A1 24 165
ARRÊT DU 5 AOÛT 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Dr. Thierry Schnyder et Frédéric Fellay,
juges ;
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Romain Jordan, avocat, 1211 Genève
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , autorité attaquée, HAUTE ÉCOLE PÉDAGOGIQUE
DU VALAIS (HEP-VS) , autre autorité
(refus d’admission à la HEP-VS ; nouvelle décision à la suite d’un arrêt fédéral)
Faits
A.
A.a X _________, né le xx.xx.xxxx, est titulaire d'un bachelor of Science en Génie civil
ainsi que d'un master of Science en Génie civil délivrés respectivement les xx.xx. 2009
et 15 octobre 2011 par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : l'EPFL).
A.b En automne 2019, X _________ s'est inscrit à la Haute Ecole Pédagogique du
Valais (ci-après: la HEP-VS) dans le but de devenir enseignant en mathématiques au
degré secondaire Il.
Par décision du 31 mars 2020, la HEP-VS a signifié à X _________ qu'en séance du
18 mars 2020, la Commission d'admission avait refusé de l'admettre à la formation
professionnelle 2020/2021 pour l'enseignement des mathématiques aux degrés du
secondaire I et II, car ses titres académiques ne répondaient pas aux exigences fixées
par le droit cantonal.
A.c Le 15 juin 2020, X _________ a requis la HEP-VS de reconsidérer son « titre
académique », respectivement sa décision de non-admission. A cet effet, il a transmis
deux attestations d'équivalence, l’une établie le 3 juin 2020 par le Prof. Em. Dr.
A _________, ancien directeur de la section de Génie civil de l’EPFL entre 2006 et 2012
(p. 68 du dossier A1 23 13), l’autre délivrée le 16 juin 2020 par le Dr. B _________, alors
adjoint du directeur de cette même section (p. 77 du dossier A1 23 13).
L’attestation du Prof. Em. Dr. A _________ a la teneur suivante :
« ATTESTATION D’EQUIVALENCE
Monsieur X _________, né le xx.xx.xxxx, de nationalité suisse et originaire de C _________ (VS), a
obtenu le 15 octobre 2011 le diplôme de
Master au Science MSc en Génie civil, n° xxx,
à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne.
Compte tenu de l’ensemble des cours validés par Monsieur X _________ (matricule xxx1), je confirme
que 109 crédits ECTS au cycle Bachelor et 69 crédits ECTS au cycle Master peuvent être considérés
comme équivalent à des crédits de Mathématiques. […] »
L’attestation du Dr. B _________ a la teneur suivante :
« ATTESTATION
We hereby certify that Mr. X _________ , born xx.xx.xxxx, in D _________ (Switzerland), has
successively completed his Bachelor degree, then his Master Degree in Civil Engineering at the EPFL
(Lausanne), respectively in 2009 and in 2011.
The EPFL delivers one of the highest education level for Mathematics, Physics & Computer Sciences in
Switzerland, and ranks amongst the top 20 universities in the world.
Mathematics, as taught in the Civil engineering curriculum at the EPFL, is present in the majority of our
bachelor and master courses, as core courses, integrated into specific branches or applied to
engineering projects. In Mr. X _________'s curriculum, these courses are equivalent to more than 90
ECTS credits at the bachelor's level and more than 60 ECTS credits at the master's level. […]»
La demande de reconsidération a été rejetée par décision du 21 octobre 2021.
X _________ a recouru auprès du Conseil d'Etat contre ce refus de reconsidération. Par
décision du 21 décembre 2022, cette autorité a déclaré le recours irrecevable pour
défaut d'intérêt d'actuel à recourir. En effet, X _________ avait déposé une nouvelle
demande d'admission à la HEP-VS pour l'année académique 2021/2022 (cf.infra B).
X _________ a recouru céans contre la décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 2022.
Ce recours a, en tant qu’il contestait la non-entrée en matière, été rejeté par arrêt A1 23
23 du 14 novembre 2023.
X _________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 14 novembre 2023
confirmant l'irrecevabilité de son recours au Conseil d'Etat. Par arrêt du 2C_13/2024, le
Tribunal fédéral a déclaré le recours sans objet et a rayé la cause du rôle compte tenu
de son arrêt du même jour en la cause 2C_15/2024 (cf. infraB.f).
