Par arrêt du 13.05.2025 (2C_104/2025), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours
en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement.
A1 24 101
A2 24 11
ARRÊT DU 7 JANVIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Frédéric Fellay et Dr. Thierry Schnyder,
juges ; Fabienne Délèze Constantin, greffière,
en la cause
X _________ , recourant, représenté par le Centre Suisses-Immigrés, à Sion
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , autorité attaquée
(police des étrangers ; révocation d’une autorisation de séjour B UE/AELE)
recours de droit administratif contre la décision du 27 mars 2024
Faits
A. X _________, ressortissant italien né le xx.xx 1976, est entré en Suisse le 27 mai
Le 30 novembre 2021, les autorités vaudoises compétentes lui ont délivré une
autorisation de séjour de type B UE/AELE, valable jusqu’au 7 septembre 2026, au motif
que l’intéressé avait, le 8 septembre 2021, conclu un contrat de travail de durée
indéterminée avec le restaurant A _________. Le 28 novembre 2021, son contrat de
travail a été résilié pour le 19 décembre 2021, en raison de la fermeture de
l’établissement.
B. Par contrat de mission de durée indéterminée du 27 janvier 2022, X _________ a
été engagé par B _________ SA comme collaborateur temporaire pour être délégué en
tant qu’ouvrier de la construction auprès d’une entreprise utilisatrice.
Selon son décompte de salaire de janvier 2022, l’intéressé s’est vu confier deux missions
temporaires auprès de l’entreprise C _________ SA du 10 au 16 janvier 2022, puis du
17 au 23 janvier 2022, pour un salaire brut de 2176 fr. 30. Il a ensuite travaillé pour le
compte de la même entreprise du 31 janvier au 20 février 2022 pour un salaire brut de
4481 fr. 10.
Le 1er mars 2022, X _________ a emménagé à D _________, changement d’adresse
qu’il a annoncé aux autorités valaisannes compétentes à la fin du même mois. Son
décompte de salaire de mars 2022 ne figurant pas au dossier, le nombre et la durée
exactes des missions temporaires qui lui ont été confiées durant ce mois ne peuvent pas
être déterminés avec précision.
Le 25 mars 2022, X _________ a été victime d’un accident professionnel, déclaré par
son employeur le 29 avril 2022. Il ressort de son décompte de salaire du mois d’avril
2022 qu’il a néanmoins continué de travailler pour le compte de la même entreprise du
28 mars au 17 avril 2022 pour un salaire brut de 2950 fr. 20. L’intéressé a encore effectué
deux missions temporaires du 18 au 24 avril 2022, puis du 25 avril au 1er mai 2022,
toujours pour le compte de la même entreprise, selon son décompte de salaire de mai
Par correspondance du 16 mai 2022, B _________ SA a mis un terme à son contrat de
mission pour le 24 mai 2022. Elle lui précisait qu'il allait continuer de percevoir des
indemnités journalières en raison de son incapacité de travail sur la base des certificats
médicaux en sa possession et ce, jusqu’à la fin de l’obligation légale y relative.
Par l’intermédiaire de son ancien employeur, X _________ a effectivement perçu des
indemnités journalières de la SUVA jusqu’au 31 octobre 2023.
C. Le 15 juin 2022, X _________ a déposé une demande de regroupement familial en
faveur de son épouse E _________, née le xx.xx 1983, et de leurs deux enfants,
F _________, né le xx.xx1 2008, et G _________, née le xx.xx2 2013, lesquels sont
entrés en Suisse le 1er août 2022.
D. Le 21 octobre 2022, le Service de la population et des migrations (SPM) a informé
X _________ qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour B UE/AELE et de
lui délivrer une autorisation de courte durée L UE/AELE qui lui permettrait de poursuivre
son traitement médical. Un délai de 10 jours lui était imparti pour exercer son droit d’être
entendu sur une telle révocation.
X _________ s’est déterminé le 3 novembre 2022 sous la plume du Centre Suisses-
Immigrés. C’était en raison d’un accident professionnel qu’il avait perdu son emploi et se
trouvait en incapacité temporaire de travailler. Ainsi, son autorisation de séjour, valable
jusqu’au 7 septembre 2026, ne pouvait être révoquée. Bénéficiant d’indemnités
journalières de la part de la SUVA, lesquelles lui permettaient de subvenir aux besoins
de sa famille sans recourir à des prestations d’aide sociale, il conservait la qualité de
travailleur.
E.
