A1 24 108
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges ;
en la cause
X _________ SA , recourante, représentée par Maître D _________, avocat, 2035
Corcelles
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU CA NTON DU VALAIS , autorité attaquée, dans l’affaire qui
oppose le recourant à la COMMUNE DE Y _________, autre autorité
(droit des constructions ; ordre de remise en état des lieux)
recours de droit administratif contre la décision du 10 avril 2024
Faits
A.
X _________ SA (anciennement A _________ SA) est propriétaire de la parcelle
n° 1135. Cette parcelle de 4084 m2 est située à Y _________ au lieu-dit « Les Rottes ».
Elle est rangée en zone « ARTISANALE AR » selon l’article 113 du règlement communal
des constructions et des zones (RCCZ) voté par le conseil général le 16 juin 2015 et
approuvé par le Conseil d’Etat les 21 novembre 2018 et 17 avril 2019.
X _________ SA a pour but l'acquisition, la vente, l'échange, la location, l'estimation, la
promotion et la construction, le financement, l'exploitation, la gérance d'immeubles ou de
terrains avec ou sans accessoires, l'administration de sociétés, la participation à toutes
opérations financières et à toutes transactions qui sont de nature à développer le but de la
société ou qui ont un rapport direct ou indirect avec son but, prendre des participations, de
faire acquisitions et du courtage de sociétés dans tous les domaines.
B _________ SA est propriétaire de la parcelle n° 30483, d’une surface de 3626 m2, et est
locataire (le bailleur étant C _________ SA) de la parcelle contiguë n° 30484, d’une surface
équivalente. Ces deux parcelles se situent également aux « Rottes », en zone
« ARTISANALE AR », à 60 mètres environ au sud-ouest de la n° 1135.
B _________ SA a pour but l'achat, la vente, la commercialisation de matériaux de
construction ainsi que tout ce qui concerne la pose de carrelages et de sanitaires,
l'installation de cuisines et autres meubles, etc.
B.
Le 24 avril 2018, le conseil communal de Y _________ a délivré à A _________ SA
une autorisation pour démolir une halle située sur sa parcelle.
Le 3 mars 2021, le chargé de sécurité communal a constaté, lors d’une visite des lieux (cf.
rapport photographique figurant dans le dossier communal), qu’un dépôt ouvert, encadré de
clôtures sur lesquelles des bâches publicitaires étaient posées, avait été créé sur la parcelle
n° 1135, ce sans autorisation de construire.
Le 14 avril 2021, le conseil municipal a écrit le courrier suivant à X _________ SA :
«
Monsieur,
Nous portons à votre connaissance que la Commission communale des constructions, en séance du
3 mars 2021 a, sur rapport du Chargé de Sécurité communal, examiné le dossier cité en objet, et
vous informons de ce qui suit :
Il a été constaté, par la police des constructions, les éléments et faits suivants :
3 -
il a été constaté qu’un dépôt à ciel ouvert avec clôture et bâches publicitaires a été aménagé sur
l’ancienne planie de la halle démolie ;
aucune demande n’a été déposée auprès de l’administration ;
les dépôts sont destinés à stocker des matériaux pour B _________ et des transferts de matériaux par
élévateur sont effectués entre les parcelles n° 1135 et n° 30'483 (autres dépôts de B _________). Ceci
a été signalé à la police communale pour contrôle ;
Selon l’art. 113 RCCZ relatif à la zone AR : artisanale :
1)
Cette zone est destinée aux ateliers artisanaux et aux petites industries qui ne portent pas
atteinte au site. Les commerces existants sont tolérés. Les centres de logistiques sont admis.
2)
Constructions interdites*: toutes celles qui vont à l’encontre de ce but, notamment**: les dépôts*
de matériaux et les industries produisant des nuisances.
Ceci n’est donc pas conforme à la zone.
Le Conseil Municipal sollicite une détermination écrite de votre part sur les éléments constatés, ce dans un
délai de 10 jours dès réception de la présente, afin qu’il puisse porter une décision (art. 57 LC) en toute
connaissance de cause ».
