A1 24 116
ARRET DU 18 MARS 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges ; Matthieu Sartoretti, greffier ;
en la cause
X _________ SA , recourante, représentée par Maître Nadia Roduit, avocate à Sion,
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , autorité attaquée, dans l’affaire qui oppose la
recourante à la COMMUNE DE Y _________ , autre autorité, représentée par Maître
Christian Voide, avocat à Sion.
(Construction & urbanisme)
recours de droit administratif contre la décision du 17 avril 2024
Faits
A. X _________ SA (ci-après : la société) est propriétaire de la parcelle no xxx1 (xxxx
m2), plan no yyy1, de l’ancienne commune de A _________, devenue la commune de
Y _________ suite à sa fusion avec les communes de B _________ et C _________ au
1er janvier 2021. Sise au lieu-dit «D _________ », la parcelle forme, avec quelques
autres biens-fonds environnants, une sorte d’enclave dans l’aire forestière bordée, au
sud et à l’ouest, par la route de D _________.
Selon le plan d’affectation des zones (PAZ) adopté en assemblée primaire le 15 avril
1982 et approuvé en Conseil d’Etat le 4 juillet 1984 et le règlement communal des
constructions et des zones y relatif (RCCZ), la parcelle est colloquée en zone de plan de
quartier obligé H20. Le plan de quartier de D _________ (PQ) et son règlement, adoptés
par l’Assemblée primaire de A _________ le 6 juillet 1989, ont été approuvés en Conseil
d’Etat, le 17 janvier 1990. Ils prévoient la construction de plusieurs unités d’habitation
dans la partie sud du secteur, correspondant à l’actuelle parcelle no xxx1.
B. En 2007, la commune de A _________ a délivré à la société une autorisation de
construire une villa témoin sur cette parcelle (ci-après : l’autorisation de 2007).
Contestée par une voisine, le Conseil d’Etat l’a confirmée par décision du 27 juin 2007.
Cette dernière a fait l’objet d’un recours de droit administratif finalement retiré, ce dont
le Tribunal de céans a pris acte par arrêt A1 07 125 du 17 décembre 2007 rayant la
cause du rôle.
Après avoir commencé les travaux, la société les a interrompus à une date indéterminée,
afin de déposer une nouvelle demande d’autorisation de construire portant sur la
réalisation de l’ensemble des villas prévues sur la parcelle no xxx1 par le PQ (ci-après :
le projet d’ensemble), y compris la villa témoin ayant déjà fait l’objet de l’autorisation de
Le 7 juillet 2010, le Conseil municipal de A _________ a fait savoir à la société que
l’interruption «depuis quelque temps déjà » des travaux de construction de la villa
témoin suscitait son inquiétude. Soulignant que les travaux devaient, une fois
commencés, être menés à leur terme sans interruption, il impartissait à l’intéressée un
délai échéant le 30 août 2010 pour lui transmettre le planning de la suite des travaux.
Après un échange de lettres avec les représentants de la société, le Conseil municipal
de A _________ a, par décision du 13 septembre 2010, prolongé de 18 mois la validité
de l’autorisation de construire de 2007, à la condition que le dossier complet pour le
projet d’ensemble soit déposé avant la fin de l’année, à peine de caducité de
l’autorisation de 2007. La réalisation de la villa témoin de 2007 était par ailleurs «bloquée
jusqu’au dépôt du dossier comp**let pour la construction des 16 derniers bâtiments ».
Par publication au B.O. no xx1 du xx xx 2011, le Conseil municipal de A _________ a
mis à l’enquête le projet d’ensemble de la société, qui avait pour objet la construction de
13 villas comprenant 39 appartements en PPE, avec parkings souterrains et centrale à
bois. Le 4 août 2011, la E _________ s’est opposée à ce projet.
Le 28 mai 2012, le Conseil municipal de A _________ a prolongé un nouvelle fois
l’autorisation de 2007, soit jusqu’au 30 septembre 2012, sans autre condition.
C. Par deux décisions distinctes notifiées le 4 juin 2012 – mais datées du 16 avril 2012
–, le Conseil municipal de A _________ a levé l’opposition de E _________,
respectivement délivré l’autorisation sollicitée (ci-après : l’autorisation de 2012).
Saisi d’un recours administratif de E _________ du 27 juin 2012, le Conseil d’Etat l’a
déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir de l’intéressée. L’arrêt A1 13 218 du
12 juillet 2013 rendu par le Tribunal de céans qui confirmait cette décision a néanmoins
été partiellement annulé par le Tribunal fédéral. Aux termes de l’arrêt 1C_739/2013 du
17 juin 2015, ce dernier a en effet jugé que la qualité pour recourir de E _________
devant le Conseil d’Etat devait lui être reconnue en lien avec la problématique du
contrôle préjudiciel du PQ. Le dossier était par conséquent renvoyé aux autorités
cantonales pour qu’elles examinent la conformité du PQ aux principes fédéraux de
l’aménagement du territoire.
D. Après avoir repris l’instruction, le Conseil d’Etat a, par nouvelle décision du
8 novembre 2017, rejeté le recours de E _________ du 27 juin 2012, motif pris que le
PQ ne méconnaissait pas le droit fédéral. La zone à bâtir de D _________ ne présentait
pas les caractéristiques d’une zone à bâtir isolée contrevenant à l’art. 24 LAT, ni des
valeurs paysagères susceptibles de faire obstacle à sa constructibilité selon le PQ. Le
projet ne se heurtait pas davantage à la législation sur les résidences secondaires,
inapplicable in casu.
Par arrêt A1 17 250 du 10 octobre 2018, le Tribunal de céans a accueilli le recours formé
par E _________ à l’encontre de cette nouvelle décision qu’il a intégralement annulée.
En substance, le Tribunal a retenu que la zone à bâtir de D _________ «se situ[ait]dans
un périmètre enclavé au milieu de secteur**s inconstructibles, lequel n’[était]pas
largementbâti et dont l’affectation de très longue**date à la zone à bâtir ne s’[était]jamais
véritablement concrétisée depuis son adoption en 1984 et jusqu’au moment**du dépôt de
la demande d’autorisation de construire[par la société]en 2011, soit durant près de
vingt-sept ans. » A la lumière de la jurisprudence fédérale, une telle situation
contrevenait au principe de la stricte séparation des espaces bâti et non bâti destiné à
garantir différents intérêts publics. Par voie de conséquence, la décision du Conseil
d’Etat confirmant l’autorisation de 2012 violait le droit fédéral (art. 15 et 24 LAT) et devait
de ce fait être annulée, ce qui scellait le sort du projet. Faute d’en remplir les conditions,
la société ne pouvait par ailleurs se prévaloir du principe de la bonne foi pour obtenir le
maintien de l’autorisation litigieuse.