Par décision du 9 novembre 2022, le SPM a révoqué l’autorisation de séjour B
UE/AELE octroyée à X _________ et l’a mis au bénéfice d’une autorisation de courte
durée L UE/AELE. Au titre du regroupement familial, son épouse et leurs enfants
communs étaient également mis au bénéfice d’une telle autorisation. Le SPM a relevé
que l’intéressé s’était retrouvé sans activité lucrative avant les 12 premiers mois de son
séjour en Suisse et n’avait ensuite retrouvé qu’un contrat de mission. En dépit de la
résiliation de ce dernier le 24 mai 2022, l’autorisation de courte durée octroyée pouvait
être prolongée en traitement médical compte tenu des prestations perçues de la SUVA.
F. Par acte du Centre Suisses-Immigrés du 7 décembre 2022, X _________ a recouru
contre cette décision auprès du Conseil d’Etat, concluant à son annulation, ainsi qu’à
l’octroi de l’assistance judiciaire, sous suite de frais et dépens.
Le 9 janvier 2023, le SPM a déposé le dossier, sans se déterminer sur le recours qui ne
contenait, à son sens, aucun élément nouveau. Il a proposé de confirmer sa décision.
Le 20 janvier 2023, X _________ a renoncé à consulter le dossier du SPM, maintenant
son recours pour le surplus. Il a néanmoins informé l’organe d’instruction du recours qu’il
avait, à la demande de la SUVA, déposé une demande de prestations à l’assurance-
invalidité et que l’Office AI l’avait convoqué à un entretien d’évaluation prévu le 27 janvier
Le 21 juillet 2023, l’organe d’instruction du recours a demandé à X _________ quelles
étaient les suites données à sa demande de prestations à l’assurance-invalidité.
Le 11 août 2023, X _________ a indiqué que l’assurance-invalidité l’avait, le 25 juillet
2023, mis au bénéfice d’une mesure d’intervention précoce consistant dans la prise en
charge de cours théoriques pour l’obtention d’un permis car Cat. D, sa reconversion
professionnelle apparaissant nécessaire. Selon une attestation de la SUVA du 26 juin
2023, il se trouvait en incapacité de travail totale depuis le 5 mai 2022, son traitement
médical n’étant pas encore terminé. Il a en outre expliqué qu’après de longues
discussions, le SPM avait exceptionnellement accepté de délivrer des autorisations de
courte durée L UE/AELE à son épouse et ses deux enfants, afin que ceux-ci disposent
d’un titre de séjour malgré le recours pendant, qui n’en était pas moins maintenu.
Le 15 décembre 2023, X _________ a informé l’organe d’instruction du recours que, le
20 octobre 2023, l’assurance-invalidité avait pris en charge les coûts de ses cours de
pratique pour l’obtention d’un permis car Cat. D, en tant que mesure d’intervention
précoce. Depuis le 1er novembre 2023, soit à l’échéance de son droit de percevoir des
indemnités journalières de la part de la SUVA, il était inscrit à l’Office régional de
placement (ORP) et avait droit au chômage. Les autorisations de courte durée L
UE/AELE délivrées à son épouse et ses enfants parviendraient à échéance le
31 décembre 2023 et ne seraient pas prolongées par le SPM, de sorte qu’ils se
retrouveraient à nouveau sans statut et sans permis à compter du 1er janvier 2024.
X _________ a donc demandé à ce qu’il soit statué sur la situation de son épouse et de
ses enfants dans le cadre du recours.
Le 31 janvier 2024, le SPM a versé en cause une décision du Centre médico-social du
Bas-Valais (CMS) du 26 décembre 2023 dont il ressortait qu’X _________ émargeait à
l’aide sociale depuis le 1er décembre 2023.
G. Par décision du 27 mars 2024, reçue le 4 avril 2024, le Conseil d’Etat a rejeté le
recours, ainsi que la requête d’assistante judiciaire. Il a rappelé que, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 61a al. 1 LEI, qui disposait que le droit de séjour
des ressortissants des Etat membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation
de séjour prenait fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail
lorsque ceux-ci avaient duré moins de douze mois, était compatible avec l’ALCP. Le cas
visé par l’art. 61a al. 1 LEI relevait en effet de l’art. 2 par. 1 sous-par. 2 annexe I ALCP,
plutôt que de l’art. 6 par. 6 annexe I ALCP. En l’occurrence, X _________ était entré en
Suisse le 27 mai 2021 et avait conclu un contrat de travail de durée indéterminée le
8 septembre 2021, lequel s’était terminé le 19 décembre 2021. Sa première activité
lucrative était donc inférieure à une année. Mais comme l’intéressé avait ensuite conclu
un contrat de mission le 31 janvier 2022, c’était à bon droit que le SPM lui avait accordé
une autorisation de séjour de courte durée L UE/AELE. La décision du service ne violait
pas son droit d’être entendu dans la mesure où le SPM n’avait pas à appliquer l’art. 61a
al. 5 LEI invoqué par X _________. Ce dernier ne remplissait au demeurant pas les
conditions qui lui auraient permis de séjourner en Suisse en qualité de personne
n’exerçant pas d’activité économique au sens de l’art. 24 annexe I ALCP, puisqu’il
ressortait des dernières pièces au dossier qu’il émargeait pour partie à l’aide sociale.
