rendre notoires ainsi que (de) tous les autres documents qu’une
autorité aura décidé de rendre publics, l’Etat pourvoit à la publication d’un Bulletin officiel.
Selon l’al. 2, celui-ci est publié sur la plateforme exploitée par la Confédération en vertu
de l’article 5 alinéa 3 de l’ordonnance fédérale sur la Feuille officielle suisse du
commerce (ordonnance FOSC ; OFOSC). Il est actualisé tous les jours ouvrables et
seule la version électronique publiée sur la plateforme fait foi.
L’al. 1 reprend celui de l’art. 1er du règlement homonyme du 27 octobre 1999 (aRBO)
qu’abroge tacitement le RBO, disposition dont les al. 2 et 3 parlaient d’un Bulletin officiel
imprimé, distribué par abonnement, les actes publiés pouvant, dans la mesure du
possible, être également rendus accessibles sous forme électronique, étant bien
entendu que seule faisait foi leur version papier.
B. Le dernier Bulletin officiel imprimé a paru le 24 février 2023. L’éditeur qui le publiait
l’a remplacé, dès le 3 mars 2023, par Bulletin Valais Wallis, hebdomadaire vendu sur
abonnement. Son numéro de ce jour-là indiquait, en page 2, que cette publication
parvenait à ses clients « en parallèle à sa version électronique disponible dès aujourd’hui
à l’adresse www.bulletinvalaiswallis.ch. Les informations reprises dans votre Bulletin
Valais Wallis sont rigoureusement identiques à celles publiées sur la plateforme officielle
du canton ; pour garantir l’exactitude des informations et respecter les délais légaux, la
période exacte d’extraction des données sera précisée dans chaque numéro imprimé et
la date officielle de chaque publication mentionnée ». A partir du n° du 10 mars 2023, la
une de Bulletin Valais Wallis indique chaque fois qu’il « comprend l’ensemble des
informations officielles publiées par le canton du Valais sur sa plateforme digitale –
Seules les publications effectuées sur le site officiel du canton font foi ».
C. Copropriétaire de la parcelle n° xxx du cadastre municipal de Z _________, bien-
fonds classé en zone village, Y _________ a demandé une autorisation de construire
pour des travaux de réfection des façades du bâtiment occupant cet immeuble. Son
projet a été mis à l’enquête publique au Bulletin officiel avec comme date de parution le
xx.xx 2023 et la mention que cette insertion allait être visible par le public jusqu’au xx.xx1
Propriétaire de fonds voisins du n° xxx, X _________ forma le 12 octobre 2023
opposition au projet de Y _________ en se référant à l’avis paru à ce propos dans le
Bulletin officiel (recte Bulletin Valais Wallis du xx.xx2 2023).
Le 24 octobre 2023, le Service communal des constructions signala à la prénommée
que cette opposition n’était pas recevable, car elle était postérieure à l’expiration du délai
de trente jours fixé par l’art. 47 al. 1 LC, texte indiquant la publication dans le Bulletin
officiel comme point de départ de ce délai.
D. Le 6 novembre 2023, X _________ recourut au Conseil d’Etat en contestant
l’irrecevabilité constatée par ledit Service communal.
E.
Le Conseil communal avait entre-temps délivré à Y _________, le xx.xx3 2023,
l’autorisation qu’il avait demandée. Non communiquée à X _________, cette décision,
expédiée le 9 novembre 2023 (p. 4), relevait que le projet n’avait suscité aucune
opposition (p. 1).
Le xx.xx4 2023, le Conseil communal retint que le permis du xx.xx3 2023 ne
correspondait pas aux réquisits de l’art. 50 al. 1 LC et de l’art. 38 LC, notamment parce
qu’il ne statuait pas sur l’opposition de X _________, point sur lequel le Service
communal des constructions n’avait pas rendu, le 24 octobre 2023, une décision au sens
propre du terme. Ces motifs justifiaient de statuer derechef, en autorisant le projet de
Y _________ parce qu’il satisfaisait aux réquisits de droit matériel qui lui était
applicables, et en déclarant irrecevable, comme tardive, l’opposition du 12 octobre 2023.
Le 30 janvier 2024, le Conseil communal posta sa décision du xx.xx4 2024.
F. Le 12 janvier 2024, X _________ requit le Conseil d’Etat d’accorder effet suspensif
au recours qu’elle allait former contre cette décision communale du xx.xx4 2023 et qui
fut interjeté le 1er mars 2024. Son argumentation discutait l’irrecevabilité à laquelle s’était
heurtée son opposition du 12 octobre 2023 et la légalité de l’autorisation du xx.xx4 2023.
