A1 24 135
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Frédéric Fellay et Dr. Thierry Schnyder,
juges ; Fabienne Délèze Constantin, greffière,
en la cause
X _________ , recourante, représentée par le Centre Suisses-Immigrés, 1950 Sion
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , autorité attaquée
(police des étrangers ; révocation d’une autorisation d’établissement C UE/AELE)
recours de droit administratif contre la décision du 14 mai 2024
Faits
A. Ressortissante portugaise , X _________ est née en Angola le xx.xx 1965. Elle s’est
installée au Portugal en 1976, puis est entrée en Suisse le 15 mars 1996, pays dont elle
a épousé un ressortissant le 12 avril 1996. L’autorité valaisanne compétente l’a mise au
bénéfice d’une autorisation de séjour de type B, puis, à compter du 11 avril 2001, d’une
autorisation d’établissement de type C dernièrement renouvelée le 26 octobre 2019
(avec délai de contrôle au 30 avril 2024).
Le couple a eu deux enfants, A _________ née le xx.xx1 1998 et B _________ née le
xx.xx2 1999, qui possèdent toutes deux la nationalité suisse. Il a divorcé le 7 novembre
2005, l’autorité parentale et la garde des enfants ayant été attribuées à la mère. Le père
vit désormais en France.
B. Selon l’extrait de compte individuel auprès de la caisse de compensation AVS qu’elle
a produit, X _________ a travaillé comme serveuse auprès d’un restaurant à
C _________ de février à juin 1997. A compter de cette date et jusqu’à fin juillet 2005,
elle n’a plus exercé d’activité lucrative, se consacrant à l’éducation de ses filles. D’août
2005 à fin avril 2006, elle a travaillé comme serveuse pour un établissement à
D _________, puis a perçu des indemnités de chômage d’août à décembre 2006. De
juillet à octobre 2007, elle a occupé un poste de vendeuse dans une grande surface à
E _________. Puis, de janvier 2008 à fin décembre 2009, elle a, à nouveau, travaillé
comme serveuse pour deux établissements
successifs
à F _________
et à
D _________. Enfin, elle a perçu des indemnités de chômage d’août à décembre 2010.
C. Rencontrant des problèmes de santé à partir de 2011, X _________ a été mise en
incapacité de travail dès octobre 2012. Elle a déposé une demande de prestations
auprès de l’Office cantonal AI du Valais qui, par décision du 10 juillet 2014, a conclu à
une incapacité de travail de 50% dans son activité habituelle de sommelière, mais de
0% dans une activité adaptée en positions de travail alternées, sans travaux lourds et
sans port de charges supérieures à 10 kg, tout droit à un reclassement professionnel ou
à une rente d’invalidité lui étant, de ce fait, refusé.
A compter du 25 juillet 2014, X _________ a été suivie par la Dresse G _________ qui
lui a régulièrement délivré des certificats d’incapacité de travail à 100% depuis le
28 novembre 2016, en raison principalement d’un trouble somatoforme sévère avec
fibromyalgie invalidante (p. 22 du dossier du CE).
Selon un jugement rendu par le Tribunal cantonal le 9 novembre 2021 (S1 21 111),
X _________ a, le 20 septembre 2016, déposé une deuxième demande de prestations
sur laquelle l’Office AI a refusé d’entrer en matière par décision du 14 novembre 2016.
Sur recours, cette dernière a été confirmée par la Cour des assurances sociales le
2 septembre 2018, en l’absence de nouvel élément médical permettant de rendre
plausible une péjoration de son état de santé susceptible d’influencer son droit à des
prestations. Enfin, une troisième demande de prestations AI du 16 juillet 2020 a été
rejetée par décision de l’Office AI du 2 novembre 2022, aux motifs que l’exercice d’une
activité à 100%, avec un rendement normal, de n’importe quelle activité légère et
adaptée à son état de santé pouvait toujours être exigé (en dépit d’un diagnostic de
syndrome d’Ehlers-Danlos hypermobile récemment posé) et que le taux d’invalidité
globale, fixé à 3%, ne donnait pas droit à une rente. N’ayant pas été contestée, cette
décision est entrée en force.
D. A compter du mois de février 2012, X _________ a perçue l’aide sociale de manière
continue. Une mesure de curatelle (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) a été instaurée en sa
faveur le 11 mars 2019.
E. Le 29 avril 2019, X _________ a demandé la prolongation du délai de contrôle de
son autorisation d’établissement. Par correspondance du 19 septembre 2019, le Service
de la population et des migrations (SPM) a accédé à sa demande, lui donnant néanmoins
un avertissement en raison de sa dépendance à l’aide sociale. Il l’invitait à tout mettre
en œuvre pour trouver une activité professionnelle et ne plus dépendre de l’aide sociale
d’ici une année, sous peine de révocation de son autorisation d’établissement.
Par correspondance du 9 juillet 2021, le SPM a informé X _________ de son intention
de révoquer son autorisation d’établissement et de prononcer son renvoi de Suisse, lui
impartissant un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations avant qu’une décision
formelle ne soit rendue en ce sens. Selon les renseignements versés au dossier, le
montant de sa dette sociale s’élevait à 143'319 fr. au 31 décembre 2020 (p. 34 du dossier
du CE). A teneur d’un extrait du registre des poursuites du 11 juin 2021, elle faisait l’objet
de poursuites pour un montant de l’ordre de 2718 fr. et des actes de défaut de biens
d’une valeur de 23’222 fr. avaient été délivrés à son encontre.
Le 27 juillet 2021, X _________ a, sous la plume d’un avocat, informé le SPM de ce
qu’elle avait déposé une demande de prestations AI le 16 juillet 2020, requête qui était
pendante auprès du tribunal cantonal. Elle sollicitait, en conséquence, une prolongation
du délai imparti pour se déterminer sur la révocation de son autorisation d’établissement.
Par jugement du 9 novembre 2021 (S1 21 111), le tribunal cantonal a admis le recours
de X _________ et renvoyé la cause à l’Office AI pour instruction complémentaire et
nouvelle décision sur sa demande de prestations.
Le 9 novembre 2022, X _________ a transmis au SPM la décision de l’Office AI du
2 novembre 2022 lui refusant tout droit à une rente, en annonçant qu’elle n’entendait pas
recourir à son encontre et allait chercher du travail avec l’aide de la Fondation
H _________. Par correspondance du même jour, le SPM a, au vu des derniers
éléments du dossier, réitéré son intention de révoquer son autorisation d’établissement,
lui impartissant un nouveau délai pour exercer son droit d’être entendue.
Le 20 février 2023, l’autorité compétente a, sur demande de l’intéressée, décidé de lever
la curatelle de X _________ à compter du 28 février 2023.
Par courriel envoyé au SPM le 15 mars 2023, X _________ a fait valoir que suite au
rejet de sa demande de prestations AI, elle avait vainement recherché du travail par elle-
même. Son assistante-sociale l’avait orientée vers H _________ pour un suivi de ses
démarches, puis elle s’était inscrite à l’ORP qui lui avait octroyé des prestations de
chômage (un délai-cadre de 90 jours de chômage sur un gain assuré de 1107 fr. selon
une note interne figurant en p. 84 du dossier du CE). Elle avait effectué plusieurs stages
et recherchait activement un emploi, comme l’attestaient plusieurs justificatifs annexés.
