A1 24 134
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges ; Raquel Rio, greffière,
en la cause
X _________ et Y _________ , recourants, représentés par Maître Michel De Palma,
avocat, à Sion
contre
CONSEIL D’ETAT DU CA NTON DU VALAIS , autorité attaquée
(police des étrangers)
recours de droit administratif contre la décision du 8 mai 2024
Faits
A. X _________ et Y _________, ressortissants de Grande-Bretagne, sont nés
respectivement le 6 juin et le 4 avril 1962. X _________ et sa sœur, A _________, sont
copropriétaires, depuis le 30 mars 2012, d’un chalet sis sur la parcelle n° xxx (469 m2) à
B _________, sur le territoire de la commune de C _________. Depuis le 31 août 2017,
Y _________ détient cinq actions, d’une valeur de 1000 fr. chacune, de la société
D_________ SA, de siège social à E_________.
B.
Le 10 août 2022, X _________ et Y _________ ont déposé une demande
d’autorisation de séjour sans exercice d’une activité lucrative auprès de l’Office de la
population de C _________.
C. Le 7 octobre 2022, le Service de la population et des migrations (ci-après : SPM), à
qui la demande avait été transmise, a informé X _________ et Y _________ qu’ils
n’avaient pas prouvé disposer d’attaches socioculturelles personnelles suffisantes avec
la Suisse, raison pour laquelle cette autorité ne pouvait pas « statuer favorablement sur
la demande d’autorisation de séjour formulée ». Un délai jusqu’au 30 novembre 2022
leur était imparti pour présenter d’éventuelles observations.
D. Le 7 novembre 2022, X _________ et Y _________ ont déposé différents documents
démontrant, de leur point de vue, leurs forts liens personnels avec la Suisse (lettres de
soutien, forfaits de ski, billets d’avion et de télépéage, relevés bancaires, photographies,
etc.).
E. Par décision du 16 mai 2023, le SPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à
X _________ et Y _________, car ils ne disposaient pas de « liens suffisamment étroits
avec la Suisse » conformément à l’art. 28 let. b LEI et à l’art. 25 OASA, qui détaillent les
conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour les rentiers. Il a constaté que
X _________ et Y _________ s’étaient régulièrement rendus avec leurs enfants à
B _________ lors des vacances scolaires. A ces occasions, s’ils avaient, certes, « noué
des relations amicales et commerciales avec la population, soutenu le ski club local et
pris part à des manifestations sportives et culturelles », il s’agissait là de « participations
ordinaires aux événements proposés par une région touristique », lesquelles étaient en
soi insuffisantes au sens de l’art. 28 let. b LEI. De même, l’acquisition d’une résidence
secondaire n’était non plus pas déterminante. Le SPM a également souligné que
X _________ et Y _________ n’avaient jamais séjourné durablement en Suisse et
qu’aucun membre de leur famille n’y était domicilié. Enfin, il a précisé que, dans la
mesure où l’art. 28 LEI était rédigé de façon potestative, X _________ et Y _________
ne disposaient d’aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour.
F. Le 21 juin 2023, X _________ et Y _________ ont recouru contre ce prononcé devant
le Conseil d’Etat en concluant à l’annulation de la décision du SPM et à l’octroi d’une
autorisation de séjour. Ils ont reproché au SPM d’avoir violé l’art. 28 LEI et l’art. 25 OASA,
car ils disposaient, selon eux, de liens socioculturels étroits avec la Suisse. Ils ont précisé
que, depuis l’ « acquisition du chalet en 2007 », ils y avaient habité plusieurs fois par an
(à Noël, en février, à Pâques et lors des vacances d’été) et que, depuis que leurs enfants
étudiaient à l’Université, ils effectuaient « des séjours plus longs » en Suisse. Ils se sont
également prévalus des actions détenues auprès de la société D_________ SA. Pour
ces motifs, ils estimaient avoir « tissé des liens solides avec la population locale
notamment en participant à des cours de ski et à des randonnées en petit comité ».
