A1 24 122
ARRÊT DU 28 JUIN 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay,
juges ; Elodie Cosandey, greffière,
en la cause
X _________ et Y _________ , recourants, représentés par Maître Patrick Fontana,
avocat à Sion
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée, dans l’affaire qui oppose les
recourants à la COMMUNE DE Z _________ , autre autorité
(Construction & urbanisme)
recours de droit administratif contre la décision du 1er mai 2024
Faits
A.
La parcelle n° xxx (682 m2), plan n° yyy, sise au lieu-dit « A _________ », de la
commune de Z _________ (ci-après : la commune), est colloquée en zone de village et
hameaux selon le règlement communal des constructions (ci-après : RCC) adopté par le
Conseil général de Z _________, le 19 juin 2006, et homologué par le Conseil d’Etat, le
6 décembre 2006, une modification des art. 30 et 31 RCC ayant ensuite été homologuée
par le Conseil d’Etat le 10 août 2016. Selon le registre foncier, cette parcelle, achetée le
27 octobre 2014 en copropriété à part égale par X _________ et Y _________, est devenue,
depuis le 27 novembre 2024, propriété de Y _________ uniquement. Elle se situe au
carrefour entre deux routes communales, la rue des B _________ (parcelle n° xxx1) et la
route de C _________ (parcelle n° xxx2).
B. Le 3 mai 2016, X _________ et Y _________ ont déposé une demande d’autorisation
de construire concernant la parcelle n° xxx ayant pour objet la « Fermeture du couvert à
voiture en habitation ». Le projet visait à créer des volumes habitables dans l’espace
couvert situé dans la portion est de la villa existante.
En séance du 6 juillet 2016, le conseil municipal de Z _________ (ci-après : le conseil
municipal) a délivré le permis de construire requis. Cette décision a été communiquée
aux intéressés le 18 juillet 2016.
C. Par décision du 14 novembre 2016, le conseil municipal, qui avait constaté qu'un
nouveau couvert à voitures avait été érigé sans autorisation sur la parcelle n° xxx, a
ordonné qu'un dossier de demande d'autorisation de construire en bonne et due forme
soit déposé dans un délai de 10 jours afin de régulariser la situation.
Le 28 novembre 2016, X _________ et Y _________ ont déposé une demande
d’autorisation de construire concernant la réalisation d’un couvert à voiture.
Le 16 décembre 2016, la commune a indiqué à Y _________ que le projet, tel que
présenté, n’était pas conforme à l’art. 104 RCC concernant la distance à la limite. Elle a
donc exigé de revoir la position du couvert et demandé de nouveaux documents de mise
à l'enquête.
Le 19 janvier 2017, la commune, sans nouvelle de la part de Y _________, lui a imparti
un délai au 3 février 2017 pour s’exécuter.
Par courriel du 24 janvier 2017, X _________ et Y _________ ont proposé une rencontre
avec les représentants de la commune. Celle-ci s’est déroulée sur place le 31 janvier
Le 7 février 2017, Y _________ s'est adressé à la commune en soutenant que le couvert
à voiture faisait partie intégrante du projet autorisé le 6 juillet 2016.
D. En séance du 16 mars 2017, le conseil municipal a rendu une décision de mise en
conformité à l’encontre de Y _________, à savoir la démolition du couvert avant le
30 juin 2017. Il était précisé qu’en cas de déplacement à un autre endroit, une mise à
l’enquête préalable était requise. Cette décision lui a été adressée le 13 avril 2017.
Le 22 mai 2017, Y _________ a formé opposition à l’encontre de cette décision,
conformément à l’indication des voies de recours mentionnées au pied de cette dernière.
Le 23 mai 2017, Y _________ a également déposé un recours auprès du Conseil d’Etat,
concluant à l’octroi de l’effet suspensif ainsi qu’à l’annulation de la décision du 16 mars 2017,
sous suite de frais et dépens. Après avoir rappelé que le recours administratif était la voie
de droit ordinaire pour contester une décision de mise en conformité, il a invoqué la violation
du principe de proportionnalité, l’absence irrégulière de mention de la menace d’exécution
d’office au sens de l’art. 51 LC, sa bonne foi en lien avec l’autorisation de construire délivrée
le 6 juillet 2016 ainsi que le défaut de notification à son épouse, pourtant copropriétaire de
la parcelle sur laquelle se trouvait le couvert litigieux.
En séance du 3 août 2017, le conseil municipal a rendu une décision de mise en
conformité à l’encontre de X _________, laquelle reprenait en tout point celle notifiée le
16 mars 2017 avec pour seule différence que la démolition devait être effectuée avant
le 22 septembre 2017. Cette décision lui a été adressée le 14 août 2017.
Le 22 août 2017, la commune a proposé le rejet du recours de Y _________. Elle a
contesté que la création d’un nouveau couvert à voiture ait été englobée dans la demande
d’autorisation de construire du 3 mai 2016. Elle a également exposé que le couvert ne
respectait pas les normes en vigueur, notamment s’agissant des distances, et que
l’intérêt public poursuivi, soit la garantie de la sécurité des personnes utilisant les voies
communales, primait l’intérêt privé au maintien de la construction, de sorte que la
décision attaquée respectait le principe de la proportionnalité. Concernant l’exécution
d’office, la commune a admis l’absence de mention à ce sujet, tout en rappelant qu’il
avait été fait expressément référence à l’art. 51 LC dans sa décision du 14 novembre
décision soit appliquée. Quant au vice de notification, il avait été réparé par l’envoi de la
décision du 3 août 2017 à X _________.
Le 31 août 2017, Y _________ a estimé que la commune avait admis son erreur s’agissant
de la notification de sa première décision. Or, en raison du recours formé le 23 mai 2017, le
Conseil d’Etat était désormais seul compétent pour traiter du couvert litigieux. Ainsi, le
conseil municipal ne pouvait pas notifier, comme il l’avait fait, un nouvel ordre de mise en
conformité et son acte était nul.
Par écriture du 18 septembre 2017, X _________ a également recouru auprès du Conseil
d’Etat contre la décision de mise en conformité du 3 août 2017, concluant à l’octroi de l’effet
suspensif ainsi qu’à l’annulation de ce prononcé, sous suite de frais et dépens. Elle a repris
à son compte les griefs invoqués par son époux le 23 mai 2017 et soutenu qu’en vertu de
l’effet dévolutif de ce premier recours, le conseil municipal avait perdu toute compétence
pour traiter l’affaire. Sa décision du 3 août 2017 était donc nulle et sans effet. Elle a ensuite
exposé que, le couvert ne présentant pas de façade, il ne violait pas les règles en matière
de distance à la limite. Elle s’est également étonnée de l’interprétation faites par la commune
de ces règles, dans la mesure où un couvert avec façade, ne respectant pas non plus les
distances à la limite, avait été récemment érigé sur la parcelle n° xxx3 opposée à la sienne,
sans qu’aucun ordre de remise en état n’ait été prononcé. Enfin, le couvert litigieux ne
présentait aucun danger pour la sécurité des usagers, puisque le trottoir n’était pas situé le
long de sa parcelle, mais de l’autre côté de la route, et qu’en l’absence de façade, la visibilité
n’était pas entravée. Ce point était, par ailleurs, étayé par le fait qu’aucun accident n’avait eu
lieu depuis la construction du couvert.
Le 25 septembre 2017, Y _________ s’est déterminé dans le cadre de l’instruction de son
recours. Il a développé les mêmes arguments que ceux ténorisés par sa femme dans son
recours du 18 septembre 2017. Il a ajouté qu’un permis de construire formait une unité
juridique et que celui qu’il avait obtenu le 6 juillet 2016 sur la base du dossier de demande
d’autorisation de construire et des plans y afférent concernait tant la transformation de
l’ancien couvert à voiture en habitation que la modification d’une place de parc et la mise en
place d’un nouveau couvert à voiture.
Le 26 octobre 2017, la commune s’est déterminée, dans deux écritures séparées, à la fois
sur le recours de X _________, qu’elle a proposé de rejeter, et sur la prise de position de
Y _________ du 25 septembre 2017. Elle a en particulier expliqué être impliquée dans la
réalisation du home sur la parcelle n° xxx3, de sorte qu’elle n’était pas compétente pour
délivrer des autorisations de construire sur cette parcelle, cette tâche revenant aux autorités
cantonales. Elle a toutefois constaté que, selon les plans du géomètre au dossier, le couvert
du home respectait la distance de 3 m à la limite de la parcelle. En outre, comme elle n’avait
jamais rendu de décision à l’égard de X _________, l’effet dévolutif du recours de son époux
à l’égard de la décision prononcée contre lui ne s’étendait pas à elle.
Le 23 novembre 2017, X _________ et Y _________ se sont déterminés de manière
identique dans leur procédure respective. Ils ont notamment invoqué l’existence d’un projet
en cours sur la parcelle n° xxx4 voisine de la leur, approuvé par la commune alors que le
dossier d’autorisation de construire ne contenait pas les plans des aménagements
extérieurs, en particulier des couverts à voitures. En outre, l’argument du respect d’une
distance de 3 m par rapport à la route ne tenait pas sous l’angle de l’égalité de traitement
puisque la commune avait installé un molok et un pilier de limitation de vitesse dans la même
rue que le couvert litigieux, sans respecter cette distance. De même, l’un des angles du
home sis sur la parcelle n° xxx3 était situé à moins de 3 m de la route.