Elle avait sollicité la levée de sa curatelle pour reprendre sa vie en main et entendait au
plus vite retrouver un emploi pour rembourser sa dette sociale. Grâce à son
psychologue, elle était suivie par le centre de la douleur de l’hôpital de I _________, afin
d’améliorer sa mobilité et mettre toutes les chances de son côté. Elle souhaitait rester
en Suisse auprès de ses filles qui, bien que majeures, avaient encore besoin d’elle en
raison leur santé fragile. Elle n’avait aucune attache au Portugal, ni maison ou compte
bancaire.
F. Par décision du 15 mars 2023, le SPM a révoqué l’autorisation d’établissement de
X _________ et prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il a considéré
qu’émargeant à l’aide sociale depuis plus de onze ans, elle remplissait les conditions
prévues par l’art. 63 al. 1 let. c LEI et que la révocation de son titre de séjour respectait,
tant sous l’angle de l’art. 96 LEI que de l’art. 8 CEDH, le principe de la proportionnalité.
G. Par acte du Centre Suisses-Immigrés du 17 avril 2023, X _________ a recouru contre
cette décision auprès du Conseil d’Etat, concluant à son annulation, à la délivrance d’une
autorisation de séjour, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. A titre
préliminaire, elle a demandé à ce que les tiers auxquels le SPM avait notifié la décision
attaquée soient informés de l’effet suspensif de son recours. En effet, le CMS de
I _________ avait, dès le 15 mars 2023, diminué le montant de son aide sociale en
application d’une directive erronée du Service de l’action sociale (SAS). Le Conseil d’Etat
devait donc inviter le SPM à ne plus notifier ses décisions aux services sociaux, une telle
pratique aboutissant à un traitement injuste des bénéficiaires de l’aide sociale qui
renonçaient à défendre leurs droits contre une diminution immédiate de celle-ci. Toujours
à titre préliminaire, elle demandait en outre qu’une attestation l’autorisant à travailler
jusqu’à droit connu sur le recours lui soit délivrée. A titre de moyens de preuve, elle a
déposé plusieurs pièces (dont des témoignages de ses filles et de quelques amis),
sollicité l’édition de son dossier médical auprès de la Dresse G _________, ainsi que
celle de son dossier AI. En substance, elle a soutenu que la décision du SPM violait le
principe de la proportionnalité sous plusieurs aspects.
Le 10 mai 2023, X _________ a demandé au Conseil d’Etat de bien vouloir statuer sur
ses conclusions préliminaires, relevant qu’elle ne pouvait pas se permettre une réduction
de l’aide sociale tant qu’elle n’avait pas trouvé du travail. Or, pour pouvoir trouver un
emploi, elle devait disposer d’un document officiel confirmant qu’elle avait le droit de
travailler. Le 16 mai 2023, le Conseil d’Etat a transmis sa demande au SPM, qui, par
attestation du 17 mai 2023, a confirmé le droit pour l’intéressée d’exercer une activité
lucrative jusqu’à l’issue de la procédure de recours.
Le 13 février 2024, X _________ a transmis au Conseil d’Etat une confirmation de son
engagement auprès des J _________ dès le 15 janvier 2024, à un taux de 50% et pour
une période d’essai rémunérée de 3 mois.
L’organe d’instruction a fait verser au dossier un extrait cantonal récent du registre des
poursuites. Selon cet extrait daté du 19 avril 2024, X _________ faisait l’objet de
poursuites pour un montant total de 107'942 fr. 51 et seize actes de défaut de biens
avaient été délivrés à son encontre à hauteur de 25'532 fr. 90.
Le 22 avril 2024, X _________ a produit divers documents, dont une attestation datée
du même jour dans laquelle la K _________ confirmait son engagement au sein de cette
institution à compter du 15 janvier 2024, ainsi qu’un projet d’augmentation progressif de
son taux d’activité actuel de 50%, suivant l’évolution de son état de santé. Selon le
contrat de travail du 15 avril 2024 également joint, l’intéressée était employée en qualité
d’aide de fabrication dans les J _________, au taux de 48,17% pour un salaire horaire
de 6 fr. 05. Il résultait de ses bulletins de salaire de février et mars 2024 qu’elle avait
perçu une rémunération nette de respectivement 984 fr. 75 et 518 fr. 45 durant les mois
en cause. Un certificat d’arrêt de travail à 50% de son médecin traitant pour la période
allant du 1 février au 31 mars 2024 était également versé en cause.
Par attestation du 22 avril 2024, l’Office de coordination des prestations sociales a
indiqué au Conseil d’Etat que la dette sociale de X _________ s’élevait à 193'297 fr. 10
au 31 décembre 2023.
H. Par décision du 14 mai 2024, reçue le 21 mai 2024, le Conseil d’Etat a rejeté le
recours, ainsi que la requête d’assistance judiciaire partielle. En substance, il a retenu
qu’aucun élément du dossier ne laissait présager un changement significatif dans la
situation financière de X _________, de sorte que la condition d’une dépendance
durable à l’aide sociale au sens de l’art. 63 al. 1 let. c LEI était remplie. De même, il a
considéré que la pesée globale des intérêts en présence ne s’opposait pas à la
révocation de son autorisation d’établissement, tant sous l’angle de l’art. 96 al. 1 LEI
qu’au titre de l’art. 8 par. 2 CEDH. La recourante n’avait pas démontré l’existence d’une
relation d’interdépendance avec l’une ou l’autre de ses filles désormais majeures, le fait
qu’elle puisse représenter un soutien émotionnel pour la cadette ne suffisant pas à
fonder un droit de demeurer en Suisse. Les éléments du dossier ne démontraient pas
qu’elle aurait tissé des liens personnels ou sociaux particulièrement étroits en dépit de
ses longues années passées en Suisse, de sorte que la présomption d’intégration posée
dans le cadre de la protection de la vie privée ne lui était pas applicable. Ayant vécu au
Portugal jusqu’à l’âge de 31 ans, pays dont elle parlait la langue et où vivaient encore
sa mère et sa sœur, sa réintégration dans son pays d’origine lui coûterait certes un effort
d’adaptation dans un premier temps, mais n’était pas insurmontable, ce d’autant qu’elle
ne la priverait pas d’une situation personnelle et financière plus enviable en Suisse.
Quant à la requête d’assistance judiciaire, elle devait être écartée puisque les chances
de succès du recours étaient très faibles au moment où il avait été formé.