Par arrêt 1C_612/2018 du 16 octobre 2019, expédié aux parties le 1er novembre 2019,
le Tribunal fédéral a confirmé le prononcé cantonal et intégralement rejeté le recours
interjeté à son encontre par la société. Selon les termes du Tribunal fédéral, «la zone à
bâtir du D _________ a[vait] été délimitée en 1984 en violation de la législation fédérale
sur l’aménagement du territoire, en particulier de l’ancien art. 15 LAT », de sorte que le
Tribunal cantonal «pouvait à juste titre**considérer que l’autorisation de construire
contrevenait aux dispositions de la LAT, en particulier au principe de la séparation entre
les zones constructibles et non constructibles. » Le principe de la bonne foi ne justifiait
au demeurant pas le maintien de l’autorisation litigieuse dès lors que «l’in**térêt public au
respect du principe cardinal de la séparation du territoire bâti et non bâti préva[lait]sur
l'intérêt économique de la[société]. L'atteinte à ce principe fondamental de
l'aménagement du territoire revêt[ait]in casu une importance toute particulière puisque
la parcelle sur laquelle [était]prévue la construction de treize villas[était]située dans un
secteur éloigné du village de A _________, enclavé entre des zones inconstructibles, et
très peu construit. »
E. Par décision du 28 octobre 2019, publiée au B.O. no xx2 du xx xx1 2019, la commune
de A _________ a instauré une zone réservée d’une durée de trois ans sur l’ensemble
des zones à bâtir de son territoire, dont la parcelle no xxx1. Le 13 juin 2022, l’Assemblée
primaire a prolongée la mesure pour trois ans, décision qui a été publiée au B.O. no xx3
du xx xx2 2022.
F. Le 18 novembre 2019, le Conseil municipal de A _________ a informé la société que,
sur la base de l’arrêt 1C_612/218 précité, le projet de villa témoin n’avait plus lieu d’être
dans la mesure où il était lié au projet d’ensemble désormais irréalisable. Aussi
envisageait-elle de révoquer l’autorisation de 2007 et de rendre une décision de remise
en état des lieux au sens de l’art. 57 al. 3 LC, un délai étant imparti à la société pour se
déterminer à ce sujet.
S’ensuivirent divers échanges de courriers entre l’autorité communale et la société, cette
dernière s’opposant vigoureusement à la révocation litigieuse. Les diverses tentatives
de règlement amiable entreprises sont restées vaines.
Par décision notifiée le 15 septembre 2020, le Conseil municipal de A _________ a
révoqué l’autorisation de 2007. Constatant que la villa témoin de 2007 avait été englobée
dans le projet d’ensemble de 2011 et que ce dernier ne pourrait être réalisé suite à l’arrêt
1C_612/2018 du Tribunal fédéral qui avait statué le caractère inconstructible des
surfaces couvertes par le PQ de D _________, l’autorité communale a considéré que
l’intérêt public au respect de la LAT l’emportait largement sur l’intérêt de la société au
maintien de l’autorisation de 2007, ce qui justifiait la révocation de cette dernière. Ce
d’autant plus que les travaux de construction de la villa témoin n’avaient guère avancé
et qu’ils étaient suspendus depuis de nombreuses années. Par surabondance, le Conseil
municipal ajoutait que même en considérant l’autorisation de 2007 isolément au motif
qu’elle n’aurait pas été englobée dans la seconde procédure d’autorisation, les travaux
de construction n’auraient quoi qu’il en soit pas été menés à leur terme dans le délai
prévu à l’art. 51 LC, respectivement à l’art. 53 aOC. Ce constat aurait donc justifié, dans
cette hypothèse également, la révocation de l’autorisation.
Dès lors que l’autorisation devait être révoquée, mais que des travaux avaient déjà été
réalisés, soit notamment le «terrassement et[…]un radier et de[s]semelles », le
Conseil municipal de A _________ ordonnait en outre la suppression de ces éléments
ainsi que la remise en état du terrain dans un délai échéant le 31 mars 2021, faute de
quoi il en ordonnerait l’exécution par substitution.
G. Le 15 octobre 2020, la société a attaqué cette décision par la voie du recours
administratif, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à l’octroi
d’une indemnité en sa faveur d’un montant de 200'000 fr., le tout sous suite de frais et
dépens. La recourante alléguait que la décision entreprise violait l’art. 51 LC (durée de
validité de l’autorisation de construire), méconnaissait les art. 5 LPJA (notion de décision
administrative), 29 LPJA (motivation et notification des décisions), 31 LPJA (notification
irrégulière) et 32 LPJA (révocation des décisions). La décision communale contrevenait
enfin aux principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire.
Partant, le permis de 2007 devait être maintenu et la société autorisée à achever la
construction de la villa témoin ou, alternativement, être indemnisée pour le dommage
causé par la révocation.
Le 2 août 2021, le Service des affaires intérieures et communales (SAIC), organe en
charge de l’instruction du recours administratif, a invité le Conseil municipal de
Y _________ (ci-après : le Conseil municipal) à se prononcer sur sa compétence dès
lors que, selon le Tribunal fédéral, les parcelles comprises dans le PQ ne faisaient plus
partie de la zone à bâtir. Interpellée à ce sujet par l’autorité communale, la Commission
cantonale des constructions (CCC) a, le 13 janvier 2022, confirmé que la commune
n’était plus compétente pour ordonner la remise en état des lieux. Par décision du
11 janvier 2024, la CCC a ordonné à la société la sécurisation sans délai des conduites
hors-sol sises sur la parcelle no xxx1, ainsi que des abords de la fouille.