Son renvoi dans son pays d’origine à la suite de la révocation de son autorisation de
séjour apparaissait par ailleurs raisonnablement exigible. Son séjour sur sol helvétique
avait duré à peine deux ans, tandis que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d’une
intégration professionnelle et sociale réussies. Il ne faisait au demeurant aucunement
état d’éventuels problèmes s’opposant à son renvoi. Dès lors que la présente décision
confirmait celle du SPM, son épouse et ses deux enfants ne pouvaient pas déduire plus
de droits que ceux découlant de l’autorisation de séjour de courte durée octroyée à
X _________. Par surabondance, le Conseil d’Etat n’était pas compétent pour délivrer,
dans le cadre du présent recours, une autorisation de quelque nature qu’elle soit en
faveur de son épouse et de ses deux enfants, ni pour les mettre au bénéfice d’une
éventuelle « tolérance de séjour » pour la durée d’un éventuel recours par-devant
l’autorité judiciaire, un tel document s’avérant dépourvu de fondement légal. Vu l’issue
de la cause aboutissant à la confirmation de la décision querellée, la demande
d’assistance judiciaire devait être rejetée.
H. Par acte du 2 mai 2024, X _________ a formé recours céans contre ce prononcé, en
prenant les conclusions suivantes :
« 1. A titre préjudiciel, X _________ demande à la Cour de constater qu’il est toujours
titulaire d’un permis de séjour B UE/AELE.
Il conclut à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat du 24 mars 2024 et à
l’annulation conséquente de la décision du Service de la population et des migrations
du 9 novembre 2022 révoquant son titre de séjour B UE/AELE.
Il demande que son droit à l’assistance judiciaire soit reconnu, que les frais de
procédure soient mis à la charge de l’Etat et qu’une équitable indemnité soit allouée
au Centre Suisses-Immigrés pour ses dépens à toutes les instances. »
À l’appui de ses conclusions, le recourant a fait valoir que, dès le 1er novembre 2023, il
s’était inscrit à l’ORP et avait eu droit à des indemnités de l’assurance chômage pendant
90 jours dans un délai-cadre courant du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2025. Depuis
la mi-mars 2024, son droit aux indemnités était épuisé, de sorte que sa famille se trouvait
entièrement dépendante de l’aide sociale et percevait une aide d’urgence. Il avait raté
deux fois l’examen de conduite pour l’obtention d’un permis de car Cat. D., mais était
inscrit pour une troisième tentative prévue le 27 mai 2024. Il avait dû payer des heures
de pratique supplémentaires, qui n’avaient pas été prises en charge par l’AI, et était
soutenu financièrement par une association. Ayant conclu un contrat de mission d’une
durée indéterminée dès le 11 janvier 2022, il n’avait pas perdu sa qualité de travailleur
à la suite de la perte involontaire de son premier emploi. Les conditions pour révoquer
son permis de séjour n’étaient donc pas réunies. En vertu de l’art. 6 par. 6 annexe I
ALCP, son autorisation de séjour en cours de validité ne pouvait lui être retirée du seul
fait que son second emploi avait pris fin en raison d’une incapacité temporaire de travail
due à un accident professionnel. A cet égard, les périodes de chômage involontaire et
les absences pour cause de maladie ou d’accident dûment attestées étaient considérées
comme des périodes d’emploi. Lorsque le SPM avait rendu sa décision du 9 novembre
2022, il était donc toujours en emploi et celui-ci n’avait pas pris fin avant la première
année de séjour en Suisse, ce qui excluait l’application de l’art. 61a al. 1 LEI, tant sur la
base de l’art. 6 par. 6 annexe I ALCP que sur celle de l’art. 61a al. 5 LEI. Le SPM n’était
pas non plus fondé à révoquer l’autorisation de séjour B UE/AELE sur la base de l’art.