B.
B.a Parallèlement à la procédure de reconsidération, X _________ a déposé, le
10 janvier 2021, une nouvelle demande d'admission à la HEP-VS pour l'année
académique 2021/2022.
Le 21 avril 2021, la HEP-VS a notifié à X _________ une décision lui signifiant que la
Commission d'admission avait, en séance du 24 mars 2021, refusé de l'admettre à la
formation 2021/2022.
B.b Par décision sur réclamation du 21 octobre 2021, la HEP-VS a rejeté la réclamation
formulée par X _________ contre la décision du 21 avril 2021 et a confirmé le refus de
l'admettre à la formation professionnelle secondaire Il pour l'année académique
2021/2022. Selon cette décision, l'accès à la formation envisagée supposait d'être
titulaire d'un master en mathématiques, titre que l'intéressé ne possédait pas. Il
s'agissait, cumulativement, d'avoir obtenu 120 crédits ECTS dans ce domaine, dont au
moins 30 crédits ECTS au niveau du master. Or, X _________ en avait validé 25, selon
ce qui ressortait de ses bulletins de notes. Quant aux attestations d'équivalence
produites, il était précisé qu'elles ne pouvaient pas être prises en considération faute
d'un bachelor et d'un master en mathématiques. La HEP-VS a mis un émolument de 200
fr. à charge de X _________.
Le 23 novembre 2021, X _________ a recouru auprès du Conseil d'Etat à l'encontre de
la décision du 21 octobre 2021 concernant le refus d'admission à la HEP-VS pour l'année
2021/2022, en concluant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit admis à la
formation professionnelle au secondaire II.
B.c Le 28 janvier 2022, la HEP-VS a rendu une nouvelle décision sur réclamation qui
correspondait à la décision du 21 octobre 2021, sous réserve de la suppression de
l'émolument que la première décision mettait à la charge de X _________.
Le 2 mars 2022, X _________ a recouru à l'encontre de la nouvelle décision sur
réclamation du 28 janvier 2022, en requérant du Conseil d'Etat qu'il la déclare nulle ou
l'annule et qu'il soit statué sur son recours du 23 novembre 2021.
B.d Par décision du 21 décembre 2022, le Conseil d'Etat, après avoir joint les deux
recours du 23 novembre 2021 et du 2 mars 2022, a confirmé la décision de non-
admission de X _________ à la formation souhaitée pour l'année académique
2021/2022, sous réserve de l'émolument de 200 fr., qu'il a annulé.
B.e Le 23 janvier 2023, X _________ a recouru au Tribunal cantonal contre la décision
du Conseil d'Etat du 21 décembre 2022.
Par arrêt du 14 novembre 2023 rendu dans la cause A1 23 13, la Cour de céans a très
partiellement admis le recours du 23 janvier 2023, en constatant une violation du droit
d'être entendu que la procédure de recours avait toutefois permis de réparer. Il l'a pour
le reste rejeté et a ainsi confirmé la conformité au droit du refus d'admettre X _________
à la HEP-VS pour l'année académique 2021/2022.
B.f Le 8 janvier 2024, X _________ a déféré ce prononcé au Tribunal fédéral, concluant
principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme en ce sens qu'il est admis
à la formation professionnelle offerte par la HEP-VS pour l'enseignement des
mathématiques au degré secondaire Il. Subsidiairement, il a demandé le renvoi de la
cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par arrêt 2C_15/2024 du 18 juin 2024, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé
l’arrêt du 14 novembre 2023 et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu’il statue
dans le sens des considérants synthétisés plus loin dans le présent arrêt.
C. L’instruction a été reprise le 20 août 2024 sous la référence A1 24 165.
Par écriture non datée reçue le 13 septembre 2024 au greffe du Tribunal, la HEP-VS a
indiqué qu’elle maintenait sa décision de non-admission.
Le 25 novembre 2024, dans le délai prolongé qui lui avait été accordé, X _________ a
argué qu’il remplissait les conditions d’admission, contrairement à ce que persistait à
soutenir la HEP-VS. Dans deux écritures transmises le 24 décembre 2024, il a invoqué
l’existence d’une pratique bien établie de la HEP-VS consistant à admettre des candidats
ne disposant pas d’un master dans la discipline enseignable et de 120 crédits ECTS. Il
a sollicité l’édition des attestations d’équivalence éventuellement produites par les
candidats concernés ainsi que d’autres documents figurant dans leurs dossiers, tels que
relevés de note ou intitulés de cours.
