Par arrêt du 18 février 2025 (1C_736/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement
A1 24 185
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges
dans la cause
X _________ à A _________, Y _________ SA , Z _________ toutes deux de siège à
A _________, recourants, représentés par Maître Aba Neeman, avocat à Monthey
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS , autorité attaquée, dans l’affaire qui
oppose les recourants au CONSEIL COMMUNAL DE A _________ , autre autorité
(retrait préalable de l’effet suspensif)
recours de droit administratif contre la décision du 21 août 2024
Faits
A.
Le 29 décembre 2023, le Conseil communal de A _________ adressa aux
propriétaires concernés des avis personnels (art. 42 al. 3 LR) les informant de son
intention de valoriser l’avenue B _________ et la rue C _________ en y améliorant la
biodiversité, en y installant du mobilier urbain et en y ouvrant de nouveaux espaces
végétalisés, etc. Les destinataires de ces envois pouvaient consulter le dossier de ce
projet et user du droit d’opposition que leur signalait le Conseil communal.
Le 29 janvier 2024, X _________, Y _________ SA et la Z _________ de A _________
formèrent opposition en demandant l’abandon du projet, dont ils dénoncèrent le 22 avril
2024 un début illégal de réalisation.
Le 21 août 2024, le Conseil d’Etat approuva ce projet et déclara d’utilité publique les
travaux y afférents. Il débouta les opposants, rejeta leur dénonciation et retira
préventivement, sous ch. 4 du dispositif de sa décision, l’effet suspensif d’une éventuel
recours contre cette dernière.
Il retint, sur ce point (p. 14), que le site du projet était une zone de rencontre où nombre
d’automobilistes parquaient sans y être autorisés, ce qui mettait en danger d’autres
conducteurs ou des piétons et compliquait l’accès des riverains à leurs bâtiments. Le
Conseil communal voulait remédier à cette situation par des dispositifs légers (bacs
végétalisés etc.) et facilement adaptables. Ces buts de sécurité et d’optimisation du
domaine public devaient se concrétiser rapidement. Ils ne se heurtaient à aucun autre
intérêt public ou privé prépondérant, en particulier parce qu’il y avait suffisamment de
places de parc à proximité. D’où l’existence de justes motifs (art. 51 al. 2 LPJA) de priver
un éventuel recours de droit administratif des opposants de l’effet suspensif qu’institue
la règle ordinaire de l’art. 51 al. 1 LPJA.
Le Conseil d’Etat indiqua un délai de recours de 30 jours qu’il dissocia d’un délai de 10
jours « pour les aspects incidents » (p. 18).
B. Le 9 septembre 2024, X _________, Y _________ SA et la Z _________ de
A _________; plus loin X _________ et consorts) conclurent céans à Ia réforme du ch.
4 de la décision du Conseil d’Etat du 21 août 2024, expédiée le 29 août 2024, par un
arrêt agréant leur requête d’effet suspensif du 9 juillet 2024, subsidiairement au renvoi
de l’affaire à cette autorité, et à l’allocation de dépens.
Le 19 septembre 2024, le Conseil communal proposa de rejeter ce recours (enregistré
sous A1 24 185) en tant qu’il était recevable.
Le 2 octobre 2024, le Conseil d’Etat en a également proposé le rejet.
X _________ et consorts n’ont pas usé de leur droit de présenter des observations
complémentaires sur ces réponses.
C. Ils ont, d’autre part, interjeté le 19 octobre 2024 un autre recours de droit administratif
(A1 24 199) dont l’instruction n’est pas achevée. Aussi dirigé contre la décision du
Conseil d’Etat du 21 août 2024, il conteste l’approbation du projet routier communal.
Considérant en droit
1. L’art. 80 al. 1 lit. d LPJA rend applicable au recours de droit administratif l’art. 51 LPJA,
dont l’al. 1 énonce que le recours a effet suspensif. Selon l’al. 2, « sauf si elle porte sur
une prestation pécuniaire, la décision de l’autorité inférieure peut, pour de justes motifs,
retirer totalement ou partiellement l’effet suspensif d’un éventuel recours. L’autorité de
recours, ou son président s’il s’agit d’un collège, a le même droit après le dépôt du
recours ». L’al. 3 énonce que l’autorité de recours, ou son président, peut d’office ou sur
demande restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré.
On lit, à l’al. 4, que « lorsque le retrait de l’effet suspensif résulte de la décision au fond,
la demande de restitution ne peut être formulée qu’avec le recours contre cette décision
ou postérieurement. Cette demande ou le recours séparé contre la décision incidente de
refus ou de retrait de l’effet suspensif n’ont pas d’effet suspensif et doivent être traités
sans délai ».
2. Le recours A1 24 185 de X _________ et consorts cible le retrait d’effet suspensif que
le Conseil d’Etat a statué en rejetant, le 21 août 2024, à la fois leur opposition au projet
routier dont il s’agit et leur dénonciation d’un début illégal de sa réalisation. Cette décision
du 21 août étant une décision au fond dans l’acception de la première phrase de l’art. 51
al. 4 LPJA, le retrait d’effet suspensif qui en résulte ne pouvait, au vu de ce texte, être
contesté que par une demande de restitution figurant dans le recours contre cette
décision au fond, ou par une requête postérieure à ce recours (cf. aussi BOVAY,
Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 588).
3. L’erreur commise à cet égard par les prénommés a consisté à recourir plutôt qu’à
requérir un rétablissement d’effet suspensif.