I. Par acte du 19 juin 2024, X _________ a formé recours céans contre ce prononcé,
concluant principalement à son annulation, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire
partielle. A titre préjudiciel, elle demande au tribunal d’informer le CMS de I _________
du dépôt du recours et de l’effet suspensif dont il est doté. A l’appui de sa conclusion
principale, elle invoque plusieurs violations des garanties générales de procédure. Se
référant à l’emploi qu’elle occupe auprès des J _________ (à l’entière satisfaction de
son employeur selon un certificat de travail de juin 2024 versé en cause), elle reproche
notamment à l’autorité attaquée de n’avoir pas examiné la question de savoir si elle avait
recouvré la qualité de travailleur au sens de l’ALCP, qualité à laquelle elle prétend. Elle
conteste par ailleurs avoir émargé à l’aide sociale de manière fautive, respectivement
invoque une violation du principe de la proportionnalité. Elle argue en particulier de la
gravité des conséquences qu’engendrerait son renvoi, notamment pour sa fille cadette
au sujet de laquelle elle produit une attestation du 3 juin 2024 confirmant son suivi par
le Centre de Compétences en Psychiatrie et Psychothérapie de I _________ (CCPP)
depuis septembre 2020, ainsi qu’une attestation du 6 juin 2024 indiquant qu’un
diagnostic de Trouble du Spectre de l’Autisme a été récemment posé à son égard. Selon
cette attestation établie par une psychologue, sa présence au quotidien auprès de sa
fille cadette est fondamentale pour la santé psychique de cette dernière en raison du
dysfonctionnement au niveau des fonctions exécutives, des particularités sensorielles,
et des difficultés au niveau de la communication et des interactions sociales de
l’intéressée. La recourante invoque enfin une violation de l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP.
Le 26 juin 2024, le SPM a renoncé à se déterminer sur le recours. Le 17 juillet 2024, le
Conseil d’Etat a déposé son dossier et a conclu au rejet du recours, comme de la requête
d’assistance judiciaire.
Le 19 août 2024, la recourante a versé en cause ses bulletins de salaires des mois de
juin et juillet 2024, dont il ressort qu’elle a perçu un salaire net de respectivement 476 fr.
45 et 626 fr. 75 pour les mois en cause. Le 27 août 2024, elle a produit une attestation
de la K _________ du 26 août 2024 indiquant que son taux d’activité allait être porté à
70% (28.25 heures de travail par semaine) à compter du 1er septembre 2024 pour un
salaire horaire brut de 6 fr. 05. Il y était précisé que l’augmentation de son temps de
travail ne serait validée pour une durée indéterminée qu’après évaluation médicale de
son état de santé.
Le 9 octobre 2024, la recourante a versé en cause un courriel de la K _________
confirmant qu’elle était apte à travailler à 70% dans son atelier protégé après un premier
mois d’essai, ainsi qu’un certificat de son médecin traitant du 2 octobre 2024 attestant
de cette aptitude.
Le 11 novembre 2024, le Centre Suisses-Immigrés a informé le tribunal que la
recourante avait été victime d’un infarctus et se trouvait hospitalisée depuis le 16 octobre
Le 1er mai 2025, le tribunal a sollicité des renseignements sur la situation médicale de la
recourante. Par correspondance du 16 mai 2025, son représentant a fait savoir qu’elle
devait être réopérée le 20 mai 2025 et qu’elle avait déposé une nouvelle demande de
prestations AI sur la base des graves problèmes de santé qu’elle avait dernièrement
connus. Il a versé en cause un certificat médical du 26 avril 2025 attestant le fait que la
recourante était en arrêt de travail à 100% depuis le 16 octobre 2024 en raison des
diagnostics suivants : arrêt cardiorespiratoire sur infarctus antérieur étendu, insuffisance
cardiaque séquellaire avec dyspnée de stade II à III, AVC ischémique 2nd avec troubles
de l’équilibre et vertiges résiduels, colite ischémique suite à l’arrêt cardio-respiratoire
avec poche de stomie, polyneuropathie et myopathie des soins et état de stress post
traumatique. Son médecin-traitant a, par ailleurs, confirmé que ses diagnostics
préexistants (état anxio-dépressif chronique, lombalgies récidivantes sur discopathie L5-
SI, cervicalgie sur discopathie C5-6 et fybromyalgie et trouble somatoforme sévère)
persistaient, de sorte qu’il était peu probable que la recourante parvienne à récupérer
une capacité de travail.
Considérant en droit
1.
1.1 Déposé en temps utile, dans les formes requises, par la personne directement
atteinte par la décision du Conseil d’Etat attaquée, le recours est recevable (art. 72, 80
al. 1 let. a à c, 44, 46 et 48 LPJA), sous réserve de ce qui suit.
1.2 La conclusion tendant à ce que le tribunal constate, à titre préjudiciel, l’effet suspensif
dont le recours est, de par la loi (cf. art. 80 al. 1 let. d et 51 al. 1 LPJA), doté est
irrecevable, pour autant qu’elle ne soit pas devenue sans objet. Le tribunal a, en effet,
accusé réception du recours en date du 20 juin 2024 (cf. p. 30 du dossier du TC),
correspondance dont la recourante pouvait se prévaloir auprès de tout tiers intéressé
(dont le CMS de I _________), en se référant, cas échéant, aux dispositions légales
précitées. Pour le surplus, la recourante ne dispose pas d’un intérêt digne de protection
à ce qu’un prononcé constatatoire en matière d’effet suspensif soit rendu, un tel intérêt
faisant en principe défaut lorsque l’autorité peut, comme en l’espèce, rendre une
décision constitutive ou formatrice (cf. art. 35 al. 2 LPJA ; cf. ATF 129 V 289 consid. 2.1
et les références). L’on rappellera par ailleurs que la décision attaquée délimite le cadre
matériel admissible de l’objet du litige, la contestation ne pouvant excéder les prétentions
ou rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou, d’après une
interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante (BOVAY,
Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 554). Or, il s’agit en l’occurrence d’examiner
le bien-fondé de la révocation de l’autorisation d’établissement de la recourante et de
son renvoi de Suisse. Dans ce cadre, il n’appartient donc pas au tribunal de se prononcer
sur la pratique du SPM, apparemment fondée sur l’art. 62 al. 2 let. c LIAS, qui consiste
à notifier ses décisions aux CMS, ni d’entrer en matière sur des griefs critiquant la
manière dont la LIAS est appliquée aux étrangers qui, comme la recourante, interjettent
recours contre la révocation de leur titre de séjour. Un tel contentieux sort du cadre du
présent litige et relève principalement des autorités compétentes en matière d’aide
sociale, dont les décisions peuvent et doivent être contestées en usant des voies de droit
idoines prévues à cet effet (cf. art. 49 LIAS).
2. A titre de moyens de preuve, la recourante requiert l’édition du dossier médical de
son médecin traitant, afin de démontrer qu’elle aurait été totalement inapte au travail à
partir de 2011 et que ce serait donc sans sa faute qu’elle a eu recours à l’aide sociale.
2.1 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit
pour un justiciable de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite
à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision
à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; cf. également l’art. 17 al. 2 LPJA applicable par
renvoi des art. 80 al. 1 let. d et 56 al. 1 LPJA). L’autorité peut cependant renoncer à
procéder à des mesures d’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis
de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières
ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 146 II 73 consid. 5.2.2).
2.2 Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1), l’autorité établit d’office les faits (cf. art. 17 al. 1 LPJA, applicable par
renvoi des art. 80 al. 1 let. d et 56 al. 1 LPJA). Cela ne dispense pas pour autant les
parties de collaborer à leur établissement ; il incombe notamment à celles-ci d’étayer
leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les
moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles
sont le mieux à même de connaître (ATF 148 II 465 consid. 8.3). En droit des étrangers,
l’art. 90 LEI met, en outre, à la charge de ceux-ci un devoir spécifique de collaborer à la
constatation des faits déterminants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.1). Ce devoir de collaboration vaut en
particulier pour les faits qu’ils connaissent mieux que l’autorité, tels ceux se rapportant à
leur situation personnelle, familiale ou à leur état de santé, et qui ne peuvent être
recueillis sans leur collaboration ou au prix d’efforts considérables (cf. BAUMANN, in
CARONI/THURNHERR [édit.], Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), 2ème éd. 2024, n. 3
ad art. 90 LEI).