61a al. 4 LEI, dans la mesure où X _________ avait perçu des indemnités de chômage
jusqu’à la mi-mars 2024. Outre un motif de révocation au sens du droit national, la
suppression d’une telle autorisation supposait par ailleurs la réalisation des conditions
prévues par l’art. 5 par. 1 annexe 1 ALCP, soit que la limitation des droits garantis par
cet accord soit justifiée par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé
publique. Les autorités précédentes n’avaient pas examiné la compatibilité d’une
révocation de son autorisation de séjour avec cette disposition, tandis que son
comportement personnel n’était pas critiquable. Ses recours successifs ayant été dotés
de l’effet suspensif, son autorisation de séjour B UE/AELE demeurait, ce qu’il importait
de constater à titre préjudiciel dans la mesure où le statut de son épouse et de ses
enfants dépendait directement de ce titre de séjour selon l’art. 3 annexe I ALCP et que
leurs conditions de vie étaient actuellement très difficiles.
Le 3 mai 2024, le juge délégué a imparti un délai au 3 juin 2024 au recourant pour étayer
sa demande d’assistance judiciaire.
Le 16 mai 2024, le SPM a informé le Tribunal que le recourant avait épuisé ses
indemnités de chômage à la mi-mars 2024 et qu’il dépendait complètement de l’aide
sociale depuis mai 2024. Si cette situation devait perdurer sans que l’intéressé ne trouve
une nouvelle activité, celui-ci ne pourrait plus être mis au bénéfice d’une autorisation,
contrairement à ce que prévoyait sa décision basée sur le fait qu’un contrat de mission
avait été conclu.
Le 22 mai 2024, le Conseil d’Etat a déposé le dossier complet de la cause, incluant celui
du SPM. Il a proposé de rejeter le recours, sans émettre d’observations particulières au
motif que les griefs soulevés étaient similaires à ceux qu’il avait tranchés.
Le 3 juin 2024, X _________ a produit une attestation du CMS datée du 1er mai 2024,
confirmant qu’il bénéficiait d’une aide financière. Il a souligné que la situation financière
de la famille n’avait pas changé depuis lors, aucun des deux époux n’ayant un travail
rémunéré ou d’autres ressources financières. Il a sollicité un délai supplémentaire de
14 jours pour fournir une attestation d’aide sociale actualisée, sa situation étant toujours
en cours d’évaluation en raison d’une nécessaire clarification de ses conditions de
séjour. Le 13 juin 2024, le recourant a produit une nouvelle attestation d’aide financière
du CMS datée du 12 juin 2024. Ne disposant pas de décision de taxation, il ne pouvait
que verser en cause son décompte de salaire 2022 auprès de B _________ SA qui
attestait du prélèvement de l’impôt à la source. Il a également déposé un relevé de son
compte bancaire qui, au 31 juillet 2023, accusait un solde positif de 1690 fr. 58 et avait
été clôturé depuis lors, des relevés de son nouveau compte postal, dont il ressortait un
solde créditeur de 1962 fr. 49 au 30 septembre 2023 et une absence de ressources
autres que l’aide sociale en mai 2024, ainsi qu’une copie de son contrat de bail à loyer.
Considérant en droit
1.
1.1
Déposé en temps utile, dans les formes requises, par une personne qui est
directement atteinte par la décision du Conseil d’Etat attaquée, le recours de droit
administratif du 2 mai 2024 est recevable de ces points de vue (art. 72, 80 al. 1 let. a et
b, 44 al. 1 et 46 LPJA).
1.2
La conclusion n° 2, en ce qu’elle tend à l’annulation de la décision du SPM du
9 novembre 2022, est en revanche irrecevable. En effet, la décision du Conseil d’Etat du
27 mars 2024, objet du présent recours, s’est substituée de plein droit à celle rendue par
le SPM, en raison de l’effet dévolutif complet du recours administratif (cf. art. 47 et 61
LPJA). Le même sort doit être réservé à la conclusion n° 1, dès lors que le recourant doit
démontrer un intérêt digne de protection à obtenir un prononcé constatatoire et qu’un tel
intérêt fait en principe défaut lorsque l’autorité peut, comme en l’espèce, rendre une
décision constitutive ou formatrice (cf. art. 35 al. 2 LPJA ; cf. ATF 129 V 289 consid. 2.1
et les références), en confirmant ou en infirmant la révocation de l’autorisation de séjour
litigieuse.
2. A titre de moyens de preuve, le recourant requiert l’édition du dossier en mains du
Conseil d’Etat, celle de son dossier AI, ainsi que celle de son dossier d’assurance-
chômage.
2.1 Selon l’art. 17 al. 2 LPJA (applicable par renvoi des art. 80 al. 1 let. d et 56 al. 1
LPJA), les parties ont le droit de participer à la procédure probatoire et de présenter leurs
moyens de preuve. Ceux-ci seront pris en considération dans la mesure où ils paraissent
propres à favoriser l’établissement des faits. De jurisprudence constante, l’autorité peut
en effet renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a
la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 147
IV 534 consid. 2.5.1 et les références citées).
