A1 24 174
ARRET DU 2 JUIN 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Frédéric Fellay et Dr Thierry Schnyder,
juges ; Ferdinand Vanay, greffier ;
en la cause
X _________ et Y _________ , recourants, représentés par Maître Maël Fabien Loretan,
avocat à Martigny,
contre
CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS , autorité attaquée, et COMMUNE DE
Z _________ , autre autorité.
(police des constructions ; refus de régularisation et ordre de remise en état hors de la
zone à bâtir)
recours de droit administratif contre la décision du 12 juin 2024
Faits
A. La parcelle no xxx, plan no yyy, du cadastre communal de Z _________ se situe au
lieu dit « A _________ », dans un secteur en pente sous la route de B _________. D’une
surface de plus de 5300 m2, elle est rangée en zone agricole 1 selon le plan d’affectation
des zones et le règlement communal des constructions et des zones (ci-après : RCCZ)
approuvés par l’Assemblée primaire de Z _________, le 21 août 2000, et homologué
par le Conseil d’Etat, le 27 novembre 2001.
B.
Le 16 octobre 1997, le Conseil communal a délivré au propriétaire de l’époque,
C _________, agriculteur, une autorisation pour l’entretien des façades et de la toiture
d’une petite cabane existante sur cette parcelle, qui était utilisée de longue date comme
grange et dépôt de matériel agricole.
Au printemps 1998, l’autorité communale a constaté que les travaux en cours sur ce
bien-fonds ne respectaient pas l’autorisation précitée, dès lors que la cabane existante
avait été démolie et qu’une nouvelle construction était en cours de réalisation. Elle a par
conséquent ordonné l’arrêt de ces travaux.
Le 9 mai 1998, C _________ a déposé auprès de l’administration communale une
demande d’autorisation de construire, afin de régulariser ces travaux. Selon les plans
joints à cette demande, le projet prévoyait la démolition de la cabane existante et la
construction d’une « écurie-hangar » entièrement fermée, dans des gabarits (8 m 90 par
7 m 50) supérieurs à ceux de l’ouvrage d’origine (6 m 80 par 5 m 50).
Cette demande a été publiée au Bulletin Officiel (B. O.) no xx du xx.xx 1998 (p. xx1),
sans susciter d’opposition. Le 8 juin suivant, elle a été transmise à la Commission
cantonale des constructions (ci-après : CCC), comme objet de sa compétence.
La CCC a derechef consulté les services cantonaux intéressés. En particulier, le Service
de l’agriculture (ci-après : SCA) a indiqué, dans son préavis du 3 septembre 1998,
qu’une « autre solution » était recherchée et que « de nouvelles propositions de plans
seront présentées à votre autorité pour suite utile ». Le 18 septembre suivant, le Service
de la protection de l’environnement a relevé qu’il ressortait du préavis du SCA que le
projet ne serait pas réalisé selon le dossier déposé, de sorte qu’il renonçait à se
prononcer.
Le 19 mai 1999, la CCC a rendu à son tour un ordre formel d’arrêt des travaux,
constatant que ceux en cours de réalisation s’effectuaient à l’extérieur de la zone à bâtir,
que la compétence pour les autoriser lui appartenait et qu’elle n’avait délivré aucun
permis à cet égard.
Invité à se déterminer à ce propos, C _________ a reconnu, le 7 juin 1999, qu’il n’avait
pas respecté l’autorisation délivrée par le Conseil communal. Il a cependant assuré
qu’une demande serait prochainement déposée afin de régulariser les travaux litigieux
et a demandé à la CCC de faire preuve de compréhension à son égard.
C. Le dossier est demeuré en l’état jusqu’à l’automne 2020, époque à laquelle la CCC
a été informée que des travaux avaient été entrepris sur no xxx postérieurement à
l’interdiction prononcée le 19 mai 1999.
Le 29 septembre 2020, un inspecteur de la police des constructions de la CCC s’est
rendu sur place et a constaté que le couvert avec sa toiture en appentis était en place et
que sa structure en bois était renforcée de contreventements et d’appuis composés
d’étais métalliques.