Le 31 juillet 2024, le Conseil d’Etat débouta la recourante et classa sa requête d’effet
suspensif. Il jugea que l’objet du litige se limitait à l’irrecevabilité critiquée (cons. 2) et
que sa solution ne nécessitait pas l’administration de preuves supplémentaires
concernant en particulier la fiabilité et la sécurité des publications informatiques (cons.
3). X _________ estimait à tort qu’en conférant une priorité inconditionnelle à la version
électronique d‘un acte officiel, l’art. 1 al. 1 et 2 RBO posait une règle qui ne pouvait
résulter que d’une loi au sens formel, voire d’une norme de rang constitutionnel. C’était
oublier que l’art. 95 al. 1 de la loi du 28 mars 1996 sur l’organisation des Conseils et les
rapports entre les pouvoirs (LOCRP ; RS/VS 171.1) chargeait le Conseil d’Etat d’assurer
une information régulière, complète et opportune du public (art. 95 al. 1) et lui déléguait
la compétence de légiférer sur les publications officielles (art. 141 al. 1). L’art. 102 al. 1
LCo, dont se prévalait la recourante, réservait les cas où la loi prescrivait aux communes
d’insérer leurs communications dans un organe officiel de publication. Cette hypothèse
se vérifiait quant aux avis d’enquête publique sur les projets de construction, du moment
que l’art. 42 al. 2 LC parlait de leur parution dans le Bulletin officiel, soit du procédé régi
désormais par le RBO (cons. 4). Les généralités avancées par la recourante sur les
risques de falsification de publications informatiques n’étaient pas pertinentes, du
moment que personne ne soutenait qu’un risque de ce genre s’était réalisé lors de la
parution au Bulletin officiel du xx.xx 2023 de l’information relative au projet de
Y _________ (cons. 5). La recourante se plaignait à tort d’une violation de l’art. 5 al. 3
Cst (bonne foi) au motif que l’avis au Bulletin Valais Wallis du xx.xx2 2023 la renseignant
sur ce projet ne spécifiait pas que le délai d’opposition courait dès la publication
informatique. Ce grief était téméraire déjà parce que le Bulletin Valais Wallis n’était édité
ni par le canton, ni par ses communes, mais par un particulier. Celui-ci avait d’ailleurs
pris soin de spécifier en première page du numéro du xx.xx2 2023 de cet hebdomadaire
que seules faisaient foi les publications parues sur le site officiel du canton. Un encadré
en page 3 réitérait cette précision, en soulignant la différence entre ces publications et
celles de l’éditeur de Bulletin Valais Wallis. X _________ étant notaire, elle ne pouvait
guère être crue quand elle prétendait avoir ignoré les changements, au demeurant
évoqués dans la presse, qui étaient récemment survenus dans la réglementation des
publications officielles (cons. 6). Le Conseil communal avait ainsi déclaré à bon droit
tardive l’opposition du 12 octobre 2023 de X _________ (cons. 7). Ses moyens tirés
d’irrégularités affectant les plans du projet de l’intimé et l’autorisation qu’il avait obtenue
sortaient du cadre de l’objet du procès qui se limitait à l’examen de cette irrecevabilité
(cons. 1 et 8).
G. Le 18 septembre 2024, X _________ conclut céans à l’annulation du prononcé
juridictionnel du 31 juillet 2024, à un arrêt déclarant recevable son opposition du
13 octobre 2024 et à l’allocation de dépens.
Les xx.xx3 2024, Y _________ conclut à l’irrecevabilité (recte au rejet) du recours auquel
le Conseil communal renonça, le 24 septembre 2024 à répondre, tandis que le Conseil
d’Etat proposa, le 9 octobre 2024, de le rejeter.
Le 21 novembre 2024, la recourante présenta d’ultimes remarques.
Considérant en droit
1. Le recours est recevable, dans la mesure où il s’en prend à la confirmation par le Conseil
d’Etat de l’irrecevabilité de l’opposition du xx.xx2 2023 de X _________ à l’autorisation du
projet de Y _________ (art. 72, 78 lit. a, 80 al. 1 lit. a-c, 44 al. 1 lit. a, 46 et 48 LPJA).
La recourante n’est, en revanche, pas recevable à s’en prendre, p. ex. sous ch. 1.1 à 1.5
de ses observations du 21 novembre 2024, au permis de bâtir délivré à Y _________,
point qui n’a pas donné lieu à une décision de dernière instance dans l’acception de l’art.
72 LPJA, attendu que seule était litigieuse devant le Conseil d’Etat la question de savoir
si l’opposition du xx.xx2 2024 était ou non tardive (cf. p. ex. ACDP A1 24 59 du
25 septembre 2024 cons. 2.2.1).