Le 15 janvier 2025, le Conseil d’Etat a indiqué s’en remettre à justice.
Le 17 janvier 2025, la HEP-VS a persisté dans ses conclusions en rejet du recours. Elle
a observé que le bachelor en génie civil et le bachelor en mathématiques n’étaient pas
des diplômes équivalents, ce qui prouvait que les études de génie civil n’offraient pas la
base scientifique en mathématiques et qu’aucune équivalence ne pouvait être délivrée
par l’EPFL pour les titres obtenus par le recourant dans la section génie civil. Les
équivalences que ce dernier avait produites ne lui étaient, par ailleurs, d’aucun secours.
A titre de moyen de preuve, la HEP-VS propose de saisir elle-même la faculté de
mathématiques ou suggère que le Tribunal le fasse afin de savoir si les équivalences du
diplôme et de 120 crédits ECTS en mathématiques étaient possibles et, le cas échéant,
de les demander. Par cette démarche, il s’agirait également de déterminer si les études
de génie civil constituent une base scientifiques suffisante pour enseigner les
mathématiques, « équivalente à des études en mathématiques ponctuées par un
bachelor et un master en mathématiques ».
Le 10 février 2025, le recourant a en substance reproché à la HEP-VS de vouloir
considérer les titres académiques dans la discipline d’enseignement visée comme une
condition sine qua non d’admission, ce qui allait à l’encontre des considérants
contraignants de l’arrêt fédéral.
Cette écriture a été transmise le 17 février 2025 à la HEP-VS et au Conseil d’Etat.
Considérant en droit
1.
1.1 En vertu de l’art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose
jugée le jour où ils sont prononcés. L'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le
Tribunal fédéral, en application de l'art. 107 al. 2 LTF, doit se fonder sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de
l'argumentation juridique du Tribunal fédéral. Le pouvoir de cognition de la juridiction
cantonale est ainsi limité par le dispositif et les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens
qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 135
III 334 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_33/2019 du 25 mars 2020 consid. 1.4 ;
FRÉSARD, in : AUBRY GIRARDIN et al. [édit.], Commentaire de la LTF, 3e éd 2022, n° 20
ad art. 61 LTF).
1.2. En l’espèce, après avoir défini les bases légales applicables au cas d’espèce
(consid. 7.1 à 7.4 de l’arrêt fédéral), le Tribunal fédéral a jugé que le raisonnement du
Tribunal cantonal, selon lequel il serait indispensable d'être titulaire d'un bachelor et d'un
master dans la discipline enseignable, sans qu'une équivalence ne puisse être octroyée
sur cette condition et indépendamment du volume de crédits ECTS en mathématiques
obtenu par le candidat, n'était pas soutenable (consid. 9.5 de l’arrêt fédéral). Il a
également retenu que cette interprétation était plus restrictive que les exigences posées
par le droit intercantonal (consid. 8.3 de l’arrêt fédéral). Il a dès lors admis le recours de
X _________ et annulé l'arrêt du 14 novembre 2024. Constatant que les autorités
précédentes avaient refusé d'admettre le recourant à la HEP-VS sans examiner si ce
dernier pouvait se prévaloir d'équivalences et sans se prononcer sur les autres
conditions d'admission, le Tribunal fédéral a indiqué qu’il ne pouvait, sur la base des faits
constatés, statuer sur le fond. Il a en conséquence renvoyé la cause au Tribunal cantonal
pour qu'il examine les conditions d'accès du recourant à la formation dispensée par la
HEP-VS, en lien avec les exigences qui prévalaient en 2021/2022. Ces conditions étant
régulièrement modifiées, ce qui avait été le cas en 2019 et en 2021, il a chargé le
Tribunal cantonal de vérifier si de nouvelles conditions étaient plus favorables au
recourant et, le cas échéant, de lui appliquer celles qui correspondaient aux exigences
de l'année scolaire désormais concernée (consid. 10 de l’arrêt fédéral).