Le 21 octobre suivant, la CCC a notifié à X _________ et à Y _________, enfants de
C _________ et propriétaires du no xxx, une lettre par laquelle elle les informait qu’elle
réactivait ce dossier de police des constructions et les invitait à formuler d’éventuelles
remarques. Par ailleurs, une séance d’information a été organisée, le 20 novembre
2020, à laquelle ont participé Y _________, son architecte ainsi que l’inspecteur de la
police des constructions de la CCC.
Le 28 janvier 2021, X _________ et Y _________ ont indiqué avoir pris contact avec le
SCA et ont proposé de changer l’affectation du rural, compte tenu du fait qu’ils n’étaient
pas des exploitants agricoles.
La CCC a répondu, le 26 février suivant, que seule une affectation conforme à la zone
agricole était possible en l’espèce. Elle a ainsi requis des susnommés qu’ils déposent
une demande d’autorisation de construire conforme à l’art. 16a LAT pour la
régularisation éventuelle de l’ouvrage. Elle a précisé qu’à défaut d’une telle demande, la
procédure de police des constructions se poursuivrait avec, sans doute, un ordre de
remise en état des lieux (démontage de l’ouvrage et restitution des courbes originelles
du terrain agricole).
A la demande de la CCC, le SCA s’est déterminé, le 31 mai 2021. Il a confirmé que les
intéressés n’étaient pas des exploitants agricoles, de sorte que la clause du besoin
agricole ne pouvait pas être reconnue dans le cas particulier.
Le 31 août suivant, X _________ et Y _________ ont indiqué que l’ancien ouvrage érigé
sur leur parcelle bénéficiait de la garantie de la situation acquise et qu’il pouvait dès lors
être rénové. Ils ont relevé que, dans un cas similaire situé sur la même commune, la
CCC avait autorisé la reconstruction d’un bâtiment qui avait été détruit au moment
d’exécuter des travaux de rénovation. Ils ont en outre affirmé qu’un ordre de remise en
état des lieux se heurtait aux délais de prescription de l’art. 57 al. 4 LC ainsi qu’aux
principes de la proportionnalité et de la bonne foi.
Le 22 juillet 2022, la CCC a rendu une décision qui, d’une part, refusait toute autorisation
a posteriori (régularisation) et, d’autre part, ordonnait la remise en état des lieux
conforme au droit. Concrètement, X _________ et Y _________ devaient supprimer et
évacuer le couvert dans son intégralité (toiture, structures, fondations, etc.), démolir les
murs de soutènement et restituer au terrain ses courbes de niveau originelles avec
revégétalisation naturelle du sol. La CCC a relevé que cet ordre de remise en état était
conforme au principe de la proportionnalité, dès lors qu’il visait une construction érigée
sans droit hors de la zone à bâtir en qu’en conséquence, l’intérêt public à ce que cette
violation fondamentale du droit fédéral soit réparée l’emportait sur les intérêts
patrimoniaux des propriétaires. Elle a aussi indiqué que la mesure ordonnée respectait
le principe de la bonne foi, puisque les travaux avaient été exécutés sans respecter
l’autorisation qui avait été délivrée. Enfin, les propriétaires actuels invoquaient en vain la
prescription, la jurisprudence fédérale ayant retenu que l’obligation de rétablir un état
conforme au droit pour des constructions illégales sises hors de la zone à bâtir ne
s’éteignait pas, même après 30 ans.
D. Le 26 août 2022, X _________ et Y _________ ont contesté cette décision auprès
du Conseil d’Etat. Ils ont d’abord rappelé que leur père avait déposé une demande de
régularisation en 1998, qui avait été mise à l’enquête publique sans susciter d’opposition
et qui, pourtant, n’avait pas été traitée. Ils ont soutenu que cette demande aurait dû être
acceptée, puisqu’elle prévoyait simplement la construction d’un ouvrage agricole
conforme à l’affectation de la zone. Ensuite, ils ont invoqué une violation de la garantie
de la situation acquise, rappelant que l’ancien ouvrage érigé sur leur parcelle pouvait y
être maintenu et rénové et arguant que la CCC avait dès lors exigé à tort une démolition
complète et une restitution des lieux à leur état naturel. Enfin, les intéressés ont affirmé
que l’ordre de remise en état violait les principes de la proportionnalité et de la bonne
foi, puisque ce dossier était resté sans suite durant plus de 20 ans.