Le 29 avril 2021, X _________ SA a répondu que les parcelles nos 1135 et 30483 étaient
situées dans une zone comprenant de nombreuses industries et autres commerces, soit
dans une zone « que l’on peut pratiquement qualifier d’industrielle ». Elle a ajouté qu’en toute
bonne foi, elle avait souhaité, en clôturant et en apposant des bâches sur l’ancienne planie
de la halle qui avait été démolie, « conférer au lieu un aspect visuel plus esthétique, cachant
au surplus les biens qui y sont entreposés ». Elle a aussi relevé que les aménagements
litigieux n’avaient pas aggravé la situation préexistante et que le dépôt était nécessaire pour
son activité et celle de B _________ SA. Elle a enfin demandé au conseil municipal
« d’accepter de régulariser la situation, au vu de la situation environnante existante » en
ajoutant : « Vous voudrez bien m’indiquer si vous avez besoin d’une demande formelle ou
si le présent courrier peut y satisfaire ».
C.
Par décision du 1er juin 2021, notifiée le 22 juillet 2021, le conseil municipal a ordonné
la remise en état des lieux, « c’est-à-dire le retrait du stock de matériel et des clôtures
publicitaires de la parcelle n° 1135 », dans les 30 jours dès l’entrée en force de sa décision.
Il a d’abord relevé que les travaux litigieux étaient soumis à autorisation de construire,
laquelle faisait défaut. Il a ensuite estimé qu’une régularisation est exclue. D’une part,
comme les dépôts ouverts ne sont pas autorisés en zone artisanale AR, une autorisation
ordinaire n’entre pas en ligne de compte. D’autre part, une dérogation « n’entre pas
davantage en considération ».
Par mandat de répression du 1er juin 2021 également, le conseil municipal a infligé une
amende de 1000 fr. (fondée sur l’article 61 LC) à l’encontre de X _________ SA.
D.
Le 17 août 2021, X _________ SA, a contesté cette décision auprès du Conseil d’Etat
en prenant les conclusions suivantes :
«
Plaise au Conseil d’Etat :
Annuler la décision du Conseil municipal de Y _________ du 22 juillet 2021.
Statuant au fond et principalement
Autoriser la recourante à déposer du matériel sur sa parcelle 1135 et la clôturer ainsi qu’elle y a procédé
sur la partie sud-ouest.
En tant que besoin délivrer formellement l’autorisation d’entreposer du matériel et de clore la parcelle.
Subsidiairement
Renvoyer la cause au Conseil municipal pour nouvelle décision au sens des considérants.
En tout état de cause
Sous suite de frais et dépens ».
Dans son recours de droit administratif, X _________ SA, après avoir sollicité, à titre de
preuve, une vision locale, a invoqué « des constatations inexactes et incomplète des faits,
une violation du droit, notamment des articles 6, 57, et du pouvoir d’appréciation au sens de
l’art. 47 LPJA ». Elle a estimé que le conseil municipal avait mal apprécié les faits car il avait
passé sous silence sa détermination du 29 avril 2021. Elle a aussi estimé que la décision
attaquée était insuffisamment motivée et violait son droit d’être entendu car sa question
posée à la commune dans sa lettre du 29 avril 2021 n’avait reçu aucune réponse.
X _________ SA a poursuivi en soutenant que les aménagements litigieux, nécessaires à
son activité commerciale, étaient facilement amovibles, donc non soumis à autorisation de
construire, et ne causaient aucune immission, ce qui justifiait l’octroi d’une autorisation
ordinaire, voire d’une dérogation au sens de l’article 6 LC. Elle a enfin considéré qu’exiger
une remise en état était disproportionné et relevait d’un abus du pouvoir d’appréciation, que
la décision communale violait sa liberté économique (art. 27 Cst.) et avait été rendue en
violant le principe d’égalité de traitement, d’autres entreprises voisines ayant installé les
mêmes dépôts et matériaux.
Le 16 septembre 2021, le conseil municipal a déposé son dossier et proposé de rejeter le
recours sous suite de frais et dépens. Il a en premier lieu expliqué que l’article 113 RCCZ
excluait l’existence de dépôts de matériaux dans la zone « ARTISANALE AR » de sorte
qu’une autorisation, que ce soit ordinaire ou dérogatoire, était exclue. Le conseil municipal
a ensuite exposé que X _________ SA ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi puisque
la commune n’avait jamais cautionné un tel dépôt à ciel ouvert. Il a de plus relevé qu’il
incombait à X _________ SA de prendre les dispositions pour régulariser sa situation, « par
exemple en construisant un petit entrepôt ».
Le 5 novembre 2021, X _________ SA a réitéré sa requête de vision locale et a reproché à
au conseil municipal de ne pas avoir répondu à son courrier du 29 avril 2021.
Le 9 novembre 2021, l’organe chargé de l’instruction du recours (Service des affaires
intérieures et communale [SAIC]) a notamment fixé à X _________ SA un délai pour
« dresser une liste des biens déposés à ciel ouvert sur la parcelle n° 1135, clichés
photographiques à l’appui ».