2.2 En l’espèce, le Conseil d’Etat a déposé le dossier complet de la cause, incluant celui
du SPM. La demande du recourant émise en relation a donc été satisfaite. Quant à ses
autres offres de preuve, il n’apparaît pas nécessaire d’y donner suite dans la mesure où
les faits qui pourraient en résulter et s’avérer pertinents pour l’issue du litige, soit
notamment celui d’avoir bénéficié de mesures d’intervention précoce de la part de l’AI
ou d’avoir perçu des indemnités de chômage du 1er novembre 2023 jusqu’à la mi-mars
2024, ont été dûment allégués, ressortent de certaines pièces déjà produites et ne sont
pas contestés. Par appréciation anticipée des preuves, il sera donc renoncé à l’édition
du dossier AI, respectivement à celle de du dossier d’assurance-chômage du recourant.
3. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’autorité attaquée a
confirmé la révocation de l’autorisation de séjour UE/AELE du recourant.
3.1 La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas
réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus
par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n’est applicable aux ressortissants des Etats membres
de l’Union européenne (UE) que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement
ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). Ce principe est
également posé à l’art. 12 ALCP.
3.2 L’art. 2 par. 1 sous-par. 2 annexe I ALCP prévoit que les ressortissants des parties
contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester
après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y
séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de
prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications
professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être
engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante
concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet
Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale
pendant la durée de ce séjour.
Selon l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie
contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service
d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au
moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée
de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être
limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Les
prolongations ultérieures du titre de séjour sont soumises à la condition que l’intéressé
conserve la qualité de travailleur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1162/2014 du
8 décembre 2015 consid. 3.3). Quant au travailleur salarié qui occupe un emploi d’une
durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat
d’accueil, il reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat (art.
6 par. 2 annexe I ALCP). L’art. 6 par. 6 annexe I ALCP dispose enfin que le titre de séjour
en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe
plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail
résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage
involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.
Doit être considéré comme un « travailleur » au sens de l’ALCP la personne qui
accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction
de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération
(existence d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et d’une rémunération).
Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement
réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. ATF 141
II 1 consid. 2.24 et 3.3.2, 131 II 339 consid. 3.2). Une fois que la relation de travail a pris
fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que,
d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de
travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être
qualifiée de travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1162/2014 précité consid. 3.6).
3.3 Selon l’art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et
frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les
conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère ainsi qu’un étranger au
bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au
sens défini ci-dessus (et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement
se voir révoquer l’autorisation de séjour dont il est titulaire) si 1) il se trouve dans un cas
de chômage volontaire ; 2) l’on peut déduire de son comportement qu’il n’existe (plus)
aucune perspective réelle qu’il soit engagé à nouveau dans un laps de temps
raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, notamment en se rendant dans un
autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d’une durée extrêmement limitée
dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat
d’origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 131 II 339
consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_395/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.3).
Aux termes de l’art. 4 al. 2 du règlement (CEE) 1251/70 (applicable sur renvoi de l’art. 4
al. 2 annexe I ALCP), les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le
bureau de main-d’œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident
sont considérées comme périodes d’emploi (cf. ATF 147 II 35 consid. 3.1, 141 II 1 consid.
4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_395/2023 précité consid. 4.2.4). Devant se prononcer
sur la question de savoir à partir de quel moment une personne perdait le statut de
travailleur une fois au chômage involontaire, le Tribunal fédéral a considéré qu’une
période de dix-huit mois de chômage involontaire pouvait aboutir à un tel résultat (cf.
ATF 147 II 1 consid. 2.1.3 et les références citées).
3.4 Cette jurisprudence a depuis lors été codifiée dans un nouvel art. 61a LEI, entré en
vigueur le 1er juillet 2018 (ATF 147 II 1 consid. 2.1.4). Outre l’uniformisation des pratiques
cantonales en matière d’aide sociale à l’égard des ressortissants européens entrant en
Suisse pour y chercher un emploi, le législateur entendait en particulier clarifier,
moyennant la fixation de limites temporelles précises, le moment de la perte du droit au
séjour selon l’ALCP en cas de cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message
du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi fédérale sur les
étrangers in FF 2016 2835, pp. 2838-2839).