Le 27 septembre 2022, le Conseil communal de Z _________ a indiqué qu’il renonçait
à déposer des observations, tout en précisant « ne pas aller à l’encontre de la décision
de la CCC ».
Celle-ci a proposé de rejeter ce recours, le 6 octobre suivant.
X _________ et Y _________ ont maintenu leurs conclusions, le 17 novembre 2022.
Dans le cadre d’un nouvel échange d’écritures, l’autorité communale a indiqué qu’elle
maintenait sa position, le 22 décembre suivant, ce que la CCC a également fait le même
jour.
Le 23 janvier 2023, X _________ et Y _________ ont déposé des observations
complémentaires.
A la demande de l’organe d’instruction du Conseil d’Etat, les susnommés ont indiqué, le
19 décembre 2023, que le bâtiment litigieux était utilisé comme dépôt de matériel
agricole (et périodiquement en tant qu’abri) et que leur parcelle avait toujours été
exploitée à des fins agricoles. Ils ont joint à leur envoi un dossier photographique.
Le 19 février 2024, la CCC a notamment rappelé qu’elle avait requis en vain des
propriétaires le dépôt d’une demande d’autorisation de construire conforme à
l’art. 16a LAT, ce qui excluait d’emblée une régularisation de l’ouvrage existant. Elle s’est
aussi référée à un préavis négatif du SCA du 16 février précédent, qui relevait que
l’exploitant agricole actuel du no xxx disposait d’infrastructures pour la détention du bétail
à moins d’un kilomètre, que l’utilisation de l’ouvrage comme abri de pâturage pour le
bétail n’était pas nécessaire à l’exploitation rationnelle des surfaces agricoles et qu’une
utilisation comme dépôt de matériel ou de fourrage n’était non plus pas justifiable, étant
donné que le centre d’exploitation du fermier se trouvait à proximité.
Le 12 juin 2024, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. Il a d’abord considéré que la CCC
avait bel et bien examiné la possibilité de régulariser l’ouvrage litigieux, en sollicitant
l’avis du SCA à ce propos et en invitant les propriétaires à déposer une demande en ce
sens. Ceux-ci ne l’ayant pas fait, la CCC avait donc exclu à bon droit toute possibilité de
régularisation selon l’art. 16a LAT. Ensuite, l’exécutif cantonal a retenu que les éléments
au dossier ne permettaient pas d’admettre que cet ouvrage était effectivement utilisé à
des fins agricoles et que, même si tel était bien le cas, les propriétaires n’avaient pas
démontré en quoi la grange-écurie était nécessaire à l’exercice d’une activité agricole
(art. 34 al. 4 let. a OAT). En outre, il a estimé que les intéressés invoquaient en vain une
violation de leurs droits acquis, car le cas d’espèce n’entrait pas dans le champ
d’application de l’art. 24c LAT. En effet, le bâtiment litigieux avait été érigé entre 1997 et
1998 (soit bien après la date déterminante du 1er juillet 1972), en remplacement d’un
ancien ouvrage qui était devenu inutilisable et avait été entièrement démoli. Au surplus,
ce nouveau bâtiment avait été construit sans respecter le gabarit et l’apparence de
l’ancien. Enfin, l’ordre de remise en état des lieux était conforme au droit et, en particulier,
respectait les principes de la proportionnalité et de la bonne foi.
E.a Le 19 août 2024, X _________ et Y _________ ont conclu céans, sous suite de
frais et de dépens, principalement à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’une
autorisation de construire sur la base des plans mis à l’enquête en 1998, subsidiairement
à l’annulation de dite décision et au renvoi de l’affaire devant le Conseil d’Etat pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’appui de ces conclusions, ils ont d’abord invoqué une violation du principe de la bonne
foi. A ce sujet, ils ont rappelé qu’une demande d’autorisation de construire était restée
pendante devant la CCC durant près de 25 ans et qu’ils s’attendaient à ce que le SCA
respecte sa promesse faite à l’époque de présenter des propositions permettant de
régulariser l’ouvrage litigieux. Selon eux, le Conseil d’Etat aurait dû inviter l’autorité
inférieure à formuler ces propositions, puis statuer au fond sur la demande d’autorisation
de construire pendante ; en revanche, il ne pouvait en aucun cas leur reprocher de ne
pas avoir déposé de nouvelle demande de permis et confirmer ainsi la légalité de l’ordre
de remise en état, en violation du principe de la bonne foi. Ensuite, les susnommés ont
soutenu que le Conseil d’Etat avait apprécié les faits de manière erronée, en retenant
que le bâtiment litigieux n’était pas utilisé à des fins agricoles. A cet égard, ils ont rappelé
qu’une telle utilisation était en l’état impossible, car les travaux avaient été interrompus
avant leur achèvement à la suite de l’ordre d’arrêt prononcé par la CCC le 19 mai 1999.