Le 17 avril 2024, le Conseil d’Etat a très partiellement admis le recours administratif
interjeté le 15 octobre 2020 par la société en ce sens que la révocation de l’autorisation
de 2007 était confirmée, mais l’ordre de remise en état annulé. En bref, l’autorité
précédente a considéré que les conditions gouvernant la révocation (art. 32 LPJA)
étaient en l’occurrence réunies. La pesée des intérêts en présence militait en particulier
en faveur de la révocation, étant entendu que l’intérêt public à la séparation du territoire
bâti et non bâti l’emportait clairement sur les intérêts privés de la société à parachever
la construction litigieuse. Laissant par ailleurs ouvertes les questions de la nullité de
l’autorisation de construire de 2007 et de sa caducité en raison de l’interruption
prolongée et injustifiée des travaux, le Conseil d’Etat a constaté d’office que le Conseil
municipal n’était pas compétent pour ordonner la remise en état de la parcelle. Cette
dernière étant en effet située hors de la zone à bâtir, cette compétence appartenait à la
seule CCC. Par conséquent, le Conseil d’Etat a mis à néant l’ordre de remise en état
contenu dans la décision entreprise et, à cet égard, transmis la cause à la CCC comme
objet de sa compétence. S’agissant enfin de la conclusion subsidiaire en indemnisation,
il l’a déclarée irrecevable, le juge civil étant seul compétent pour statuer sur ce point.
H. Le 28 mai 2024, l’administratrice unique de la société a saisi le Tribunal cantonal d’un
recours de droit administratif à l’encontre de cette décision. Son écrit ne répondant pas
aux exigences formelles fixées par la LPJA, le Président de la Cour de droit public a
imparti à la société un délai pour rectifier son recours, ce que l’intéressée – désormais
représentée par une mandataire professionnelle – a fait le 14 août 2024. Aux termes du
mémoire rectifié, la société conclut principalement à l’annulation de la décision entreprise
et, à titre subsidiaire, au renvoi du dossier à l’autorité précédente pour nouvelle décision
dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Dans ce contexte,
la société se plaint d’une constatation inexacte des faits concernant la prétendue
intégration de l’autorisation de 2007 dans celle de 2012 et la portée de l’arrêt du Tribunal
fédéral 1C_612/2018. Sur le fond, la société invoque derechef la violation de l’art. 32
LPJA. De son point de vue, la révocation contreviendrait aux principes de la bonne foi,
de l’interdiction de l’arbitraire et de la sécurité du droit. Elle ajoute que son intérêt
économique l’emporterait in casusur le strict respect de la LAT et se prévaut encore
d’une violation de l’art. 27 LAT relatif aux zones réservées. L’intéressée dénonce ensuite
le traitement incohérent dont ferait l’objet sa parcelle : considérée comme inconstructible
sous l’angle du droit de l’aménagement du territoire et du droit des constructions, elle
serait en revanche taxée comme bien-fonds constructible sous l’angle fiscal. La
reconnaissance de compétences distinctes selon l’objet de la décision, à savoir la CCC
s’agissant de la remise en état, mais le Conseil municipal pour la révocation, serait tout
aussi incohérente et, partant, arbitraire.
Par courriers des 25 septembre et 16 octobre 2024, le Conseil d’Etat a transmis son
dossier au Tribunal. Après avoir émis des doutes quant à la recevabilité du recours
(forme et délai), il a indiqué s’en remettre à justice sur ce point et a renoncé à se
déterminer sur le fond, proposant simplement le rejet du recours, sous suite de frais. A
son tour, le Conseil municipal a, le 22 novembre 2024, renoncé à se déterminer sur le
recours dont il a également proposé le rejet.
La société n’a pas fait usage de son droit de réplique dans le délai imparti pour ce faire
par le Tribunal de céans.
Considérant en droit
1. Afin de dissiper les doutes du Conseil d’Etat s’agissant de la recevabilité du recours,
le Tribunal relève que, déposé le 28 mai 2024, le recours de l’administratrice de la
société l’a été dans le délai utile (art. 46 LPJA, applicable par renvoi de l’art. 80 al. 1 let.
b LPJA), quand bien même le pli recommandé qui contenait la décision entreprise céans
a été retiré postérieurement au délai de garde de sept jours. Par ailleurs, si le mémoire
initial ne respectait pas les exigences de forme posées par la LPJA, un acte rectificatif
remédiant aux carences constatées a été déposé le 14 août 2024, soit dans le délai
imparti par le juge instructeur et prolongé à la demande de la recourante (art. 12 al. 2
LJPA). Pour sa part, l’avance de frais a également été versée par la recourante dans le
délai imparti. Sa recevabilité étant acquise, il convient à présent d’entrer en matière sur
le recours.
2. Au titre des mesures d’instruction, on relève d’emblée que le Conseil d’Etat a produit
son dossier et celui de l’autorité communale, si bien que la requête de la recourante en
ce sens est satisfaite.
Pour le reste, l’intéressée sollicite une visite des lieux, sans néanmoins expliquer les
raisons de sa demande, ni pointer les faits qu’elle entend établir par cette mesure
d’instruction. Cela étant, le seul élément susceptible d’être constaté par ce biais est
l’avancement des travaux de la villa témoin, afin de déterminer si l’exécution du projet a
bel et bien commencé dans le délai légal (cf. art. 51 al. 1 LC ou 53 al. 1 aOC). Or, cette
question n’est pas débattue, puisque les autorités précédentes ont retenu que le
terrassement, le radier et les semelles avaient été réalisés (cf. décision communale,
p. 4 ; décision attaquée, p. 6), constat factuel dont le Tribunal n’a aucune raison de
s’écarter. Sur la base d’une appréciation anticipée, la visite des lieux apparaît donc
dénuée de pertinence, si bien qu’elle doit être écartée (sur cette question, cf. p. ex.
ACDP A1 23 175 du 3 février 2025 consid. 2 et les références citées).
Le recours «réserve » encore la réalisation d’une expertise afin d’établir le montant
exact du dommage prétendument subi par la recourante et dont l’importance – à la suivre
il atteindrait près de 900'000 fr. – aurait pour conséquence que son intérêt économique
l’emporterait clairement sur l’intérêt public en cause. Ce faisant, la société perd de vue
que le droit de «présenter » des moyens de preuve au sens de l’art. 17 al. 2 LPJA implique
que le recourant manifeste de manière univoque qu’il entend exercer ce droit, singulièrement
lorsqu’il est assisté d’un mandataire professionnel. De deux choses l’une en effet : soit le
recourant présente un ou des moyens de preuve, soit il y renonce, sans qu’il existe de voie
médiane. Aussi, la réserve d’un moyen de preuve, dont la mise en œuvre n’a pas été
formellement requise dans la suite de la procédure, comme en l’espèce, constitue une
clause de style prohibée (dans ce sens, voir p. ex. ACDP A1 22 88 du 20 décembre 2022
consid. 2.3 ou A1 20 197 du 16 juin 2021 consid. 3.2 ; sur la pertinence d’une expertise telle
que requise par la recourante, cf. ég.infraconsid. 7.3.2).
3. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier, la recourante se plaint d’une
constatation inexacte des faits par l’autorité précédente (art. 78 al. 1 let. a LPJA) sur
deux points distincts.
3.1 A bien la comprendre, la recourante reproche tout d’abord au Conseil d’Etat d’avoir
considéré que le sort de l’autorisation de 2007 était, du fait de l’intégration de la villa
témoin au projet d’ensemble, indissociablement lié au sort de l’autorisation de 2012. Une
telle appréciation serait pourtant inexacte et la révocabilité de l’autorisation de 2007
aurait dû être examinée de façon «autonome » ou, autrement dit, pour elle-même.
La lecture de la décision entreprise démontre que les faits ont été correctement établis
sur ce point. Elle retient en effet qu’une première autorisation a été délivrée en 2007
pour la construction d’une villa témoin et qu’elle est entrée en force. Elle constate
également qu’une seconde autorisation portant sur le projet d’ensemble a été délivrée
en 2012, avant d’être annulée par le Tribunal fédéral en 2019. Pour le reste, en dépit de
ce qu’affirme la recourante, la question de savoir si l’autorisation de 2007 a été
«intégrée » à celle de 2012 et les conséquences qui devraient, cas échéant, en résulter
constitue une question de droit et non de fait. Ce constat scelle d’emblée le sort de sa
critique en tant qu’elle porte sur l’établissement prétendument inexact des faits.
Quoi qu’il en soit, le Tribunal relève que, du point de vue juridique et non factuel, si
l’autorité précédente avait effectivement considéré que la première autorisation avait été
formellement «intégrée » à celle de 2012, elle se serait alors limitée à constater que le
dépôt de la demande d’autorisation du projet d’ensemble valait renonciation à
l’autorisation de 2007, respectivement que l’annulation de l’autorisation de 2012 par le
Tribunal fédéral entraînait l’annulation de celle de 2007. En d’autres termes, si leurs sorts
avaient été indissociablement liés, la révocation de l’autorisation de 2007 n’aurait pas
été nécessaire. Il en résulte que le simple fait d’avoir examiné si les conditions de
révocation de l’autorisation de 2007 étaient réunies, lors même que l’autorisation de
2012 avait été annulée céans le 10 octobre 2018 déjà, démontre que le Conseil d’Etat a
bien procédé à l’examen «autonome » de cet acte, comme le souhaite la recourante.
Sans que cela modifie l’appréciation qui précède, on peut concéder à la recourante que
la décision attaquée suscite une certaine confusion lorsqu’elle mentionne que le Tribunal
de céans et le Tribunal fédéral auraient considéré que l’autorisation de 2007 avait été
intégrée à celle de 2012. Or, les arrêts A1 17 250 et 1C_612/2018 précités indiquent en
réalité que l’«ouvrage » de 2007 avait été intégré au «projet plus vaste »,
respectivement au «projet d’ensemble » de 2012, mais non que l’autorisation de 2007
avait été intégrée à celle de 2012. Or, la différence est de taille, puisque la référence à
l’intégration des projets n’impliquait pas l’intégration des deux autorisations ou,
autrement dit, la renonciation à celle de 2007 qui pouvait tout à fait subsister
parallèlement à celle de 2012.
3.2 Toujours sous l’angle d’un établissement prétendument inexact des faits, la
recourante reproche ensuite au Conseil d’Etat d’avoir retenu que la pesée des intérêts
effectuée par le Tribunal fédéral au sujet du projet d’ensemble de 2012 concernait
également l’autorisation de 2007, ce qui ne résulterait pourtant pas de l’arrêt
1C_612/2018. L’intéressée considère en outre que ce constat entrerait en contradiction
avec l’affirmation selon laquelle l’autorisation de construire de 2007 n’aurait pas fait
l’objet d’un examen approfondi sous l’angle de sa conformité avec le principe de la
séparation des espaces bâti et non bâti.
La recourante se méprend à nouveau sur la nature et la portée de ces problématiques.
Il s’agit en réalité de question juridiques et non pas factuelles, si bien qu’il n’est pas
question, ici non plus, d’un quelconque établissement inexact des faits. Ce constat prive
dès lors la critique de toute portée.
A toutes fins utiles, on soulignera encore que l’intéressée mélange en réalité deux
affirmations qui ont pourtant trait à des problématiques bien distinctes. L’affirmation
selon laquelle l’autorisation de construire de 2007 n’a pas fait l’objet d’un examen
approfondi – au moment de sa délivrance et non dans l’arrêt 1C_612/2018 de 2019
comme semble le croire l’intéressée – permet de nier l’existence d’un cas d’irrévocabilité
fondé sur ce motif (décision attaquée, consid. 2.2.2 ; sur cette question, v. ég. infra
consid. 5.2). Quant à l’assertion selon laquelle une pesée des intérêts aurait déjà été
réalisée par le Tribunal fédéral en 2019, en lien avec le projet d’ensemble, et aurait
conduit à faire prévaloir l’intérêt public au respect du principe de la séparation du bâti et
du non bâti, elle est en revanche formulée dans la partie consacrée à la pesée des
intérêts visant à déterminer si l’autorisation de 2007 doit ou non être révoquée (décision
attaquée, consid. 2.2.4). Or, à ce stade du raisonnement, la décision rappelle
simplement que le Tribunal fédéral a considéré que l’intérêt public au respect du principe
de séparation entre les espaces bâti et non bâti l’emportait sur l’intérêt économique de
la recourante à la réalisation du projet d’ensemble. Loin de reprendre cette pesée des
intérêts à son compte pour justifier la révocation, le Conseil d’Etat a au contraire procédé
ensuite à une minutieuse pesée des intérêts pour conclure que l’intérêt public l’emportait
sur l’intérêt privé de la recourante au maintien de l’autorisation de 2007 qui devait par
conséquent être révoquée (décision attaquée, consid. 2.2.4 à partir de «En l’espèce,
[…]). Le raisonnement de l’autorité précédente est donc parfaitement clair et exempt de
toute contradiction.