Le 3 décembre 2021, X _________ SA a déposé plusieurs photographies.
E.
Le 6 décembre 2021, le SAIC a suspendu la procédure, à la demande des différents
intervenants.
Le 7 décembre 2021, le mandataire de X _________ SA a suggéré une rencontre avec le
conseil municipal afin de « définir ensemble la manière dont le petit entrepôt peut être
construit et ainsi donner satisfaction à la Commune ».
Le 20 décembre 2021, le conseil municipal a répondu ceci – avec copie au SAIC – au
mandataire de X _________ SA :
«
Nous portons à votre connaissance que la Commission communale des constructions, en séance du
15 décembre 2021 a, examiné votre demande du 7 décembre 2021 et vous informons de ce qui suit :
Une rencontre entre les organes de X _________ SA et notre autorité afin de pouvoir définir ensemble
la manière dont le petit dépôt peut être construit est superflue.
En effet, ce type de construction ne serait pas conforme à la zone AR : artisanale dans laquelle se
trouve la parcelle n° 1135.
Selon l’art. 113 ZONE ARTISANALE AR
1)
Cette zone est destinée aux ateliers artisanaux et aux petites industries qui ne portent pas atteinte
au site. Les commerces existants sont tolérés. Les centres de logistiques sont admis.
2)
Seuls les logements liés aux entreprises situées en plaine sont admis dans le volume des
bâtiments (un seul logement par bâtiment).
3)
Constructions interdites*: toutes celles qui vont à l’encontre de ce but, notamment**: les dépôts de*
matériaux et les industries produisant des nuisances.
4)
Une surface correspondant à 10% de la parcelle doit être aménagée en espace vert et plantée
d’arbres. Le Conseil municipal peut prescrire l’emplacement et le caractère de ces aménagements
en foncti**on de l’organisation générale et de l’esthétique du quartier».
Le 22 décembre 2021, l’avocat de X _________ SA a fait part à la commune de son
étonnement puisque c’était cette dernière qui, le 16 septembre 2021, avait évoqué la
possibilité de construire un petit entrepôt.
Dans sa détermination du 15 mars 2022 adressée au SAIC, le conseil municipal a écrit ceci :
«
Nous portons à votre connaissance que la Commission des constructions, en séance du 9 mars 2022
a, réexaminé le dossier et vous informe de ce qui suit:
Le Conseil municipal pourrait autoriser, le cas échéant, un projet de construction d’un petit entrepôt, en
précisant toutefois que seuls les matériaux nécessaires à l’entreprise de construction pourront être
stockés dans cet entrepôt.
Aucun dépôt de matériaux mixtes inertes, au sens de la fiche E.9 du Plan Directeur cantonal, ne sera
autorisé. Nous tenons également à rappeler que toutes activités prenant place dans la zone artisanale
devront être conformes au degré de sensibilité au bruit (DS) de la zone (DSIII).
L’alinéa 3 de l’article 113 RCCZ mentionne l’interdiction de dépôts de matériaux, sous-entendu des
matériaux inertes comme cela se fait sur la parcelle 380 au Nord du plan d’eau des Ecussons (=
décharge selon le Plan Directeur cantonal, fiche E.9).
L’objectif de cet alinéa de l’article 113 est d’éviter de remplir les zones artisanales et industrielles de
matériaux inertes qui doivent prendre place dans des zones spécifiques (décharges) ».
A la demande de l’avocat de X _________ SA annonçant le dépôt d’une demande
d’autorisation de construire, le SAIC a à nouveau suspendu la procédure le 3 septembre
F.
Le 12 octobre 2022, X _________ SA a déposé auprès de la commune de
Y _________ une demande d’autorisation de construire (sur la parcelle n° 1135) un entrepôt
de 6363 m3. Cette autorisation de construire portant sur une « halle de dépôt » a été délivrée
le 29 juin 2023 (cf. p. 71 à 78 du dossier du CE). A une date indéterminée, X _________ SA
a retiré la clôture et les bâches publicitaires.
G.
Le 4 septembre 2023, le SAIC a relancé X _________ SA et le conseil municipal pour
savoir si, comme le souhaitait la première dans un courrier du 31 août 2023, le second
acceptait d’annuler son prononcé de remise en état des lieux.
Le 26 septembre 2023, le conseil municipal a répondu ce qui suit :
«
Nous vous informons qu’à la suite de la délivrance de l’autorisation de construire pour la construction
d’une halle de dépôt, les éléments relatifs à notre ordre de remise en état des lieux sont toujours en
place.
