Par arrêt du 4 février 2025 (7B_1242/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement
A1 24 160
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2024
Tribunal cantonal
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant au vu des art. 72
ss de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ;
RS/VS 172.6) et de l’art. 26 al. 3 de la loi d’application, datée du 12 mai 2017 (LACP ;
RS/VS 311.1), du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0)
en la cause
X _________ , recourant
contre
OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D’AC COMPAGNEMENT , autorité
attaquée
(exécution des peines)
Faits
A.
Le 22 février 2024, le Tribunal fédéral déclara irrecevable le recours en matière de droit
pénal (6B_1289/2023) de X _________ contre un arrêt de céans (P1 20 69) qui le
condamnait en appel à une peine privative de liberté d’une durée de 12 mois, dont 6 avec
un sursis de quatre ans, en le reconnaissant coupable d’escroquerie, de banqueroute
frauduleuse, de faux dans les titres et de soustraction d’objets mis sous main de justice, et
en lui interdisant pour quatre ans d’exercer une profession dans le domaine de l’immobilier
de manière indépendante, comme organe d’une personne morale ou d’une société
commerciale ou comme mandataire ou représentant d’un tiers.
B.
Le 2 mai 2024, l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA)
rejeta une requête de X _________ aux fins de pouvoir exécuter cette peine sous le régime
de la surveillance électronique, parce que le prénommé ne satisfaisait pas aux conditions
prévues à l’art. 79b al. 2 CP dont la lit. a excluait l’octroi de ce mode d’exécution s’il y avait
risque de nouvelles infractions. Ce risque existait parce que le requérant, né en 1951,
alléguait diverses atteintes à sa santé et avait une situation financière obérée. Les
inconvénients résultant de ces circonstances se cumulaient à ceux liés à l’interdiction
professionnelle susvisée, de sorte que l’on pouvait raisonnablement craindre que
X _________, empêché de reprendre le métier qu’il avait avant sa condamnation, retombe
dans la délinquance. De plus, X _________ n’avait pas établi avoir une activité régulière
consistant en un travail, une formation ou une occupation pendant au moins 20
heures/semaine. Il ne satisfaisait donc non plus pas au réquisit de l’art. 79b al. 2 lit. c CP.
Ces motifs allaient empêcher l’admission d’éventuelles demandes d’exécution sous forme
de travail d’intérêt général ou de semi-détention.
Le 11 juin 2024, l’OSAMA rejeta la réclamation du 5 mai 2024 de X _________ contre sa
décision du 2 mai 2024, en notant que les pièces qu’il avait fournies afin de renseigner sur
les faits pertinents sous l’angle de l’art. 79b al. 2 lit. c CP n’étaient pas concluantes.
C.
Le 19 juillet 2024, l’OSAMA fit suivre au greffe un recours du 17 juillet 2024 de
X _________ contestant ce prononcé sur réclamation.
Le 29 août 2024, l’OSAMA proposa de débouter le recourant.
Le 23 septembre 2024, X _________ obtint, sur sa demande de la veille, une restitution du
délai de dix jours qui lui avait été imparti le 3 septembre 2024 pour avancer des remarques
complémentaires. Portant la date du 9 octobre 2024, elles ont été reçues le 11 octobre 2024.
Considérant en droit
1. Le recours n’est pas recevable quand il discute la condamnation de X _________,
voire des aspects de litiges qui le divisent d’avec des tiers, points que l’OSAMA n’a, à
juste titre, pas traités, puisqu’ils étaient sans connexité avec les modalités d’exécution
de la peine à purger ; sous cette réserve, le recourant a procédé régulièrement (art. 72,
79a lit. c, 80 al. 1 lit. a, c, d, 44 al. 1 lit. a, 46, 48, 56, 15 al. 2 lit. b LPJA ; art. 26 al. 1 et 3
LACP).
2. A teneur de l’art. 79b al. 1 lit. a et al. 2 lit. a CP, l’OSAMA peut, à la demande du
condamné, ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné
(surveillance électronique) au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté de
substitution ou d’une peine privative de liberté de 20 jours à douze mois au plus (al. 1 lit.
a), s’il n’y a pas lieu de craindre que le requérant s’enfuie ou commette d’autres
infractions (al. 2 lit. a). Selon l’art. 79b al. 2 lit. c CP, il faut aussi que le condamné exerce
une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation,
pendant au moins 20 heures semaine, ou qu’il soit possible de l’y assigner.