2. Le recourant ayant déposé sa demande d’admission à la HEP-VS en 2021 et la
décision de refus lui ayant été communiquée le 21 avril 2021, c’est le droit en vigueur à
cette date qui est applicable (consid. 7.2 de l’arrêt fédéral), sous réserve, comme indiqué
ci-dessus, de nouvelles conditions d’admission plus favorables.
3.
3.1
3.1.1 Il ressort du considérant 7.3 de l’arrêt fédéral que, sur le plan intercantonal, les
conditions d’admission à la formation préparant à l’enseignement étaient fixées par le
Règlement de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique
concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré
secondaire I et pour les écoles de maturité du 28 mars 2019 (RRDE ; RS/CDIP 4.2.2.10 ; ci-
après : le Règlement intercantonal 2019).
L'art. 5 al. 2 let. a du Règlement intercantonal 2019 prévoit qu'ont accès aux formations
préparant à l'enseignement dans les écoles de maturité, « les personnes ayant accompli ou
accomplissant un bachelor et un master universitaire dans les branches d'études qui
constituent la base scientifique requise pour l'enseignement d'une discipline du RRM
[Règlement de la Conférences des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique
sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 16 janvier 1995, RS/RDIP
4.2.1.1, en vigueur jusqu'au 31 juillet 2024 ; cf. art. 9], ainsi que les personnes ayant accompli
ou accomplissant un master universitaire dans les branches d'études qui constituent la base
scientifique requise pour l'enseignement dans une discipline du RRM après avoir obtenu un
bachelor de haute école spécialisée dans le même domaine d'études et rempli les exigences
supplémentaires ».
3.1.2 Au regard du critère pertinent posé par le droit intercantonal, la question est de savoir si
la formation académique du recourant – un bachelor et un master en génie civil – constitue
la base scientifique suffisante pour l'enseignement de la discipline enseignable – les
mathématiques (cf. consid. 8.3 de l’arrêt fédéral).
3.2
3.2.1 Au plan cantonal, deux textes étaient en vigueur (cf. consid. 7.4 de l’arrêt fédéral).
L'ordonnance concernant la formation professionnelle des enseignants et de l'enseignement
secondaire du degré I et du degré II général du 25 juin 2008 (OFPES-2008) régissait la
formation professionnelle à la HEP-VS des candidats à l'enseignement au degré I et/ou II
général (art. 1 OFPES-2008). En outre, le Règlement d'études des filières à temps partiel
pour l'enseignement dans les écoles du secondaire du degré I et du degré II général (écoles
de maturité) adopté par le Conseil d'État du canton du Valais le 24 juin 2009 (RO/VS 2009 p.
280 ; ci-après : le Règlement d'études VS 2009) fixait notamment les dispositions relatives à
l'organisation des études et aux modalités d'évaluation et de certification des connaissances
dans les filières de la formation professionnelle du diplôme d'enseignement pour le degré
secondaire I, du diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I et les écoles de maturité
et du diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité de la HEP-VS (art. 1 du Règlement
d'études VS 2009).
L'art. 10 OFPES-2008 avait la teneur suivante:
Ordonnance, les candidats doivent
a) être titulaire d'un bachelor/master ou licence dans une/des discipline (s) enseignable (s) dans l'un
et/ou l'autre des degrés secondaires considérés ;
b) avoir obtenu dans lesdites disciplines (disciplines enseignables) le nombre de crédits fixé dans le
règlement d'études de la filière choisie ;
c) être en mesure de prouver une certaine maîtrise de l'allemand, respectivement du français (selon
standard défini dans le règlement des études) ;
d) remplir les conditions requises par le mode de formation proposé (plein temps ou à temps partiel)
conformément aux dispositions prévues aux articles 11 et 12.
aux lettres a, b et c de l'alinéa précédent.
