A1 24 118
A2 24 16
Tribunal cantonal
Cour de droit public
ARRÊT DU 9 AOÛT 2024
rendu par
Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26
LACP), à Sion;
en la cause
X _________ , actuellement détenu à la Prison des Îles, à Sion, recourant, représenté
par Me Kathrin Gruber, 1800 Vevey 1, avocate,
contre
SERVICE DE L’APPLICA TION DES PEINES ET MESURES , représenté par son Chef
de Service Georges Seewer, 1951 Sion, autorité attaquée
(sanctions disciplinaires)
recours de droit administratif contre les décisions des 30 avril, 3 et 21 mai 2024
Faits
A.
Par jugement (rendu suite à une procédure simplifiée) du 21 juin 2016 (P1 16 35),
entré en force le 5 juillet 2016, le juge des districts de Martigny et St-Maurice a condamné
X _________ (né le 16 août 1993) à une peine privative de liberté ferme de 15 mois,
cumulée à une amende de 300 fr., pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP), extorsion et
chantage (art. 156 al. 1 CP), tentative de cette même infraction, menaces (art. 180 CP),
contrainte (art. 181 CP), délit contre les armes (art. 33 al. 1 LArm) ainsi que violation des
articles 19a et 19 al. 1 LStup. Le magistrat a par ailleurs soumis X _________ à une
mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 al. 2 CP.
X _________ est placé en détention provisoire aux Etablissements de détention avant
jugement (EDAJ), à Sion, depuis son arrestation, le 6 septembre 2023.
B.
X _________ a fait l’objet de trois rapports rédigés par différents agents de
détention:
Le rapport établi le 26 avril 2024 par l’agent de détention 65121 (p. 27 du dossier)
décrit ainsi le « Déroulement des faits constatés » : « Lors des douches du bloc
D, je demande à monsieur X _________ de sortir de la douche à plusieurs
reprises. Mais monsieur me répond agressivement qu’il arrive, mais reste sous
la douche. Cette situation est devenue récurrente avec ce détenu. Je lui explique
encore une fois que le temps de douche est de 5 minutes selon le règlement. Il
hausse le ton et vocifère dans sa langue ».
Dans le formulaire intitulé « Demande d’explications – rapport » (p. 28 du
dossier), X _________ a répondu : « Rien à dire et c’est toujours le même
gardien qui me fait la réflexion ».
Le rapport établi le 2 mai 2024 par l’agent de détention 65125 (p. 31/32 du
dossier) décrit ainsi le « Déroulement des faits constatés » : « Lors de la rentrée
de la douche du détenu X _________ D 144 celui-ci se plaint comme à son
habitude sur le fonctionnement de l’établissement et des agents. Je ne réponds
pas à ces provocations. Une fois la porte fermée j’entends le détenu
X _________ D 144 dire : « Je vous nique toutes vos mères. Je vais vous faire
des dingueries. Tous les agents ne sont que des fils de putes ici il n’y a que des
fils de pute ».
Dans le formulaire intitulé « Demande d’explications – rapport » (p. 28 du
dossier), X _________ a répondu : « Refuse de remplir ».
Le rapport établi le 15 mai 2024 par l’agent de détention 65117 (p. 35/36 du
dossier) décrit ainsi le « Déroulement des faits constatés » : « Au soir du
mercredi 15 mai vers 20 :25, je dois intervenir auprès du prévenu A _________
pour l’avertir de ne pas hurler par la fenêtre. Celui-ci me répond qu’il a compris
et qu’il va se calmer. Peu de temps après j’entends à nouveau des hurlements
provenant de l’aile D. Ce sont les prévenus A _________, B _________ et
X _________ qui hurlent de plus belle. Mon collègue, l’agent 77004, J.K, se rend
sur place et constate qu’effectivement ces trois personnes nuisent au calme de
l’établissement et leur demande de se calmer à nouveau. Les trois protagonistes
continuent à crier en ne tenant pas compte de sa requête. Ils sont informés que
des sanctions pourraient être prises car cela est une infraction à l’article 14 du
règlement de maison ».