E. Par décision du 6 juillet 2018, le Conseil d'Etat a joint les causes, admis les recours
des 23 mai et 18 septembre 2017 et renvoyé le dossier au conseil municipal pour
nouvelle décision. Se penchant sur la légalité formelle du couvert litigieux, il a retenu que
ce dernier ne faisait pas partie de l'autorisation de construire du 6 juillet 2016.
Concernant la légalité matérielle de cet ouvrage, et donc la possibilité de le régulariser,
le Conseil d’Etat a d’abord constaté que, se composant uniquement d'un piller, surmonté
d'une toiture, sans enveloppe externe, et donc sans façade, le couvert n’avait pas à
respecter une distance à la limite des parcelles voisines. Ainsi, les dispositions en
matière de distance à la limite en lien avec l'art. 111 RCC ne lui étaient pas applicables.
Il a toutefois relevé que le couvert ne respectait pas la distance de 2 m à observer selon
l'art. 203 LR, mais que des dérogations étaient possible à certaines conditions. Or,
l’autorité communale n’avait tout simplement pas analysé cette éventualité. En
n'examinant pas de manière exhaustive les possibilités de régularisation du couvert
avant d’ordonner la remise en état des lieux conforme au droit et en justifiant de manière
lacunaire la mesure litigieuse, sans procéder à aucune pesée des intérêts, la commune
avait agi illégalement. La cause devait, par conséquent, lui être renvoyée pour nouvel
examen sur ces questions, moyennant le dépôt de tout document nécessaire.
F. Suite à la reprise de l’instruction de la cause, le bureau de prévention des accidents
(bpa) a, le 22 octobre 2018, sur demande de la commune, établi un rapport portant sur
l’évaluation technique du carrefour de la route de C _________ avec la rue des
B _________ en relation avec l’accès riverain de la parcelle n° xxx. Il ressortait
notamment de ce document que le couvert formait un obstacle à la visibilité, avant tout
pour les véhicules descendant de la route de C _________ et débouchant sur le
carrefour ainsi que, dans une moindre mesure, pour les véhicules circulant sur la rue
des B _________ en direction de D _________. La position des places de stationnement
sous le couvert à voitures ne convenait pas, car tout véhicule y stationnant était
susceptible d’entraver la visibilité des usagers de la chaussée. Le bpa est donc arrivé à
la conclusion que la configuration du carrefour avec l’accès riverain de la parcelle n° xxx
ne répondait pas aux exigences normatives en matière de visibilité aux carrefours et
accès riverains. Pour y remédier, la suppression du couvert, des places de
stationnement et du garde-corps jusqu'à une hauteur de chute de 1 m était nécessaire.
Le 29 janvier 2020, le bureau E _________ SA a également rendu, sur mandat de la
commune, une notice technique concernant le réaménagement du carrefour entre la
route de C _________ et la rue des B _________. Il a retenu que les aménagements
réalisés sur la parcelle n° xxx n’étaient pas conformes à la législation et aux normes et
directives applicables. L’accès au couvert à véhicules ne satisfaisait pas aux exigences
de la norme VSS 40 050 en matière d’accès riverain, car il ne respectait pas les distances
de visibilités et ne permettait pas l’entrée et la sortie en marche avant. Il contrevenait
aussi à la norme VSS 40 273a en matière de conditions de visibilité dans les carrefours
à niveau en raison des obstacles à la visibilité que formaient le garde-corps sur muret
en limite de propriété le long de la parcelle n° xxx2, le couvert et les voitures stationnant
sous ce dernier. Le muret et le garde-corps ne respectaient pas non plus la distance de
60 cm à maintenir le long des voies publiques selon l’art. 166 LR. En outre, le toit du
couvert dépassait de plus de 1.5 m la ligne fixée par l’alignement et se trouvait
partiellement dans l’espace réservé aux eaux (ERE) du torrent H _________, tout
comme le nouveau muret surmonté d’un garde-corps le long de la parcelle n° xxx2, soit
une zone inconstructible depuis 2011. Pour remédier à cette situation, la notice
technique énumérait 10 variantes d’aménagement, à savoir la pose d’une glissière à la
place du garde-corps (variante 1), l’enlèvement du garde-corps (variante 2),
l’enlèvement du garde-corps et du couvert à véhicules (variante 3), la modification du
marquage au sol (variante 4), la modification du marquage au sol et la pose d’un
panneau cédez le passage (variante 5), la modification du marquage au sol et la pose
d’un panneau stop (variante 6), la modification du marquage au sol et la pose d’un
panneau stop ainsi que d’un miroir de circulation (variante 7), l’enlèvement du
garde-corps, le déplacement du couvert à véhicules et l’agencement d’un contour
(variante 8), le déplacement du carrefour avec empiètement sur la parcelle n° xxx3
(variante 9) et le déplacement du carrefour avec empiètement sur la parcelle n° 1135
(variante 10). Après évaluation multicritères des variantes proposées, les variantes 1 à
3 ont été jugées mauvaises, les variantes 4 à 7 bien, la variante 8 très bien et les
variantes 9 et 10 très mauvaises.
Le 11 mars 2021, la commune a indiqué à la Commission cantonale de signalisation
routière (CCSR) avoir décidé de poser un signal « Cédez le passage » avec marquages
au sol « Ligne longitudinale continue », « Ligne d'attente » et « Présignalisation de la
ligne d'attente » à l’intersection entre la route de C _________ et la rue des B _________
et lui a transmis le dossier pour approbation.
Le 16 mars 2021, le secrétaire de la CCSR a exposé que les distances de visibilité
n’étaient pas respectées en raison des places de stationnement et du couvert. Il a invité
la commune à revoir le projet et à prendre en compte le constat du bpa et ses prises de
positions, concluant qu'il faudrait idéalement faire supprimer les cases de stationnement,
le couvert à voitures, ainsi que le garde-corps jusqu'à une hauteur de chute de 1 m, la
priorité devant être celle « de corriger le marquage et de faire tailler la haie du riverain
afin qu'elle n'empiète plus dans le champ de visibilité à garantir ».
Le 29 mars 2022, la commune a avisé X _________ et Y _________ qu’elle avait procédé
à différents travaux dans le carrefour à l’angle de leur parcelle. Le couvert litigieux ne
respectant toutefois pas la distance de 2 m prévue en matière d’alignements, elle leur a
accordé un délai de 20 jours pour faire valoir leurs arguments avant que soit examinée
la possibilité d’une dérogation au sens de l'art. 212 al. 1 LR.
Le 14 avril 2022, X _________ et Y _________ ont demandé des renseignements sur les
travaux effectués et des copies des autorisations délivrées à cet effet.
Le 2 juin 2022, la commune a répondu que seuls des travaux de marquage au sol avaient
été réalisés et que cette intervention n’avait nécessité aucune autorisation spéciale.
Le 22 juin 2022, X _________ et Y _________ ont déposé diverses photographies et ont
maintenu leur position selon laquelle le couvert avait été construit sur la base d'une
autorisation de construire et n’entravait pas la circulation. Ils ont soutenu qu’il n’existait
aucun intérêt public ou privé à sa suppression ou à sa modification.
Par courrier du 18 août 2022, la commune a constaté que ces derniers ne s’étaient pas
déterminés sur la possibilité d’octroyer une dérogation sous l’angle de l’art. 212 al. 1 LR et
leur a accordé un nouveau délai pour ce faire.
Par courrier du 29 août 2022, X _________ et Y _________ se sont référés à leurs écritures
précédentes. Ils ont exposé que le couvert avait été réalisé conformément à l’autorisation
de construire qui leur avait été délivrée, qu’il était parfaitement licite et ne nécessitait dès lors
pas de nouvelle mise à l’enquête.
G. En séance du 9 février 2023, le conseil municipal a décidé de refuser l'octroi d'une
dérogation fondée sur l'art. 212 LR, le couvert constituant un obstacle à la sécurité du
carrefour. Il a simultanément exigé la remise en état des lieux conforme au droit dans un
délai de 2 mois. La décision a été adressée le 16 février 2023 au mandataire de
X _________ et Y _________.
H. Par écriture du 21 mars 2023, X _________ et Y _________ ont recouru au Conseil
d’Etat à l’encontre de l’ordre de cette décision, en concluant à son annulation et au prononcé
d’une autorisation dérogatoire au sens de l’art. 212 LR, sous suite de frais et dépens. Ils se
sont plaints d’une violation du droit d’être entendu en tant que le rapport du bpa du
22 octobre 2018 ne leur avait pas été communiqué dans le cadre de la reprise de la
procédure par la commune. Produisant un avis établi le 13 mars 2023 par F _________,
auditeur et inspecteur en sécurité routière certifiés VSS du bureau d'ingénieurs
G _________ SA, ils ont soutenu qu’une perte de priorité de la route de C _________
rendait le carrefour pleinement compatible avec les normes de visibilité, de sorte que la
décision communale aboutissait à un résultat arbitraire. En ce qui concernait la question
du respect du principe de la proportionnalité, ils ont exposé que la démolition du couvert
ne permettait pas d’atteindre le but de sécurité publique poursuivi, car, même selon le
rapport du bpa, ce n’était pas cette construction qui entravait la visibilité, mais les voitures
stationnant à cet endroit. De plus, l’autorité communale n’avait toujours pas examiné
valablement la possibilité d’octroyer une dérogation, puisqu’elle n’avait pas indiqué
concrètement les raisons pour lesquelles le couvert ne pouvait pas être maintenu, alors
que ce dernier ne se trouvait pas du côté du trottoir, n’avait causé aucun accident en 7
ans et ne posait aucun problème de visibilité en lui-même. Revenant sur l’autorisation
de construire délivrée le 6 juillet 2016, ils ont maintenu que le couvert litigieux
apparaissait clairement sur le plan de situation déposé avec le dossier de demande
d’autorisation idoine et que c’était sur cette base qu’ils l’avaient construit. En sus, comme
ils stationnaient déjà leur véhicule à cet endroit antérieurement et que l’autorité
communale n’avait aucunement établi que le carrefour était dangereux à cette époque,
ils pouvaient raisonnablement partir du principe que le couvert litigieux ne compromettait
pas la sécurité des usagers de la route. Citant le cas du couvert érigé sur la parcelle
n° xxx3, ils ont dénoncé une interprétation différenciée des règles de distance à la limite
dans un même carrefour. Ils ont enfin estimé que le motif de sécurité invoqué était
infondé, en particulier s’agissant d’une route limitée à 20 km/h sur un premier tronçon et
à 30 km/h sur l’autre, et n’avait servi que de prétexte pour justifier après coup la décision
de remise en état.