G. Le 8 mai 2024, le Conseil d’Etat a rejeté leur recours. Il a relevé que X _________ et
Y _________ séjournaient régulièrement à B _________, mais qu’ils ne « semblaient
venir en Suisse que pour des déplacements brefs ou uniquement pour des motifs
vacanciers ». Ils n’avaient pas effectué des « séjours assez longs » au sens de l’art. 25
al. 2 let. a OASA. En outre, les lettres de soutien déposées ne témoignaient pas
d’importantes attaches socioculturelles avec la Suisse et ne dépassaient pas le strict
cadre familial ou professionnel. Quant à l’ « acquisition du chalet en 2007 », cet élément
n’était à lui seul pas déterminant pour démontrer des liens personnels particuliers avec
la Suisse. Dès lors, le Conseil d’Etat a considéré que la décision du SPM, lequel
disposait d’un très large pouvoir d’appréciation en la matière, ne contrevenait pas aux
articles 28 LEI et 25 OASA.
H. Le 17 juin 2024, X _________ et Y _________ ont recouru céans en prenant les
conclusions suivantes :
« 1. Le présent recours de droit administratif est admis.
La décision du 8 mai 2024 du Conseil d’Etat du Canton du Valais est annulée.
L’entrée en Suisse des recourants est autorisée et l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de
ces derniers est approuvée.
verser une justice indemnité à titre de dépens ».
A titre de moyens de preuve, X _________ et Y _________ ont sollicité l’édition du
dossier du Conseil d’Etat et leur interrogatoire. Ils se sont également réservés « tout autre
moyen de preuve ».
X _________ et Y _________ ont tout d’abord invoqué une violation des articles 28 LEI
et 25 OASA. Ils ont considéré que les nombreux séjours effectués en Suisse depuis
l’acquisition du chalet en 2007 répondaient à la notion de « séjours assez longs » figurant
à l’art. 25 OASA. Ils ont déclaré « passer déjà 90 jours sur le sol suisse lors de la saison
hivernale et estivale », ce qui les empêchait de participer au nettoyage annuel de la route
menant à leur chalet organisé par la F_________. Ils ont ensuite affirmé que leurs attaches
socioculturelles avec la Suisse découlaient de leur « participation au fil des ans à des
événements organisés dans la région valaisanne », de l’acquisition d’un « Multi Pass » et
de la détention d’actions auprès de la société D_________ SA. Ils ont également souligné
que les trois lettres de soutien versées au dossier démontraient les relations sociales et
amicales nouées en Suisse. Enfin, ils se sont plaints d’un abus du pouvoir d’appréciation,
car l’autorité précédente avait, selon eux, interprété trop restrictivement les articles 28 LEI
et 25 OASA.
Le 3 juillet 2024, le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours en renvoyant à sa
décision.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et dans les formes requises contre la décision du Conseil d’Etat
du 8 mai 2024 par des personnes directement atteintes, le recours du 17 juin 2024 est
recevable (art. 3 de la loi d'application du 13 septembre 2012 de la loi fédérale sur les
étrangers [LALEtr] ; art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA).
2. A titre de moyens de preuve, les recourants ont sollicité l’édition du dossier du Conseil
d’Etat et leur interrogatoire.
2.1 La procédure administrative, en particulier celle du droit des étrangers, est en principe
écrite et le recourant n’a aucun droit inconditionnel de faire valoir son point de vue par oral
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_411/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.1). L'autorité peut par
ailleurs renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces
dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (arrêt du Tribunal fédéral
1C_157/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1).
2.2 En l’occurrence, le dossier du Conseil d’Etat a été produit le 3 juillet 2024, de sorte
que la requête des recourants en ce sens est satisfaite. Ces derniers ont eu à plusieurs
reprises l’occasion de s’exprimer par écrit et d’exposer par ce biais tous les faits et
arguments qu’ils jugeaient pertinents. Dès lors, leur interrogatoire apparaît superflu et la
Cour renonce à l’administration de ce moyen de preuve.