Dans le formulaire intitulé « Demande d’explications – rapport » (p. 37/38 du
dossier), X _________ a répondu : « Rien à dire ».
C.
Les faits sus-décrits ont donné lieu à trois sanctions disciplinaires fondées sur
l’ordonnance du 18 décembre 2013 sur les droits et les devoirs de la personne détenue
(ODDD ; RS/VS 340.100) :
Par sanction du 30 avril 2024 (dossier p. 9/26), le Surveillant-chef a décidé à
l’encontre de X _________ une privation de loisirs collectifs (sport) du mardi 30 avril
au mercredi 22 mai 2024. Cette sanction était ainsi motivée : « Considérant qu’il est
contraire au comportement que l’on est en droit d’attendre d’une personne détenue
le fait de : - refuser d’obtempérer aux ordres ; - mauvais comportement ;
Considérant que par ces agissements X _________ a manqué à ses devoirs de
détenu (e) et a ainsi troublé l’ordre et la sécurité de l’établissement ».
Par sanction du 3 mai 2024 (dossier p. 11/30), le Responsable des EDAJ a infligé
à X _________ 4 jours d’arrêts. Cette sanction était ainsi motivée : « Considérant
que le fait de menacer et d’injurier le personnel de l’établissement est contraire au
comportement que l’on est en droit d’attendre du détenu; Considérant que par ces
agissements X _________ a manqué à ses devoirs de détenu (e) et a ainsi troublé
l’ordre et la sécurité de l’établissement ».
Par sanction du 21 mai 2024 (dossier p. 10/34), le Responsable des EDAJ a décidé
à l’encontre de X _________ une privation de loisirs collectifs (sport) du 25 mai 2024
au 4 juin 2024. Cette sanction était ainsi motivée : « Considérant qu’il est contraire
au comportement que l’on est en droit d’attendre d’une personne détenue le fait de :
X _________ a manqué à ses devoirs de détenu (e) et a ainsi troublé l’ordre et la
sécurité de l’établissement ».
D.
Le 30 mai 2024 X _________ a, sous la plume de Maître Kathrin Gruber, recouru
auprès du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation des trois sanctions disciplinaires,
subsidiairement à la réduction de la sanction « à une amende de fr. 5.- compensé par la
sanction déjà exécutée, à l’exception du dépassement du temps de douche qui ne
saurait en aucun cas justifier une sanction ». Il a en premier lieu invoqué une violation
du droit d’être entendu au motif que deux sanctions étaient insuffisamment motivées. Il
a ensuite considéré que les trois sanctions étaient infondées et disproportionnées. Dans
son recours, X _________ a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
Le 7 juin 2024, un délai a été imparti à X _________ pour déposer différents titres afin
de prouver son indigence. L’intéressé a répondu le 10 suivant.
Dans sa détermination du 10 juillet 2024, à l’appui de laquelle il a produit son dossier
complet, le Chef du SAPEM a proposé le rejet du recours sous suite de frais et de l’effet
suspensif.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour
faire valoir d’éventuelles remarques complémentaires. Le 5 août 2024, l’intéressé a
maintenu ses conclusions. Il a notamment estimé que le Règlement de la Prison de Sion
ne constituait pas une base légale suffisante pour fonder une quelconque sanction.
Considérant en droit
1.
Déposé en temps utile et dans les formes requises par la personne directement
atteinte par les sanctions disciplinaires infligées, le recours de droit administratif du 30 mai
2024 est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA ; art. 26 al. 3 LACP et
58 al. 5 ODDD).
2.
Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de son droit à obtenir des
décisions motivées s’agissant de celles des 30 avril et 3 mai 2024.
2.1 Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle
ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les
comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2).
Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 148 III 30 consid.