3.3 A la lumière de ce qui précède, les griefs de la recourante doivent être rejetés.
4. Sur le fond, la recourante invoque une multitude de griefs qu’il conviendra de traiter
(cf. infraconsid. 7) après avoir brièvement rappelé les principes qui gouvernent la
révocation (cf.infraconsid. 5), ainsi que la motivation de la décision entreprise (cf. infra
consid. 6).
5. Dans la mesure où ni le droit cantonal des constructions ni le RCCZ ne contiennent
de règles spécifiques relatives à la révocation, le régime ordinaire de l’art. 32 LPJA
s’applique.
5.1 Intitulée «Révocation ou modification », cette disposition prévoit que, pour autant que
des prescriptions légales spéciales, la nature de l'affaire, le principe de la bonne foi ou
d'autres principes généraux du droit reconnus ne s'y opposent pas, l'autorité peut d'office ou
sur demande : soit révoquer une décision viciée lorsque d'importants intérêts publics, qu'il
n'est pas possible de préserver autrement, le demandent (al. 1 let. a), soit modifier ou
annuler une décision correcte lorsque les conditions dont la loi fait dépendre sa validité ne
sont plus remplies en raison d'un changement notable de la loi ou des circonstances (al. 1
let. b). L’al. 2 précise qu’une décision peut être révoquée même si elle est formellement
passée en force. Selon l’al. 3, la partie a droit à une indemnité lorsque la révocation ou la
modification entraîne pour elle un dommage dont elle n'a pas à répondre. Les dispositions
de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents s'appliquent à la
mise en œuvre et à la prescription de ce droit.
5.2 L’art. 32 LPJA reprend les principes dégagés par la jurisprudence pour déterminer si et
à quelles conditions une décision administrative ayant acquis force de chose décidée peut
être réexaminée à la demande d'un particulier ou être révoquée par l'autorité qui l’a rendue
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_8/2019 du 20 mai 2019 consid. 4.2 ; RVJ 1994 p. 25 consid.
2c).
S’agissant des conditions d’application de l’hypothèse de l’art. 32 al. 1 let. a LPJA, elle
implique l’existence d’un vice grave (ACDP A1 21 234 du 11 août 2022 consid. 4.1.1). Selon
la jurisprudence, la révocation n'est par ailleurs possible qu'au terme d'une pesée des
intérêts confrontant l'intérêt à une application correcte du droit objectif à l'intérêt à la
sécurité juridique, respectivement à la protection de la confiance (ATF 137 I 69
consid. 2.3 et la référence ; ACDP A1 21 223, A1 21 228 du 27 septembre 2022 consid.
4.1.3). Les exigences de la sécurité du droit ne l'emportent sur l'intérêt à une application
correcte de la loi que si la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de
l'administré, si celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue ou encore si la
décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence
ont fait l'objet d'un examen approfondi (ATF 143 II 1 consid. 4.1 et 127 II 306 consid. 7a ;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_576/2022 du 5 décembre 2023 consid. 4.2).
Cette règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans l’une
des trois hypothèses précitées, le cas échéant moyennant le versement d'une indemnité,
lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important (ATF 144 III
285 consid. 3.5, cité p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 1C_576/2022 précité consid. 4.2).
Dans le cas d'une autorisation de bâtir dont il a déjà été fait usage, l'intérêt public invoqué
par l'autorité compétente pour justifier une révocation doit être largement prépondérant
par
rapport
à
celui
du
bénéficiaire
de
ladite
autorisation
(arrêt
1C_125/2012 / 1C_137/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3.1, citant LUGON, Révocation,
reconsidération, révision, in ZBl 1989 p. 425 ss, spéc. 428). A l'inverse, les exigences de
la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune des trois hypothèses citées
plus haut n'est réalisée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_546/2012 du 10 avril 2013 consid. 5.1).
Dans tous les cas, l'administré doit être de bonne foi. Celui qui a agi dolosivement ou violé
ses obligations en induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation
litigieuse ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit
contraire
au
principe
de
la
proportionnalité
(arrêt
du
Tribunal
fédéral
1C_125/2012 / 1C_137/2012 précité consid. 3.1), lequel doit être respecté quel que soit le
motif de révocation (MOOR / POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3e éd. 2011, p. 383 à
388).
6. Confrontant les principes qui précèdent au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a
considéré que les conditions de la révocation étaient réunies. Contraire au principe de
la séparation entre les espaces bâti et non bâti, l’autorisation de 2007 était en effet
gravement viciée dès l’origine (consid. 2.2.1). Elle ne conférait par ailleurs aucun droit
subjectif à la recourante et n’avait pas fait l’objet, en 2007, d’un examen approfondi à
l’aune du principe précité, si bien qu’il n’existait aucun motif d’irrévocabilité de ce chef.
L’intéressée avait en revanche partiellement fait usage de l’autorisation de 2007, constat
qui compromettait a priorila faculté du Conseil municipal d’en ordonner la révocation,
sauf à considérer que l’intérêt public en cause était largement prépondérant et de nature
à primer malgré tout le maintien de l’autorisation (consid. 2.2.2). Tel était précisément le
cas en l’occurrence, eu égard à l’importance du principe cardinal de la séparation du bâti
et du non bâti dans le domaine de l’aménagement du territoire, auquel l’autorisation de
2007 portait atteinte (consid. 2.2.3). A l’inverse, l’intérêt économique de la recourante à
pouvoir achever la villa témoin et éviter de perdre les sommes déjà investies dans le
projet devait, certes, être pris en considération dans la pesée des intérêts globale à
effectuer en vertu du principe de la proportionnalité, mais n’apparaissait néanmoins pas
suffisant pour renoncer à la révocation (consid. 2.2.4).
7.
7.1 Au raisonnement qui précède, la recourante oppose tout d’abord que l’autorisation
de 2007 lui aurait été délivrée de bonne foi, c’est-à-dire en conformité avec le PQ en
vigueur à l’époque et sans qu’elle n’ait induit le Conseil municipal en erreur. Elle ajoute
qu’aucun élément ne permettrait de retenir que la villa témoin, en cas d’achèvement, ne
serait pas réalisée dans le respect de l’autorisation en cause et soutient que la décision
dont est recours contredirait clairement la décision du 27 juin 2007. Dans cette dernière,
le Conseil d’Etat indiquait, à l’inverse de sa position actuelle, que constater la nullité du
PQ alléguée par la voisine recourante aurait contrevenu de manière choquante aux
principes de la bonne foi et de la sécurité du droit. Contradictoires, les appréciations
portées par le Conseil d’Etat sur le même projet en 2007 et 2024 seraient également
incompatibles avec le principe de la bonne foi.