Ainsi, nous vous demandons de bien vouloir maintenir la suspension de la procédure jusqu’au début
des travaux de construction de la halle.
Vous trouverez, en annexe, une photo des éléments litigieux prise lors d’un contrôle en date du
25 septembre 2023 ainsi qu’une copie complète du dossier autorisé le 29 juin 2023.
Vous pouvez ainsi vous rendre compte que l’autorisation de construire ne concerne pas les éléments
litigieux toujours en place ».
Le 2 octobre 2023, le SAIC s’est enquis auprès de l’avocat de X _________ SA de la
situation quant aux aménagements litigieux (dépôt ouvert, clôture et bâches publicitaires).
Le 22 novembre 2023, Me D _________ a répondu, photographies (p. 219 à 221 du dossier
du CE) et copie de l’annonce du début des travaux à l’appui, qu’il estimait que sa mandante
avait rempli ses obligations et que le dossier pouvait être classé.
Estimant ces éléments insuffisants, le SAIC a vérifié auprès de la commune si, comme cela
semblait ressortir du dernier courrier de l’avocat, la clôture et les bâches publicitaires avaient
été enlevées. Elle a encore pris note de début des travaux de la halle, mais a toutefois relevé
que « la halle en cours de construction se situe entre le bâtiment n° 2128 sur la parcelle n°
1135 et le bâtiment sis sur la parcelle n° 1132 alors que les derniers clichés remis montrent
toujours du matériel entreposé devant la construction existante n° 2128 ». Le SAIC a donc
demandé à la commune de lui confirmer de l’état actuel de la situation, proposant de laisser
le dossier en suspens dans l’hypothèse où l’état litigieux n’était toujours pas réglé.
Le 1er février 2024, le conseil municipal a répondu que l’ordre de remise en état des lieux
n’avait toujours pas été respecté, les dépôts de matériaux étant, à l’exception des bâches et
de la clôture, toujours en place, raison pour laquelle le Conseil d’Etat devait statuer.
Le 12 février 2024, le SAIC a accordé à X _________ SA un délai supplémentaire pour
évacuer le dépôt ouvert.
Le 5 mars 2024, le SAIC a été informé par un employé communal, photographies à l’appui
(p. 239 à 241 du dossier du CE), que le dépôt de matériaux litigieux était toujours en place.
Il a, le même jour, annoncé transmettre le dossier au Conseil d’Etat pour prise de décision.
Le 7 mars 2024, Me D _________ a, en produisant de nouvelles photographies (p. 244 à
246), contesté les allégations communales et considéré que sa cliente avait « débarrassé
les lieux ».
Le 11 mars 2024, le SAIC a écrit à cet avocat et à la commune pour leur dire qu’il considérait
la cause comme étant devenue sans objet.
Le 20 mars 2024, le conseil municipal a répondu ceci, nouvelles photographies à l’appui (p.
249 à 257) :
«
A la suite de notre courrier du 1er février 2024, nous sommes toujours dans l’attente de clarifications quant
à la procédure suivie.
A la suite de votre courrier du 5 mars 2024, Me D _________ vous a transmis un courrier daté du 7 mars
2024 (dont vous nous avez transmis une copie le 11 mars 2024). Dans son courrier, Me D _________
remet en doute la date de prise de vue des photos transmises par nos soins. Vous trouverez en annexe
une copie des captures d’écran des photos prises par le service (5 mars 2024 à 08h36 et 08h37). Par
contre, les photos transmises par Me D _________ ne comportent également pas de date ni d’heure à
laquelle elles auraient été prises. Nous demandons donc qu’il nous démontre quand est-ce que ces photos
ont été prises. D’autre part, les prises de vues transmises par Me D _________ ne concernent qu’une partie
de la parcelle litigieuse.
Vous trouverez donc, également en annexe, des photos prises le jeudi 14 mars 2024 démontrant qu’il
subsiste encore de nombreux matériaux qui n’ont pas été enlevés (photos prises entre 08h41 et 08h43).
Ainsi, au vu de ce qui précède, vous avez la preuve que l’ultime délai que vous avez octroyé à
Me D _________ pour sa cliente X _________ SA n’a tout simplement pas été respecté.
Pour votre information, X _________ SA stocke également des matériaux de manière illicite sur les
parcelles n° 30’483 et n° 30'484 (photos prises également le jeudi 14 mars 2024 entre 08h47 et 08h48 qui
sont jointes en annexe).