L'art. 8 al. 1 du Règlement d'études VS 2009, dans sa version en vigueur au moment où
l'autorité administrative a rendu sa décision, prévoyait qu’en vue de l'obtention d'un diplôme
d'enseignement mono-disciplinaire, la discipline enseignable doit comptabiliser 120 crédits
ECTS dont 30 crédits ECTS obtenus dans le second cycle (master). L'art. 9 dudit règlement
énumérait les branches enseignables, parmi lesquelles figuraient les mathématiques. La
version précédente du Règlement d'études VS 2009 disposait qu’en vue de l'obtention d'un
master ou d'un diplôme d'enseignement monodisciplinaire, la discipline enseignable doit avoir
été étudiée comme majeure du master universitaire ou polytechnique. L'art. 8 du Règlement
d'études VS 2009 a été modifié avec effet au 1er août 2010. Comme l’a constaté le Tribunal
fédéral (consid. 9.4), il n'était donc plus explicitement requis que la discipline enseignable ait
été étudiée comme majeure du master, mais uniquement que la discipline enseignable
comptabilise 120 crédits ECTS dont 30 crédits ECTS en master. Il résulte de ce qui précède
que l’exigence d'avoir étudié la discipline enseignable comme majeure du master a été
supprimée en 2010.
3.2.2 A l’analyse de cette règlementation, le Tribunal fédéral a jugé que le raisonnement de
la Cour de céans, selon lequel il serait indispensable d'être titulaire d'un bachelor et d'un
master dans la discipline enseignable, sans qu'une équivalence ne puisse être octroyée sur
cette condition et indépendamment du volume de crédits ECTS en mathématiques obtenu
par le candidat, n'était pas soutenable. Il aboutissait également à un résultat arbitraire puisqu'il
confirme le refus d'admission à la HEP-VS du recourant, sans que sa demande d'équivalence
n'ait été examinée, contrairement à ce que prévoit l'art. 10 al. 2 OFPES-2008 (consid. 9.5 de
l’arrêt fédéral).
4.
4.1 La HEP-VS persiste à arguer du fait que le recourant ne dispose pas de diplômes
académiques correspondant
à la discipline
d’enseignement visée, à savoir les
mathématiques (cf. p. 2 et 9 5e § de son écriture du 17 janvier 2025). Cette circonstance ne
peut cependant, eu égard aux considérants contraignants, clairs, du Tribunal fédéral,
constituer un motif de refus d’admission.
4.2
4.2.1 Pour le reste, la HEP-VS estime que le recourant ne disposerait pas de la base
scientifique requise pour être admis à la formation à l'enseignement des mathématiques en
secondaire II. Cette conclusion s’imposerait, selon elle, eu égard à l’intitulé et au descriptif
des cours suivis par le recourant ou encore compte tenu des perspectives professionnelles
annoncées sur les pages internet relatives aux objectifs du programme de master en génie
civil (cf. p. 2 de sa détermination transmise le 13 septembre 2024 et p. 3 de sa détermination
du 17 janvier 2025). Dans ce sens, elle affirme que « les disciplines étudiées par le recourant
démontrent, tout comme les titres qu’il a obtenus de l’EPFL, que le cursus académique de
Génie civil […] est éloigné des mathématiques du RRM ». La HEP-VS relève également que
les titulaires d’un bachelor en génie civil ne peuvent accéder directement au master en
mathématiques, mais que leur admission, qui n’est au demeurant pas garantie, se fait sur
dossier, après avoir fait l’objet d’une analyse et pour autant que ledit dossier soit
accompagné d’excellents résultats académiques. Elle souligne que l’acquisition de crédits
supplémentaires pour combler d’éventuelles lacunes pourra être exigée. Pour la HEP-VS,
ceci prouverait que les « bachelor en Génie civil et bachelor en Mathématiques ne sont pas
des diplômes équivalents », que « les études de génie civil n’offrent pas une base
scientifique en mathématiques » et qu’aucune équivalence ne peut […] être délivrée par
l’EPFL pour [l]es titres obtenus [par le recourant] dans la section Génie civil » (cf. p. 4 3e §
de sa détermination du 17 janvier 2025). A l’appui de cette dernière objection, la HEP-VS
invoque l’art. 4 de Ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation menant au bachelor et au
master de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur la formation à
l’EPFL ; RS 414.132.3) prévoyant que « l’EPFL attribue des crédits pour les prestations
d’études contrôlées ». A bien la comprendre, il ne reviendrait donc pas à des directeurs de
section de l’EPFL de se prononcer sur des problématiques de crédit, mais à « l’EPFL » (cf.
p. 4 4e § de sa détermination du 17 janvier 2025). La HEP-VS considère en outre que des
directeurs de section n’auraient
pas la compétence de délivrer des
d’attestation
d’équivalence de crédits obtenus dans une autre section, car leur tâche consiste, selon l’art.