Le 15 mai 2023, la commune a déposé son dossier et proposé le rejet du recours. Elle
a notamment rappelé que X _________ et Y _________ avaient été informés par courrier
du 29 mars 2022 de la reprise de la procédure, qu’il leur était loisible de venir consulter le
dossier et qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu devait être considérée comme
réparée dans le cadre de la procédure de recours. Quant au couvert du home sis sur la
parcelle n° xxx3, il respectait la distance de 3 m à la limite.
Le 19 juillet 2023, X _________ et Y _________ ont maintenu leur position. Ils ont
également souligné que le carrefour à l’angle de leur propriété avait fait l’objet d’une
modification du marquage au sol avec perte de priorité des véhicules descendant de la route
de C _________ depuis l’établissement des rapports du bpa du 22 octobre 2018 et de
E _________ SA du 29 janvier 2020, de sorte que ces derniers étaient devenus obsolètes.
En effet, comme cela réduisait la distance du bord de la chaussée à partir de laquelle la
visibilité devait être évaluée, cette dernière était désormais suffisante. Si la situation était
jugée toujours insatisfaisante par l’autorité communale, il était loisible à cette dernière
d’ajouter un cédez le passage ou un panneau STOP.
Le 21 décembre 2023, le Service des affaires intérieures et communales (SAIC), organe
en charge de l'instruction du recours, a demandé à la commue diverses informations
complémentaires.
Le 25 janvier 2024, la commune a répondu que les nouveaux marquages au sol
concernaient uniquement la « présignalisation de la ligne d'attente » et correspondaient
seulement partiellement à ceux prévus dans la décision du conseil municipal et publiés
au Bulletin officiel le 29 janvier 2021, le projet soumis à la CCSR n'ayant pas encore été
modifié en raison de la procédure relative au couvert à voiture litigieux. Aucune décision
formelle rejetant le projet n’avait été rendue par la CCSR.
Interpellé par le SAIC le 30 janvier 2024, le Service administratif et juridique du
Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement, section mobilité et
dangers naturels (SAJMTE), a rendu son préavis le 23 février 2024. Relativement aux
accès riverains et à la norme VSS 40 050, il a constaté que le positionnement des places
de stationnement sur la parcelle n° xxx ne prenait pas en compte la distance
d'observation augmentée exigée lorsque l’entrée et la sortie en marche avant n’étaient
pas assurées. Il a également rappelé que les accès riverains étaient inopportuns dans
les zones de carrefours. Concernant les conditions de visibilité et la norme VSS 40 273a,
le SAJMTE a observé que la vitesse était limitée à 30km/h dans le carrefour concerné,
géré avec priorité de droite, et que les conclusions des différentes expertises routières
disponibles dans le dossier, bien que partagées, retenaient néanmoins toutes que le
carrefour actuel n'offrait pas la visibilité suffisante pour être maintenu tel quel. Cela était
principalement lié à la présence des véhicules stationnant et du garde-corps sur la
parcelle n° xxx, plutôt qu'à la présence du couvert, car celui-ci ne masquait la visibilité
que pour les véhicules hauts (camions, conducteur placé à 3 m du sol) descendant du
chemin viticole, et moins pour les voitures de tourisme standards (conducteur placé à 1
m du sol). Il a ensuite admis que la variante 8 (suppression du couvert et déplacement
du stationnement à l'ouest) étudiée par le bureau E _________ SA était la plus bénéfique
du point de vue de la sécurité routière, mais a aussi évoqué la possibilité de réétudier
plus finement la variante 6 (mise en place d'un STOP) afin d'évaluer si elle était
applicable au vu des implications conséquentes de la variante 8 et du principe de
proportionnalité. S’agissant de la dérogation à l’alignement selon la LR, le SAJMTE a
indiqué qu’un couvert à voiture pouvait être considéré comme une construction légère
au sens de l’art. 208 LR, dont l’enlèvement aux frais du propriétaire pouvait être ordonné
lorsque la sécurité du trafic l’exigeait. Toutefois, dans le cas d’espèce, la probabilité
d’une situation problématique paraissant faible, le chemin viticole en impasse sis sur la
parcelle n° xxx2 ne desservant qu’un bâtiment et quelques vignes, le recours à l’exigence
de sécurité semblait excessif.
Le 14 mars 2024, la commune a maintenu sa position, en précisant s’en remettre à l’avis
des experts mandatés, lesquels avaient retenu une mise en danger. Elle voyait donc
difficilement comment conserver le couvert litigieux dans sa forme actuelle.
Le 9 avril 2024, X _________ et Y _________ ont fait valoir des observations
complémentaires. Ils ont estimé que le préavis du SAJMTE confortait leur position quant au
caractère disproportionné de l’ordre de démolition du couvert. Ils ont encore déposé des
photographies supplémentaires du carrefour et de leur couvert.
I. Par décision du 1er mai 2024, expédiée le 6 mai 2024, le Conseil d’Etat a rejeté le
recours du 21 mars 2023 et modifié le chiffre 2 du dispositif attaqué en ce sens que la
remise en état des lieux était exigée dans un délai de 2 mois « dès l'entrée en force de
la présente décision ». Il a d’abord estimé qu’une éventuelle violation du droit d’être
entendu de X _________ et Y _________ ne les avait nullement prétérités puisqu’ils avaient
été en mesure de contester à bon escient la décision municipale et de produire une expertise
privée. Par ailleurs, ils avaient eu tout le loisir de consulter le dossier communal au cours de
l'instruction du recours et de s'exprimer sur tous les éléments du dossier. Quant à la
motivation de la décision municipale, elle était certes sommaire, mais suffisante, l’autorité
communale ayant examiné dans sa nouvelle décision la possibilité d'octroyer une dérogation
au sens de l’art. 212 al. 1 LR, après une analyse des circonstances concrètes sur la base
de deux rapports techniques, comme requis dans la décision de renvoi. Concernant la
portée de l’autorisation de construire du 6 juillet 2016, le Conseil d’Etat a renvoyé à sa
décision du 6 juillet 2018, qui avait déjà tranché que le couvert n’en faisait pas partie.
S’agissant de l’octroi d’une dérogation sous l’angle de l’art. 212 al. 1 LR, tant le rapport du
bpa que le préavis du SAJMTE constataient que la configuration de lieux ne répondait pas
aux exigences normatives en matière de visibilité. En outre, X _________ et Y _________
n’avaient jamais fourni de justes motifs au sens de la loi démontrant la présence d'une
situation exceptionnelle justifiant la construction du couvert à cet endroit. Ainsi, le conseil
municipal ne se trouvait pas dans une situation où l’octroi d’une dérogation s'imposait. Se
penchant ensuite sur le bien-fondé de l’ordre de remise en état, le Conseil d’Etat a considéré
que la modification du marquage au sol réalisé par la commune ne résolvait pas les
problèmes de visibilités mis en exergue notamment dans le préavis du SAJMTE. La mesure
attaquée était fondée sur le respect des normes VSS applicables et reposait donc sur un
intérêt public. L’absence d’accidents survenu entretemps n’excluait pas non plus tout intérêt
public aux respects de ces normes. Sous l’angle de la proportionnalité, le Conseil d’Etat a
estimé que l'ordre de remise en état des lieux attaqué était apte à atteindre le but visé, soit
le respect des normes VSS, de la LR, ainsi que de la sécurité routière en général, et
qu’aucune mesure moins incisive ne permettait d’atteindre ce résultat. Le fait que le couvert
n’était pas le seul aménagement posant un problème de sécurité majeur n’ôtait pas tout
intérêt à sa démolition, laquelle pouvait être complétée à l’avenir par d’autres mesures visant
les places de stationnement et le garde-corps. La dérogation à la règle n’était pas mineure,
puisque le couvert était situé à moins d'un mètre de la voie publique. En outre X _________
et Y _________ avaient placé l'autorité devant le fait accompli et n’avaient pas avancé
d’inconvénients financiers particuliers, si bien que leur intérêt personnel ne pouvait prendre
le pas sur l’intérêt public. S’agissant de la question de l’égalité de traitement, aucun
élément ne confirmait que la situation du garage érigé sur la parcelle n° xxx3 était
similaire à celle du couvert litigieux ni que l’autorité communale avait agi contrairement
à la loi de manière constante.
J. Le 6 juin 2024, X _________ et Y _________ ont recouru céans à l’encontre de ce
prononcé en prenant les conclusions suivantes :
« 1. L'effet suspensif au présent recours est ordonné jusqu'à droit connu sur le recours et injonction est faite à
la Commune de Z _________ de surseoir à toute mesure jusqu'à droit connu sur le présent recours.