Le recours est, en outre, sans objet lorsqu’il soulève, en p. 11 du mémoire du
16 septembre 2024, la question de l’effet suspensif que le Conseil d’Etat n’a pas refusé
(art. 52 LC ; art. 42 lit. b OC) et qui existe actuellement en vertu des art. 80 al. 1 lit. d et 51
al. 1 LPJA.
2. La recourante se plaint d’une violation de l’art. 9 Cst féd. garantissant à tout un chacun
le droit d’être traité par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles
de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3). Elle soutient à ce propos avoir été induite en erreur par
l’avis au Bulletin Valais Wallis qui ne spécifiait pas que le délai d’opposition courait dès la
mise à l’enquête publique au Bulletin officiel (informatisé), soit dès le xx.xx 2023.
Le cons. 6.2 du prononcé du Conseil d’Etat cite les trois passages de ce numéro du
Bulletin Valais Wallis (p. 1, 3 et 80) qui rappelaient que cet hebdomadaire reprenait des
informations parues sur la plateforme officielle du canton et que seule faisait foi leur
publication sur cette dernière, autrement dit dans le Bulletin officiel. La recourante fait
l’impasse sur ces précisions quand elle prétend que « la commune de Z _________ » a
agi « façon trompeuse » en s’abstenant de mentionner dans le Bulletin Valais Wallis le
point de départ du délai d’opposition (p. 8 du mémoire précité).
Ces assertions perdent aussi de vue que la rédaction par l’éditeur de Bulletin Valais Wallis
des avis ou des informations qu’il diffuse ne lie pas les autorités.
3. La recourante soutient que le Conseil d’Etat a illégalement omis de statuer sur ses
objections contre la validité de l’art. 1 al. 2 RBO en tant qu’il énonce que seule fait la version
électronique des informations régies par cette disposition. A l’écouter, le changement ainsi
survenu par rapport au droit antérieur où était déterminante la version imprimée dans le
Bulletin officiel de l’époque nécessitait une loi au sens formel, voire une modification des
normes constitutionnelles. En arguant de la concordance entre l’avis paru le xx.xx 2023
sur la plateforme informatique du Bulletin officiel et celui imprimé dans le Bulletin Valais
du xx.xx2 2023 pour éluder la discussion de ce moyen qui contestait sa compétence pour
édicter valablement l’art. 1 al. 2 RBO, l’autorité attaquée aurait violé l’art. 29 al. 2 Cst
conférant aux parties le droit d’être entendues.
4. Aux termes de l’art. 16 al. 3 Cst, toute personne a le droit de recevoir librement des
informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
Les restrictions à cette liberté, qui vaut pour les médias comme le Bulletin officiel
d’aujourd’hui, doivent respecter les standards de l’art. 36 Cst, ce qui implique en particulier
qu’elles soient proportionnées, justifiées par un intérêt public, conformes à la loi et à
l’égalité de traitement ; elles doivent, de plus, être prévues dans une loi au sens formel en
cas de limitation importante aux droits protégés par l’art. 16 Cst. Il a été jugé que tel n’était
pas le cas des inconvénients résultant de la substitution d’une publication d’informations
officielles via une plateforme comme celle réglementée par le RBO à leur publication dans
un périodique édité sur papier, de sorte qu’une loi au sens matériel (ordonnance édictée
sur délégation) suffisait dans ce contexte (cf. p.ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_137/2018,
1C_139/2018 du 27 novembre 2018 cons. 4.1 ss).
Le Conseil d’Etat s’est tacitement rangé à cette opinion en retenant que le RBO résistait,
sur ce point, aux arguments contraires de la recourante. Celle-ci ne cherche pas à
démontrer que leur réfutation par l’autorité attaquée serait inexacte ou violerait le droit pour
des motifs autres que ceux, infondés, résumés au cons. 3.
5. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA). La
preuve par témoignage offerte du 3ème allégué de la recourante n’a pas à être
administrée (art. 80 al. 1 lit. d, 56, 17 ss LPJA), faute d’indication de la personne à
entendre et des questions à lui poser (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_542/2024 du
16 janvier 2025 cons. 2.2) et de relation avec l’objet du procès, cet allégué se rapportant
au libellé de l’avis publié dans le Bulletin Valais Wallis (cons. 1).
6. Les dépens sont refusés à la recourante ; elle paiera un émolument de justice de
1500 fr., fixé débours inclus, en application des paramètres usuels de la couverture des
frais et de l’équivalence des prestations, etc. (art. 88 al. 2, 89 al. 1, 91 al. 1 LPJA ; art. 3
al. 3, 11, 13 al. 1, 25 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.
X _________ paiera 1500 fr. de frais de justice.
Les dépens lui sont refusés.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Nicolas Rouiller, à Lausanne, à Maître
Christian Voide, à Sion, au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 31 mars 2025.