3. D’après la jurisprudence, quiconque souhaite purger de cette manière une peine doit
coopérer au constat des faits pertinents (cf. art. 17 et 18 LPJA) en exposant le mieux
possible la nature et l’étendue de l’activité qu’il compte exercer (cf. p. ex. ATF
7B_818/2023 du 17 mai 2024 cons. 2.2.1).
La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des
peines et des mesures a édicté, le 30 mars 2017, un règlement sur l’exécution des
peines de liberté sous surveillance électronique (RS/VS 343.340.1). Applicable en Valais
(art. 1 al. 1 de l’ordonnance du 27 septembre 2017 sur la surveillance électronique
(RS/VS 343.340), ce règlement a un art. 6 al. 1 lit. a énonçant que le condamné doit
fournir, s’il est salarié, une attestation de l’employeur ou un contrat de travail avec
indication du lieu et des heures de travail, et un décompte de salaire récent. La lit. b
l’astreint à produire, s’il est un indépendant, un document prouvant son activité (p. ex.
un décompte AVS ou une attestation d’assurance sociale) et à spécifier son lieu et son
horaire de travail.
4. Ces normes réglementaires n’évoquent pas la notion d’occupation qui peut inclure
l’accomplissement de tâches domestiques ou éducatives, la participation a des
programmes d’intégration des chômeurs au marché de l’emploi ou d’autres activités de
même nature. Il n’en reste pas moins que le condamné qui veut obtenir une exécution
sous surveillance électronique en se prévalant de l’exercice d’une telle occupation doit
renseigner l’OSAMA sur celle-ci et que l’obligation qu’il assume à cet égard est analogue
à celle que prévoit l’art. 6 du règlement concordataire susvisé dans le cas où le requérant
argue avoir un travail (cf. p. ex. BSK StGB, 4. Aufl., C. Koller, art. 79b N 19 en relation
avec art. 77b N 10 ss).
5. L’OSAMA a estimé que X _________ n’avait pas établi de façon convaincante qu’il
pourrait effectivement exercer une activité correspondant aux standards de l’art. 79b al.
2 lit. c CP (2e § de la p. 2 de la décision attaquée). Le recourant a implicitement reconnu
l’exactitude de cette appréciation, étant donné qu’il a expliqué, à la p. 2 de son recours,
son omission de fournir « un document confirmant un emploi avec une activité d’au
moins 20 heures hebdomadaires », par des difficultés afférentes à une opération
chirurgicale qu’il avait récemment subie. Il annonçait, en outre, vouloir remédier à cette
omission « dans les meilleurs délais pour une validation de votre part ».
6. On relève, dans ce contexte, que le recourant avait allégué, à l’appui de sa
réclamation, vouloir préparer et étudier, pendant ce laps de temps, des dossiers en vue
de faire valoir des droits dans de futurs procès. Dans son recours, il a ajouté que ces
dossiers regroupaient des documents remontant à 2014 et qu’il aménageait un bureau
pour gérer ces affaires et des mandats dans d’autres activités (p. 8 et 9). Cette assertion
renvoyait la notion d’occupation au sens indiqué sous cons. 4, sans que X _________
essayât de démontrer qu’une telle tâche nécessitait au minimum 20 heures par semaine.
Ses observations du 9/11 octobre 2024 ne comportent aucun début de preuve à ce
propos, malgré ce que le recourant annonçait à la p. 2 de son mémoire du 17 juillet 2024.
Force est donc de juger qu’il n’a pas prouvé pouvoir travailler, au sens de l’art. 79b al. 2
lit. c CP, 20 heures par semaine s’il exécutait sa peine sous surveillance électronique
En somme, la décision attaquée est conforme à l’art. 79b al. 2 lit. c LPJA, ce qui dispense
de vérifier si elle applique correctement sa lit. a, les exigences de ces deux textes étant
cumulatives (cf. p. ex. ATF 7B_1039/2023 du 25 mars 2024 cons. 4.1).
7. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA).
8. X _________ paiera un émolument de justice de 380 fr. fixé, débours inclus, en fonction
des paramètres usuels de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, etc. ;
les dépens lui sont refusés (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 de la loi du
11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives - LTar ; RS/VS 173.8).
Par ces motifs,
Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.
X _________ paiera 380 fr. de frais de justice ; les dépens lui sont refusés.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à Vevey, et à l’Office des sanctions
et des mesures d’accompagnement, à Sion.
Sion, le 14 octobre 2024.