A1 24 191
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
Tribunal cantonal
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant au vu des art. 72
ss de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ;
RS/VS 172.6) et de l’art. 26 al. 3 de la loi d’application du 12 mai 2017 (LACP ; RS/VS
311.1), du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0)
en la cause
X _________ , recourant
contre
OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D’AC COMPAGNEMENT , autorité
attaquée
(exécution des peines)
Faits
A.
Le 23 juillet 2024, une collaboratrice de la Prison de Sion fit suivre à l’Office des
sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA) deux estimations d’honoraires
de dentiste du 12 juillet 2024 d’un praticien de la Clinique A _________ (la Clinique) pour
des soins à dispenser à X _________, hébergé dans cet établissement de détention. La
première s’élevait à 9'144 fr. 80 ; elle concernait des implants. La deuxième, d’un
montant de 376 fr. 20, parlait d’une séance de détartrage et se rapportait aussi à des
prestations de radiographie, à teneur de la communication du 23 juillet 2024 qui précisait
que X _________ s’était adressé à la Clinique après avoir consulté le médecin vacataire
de la Prison de Sion, dont il n’acceptait pas la proposition de remédier à ses douleurs
par l’extraction d’une dent.
Le 31 juillet 2024, l’OSAMA refusa de prendre en charge les soins dentaires évoqués
dans les devis du 12 juillet 2024.
Il maintint ce refus en rejetant, le 4 septembre 2024, une réclamation du 26 août 2024
de X _________.
B.
Recourant le 16 septembre 2024, X _________ conclut à la réforme de ce prononcé
par un arrêt renvoyant le dossier à l’OSAMA afin qu’il autorise la direction de la Prison
de Sion à charger un médecin dentiste de lui dispenser le traitement décrit dans les devis
du 12 juillet 2024.
Le 17 octobre février 2024, l’OSAMA proposa de débouter X _________ qui maintint ses
conclusions le 23 septembre 2024.
Considérant en droit
1. Le recours de X _________ est recevable (art. 72, 80 al. 1 lit. a, c, d, 44 al. 1 lit. a, 46,
48 LPJA ; art. 26 al. 1 et 3, 54 al. 3 LACP).
2. Reprenant la teneur de l’art. 25 du Concordat latin du 10 avril 2006 sur la détention
pénale des adultes (RS/VS 343.3), l’art. 63 LACP énonce que les frais dentaires qui ne
sont pas à la charge de l’assurance obligatoire des soins sont supportés par le détenu
si sa situation de fortune ou le produit de son travail le permet (al. 1) et que, dans les
autres cas, ils sont supportés par le canton de jugement ou le canton dont dépend le
détenu s’ils sont absolument nécessaires sur le plan médical (al. 2).
Edicté sur délégation législative (art. 55 LACP), l’art. 44 al. 1 de l’ordonnance du
18 décembre 2013 sur les droits et les devoirs de la personne détenue (ODDD ; RS/VS
340.100) garantit l’accès aux soins dentaires dans les limites des directives
concordataires. Selon son al. 2, les frais dentaires sont pris en charge conformément
aux dispositions concordataires et à la LACP.
Tablant sur l’art. 25 du Concordat susvisé, la Conférence latine des autorités cantonales
compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures a adopté le
25 septembre 2008 une décision sur les frais dentaires.
Son préambule rappelle l’obligation de l’Etat de pourvoir à une exécution des peines et
des mesures dans des conditions qui se rapprochent autant que possible de celles de la
vie courante (cf. art. 75 al. 1 CP). Il rattache à cette obligation celle des autorités de
placement de faire correspondre autant que possible la prise en charge des soins
dentaires aux conditions pratiquées par les organismes d’aide sociale.