La décision du 1er mai 2024 du Conseil d'Etat est annulée.
L'ordre de mise en conformité rendu par le Conseil municipal de Z _________ le 9 février 2023 afférent à
la parcelle n° xxx confirmé par la décision du Conseil d'Etat est annulé.
sens de l'art. 212 LR.
Les frais sont mis à la charge de la Commune de Z _________.
Une juste indemnité est allouée à X _________ et Y _________. »
A l’appui de leurs conclusions, les recourants ont d’abord invoqué une violation de leur droit
d’être entendus à plusieurs égards. D’une part, ils ont soulevé un défaut de motivation de la
décision, en particulier quant au rejet des moyens de preuve sollicités devant le Conseil
d’Etat. D’autre part, ils se sont plaints de l’absence de communication des deux rapports
établis lors de la reprise de l’instruction par la commune et du fait que le Conseil d’Etat n’avait
pas tenu compte de ce vice, à tout le moins s’agissant des frais et dépens de sa décision.
Au fond, ils ont estimé que le Conseil d’Etat avait violé l’art. 212 LR, dans la mesure où
aucun intérêt général ni intérêts importants des voisins n'étaient lésés et que de justes motifs
existaient pour octroyer une dérogation, ces derniers résidant dans le fait que le couvert
litigieux figurait sur le plan de situation déposé avec la demande d’autorisation de construire
du 3 mai 2016 et que l’emplacement servait déjà de place de parc avant la création du
couvert. Ils ont ensuite soutenu que les conditions d’un ordre de remise en état n’étaient pas
remplies. En effet, la primauté de l’intérêt public à la sécurité du trafic n’avait pas été
démontrée. Les deux rapports sur lesquels s’était basé le Conseil d’Etat avaient été établis
avant la mise en œuvre de la nouvelle signalétique, alors que tant le rapport réalisé par
F _________ que le préavis du SAJMTE, tenant tout deux compte de la situation actualisée,
retenaient que le couvert n’entravait pas la visibilité des usagers de la route. Ainsi, l'intérêt à
la sécurité du trafic était insuffisant pour justifier la démolition du couvert. Par ailleurs, cette
mesure ne permettait aucunement d’atteindre le but poursuivi, puisque seules les voitures
stationnant sous le couvert entravaient la visibilité des usagers et non le couvert en
lui-même. De plus, il existait une autre alternative pour améliorer la situation du carrefour,
soit la pose d'un panneau de perte de priorité (cédez le passage ou stop) avec un marquage
au sol. La décision attaquée violait donc le principe de la subsidiarité, corollaire du principe
de la proportionnalité. A cela s’ajoutait que le couvert existait depuis plus de 8 ans, sans
qu’aucun accident ne soit survenu, et qu’il ne se trouvait pas du côté du trottoir, de sorte que
la sécurité des piétons n’était pas mise en péril par le maintien de la construction litigieuse.
Les recourants ont encore rappelé avoir réalisé le couvert de bonne foi, sur la base de la
demande d’autorisation de construire déposée le 3 mai 2016 et de l'autorisation
subséquente délivrée, leur intention d’exécuter cette construction ressortant clairement du
plan de situation figurant au dossier. Dans un dernier grief, ils ont critiqué la décision du
Conseil d’Etat sous l’angle du respect de l’égalité de traitement, répétant, notamment en lien
avec les aménagements réalisés sur la parcelle n° xxx3, que l’autorité communale procédait
à des interprétations différentes des règles de distance à la limite pour des constructions se
situant dans le même carrefour.
Le 31 juillet 2024, le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause et proposé le rejet du
recours.
Le 28 août 2024, la commune a également proposé le rejet du recours. Elle a précisé ne
collaborer que très rarement avec le bpa, qui était, en outre, une entité reconnue au niveau
national se devant d’examiner chaque dossier de manière neutre. La valeur probante de son
rapport ne pouvait donc pas être remise en question. Il ne pouvait, par ailleurs, pas être
opposé à l’autorité communale de ne pas avoir retiré l’effet suspensif pour étayer l’absence
de problème de sécurité, car elle avait suivi la procédure habituelle, un tel retrait devant
rester l’exception.
Le 25 septembre 2024, X _________ et Y _________ ont intégralement maintenu leurs
conclusions. Ils ont déposé un dossier de photographies complémentaires représentant des
situations dans lesquelles ils estimaient que l’autorité communale avait traité des situations
semblables de manière différente.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et dans les formes requises contre une décision du Conseil
d’Etat par les personnes directement atteintes, le recours est recevable (art. 72, 78 let.
a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA). Concernant la conclusion n° 1 du recours, l’effet
suspensif étant automatique et n’ayant pas été retiré, il n’a pas à être ordonné par la
Cour de céans.
2. A titre de moyens de preuve, les recourants ont requis l’édition du dossier de la cause,
du dossier d’autorisation de construire concernant la fermeture du couvert à voiture en
habitation sur la parcelle n° xxx, du dossier afférent à la demande d'autorisation de
construire sur la parcelle n° xxx3 en lien avec la construction d'un couvert au nord de la
parcelle, de l’homologation du marquage réalisé au carrefour entre la rue des
B _________ (parcelle n° xxx1) et la route de C _________ (parcelle n° xxx2), ainsi que du
nombre de mandats confiés au bpa et à E _________ SA. Ils ont également sollicité une
vision locale.
Relativement au dossier de la présente cause, ce dernier a été déposé par le Conseil
d’Etat le 31 juillet 2024 et contient les éléments produits devant lui par la commune, y
compris le dossier de demande ayant abouti à l’autorisation de construire concernant la
fermeture du couvert à voiture en habitation sur la parcelle n° xxx. La demande des
recourants est donc, sur ces points, satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
Quant aux autres offres de preuves formulées, il convient de rappeler que l'autorité peut
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1, 146 IV 218
consid. 3.1.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_182/2024 du
18 juillet 2024 consid. 6.1), ce qui est le cas en l’espèce. En effet, l’édition du dossier
complet afférent à la demande d'autorisation de construire sur la parcelle n° xxx3
n’apparaît pas nécessaire dans la mesure où les recourants ont déjà déposé les plans
sur lesquels ils fondent leur argumentation. Concernant l’homologation du nouveau
marquage au sol du carrefour, la commune a expliqué au Conseil d’Etat, le
25 janvier 2024, qu’il n’y avait pas encore eu de décision d’homologation rendue par la
CCSR et que la situation était en attente jusqu’à l’issue de la présente procédure. Elle
ne saurait donc produire une décision qui n’existe pas. S’agissant du nombre de
mandats confiés au bpa et à E _________ SA, l’on ne voit pas ce que cette information
apporterait de plus pour la résolution du litige. Il n’existe aucun indice que les rapports
rendus par ces deux entités aient été influencés d’une quelconque manière par la
commune. En sus de ces deux rapports, le dossier contient encore le rapport de
F _________ produit par les recourants ainsi que le préavis du SAJMTE, soit
suffisamment d’avis d’experts différents pour apprécier la question de la sécurité du
carrefour. Enfin, une vision locale n’apparaît pas non plus indispensable à la résolution
du litige, dans la mesure où le dossier contient de nombreux éléments permettant de se
représenter précisément la configuration des lieux, en particulier les différents rapports
précités ainsi que de multiples photos, non seulement du couvert litigieux, mais aussi du
carrefour dans lequel il se trouve et d’autres stationnement sur le territoire communal.
Partant, ces moyens ne seront pas administrés.
3. Dans un grief de nature formelle, les recourants se plaignent d'une violation de leur
droit d'être entendus, le Conseil d’Etat ayant refusé d’administrer les divers moyens de
preuve sollicités pour étayer leur position, et ce sans motivation particulière. Ils critiquent
également l’absence de communication des deux rapports diligentés lors de la reprise de
l’instruction par la commune et du fait que le Conseil d’Etat n’a pas tenu compte de ce vice,
à tout le moins s’agissant des frais et dépens de sa décision.
3.1 Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit
pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1). Toutefois, le droit d'être
entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de
l'issue du litige (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et 135 I 279 consid. 2.3). En outre, les
garanties minimales précitées ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu
oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_256/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.1). Comme exposé supra
(consid. 2), l'autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de la
pertinence du fait à prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base,
refuser de l'administrer. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties
que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le
juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 et 140 I 285
consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_689/2020 du 1er mars 2022 consid. 4.2 et
1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1). Le principe de la maxime inquisitoire ne
lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà
recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid.
2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_144/2024 du 17 décembre 2024 consid. 2.1).
Par ailleurs, une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.
lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable
puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154
consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins
brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 148
III 30 consid. 3.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et 143 IV
40 consid. 3.4.3). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée
est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs
être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1).
3.2 En l’espèce, l’autorité attaquée a exposé, au considérant 2 de sa décision, les raisons
pour lesquelles elle estimait qu'elle disposait des informations nécessaires pour trancher
le litige. Elle a en particulier retenu que le dossier de demande d'autorisation de construire
visant notamment la construction d'un couvert sur la parcelle n° xxx3 n'était pas nécessaire
pour le traitement de la cause en renvoyant au considérant 7 de sa décision. Dans celui-ci,
le Conseil d’Etat a expliqué qu’aucun élément n’indiquait que le cas évoqué était
comparable à celui des recourants, la commune ayant exposé que la construction
respectait une distance de 3 mètres, ni que la municipalité agissait de manière constante
contrairement à la loi. Ces explications respectent les réquisits de l’art. 29 al. 2 Cst. en
matière d’appréciation anticipée des preuves et de motivation. En effet, ayant estimé,
selon les éléments déjà au dossier, que ces deux situations n’étaient pas comparables, le
Conseil d’Etat pouvait se dispenser d’administrer ce moyen de preuve, et ce raisonnement
ressort des considérants 2 et 7 de la décision attaquée.