Elle provient du fait qu’ils ont attribué un caractère de décision incidente au retrait d’effet
suspensif dont cette autorité a assorti l’approbation du projet routier approuvé le 21 août
2024 simultanément au rejet de leurs oppositions. Cette qualification inexacte est
excusable, parce que le Conseil d’Etat avait lui-même évoqué des « aspectes incidents »
de ladite décision, en spécifiant qu’un recours sur ces aspects devait être déposé dans
les dix jours, tandis qu’un recours sur d’autres volets de cette affaire devait respecter un
délai de trente jours. Or, les mesures afférentes à l’effet suspensif sont bel et bien des
décisions incidentes si elles sont antérieures à la décision finale et marquent une ou des
étapes de la procédure, sans y mettre encore un terme (art. 5 al. 2 et 42 lit. e LPJA).
Dans cette hypothèse, qui ne se vérifie pas ici, elles sont susceptibles de recours dans
les dix jours, à condition qu’elles puissent occasionner un préjudice irréparable (art. 72,
77 lit. a, 5 al. 2, 41 al. 2 et 42 lit. e LPJA).
L’inexactitude de l’indication des voies de droit figurant dans la décision du Conseil d’Etat
n’étant toutefois pas d’emblée évidente, même pour des opposants assistés d’un avocat,
il serait excessivement formaliste (art. 29 al. 1 Cst féd. ; cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral
2C_195/2024 du 11 septembre 2024 cons. 4.1) de reprocher à X _________ et consorts
de ne pas s’en être aperçus. Il convient plutôt de juger que cette erreur est un cas de
notification irrégulière qui, attendu les art. 80 al. 1 lit. d, 56, 29 al. 3 et 31 LPJA, ne doit
pas entraîner de préjudice les parties (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 9C_565/2023
du 12 septembre 2024 cons. 4.1).
Ce résultat peut être atteint si au lieu de déclarer le recours A1 24 185 de X _________
et consorts irrecevable au vu des art. 80 al. 1 lit. d et 51 al. 4 LPJA (cf. cons. 2), on
l’assimile à une demande de rétablissement de l’effet suspensif du recours A1 24 199
qu’ils ont déposé le 19 octobre 2024 (cf. let. C ci-dessus).
4. Une pareille requête tend à l’octroi de mesures provisionnelles qui doivent être
nécessaires au maintien d’un état de fait et de droit ou à la sauvegarde d’intérêts
compromis (art. 80 al. 1 lit. d, 51 al. 4 et 28a LPJA ; cf. art. 42 lit. e LPJA), autrement dit
des intérêts publics et privés en présence, en particulier celui de l’Etat et des administrés
à éviter qu’un retrait d’effet suspensif débouche sur la réalisation d’un ouvrage qui
pourrait, en fin de compte, se révéler illégal. L’autorité exerce dans ce contexte un
pouvoir d’appréciation assez étendu et décide d’après un examen à première vue des
pièces du dossier, sans avoir à pronostiquer l’issue de l’affaire, sauf si elle est claire (cf.
p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_351/2023 du 6 septembre 2024 cons. 3.4 ss ; ACDP
A1 23 129 du 12 mars 2024 cons. 4.1).
5.
En l’occurrence, les seuls désavantages directs et durables que X _________ et
consorts allèguent dériver pour eux du retrait d’effet suspensif qu’ils contestent sont la
diminution de la largeur des bandes de circulation, la disparition d’un nombre important
de places de parc près de chez eux et l’obligation de s’accommoder de trois mois de
travaux dans leur quartier. Les prénommés ne prétendent, en revanche, pas que le
Conseil d’Etat a surestimé les inconvénients et les dangers que la fréquence du parcage
sauvage sur l’avenue B _________ et la rue C _________ comportent pour les bordiers
et pour d’autres usagers du domaine public. Mais ils arguent qu’une intervention accrue
de la police remédiait à de pareilles difficultés (p. 7 et 8 ch. 4.1.6 ss).
Ces assertions ne sont pas pertinentes. Il est notoire que la proximité de commerces tels
que ceux desservis par les routes susnommées accroît sensiblement le parcage
irrégulier et qu’une restructuration du domaine public garantit plus efficacement l’intérêt
public auquel nuit cette situation qu’une fréquence accrue des amendes d’ordre.
L’impact qu’une réalisation de ce but avant l’épuisement des recours discutant le projet
critiqué aura, pendant un trimestre, sur les intérêts privés de X _________ et consorts,
en particulier sur l’attractivité de leurs commerces n’est, certes, pas à minimiser. Mais il
suffit d’autant moins à justifier un rétablissement d’effet suspensif que ces administrés
ne cherchent pas à contredire l’opinion du Conseil d’Etat et du Conseil communal quand
lesdites autorités assurent que les parkings publics du voisinage suffiront à couvrir les
besoins.
6. Partant, le recours A1 24 185 est converti en une requête de restitution d’effet
suspensif (cons. 3) qui est rejetée (art. 80 al. 1 lit. d et 51 al. 4 LPJA) pour les motifs
exposés aux cons. 4 et 5.
7. L’arrêt est rendu sans frais en raison de l’art. 31 LPJA. Les dépens sont refusés à
X _________ et consorts, puisqu’ils n’ont pas eu gain de cause (cf. art. 91 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours A1 24 185 est converti en une requête de restitution d’effet suspensif
(cons. 3) qui est rejetée (art. 80 al. 1 lit. d et 51 al. 4 LPJA) pour les motifs exposés
aux cons. 4 et 5.
Il n’y a pas de frais de justice.
X _________, Y _________ SA et la Z _________ de A _________ n’ont pas droit
à des dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Aba Neeman, avocat à Monthey, pour
X _________, Y _________ SA et la Z _________, au Conseil communal de
A _________, et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 26 novembre 2024.