Ils ont aussi affirmé que cet ordre avait été respecté, les travaux de construction n’ayant
nullement repris, contrairement à ce qu’avait retenu l’autorité de manière erronée. En
outre, les intéressés ont maintenu leur grief de violation de la garantie de la situation
acquise, observant que le bâtiment d’origine avait été érigé avant le 1er juillet 1972, que
la construction litigieuse présentait une surface similaire et qu’une remise en état des
lieux devait consister non pas à rendre au lieu son aspect naturel, mais à rétablir le
bâtiment d’origine. Enfin, ils ont allégué que l’ordre de remise en état était contraire aux
principes de la proportionnalité et de la bonne foi.
A titre de moyens de preuve, ils ont requis l’édition du dossier complet de la cause, y
compris celui de la CCC.
E.b Le 5 septembre 2024, celle-ci a renoncé à déposer une détermination formelle, tout
en concluant au rejet du recours.
Le Conseil communal de Z _________ a lui aussi renoncé à se déterminer, le
10 septembre suivant.
Le lendemain, le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause, y compris celui de la
CCC, et a proposé de rejeter le recours.
Ces écritures ont été communiquées à X _________ et Y _________, le 20 septembre
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes des art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA, a qualité pour former un
recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal quiconque est atteint par la
décision litigieuse et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. La qualité pour recourir s’analyse à la lumière de la jurisprudence rendue en
application de l’art. 89 LTF, le droit cantonal n’ayant en l’occurrence pas une portée plus
large (ATF 144 I 43 consid. 2.1, cité p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2022 du
1er mai 2023 consid. 3.1).
X _________ et Y _________ sont particulièrement touchés par le prononcé du Conseil
d’Etat qui rejette leur recours administratif et qui confirme l’ordre de remise en état des
lieux que leur a adressé la CCC. Ils disposent d’un intérêt digne de protection à contester
céans la légalité de cette décision cantonale. Partant, ils ont qualité pour recourir.
1.2 Le recours de droit administratif du 19 août 2024 respecte les autres exigences de
forme (cf. art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA), de sorte qu’il convient d’entrer
en matière.
1.3 Le Conseil d’Etat a déposé céans son dossier, lequel inclut celui de la CCC. La
demande des recourants en ce sens est dès lors satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et
17 al. 2 LPJA).
2. L’affaire a trait à un refus d’autorisation de construire a posteriori (régularisation) et à
un ordre de remise en état des lieux relatif à un ouvrage sis en zone agricole. Les
intéressés critiquent l’opinion de l’autorité précédente, pour qui ce refus d’autorisation et
cet ordre de rétablissement des lieux sont légaux.
3.
3.1 Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations
qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice (art. 16a al. 1
LAT). L’art. 34 OAT fixe à cet égard les conditions générales permettant de considérer
qu’une construction ou une installation est conforme à la zone agricole. En particulier,
selon l’art. 34 al. 4 OAT, une autorisation ne peut être délivrée que si la construction ou
l’installation est nécessaire à l’exploitation en question (let. a), si aucun intérêt
prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou de l’installation à
l’endroit prévu (let. b) et s’il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme
(let. c).