2.3 En l’espèce, l’on comprend mal pourquoi, la recourante n’a pas produit le dossier
dont elle requiert l’édition, alors qu’elle est seule à même de pouvoir délier son médecin
traitant du secret médical. Elle n’allègue au demeurant pas avoir vainement tenté de se
procurer ce dossier, ni d’avoir essuyé une fin de non-recevoir, de sorte qu’aucune
circonstance n’explique son inaction.
Quoiqu’il en soit, le Conseil d’Etat a déposé le dossier complet de la cause, qui contient
plusieurs pièces, dont des certificats médicaux de son médecin-traitant et des décisions
AI. Or, ces différentes pièces permettent de retracer correctement l’évolution de son état
de santé, comme de sa capacité de travail au fil des ans. Par ailleurs, il n’est pas contesté
ni que la recourante a rencontré des problèmes de santé dès 2011 ni qu’elle a été
régulièrement mise en incapacité de travail à compter d’octobre 2012 (cf. décision
attaquée, consid. B), son médecin traitant ayant, le 9 juillet 2019, par ailleurs confirmé le
fait qu’il avait établi des certificats d’incapacité de travail à 100% à partir du 28 novembre
2016 (cf. p. 22 du dossier du CE). Dans ces circonstances, l’on voit mal quels faits
pertinents ou décisifs pour l’issue de la cause l’édition de l’intégralité de son dossier
médical pourrait encore révéler. Comme nous le verrons ci-dessous (cf. infra consid. 4.4
et 5.6), tous les faits utiles pour l’issue de la cause sont, au demeurant, suffisamment
établis, de sorte qu’il peut être mis un terme à l’instruction. L’offre de preuve de la
recourante sera, en conséquence, rejetée par appréciation anticipée de son utilité.
3. Dans un grief d’ordre formel qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu, la recourante se
plaint de plusieurs violations des garanties générales de procédures prévues par l’art.
29 Cst. Premièrement, elle reproche au Conseil d’Etat de n’avoir pas statué sur sa
« conclusion préliminaire ou préjudicielle au sujet de l’aide sociale en relation avec l’effet
suspensif de son recours ». Deuxièmement, elle lui fait grief de n’avoir pas statué sur
son offre de preuve tenant dans l’édition du dossier médical de son médecin-traitant.
Troisièmement, elle lui reproche de n’avoir pas examiné la question de savoir si elle
avait, de par son activité auprès des J _________, recouvré la qualité de travailleur au
sens de l’ALCP.
3.1 L’autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon
suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par
l'article 29 alinéa 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La jurisprudence a également
déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 alinéa 2 Cst. l’obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1). La
motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement.
L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve
et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans
arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents et décisifs (ATF 143 II 65 consid. 5.2).
3.2 De jurisprudence constante, une violation du droit d'être entendu ou des garanties
générales de procédure peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque
l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la
possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part d’une autorité de
recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 18 consid.
2.8.1), ce qui est le cas du tribunal de céans (cf. art. 78 al. 1 let. a LPJA). Une réparation de
la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice
grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile
de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa
cause soit tranchée dans un délai raisonnable (Ibidem).
3.3 En l’espèce, le Conseil d’Etat n’a, certes, pas formellement déclaré irrecevable ou
sans objet la conclusion de la recourante tendant à faire constater, à titre préjudiciel,
l’effet suspensif dont son recours de première instance était déjà doté en vertu de l’art. 51
al. 1 LPJA. Dans la mesure où la motivation de la décision rendue se concentrait sur le
bien-fondé de la révocation de son autorisation d’établissement, la recourante, qui était
déjà représentée en justice, pouvait toutefois aisément comprendre que le Conseil d’Etat
ne s’estimait pas tenu de se prononcer sur ce point – l’effet suspensif du recours étant
prévu ex lege –, pas plus que sur les questions relevant de l’application de la législation
en matière d’aide sociale. Quant au fait que la décision attaquée ne mentionne pas
expressément l’offre de preuve de la recourante tenant dans l’édition de son dossier
médical (cf. consid. 2 de la décision attaquée), il s’agit vraisemblablement d’un oubli
rédactionnel. Il n’en demeure pas moins que du rejet de ses autres offres de preuve, la
recourante pouvait inférer que le Conseil d’Etat s’estimait suffisamment renseigné par le
dossier de la cause pour pouvoir statuer au fond, sans devoir compléter l’instruction. La
motivation, à tout le moins implicite, de la décision attaquée sur ces deux points était
donc suffisante pour permettre à la recourante de l’attaquer en toute connaissance de
cause. Le vice dénoncé, à le supposer avéré, aura en tout état de cause été réparé
céans (cf. supraconsid. 1.2 et 2), de sorte que l’annulation de la décision attaquée ferait
figure de vaine formalité rallongeant inutilement la procédure.
Quant au reproche selon lequel le Conseil d’Etat n’aurait pas examiné d’office si la
recourante dispose de la qualité de travailleur au sens de l’ALCP, il tombe à faux. Le
Conseil d’Etat n’a, en effet, pas méconnu le fait que la recourante avait débuté une
activité auprès des J _________ dès janvier 2024 (cf. décision attaquée, consid. I). En
dépit de cette circonstance, il a néanmoins considéré que la recourante ne pouvait pas
déduire un droit de demeurer en Suisse de l’ALCP (cf. décision attaquée, consid. 4).
Bien que sommaire, une telle motivation était suffisante pour comprendre que le Conseil
d’Etat lui déniait notamment la qualité de travailleur au sens de cet accord. Elle a, par
ailleurs, bien été comprise comme telle puisque la recourante soulève désormais un grief
spécifique tenant dans la violation de l’art. 6 annexe I ALCP, ce qui n’était pas le cas au
stade de son précédent recours. Quoiqu’il en soit, et pour autant que l’on puisse
reprocher au Conseil d’Etat d’avoir manqué à son obligation de motiver sa décision sur
ce point, les développements qui suivent permettraient, à nouveau, de réparer ce vice
(cf. infra consid. 4).
Sur tous les points soulevés par la recourante, les griefs de violation des garanties
générales de procédure sont donc infondés et doivent être rejetés.
4. Au fond, la recourante soutient avoir, par son activité auprès des J _________,
recouvré la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 annexe I ALCP, de sorte que la
révocation de son autorisation d’établissement contreviendrait à cette disposition. Une
telle révocation serait également contraire à l’art. 5 part. 1 annexe I ALCP, faute de
pouvoir lui imputer un quelconque trouble à l’ordre public.
4.1 La LEI s’applique aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne
uniquement si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque le doit interne prévoit des
dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). En l’occurrence, l’ALCP ne réglemente pas
la révocation de l’autorisation d’établissement UE/AELE dont la recourante est titulaire,
de sorte que c’est avant tout l’art. 63 LEI qui est applicable à la présente cause (cf. art.