3. Dans un premier grief, les recourants invoquent une violation des articles 28 LEI et 35
OASA. Ils reprochent tout d’abord au Conseil d’Etat d’avoir retenu qu’ils ne se rendent en
Suisse que pour des « déplacements brefs ou pour des motifs vacanciers », alors même
que l’art. 25 OASA indique que des « séjours assez longs peuvent être effectués dans le
cadre de vacances ». Ils affirment « passer déjà 90 jours sur le sol suisse lors de la saison
hivernale et estivale », ce qui les empêche de participer au nettoyage annuel organisé en
septembre par le F_________. Ils considèrent ensuite que l’autorité précédente a
interprété la notion de « liens culturels » trop strictement et qu’ils disposent d’attaches
socioculturelles très fortes avec la Suisse, dans la mesure où ils ont participé à plusieurs
événements organisés dans la région valaisanne et qu’ils possèdent un « Multi Pass ». Ils
précisent que si l’acquisition du chalet en 2007 n’est, certes, à elle seule pas déterminante
pour démontrer des liens personnels suffisants avec la Suisse, elle constitue un indice
supplémentaire de leur attachement à ce pays. Ils mentionnent également les actions
détenues auprès de la société D_________ SA et ils soutiennent que les témoignages
figurant au dossier prouvent les relations sociales et amicales nouées lors de leurs séjours
en Suisse.
Ils estiment aussi que le Conseil d’Etat a « perdu de vue l’objectif de l’art. 28 LEI qui, en
exigeant du rentier des liens particuliers avec la Suisse, a voulu s’assurer qu’il s’intégrerait
plus facilement en Suisse et ne dépendrait pas, cas échéant, uniquement de ses
proches ». Dans la mesure où ils ne sont pas tributaires de leurs proches, ils considèrent
que leur demande d’autorisation de séjour respecte l’art. 28 LEI.
Ils affirment enfin être un « couple cultivé et éduqué » et représenter un atout « pour le
canton du Valais par leur participation au développement économique et touristique de la
région ».
3.1
3.1.1 Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne (UE) le 31 janvier 2020. Lors de sa
séance du 19 décembre 2018, le Conseil fédéral a approuvé l’Accord entre la
Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif
aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et
de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes (ci-après :
Accord sur les droits acquis des citoyens ; RO 2020 6451). Depuis le 1er janvier 2021,
les ressortissants britanniques qui ne sont pas couverts par le champ d’application de
l’Accord sur les droits acquis des citoyens sont soumis aux dispositions de la LEI (cf.
www.admin.ch > Département fédéral de justice et police (DFJP) > Secrétariat d’Etat
aux migrations (SEM) > Entrée, séjour & travail > Travail > Royaume-Uni >
Ressortissants du Royaume-Uni avec des droits acquis).
3.1.2 En vertu de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être
admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il
a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens
financiers nécessaires (let. c). Les conditions posées à cette disposition sont
cumulatives. Une autorisation de séjour pour rentiers ne saurait dès lors être délivrée
que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Il convient également de rappeler que, même
dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en
la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la
délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il
ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit. Les autorités compétentes disposent donc dans ce contexte d'un
large pouvoir d'appréciation. Elles doivent toutefois respecter les principes
constitutionnels régissant le droit administratif, tels que l'égalité de traitement, la
proportionnalité, l'intérêt public et l'interdiction de l'arbitraire (arrêt du Tribunal
administratif fédéral F-1516/2024 du 13 janvier 2025 consid. 6.1).
Selon l’art. 25 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la
Suisse notamment : lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des
séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation
ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents
proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs) (let. b). Eu égard
à l'adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare »), les deux exemples
cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage
contraignants et s'apprécient librement (arrêt du Tribunal administratif fédéral
F-1516/2024 précité consid. 6.3).
3.1.3 Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral a été amené à
se pencher sur la notion de « liens personnels particuliers avec la Suisse », au sens de
l'art. 28 let. b LEI et de l'art. 25 al. 2 let. a et b OASA. De manière constante, il a jugé
que la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à
créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des
relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects,
c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe
que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies
par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation
à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec
des autochtones, par exemple), dans la mesure où seuls de tels liens sont de nature à
éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches
parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le
législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (arrêt du Tribunal administratif
fédéral F-3377/2021 du 28 novembre 2022 consid. 5.4).
3.2 En l’espèce, les recourants ont déposé leur demande d’autorisation de séjour le
10 août 2022 et ils ne bénéficient dès lors pas de droits acquis. Partant, leur requête est
soumise à la LEI (cf. art. 10 et 12 de l’Accord sur les droits acquis des citoyens).