3.2
Aux termes de l’art. 57 LC, lorsqu'un projet est exécuté sans autorisation de
construire l'autorité compétente fixe un délai convenable au perturbateur (par situation
et/ou par comportement) pour se déterminer sur les travaux exécutés (al. 1). Si une
régularisation n'est pas d'emblée exclue, l'autorité impartit un délai convenable pour
déposer une demande d'autorisation de construire en vue de la régularisation des
travaux effectués (al. 2 ab initio). Dans le cas contraire, l'autorité compétente rend une
décision de remise en état des lieux conforme au droit. Cette décision doit indiquer la
mesure exacte à prendre pour rétablir une situation conforme au droit, le délai
d'exécution, la menace d'exécution d'office en cas de non-respect de la mesure
ordonnée et les voies de recours (al. 3).
Les délais de prescription prévus à l’art. 57 al. 4 LC ne s’appliquent pas en dehors de la
zone à bâtir (ATF 147 II 309 consid. 5).
Les autorités de police des constructions ordonnent la remise en état des lieux conforme
au droit en cas d’exécution illicite des travaux ou lorsque des dispositions en matière de
construction ou des conditions et charges ne sont pas respectées. Elles tiennent compte
des principes de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi (art. 46 al. 2 OC).
3.3 Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de
la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit.
Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts
publics, est de rang constitutionnel ; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation
mesurée du sol de l’art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid. 5.5). Cette séparation doit
par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application
stricte. Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire,
sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation
du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en
trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres
intérêts publics, à savoir par exemple la limitation du nombre et des dimensions des
constructions en zone agricole (ATF 132 II 21 consid. 6.4) ainsi que le respect du
principe de l'égalité devant la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_182/2023 du 16 août 2024
consid. 4.1).
4.
4.1 En l’occurrence, il est constant que le bâtiment litigieux se situe en zone agricole et
qu’il résulte de travaux qui ont été entrepris entre l’automne 1997 et le printemps 1998,
sans qu’aucune autorisation n’ait été délivrée par l’autorité compétente, à savoir la CCC.
Ces travaux ont donc été réalisés sans droit et il se pose la question de savoir s’ils
peuvent être néanmoins régularisés a posteriori. Il s’agit tout d’abord de déterminer si
l’ouvrage peut bénéficier d’une autorisation de construire ordinaire au sens des art. 16a
LAT et 34 OAT.
4.2
A cet égard, les recourants rappellent que leur père, agriculteur, a déposé une
demande de régularisation, accompagnée de plans, le 9 mai 1998, demande qui a été
mise à l’enquête publique quelques jours plus tard sans susciter d’opposition. Ils arguent
que l’instruction de cette requête a été de facto suspendue par la CCC en 1999, juste
après la notification d’un ordre d’arrêt des travaux. Ainsi, selon eux, cette demande de
régularisation était restée pendante devant la CCC durant près de 25 ans. Ils se réfèrent
aussi à une promesse qu’aurait formulée le SCA en 1998 de présenter des propositions
permettant de régulariser l’ouvrage litigieux. A les suivre, le Conseil d’Etat aurait dû
inviter l’autorité inférieure à formuler ces propositions, puis statuer au fond sur la
demande d’autorisation de construire.
Contrairement à ce que pensent les recourants, il n’appartenait ni au SCA, ni à la CCC
de formuler des propositions afin de régulariser les travaux litigieux. Les intéressés font
une lecture erronée du préavis du SCA du 3 septembre 1998. Celui-ci mentionne sous
« prise de position » : « à la recherche d’une autre solution ; de nouvelles propositions
de plans seront présentées à votre autorité pour suite utile ». Ce préavis informe donc
la CCC que, selon le SCA (qui avait rencontré C _________ un mois auparavant), le
requérant cherchait une autre solution et présenterait de nouveaux plans. En effet, dans
une situation comme celle de l’espèce, il revient en toute logique à l’auteur des travaux
réalisés sans autorisation – et non à l’autorité de police des constructions ou à un service
cantonal – de proposer une solution de régularisation. C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé
ultérieurement l’avocat de C _________, dans le courrier qu’il a écrit à la CCC le 7 juin
1999 (« M. C _________ va déposer prochainement une nouvelle mise à l’enquête
publique pour pouvoir reconstruire ces installations »). La CCC était donc dans l’attente
des démarches annoncées par le susnommé.