Son art. 1 al. 1 dit que l’autorité de placement participe à la prise en charge à titre
subsidiaire des frais de soins dentaires des détenus en exécution d’une sanction pénale
privative de liberté. L’art. 2 habilite la direction de l’établissement à choisir le médecin
dentiste (lit. a), et à le charger de procéder au traitement, ce qu’elle peut faire de son
propre chef pour les soins indispensables et urgents, et après y avoir été autorisée par
l’autorité de placement si les soins sont nécessaires mais non urgents (lit. b), puis à faire
suivre à cette autorité les notes d’honoraires du médecin dentiste (lit. c). L’art. 3 définit
les soins indispensables et urgents comme étant ceux qui servent à calmer une douleur
aiguë et permettent de maintenir une fonction masticatoire suffisante par des traitements
simples, économiques et adéquats (al. 1), réquisits dont la vérification doit être attestée
par écrit par le médecin dentiste, le cas échéant le médecin consultant de l’établissement
(al. 2 lit. b), des soins de ce genre pouvant être dispensés sans devis préalable si leur
coût ne dépasse pas 500 fr. (al. 2 lit. a). L’art. 4 limite aux détenus condamnés « à une
peine d’une durée d’au moins deux ans ou à une mesure institutionnelle,
d’hospitalisation ou d’internement et dont le solde à subir prévisible est de plus d’une
année » le droit de bénéficier d’une participation de l’autorité de placement à une prise
en charge de frais dentaires qui ne présentent pas un caractère d’urgence. Intitulé
« démarches », l’art. 5 distingue celles à mener par la direction de l’établissement pour
les soins indispensables et urgents (al. 1) et pour les soins nécessaires mais non urgents
dont le devis doit être soumis à l’autorité de placement, qui peut demander un deuxième
devis indépendant ou l’examen de ce deuxième devis par un médecin dentiste conseil
(al. 2), avant de faire connaître sa décision à la direction de l’établissement en donnant
sa garantie pour le paiement de la part de frais qui lui incombe (al. 4). L’art. 6 concrétise
un principe de subsidiarité. On lit à son al. 1 que les frais relatifs aux soins dentaires sont
payés par le détenu si l’autorité de placement décide qu’il en a les moyens (fortune,
compte de dépôt, compte réservé ou compte disponible). A défaut, ces frais sont répartis
entre le détenu et l’autorité de placement à des taux qui varient selon qu’il s’agit du coût
de soins dentaires indispensables et urgents (al. 2) ou de soins nécessaires mais non
urgents (al. 3). L’al. 4 parle du coût de soins prophylactiques. L’al. 5 énonce que « les
frais liés à la pose d’implants, des superstructures y relatives et des conséquences de
ces traitements ne sont pas pris en charge par l’autorité de placement. Les cas de rigueur
démontrés demeurent réservés ».
3. Le 3ème § du préambule de la décision du 31 juillet 2024 de l’OSAMA indique qu’elle
a été prise sur une requête de X _________, « formulée par l’intermédiaire de la Prison
de Sion ». Elle reconnaît que les douleurs dentaires alléguées par le requérant
nécessitent des soins urgents et indispensables, puis note que le médecin dentiste
vacataire a proposé de les fournir via une extraction. L’OSAMA oppose ensuite ce mode
de traitement à celui décrit dans les devis du 12 juillet 2024 dont il refuse la prise en
charge au motif que ces devis ont trait à des soins non indispensables et qu’ils
mentionnent la pose d’implants et de superstructures dont l’art. 6 al. 5 de la décision
concordataire du 25 septembre 2008 excluait qu’ils soient financés par l’autorité de
placement.
La réclamation du 26 août 2024 de X _________ conteste ce refus en expliquant que
quelques années plus tôt, il avait subi l’extraction « de trois dents de la partie supérieure
de la mâchoire « entre la canine et la grosse molaire », donc une dent côté droite et une
dent côté gauche. S’ajoute aujourd’hui que je dois faire l’extraction de deux dents en
plus, soit côté droite », situation qui allait l’empêcher de se nourrir correctement.
X _________-en inférait que « l’extraction de (ces) deux dents n’était plus la seule
solution adaptée pour sa santé » et qu’on devait lui préférer la solution proposée dans
les devis du 12 juillet 2024, parce qu’elle lui permettrait « de mâcher normalement les
nourritures que j’ai actuellement difficulté ». A écouter X _________, ces particularités
justifiaient d’assimiler l’affaire à un cas de rigueur au sens de l’art. 6 al. 5 de ladite
décision concordataire.