Concernant la vision locale, l’autorité attaquée l’a rejetée en indiquant qu’elle n’était pas
non plus nécessaire pour trancher le litige. L’on comprend implicitement des différents
considérants de la décision qu’elle s’estimait suffisamment renseignée sur la configuration
des lieux pour rendre une décision. Cette appréciation anticipée de la pertinence du
moyen de preuve offert n’apparaît pas critiquable, dans la mesure où le dossier sur
lequel s’est fondé le Conseil d’Etat contenait différents plans et photos du couvert
litigieux et du carrefour à l’angle de la parcelle des recourants et que ces derniers n’ont
pas expliqué ce qu’une vision locale était susceptible d’apporter de plus.
Quant à la question de l’édition de l’intégralité du dossier ayant abouti à la décision du
Conseil d'Etat prise du 6 juillet 2018, force est de constater que la commune a déposé son
dossier au Conseil d’Etat le 15 mai 2023 et que les pièces 1 à 24 du bordereau de pièces
transmis contiennent tous les actes de procédure ayant menés à la décision du
6 juillet 2018. L’on peine dès lors à comprendre en quoi cette offre de preuve n’aurait pas
été satisfaite. Les recourant n’expliquent d’ailleurs pas quel élément de ce dossier ferait
défaut.
Sur le vu de ces considérations, il n’y a pas eu de violation du droit d’être entendu des
recourants en lien avec l’appréciation des moyens de preuve sollicités et le grief est rejeté
sur ce point.
3.3
En revanche, concernant l’absence de transmission des rapports du bpa et de
E _________ SA aux recourants avant que l’autorité communale ne rende sa décision,
la Cour de céans ne saurait se rallier à l’avis du Conseil d’Etat selon lequel ils auraient
pu en prendre connaissance et s’exprimer à leur sujet s’ils avaient demandé à consulter
le dossier. En effet, lorsque la commune a écrit le 29 mars 2022 aux recourants pour les
aviser qu’elle avait réalisé une modification du marquage au sol et leur donner un délai
pour se déterminer sur la possibilité d’obtenir une dérogation au sens de l’art. 212 LR,
elle ne les a aucunement informés avoir diligenté une quelconque mesure d’instruction
complémentaire depuis l’arrêt de renvoi du Conseil d’Etat. Interrogée par les recourants
sur les travaux de marquage au sol, elle ne leur a pas indiqué qu’elle avait entrepris cette
démarche à la suite de rapports réalisés sur la sécurité du carrefour. L’on ne voit donc
pas de quelle manière les recourants auraient pu se douter qu’il y avait dans le dossier
communal des éléments qui ne leur avaient pas été communiqué. Ces rapports ont, par
ailleurs, joué un rôle déterminant dans la décision prise par l’autorité communale. En
effet, cette dernière a estimé en se référant à ces documents qu’il y avait un déficit de
visibilité et qu’une dérogation n’était donc pas possible. Par conséquent, le droit d’être
entendu des recourants a bien été violé par l’autorité communale.
Comme l’a expliqué le Conseil d’Etat, les recourants ont cependant pu consulter le
dossier communal au cours de l'instruction du recours administratif et s'exprimer sur tous
les éléments du dossier. Force est donc de constater que la violation de leur droit d’être
entendus a ainsi pu être réparée et qu’elle ne justifiait pas l’annulation de la décision
communale. Néanmoins, selon la jurisprudence, dans un tel cas de figure, le prononcé
sur les frais et les dépens doit tenir compte du fait que cette informalité a causé des frais
inutiles aux recourants qui se sont plaints, à bon droit de la violation des garanties de
procédure que leur conférait la loi (ATF 126 II 111 consid. 7b ; arrêts du Tribunal fédéral
1C_123/2023 du 14 octobre 2024 consid. 14.2 et 1C_41/2014 du 24 juillet 2014 consid.
7.3 ; ACDP A1 24 123 du 15 avril 2025 consid. 3.3 in fine). Par conséquent, la critique
des recourants selon laquelle la Conseil d’Etat se devait de constater ce vice et d’en tirer
les conséquences s’agissant des frais et dépens est fondée.
3.4 L’admission de ce grief ne justifie toutefois pas, à lui tout seul, l’annulation de la
décision du 1er mai 2024 du Conseil d’Etat, étant donné que la Cour de céans peut
statuer elle-même sur le fond (cf. art. 60 al. 1 LPJA applicable par renvoi de l’art. 80 al.
1 let. e LPJA). Il peut donc être statué dans le présent arrêt sur les frais et dépens de
l’instance précédente.
Dans sa décision, le Conseil d’Etat a arrêtés les frais à 1200 fr. auquel il a ajouté le
montant de 8 fr. prévu par l’art. 1 de l’arrêté du 2 novembre 2016 fixant le barème du
droit spécial perçu pour la promotion de la santé et la prévention des maladies. Afin de
tenir compte de la réparation de la violation du droit d’être entendu des recourants devant
cette instance, il convient de ne leur faire supporter que la moitié des frais, soit 600 fr.,
le montant total s’élevant dès lors à 608 francs.
Pour la même raison, les recourants, qui étaient assistés d’un avocat et avaient pris une
conclusion en ce sens, ont droit à des dépens réduits pour la procédure de recours
devant le Conseil d’Etat. Cette indemnité réduite, mise à la charge de la commune, est
arrêtée, en l’absence de décompte LTar, à 700 fr. (débours [les copies étant calculées
à 0,50 cts l’unité] et TVA compris ; cf. art. 4, 27 et 37 al. 2 LTar), eu égard notamment
au travail effectué par leur mandataire, qui a consisté principalement en la rédaction du
recours administratif du 21 mars 2023 ainsi que des écritures des 19 juillet 2023 et
9 avril 2024.
4.
Au fond, les recourants se plaignent d’abord d’une violation de l’art. 212 LR. Ils
soutiennent que les conditions d’octroi d’une dérogation sont remplies, puisqu’aucun
intérêt général ni intérêt important des voisins n'est lésé. Ils tirent en outre des justes motifs
au sens de l’art. 212 al. 1 LR dans le fait que le couvert litigieux figurait sur le plan de situation
déposé avec la demande d’autorisation de construire du 3 mai 2016 et que l’emplacement
servait déjà de place de parc avant la création du couvert.
4.1 Les possibilités de construire à proximité des voies publiques sont réglementées de
manière spécifique au moyen des alignements, afin de garantir la sécurité sur et aux
abords de la route, de préserver
les possibilités de réaménagement ou
d’agrandissement de la voie publique et d’assurer une structuration du bâti dans les
milieux urbanisés (ACDP A1 23 28 du 4 octobre 2023 consid. 4.1).
Selon l’art. 199 al. 1 LR, les alignements déterminent les terrains qui, de part et d’autre
de la voie publique, sont ouverts à la construction de bâtiments et d’autres ouvrages
analogues. Ils sont déterminés par un plan approuvé par le Conseil d'Etat. Pour les
routes et chemins communaux, cette distance est fixée par voie de règlement communal
(art. 203 al. 1 LR). En l'absence de prescriptions réglementaires, elle est de 2 m du bord
de la chaussée ou du trottoir, pour les routes ouvertes à la circulation des véhicules à
moteur et de 1.50 m pour les chemins et les pistes cyclables non établis dans la zone
de protection d'une voie publique (art. 203 al. 2 LR). La distance minimale d'un garage
s'ouvrant du côté d'une voie publique est de 5 m de la limite de la chaussée ou du trottoir
(art. 205 al. 1 LR).
L’art. 207 LR pose le principe de l’interdiction de bâtir sur les surfaces comprises dans
les alignements. L’art. 208 al. 1 LR aménage des exceptions à ce principe. Il prévoit que,
dans la mesure où l’intérêt le permet, peuvent être autorisées dans la zone d’interdiction
de bâtir notamment des constructions légères, telles que kiosques, cabanes de jardin,
etc (let. e). Ces installations et aménagements ne sont toutefois autorisés qu’à bien
plaire. Si la sécurité du trafic l’exige ou si le terrain doit être acquis pour l’élargissement
de la voie publique ou la construction de chemins pour piétons dans la zone protégée,
ils doivent être adaptés aux nouvelles conditions ou enlevés aux frais du propriétaire
(art. 208 al. 2 LR).
L’art. 209 LR réserve les prescriptions communales règlementaires qui dérogent aux art.
207 et 208 LR en ce qui concerne les voies publiques communales. L’art. 212 al. 1 LR
prévoit encore que l’autorité compétente peut, pour de justes motifs et à condition que
ni l'intérêt général ni des intérêts importants des voisins ne soient lésés, autoriser des
exceptions aux dispositions relatives à la construction de bâtiments et autres ouvrages
dans la zone de protection des voies publiques.
Au niveau communal, le RCC reprend les principes précités relatifs aux alignements (cf.
art. 62 et 63 RCC). En matière de distance, l’art. 108 RCC renvoie à la législation
cantonale sur les routes en ce qui concerne les objets situés en bordure des voies
publiques. L’art. 31 let. c RCC concernant l’accès à la voie publique reprend également
la distance minimale de 5 m prévue à l’art. 205 a. 1 LR pour les garages s’ouvrant du côté
d’une voie publique.