Selon l’art. 61a LEI, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l’UE
titulaire d’une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation
involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats
membres de l’UE titulaire d’une autorisation de séjour prend fin six mois après la
cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des
douze premiers mois de séjour (al. 1). Si le versement d’indemnités de chômage perdure
à l’échéance du délai de six mois prévu à l’al. 1, le droit de séjour prend fin à l’échéance
du versement de ces indemnités (al. 2). Entre la cessation des rapports de travail et
l’extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l’aide sociale n’est
reconnu (al. 3). En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze
premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l’UE
titulaires d’une autorisation de séjour prend fin six mois après l’échéance du versement
de ces indemnités (al. 4). Les al. 1 à 4 ne s’appliquent pas aux personnes dont les
rapports de travail cessent en raison d’une incapacité temporaire de travail pour cause
de maladie, d’accident ou d’invalidité, ni à celles qui peuvent se prévaloir d’un droit de
demeurer en vertu de l’ALCP (al. 5).
Selon les Directives du SEM concernant l’Ordonnance sur la libre circulation des
personnes (état janvier 2024 ; ci-après : les Directives OLCP), lorsque le ressortissant
UE est titulaire d’une autorisation de séjour et que l’activité cesse de manière involontaire
durant les douze premiers mois, l’autorisation est maintenue jusqu’à l’échéance du délai
de six mois prévu par l’art. 61a al. 1 LEI, respectivement du versement des indemnités
de chômage si celui-ci va au-delà (art. 61a al. 2 LEI). Si, durant ces délais, le titulaire de
l’autorisation de séjour UE/AELE retrouve un emploi, la réglementation selon les cas est
la suivante : s’il retrouve un emploi de durée indéterminée ou d’un an ou plus, il conserve
son permis ; si les rapports de travail du nouveau contrat sont inférieurs à une année
(364 jours), l’autorité cantonale compétente prend une décision de révocation de
l’autorisation et délivre une autorisation de courte durée (UE/AELE) (cf. Directives OLCP,
version janvier 2024, ch. 6.3.2.3).
3.5 Dans une affaire récente, le Tribunal fédéral a confirmé la conformité à l’ALCP de
l’art. 61a al. 1 2ème phrase LEI, soit la règle selon laquelle le droit de séjour des
ressortissants européens titulaires d’une autorisation de séjour prend fin six mois après
la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci ont duré moins de douze
mois (ATF 147 II 1).
Dans l’affaire en cause, un ressortissant allemand avait, à son arrivée en Suisse, obtenu
une autorisation de séjour UE/AELE valable durant 5 ans, en raison de la conclusion
d’un contrat de travail de durée indéterminée. Son employeur l’avait licencié avec effet
immédiat moins de douze mois plus tard. Rejetée dans un premier temps en raison d’une
durée de cotisation inférieure à un an, sa demande d’indemnisation auprès de la caisse
cantonale de chômage avait été, sur opposition de sa part, suspendue jusqu’à droit
connu dans la procédure civile que l’intéressé avait parallèlement engagée pour
contester la résiliation immédiate de ses rapports de travail. Ces procédures étaient
toujours en cours lorsque le Tribunal fédéral a statué sur la révocation de l’autorisation
de séjour prononcée par les autorités cantonales alors que le recourant émargeait
depuis quelques mois à l’aide sociale.
Aux termes de longs développements entièrement repris dans la décision attaquée, le
Tribunal fédéral a considéré, d’une part, que le cas visé par l’art. 61a al. 1 LEI relevait,
non pas de l’art. 6 par. 6 annexe I ALCP, mais de l’art. 2 par. 1 sous-par. 2 annexe I
ALCP et que, d’autre part, la réglementation prévue en droit interne était conforme à
cette disposition conventionnelle. Se référant aux termes « fin d’un emploi d’une durée
inférieure à un an », il a retenu que l’art. 2 par. 1 sous-par. 2 annexe I ALCP s’appliquait
en effet à tous les ressortissants d’une partie contractante ayant effectivement travaillé
moins d’une année dans une autre partie contractante, quel que soit le titre de séjour
initialement délivré (autorisation de courte durée en application de l’art. 6 par. 2 annexe
I ALCP ou autorisation de séjour au sens de l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP) et quelle que
soit la durée du contrat de travail initialement conclu. Sous l’angle de l’art. 2 par. 1 sous-
par. 2 annexe I ALCP, il a relevé que seule la durée effective de l’activité lucrative était
pertinente (ATF 147 II 1 consid. 2.4.1 à 2.4.4). Dans la mesure où le licenciement du
recourant était intervenu moins de douze mois après son arrivée en Suisse et moins de
douze mois après sa prise d’emploi (périodes qui se confondaient en l’espèce), il a
considéré que la situation examinée tombait bien sous le coup des art. 2 par. 1 sous-
par. 2 annexe I ALCP et 61a al. 1 LEI (plutôt que sous le coup de l’art. 6 par. 6 annexe I
ALCP). Le droit de séjour de l’intéressé avait donc pris fin six mois après la date de
résiliation immédiate de son contrat de travail (que celle-ci ait été justifiée ou non) et la
révocation de son autorisation de séjour intervenue à l’échéance de ce délai de six mois,
alors que l’intéressé n’avait pas retrouvé d’emploi et émargeait à l’aide sociale, était donc
conforme aux dispositions précitées (ATF 147 II 1 consid. 2.5).