13 du Règlement d’organisation des facultés de l’EPFL du 1er janvier 2017 (LEX 1.2.9), à
gérer toutes les questions académiques relatives à leur (propre) section.
4.2.2 Le point qu’il convient de trancher à la suite du renvoi de l’affaire par le Tribunal fédéral
consiste, encore une fois, non pas à se demander, comme le fait en substance la HEP-VS,
si les études de génie civil auprès de l’EPFL sont équivalentes aux études de mathématiques
auprès de l’EPFL – elle ne le sont par définition pas – , mais bien plutôt à déterminer si elles
confèrent à celui qui les a accomplies avec succès une base scientifique suffisante pour
l'enseignement des mathématiques au secondaire II. Or, sur ce point, le recourant a déposé
deux attestations, probantes, quoi qu’en dise la HEP-VS, au vu desquelles il doit être
répondu par l’affirmative à cette question.
Les attestations en cause, établies sur papier à en-tête officiel de l’EPFL, ont été émises par
le Prof. Em. Dr. A _________, directeur de la section de Génie civil de l’EPFL entre 2006
et 2012, soit lorsque le recourant a fréquenté l’établissement, ainsi que par le
Dr. B _________, qui exerçait, le 16 juin 2020, la fonction d’adjoint du directeur de cette
même section. Les prénommés ont expressément attesté d’une équivalence de crédits,
ceci dans des proportions concordantes (109 crédits ECTS au cycle bachelor et 69
crédits ECTS au cycle master ; plus de 90 crédits ECTS en niveau bachelor, plus de 60
crédits ECTS en niveau master). Le second a par ailleurs précisé que les mathématiques
étaient présentes dans la majorité des cours du cursus de génie civil.
Au vu de la teneur de ces documents, l’on peine à suivre la HEP-VS quand elle affirme
que « si M. X _________ avait produit une attestation d’équivalence officielle de l’EPFL,
attestation d’une équivalence entre les crédits de génie civil et les crédits de
mathématiques, la HEP-VS se serait alignée aux conclusions d’une telle attestation »
(cf. p. 2 de sa détermination du 13 septembre 2024). Les attestations en cause revêtent,
en effet, un caractère parfaitement officiel et répondent expressément à la problématique
de l’équivalence. L’on ne saurait dès lors sérieusement considérer, comme le fait
pourtant la HEP-VS dans cette même écriture, que ces attestations « relèvent de point
de vue personnels qui ne sauraient être pris en considération dans le cadre de la
candidature à une formation menant à l’enseignement des mathématiques au degré
secondaire II reconnu au plan suisse ». En tout état de cause, l’on ne voit pas à quel
titre les différents intervenants de la HEP-VS (E _________, F _________ ou encore
G _________) pourraient se voir reconnaître une légitimité supérieure à celle de
responsables de section de l’EPFL pour se prononcer matériellement sur la question de
l’équivalence.
Eu égard à la pleine valeur probante qu’il sied d’attacher aux attestations figurant au
dossier, il ne se justifie pas de solliciter d’autres attestations auprès de la faculté de
mathématiques de l’EPFL, comme le propose la HEP-VS tout en persistant dans le
même temps à soutenir, ceci en contradiction manifeste avec les considérants de l’arrêt
fédéral, qu’aucune équivalence ne saurait de toute manière entrer en ligne de compte
(cf. supraconsid. 3.2.1). Du point de vue du recourant, qui s’est en son temps efforcé de
se procurer les attestations en question, l’on peut relever qu’au sein de l’EPFL,
conformément au courriel du service aux étudiants du 6 octobre 2022 figurant en p. 318
du dossier A1 23 13, la demande d’équivalence a de fait été transmise à la section génie
civil comme objet de sa compétence. A ce propos, dès lors qu’elle concerne précisément
des études qui ont été accomplies dans la section de génie civil, l’on ne voit pas qu’une telle
requête puisse être étrangère aux questions académiques qu’il appartient à la direction de
cette section de trancher sur la base de l’art. 13 du Règlement d’organisation des facultés
de l’EPFL cité précédemment. Les objections de la HEP-VS tombent faux et son offre de
preuve, qui confine à la mauvaise foi, doit ainsi être écartée par appréciation de son
utilité (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA ; ATF 145 I 167).