3.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Elle n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF
147 IV 249 consid. 2.4). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la
décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation
présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
2.2 En l’occurrence, force est d’admettre que le grief est en partie fondé.
La sanction du 30 avril 2024 fait état, en termes très généraux, d’un « mauvais
comportement ». On ignore à quoi se rapporte cette appréciation subjective. On imagine,
à la lecture du rapport du 26 avril 2024 sur lequel se fonde cette sanction, que le
« mauvais comportement » auquel fait allusion le Surveillant-chef se rapporte à la
« réponse agressive » de X _________ à l’invitation d’abréger sa douche et au fait qu’il
a ensuite « haussé le ton et vociféré dans sa langue » puisqu’a encore été cochée une
autre case, celle de « refus d’obtempérer aux ordres », dans la sanction, ce pour la durée
excessive (selon l’établissement pénitentiaire) de la douche. Or, il n’est pas établi que
l’agent de détention s’exprime en irakien, comme le recourant, et hausser le ton ou
vociférer - verbe qui se définit selon l’édition 2024 du Larousse par : « parler en criant et
avec colère » - ne signifie pas encore si l’on veut, comme l’autorité attaquée, retenir
l’hypothèse visée par l’article 54 al. 1 let. g ODDD, commettre un acte tombant sous le
coup de la loi pénale. Ce constat vaut également pour les termes de « mauvais »
(comportement) et de « il me répond agressivement » qui sont trop imprécis et subjectifs
pour en tirer une quelconque conséquence juridique. Par contre, la description du temps
de dépassement de la douche (plus de 5 mn) et l’injonction donnée par l’agent d’y mettre
fin sont suffisamment décrits.
La sanction du 3 mai 2024, elle, remplit les standards minimums imposés par l’article 29
al. 2 Cst. car elle se réfère au rapport du 2 mai 2024 qui décrit précisément, au niveau
factuel, le moment précis où les événements sont survenus (« 02.05.2024 8 :40 »), les
circonstances dans lesquelles les termes ont été proférés (« Lors de la rentrée de la
douche du détenu ») et le contenu exact des termes utilisés (« Je vous nique toutes vos
mères. Je vais vous faire des dingueries. Tous les agents ne sont que des fils de putes
ici il n’y a que des fils de pute »). Autre est la question, de droit et qui sera examinée
plus loin, de savoir si ces faits sont suffisants pour retenir une violation de l’article 54 al.
1 let. g ODDD.
Partant, le grief est partiellement admis.
3.
Dans un second grief, le recourant considère que trois les sanctions sont infondées
et disproportionnées. Il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si les faits
retenus constituent des violations réglementaires puis, dans un second temps, si les
sanctions infligées sont proportionnées.
3.1.1
Au préalable, il convient d’emblée d’apporter deux précisions :
D’une part, il est faux de soutenir que le Règlement de la Prison de Sion du 31 juillet
2023 ne constitue pas une base légale suffisante. En effet, les bases légales formelles
existent, l’ODDD ayant été édictée (cf. sa première page) sur la base de la loi
d’application du code pénal du 12 mai 2016 (RS/VS 311.1 ; LACP). Or, lorsque les
causes et la durée de la privation de liberté sont prévues dans une loi au sens formel,
les restrictions à la liberté personnelle des détenus qui découlent des conditions de
détention peuvent figurer dans une loi au sens matériel, à savoir un règlement de prison,
car ces personnes sont liées à l’Etat par un rapport de droit spécial (ATF 139 I 280
consid. 5; 130 I 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1 ;
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8ème éd. 2020, n. 1678 à 1681
ad § 24). Le Règlement de la Prison de Sion, qui est une ordonnance d’exécution, revêt
une densité normative adéquate et présente des garanties suffisantes de précision, de
clarté et de transparence, constitue donc une base légale suffisante au regard de l’article
36 Cst.
D’autre part, les Recommandations Rec
(2006) sur les règles pénitentiaires
européennes (RPE) ont le caractère de simples directives à l’intention du Conseil de
l’Europe. Si le Tribunal fédéral, certes, en tient compte de longue date dans la
concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par
la Cst. et par la CEDH (ATF 139 IV 41 consid. 3.2; BRÄGGER/VUILLE, Lexique pénitentiaire
suisse, Bâle 2016, p. 196 et 496) - on parle à leur propos de "code de la détention
pénitentiaire ou de "soft law" (ATF 140 I précité consid. 3.2) -, elles ne sont cependant
pas contraignantes en elles-mêmes (BAUR, Vue d’ensemble de la soft law en matière
pénitentiaire, in : Centre Suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions
pénales [CSCSP], novembre 2022 ; BRÄGGER/VUILLE, op. cit., p. 194).