4.
4.1 En l’espèce, et conformément à l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le recourant a été mis
au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au 7 septembre 2026,
en raison de sa prise d’emploi auprès d’un restaurant sous contrat de durée
indéterminée. L’employeur a toutefois résilié son contrat pour le 19 décembre 2021, soit
un peu plus de trois mois après la prise d’emploi (8 septembre 2021) et un peu moins
de sept mois après l’arrivée en Suisse du recourant (27 mai 2021). Le 27 janvier 2022,
le recourant a conclu un contrat de mission de durée indéterminée auprès d’une
entreprise de location de services, accomplissant plusieurs missions temporaires en tant
qu’ouvrier de la construction entre le 10 janvier et le 1er mai 2022. En raison d’un accident
professionnel survenu le 25 mars 2022, son contrat de mission a pris fin le 24 mai 2022,
soit moins de neuf mois après la prise de son premier emploi et moins de douze mois
après son arrivée en Suisse.
4.2 En se focalisant sur le fait que le recourant a très rapidement perdu son premier
emploi en Suisse pour en conclure que le contrat de mission obtenu par la suite justifiait
la décision du SPM du 9 novembre 2022 (à savoir la révocation de son autorisation de
séjour B UE/AELE et l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée L UE/AELE),
la décision attaquée procède, à son considérant 3.5, à un raccourci critiquable,
respectivement contraire aux Directives du SEM (cf. supra consid. 3.4). Une telle
motivation ne tient en effet pas compte du fait que le contrat de mission, conclu dans la
foulée de la première perte d’emploi du recourant, avait une durée indéterminée, de sorte
qu’il ne pouvait tomber sous le coup de l’art. 6 par. 2 annexe I ALCP (régissant les
emplois d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an). Par ailleurs, et même
à considérer que le recourant aurait perdu sa qualité de travailleur à la résiliation de son
premier contrat de travail (ce qui paraît particulièrement rigoriste au regard des vingt-
deux jours ayant séparé la fin de son premier emploi de la prise du second), il aurait été
préférable de constater, d’une part, que le recourant avait entièrement recouvré cette
qualité dès le 10 janvier 2022 et que, d’autre part, sa situation demeurait à cette époque
régie par l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP (et justifiait, cela étant et toujours à cette époque,
le maintien de son autorisation de séjour B UE/AELE).
4.3 Critiquable sous l’angle de sa motivation, la décision attaquée n’en demeure pas
moins fondée quant à son résultat, compte tenu des événements qui ont suivi et pour
les motifs exposés ci-après.
A teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supraconsid. 3.5), le seul élément
véritablement pertinent et décisif dans la présente cause tient dans la résiliation du
contrat de mission du recourant en date du 24 mai 2022, soit dans le fait que cette
résiliation est intervenue moins d’une année après l’arrivée du recourant en Suisse,
respectivement moins d’une année après la prise de son premier emploi. En raison de
cette circonstance, la situation du recourant pouvait et devait donc s’apprécier à l’aune
des seuls art. 2 par. 1 sous-par. 2 annexe I ALCP et 61a al. 1 à 3 LEI, à l’exclusion des
par. 1 ou 6 de l’art. 6 annexe I ALCP.
Or, force est de constater qu’en application de ces dispositions, le droit de séjour du
recourant avait bel et bien pris fin au moment où la décision attaquée a été rendue. À la
date du 27 mars 2024, le recourant ne percevait en effet plus d’indemnités journalières
de la part de la SUVA depuis le 31 octobre 2023 et avait donc recouvré sa pleine capacité
de travail. De même, il ne percevait plus d’indemnités de chômage depuis la mi-mars
2024 selon ses allégations. Ainsi, si son droit de séjourner en Suisse pour y rechercher
un emploi s’est prolongé au-delà des six mois ayant suivi la résiliation de son contrat de
mission, en raison de son incapacité de travail due à un accident et jusqu’à l’extinction
de son droit de percevoir des indemnités de chômage (soit jusqu’à la mi-mars 2024), il
n’existait incontestablement plus au moment où la décision attaquée a été rendue.