En l’espèce, s’il est exact que la décision entreprise évoque le principe de la bonne foi,
c’est uniquement pour rappeler que l’administré de mauvaise foi ne peut en principe pas
s’opposer à la révocation (décision attaquée consid. 2.1 ; cf. ég. supraconsid. 5.2 i.f.),
sans néanmoins conclure que tel serait le cas de la recourante. La bonne foi de cette
dernière n’a en réalité jamais été remise en cause. Le simple fait d’avoir obtenu
l’autorisation de 2007 de bonne foi ne saurait cependant prémunir la recourante de la
révocation litigieuse, cette dernière devant être décidée sur la base d’une pesée des
intérêts en présence (cf. infraconsid. 7.3), de sorte que l’argument tombe à faux.
La critique n’est pas davantage fondée en tant qu’elle vise les appréciations
prétendument contradictoires du Conseil d’Etat. En 2007, la voisine recourante se
prévalait en effet de la nullité du PQ pour un motif formel, à savoir l’absence d’accord
écrit de chacun des propriétaires concernés par cette planification comme l’exigeait la
procédure d’adoption d’un tel acte. C’est dire qu’en 2007, le Conseil d’Etat a apprécié la
validité du PQ à l’aune des règles procédurales exclusivement et non, comme dans le
cadre de la présente procédure, à la lumière des dispositions de droit matériel sur
l’aménagement du territoire, singulièrement de l’art. 15 LAT. Dès lors, les appréciations
portées par l’autorité compétente dans les deux décisions précitées s’avèrent
parfaitement compatibles. Ce d’autant plus qu’elles ont été rendues à dix-sept ans
d’intervalle, dans un domaine du droit qui a profondément évolué au cours de la même
période. Au surplus, même si ces appréciations avaient été contradictoires, c’est bien le
constat de non-conformité du PQ à la LAT qui l’emporterait sur le constat de validité de
2007, dans la mesure où il correspond au contenu de l’arrêt du Tribunal fédéral
1C_612/2018 dont le Conseil d’Etat ne saurait s’affranchir.
7.2 Dans la droite ligne de l’argumentation qui précède, la recourante se prévaut ensuite
de deux motifs d’irrévocabilité qui, affirme-t-elle, feraient obstacle à la révocation.
Premièrement, elle aurait déjà fait usage de l’autorisation de 2007. Deuxièmement, cette
dernière aurait été confirmée à l’issue de la procédure de recours administratif de 2007,
dans le cadre de laquelle le Conseil d’Etat aurait procédé à une minutieuse pesée des
intérêts en présence. En confirmant la révocation nonobstant ce qui précède, l’autorité
précédente aurait mal appliqué le droit.
La recourante se méprend sur la portée des motifs d’irrévocabilité dont elle se prévaut.
Lorsqu’ils existent, de tels motifs n’imposent en effet pas nécessairement de renoncer à
la révocation de la décision incriminée. En revanche, ils exigent l’existence d’un intérêt
public particulièrement important pour que la révocation puisse néanmoins être
prononcée. Lorsque la révocation porte sur une autorisation dont l’administré à déjà fait
usage, l’intérêt public doit ainsi être largement prépondérant par rapport à l’intérêt du
bénéficiaire au maintien de l’autorisation (cf. supraconsid. 5.2).
C’est ainsi à tort que la recourante soutient que le Conseil d’Etat aurait dû annuler la
révocation de l’autorisation de 2007, après avoir constaté qu’elle en avait – partiellement
– fait usage. Avec raison, il a au contraire poursuivi son analyse, afin de déterminer si
l’intérêt public en cause était largement prépondérant dans le cas d’espèce, question à
laquelle il a répondu par l’affirmative (cf. décision attaquée, consid. 2.2.3 ; sur cette
question cf. ég. infraconsid. 7.3).
Enfin, c’est à juste titre que le Conseil d'Etat s’est dispensé d’examiner si la seconde
hypothèse d’irrévocabilité tirée de l’examen approfondi des intérêts en présence était
réalisée. L’existence du premier motif d’irrévocabilité, à savoir l’usage partiel de
l’autorisation, imposait en effet à lui seul l’existence d’un intérêt public largement
prépondérant pour justifier la révocation. Cela étant et comme déjà relevé, l’examen par
le Conseil d’Etat de l’autorisation de construire en 2007 n’avait pas porté sur l’élément
essentiel de la conformité de l’autorisation à l’art. 15 LAT (cf. supraconsid. 7.1). Ce seul
constat exclurait donc que cette dernière ait, à l’époque, fait l’objet d’un examen
approfondi.
7.3 Au sujet de la pesée des intérêts, la recourante reproche à l’autorité précédente
d’avoir sous-estimé son intérêt économique. Elle la blâme en particulier d’avoir évalué
son dommage à environ 200'000 fr., lors même que les pièces versées au dossier – liste
des investissements, factures, preuves de paiement, etc. – démontreraient qu’il avoisine
les 875'000 francs. Or, il serait «incontestable qu’un dommage de CHF**875'701.-
prévau[drait] sur l’intérêt public en jeu ». Au demeurant, si le Conseil d’Etat éprouvait
des doutes quant à l’exactitude de ce montant, il lui appartenait de diligenter l’expertise
requise dans le recours administratif du 15 octobre 2020.
7.3.1 Par cette argumentation, la recourante ne conteste pas que le principe de
séparation du bâti et du non bâti est un principe cardinal du droit de l’aménagement du
territoire, dont l’application doit être stricte. Dans la mesure où elle laisse intact ce pan
du raisonnement de l’autorité précédente, il peut donc y être renvoyé (cf. décision
attaquée, consid. 2.2.3 et les nombreuses références citées).