3.1.2
Les infractions disciplinaires retenues par l’autorité attaquée découlent de
l’article 91 CP, du Règlement de la Prison de Sion du 31 juillet 2023 (art. 20 et 21) et de
l’article 54 ODDD. S’agissant plus particulièrement de cette dernière disposition, elle
stipule que constituent une infraction disciplinaire, notamment, les actes de violence
contre un codétenu ou le personnel et tout autre acte tombant sous le coup de la loi
pénale (let. g), l’inobservation d’un devoir général ou spécial, ou encore une interdiction
qui résulte de l’ODDD (let. h) et l’inobservation d’un ordre du personnel consécutif à la
menace expresse d’une sanction disciplinaire en cas d’insoumission (let. i).
Lorsqu’elle a été commise de manière fautive, une infraction disciplinaire peut entraîner
notamment une suppression temporaire des loisirs et les arrêts (art. 55 al. 1 let. b et e
ODDD ; cf. ég. art. 21 du Règlement de la Prison de Sion).
3.1.3
Conformément à l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit
reposer sur une base légale qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al.
1); elle doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit
fondamental d'autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3), sans violer l'essence du
droit en question (al. 4). En particulier, pour être conforme au principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), une restriction d'un droit fondamental doit être apte à
atteindre le but visé, lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive; il
faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la
situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public
(ATF 140 I 393 consid. 5).
3.2.1
En l’occurrence, le recourant a d’abord été sanctionné disciplinairement, le
30 avril 2024, pour un « mauvais comportement » (soit le fait d’avoir donné une
« réponse agressive », d’avoir « haussé le ton et vociféré dans sa langue ») et pour un
« refus d’obtempérer aux ordres (en relation avec le dépassement de la douche). On l’a
vu supra (consid. 2.2), le droit d’être entendu du recourant a été violé s’agissant du
premier complexe de faits, étant précisé que cette violation ne peut pas être réparée
céans. Par conséquent, une sanction est injustifiée pour ce soi-disant « mauvais
comportement ».
Le deuxième fait peut par contre donner lieu à sanction. En effet, l’article 33 al. 3 du
Règlement de la Prison de Sion, dont la légalité n’a pas à être remise en doute (cf. supra,
consid. 3.1.1), prévoit que la durée de la douche ne peut pas excéder 5 minutes. Or, le
recourant n’a pas contesté avoir dépassé cette durée maximale. Contrairement à ce que
pense l’intéressé, il ne peut rien tirer de l’article 19.4 RPE, norme peu contraignante qui
n’empêche pas un établissement pénitentiaire de se montrer, comme ici, plus restrictif
dans son Règlement qui, on le répète, constitue une base légale suffisante. Quant à la
quotité de la sanction à infliger pour ce dépassement de douche il faut relever que le
dossier est muet sur la durée de ce dépassement et qu’il s’agit bien d’un seul
comportement vu l’unité d’action et non pas de plusieurs comportements distincts
nonobstant les termes de « plusieurs reprises » utilisés dans le rapport du 26 avril 2024.