23 al. 2 OLCP). Il n’en demeure pas moins que la révocation d’une telle autorisation
constitue une limite à la libre circulation des personnes, dès lors qu’elle peut conduire
au renvoi de son titulaire, de sorte qu’il convient de contrôler qu’elle n’aboutit pas à une
situation contraire aux exigences de l’ALCP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_306/2022
du 13 juillet 2022 consid. 3 et les références citées).
4.2
4.2.1 L’art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d’une
partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au
service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq
ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut
être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans
une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Le
travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure
à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit, pour sa part, un titre de
séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat (art. 6 par. 2 annexe I ALCP).
Selon l’art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être
retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé
ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un
accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par
le bureau de main-d’œuvre compétent.
4.2.2 La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l’Union
européenne, qui doit s’interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de
justice (ATF 141 II 1 consid. 2.2.3, 140 II 460 consid. 4.1 ; cf. également art. 16 al. 2
ALCP). Selon cette dernière, la notion de travailleur, qui délimite le champ d’application
du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive.
Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant
un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des
prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d’une
prestation de travail, d’un lien de subordination et d’une rémunération). Cela suppose
toutefois l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement
réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. En principe,
ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas
du marché habituel ou normal de l’emploi, mais sont destinées à permettre la
rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique
(ATF 141 II 1 consid. 2.2.4, 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_162/2024 du 30 janvier 2025 destiné à la publication consid. 5.3). Il convient
néanmoins d’examiner dans chaque cas les caractéristiques concrètes de l’emploi
d’insertion en cause pour déterminer si celui-ci confère à la personne qui l’occupe la
qualité de travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2024 précité consid. 5.4). On ne
saurait par ailleurs automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une
activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu’elle cherche à compléter la
rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d’existence, par
d’autres moyens d’existence licites (ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3 et les nombreux
arrêts de la CJCE cités). Ainsi, pour déterminer si une activité est réelle et effective, il
convient de se fonder sur des critères objectifs et de tenir compte, dans une évaluation
globale, de toutes les circonstances relatives à la nature de l’activité et à la relation de
travail en cause. (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4, 131 II 339 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_162/2024 précité consid. 5.3).
4.2.3 L’éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, leur durée limitée, ou la
faible rémunération qu’elles procurent comptent ainsi parmi les circonstances qui doivent
être prises en compte pour apprécier si l’activité exercée est réelle et effective ou au
contraire marginale ou accessoire. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle
générale, que celui qui s’en prévaut dispose des moyens d’assurer sa subsistance,
surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d’accueil ou lorsqu’il est à
la recherche d’un emploi. Ainsi, le fait qu’un travailleur n’effectue qu’un nombre très
réduit d’heures – dans le cadre, par exemple, d’une relation de travail fondée sur un
contrat de travail sur appel – ou qu’il ne gagne que de faibles revenus, peut être un
élément indiquant que l’activité exercée n’est que marginale et accessoire (ATF 131 II
339 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral a, par exemple, estimé qu’une activité à taux partiel
donnant lieu à un salaire mensuel d’environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite
et peu rémunératrice qu’elle devait être tenue pour marginale et accessoire (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2, arrêt du Tribunal fédéral
2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.4). Plus récemment, il a nié la qualité de salariée
à une employée dont le revenu mensuel s’élevait à 900 fr. (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_289/2017 du 11 février 2021 consid. 3, arrêt du Tribunal fédéral 2C_16/2023 du
12 juin 2024 consid. 5.2), respectivement a qualifié un revenu mensuel d’environ 1'000
fr. par mois d’extrêmement faible (« extrêmement peu », cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.4).
4.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante n’a exercé aucune activité
lucrative entre janvier 2010 et le 15 janvier 2024, soit durant quatorze ans. Seule est
donc litigieuse la question de savoir si son engagement auprès des J _________,
intervenu après que le SPM a révoqué son autorisation d’établissement, lui a permis de
recouvrer la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 annexe I ALCP. Or, l’appréciation
de toutes les circonstances d’espèce conduit à répondre par la négative. Après une
période d’essai de trois mois, la recourante a, certes, obtenu un contrat de travail en tant
qu’aide de fabrication au sein des ateliers précités (p. 181 du dossier du CE). Toutefois,
selon l’attestation d’engagement qu’elle a produite (p. 182 du dossier du CE), les
prestations qu’elle y fournit le sont dans un cadre protégé, c’est-à-dire, selon les
informations figurant sur le site de la fondation qui l’emploie, sous la supervision,
l’accompagnement et l’encadrement de maîtres socioprofessionnels (cf. https://www.
[.…..]. L’on ne peut ainsi pas parler de prestations relevant du marché habituel ou normal
du travail. De plus, la recourante n’a été engagée qu’à un taux relativement bas de
48,17% (correspondant à 19h45 par semaine) et n’est pas parvenue à augmenter
durablement son temps de travail, en dépit d’un projet prévu en ce sens. Enfin et surtout,
la rémunération convenue, que son employeur peut réajuster en cas de variation
importante de sa motivation et de son rendement selon l’art. 6 de son contrat, s’avère
extrêmement basse (6 fr. 05 de l’heure), de sorte que son salaire mensuel a, durant son
activité, oscillé entre 476 fr. 45 et 984 fr. 75. Toutes ces circonstances font apparaître
les activités de la recourante auprès des J _________ comme marginales et
accessoires. Sous tous les aspects examinés, celles-ci s’avèrent, en effet, trop réduites
pour être qualifiées d’activités économiques réelles et effectives.
Il en résulte que la recourante n’a, par la prise de cet emploi, pas recouvré la qualité de
travailleur au sens de l’art. 6 annexe I ALCP, le grief de violation de cette disposition
s’avérant infondé.
4.4 Emargeant à l’aide sociale, la recourante ne peut pas plus se prévaloir de l’art. 24
par. 1 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse. Il reste donc à examiner si elle dispose
d’un tel droit en vertu de l’art. 4 par. 1 annexe I ALCP. Selon cette disposition, les
ressortissants d’une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d’une
autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L’art. 4 par. 2 annexe
I ALCP renvoi à cet égard au règlement (CEE) 1251/70, tel qu’en vigueur à la date de la
signature de l’accord. A teneur de l’art. 2 par. 1 let. b de ce règlement, dans sa version
au moment de la signature de l’ALCP, a le droit de demeurer sur le territoire d’un Etat
membre le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis
plus de deux ans, cesse d’y occuper un emploi salarié à la suite d’une incapacité
permanente de travail. Si cette incapacité résulte d’un accident du travail ou d’une
maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge
d’une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n’est requise. Selon
la jurisprudence, ce sont les procédures AI qui sont déterminantes pour admettre une
incapacité permanente de travail au sens de l’art. 4 par. 1 annexe I ALCP et du règlement
européen auquel elle renvoie (cf. ATF 146 II 89 consid. 4, 141 II 1 consid. 4.2.1 ; arrêt
du Tribunal fédéral 2C_162/2024 précité consid. 6.2, arrêt du Tribunal fédéral
2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 7.). L’autorité compétente en matière de
migrations peut statuer sur le droit de séjour sans attendre l’issue d’une procédure AI
seulement lorsque la situation juridique au regard de l’assurance-invalidité semble claire
et évidente (ATF 146 II 89 consid. 4.5, 141 II 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_321/2023 du 2 juillet 2024 consid. 5.4.1). Dans tous les cas, pour pouvoir prétendre
à demeurer en Suisse sur la base des dispositions qui précèdent, il est indispensable
qu’au moment où survient l’incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore
effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (ATF 147 II 35
consid. 3.3, 141 II 1 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2024 précité consid.