7.3.2 S’agissant de son intérêt économique, c’est en vain que la recourante reproche à
l’autorité de s’être référée au montant d’environ 200'000 francs. Quand bien même elle
a effectivement produit de nombreuses pièces censées étayer un dommage de l’ordre
de 870'000 fr., le Conseil d’Etat a relevé – sans que cela ne soit contesté céans – que
nombre de ces pièces avaient trait à des prestations fournies dans le cadre du projet
d’ensemble et non de la villa témoin. Il résulte en outre de la liste des investissements
dressée par la recourante que le dommage allégué inclut 484'569 fr. au titre de la perte
de «valeur parcelle maison témoin ». Or, même à le supposer établi, ce qui est loin
d’être acquis, un tel dommage ne résulterait quoi qu’il en soit pas de la décision de
révocation, mais bien de la non-conformité du PQ à la LAT. Par ailleurs et surtout, la
recourante omet de préciser que c’est elle-même qui s’est référée au montant de
200'000 fr. (cf. recours du 15 octobre 2020, allégué no 18 et p. 7, par. 2 et 3), si bien
qu’elle est malvenue de reprocher au Conseil d’Etat d’avoir retenu ce chiffre. Dans ces
circonstances, une expertise ne s’avérait pas nécessaire. Elle l’était en réalité d’autant
moins que la recourante ne l’a jamais formellement requise. Tant dans la précédente
que dans la présente instance, elle a simplement «réservé » ce moyen de preuve, ce
qui constitue toutefois un procédé inadmissible pour les motifs déjà exposés (cf. supra
consid. 2).
Vu ce qui précède et dans la mesure où la recourante se limite à affirmer, sous la forme
d’une pétition de principe, que son intérêt économique de près de 900'000 fr. prévaudrait
à l’évidence sur l’intérêt public en jeu, son argument tombe d’emblée à faux.
7.3.3 Par souci d’exhaustivité, on relèvera encore que recourante ne remet pas en
question l’analogie à laquelle a procédé le Conseil d’Etat en s’inspirant de la
jurisprudence rendue en matière de remise en état pour conclure que le montant du
dommage, en l’espèce 200'000 fr., n’était pas à lui seul décisif et n’apparaissait en
l’occurrence pas suffisamment important pour l’emporter sur l’intérêt public à préserver.
Elle ne critique pas davantage le constat que son absence d’empressement à achever
la villa témoin depuis 2007 et jusqu’à ce qu’il soit clair que le projet d’ensemble ne serait
pas autorisé est de nature à relativiser son intérêt au maintien de l’autorisation, vu la
longue durée écoulée. La recourante ne s’en prend enfin pas au constat qu’il n’existe
aucune autre mesure moins incisive permettant à la fois de garantir l’intérêt public en jeu
et de ménager ses intérêts privés. Faute de contestation, il convient, ici aussi, de
renvoyer au contenu de la décision entreprise sur ces différents points.
7.3.4 En définitive, la pondération des intérêts à laquelle s’est livrée l’autorité
précédente ne prête pas le flanc à la critique : le seul intérêt privé invoqué par la
recourante, à savoir son intérêt économique de l’ordre de 200'000 fr., n’était pas de
nature à l’emporter sur l’intérêt public au respect d’un principe cardinal du droit de
l’aménagement du territoire garantissant une stricte séparation du bâti et du non bâti.
7.4 Dans le but de démontrer l’arbitraire de la décision entreprise, la recourante souligne
ensuite que sa parcelle a été incluse dans la zone réservée décidée le 8 novembre 2019
par le Conseil municipal. Elle en déduit que sa propriété serait toujours formellement
considérée comme faisant partie de la zone à bâtir, faute de quoi une telle mesure
n’aurait guère eu de sens. Le fait que l’administration fiscale considère toujours le bien-
fonds comme étant constructible et le taxe en conséquence en 2021 conforterait
d’ailleurs cette appréciation. Aussi serait-ce de manière contradictoire et donc arbitraire
que la décision entreprise aurait retenu l’inconstructibilité de la parcelle pour justifier la
révocation de l’autorisation de 2007. Son caractère constructible ou non ne saurait en
effet varier au gré des domaines du droit considérés, respectivement des autorités
appelées à statuer.
S’il peut effectivement paraître surprenant que le Conseil municipal ait, le 8 novembre
2019, inclus la parcelle litigieuse dans la zone réservée alors qu’il considère qu’elle est
inconstructible depuis le prononcé de l’arrêt 1C_612/2018, cette inconséquence n’est en
réalité qu’apparente. L’arrêt 1C_612/2018 qui a définitivement levé les incertitudes quant
à la constructibilité de la parcelle date bien du 16 octobre 2019, mais a en réalité été
expédié aux parties le vendredi 1er novembre 2019 et reçu le lundi 4 novembre 2019 au
plus tôt. Pour sa part, la zone réservée a, certes, été décidée le 8 novembre 2019, mais
le dossier y relatif – ce qui inclut la délimitation des parcelles concernées – a
naturellement été préparé en amont, soit au cours des semaines qui ont précédé la
décision du Conseil municipal. Autrement dit, la délimitation de la zone réservée est
intervenue bien avant le prononcé de l’arrêt 1C_612/2018, soit à une époque où
l’inconstructibilité de la parcelle no xxx1 était encore discutée. Partant, on ne saurait
reprocher au Conseil municipal d’avoir, le 8 novembre 2019, instauré la zone réservée
telle qu’arrêtée à l’issue du processus d’élaboration de la mesure, plutôt que de la
modifier précipitamment pour en exclure la parcelle litigieuse. Une telle solution est
d’autant plus naturelle que la zone réservée constitue une mesure conservatoire
temporaire destinée à préserver la liberté de planification de l’autorité compétente (p. ex.
ACDP A1 24 127 du 12 février 2025 consid. 2.2) et non pas, comme le plan d’affectation,
à fixer le statut du sol, singulièrement son appartenance ou non à la zone à bâtir (ACDP
A1 23 155 du 3 juillet 2024 consid. 5.1). C’est par conséquent à tort que l’intéressée
infère la constructibilité de sa parcelle de son inclusion à la zone réservée.
Pour le reste, il n’est effectivement pas satisfaisant que la constructibilité d’un même
bien-fonds soit niée par l’autorité compétente en matière de droit des constructions, mais
admise par l’autorité fiscale. Cette situation résulte toutefois du fait que la non-conformité
du PQ à la LAT a été âprement discutée durant des années, avant d’être définitivement
tranchée par l’arrêt 1C_612/2018 en 2019. Or, dans la mesure où l’autorité fiscale n’était
pas partie à la procédure, il appartenait à la recourante de la renseigner à ce sujet, voire
de former réclamation, afin d’éviter que son bien-fonds ne soit taxé comme tel.