Il convient aussi de tenir compte de l’état de santé psychologique fragile du recourant (il
souffre apparemment d’un développement mental incomplet ; cf. rapport d’expertise du
Dr Rigobert Hervais Kamdem cité en p. 3 de la décision de la Chambre pénale P3 24 70
du 17 avril 2024 et consid. 3.2.1 de l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_571/2024 du 6 juin
de préserver, évidemment sans excès, son bien-être psychique. Or, le sanctionner d’une
privation de sport va à l’encontre de ce souci de préserver ce détenu en bonne forme
physique et surtout psychique, étant rappelé que passer du temps hors cellule et
favoriser une activité physique doit être favorisé pour un tel détenu (dans ce sens, voir
AEBY, Détenus souffrant de troubles psychiques : recherche de compréhension et de
sens ou sanction disciplinaire ? in QUELOZ/SENN/BOSSARD, Prison – asile ?, Berne 2008,
p. 151), inévitablement plus sensible au stress et plus vulnérable vu ses déficiences
mentales importantes, et que le sport est connu pour être bénéfique en particulier pour
la santé mentale (Newsletter Spectra 91, Prévention et promotion de la santé, La santé
en milieu carcéral, p. 2 et 3). Au terme de cet examen, le juge de céans considère qu’un
avertissement écrit (art. 55 al. 1 let. a ODDD et art. 21 al. 1 let. a du Règlement de la
Prison de Sion) est une sanction plus apte à atteindre le but visé. Partant, le grief émis
sur ce point est admis et la sanction du 30 avril 2024 modifiée dans ce sens.
3.2.2
Le recourant a ensuite été sanctionné disciplinairement, le 3 mai 2024, pour
avoir « injurié et menacé le personnel de l’établissement ». Il faut d’emblée constater
une divergence factuelle au sujet des circonstances dans lesquelles auraient été
entendus les mots proférés par le recourant. En effet, alors que le rapport établi le 2 mai
2024 par l’agent de détention indique « une fois la porte fermée », celui dressé le 10 juin
2024 par le Responsable des EDAJ (p. 39 du dossier) et la détermination du Chef de
Service du 10 juillet 2024 affirment « Lorsque l’agent a refermé la porte de la cellule ».
Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer ouverte car une sanction pour ces faits
est injustifiée. En effet, seul un acte tombant sous le coup de la loi pénale peut donner
lieu à sanction selon l’article 54 al. 1 let. g ODDD (cf. supra, consid. 2.2). Or, l’infraction
prévue à l’article 177 CP est, du point de vue subjectif, intentionnelle (RIKLIN, Basler
Kommentar,
Strafrecht
II,
4ème
éd.
2019,
n.
14
ad
art.
177
CP ;
DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire CP, Bâle 2017,
n. 19 ad art. 177 CP), aspect qui, dans notre cas, fait clairement défaut puisque le
détenu, réintégré seul dans sa cellule, ne voulait pas (soit avec conscience et volonté)
adresser des insultes à des agents de détention (ou à un cuisinier), étant précisé que le
dol éventuel n’entre pas en considération (RIKLIN, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP ).
Partant, le grief est admis et la sanction infligée le 3 mai 2024 annulée.
3.2.3
Le recourant a enfin été sanctionné disciplinairement, le 21 mai 2024, pour
avoir hurlé par la fenêtre et continué de le faire malgré une invitation à cesser. Ces faits
sont admis par le recourant dans son recours de droit administratif. La tranquillité et le
sommeil des codétenus doivent être préservés de jour comme de nuit. Ils justifient, eux,
une sanction au regard des articles 14 al. 6 et 10 du Règlement de la Prison de Sion, 53
al. 2, 54 al. 1 let. h et 93 ODDD). Par contre, la sanction infligée (privation de loisirs
collectifs [sport] du 25 mai 2024 au 4 juin 2024) n’est pas adéquate au regard du cas
d’espèce - les considérations émises supra au consid. 3.2.1 peuvent ici être reprises
mutatis mutandis - et le juge de céans considère qu’un avertissement écrit constitue une
mesure plus proportionnée.
4.
En définitive, le recours de droit administratif du 30 mai 2024 est admis (art. 80 al. 1
let. e et 60 al. 1 LPJA). En conséquence :
La sanction disciplinaire du 30 avril 2024 est annulée et modifiée en ce sens qu’un
avertissement écrit est infligé à X _________ pour avoir dépassé le temps de la douche.
La sanction du 3 mai 2024 est annulée.
La sanction disciplinaire du 21 mai 2024 est annulée et modifiée en ce sens qu’un
avertissement écrit est infligé à X _________ pour avoir hurlé par la fenêtre.
5.
