A1 24 187
ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges ;
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Philippe Girod, avocat, Genève
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS , autorité attaquée
(police des étrangers ; renvoi)
recours de droit administratif contre la décision du 5 septembre 2024
Faits
A. Le 5 septembre 2024, les autorités italiennes reconduisirent en Suisse X _________,
ressortissante marocaine qui entrait illégalement sur leur territoire et fut interrogée ce
jour-là par la Police cantonale. L’instruction montra que la prénommée, titulaire d’un
passeport marocain valable jusqu’au 30 novembre 2008, était restée dans le canton de
Genève après le 28 février 2008, date d’échéance d’une autorisation de séjour qui lui
avait été accordée dans un but de formation. Ce 5 septembre 2024, le Service de la
population et des migrations (SPM) décida son renvoi de Suisse, ainsi que de l’espace
Schengen et de l’Union européenne, en lui fixant un délai de départ au 30 septembre
B. Le 10 septembre 2024, X _________ interjeta recours de droit administratif en
concluant à l’annulation de son renvoi et en demandant que l’issue du procès soit différée
jusqu’à droit connu sur une requête de régularisation de son séjour qu’elle allait adresser
aux autorités genevoises.
L’effet suspensif qu’elle sollicitait lui fut accordé à titre préprovisionnel le 11 septembre
Le 12 septembre 2024, le SPM proposa de débouter la recourante qui, le 24 septembre
2024, persista dans ses conclusions, en faisant verser au dossier une copie de sa
demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur remise à la même date à l’Office
cantonal genevois de la population et des migrations.
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 64 al. 3 LEI ; RS 142.20 ; art. 80 al. 1 lit. a, 44 al. 1 lit.
a, 46 et 48 LPJA).
2. L’art. 64 al. 1 lit. a LEI commande de rendre une décision de renvoi ordinaire à
l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu.
La recourante reconnaît que sa situation vérifie cette hypothèse, puisqu’elle allègue être
demeurée en Suisse depuis le 28 février 2008, jour où le permis de séjour pour études
qu’elle avait obtenu perdait sa validité, ce qui l’obligeait en principe à quitter le pays en
déclarant son départ (art. 15 et 61 al. 1 lit. c LEI).
3. Son renvoi est ainsi conforme à la loi, de sorte que sa conclusion en annulation est à
rejeter, ce d’autant plus que la recourante ne soulève aucun grief de fond sur ce point.
4. Les moyens qu’elle développe ont exclusivement trait à sa situation personnelle,
notamment à son état de santé, sans évoquer à ce propos l’art. 64d al. 1 LEI traitant du
calcul du délai de départ. Ces arguments de de la recourante ressortissent ainsi à la
procédure d’autorisation de séjour pour cas de rigueur qu’elle a ouverte à Genève
(cf. art. 30 al. 1 lit. b LEI ; art. 30 ss OASA) et sortent du cadre de l’examen de la légalité
de l’application de l’art. 64 al. 1 lit. a dans la présente cause.
Il en va a fortiori de même, attendu l’art. 17 al. 2 LEI, de la question de savoir si cette
procédure se déroulant dans un autre canton comporte pour la recourante un droit de
demeurer temporairement en Suisse.
5. Cela étant, l’issue de la demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur
pendante à Genève n’influencera de toute façon pas le jugement du présent recours, ce
qui entraîne le rejet de la requête de suspension formulée le 10 septembre 2024 (art. 81
al. 1 LPJA et 126 CPC).
6. Le recours est rejeté ; la requête d’effet suspensif est classée (art. 80 al. 1 lit. e et 60
al. 1 LPJA).
7. A titre exceptionnel, les frais sont remis à la recourante (art. 89 al. 2 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
La requête de suspension et le recours sont rejetés ; l’effet suspensif décidé le
11 septembre 2024 est rapporté.
Les frais sont remis à X _________.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Philippe Girod, pour X _________, au
Service de la population et des migrations, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux
migrations, à Berne.
Sion, le 3 octobre 2024