4.2.3 En définitive, sur le vu des attestations de l’EPFL figurant au dossier, il doit être retenu
que la formation académique du recourant constitue une base scientifique suffisante pour
l'enseignement des mathématiques et que la condition du droit intercantonal, supérieur (cf.
art. 48 al. 5 Cst.), est, partant, satisfaite. Les nombreuses prises de position en ce sens que
le recourant a versées en cause viennent au demeurant appuyer cette conclusion (cf. les
documents figurant sous pièce 5 du bordereau annexé à l’écriture du 25 novembre 2024 ; cf.
ég. les documents figurant sous pièce 10 du bordereau annexé à l’écriture du 10 février
2025). Il y a par ailleurs lieu de retenir que les exigences, de rang purement cantonal, le sont,
en toute hypothèse, également, notamment au vu du volume de crédits attestés (cf. consid.
9.4 de l’arrêt fédéral 2C_15/2024 citant l’art. 8 du Règlement d’études VS 2009).
5. La HEP-VS n’a, au surplus, jamais indiqué au recourant que d’autres conditions
d’admission ne seraient pas remplies. Elle n’a pas davantage, tout au long des
différentes procédures administratives ou judiciaires, invoqué un quelconque autre motif
pouvant justifier un refus d’admission.
6.
6.1 Cela étant, il convient d’admettre le recours du 23 janvier 2023, d’annuler la décision
du Conseil d’Etat du 21 décembre 2022 en tant qu’elle confirme la non-admission du
recourant à la formation souhaitée et d’ordonner à la HEP-VS de rendre une nouvelle
décision, favorable, d’admission. Cette issue du litige s’impose sans qu’il soit nécessaire
d’examiner l’affaire à la lumière des règles d’admission actuellement en vigueur, ni
d’administrer les moyens de preuve sollicités par le recourant dans le contexte de ses
arguments fondés sur le droit à l’égalité de traitement.
6.2 L’arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 4 LPJA). Le recourant a réclamé des dépens.
Il a toutefois procédé seul dans les procédures de recours ayant conduit à l’arrêt A1 23
13 annulé par le Tribunal fédéral et ne peut, de ce fait, prétendre qu’à une indemnité de
partie (art. 4 al. 1 et 2 LTar ; p. ex. ACDP A1 17 205 du 11 avril 2019 consid. 7.4 et les
références). En l’absence de toute précision quant à la perte de temps occasionnée,
dont l’existence ne saurait toutefois être niée au vu de l’ampleur qu’a pris le dossier, il
convient d’allouer une indemnité de partie de 550 fr. au recourant, à charge de la HEP-
VS, couvrant tant l’instance du Conseil d’Etat que celle de droit administratif (art. 91 al.
1 LPJA ; art. 4 al. 1 et 2 LTar).
Le recourant a par contre agi par l’intermédiaire d’un avocat dans la procédure A1 24
165 et a dès lors droit à des dépens. En l’absence de décompte, cette indemnité sera
arrêtée à 2800 fr. (TVA et débours compris) eu égard notamment au travail effectué par
Maître Jordan, qui a consisté principalement en la rédaction de plusieurs déterminations
de 21 pages (25 novembre 2024), 7 et 2 pages (le 24 décembre 2024) et de 20 pages
(le 10 février 2025).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est admis et la décision du Conseil d’Etat du 21 décembre 2022 est
annulée en tant qu’elle confirme la non-admission de X _________ à la formation
professionnelle secondaire II pour l’année académique 2021/2022.
Il est ordonné à la HEP-VS de rendre une nouvelle décision admettant le recourant
à la formation précitée.
L’arrêt est rendu sans frais.
La HEP-VS versera au recourant une indemnité de partie de 550 fr. au recourant
ainsi que 2800 fr. de dépens pour la procédure A1 24 165.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Romain Jordan, avocat à Genève, pour
le recourant, à la HEP-VS, à St-Maurice, ainsi qu’au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 5 août 2025