6.1, arrêt du Tribunal fédéral 2C_306/2022 précité consid. 7.1).
Au moment où la décision attaquée a été rendue, il ne fait aucun doute que la recourante
ne se trouvait pas en incapacité permanente de travailler, dans la mesure où trois
décisions de l’Office AI du canton du Valais avaient toutes conclu qu’en dépit de ses
problèmes de santé, elle demeurait capable de travailler à 100%, avec un rendement
normal, dans n’importe quelle activité légère et adaptée. Aujourd’hui encore, et en dépit
des problèmes cardiaques que la recourante a dernièrement connus, invoquer le droit
garanti par l’art. 4 par. 1 annexe I ne lui serait d’aucun secours. La recourante a, en effet,
perdu son statut de travailleuse depuis fort longtemps, soit à compter de janvier 2011 au
moins, et ne l’a pas recouvré depuis lors, de sorte que la condition préalable et
indispensable à la reconnaissance du droit de demeurer en Suisse au sens prévu par
l’art. 4 par. 1 annexe I ALCP lui fait défaut. De ce fait, il n’y pas lieu d’attendre l’issue de
la procédure AI qu’elle allègue, sans le démontrer, avoir déposée.
Ainsi, c’est à bon droit que le Conseil d’Etat a examiné la révocation de l’autorisation
d’établissement de la recourante sous le seul angle de l’art. 63 al. 1 let. c LEI,
respectivement s’est abstenu d’examiner la conformité de la mesure litigieuse à l’art. 5
par. 1 annexe I ALCP. Cette dernière disposition n’a en effet vocation à s’appliquer qu’à
la personne disposant d’un droit de demeurer en Suisse au sens de l’ALCP, ce qui,
comme vu précédemment, n’est pas le cas de la recourante (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 6).
5. Il reste à examiner si la révocation de l’autorisation d’établissement respecte l’art. 63
al. 1 let. c LEI.
5.1 Selon cette disposition, l’autorisation d’établissement peut être révoquée lorsque son
titulaire ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large
mesure de l’aide sociale. D’après la jurisprudence, pour apprécier si une personne se
trouve « dans une large mesure » à la charge de l’aide sociale, il faut tenir compte du
montant total des prestations déjà versées à ce titre. A cet égard, le Tribunal fédéral a
déjà retenu qu’une dette sociale de 108’455 fr., accumulée par une personne seule sur
une période de dix ans, permettait de conclure à l’existence d’une telle dépendance (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1). Quant au point de
savoir si une personne à charge de l’aide sociale dépend « durablement » de celle-ci, il
implique d’examiner la situation financière à long terme de l’intéressée. Il convient en
particulier de vérifier, en se fondant sur la situation financière actuelle de cette dernière
et sur son évolution probable, s’il existe des risques que, par la suite, elle continue de
se trouver à la charge de l’assistance publique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_306/2022
du 13 juillet 2022 consid. 4.1). La question de savoir si et dans quelle mesure la personne
dépend de l’aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation prévu par
l’art. 63 al. 1 let. c LEI, mais est un critère entrant en considération au stade de l’examen
de la proportionnalité de la mesure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_306/2022 précité
consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 2C_519/2020 du 21 août 2020 consid. 3.3).
5.2 En l’espèce, la recourante émarge à l’aide sociale depuis de nombreuses années, à
savoir depuis février 2012. En septembre 2019, soit au moment où le SPM lui a signifié
un avertissement, sa dette sociale s’élevait à quelque 118'418 fr. (cf. p. 30 et 26 du
dossier du CE). Aucune amélioration ne s’est ensuite produite, la situation s’étant au
contraire encore aggravée. Au 31 décembre 2020, sa dette sociale s’élevait ainsi à
143'319 fr. pour atteindre les 193'297 fr. trois ans plus tard. Comme l’a retenu le Conseil
d’Etat, un tel montant s’avère considérable. Certes, la recourante a, en janvier 2024 et
jusqu’au 16 octobre 2024, trouvé une activité accessoire, mais celle-ci ne lui a pas pour
autant permis de subvenir à ses besoins sans devoir recourir à l’aide sociale. Quant à
ses chances de retrouver un emploi, elles apparaissent extrêmement faibles, compte
notamment tenu de son absence de qualifications, de ses nombreuses années
d’inactivité professionnelle et de sa santé fragile. Les risques que la recourante continue
d’émarger à l’aide sociale ces prochaines années sont ainsi manifestes. Au vu de ces
éléments, c’est donc à bon droit que le Conseil d’Etat a considéré que le motif de
révocation prévu par l’art. 63 al. 1 let. c LEI était réalisé, la dépendance de la recourante
à l’aide sociale étant aussi large que durable. La recourante ne le conteste d’ailleurs pas
(cf. recours p. 3 ch. 5).
5.3 La recourante critique en revanche la pesée des intérêts que le Conseil d’Etat a
effectuée avant de confirmer la révocation de son autorisation d’établissement et son
renvoi de Suisse. Elle lui reproche d’avoir retenu qu’elle aurait fautivement eu recours à
l’aide sociale, alors qu’elle souffrait de problèmes de santé médicalement reconnus qui
l’empêchaient de poursuivre son activité professionnelle de serveuse et justifiaient de
déposer des demandes de prestations auprès de l’AI. Elle explique qu’elle ne pouvait,
dans ces conditions, pas rechercher du travail, tout en plaidant son incapacité de travail
auprès de cette assurance sociale. Elle reproche également au Conseil d’Etat de s’être
focalisé sur les montants d’aide sociale déjà perçus, sans avoir examiné ce qu’il en
coûterait
à
la collectivité publique en cas de maintien de son autorisation
d’établissement. Elle se réfère aux 4367 fr. 85 d’aides sociales qui lui ont été versée sur
les cinq premiers mois de son activité auprès des J _________ (soit environ 870 fr. par
mois) et rappelle qu’elle aura en principe droit à une rente AVS à partir de juin 2029,
date à laquelle elle n’aura plus besoin de recourir à l’aide sociale. A son sens, l’intérêt
de la Suisse de s’épargner le versement de 50'000 à 60'000 fr. d’aide sociale
supplémentaire devrait céder le pas par rapport à son intérêt privé de pouvoir demeurer
en Suisse. Elle souligne qu’elle n’a plus aucune attache au Portugal hormis une mère
âgée (et une sœur avec laquelle elle n’aurait pas de bonnes relations, selon ses
déclarations; cf. p. 160 du dossier du CE), que son renvoi lui ferait perdre tout ce qu’elle
a construit en Suisse depuis bientôt 30 ans et qu’il entraînerait un véritable déchirement
pour ses filles, dont en particulier pour sa fille cadette avec laquelle elle loge et pour
laquelle elle constitue un soutien indispensable. Enfin, elle reproche au Conseil d’Etat
d’avoir insisté sur le montant de ses dettes inscrites au registre des poursuites (107'942
fr. 51 au 19 avril 2024), sans tenir compte du fait que l’essentiel d’entre elles (105'929 fr.
des intérêts d’une hypothèque contractée par le couple à l’achat de leur maison et que
la vente de ce bien effacera en grande partie. Elle indique encore que selon le jugement
de divorce, il incombait à son ex-époux d’assumer le paiement des intérêts
hypothécaires et de reprendre sa part de copropriété, ce qu’il n’avait pas fait.