Quant à l’art. 61a al. 5 LEI invoqué par le recourant, il n’est pas apte à infirmer cette
conclusion. Le contraire reviendrait en effet à considérer qu’à chaque fois que des
rapports de travail sont rompus en raison d’une incapacité temporaire de travail pour
cause de maladie ou d’accident, le droit de séjourner en Suisse du ressortissant
européen concerné serait, quelles que soient les circonstances, garanti jusqu’à
l’échéance de son titre de séjour en cours de validité, sans plus aucune révocation
possible au titre de l’art. 23 OLCP. Or, telle ne pouvait manifestement pas être l’intention
du législateur qui, moyennant l’adoption de l’art. 61a LEI, entendait codifier une
jurisprudence prévoyant le contraire. Ainsi, la seule portée qui fasse sens et qui puisse
être attribuée à l’art. 61a al. 5 LEI dans les circonstances d’espèce est celle proposée
ci-dessus, à savoir que l’incapacité temporaire de travail du recourant a eu pour effet de
prolonger son droit de séjourner en Suisse jusqu’à ce qu’il recouvre sa pleine capacité
de travail, plutôt que de considérer, en application du seul art. 61a al. 1 LEI, que son
droit de séjour avait déjà pris fin le 24 novembre 2022, soit six mois après la résiliation
de son contrat de mission.
4.4 En tant qu’elle révoque l’autorisation de séjour B UE/AELE du recourant et pour les
motifs exposés ci-dessus, la décision attaquée est donc fondée et procède d’une bonne
application des art. 2 par. 1 sous-par. 2 annexe I ALCP et 61a LEI.
Quoique dise le recourant, l’art. 6 par. 6 annexe I ALCP n’est pas apte à prolonger son
droit de séjourner en Suisse au-delà de la mi-mars 2024, cette disposition n’étant,
conformément à la jurisprudence, pas applicable à son cas.
Pour le reste, c’est également à raison que l’autorité précédente a dénié le droit du
recourant de poursuivre son séjour en Suisse à un autre titre, dont en particulier sur la
base de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP, dans la mesure où l’intéressé émargeait et
continue d’émarger à l’aide sociale.
Le grief du recourant tenant dans la violation de l’art. 5 par. 1 ALCP est également dénué
de toute substance, puisque le recourant ne dispose en l’espèce d’aucun droit de
séjourner en Suisse au titre de l’ALCP. Cette disposition ne s’applique en effet pas aux
cas dans lesquels la révocation d’un titre de séjour se limite, comme dans le cas présent,
à constater l’extinction, conformément à cet accord, d’un droit de séjourner en Suisse.
Ainsi, il n’y avait pas lieu d’examiner les conditions propres à cette disposition.
5. Par substitution de motifs, la décision attaquée doit, en conséquence, être confirmée
et le recours entièrement rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et
60 al. 1 LPJA).
6.
Reste à examiner la demande d’assistance judiciaire (conclusion n° 3) que le
recourant a formée dans son recours de droit administratif.
6.1 Selon l’art. 2 al. 1 LAJ, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose
pas de ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions sont cumulatives (RDAF
2021 I p. 495 consid. 7a).
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner
sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être
considérées comme sérieuses, de sorte qu’un plaideur raisonnable et aisé renoncerait
à s’y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter ; en revanche, il
ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près
ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138
III 217 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Le critère des chances de succès doit être
examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un
examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1).
6.2 En l’occurrence, la première condition pour obtenir l’assistance judiciaire était très
vraisemblablement remplie au moment du dépôt du recours de droit administratif, dans
la mesure où le recourant émargeait à l’aide sociale depuis le 1er décembre 2023. En
revanche, les chances de succès apparaissaient particulièrement faibles, pour ne pas
dire quasi-inexistantes à ce même stade. En effet, et en dépit de sa motivation
critiquable, la décision attaquée exposait longuement la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral dans un cas similaire, à savoir celui de la révocation d’une autorisation
de séjour d’un ressortissant européen ayant perdu son emploi moins de douze mois
après son arrivée en Suisse. Ainsi, et à l’aune de cette jurisprudence, il ne pouvait pas
échapper au recourant, ou à tout le moins pas à son représentant, qu’un recours
essentiellement fondé sur la violation d’une disposition (l’art. 6 par. 6 annexe I ALCP)
que le Tribunal fédéral venait de déclarer inapplicable, serait voué à l’échec.
6.3 Sur le vu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.
7. Les frais de la cause, fixés à 1500 fr. en application des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations, doivent être mis à la charge du recourant
qui succombe et qui n’a pas droit à des dépens (art. 89 al. 1 LPJA et 91 al. 1 a contrario
LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________, qui n’a pas droit à des
dépens.
Le présent arrêt est communiqué au Centre Suisses-Immigrés, à Sion, pour
X _________, au Conseil d’Etat, à Sion, au Service de la population et des
migrations, à Sion, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.
Sion, le 7 janvier 2025