Le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
5.1. Selon l'article 2 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ;
RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de
ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est
de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2
al. 2 LAJ).
D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et
qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne
raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle
s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès
et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que
légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1). La situation doit être
appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF
139 III 475 consid. 2.2).
Les différentes conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale sont cumulatives
(RDAF 2021 I p. 495 consid. 7a).
5.2. Dans le cas particulier, la condition de l’indigence était sans conteste réalisée au
moment du dépôt du recours de droit administratif. En effet, le requérant, sous curatelle
de portée générale, percevait une rente AI complète de 1633 fr. par mois et ne disposait
d’aucune fortune alors que le montant de base prévu pour le calcul du minimum vital du
droit des poursuites pour un débiteur vivant seul s’élève déjà à 1200 fr. (BlSchK 73/2009
p. 196 ss, p. 197). Sa situation n’a par ailleurs pas changé depuis l’arrêt de la Chambre
pénale (P3 24 70) et l’arrêt fédéral (7B_571/2024). La condition des chances de succès
était également remplie sur le vu des différentes considérations émises supra (consid.
3). Il en va de même de la condition de la nécessité d’être pourvu d’un avocat d’office,
étant précisé que le Tribunal fédéral considère, sur le principe, qu’une telle aide peut
s’avérer nécessaire dans le cadre d’une procédure relevant de l’exécution des peines et
du droit disciplinaire (arrêt du Tribunal fédéral 7B_520/2023, 7B_526/2023,
7B_534/2023 consid. 10).
Au terme de cet examen, le juge de céans admet la demande d’assistance judiciaire
totale avec effet au 30 mai 2024, Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey, étant désignée
avocate d’office de X _________ dès cette date.
5.3. Il convient à ce stade de fixer la rémunération de cette avocate d’office.
En Valais, les questions portant sur l’indemnisation d’un avocat d’office sont réglées dans
la LTar et la LAJ. Selon l'article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum
et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses
difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la
situation financière de la partie. L’article 30 al. 1 LTar précise que le conseil juridique habilité
à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit,
en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70%
des honoraires fixés dans la loi (art. 31 à 40 LTar), mais au moins à une « rémunération
équitable » telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 I 124
consid. 3.2). Néanmoins, lorsque, comme dans le cas particulier, l’assisté obtient
entièrement gain de cause, son avocat (e) doit être rémunéré (e) au plein tarif, dans les
limites de la fourchette prévue à l’article 22 al. 1 let. f LTar (soit de 360 à 6000 fr.).
En l’occurrence, le travail effectué par Me Kathrin Gruber a consisté, principalement, en la
prise de connaissance du dossier et en la rédaction du recours de droit administratif du 30
mai 2024 et de la détermination circonstanciée du 5 août 2024, ce qui justifie de fixer ses
honoraires à 1500 (TVA comprise). S’ajoutent à ce montant les débours pour les frais de
copie (calculés à 0,50 cts l’unité [cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5a], soit 10 fr.). En définitive,
l’Etat du Valais versera à Me Kathrin Gruber 1510 fr. au titre de l’assistance judiciaire.
6.
La présente décision est exceptionnellement rendue sans frais (article 12 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est admis. En conséquence : la sanction disciplinaire du 30 avril 2024
est annulée et modifiée en ce sens qu’un avertissement écrit est infligé à
X _________ ; la sanction du 3 mai 2024 est annulée ; la sanction disciplinaire du
21 mai 2024 est annulée et modifiée en ce sens qu’un avertissement écrit est infligé
à X _________.
La demande d’assistance judiciaire totale (A2 24 16) est admise. Me Kathrin Gruber,
avocate à Vevey, est désignée en qualité d’avocate d’office de X _________ avec
effet au 30 mai 2024.
La présente décision est rendue sans frais.
L’Etat du Valais versera à Me Kathrin Gruber 1510 fr. au titre de l’assistance
judiciaire.
Le présent arrêt est communiqué à Me Kathrin Gruber, pour le recourant, et au Chef
de Service du SAPEM, à Sion.
Sion, le 9 août 2024