Ainsi la commune s’oppose formellement au classement du recours car l’ordre de remise en état des lieux
et les nombreux délais accordés par le SAIC n’ont tout simplement pas été respectés.
Nous demandons ainsi à ce que le recours soit traité par le Conseil d’Etat et qu’une décision soit prise par
ce dernier ».
H.
Par décision du 10 avril 2024, expédiée le 14 suivant, le Conseil d’Etat a rejeté le
recours administratif « en ce qui concerne le dépôt à ciel ouvert » et l’a classé « pour la
clôture et les bâches publicitaires », le tout sous suite de frais et dépens. Après avoir refusé
de mettre en œuvre une vision locale, il a d’abord estimé que le droit d’être entendu de
X _________ SA avait été respecté car cette dernière avait pu s’exprimer le 21 avril 2021 et
que la motivation communale permettait de comprendre que tout type d’autorisation était
exclu pour des dépôts ouverts, non conformes à la zone artisanale AR. Le Conseil d’Etat a
ensuite affirmé que le dépôt à ciel ouvert, en place depuis le 14 avril 2021 en tout cas, était
soumis à autorisation de construire selon les articles 34 al. 1 LC et 16 al. 1 let. c ch. 10 OC.
Il a encore estimé que les dépôts à ciel ouvert ne sont pas conformes à la zone artisanale
AR (art. 113 RCCZ). Le Conseil d’Etat a encore soutenu que le dépôt de matériaux ne
pouvait pas bénéficier d’un droit acquis, que la recourante ne pouvait pas obtenir une
autorisation de construire sous le couvert de sa bonne foi et qu’une dérogation (art. 6 LC)
n’entrait pas en ligne de compte en l’absence de « circonstances exceptionnelles » ou de
« motifs importants ». Le Conseil d’Etat s’est enfin livré à une analyse, puisque le dépôt
litigieux de matériaux ne peut pas être régularisé, du bienfondé de la remise en état des
lieux. Il a répondu à cette question par l’affirmative pour les raisons suivantes : la décision
rendue ne violait pas les articles 27 al. 1 Cst et 36 Cst., l’intérêt public au respect des
prescriptions de droit public l’emportant sur les inconvénients financiers invoqués par la
recourante ; l’art. 8 al. 1 Cst. était respecté car il n’avait pas été démontré que le dépôt
litigieux se trouvait dans une situation comparable à des dépôts et matériaux environnants ;
les faits avaient été constatés de manière exacte puisque la décision attaquée se référait,
au chiffre 1, à la détermination de X _________ SA du 29 avril 2021.
I.
Le 13 mai 2024, X _________ SA a déposé auprès de la Cour de céans un recours
contre ce prononcé, formulant ses conclusions de la manière suivante :
« Plaise au Tribunal cantonal, Cour de droit public :
Annuler la décision du Conseil d’Etat du 10 avril 2024.
Statuant au fond
Constater que le litige est sans objet en ce qui concerne le dépôt à ciel ouvert.
Ordonner le classement du litige.
Sous suite de frais et dépens ».
Dans son recours, à l’appui duquel elle a produit différents documents (dont 3 photographies
« de l’état des lieux actuel ») et requis l’édition des dossiers (de la commune et du CE) ainsi
qu’une vision locale, X _________ SA s’est prévalu « de constatations inexactes et
incomplète des faits, d’une violation du droit, notamment des articles 6, 57, et du pouvoir
d’appréciation au sens de l’art. 47 LPJA » (chiffre II/1 de son recours). Elle a d’abord estimé
que la constatation incomplète et inexacte des faits résultait de l’absence de référence par
le Conseil d’Etat à sa « détermination exhaustive » du 29 avril 2021, « laquelle se référait
également à sa bonne foi à l’aspect esthétique due à la nécessité du dépôt pour ses activités
commerciales ». X _________ SA a aussi soutenu que les dernières photographies
déposées par la commune et mentionnées par le Conseil d’Etat (cf. consid. Q, 4 et 12 de sa
décision) avaient été prises, non pas sur la parcelle n° 1135, mais sur les parcelles nos 30483
et 30484 dont la propriétaire et l’utilisatrice est B _________ SA exclusivement. La parcelle
n° 1135, elle, serait ainsi selon X _________ SA libre de tous matériaux, ce que la vision
locale refusée par le Conseil d’Etat aurait permis de démontrer. X _________ SA a ensuite
affirmé que la décision attaquée était « disproportionnée et contraire à la loi » car le Conseil
d’Etat n’avait pas à ordonner une remise en état dans la mesure où la parcelle n° 1135 était,
au moment de son prononcé, libre de tous matériaux. X _________ SA a aussi invoqué une
violation du principe de l’égalité de traitement au motif que plusieurs parcelles voisines,
situées dans la même zone, « regroupent des matériaux inertes, des véhicules et autres
objets » sans contestation de la commune. Elle a enfin estimé avoir droit à une dérogation
au sens de l’article 6 LC.