5.4 La jurisprudence reconnaît qu’un étranger qui réside légalement depuis plus de dix
ans en Suisse a, en principe, développé des liens sociaux étroits dans ce pays, de sorte
qu’il peut invoquer son droit au respect de la vie privée garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH
lors d’un éventuel retrait de son titre de séjour en Suisse, retrait qui ne peut, sous cet
angle, intervenir que pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 207 consid. 5.3.2,
144 I 266 consid. 3 et les références citées). En revanche, le droit à la protection de la
vie familiale également garanti par cette disposition ne vise en premier lieu que la famille
dite nucléaire, c’est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants
mineurs (ATF 145 I 227 consid. 5.3). La relation entre un parent et ses enfants majeurs
n’est susceptible de fonder un droit de séjourner en Suisse que s’il existe – au-delà des
liens habituels dans la relation parents-enfants – un rapport de dépendance particulier
(ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_788/2022 du 6 novembre 2023
consid. 7.1, arrêt du Tribunal fédéral 2C_757/2019 du 21 avril 2020 consid. 2.1 et les
références citées). Celui-ci peut par exemple résulter dans des besoins d’assistance ou
de soins en cas de handicaps physiques ou mentaux et de maladies graves. Mais il ne
doit toutefois pas être admis à la légère. A cet égard, la seule existence d’un besoin de
soins et d’assistance ne suffit pas. En outre, il faut également que la prestation de soins
et d’assistance en question doive impérativement être fournie par le proche autorisé à
séjourner en Suisse. En l’absence d’un tel rapport de dépendance, le droit à la protection
de la vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH n’est pas touché (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_757/2019 précité consid. 2.2.1).
5.5 Une ingérence dans l’exercice des droits garantis par l’art. 8 par. 1 CEDH demeure,
en tout état de cause, possible aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH. L’examen de la
proportionnalité imposé par cette disposition se confond en pratique avec celui qui est
exigé par l’art. 96 al. 1 LEI et qui peut être effectué conjointement (cf. ATF 139 I 31
consid. 2.3.2, 139 I 145 consid. 2.2). Cette pesée des intérêts commande de prendre en
considération toutes les circonstances du cas d’espèce dont, notamment, la gravité de
l’éventuelle faute commise par l’étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour
en Suisse, le préjudice que l’intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure
(ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 135 II 377 consid. 4.3), ainsi que la part de responsabilité
qui lui est imputable s’agissant de son éventuelle dépendance à l’aide sociale (ATF 144
I 266 consid. 3.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_18/2024 du 2 octobre 2024 consid. 3.3.6,
arrêt du Tribunal fédéral 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 5.2). Depuis l’abrogation
au 1er janvier 2019 de l’ancien art. 63 al. 2 LEI, lequel interdisait la révocation d’une
autorisation d’établissement pour cause de dépendance à l’aide sociale lorsqu’un
étranger séjournait en Suisse depuis plus de quinze ans, le fait d’avoir passé de très
longues années dans ce pays n’empêche donc plus la révocation d’une autorisation
d’établissement et ne constitue qu’un élément parmi d’autres à prendre en considération
lors de l’examen du principe de la proportionnalité. A cet élément, s’oppose en particulier
l’intérêt public à éviter qu’un étranger dépendant de l’aide sociale continue d’être à la
charge de la collectivité publique à l’avenir (arrêt du Tribunal fédéral 2C_630/2023 du
29 février 2024 consid. 5.2), intérêt public que le législateur a, lui-même, reconnu comme
important. Ainsi, l’étranger qui dépend de l’aide sociale au moment où la révocation de
son titre de séjour est prononcée, respectivement confirmée sur recours, ne peut
notamment pas se prévaloir du fait qu’il percevra dans le futur une rente AVS et des
prestations complémentaires à ce titre, en lieu et place de l’aide sociale. De telles
prestations complémentaires à l’AVS peuvent, en revanche, être prises en compte dans
l’examen de la proportionnalité, dans la mesure où elles pèseront également sur les
finances publiques (ATF 149 II 1 consid. 4.6 et les références citées).
5.6 En l’espèce, le Conseil d’Etat a longuement examiné les circonstances particulières
avant de confirmer la révocation de l’autorisation d’établissement de la recourante. Or,
la pesée des intérêts à laquelle il s’est livré apparaît non seulement exhaustive, mais
également convaincante.
La recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle prétend que sa longue dépendance à
l’aide sociale tiendrait à ses seuls problèmes de santé et ne relèverait d’aucune faute de
sa part. Elle doit au contraire se voir imputer le fait que trois demandes de prestations AI
ont été successivement rejetées durant la période incriminée et que l’autorité
compétente pour apprécier sa capacité de travail a, en dépit de l’avis de ses médecins,
toujours considéré que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle l’exercice à 100%,
avec un rendement normal, de n’importe quelle activité légère et adaptée à son état de
santé. Or, la recourante ne pouvait ignorer que les décisions de cette autorité font foi en
la matière (cf. supra consid. 4.4) et qu’elle devait, partant, tout mettre en œuvre pour
rechercher un emploi et réduire, cela étant, un tant soit peu sa dépendance à l’aide
sociale. Jusqu’en décembre 2022, elle n’a toutefois effectué aucune démarche en ce
sens et ce, même après que le SPM lui a clairement signifié les conséquences
susceptibles d’en résulter sur son droit de demeurer en Suisse. Elle a ainsi délibérément
ignoré les avertissements reçus des autorités, qui tous l’encourageaient à réintégrer le
marché du travail, et s’est accommodée du fait que sa dette sociale augmentait en
parallèle. Sa dépendance à l’aide sociale lui est donc imputable, en grande partie à tout
le moins, et pèse sur les finances publiques, ce qui, à teneur de la jurisprudence,
constitue un motif suffisamment sérieux pour révoquer son autorisation d’établissement
et prononcé son renvoi de Suisse.
Cet intérêt public est, en l’occurrence, d’autant plus important qu’il est très peu probable
que la situation financière de la recourante s’améliore d’ici à ce qu’elle atteigne l’âge de
la retraite en mai 2029, comme elle l’admet elle-même et comme le montre l’évolution
de son état de santé. Au-delà de cette date, il n’est au demeurant nullement acquis
qu’elle puisse subvenir à ses besoins avec sa seule rente AVS, sans recourir à des
prestations complémentaires qui, cas échéant, pèseront également sur les finances
publiques qu’elle a déjà fortement sollicitées. Quoiqu’il en soit, l’on ne peut de toute
manière pas considérer que le versement de 50'000 à 60'000 fr. d’aides supplémentaires
sur près de quatre ans et demi représenterait une charge négligeable pour la collectivité
publique, en comparaison de son intérêt privé à demeurer en Suisse. Au contraire, il
n’apparaît pas justifié que son pays d’accueil doive continuer à l’assumer financièrement
en lieu et place de son pays d’origine, alors qu’il l’a déjà soutenu durant près de la moitié
de son séjour en Suisse.