On peut, certes, s’étonner que l’autorité n’a pas suivi le dossier de plus près et fixé à
l’intéressé un délai pour déposer la nouvelle demande de régularisation mentionnée
dans sa lettre du 7 juin 1999. Le fait que la CCC soit demeurée passive durant de
nombreuses années avant de réactiver ce dossier ne saurait toutefois s’assimiler à un
comportement contradictoire. En effet, l’ordre d’arrêt des travaux notifié le 19 mai 1999
était en force et ni C _________, ni les recourants n’ont reçu de l’autorité des assurances
quant au maintien de l’ouvrage réalisé sans autorisation. Les intéressés invoquent en
outre en vain une violation du principe de la bonne foi, puisqu’ils sont eux aussi restés
passifs durant des années et n’ont, en particulier, pas fait de nouvelles propositions en
vue de régulariser l’ouvrage en question. En d’autres termes, le fait que le dossier est
resté en l’état jusqu’en 2020 ne confère aucun droit aux recourants quant à la
régularisation des travaux illégaux.
Lorsqu’elle a repris le dossier en 2020, la CCC n’a non plus pas manqué à ses
obligations. En effet, le 26 février 2021, les recourants ont été invités à déposer une
demande de régularisation conforme à l’art. 16a LAT, demande à laquelle ils n’ont pas
pu se conformer puisqu’ils n’étaient pas des exploitants agricoles. De plus, la CCC a par
la suite sollicité le SCA qui a relevé, dans son préavis du 16 février 2024, que la clause
du besoin agricole ne pouvait pas être reconnue, dès lors que l’exploitant actuel du
no xxx disposait d’infrastructures pour la détention du bétail à moins d’un kilomètre, que
l’utilisation de l’ouvrage comme abri de pâturage pour le bétail n’était pas nécessaire à
l’exploitation rationnelle des surfaces agricoles et qu’une utilisation comme dépôt de
matériel ou de fourrage n’était non plus pas justifiable, étant donné que le centre
d’exploitation du fermier se trouvait à proximité.
4.3 Dans ces conditions, la CCC a constaté à juste titre que l’ouvrage litigieux ne pouvait
pas être régularisé par l’octroi d’une autorisation ordinaire, ce qu’a confirmé à bon droit
le Conseil d’Etat.
5.
5.1 Les recourants invoquent ensuite une appréciation erronée des faits pertinents.
5.2
Ils critiquent d’abord la décision du Conseil d’Etat en ce qu’elle retient à son
considérant 5.2 (1er par.), sur la base des pièces au dossier et en particulier de
photographies, que le bâtiment litigieux n’est pas utilisé à des fins agricoles. A bien les
comprendre, ils soutiennent qu’aucun reproche ne peut leur être fait quant à l’utilisation
de la grange-écurie. Ils soulignent à cet égard que le bâtiment est resté inachevé depuis
l’ordre d’arrêt des travaux prononcé par la CCC le 19 mai 1999 et que, dès lors, il n’est
pas possible de l’utiliser à des fins agricoles.
Cet argument est inopérant, étant donné que, comme on l’a vu au considérant 4.2 ci-
dessus, l’ouvrage ne peut pas faire l’objet d’une autorisation fondée sur l’art. 16a LAT.
En effet, la question de savoir si le bâtiment litigieux est ou non utilisé à des fins agricoles
peut être laissée ouverte, du moment que les conditions posées par le droit fédéral ne
sont pas remplies. C’est d’ailleurs ce que dit l’autorité précédente lorsqu’elle retient que
les exigences de l’art. 34 al. 4 OAT ne sont pas respectées (cf. décision attaquée,
consid. 5.2, 2e par.). Le grief est donc rejeté.
5.3 Les recourants reprochent aussi à l’autorité d’avoir constaté une violation de l’ordre
d’arrêt des travaux après l’inspection des lieux du 29 septembre 2020. Selon eux, cette
constatation était erronée, car les travaux de construction n’avaient pas repris et seules
des barrières protégeant le chantier avaient été remplacées.
Si l’on peut effectivement admettre, en se fiant aux allégations des recourants et aux
photographies au dossier, que l’ordre d’arrêt des travaux a été respecté, on ne voit en
revanche pas en quoi cela influerait sur le sort de la cause. En effet, cet élément ne
permet ni de régulariser le bâtiment concerné, ni de mettre à néant l’ordre de remise en
état des lieux. Partant, ce grief n’est pas pertinent et doit être écarté.
6.