Le 5 juin 2024, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet et a proposé le rejet du
recours sous suite de frais.
Dans sa détermination du 16 juillet 2024, à laquelle était annexé son dossier, la commune
de Y _________ a proposé le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Après
avoir relevé que X _________ SA s’était bornée à reprendre les griefs de son recours
administratif du 17 août 2021, elle a fait part de son incompréhension au sujet de l’attitude
de cette dernière. En effet, alors que l’ordre de remise en état des lieux lui avait été
communiqué en 2021 déjà, cette société ne s’était toujours pas exécutée. Elle ne pouvait
donc pas se prévaloir de sa bonne foi. De plus, elle n’avait pas fourni des éléments prouvant
que sa situation serait dorénavant parfaitement régularisée, les 3 photographies produites
avec son recours de droit administratif ne couvrant qu’une partie de la parcelle n° 1135. Au
contraire, la 3ème photographie (cf. p. 10 du dossier du Tribunal cantonal) laissait apparaître
que certains matériaux étaient toujours amassés à ciel ouvert.
Le 22 juillet 2024, la Cour de céans a fixé à X _________ SA un délai pour présenter
d’éventuelles remarques complémentaires. Elle n’a toutefois pas fait usage de cette
faculté.
Considérant en droit
1.
1.1 Déposé en temps utile par la société à qui l’ordre de remise en état des lieux a été
donné, le recours de droit administratif du 13 mai 2024 est recevable de ce point de vue
formel (art. 72, 80 al. 1 let. a et b, 44 al. 1 let. a LPJA).
1.2 Par contre, sous l’angle de sa motivation, la recevabilité du recours de droit
administratif est fort douteuse.
1.2.1
Le recours de droit administratif répond à des standards de motivation (art 80
al. 1 let. c et 48 LPJA). Ces standards imposent au recourant de discuter l’argumentation
de l’autorité attaquée afin de le débouter totalement ou partiellement. Un recours ne les
respecte pas s’il omet de discuter les motifs du prononcé entrepris et se contente de
réitérer devant le Tribunal des moyens formulés en des termes quasi semblables au
libellé de ceux rejetés ou déclarés irrecevables dans ce prononcé. Il doit donc exister un
lien entre la motivation du recours et la décision attaquée, la partie recourante devant se
positionner par rapport aux considérants de l'autorité précédente, en expliquant pour
quelles raisons les motifs articulés sont, de son point de vue, contraires au droit (arrêt
du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2; ACDP A1 23 141 du
29 mai 2024 consid. 7.1). Ainsi, des griefs purement appellatoires (RVJ 2022 p. 36
consid. 1.1) doivent être sanctionnés d’irrecevabilité.
1.2.2
En l’occurrence, la recourante a développé, sous le couvert d’un grief général
intitulé « constatations inexactes et incomplète des faits, violation du droit, notamment des
articles 6, 57, et du pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 47 LPJA », une argumentation
diffuse - et parfois confuse - portant également, fort brièvement, sur un aspect formel (cf.
critiques, en p. 4 ch. 11 et 5 ch. 17 se plaignant d’une motivation qui « ne satisfait pas aux
injonctions de la jurisprudence »). Elle a de plus repris, de manière légèrement plus concise
mais sous le même titre et quasiment mot pour mot, l’argumentaire qu’elle avait présenté
dans son recours administratif du 17 août 2021. Ainsi les chiffres 7, 11, 14 et 16 du recours
de droit administratif ne sont que des reprises intégrales des chiffres 11, 19, 21 et 22 du
recours administratif. La recourante n’a par contre aucunement cherché à discuter et à
démontrer en quoi l’argumentation du Conseil d’Etat, violait, selon elle, le droit. Supposé
recevable, son recours devrait de toute manière être rejeté pour les raisons exposées infra
(cf. consid. 3).