Certes, le retour de la recourante au Portugal nécessitera de sa part des efforts que l’on
ne saurait minimiser. Il constituera une forme d’épreuve tant pour elle-même que pour
ses filles. Celles-ci sont néanmoins majeures, de sorte que la recourante ne peut déduire
du droit à la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH celui de
demeurer en Suisse. Sur le seul vu du certificat médical et de l’avis de la psychologue
que la recourante a produits (cf. supra consid. I.), l’on ne saurait par ailleurs retenir que
sa fille cadette souffrirait d’un handicap si grave qu’il nécessiterait impérativement son
assistance quotidienne. Le trouble du spectre de l’autisme qui a été récemment
diagnostiqué chez cette jeune adulte est pris en charge par un réseau de professionnels.
L’intéressée pourra par ailleurs compter sur sa sœur et ses proches pour compléter,
notamment au plan affectif, le soutien dont elle a besoin pour faire face à ses problèmes.
Il sera en outre loisible à la recourante de continuer de lui offrir l’appui moral dont elle a
besoin en usant des moyens de communication modernes ou en lui rendant visite. Par
ce même biais, la recourante pourra également entretenir les quelques relations sociales
qu’elle a développées en Suisse, relations dont elle ne démontre cependant pas qu’elles
seraient particulièrement nombreuses ou étroites, en dépit de sa longue présence dans
notre pays. Comme l’a retenu le Conseil d’Etat, la durée de son séjour en Suisse ne peut
au demeurant pas être considérée comme décisive dans la pesée des intérêts en cause
dans la mesure où l’intégration de la recourante s’avère, sous pratiquement tous les
angles envisagés par l’art. 58a al. 1 LEI, peu importante, voire défaillante. Outre son
faible degré d’intégration professionnelle et sociale, l’on peut effectivement retenir à sa
charge le fait qu’elle a accumulé des dettes privées et que celles-ci ont continué
d’augmenter entre juin 2021 et avril 2024, malgré l’aide du curateur qui avait été nommé
pour gérer son patrimoine. En effet, et sans même considérer la poursuite en réalisation
de gage introduite pour non-paiement d’intérêts hypothécaires, le nombre d’actes de
défaut de biens délivrés à son encontre s’est encore accru durant cette période (passant
de 11 à 16 et portant de 23'222 fr. 25 à 25'532 fr. 90 le total de ses arriérés), ce qui
témoigne d’un manque de considération certain pour ses divers créanciers et l’ordre
juridique suisse (sur cette notion cf. KURT, CARONI/THURNHERR [édit.], Ausländer- und
Integrationsgesetz (AIG), 2ème éd. 2024, n. 7 ad. art. 58a LEI). Pour le reste, il n’apparaît
pas que la vente de sa maison suffise, comme elle le prétend, à éponger en grande
partie ses dettes, puisqu’à la date du dernier rapport de son curateur (qui remonte au
20 mars 2023 ; cf. p. 136 ss du dossier du CE), la valeur de ce bien, qualifié de très
vétuste, était évaluée à 80'000 fr. environ.
Au terme de son examen, il n’apparaît pas que l’intérêt privé de la recourante prime
l’intérêt public, important, qui existe à l’éloigner de Suisse pour mettre fin à la charge
qu’elle fait peser sur les finances publiques. La recourante ne prétend pas que ses
récents problèmes de santé l’auraient placée dans un rapport de dépendance vis-à-vis
de ses filles et l’on ne peut pas déduire du dernier certificat médical qu’elle a produit que
son état de santé serait grave au point de pouvoir engendrer une telle conséquence.
Certes, son retour au Portugal ne sera pas chose facile, compte notamment tenu de son
âge (60 ans désormais) et de ses problèmes de santé. Mais il n’apparaît pas pour autant
inexigible, dans la mesure où l’intéressée a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge
de 31 ans, en parle couramment la langue et pourra, comme en Suisse, s’appuyer sur
des structures sociales, administratives et médicales en mesure de lui fournir un soutien
équivalent à celui dont elle a bénéficié ces treize dernières années (cf. 83 al. 5 LEI). Tout
au plus, reviendra-t-il au SPM de fixer, au stade de l’exécution de la présente décision,
un délai de départ compatible avec son état de santé, en tenant, cas échéant, compte
des traitements médicaux encore cours aux fins de le stabiliser.
Au vu de ce qui précède, la révocation de l’autorisation d’établissement de la recourante
respecte donc le principe de la proportionnée et doit être confirmée.
6. Le recours doit, en conséquence, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art.
80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
7.
La recourante a sollicité, dans son recours de droit administratif, l’assistance
judiciaire.
7.1 Selon l’art. 2 al.1 LAJ, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose
pas de ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès (let. b), ces conditions étant cumulatives (RDAF
2021 I p. 495 consid. 7a). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et
ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’un plaideur raisonnable
et aisé renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il serait exposé à devoir
supporter ; en revanche, il ne l’est pas lorsque les chances de succès et les risques
d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières n’apparaissent que légèrement
inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et 138 III 217 consid. 2.2). Le
critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête
d’assistance judiciaire et sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid.
5.1).
7.2 En l’occurrence, la première condition pour obtenir l’assistance judiciaire était très
vraisemblablement remplie au moment du dépôt du recours de droit administratif, dans
la mesure où la recourante émargeait à l’aide sociale depuis 2012. En revanche, et
comme elles l’étaient déjà au stade de son premier recours, ses chances d’obtenir gain
de cause apparaissaient extrêmement faibles, en l’absence d’amélioration notable de sa
situation. Le motif de révocation de son autorisation d’établissement pour dépendance
à l’aide sociale était incontestablement réalisé, tandis qu’une pesée sommaire des
intérêts en présence faisait apparaître une telle mesure comme quasi inéluctable,
compte tenu de l’intégration professionnelle, économique et sociale quasi inexistante de
la recourante, respectivement de l’âge de ses filles. La mesure querellée apparaissait
d’autant plus proportionnée qu’un avertissement clair lui avait été donné sans avoir été
suivi d’effets et qu’avant de rendre sa décision, le SPM avait fait preuve de patience pour
lui permettre une ultime fois de se réinsérer sur le marché de travail. Enfin, et s’agissant
de l’activité que la recourante venait de décrocher quelques mois avant le dépôt du
recours, il était également manifeste qu’elle n’était pas apte à lui redonner la qualité de
travailleur, en raison de son caractère marginale et accessoire. Pour ces motifs, la
demande d’assistance judiciaire est rejetée.
8. Les frais de la cause, fixés à 1500 fr. en application des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations, doivent être mis à la charge de la
recourante qui succombe et qui n’a pas droit à des dépens (art. 89 al. 1 LPJA et 91 al. 1
a contrario LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ qui n’a pas droit à des
dépens.
Le présent arrêt est communiqué au Centre Suisses-Immigrés, à Sion, pour
X _________, au Conseil d’Etat, à Sion, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat au migrations
(SEM), à Berne.
Sion, le 18 juin 2025.