4.2 Selon la jurisprudence, les dispositions dérogatoires ne doivent pas nécessairement
être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation
ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les
effets rigoureux de la réglementation ordinaire (ATF 120 II 112 consid. 3b/aa; 118 Ia 175
consid. 2d; 108 Ia 74 consid. 4a). En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à
tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci : l'autorisation exceptionnelle doit
permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été
confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation
exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour
délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal
par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 112 Ib 51 consid. 5). Il implique une pesée
entre les intérêts publics et privés au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter
et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant précisé que
des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution
architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à elles seules
à conduire à l'octroi d'une dérogation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_86/2024 du
24 octobre 2024 consid. 3.1).
4.3 Dans le cas particulier, l’angle sud-est du couvert litigieux est implanté à environ 45
cm de la chaussée du côté de la rue des B _________ (sud) et à 83 cm du côté de la
route de C _________ (est). Pour rappel, la construction litigieuse consiste en un couvert
à voitures formé d’un toit de 5.20 m sur 5.10 m et d’un pilier central, ouvrage dont la
vocation est d’offrir, sur toute sa surface, une certaine protection aux véhicules qui s’y
parquent et à leurs utilisateurs. De ce point de vue, le couvert forme un tout. Dans ce
cas de figure, la distance à la limite doit, en l’absence de façades, être calculée depuis
le bord du toit et non pas à partir du pilier ou d’un avant-toit fictif (cf. ACDP A1 22 196 du
18 août 2023 consid. 3.3.3 et les réf. cit.). Dans sa première décision du 6 juillet 2018
qui n’a pas été attaquée et est entrée en force, le Conseil d'Etat a déjà eu l’occasion de
constater que ce couvert ne respectait pas la distance de 2 m prévue à cet endroit en
matière d’alignements, en vertu de l'art. 203 al. 2 LR, ce qui n’est pas contesté par les
recourants. Il convient donc uniquement d’examiner ici si une dérogation est possible.
D’emblée, la Cour rappelle que la solution préconisée par les recourants n’est pas la
règle générale, mais une exception à celle-ci. Les alignements que prévoit la LR
délimitent un espace de part et d’autre de la voie publique qui est inconstructible, de
sorte que les travaux projetés dans cet espace ne sont en principe pas admissibles. Les
art. 208 et 212 al. 1 LR ont une formulation potestative (« peuvent cependant être
autorisés », « autorisés qu'à bien plaire », « l’autorité compétente peut […] autoriser des
exceptions »). Cela signifie que, à tout le moins, l'autorité compétente pour décider d’une
telle dérogation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Or, à l’examen, il s’avère que
l’usage qu’en fait ici la commune de Z _________ échappe en l’occurrence à toute
critique.
D’abord, rien n’indique que l’implantation d’un couvert à voitures à l’emplacement où les
recourants l’ont érigé constituait la seule option admissible. Selon le registre foncier, la
parcelle n° xxx, d’une surface totale de 682 m2 est couverte sur 147 m2 d’un bâtiment,
sur 91 m2 d’un autre revêtement dur et sur 444 m2 d’un jardin. L’on ne voit dès lors pas
ce qui empêchait objectivement les recourants de réaliser le couvert litigieux en
respectant la distance à la chaussée puisque la parcelle est suffisamment étendue pour
cela. Ces derniers n’apportent d’ailleurs aucune explication à ce sujet, alors que l’octroi
d’une dérogation suppose l’existence d’une situation exceptionnelle. A titre de justes
motifs, les recourants soutiennent notamment que le couvert litigieux figurait sur le plan
de situation déposé avec la demande d’autorisation de construire du 3 mai 2016. Toutefois,
le Conseil d’Etat a déjà tranché définitivement cette question dans sa décision du 6 juillet
2018 en retenant que le couvert n’avait pas été autorisé par la décision d’autorisation de
construire du 6 juillet 2016. A ce propos, l’on relève que le couvert représenté sur le plan de
situation invoqué par les recourants ne correspond effectivement pas au couvert litigieux
céans ni en termes de dimension, ni en termes d’implantation. L’on remarque en particulier
que le couvert dessiné sur ce plan présente une surface de 5 m sur 4 m et est placé
parallèlement à la route de C _________ alors que le couvert réalisé sans autorisation fait
5.10 m sur 5.20 m et se trouve aligné avec la rue des B _________. Les recourants ne
sauraient donc se prévaloir de ce document pour en tirer un quelconque avantage. Il en va
de même du fait que l’emplacement servait déjà de place de parc avant la création du
couvert, ce qui, sur le vu des différentes photographies et représentations des lieux figurant
au dossier est inexact. En réalité, les recourants ont complètement modifié l’aménagement
extérieur et l’accès à la parcelle n° xxx : alors que ce dernier se faisait auparavant par la
partie nord de la route de C _________ (parcelle n° xxx2) et ne permettait le stationnement
dans l’angle que d’une seule voiture, sans autre obstacle à la visibilité et séparé de la rue
des B _________ par une petite bande de verdure, il se trouve désormais le long de la rue
des B _________, avec deux places de stationnement donnant directement sur la chaussée
ainsi qu’un muret surmonté d’un garde-corps le long de la limite avec la partie nord de la
route de C _________. L’on ne saurait donc retenir que l’emplacement des places de
stationnement est demeuré inchangé.
En ce qui concerne les intérêts publics en jeu, outre le respect des normes légales, les
règles en matière d’alignements ont en principe pour objectif à la fois d’assurer la
sécurité des habitants ainsi que des usagers des infrastructures mais aussi de permettre
l’élargissement de ces dernières à l’avenir (cf. art. 199 al. 2 LR). Elles peuvent également
répondre à des objectifs urbanistiques de structuration du bâti et des espaces alentours
de l’infrastructure considérée (cf. ZUFFEREY, Droit public de la construction, 2024, n° 694,
p. 358-359). S’agissant plus particulièrement de la sécurité du trafic dans le cas
d’espèce, celle-ci s’entend tant du point de vue de la visibilité dans le carrefour que de
la distance d’observation pour entrer et sortir des places de stationnements sous le
couvert. A cet égard, le préavis du SAJMTE retient que le positionnement des places de
stationnement et donc du couvert ne tient pas compte de la distance d’observation
augmentée nécessaire en matière d’accès riverain dans le cas de figure des recourants,
outre le fait qu’un tel accès soit inopportun en zone de carrefour. L’expertise privée
déposée par les recourants n’apporte aucun élément permettant d’infirmer ces
conclusions.
Relativement à la visibilité au carrefour, le rapport du bpa et celui de E _________ SA
constatent tous les deux que tant le couvert que les voitures stationnant sous ce couvert
entravent la visibilité, de même que le garde-corps ajouté le long de la route de
C _________. De même, selon le rapport de F _________ déposé par les recourants,
avec le maintien de la priorité de droite en zone 30, les voitures sous le couvert masquent
la visibilité au carrefour. En revanche, il soutient qu’une perte de priorité de la partie nord
de la route de C _________ permet de garantir une visibilité sans gêne sur la distance
nécessaire. Dans son examen des différentes variantes d’aménagement, E _________
SA retient pour sa part qu’une perte de priorité de la partie nord de la route de
C _________ (parcelle n° xxx2) s’accorde certes mieux avec la législation applicable, mais
que cela n’améliore pas la visibilité, car les véhicules n’ont pas l’obligation de s’arrêter et que
les barreaux verticaux du garde-corps ne permettent pas au conducteur de voir à travers
lorsque le véhicule est en mouvement. Il en va de même avec l’adjonction d’un panneau
cédez le passage, même si ce dernier augmente la perception de la perte de priorité pour
les conducteurs en provenance du chemin viticole. Ce point de vue semble partagé par la
CCSR, qui a indiqué par courrier du 16 mars 2021 que les distances de visibilité n’étaient
pas respectées en raison des places de stationnement et du couvert et a demandé à la
commune de revoir son projet de modification du marquage au sol avec pose d’un cédez
le passage en prenant en compte les conclusions du bpa préconisant la suppression des
cases de stationnement, du couvert à voitures, ainsi que du garde-corps jusqu'à une
hauteur de chute de 1 mètre. Quant au préavis du SAJMTE, ce dernier constate
également que le carrefour, dans sa configuration actuelle, n’offre pas la visibilité
suffisante pour être maintenu tel quel. Même si les différents rapports s’accordent sur le
fait que l’obstacle majeur en terme de visibilité est constitué par les voitures situées sous
le couvert et le garde-garde, plutôt que par le couvert en lui-même qui ne gêne que les
véhicules hauts, il est évident que le maintien du couvert légitime intrinsèquement les
places de stationnement sous ce dernier. Ainsi, bien que l’objet de la présente procédure
se limite au couvert à voitures, l’analyse de celui-ci en terme de sécurité du trafic ne peut
être complètement dissociée de celle des places de parc qui s’y trouvent. Par
conséquent, il convient de retenir que la situation du couvert, prise dans la globalité,
engendre bien des problèmes sous l’angle de la sécurité du trafic.