1.3 La recourante considère que le litige est devenu sans objet puisque - ceci est
contesté - sa parcelle serait aujourd’hui libre de tous matériaux. Elle n’a toutefois, quoi
qu’elle en dise, pas été capable de prouver ses dires puisque les 3 clichés annexés à
son recours de droit administratif ne portent aucune date et, surtout, ne donnent qu’une
vision très partielle de la parcelle n°1135. En effet, ces photographies ont été uniquement
prises depuis le côté sud de la parcelle et sous des angles ne permettant pas d’observer
l’environnement extérieur dans son ensemble. On discerne par ailleurs sur la 3ème
photographie (p. 10 du dossier du TC), dans le prolongement de la façade ombragée de
l’entrepôt couvert, qu’un amas de matériaux figure toujours jusqu’à la sur-hauteur des
fenêtres. De toute manière, même à supposer vraies les allégations de la recourante,
l’envie d’entreposer à nouveau à ciel ouvert des matériaux pourrait lui reprendre. Le
présent litige doit donc donner lieu à un arrêt et la cause ne saurait être classée.
2.
A titre de moyens de preuve, la recourante a sollicité requis l’édition des dossiers de
la commune et du CE ainsi qu’une vision locale.
2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour le
justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1). En outre, une
autorité peut renoncer à procéder à une mesure d’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 146 III 73
consid. 5.2.2).
2.2 En l’espèce, les dossiers complets du Conseil d’Etat et de la commune de
Y _________ ont été produits les 5 juin et 16 juillet 2024, de sorte que sur ce point la
requête en preuve est satisfaite. Quant à la vision locale, la Cour de céans estime qu’elle
n’est pas essentielle pour le fond de la cause. Certes, une divergence subsiste entre la
recourante (qui allègue, en se fondant sur les 3 clichés annexés à son recours de droit
administratif, que sa parcelle est aujourd’hui libre de tous matériaux) et les autorités (qui
soutiennent, en se basant sur les constations communales les plus récentes [cf.
photographies du 20 mars 2024 et détermination du 16 juillet 2024], que tel n’est pas le
cas). Cependant, peu importe puisque même si les affirmations de la recourante étaient
exactes, il n’en demeurerait pas moins que cette question n’est pas déterminante pour
analyser la question de la légalité de l’ordre de remise en état des lieux au regard
notamment de l’article 113 RCCZ. Partant, la vision locale ne sera pas mise en œuvre.
3.
3.1 Dans le premier pan de sa critique, la recourante estime que le Conseil d’Etat s’est
livré à une constatation « pour le moins incomplète et inexacte des faits pertinents » au
motif qu’il aurait « passé sous silence la détermination exhaustive » du 29 avril 2021. Ce
reproche, mal fondé, doit être rejeté. En effet, l’autorité attaquée a mentionné cette
détermination et a justement exposé que le fait de ne pas discuter de manière détaillée
tous les éléments ressortant de cette écriture ne consacrait aucune violation du droit
d’être entendu (cf. consid. 5 et 12). En outre, le Conseil d’Etat a analysé les arguments
de bonne foi et de l’esthétisme (cf. consid. 8.2, 8.3 et 12).
3.2 Dans le second pan de sa critique, la recourante persiste à soutenir qu’une
« autorisation ordinaire de régularisation était envisageable » et en déduit que « la
décision entreprise est contraire à la loi ». On peine ici à comprendre ce raisonnement,
qui ne se réfère par ailleurs pas à l’article 57 LC et ne discute aucunement la motivation
du Conseil d’Etat (cf. consid. 7) selon laquelle le dépôt de matériaux à ciel ouvert litigieux
n’est pas autorisé en zone artisanale AR. En effet, la commune de Y _________ a
distingué, dans son RCCZ, la zone artisanale AR (art. 113 RCCZ), destinée aux ateliers
artisanaux et aux petites industries (al. 1), et la zone industrielle ZI (art. 115 RCCZ),
réservée aux entreprises industrielles, aux ateliers et aux dépôts (al. 1). L’article 113 al.
3 RCCZ, dont le texte est parfaitement clair, interdit dans la zone artisanale AR la
construction de dépôts de matériaux inertes. Cette volonté du législateur communal doit
être respectée. Il ne faut d’ailleurs pas oublier qu’en droit cantonal valaisan, les
communes jouissent d’une large autonomie lorsqu’elles définissent, par des plans,
l’affectation de leur territoire et lorsqu’elles appliquent leur règlement des constructions
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_521/2022 du 28 juillet 2023 consid. 3). Dans le cas présent,
puisque l’entreposage litigieux de matériaux, qui existe depuis le 14 avril 2021 en tout
cas, ne peut pas être régularisé car non conforme à l’affectation de la zone artisanale
AR, il n’y a donc pas lieu de s’écarter de l’appréciation, parfaitement soutenable, de la
commune de Y _________ et confirmée par le Conseil d’Etat. Pour le reste, la recourante
n’a pas remis en question que les éléments stockés par ses soins à l’extérieur
constituaient des matériaux, soit des éléments servant à construire ou fabriquer quelque
chose. Partant, mal fondé, l’argument est rejeté.