6.1 Dans un autre grief, les recourants soutiennent que la décision du Conseil d’Etat
consacre une violation de la garantie de la situation acquise. Ils arguent que le bâtiment
d’origine a été érigé avant le 1er juillet 1972, que la construction litigieuse présente une
surface similaire et qu’une remise en état des lieux doit consister non pas à rendre au
lieu son aspect naturel, mais à rétablir le bâtiment d’origine.
6.2 Hors de la zone à bâtir, le sort des constructions ou installations non conformes à
l'affectation de la zone est régi par les art. 24 ss LAT. Le régime de la garantie de la
situation acquise est réglé à l’art. 24c LAT et précisé à l’art. 42 OAT.
On rappellera à ce propos qu’en dehors de la zone à bâtir, les constructions et
installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont
plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la
situation acquise (art. 24c al. 1 LAT). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation
de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement
mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou
transformés légalement (art. 24c al. 2 LAT). Une transformation est considérée comme
partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l’identité de la
construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel (art. 42
al. 1 OAT). La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est
respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances ;
plusieurs règles qu’énonce l’art. 42 al. 3 OAT doivent en tout cas être respectées. En
outre, ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être
utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition
et dont l’utilisation répond toujours à un besoin (art. 42 al. 4 OAT).
Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations
qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à
l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une
modification de la législation ou des plans d'aménagement (cf. art. 41 OAT). La date
déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi
fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit
le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 147 II 309 consid. 5.4 ainsi
que les autres références citées in arrêt du Tribunal fédéral 1C_570/2022 du 19 juillet
2023 consid. 3.1).
6.3
Le Conseil d’Etat a estimé que le cas d’espèce n’entrait pas dans le champ
d’application de l’art. 24c LAT, non seulement parce que le bâtiment litigieux avait été
érigé entre 1997 et 1998 (soit bien après le 1er juillet 1972), mais aussi parce que les
travaux avaient été réalisés sans autorisation et sans respecter l’identité de la grange-
écurie d’origine qui, au surplus, était devenue inutilisable faute d’entretien et
d’occupation (cf. décision attaquée, consid. 6.2).
Céans, les recourants s’abstiennent à juste titre de contester concrètement ces motifs
pertinents. Par ailleurs, leur argument invoquant la garantie de la situation acquise pour
l’ancienne grange-écurie tombe à faux, car cette garantie ne bénéficie pas aux bâtiments
d'exploitation agricoles qui ont été érigés selon l'ancien droit mais qui ne sont pas
contigus à un bâtiment d’habitation agricole érigé lui aussi selon l'ancien droit (MUGGLI
in Aemisegger et al. [éd.], Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir,
2017, no 19 ad art. 24c, p. 265 ss). En effet, selon l’art. 41 al. 2 OAT, l’art. 21c LAT n’est
pas applicable aux constructions et installations agricoles qui – comme la grange-écurie
ici en cause – sont isolées et inhabitées.
6.4 Cela étant, on ne peut non plus pas suivre les recourants lorsqu’ils affirment que
l’ordre de remise en état des lieux doit viser la reconstruction de l’ancienne grange-écurie
et non un retour à l’état naturel du terrain. En effet, du moment que cette construction ne
pouvait pas bénéficier de la garantie de la situation acquise que prévoit l’art. 24c LAT,
elle ne pouvait être ni rénovée, ni transformée, ni reconstruite en vertu de cette
disposition. Ordonner la remise en état des lieux telle que le demandent les recourants
ne correspondrait donc pas au rétablissement d’une situation conforme au droit. En
d’autres termes, les intéressés ne peuvent pas obtenir, par le biais d’une mesure de
remise en état, ce dont ils n’auraient manifestement pas pu bénéficiervia une
autorisation de construire.
7.
7.1 Enfin, les recourants soutiennent que l’ordre de remise en état des lieux viole les
principes de la proportionnalité et de la bonne foi.
7.2 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure
restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-
ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en
outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable
entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité
au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 149 I 49 consid. 5.1 et les arrêts
cités).
7.2.1
Un ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une
autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la
proportionnalité. Dans le cadre du principe de la proportionnalité au sens étroit, l'autorité
peut renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt
public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au
maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou
encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme
conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6). Celui qui place l'autorité devant un fait
accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II
248 consid. 4a).