3.2.1 La Cour constate d’emblée que l’assertion des recourants, selon laquelle ils se
rendent « régulièrement en Suisse depuis l’acquisition de leur chalet en 2007 », est
erronée. En effet, il ressort de l’extrait du registre foncier de la parcelle n° xxx que cet
immeuble a été acquis par X _________ et sa sœur le 30 mars 2012. Cette constatation
ébranle également l’intention des recourants de « vouloir s’installer durablement en
Suisse » dans le chalet de B _________, car on ne voit pas comment ils pourraient
résider durablement dans une habitation dont ils ne sont pas les seuls propriétaires,
étant précisé qu’aucun allégué ne fait référence à cette problématique. Dans tous les
cas, il est relevé que la possession d'une propriété foncière n’est à elle seule pas
suffisante pour démontrer l’existence de liens étroits avec la Suisse (Secrétariat d’Etat
aux migrations (SEM), Directives et commentaires : I. Domaine des étrangers (Directives
LEI), état au 1er janvier 2025, ch. 5.3).
Les éléments figurant au dossier ne permettent pas de démontrer une présence des
recourants en Suisse avant l’acquisition dudit chalet (cf. bordereau des pièces déposées
par le Conseil d’Etat [ci-après : bordereau des pièces], p. 55 à 74). En effet, ils ont produit
différentes photographies de leurs séjours à B _________ depuis l’année 2014 (à
savoir : pour l’année 2014 : le 1er janvier 2014 et le 21 décembre 2014 ; pour l’année
2015 : le 22 juillet 2015 ; pour l’année 2017 : le 15 février 2017, le 30 mars 2017 et le
25 décembre 2017 ; pour l’année 2018 : le 20 juillet 2018 ; pour l’année 2021 : le
25 décembre 2021 ; cf. bordereau des pièces, p. 41 et p. 55-57). Ils ont également
déposé la confirmation de l’achat de quatre billets d’avion d’un voyage de Londres à
Genève le 20 décembre 2021, pour eux et leurs deux enfants, et différents reçus de
télépéages en France relatifs aux mois de décembre 2016 et de juillet 2022
(cf. bordereau des pièces, p. 64-67). Ces documents corroborent les allégués des
recourants, à savoir qu’ils se rendent en Suisse lors des vacances scolaires (cf. recours
du 17 juin 2024, allégué n° 5, p. 3 du dossier). Cela étant, ces déplacements, effectués
exclusivement dans un contexte familial, étaient nécessairement très brefs (la plupart du
temps moins de deux semaines, voire quelques jours à peine), eu égard notamment à
la durée limitée des vacances scolaires (à l’exception des vacances d’été dont il n’est
pas démontré qu’elles se soient déroulées intégralement en Suisse). On ne saurait dès
lors considérer que les recourants ont effectué des séjours « assez longs » en Suisse
au sens de l'art. 25 al. 2 let. a OASA (cf. pour un exemple de « longs séjours » : arrêt du
Tribunal administratif fédéral F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 6.4 [présence en
Suisse de plusieurs mois par année depuis une dizaine d’années] ; cf. ég. pour un
exemple de « courts séjours » : arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2207/2018 du
15 février 2019 consid. 7.3 [séjours réguliers mais brefs au cours des sept années
précédant la demande d’autorisation ; la plupart du temps moins de deux semaines voire
quelques jours à peine]).
L’affirmation des recourants, selon laquelle ils séjournent « plus longuement » en Suisse
depuis que leurs enfants étudient à l’Université, n’est pas plus établie. En effet, il ressort
du dossier que la fille des recourants a effectué un stage d’été auprès de l’Université de
Fribourg, du 27 juin au 26 août 2022, dans le cadre de son immatriculation auprès de
l’Université de Cambridge (cf. recours du 17 juin 2024, allégué n° 21, p. 5 du dossier ;
cf. ég. bordereau des pièces, p. 66-67). Par conséquent, les recourants ont, selon eux,
séjourné « plus longuement » en Suisse à tout le moins depuis l’année 2022. Or, pour
cette année-là, les recourants ont transmis des extraits d’un relevé d’une carte de débit
et d’un compte bancaire (cf. bordereau des pièces, p. 58 à 62). L’aperçu des transactions
de la carte de débit du 1er juillet au 31 juillet 2022 dénombre des paiements effectués
essentiellement dans le canton de Fribourg, lesquels sont manifestement liés au stage
accompli par la fille des recourants à cette époque. Le relevé du compte bancaire, qui
détaille les opérations du 1er juillet au 14 octobre 2022, dénote que celles réalisées en
Suisse au cours de cette période sont intervenues entre les régions de Fribourg et du
Valais,
sur une période de 15
jours, soit
du 10 juillet au 25 juillet 2022.