7.5 La recourante se prévaut ensuite de l’incompétence du Conseil municipal pour
solliciter l’annulation de la décision attaquée. Considérant que la parcelle n’était en
réalité pas située dans la zone à bâtir, le Conseil d’Etat a d’office constaté l’incompétence
du Conseil municipal pour ordonner la remise en état. A suivre la recourante, il aurait dû
en faire de même s’agissait de la révocation, la CCC étant désormais seule compétente
pour traiter l’ensemble des problématiques liées à l’autorisation de 2007. Une fois de
plus, il serait contradictoire de retenir que deux autorités distinctes seraient compétentes
pour traiter de la révocation d’une autorisation et de la remise en état concernant
pourtant une seule et même construction.
En l’occurrence, dans la mesure où le PQ qui colloque la parcelle de la recourante dans
la zone à bâtir est contraire à la LAT, c’est à bon droit que le Conseil d’Etat a retenu que
le bien-fonds devait être considéré comme étant situé hors de la zone à bâtir. C’est par
conséquent avec raison qu’il a ensuite indiqué que l’exercice de la police des
constructions concernant cette parcelle, ce qui inclut une éventuelle remise en état,
appartenait à la CCC (cf. art. 54 al. 1 LC cumart. 2 al. 2 LC). De même est-ce à bon
droit que le Conseil d’Etat a retenu que – sans égard à la question de la nullité de
l’autorisation de 2007 qui souffrait de demeurer indécise – le Conseil municipal était
compétent pour révoquer cette décision. De jurisprudence constante, le principe du
parallélisme des formes commande en effet qu’une décision ne puisse normalement être
révoquée que par l’autorité qui a pris la décision initiale et selon la même procédure (ATF
144 II 376 consid. 9.6 et arrêt du Tribunal fédéral 1C_538/2022 du 7 février 2023 consid.
3.2). Dans ce contexte, la coexistence de deux compétences distinctes n’apparaît pas
critiquable, quoi qu’en dise la recourante.
7.6 Dans une ultime critique, la société reproche aux autorités précédentes de n’avoir
pas évalué les besoins prévisibles en terrains constructibles, comme l’exigeait selon elle
l’arrêt 1C_612/2018. Une telle analyse était pourtant destinée à vérifier si la parcelle no
xxx1 devra, comme le pense la recourante, être incluse dans la zone à bâtir, afin de
répondre aux besoins précités. Ce d’autant plus que cette analyse aurait porté sur la
seule construction de la villa témoin et non plus du projet d’ensemble, dont le Tribunal
fédéral a considéré qu’il serait potentiellement de nature à compromettre l’application
correcte de la LAT révisée, ce qui serait radicalement différent. L’omission du Conseil
d’Etat d’aborder ces éléments consacrerait une violation du droit d’être entendu de
nature à justifier l’annulation de la décision entreprise.
D’emblée, le Tribunal constate que la recourante n’ayant pas abordé ces problématiques
dans son recours administratif, elle est malvenue de se plaindre d’une quelconque
violation de son droit d’être entendue à cet égard. Quoi qu’il en soit, l’argument, nouveau
mais recevable (art. 79 al. 3 LPJA), se révèle infondé. Les besoins prévisibles en terrains
constructibles n’ont pas à être évalués de manière incidente dans le cadre de la présente
procédure de révocation mais bien, comme indiqué par le Tribunal fédéral, «dans le
cadre d’une nouvelle planification ». Car s’il est admissible pour le Conseil municipal,
respectivement le Conseil d’Etat ou le Tribunal de céans, de constater qu’une parcelle
sise en zone à bâtir est en réalité inconstructible au motif que son classement n’était pas
conforme à la LAT, il en va différemment de l’hypothèse inverse. En effet, la tâche de
planifier l’affectation appartient au premier chef aux autorités communales – non limitées
au seul Conseil municipal, cf. art. 34 ss LcAT – qui bénéficient en la matière d’une
importante liberté d’appréciation (art. 11 al. 1 LcAT et art. 2 al. 3 LAT ; ACDP A1 22 4 du
26 novembre 2024 consid. 3.2.1 ; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2023 du
consid. 3.1.2). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne saurait, à l’occasion de la
présente procédure, colloquer la parcelle en zone à bâtir sur la base, à les supposer
établis, des besoins futurs en terrains constructibles. Cette approche pointilliste de
l’aménagement du territoire ne serait au demeurant guère compatible avec l’exigence de
la couverture de la totalité du territoire à aménager, qui se doit de procéder d’une idée
d’ensemble (ATF 118 Ia 165 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_632/2018 du
16 avril 2020 consid. 9, non publié in ATF 146 II 289 ; ACDP A1 22 9 du 10 septembre
2024 consid. 9).
Par ailleurs, la recourante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que la construction d’une
seule villa – et non plus de 13 villas, comme dans l’affaire 1C_612/2018 – ne serait pas
de nature à compromettre la mise en œuvre de la LAT révisée. Elle omet que la
réalisation de cette seule construction contreviendrait déjà au principe cardinal de la
séparation du bâti et du non bâti, qu’elle ne remet cependant aucunement en cause (sur
ce point, cf. supra consid. 7.3.1). Par son argumentation, elle remet en réalité
implicitement en question la pesée des intérêts qui a conduit les autorités précédentes
à ordonner la révocation de l’autorisation de 2007, laquelle doit pourtant être confirmée
pour les motifs déjà exposés (cf.supraconsid. 7.3).
Nonobstant l’opinion contraire de la recourante, il incombera bien aux autorités
communales compétentes de déterminer si la parcelle no xxx1 devra, cas échéant, être
intégrée à la zone à bâtir dans la future planification, ce qu’elle pourra au demeurant
contester en cas de non-classement.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de
la décision du Conseil d’Etat du 17 avril 2024 (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante (art. 89 al. 1
LPJA). Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations
et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 LTar,
l'émolument de justice est fixé à 1500 francs.
La recourante n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge d’X _________ SA.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Nadia Roduit, avocate à Sion, pour
X _________ SA, à Maître Christian Voide, avocat à Sion, pour la commune de
Y _________, au Conseil d’Etat, à Sion, et à l’Office fédéral du développement
territorial (ARE), à Berne.
Sion, le 18 mars 2025