Du point de vue de l’intérêt privé des recourants, il ressort de la jurisprudence
mentionnée au considérant 4.2 supra que des raisons purement économiques, l'intention
d'atteindre la meilleure solution architecturale ou encore une utilisation optimale du
terrain ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation. Quant à
l’intérêt au maintien de la construction en l’état, il apparaît important de rappeler qu’il
convient de distinguer la question de la possibilité d’octroi d’une dérogation a posteriori
pour régulariser une construction de celle de savoir si, une construction n’étant pas
régularisable, il est proportionné d’ordonner sa démolition. Ce n’est qu’arrivé à cette
deuxième étape que l’intérêt au maintien d’une construction non autorisée en l’état doit
être prise en considération. Sur ce point dernier point, l’on notera que le préavis du
SAJMTE confond ces deux questions en retenant en substance, dans son chapitre sur
la dérogation à l’alignement, que la sécurité du trafic permet d’exiger l’enlèvement aux
frais du propriétaire mais que le recours à cette exigence paraît excessif. Pour le reste,
les recourants n’invoquent aucun autre intérêt privé s’opposant aux intérêts publics
susmentionnés, si bien que ces derniers ne peuvent qu’apparaître prépondérants.
En définitive, les intérêts publics en présence, soit principalement la sécurité du trafic
mais aussi le respect des normes légales et la cohérence du développement
urbanistique, ainsi que l’absence de situation exceptionnelle, de justes motifs et
d’intérêts privés prépondérants des recourants s’opposent à l’octroi d’une dérogation.
Cette dérogation ne s’impose nullement d’elle-même. Le refus du conseil municipal de
l’octroyer procède d’une application non critiquable de l’art. 212 al. 1 LR ainsi que l’a
relevé à bon droit le Conseil d’Etat. Le grief tiré d’une violation de l’art 212 al. 1 LR est,
partant, rejeté.
5. Le couvert litigieux n’étant pas régularisable, il sied désormais d’examiner si la remise
en état peut être ordonnée. Les recourants le contestent en avançant que la démolition
de l’ouvrage est disproportionnée.
5.1 Les mesures de remise en état doivent respecter le principe de la proportionnalité
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_144/2024 du 17 décembre 2024 consid. 3.1). Tel qu'il est
garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à
produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être
atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute
limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les
intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit,
impliquant une pesée des intérêts ; ATF 149 I 49 consid. 5.1 ; 146 I 157 consid. 5.4 et
les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_86/2024 précité consid. 4.1).
Un ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation
ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Dans
le cadre du principe de la proportionnalité au sens étroit, l'autorité peut renoncer à une
telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas
de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si
celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21
consid. 6 et 123 II 248 consid. 3a/bb). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli
doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au
droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a
et 111 Ib 213 consid. 6b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_86/2024 précité consid. 4.1).
A réitérées reprises, le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que le montant d’une remise
en état, même important, n’est pas à lui seul décisif (arrêts du Tribunal fédéral
1C_569/2020 du 25 février 2021 consid. 2.5 évoquant un montant de l’ordre de 500'000
fr., 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.2 concernant un montant de l'ordre de
200'000 fr. et 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 articulant un montant estimé à 300'000
francs). Retenir le contraire reviendrait en effet à favoriser les propriétaires de
constructions illégales d’une valeur élevée et d’une taille importante qui, généralement,
représentent une infraction d’autant plus grave à la réglementation (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_533/2021 du 19 janvier 2023 consid. 5.2). De même, l’absence de plainte
des propriétaires voisins n’est pas pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2008 du
21 janvier 2009 consid. 5.2).
5.2 En l’espèce, les recourants estiment que la mesure n’est pas apte à atteindre le but
visé. Certes, il ressort des études au dossier que la démolition du couvert ne suffit pas
à lui seul à garantir la sécurité du trafic, puisque ce n’est pas l’unique élément formant
un obstacle à la visibilité. Toutefois, le fait que seul le couvert fasse l’objet de la présente
procédure n’empêche nullement de prendre à l’avenir des mesures vis-à-vis des autres
aménagements entravant la visibilité au carrefour. En revanche, maintenir le couvert
litigieux empêcherait notamment de remettre en question les places de stationnement
située sous le couvert, dans la mesure où son but est précisément d’offrir une protection
aux voitures qui s’y trouvent. En ce sens et comme exposé au considérant 4.3 supra,
l’impact du couvert sur la sécurité du trafic ne peut pas être dissocié de celui des places
de parc qu’il recouvre. Ainsi, la démolition du couvert concourt clairement au but de
sécurisation recherché. D’ailleurs, tant le rapport de E _________ SA que le préavis du
SAJMTE constatent que la variante idéale en terme de sécurité du trafic serait de
déplacer le couvert et les places de stationnement à l’ouest et démolir le garde-corps
(variante 8). Cette solution implique bien de ne pas maintenir le couvert tel que réalisé.
Les recourants arguent ensuite que la pose d'un panneau de perte de priorité (cédez le
passage ou stop) avec un marquage au sol constituerait une alternative moins incisive et
devrait donc prendre le pas sur une démolition. L’on peut ici souligner que, même si un
changement complet de signalétique pourrait avoir un impact positif sur la sécurité du
carrefour, la commune n’a, pour l’instant, pas pu faire approuver cette solution par la
CCSR, qui lui a demandé de revoir son projet de modification du marquage au sol avec
pose d’un cédez le passage en prenant en compte les conclusions du bpa préconisant
la suppression des cases de stationnement, du couvert à voitures, ainsi que du
garde-corps jusqu'à une hauteur de chute de 1 mètre. En outre, la pose d’un cédez le
passage ou d’un stop au bas du tronçon nord de la route de C _________ ne règle en
rien la problématique de l’absence de la distance d’observation nécessaire en matière
d’accès riverain pour sortir des places de stationnement sous le couvert. L’on peut même
se demander si cette modification n’augmenterait pas le problème de sécurité pour les
véhicules sortant des places de parc situées sous le couvert face aux véhicules circulant
sur la voie de la rue des B _________ adjacente à la parcelle n° xxx. En effet, avec un
telle modification, ces véhicules deviennent prioritaires et n’ont plus à ralentir pour
observer si un autre véhicule arrive par la droite sur le chemin viticole. Ils arrivent donc
potentiellement à une vitesse supérieure à la hauteur du couvert litigieux. Quoi qu’il en
soit, les recourants ayant placé la commune devant le fait accompli, ils doivent s’attendre
à ce que l’autorité communale se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au
droit que de chercher, par tous les moyens possibles, à garantir la sécurité d’un carrefour
et des accès riverains en maintenant la construction illégale des recourants.
Ceux-ci soutiennent également que la prépondérance d’un intérêt public à la sécurité du
trafic n’a pas été démontrée. Or, comme on l’a vu au considérant 4.3 supra, et
nonobstant l’opinion contraire des intéressés, les intérêts publics au rétablissement d’un
état conforme au droit sont pluriels et importants. Dans ce cadre, c’est en vain que les
recourants tentent à nouveau de substituer leur appréciation à celle des autorités
compétentes en minimisant l’atteinte à la sécurité du trafic. Contrairement à ce qu’ils
affirment, le fait que les rapports du bpa et de E _________ SA aient été réalisés avant
que la commune ne modifie le marquage au sol n’invalide pas leurs conclusions. En
effet, d’une part, cette modification ne résout absolument pas le problème vis-à-vis de
l’accès riverain aux places sous le couvert – ce que le SAJMTE perd d’ailleurs de vue
dans ses conclusions. D’autre part, E _________ SA a étudié différentes variantes, y
compris celles impliquant une perte de priorité pour le tronçon nord de la route de
C _________, et a jugé ces dernières (variantes 4 et 5) comme mauvaises du point de
vue de la visibilité et du respect de la législation, leur avantage se situant seulement
dans la facilité de mise en œuvre et les coûts restreints pour la commune (cf. notice
technique de E _________ SA, p. 20, pièce n° 27 do dossier communal).
La dérogation n’est par ailleurs pas mineure, loin s’en faut, puisque l’angle sud-est du
couvert litigieux est implanté à environ 45 cm de la chaussée du côté de la Rue des
B _________ (sud) et à 83 cm du côté de la Route de C _________ (est) au lieu des 2
m prévu par l’art. 203 al. 2 LR. De plus, l’absence d’accident depuis la construction du
couvert n’est pas pertinente, puisqu’elle implique uniquement que ce motif d’intérêt
public ne milite pas en faveur de la remise en état, mais ne plaide pas pour autant en
faveur d’une tolérance de cette construction, que les recourants ont réalisée sans
autorisation, mettant la commune devant le fait accompli. En d’autre termes, il s’agit d’un
élément neutre dans la pesée des intérêts, tout comme l’absence de protestations des
voisins ou de trottoir du côté du couvert litigieux. Quant aux coûts de remise en état et à
l’intérêt des recourants au maintien de la construction en l’état, ces derniers n’en
soufflent mot. L’on peut donc partir du principe que la mesure ne les placera pas en
difficulté financière et que leur l’intérêt financier au maintien du couvert litigieux, sans le
minimiser, ne doit pas se voir attribuer de poids particulier par rapport aux autres intérêts
en présence. A cet égard, il convient encore une fois de rappeler qu’il s’agit d’un ouvrage
que les recourants ont construit sans autorisation. Comme exposé au considérant 4.3
supra, les recourants ne peuvent rien tirer de la demande d’autorisation de construire
déposée le 3 mai 2016 et des documents l’accompagnant. Ils ne sauraient donc invoquer
ces éléments pour soutenir s’être crus, de bonne foi, autorisés à exécuter les travaux
litigieux, si bien qu’il n’y a pas lieu de tolérer la construction litigieuse pour ce motif non
plus.
A la lumière de ce qui précède, c’est sans violer le droit que les autorités précédentes
ont considéré que l’intérêt public au respect des normes légales et à la garantie de la
sécurité du trafic devait l’emporter sur les intérêts privés des recourants à conserver un
couvert à voitures construit sans permis et répondant à de la pure convenance
personnelle, ainsi que sur les conséquences financières résultant d’une remise en état.
