A1 24 100
ARRÊT DU 29 JUILLET 2024
Tribunal cantonal
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant au vu des art. 72
ss de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ;
RS/VS 172.6) et de l’art. 26 al. 3 de la loi d’application, datée du 12 mai 2017 (LACP ;
RS/VS 311.1), du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0)
en la cause
X _________ , recourant représenté par Maître Chanlika Saxer, avocate, 1912 Leytron
contre
OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D’AC COMPAGNEMENT , autorité
attaquée
(exécution des peines)
Faits
A.
Le 26 juin 2023, une ordonnance pénale de l’Office régional du Bas-Valais du
Ministère public reconnut X _________ coupable de vol, de dommage à la propriété et
de violation de domicile. Elle le condamna ferme à une peine privative de liberté d’une
durée de 40 jours.
B.
Le 6 octobre 2023, l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement
(OSAMA) rejeta une requête de X _________ aux fins de pouvoir exécuter cette peine sous
le régime de la semi-détention parce que son extrait de casier judiciaire mentionnait une
procédure en cours contre lui sous la prévention de vol. Il indiquait six condamnations
antérieures à celle du 26 juin 2023, dont trois pour vol ; les autres avaient trait à des atteintes
à des biens juridiques importants (lésions corporelles simples avec un moyen dangereux ;
brigandage ; actes d’ordre sexuel avec un enfant), d’où un risque de récidive entraînant le
rejet de la requête. X _________ n’avait, non plus, pas établi exercer une activité régulière.
L’unique pièce qu’il avait déposée à ce sujet était une attestation relative à une mission de
trois mois au plus, pour laquelle il avait été engagé via une agence de travail intérimaire.
Ces circonstances allaient empêcher l’admission d’éventuelles demandes d’exécution sous
forme de travail d’intérêt général ou de surveillance électronique.
Le 28 mars 2024, l’OSAMA rejeta la réclamation du 8 novembre 2023 de X _________
contre sa décision du 6 octobre 2023. Tout en mentionnant une série de documents que
celui-ci avait fait verser au dossier afin de prouver qu’il avait un travail stable lui procurant
un revenu professionnel régulier, ladite autorité retint que X _________ avait derechef
été condamné, le 21 mars 2024, pour des faits survenus le 4 janvier 2024 et que
l’ordonnance pénale y relative avait qualifiés de lésions corporelles simples sur le
conjoint et de contravention à la LStup. D’où un renforcement du risque de récidive
évoqué le 6 octobre 2023.
C.
Le 2 mai 2024, X _________ conclut céans à la réforme de ce prononcé sur
réclamation dans le sens d’un arrêt ordonnant l’exécution de sa condamnation sous le
régime de la semi-détention et lui allouant des dépens.
Le 15 mai 2024, l’OSAMA proposa le rejet du recours.
Les ultimes remarques de X _________ sont du 4 juin 2024.
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 72, 80 al. 1 lit. a, c, d, 44 al. 1 lit. a, 46, 48, 56, 15 al. 2
lit. b LPJA ; art. 26 al. 1 et 3 LACP).
2. A teneur de l’art. 77b al. 1 CP, une peine privative de liberté de douze mois au plus
ou un solde peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le
jugement peuvent être exécutés sous la forme de la semi-détention s’il n’y a pas lieu de
craindre que le condamné s’enfuie ou commette de nouvelles infractions (lit. a), et s’il
exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une
occupation pendant au moins 20 heures par semaine (lit. b). Des réquisits analogues
valent pour les modes d’exécution autres que le régime ordinaire des art. 76 et 77 CP,
que sont le travail externe et le logement externe (art. 77a al. 1 CP), le travail d’intérêt
général (art. 79a al. 1 lit. a CP), la surveillance électronique (art. 79b al. 2 lit. a CP).
A cet égard, une certaine gravité doit caractériser les nouvelles infractions que le
requérant pourrait commettre ; le risque qu’il le fasse doit être évalué d’après ses
antécédents, sa personnalité, son comportement général et ses conditions d’existence
pendant le laps de temps où il devrait bénéficier de l’application de l’art. 77a CP, ou des
77b et 79a CP (cf. p. ex. ATF 7B_1315/2024 du 10 juin 2024 cons. 4.2.2).
3. A la p. 7 de son mémoire du 2 mai 2024, X _________ reproche à l’OSAMA ne pas
avoir discuté « définitivement, ni de manière détaillée » le risque de récidive dont cette
autorité affirmait l’existence et qui serait d’ailleurs « inhérent dans tous les cas »
(ch. 4.2). Le pronostic ainsi contesté serait d’autant plus fragile qu’il tablerait
essentiellement « sur l’état antérieur » de la vie du recourant, tel que décrit par son
extrait de casier judiciaire, alors « que ce sont bien les circonstances actuelles qui
doivent prédominer » (p. 4 du mémoire du 2 juin 2024 ch. 2a).
4. Loin d’insister sur de plus ou moins lointains antécédents pénaux de X _________, le
prononcé critiqué a prioritairement situé (p. 2 et 3) sa condamnation 21 mars 2024 pour
des infractions commises au début janvier 2024 dans le contexte de la procédure ouverte
par la réclamation du 8 novembre 2023 contre le rejet de sa demande d’exécution en
semi-liberté de sa condamnation du 26 juin 2023.
Or, X _________ ne pouvait ignorer que ses agissements du 4 janvier 2024
compromettaient ses chances d’une issue favorable de sa réclamation du 8 novembre
à une tierce personne, il a affiché un comportement dénotant l'existence d'un risque
sérieux et actuel de récidive d’infractions assez graves pour justifier un rejet de ladite
réclamation en vertu de l’art. 77b al. 1 lit. a CP.
4. Le recourant n’avance aucun grief ciblant ce volet du procès. Les généralités qu’il
développe dans ses mémoires ne sont pas pertinentes, faute de changer quoi que ce
soit à ce qui précède.
5. Le recours est rejeté (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA).
6. X _________ paiera un émolument de justice de 380 fr. fixé, débours inclus, fixé en
application des paramètres usuels de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations, etc. ; les dépens lui sont refusés (art. 89 al. 1, 91 al. 1 et 3 LPJA ; art. 3 al. 3, 11,
13 al. 1, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8).
Par ces motifs,
Le recours est rejeté.
X _________ paiera 380 fr. de frais de justice ; les dépens lui sont refusés.
Le présent arrêt est communiqué à Me Chanlika Saxer, avocate à Leytron, pour le
recourant, et à l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement, à Sion.
Sion, le 29 juillet 2024.