3.3 Dans un troisième pan de sa critique, la recourante estime « à titre subsidiaire, avoir
droit à une dérogation au sens de l’art. 6 LC ». Cet argument est irrelevant. D’une part,
délivrer une dérogation pour permettre un dépôt de matériaux à ciel ouvert reviendrait à
vider de sa substance l’article 113 al. 3 RCCZ. D’autre part, les conditions, très strictes,
exigées par la jurisprudence (ACDP A1 23 83 du 12 mars 2024 consid. 6.1) pour l’octroi
d’une dérogation ne sont ici pas remplies, étant précisé que l’intérêt public à préserver
la vocation propre de la zone artisanale est prépondérant par rapport à celui, relevant
d’aspects organisationnels et de commodité, privé de la recourante.
3.4. Dans un quatrième pan de sa critique, la recourante juge la décision attaquée
disproportionnée et contraire au principe de l’égalité de traitement.
3.4.1
L'autorité peut renoncer à un ordre de démolition, conformément au principe de la
proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas
de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-
ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21
consid. 6). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci
se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients
qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a).
En l’occurrence, la recourante ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi faute d’assurances
données par la commune. Au contraire, elle a mis cette dernière devant le fait accompli
depuis 2021. De plus, le dépôt à ciel ouvert, qui semble toujours exister (cf. supra,
consid. 1.3) ou qui risque de réapparaître, lèse en outre l’intérêt public majeur consistant
à préserver la vocation propre de la zone artisanale AR et ne peut pas être reconnu
conforme au droit. Enfin, on voit mal le dommage engendré à la recourante par la
suppression de ce dépôt, ce d’autant plus qu’elle a entretemps fait construire un nouveau
dépôt permettant également le stockage de matériaux inertes. L'enlèvement de
matériaux qui ne sont pas solidement ancrés dans le sol est en outre moins coûteux que
la démolition d'un bâtiment par exemple. Partant, la critique est rejetée.
3.4.2
Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst.
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable
au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité
de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut
que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire,
consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou
inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1). Le principe de la légalité de l'activité administrative
(cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a).
Le justiciable ne peut en règle générale pas se prétendre victime d'une inégalité de
traitement lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été
faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas semblables. Cela présuppose
cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer
correctement à l'avenir les dispositions légales en question; le citoyen ne peut prétendre à
l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans
l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6). Cette règle n'oblige pas pour autant les
organes de la justice administrative à entreprendre des investigations systématiques,
approfondies et contradictoires dans le but de découvrir d'hypothétiques manquements à la
loi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_429/2018 du 30 septembre 2019 consid. 7.1). Et encore ne
doit-il pas y avoir d'intérêt public prépondérant au respect de la légalité qui impose de donner
la préférence à celle-ci au détriment de l'égalité de traitement (ATF 123 II 248 consid. 3c). Il
est en outre nécessaire que l'autorité n'ait pas respecté la loi, non pas dans un cas isolé, ni
même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante (ATF 132 II 485 consid. 8.6).
En l'occurrence, la recourante a revendiqué l’égalité de traitement en soutenant, dans son
recours administratif (chiffre 21) comme dans son recours de droit administratif (chiffres 13
et 14), que plusieurs parcelles voisines, situées dans la même zone, « regroupent des
matériaux inertes, des véhicules et autres objets, sans contestation de la commune ». Cette
assertion n’est toutefois étayée par aucun moyen de preuve, des photographies des
parcelles avoisinantes de la n° 1135 en particulier. On ne peut donc pas savoir si l’on a
affaire à des situations parfaitement identiques comme le soutient la recourante. De toute
manière, la commune de Y _________ a démenti en cours de procédure toute volonté de
tolérer la présence en zone artisanale AR de dépôts de matériaux à ciel ouvert. Par
conséquent, mal fondée, la critique est rejetée.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité
(art. 80 al. 1 let. a et 60 al. 1 LPJA).
5.
Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge de la
recourante (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Elle n’a, pour le reste,
pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ SA.
Aucun dépens n’est alloué.
Le présent arrêt est communiqué à Maître D _________, avocat à Corcelles pour
la recourante, à la commune de Y _________, et au Conseil d'Etat, à Sion.
Sion, le 28 janvier 2025