Le grief de violation du principe de proportionnalité tombe par conséquent à faux.
6.
Dans un autre grief, les recourants mentionnent à nouveau avoir réalisé le couvert
litigieux de bonne foi, sur la base de la demande d’autorisation de construire déposée le
3 mai 2016 et de l'autorisation subséquente délivrée. Comme exposé aux considérants 4.3
et 5.2 supra, cet argument n’est d’aucun secours aux recourants compte tenu de la décision
du 6 juillet 2018 du Conseil d’Etat et du fait que le couvert représenté sur le plan de situation
en question ne correspond aucunement au couvert litigieux céans ni en termes de
dimension, ni en termes d’implantation. Ce grief, manifestement infondé, ne sera donc pas
traité plus avant.
7. Dans un dernier grief, les recourants invoquent une violation du droit à l’égalité de
traitement. Ils estiment que l’autorité communale procède à des interprétations différentes
des règles de distance pour des constructions se situant dans le même carrefour et que
d’autres couverts et garages ne respectaient pas la distance réglementaire.
7.1 Selon l'art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Une décision
viole le principe de l'égalité de traitement consacré par cette disposition lorsqu'elle établit
des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de
la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent
au vu des circonstances (ATF 146 II 56 consid. 9.1 et 144 I 113 consid. 5.1.1). La
protection de l'égalité et celle contre l'arbitraire sont étroitement liées. Une décision est
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. si elle est manifestement insoutenable, méconnaît
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte de manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, non seulement dans ses motifs, mais
également dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et 143 I 321 consid. 6.1).
L'inégalité de traitement apparaît comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à
traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_86/2024 du précité consid. 2.1).
Le principe de la légalité l'emporte en principe sur celui de l'égalité de traitement. En
conséquence, le justiciable ne peut pas, en règle générale, se prétendre victime d'une
inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle
aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose
cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer
correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le justiciable ne peut
prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration
persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté
la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et
qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au
respect de la légalité au détriment de l'égalité de traitement (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1
et 139 II 49 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_86/2024 précité consid. 2.1 avec
les références citées).
Une pratique constante demeurera cependant sans effet si son caractère illégal est
identifié pour la première fois à l'occasion d'une procédure judiciaire. Dans ce cas de
figure, il est présumé que l'autorité adaptera sa pratique pour se conformer à la loi. Ce
n'est que si l'autorité renonce à abandonner une pratique qu'elle sait illégale que le
principe de l'égalité de traitement peut avoir le pas sur celui de la légalité. Si l'autorité ne
s'exprime pas sur ses intentions futures, l'autorité judiciaire présume que celle-ci se
conformera à la loi à l'avenir (ATF 122 Il 446 consid. 4a et 115 la 81 consid. 2; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_86/2024 précité consid. 2.1 avec les références citées).
7.2
En l’espèce, et comme déjà rappelé, le couvert des recourants, réalisé sans
autorisation de construire, se situe dans un carrefour, à environ 45 cm de la chaussée
du côté de la rue des B _________ (sud), avec laquelle il est à peu près parallèle et sur
laquelle ils s’engagent avec leurs véhicules, et à 83 cm à son point le plus proche de la
route de C _________ (est) alors que les règles en matière d’alignements imposent le
respect d’une distance de 2 m sans construction depuis le bord de la chaussée (cf. art.
203 al. 2 LR). Cette construction viole donc les règles en matière de d’alignements dans
une mesure importante et à l’égard de la limite avec deux chaussées différentes.
Sur le vu de cette configuration particulière, il s’avère qu’aucun des cas de figures
invoqué à l’appui du grief d’égalité de traitement ne peut être assimilé à celui des
recourants. En particulier, s’agissant du couvert à voitures du home sis sur la parcelle
n° xxx3, il ressort du dossier que ce dernier a été soumis à une procédure complète
d’autorisation de construire et se situe à 3 m du bord de la chaussée. Il est par ailleurs
fermé du côté de la chaussée, l’accès aux places de stationnement qui s’y trouvent se
faisant par l’autre côté, face au home. Ce couvert ne contrevient donc absolument pas
aux règles en matière d’alignements. Ce n’est, en outre, pas la commune qui l’a autorisé.
Pour le reste, les pièces 33 à 70 annexées à la détermination du 25 septembre 2024
présentent des situations qui, soit n’ont pas traits à des couverts à voitures, soit se situent à
plus de 2 m de la chaussée. Concernant plus particulièrement les pièces 43 et 45, ces deux
couverts à voitures respectent la distance de 2 m prévue en matière d’alignements et les
voitures qui y sont stationnées bénéficient d’une distance d’observation avant de s’engager
sur la route. L’angle du couvert à voiture en pièce 44 se trouve effectivement à seulement
93 cm de la chaussée, mais la place de stationnement offre une distance d’observation
supérieure à celle des recourants. Ni le couvert, ni la voiture stationnée dessous
n’obstruent la visibilité du trafic depuis la chaussée. Ainsi, rien n’indique qu’une
dérogation à l’alignement ne pouvait pas être octroyée. De même, relativement au
couvert à voiture en pièce 46 construit à 99 cm de la chaussée, les voitures y sont
parquées parallèlement à la route et ne s’engagent donc pas directement sur celle-ci en
quittant la place de stationnement. Comme il ne s’agit pas d’un carrefour, la visibilité du
trafic sur la chaussée n’est pas impactée par le couvert. Rien ne semble donc, de prime
abord, s’opposer à l’octroi d’une dérogation dans ce cas. Quant au couvert en pièce 47,
dont l’angle est lui aussi située à une distance inférieure à l’alignement, il ne s’agit pas
d’un couvert à voiture. Il n’implique donc pas l’engagement de véhicule sur la route et
n’obstrue pas la visibilité pour les usagers de la chaussée, si bien qu’il n’apparaît pas
qu’une dérogation n’était pas envisageable. En définitive, aucun des cas présentés ne
cumulent les problématiques soulevées à l’égard du couvert litigieux céans.
Même en admettant que certaines situations puissent présenter une certaine similitude
du point de vue du non-respect des distances en matière d’alignements, l’existence de
quelques cas isolés ne permet de toute manière pas de retenir que l'autorité communale
ne se conforme pas à la réglementation applicable selon une pratique constante. Rien
au dossier n’établit que l’autorité communale compte ne pas observer les règles de
distances en matière d’alignement et de distances à la chaussée à l’avenir. Au contraire,
elle a mandaté le bpa et E _________ SA à la suite de la décision du 6 juillet 2018 du
Conseil d’Etat attirant son attention sur l’absence de respect des règles en matière
d’alignements du couvert litigieux. L’on peut donc partir du principe qu’à partir de là, elle
s’est montrée bien plus vigilante s’agissant de l’application des règles en matière
d’alignements aux abords de la voie publique.
Par conséquent, les recourants ne peuvent pas prétendre à l'égalité dans l'illégalité. Le
grief de la violation du principe de l'égalité de traitement est donc rejeté.
8.
En définitive, le recours est partiellement admis et la décision du Conseil d’Etat
réformée quant au montant des frais et dépens arrêté devant cette autorité dans le sens
du considérant 3.4. Elle est en revanche confirmée pour le surplus.
9. Vu l’admission très partielle du recours céans, les frais de justice pour la présente
procédure, arrêtés à 1500 fr. en application notamment des principes de couverture des
frais et d’équivalence des prestations, devront être supportés à raison de 2/3 par les
recourants (art. 89 al. 1 LPJA), solidairement entre eux (art. 88 al. 2 LPJA), le solde des
frais étant remis (art. 89 al. 4LPJA).
Dès lors qu’ils ont pris une conclusion en ce sens, les recourants ont solidairement droit
à des dépens à la charge de la commune (art. 91 al. 1 LPJA), lesquels seront néanmoins
réduits pour tenir compte du fait qu’ils n’obtiennent que partiellement gain de cause.
C’est ainsi un montant de 800 fr., débours et TVA compris, qui leur sera alloué pour la
présente procédure. Cette indemnité de dépens réduite tient compte du travail effectué
par le mandataire des recourants, qui a consisté principalement en la rédaction du
mémoire de recours du 6 juin 2024, la détermination du 25 septembre 2024 ne portant
pas sur le grief de violation du droit d’être entendu admis céans (art. 4, 27 et 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est partiellement admis au sens du considérant 3.4 et rejeté pour le reste.
Le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée est modifié comme suit :
« Un émolument de justice réduit, y compris le droit de timbre, par Fr. 608.-- est mis
à la charge de X _________ et Y _________. Le montant est compensé avec le
montant de l'avance de frais, le surplus étant ristourné à Me Patrick Fontana. »
Le chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée est modifié comme suit :
«X _________ et Y _________ se verront allouer, à titre de dépens réduit, une
indemnité de Fr. 700.--, mise à la charge de la commune de Z _________ »
Les frais de la présente procédure, soit 1500 fr., sont mis à la charge de
X _________ et Y _________, débiteurs solidaires, pour 1000 fr. et remis pour le
surplus.
A titre de dépens réduits pour la présente procédure, la commune de Z _________
versera à X _________ et Y _________, créanciers solidaires, une indemnité de 800
fr., débours et TVA compris.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Patrick Fontana, avocat à Sion, pour
X _________ et Y _________, à la commune de Z _________, et au Conseil d'Etat,
à Sion.
Sion, le 28 juin 2025