S'il peut, certes, être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions
spécifiques, notamment par la fixation d'un délai de remise en état plus long, une
utilisation illégale, qui contrevient au principe fondamental en matière d'aménagement
du territoire de la séparation du territoire bâti et non bâti, ne doit pas se poursuivre
indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (ATF 147 II 309 consid. 5.5 et
5.6).
7.2.2 En l’espèce, les recourants pointent le fait que les autorités ont toléré les travaux
litigieux durant près de 25 ans. Selon eux, il serait dans ces conditions disproportionné
d’exiger la démolition du bâtiment reconstruit, d’autant plus que celui-ci avait une
vocation agricole conforme à la zone.
Cet argument ne convainc pas. En effet, comme cela ressort du considérant 4 ci-dessus,
en l’absence de tout besoin agricole démontré, l’ouvrage litigieux n’est pas conforme à
la zone. On ne se trouve pas en présence d’une dérogation mineure à la règle, puisque
cette construction illégale n’a pas sa place dans cette zone inconstructible et a été érigée
en violation du principe cardinal de séparation entre territoire bâti et non-bâti. Partant, il
existe un intérêt public très important à ce que cet ouvrage soit entièrement démoli. Les
recourants ne mentionnent aucun intérêt privé qui pourrait s’opposer à ce retour à l’état
naturel des lieux. On notera à cet égard qu’un intérêt purement patrimonial – visant à
éviter les frais de remise en état – n’est pas prépondérant. Quant au fait que la CCC
s’est abstenue d’exiger la démolition de l’ouvrage en cause durant près de 25 ans, il
n’est guère déterminant du moment qu’en dehors de la zone à bâtir, le droit d’exiger la
remise en état des lieux ne se périme pas, même après 30 ans. Les autorités
compétentes sont en effet tenues par le droit fédéral d'ordonner la destruction des
constructions formellement et matériellement illégales situées hors de la zone à bâtir. Si
elles pouvaient se soustraire à cette obligation en restant inactives, l'application uniforme
du droit fédéral et le principe constitutionnel de séparation seraient remis en question
(ATF 147 II 309 consid. 5.5).
7.2.3 L’ordre de remise en état est ainsi conforme au principe de la proportionnalité, ce
que le Conseil d’Etat a constaté à juste titre.
7.3 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique,
le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans
les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions,
des déclarations ou un comportement déterminé de celles-ci. Selon la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à
consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à
condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses
compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les
assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas
changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à l'application
correcte du droit n'apparaisse pas prépondérant (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2, cité p. ex.
in arrêt 1C_182/2023 précité consid. 4.1.2).
Comme le retient à bon droit le Conseil d’Etat, la CCC n’a jamais fourni aux recourants
ou à leur père des assurances ou un renseignement qui auraient pu leur laisser penser,
de bonne foi, que la construction litigieuse pourrait être régularisée ou maintenue en
l’état (cf. supra, consid. 4.2). On ne peut en outre pas retenir qu’en s’abstenant
d’intervenir durant de nombreuses années, la CCC aurait placé les intéressés dans une
situation de confiance quant au maintien de la grange-écurie ; une telle situation est
d’autant moins crédible que le père des recourants avait lui-même annoncé à la CCC le
dépôt de plans adaptés. Enfin, on rappellera que cet ouvrage a été réalisé sans
autorisation valable de cette autorité. Dans ces conditions, c’est en vain que les
intéressés invoquent leur bonne foi pour s’opposer à l’ordre de remise en état des lieux.
7.4 Il s'ensuit que cet ordre de remise en état est conforme au droit, ce que l’autorité
précédente a confirmé à juste titre.
8.
8.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
8.2
Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA) ; ceux-ci n’ont pas droit à des dépens
(art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Eu égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et
compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 LTar,
l'émolument de justice est fixé à 1500 fr., débours compris (art. 11 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Maël Fabien Loretan, avocat à Martigny,
pour les recourants, à la commune de Z _________, au Conseil d’Etat et à l’Office
fédéral du développement territorial (ARE), à Berne.
Sion, le 2 juin 2025.