4. Le prononcé du 4 septembre 2024 de l’OSAMA sur cette réclamation déboute
X _________ au motif qu’il n’avait pas avancé d’ « éléments probants » démontrant que
les soins assurés à l’intérieur de la Prison de Sion ne suffisaient pas dans son cas.
L’autorité attaquée part ainsi de l’idée que X _________ n’avait pas prouvé qu’il avait
droit à des soins dentaires tels que ceux qu’il souhaitait. Le recourant reproche à cette
opinion de ne s’appuyer « sur aucun support médical » (p. 5 du mémoire du
16 septembre 2024), et de faire indûment l’impasse sur ses souffrances, attestées par
les devis du 12 juillet 2024 (réplique du 23 octobre 2024).
5. D’après l’art. 34e LPJA l’autorité saisie d’une réclamation réexamine librement sa
décision, en fait et en droit. L’art. 34g de cette loi rend alors applicables les art. 17 ss
LPJA qui chargent l’autorité d’établir d’office les faits sans être limitée par les allégations
et les offres de preuve des parties (art. 17 al. 1 LPJA). Celles-ci doivent collaborer à la
constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes (art. 18 al.
1 lit. a LPJA). Aux termes de l’art. 18 al. 2 LPJA, si la procédure ne présente pas un
intérêt public et si la partie refuse sa collaboration, l’autorité l’informe que la décision
sera prise sur la base du dossier sans investigation complémentaire. L’art. 23 al. 2 LPJA
astreint l’autorité à prendre en considération toutes les allégations qu’une partie a
avancées en temps utile et les allégations tardives qui paraissent décisives.
6. L’OSAMA n’a pas entièrement respecté les obligations que lui imposaient ces textes
en rejetant la réclamation de X _________ sans souffler mot de la question de savoir si
ce détenu se trouvait ou non dans un cas de rigueur au sens de la décision concordataire
susvisée. Vu l’art. 63 LACP et l’art. 44 al. 2 ODDD, ce point était, en effet, décisif puisque
l’art. 6 al. 5 de ladite décision fait dépendre d’une démonstration de l’existence d’un cas
de ce genre les dérogations à la règle générale de l’absence de droit à une participation
de l’Etat au paiement de frais liés à la pose d’implants, des superstructures y afférentes
et des conséquences de ces traitements. Attendu que les estimations d’honoraires du
12 juillet 2024 paraissaient dénoter une certaine nécessité des soins dentaires dont ils
chiffraient le coût, les normes résumées au cons. 5 astreignaient l’OSAMA à rechercher,
en s’adressant à un médecin dentiste conseil, si cette nécessité était assez marquée
pour justifier une telle exception (cf. art. 5 al. 3 de la décision concordataire dont il s’agit).
7. L’OSAMA exerce en cette matière un pouvoir d’appréciation nettement plus étendu
que celui d’une juridiction de recours de droit administratif (art. 78 lit. a LPJA ; art. 26 al.
3 LACP), d’où suit que l’irrégularité qui vient d’être constatée ne peut être réparée à ce
stade de l’affaire (cf. p. ex. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., p. 629).
Le prononcé du 4 septembre 2024 sur la réclamation du 26 août 2024 de X _________
est, en conséquence, annulé. Le dossier est renvoyé à l’OSAMA pour qu’il complète
l’instruction et statue à nouveau sur le droit du recourant à une prise en charge par l’Etat
de tout ou partie des soins dentaires litigieux (art. art. 80 al. 1 lit. e, 60 al. 1 LPJA).
8. L’arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 3 LPJA).
Par ces motifs,
Le recours est admis ; le prononcé du 4 septembre 2024 de l’OSAMA sur la
réclamation du 24 août 2024 de X _________ est annulé ; l’affaire est renvoyée à
cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des cons. 6 et 7.
Il n’y a pas de frais de justice.
Le présent arrêt est communiqué à X _________, à la Prison de Sion, et à l’Office
des sanctions et des mesures d’accompagnement, à Sion.
Sion, le 17 décembre 2024.