L’accomplissement d’autres séjours en Suisse pour l’année 2022 et les années
suivantes ne ressort pas des pièces déposées.
Les recourants affirment qu’ils « passent déjà 90 jours sur le sol suisse lors de la saison
hivernale et estivale », ce qui les empêche de participer au nettoyage annuel de la route
menant à leur chalet organisé par le F_________. Ils expliquent que, par le passé, ils ne
pouvaient pas participer à ce rendez-vous en raison de la scolarisation de leurs enfants
et que, à présent, la limitation « des 90 jours imposés par l’UE », les contraint de
renoncer à cette rencontre, car ils devraient alors « écourter leur saison de ski ». La Cour
relève tout d’abord que, au vu des pièces déposées, il n’est pas démontré que les
recourants séjournent 90 jours par an en Suisse (cf. bordereau des pièces, p. 33-75). Au
contraire, s’ils effectuent, certes, plusieurs séjours au cours de l’année, ceux-ci sont de
très courte durée. D’ailleurs, les recourants étaient salariés en Grande-Bretagne
jusqu’en 2022 et on conçoit mal comment ils auraient pu résider 90 jours par an dans un
autre pays (cf. bordereau des pièces, p. 6-17). Ils ne démontrent non plus pas séjourner
en Suisse pour des périodes plus longues depuis leur mise à la retraite. Par conséquent,
l’impossibilité de participer au nettoyage annuel en raison d’un « dépassement » de la
durée du séjour maximal autorisé n’est pas établie. Dès lors, on ne voit pas quel motif
empêche les recourants de se rendre à cette opération de nettoyage et l’objection
avancée, à savoir « écourter leur saison de ski », relève de leur pure convenance
personnelle. Du reste, les recourants affirment que « la permission de résider nous
permettra d’aider à l’entretien et de devenir amis avec plus de résidents de la région »
(cf. bordereau des pièces, p. 76). Or, ces projets peuvent se réaliser dans le cadre des
90 jours de séjour admissibles.
3.2.2 Les activités effectuées par les recourants lors de leurs séjours en Suisse se
résument à des activités touristiques et de divertissement (ski, randonnée, VTT,
etc. ; cf. bordereau des pièces, p. 39-41 et p. 55-57), qui ne dépassent pas le cadre
normal de vacances dans un pays étranger. Les forfaits de ski déposés, l’acquisition
d’un « Multi Pass » et la participation au festival G_________ et à la compétition de
freestyle H_________ (cf. bordereau des pièces, p. 34 et p. 68-74) confirment la nature
récréative des activités auxquelles les recourants se livrent. De même, les actions
détenues dans la société D_________ SA, qui se trouvait « en difficulté et avait
urgemment besoin de fonds » (cf. p. 12 du dossier), démontrent uniquement leur volonté
de participer au maintien des installations des remontées mécaniques qu’ils utilisent
dans le cadre de leurs propres loisirs. En tout état de cause, ces éléments ne prouvent
pas que les recourants disposent d'attaches socioculturelles personnelles importantes
avec la Suisse (participation active à des activités culturelles, liens avec des
communautés locales, etc. ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3377/2021
précité consid. 7.4), étant précisé qu’en leur qualité de simples actionnaires ils ne
disposaient d’aucun pouvoir décisionnel sur l’économie locale.
Pour le surplus, aucun élément du dossier ne permet d'inférer que durant leurs séjours
sur le sol helvétique, les recourants se seraient constitués des attaches d'une intensité
particulière avec notre pays. En effet, les lettres de soutien versées au dossier ont été
rédigées par des personnes ayant entretenu des relations commerciales avec eux (à
savoir : I_________, guide touristique et professeur de ski à B _________ ; J_________,
gérant
du
magasin
de
sport
K_________
Sàrl
à
B
_________ ;
L_________, collaboratrice de l’agence immobilière M_________ à B _________), ce
qui ressort clairement des courriers déposés (« Ils [les recourants] aiment aussi travailler
leur technique de ski en prenant des cours particuliers chaque hiver lors de leurs
séjours » ; Ils [les recourants] ont pris pour habitude de venir nous saluer, sur mon lieu
de travail à B _________, lors de leur venue autant l’été que l’hiver, ce qui a permis de
créer des liens durant toutes ces années » ; « Ils sont des clients appréciés », cf.
bordereau des pièces, p. 33 à 35). I_________ affirme, certes, qu’elle et son mari
« entretiennent de très bonnes relations sociales et amicales avec eux (les recourants)
depuis leur arrivée à B _________ » (cf. bordereau des pièces, p. 35). Dans son
courrier, elle se réfère toutefois exclusivement aux leçons de ski dispensées aux
recourants et à leurs enfants mais n’évoque aucune autre activité. Du reste, il ne ressort
pas du dossier que I_________ et son mari entretiennent des contacts avec les
recourants en dehors de leurs séjours en Suisse.
Force est de constater que ces témoignages ne font pas état de relations sociales ou
culturelles particulièrement fortes avec la Suisse. Ils ne sont dans tous les cas pas
suffisants pour créer des attaches personnelles particulières avec le territoire helvétique
au sens de l’art. 28 al. 2 LEI. Du reste, les liens tissés lors des séjours en Suisse sont
restés limités au cercle familial.
3.2.3 Contrairement à ce qu’affirment les recourants, on ne peut pas déduire de
« l’absence de dépendance à leurs proches » un élément en faveur des recourants. En
effet, cette condition apparaîtrait pertinente si ces derniers prétendaient disposer de
relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou
frères et sœurs) au sens de l’art. 25 al. 2 let. b OASA, ce qui n’est pas le cas ici dans la
mesure où aucun membre de leur famille ne vit en Suisse. Tout au plus, ce paramètre
peut être considéré lors de l’analyse des moyens financiers des recourants (art. 28 let. c
LEI), condition dont le bien-fondé n’est pas contesté. Il en va de même des assertions
relatives au « statut social » des recourants, qui ne démontrent pas « des liens
personnels particuliers » avec la Suisse, mais confirment plutôt le bon niveau de leur
situation financière, ce qui relève davantage de l’appréciation des moyens financiers au
sens de l’art. 28 let. c LEI.
Pour tous ces motifs, la décision litigieuse, qui confirme le refus du SEM du 16 mai 2023
rendu dans une matière où il dispose d’une très grande liberté d'appréciation, ne
contrevient pas aux articles 28 LEI et 25 OASA.
Mal fondé, le grief est rejeté.
4. Dans un second grief, les recourants reprochent au Conseil d’Etat d’avoir abusé de
son pouvoir d’appréciation, car ils estiment qu’il a interprété trop restrictivement les
articles 28 LEI et 25 OASA.
4.1 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites
du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de
pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole
des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et l'inégalité de
traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 V 369
consid. 5.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.2.3).
Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui exerce son
appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions
possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans
le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée,
alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en
tout ou partie à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêts du
Tribunal fédéral 8C_67/2020 et 8C_127/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3.2).
4.2 En l’occurrence, ce grief est articulé exclusivement au regard de la violation des articles
28 LEI et 25 OASA alléguée par les recourants (cf. p. 14 du dossier). Or, il a été posé
supra (cf. consid. 3.2) que le Conseil d’Etat n’a pas contrevenu à ces dispositions et que
c’est donc à bon droit qu’il a confirmé la décision de refus rendue par le SPM le 16 mai
pouvoir d’appréciation.
Partant, ce grief doit lui aussi être rejeté.
5. Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6.
6.1 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11,
13 al. 1 et 25 LTar). Ils n’ont pas droit à des dépens (art. 4 al. 1 LTar ; art. 91 al. 1 LPJAa
contrario).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Michel De Palma, avocat à Sion, pour
X _________ et Y _________, au Conseil d’Etat, à Sion, au Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM), à Berne, et au Service de la population et des migrations (SPM),
à Sion.
Sion, le 15 avril 2025