A1 23 83
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges ; Matthieu Sartoretti, greffier,
en la cause
X _________ et Y _________ , A _________, recourants, représentés par Maître Jean-
Claude Vocat, avocat, 3960 Sierre
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , 1951
Sion, autorité attaquée, et CONSEIL
COMMUNAL DE Z _________ , B _________, autre autorité
(Construction & urbanisme)
recours de droit administratif contre la décision du 19 avril 2023
Faits
A. X _________ et Y _________ (ci-après : les constructeurs) sont copropriétaires pour
moitié chacun des parcelles nos xx1 et xx2 de la Commune de Z _________, secteur
A _________, colloquées en zone de chalets 0.20 selon le plan d’affectation de zones
(ci-après : PAZ) ainsi que le règlement des constructions et des zones de C _________
(ci-après : RCCZ), adoptés par l’Assemblé primaire le xxx 1998 et homologués par le
Conseil d’Etat le xxx 1998.
B. Le 27 avril 2017, le Conseil municipal de Z _________ (ci-après : le Conseil
municipal) a délivré aux prénommés une autorisation de construire une maison
d’habitation et un couvert à voitures, entrée en force à l’échéance du délai de recours.
Le 7 janvier 2019, les constructeurs ont déposé une demande de modification du couvert
à voitures et des aménagements extérieurs autorisés le 27 avril 2017. Il résulte des plans
dressés à cette occasion par leur architecte que la pente de chacun des deux pans de
la toiture du couvert serait de 45 % et que son faîte culminerait à 3 m 80 au-dessus du
sol. Mise à l’enquête publique par publication au Bulletin officiel (B.O.) no xxx du xxx
2019, la modification du projet n’a pas suscité d’opposition et a été autorisée par décision
du Conseil municipal du 4 octobre 2019, conformément aux plans portant le sceau de la
commune. Au titre des conditions de cette nouvelle autorisation figurait notamment
l’obligation pour les constructeurs de soumettre d’éventuelles modifications du projet
modifié à l’approbation du Conseil municipal préalablement à leur réalisation. Dite
autorisation est entrée en force sans avoir été attaquée.
Les travaux de construction du couvert ont été réalisés en 2020 et 2021.
C. Dans le cadre du contrôle des dossiers de construction, le service technique
communal a, le 27 octobre 2021, demandé aux constructeurs de lui indiquer la hauteur
du couvert effectivement réalisé. Par courriel du 16 novembre 2021, ces derniers ont
indiqué que le couvert avait une hauteur de 3 m 75. Le même jour, le service technique
a invité les constructeurs à préciser les mesures sur un croquis annexé à son courriel.
Le 25 novembre 2021, les intéressés ont retourné ledit croquis complété, dont il résultait
une hauteur totale de 3 m 11 au niveau de la faîtière et de 2 m 34 au niveau des
sablières.
Le 2 décembre 2021, la commission communale des constructions a informé les
constructeurs que sur la base des mesures fournies, la pente de la toiture du couvert
était de 28 %, ce qui ne correspondait pas aux plans validés par le Conseil municipal, et
ne respectait pas le RCCZ qui exigeait une pente comprise entre 35 % et 50 % (art. 50
let. a ch. 1 RCCZ). Un délai échéant le 22 décembre 2021 leur était imparti pour se
déterminer sur cette problématique avant que le Conseil municipal ne statue à ce sujet.
Par courriel du 17 décembre 2021, les constructeurs ont justifié la diminution de la pente
de la toiture par leur souhait de réduire l’impact de la construction sur l’environnement
et d’améliorer l’ensoleillement de la rampe d’accès, particulièrement en hiver. Ils
précisaient que les deux entrepreneurs impliqués avaient validé cette modification qui
respectait ainsi les prescriptions en vigueur, ajoutant n’avoir pas été informés ni
conscients du fait qu’une telle modification pouvait être problématique pour la commune.
En séance du 11 janvier 2022, le Conseil municipal a indiqué ne pas mettre en cause la
bonne foi des constructeurs. Néanmoins, les raisons invoquées à l’appui de la
modification litigieuse étaient insuffisantes pour justifier la régularisation de la pente de
la toiture. Celle-ci ne correspondait en effet ni aux plans validés ni à la réglementation
communale. La remise en état de la construction conformément aux plans approuvés
était par conséquent ordonnée dans un délai échéant le 30 juin 2022. Dite décision a été
formalisée et expédiée aux constructeurs le 18 janvier 2022.
D. Le 16 février 2022, ces derniers ont saisi le Conseil d’Etat d’un recours administratif
à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens.
En bref, ils soutenaient qu’elle était insuffisamment motivée et reprochaient à l’autorité
intimée d’avoir méconnu l’art. 57 al. 2 LC en ne leur impartissant pas un délai convenable
pour déposer une demande d’autorisation de construire en vue de la régularisation des
travaux effectués. L’ordre de remise en état ne reposait par ailleurs sur aucun intérêt
public, esthétique ou sécuritaire, et contrevenait ainsi au principe de proportionnalité vu
les coûts de remise en état et le fait qu’une régularisation était envisageable, ce que
plusieurs toitures non réglementaires situées à proximité attestaient.
Le Conseil municipal a déposé sa réponse le 19 avril 2022, proposant le rejet du recours.
Aux termes de son mémoire, il exposait qu’une dérogation n’était justifiable qu’en
présence d’une situation exceptionnelle. Or, les deux toitures non réglementaires
existantes évoquées par les constructeurs étaient des cas isolés admis en raison de
contraintes techniques et architecturales. Tel n’était en revanche pas le cas de la toiture
litigieuse dont la modification avait été dictée par des motifs subjectifs d’intégration
paysagère et d’ensoleillement. Faute de circonstance exceptionnelle, une dérogation
n’était pas envisageable, ce qui excluait d’emblée toute régularisation et, partant,
l’application de l’art. 57 al. 2 LC. Pour le reste, la réglementation sur les toitures était une
composante essentielle de la clause d’esthétique et concrétisait un intérêt public
suffisant pour justifier l’ordre de remise en état. L’intérêt public au respect des décisions
des autorités militait également en faveur de la remise en état, ce d’autant plus que la
différence de pente de la toiture n’était pas minime. Quant au montant élevé des travaux
de remise en état, il ne justifiait pas de renoncer au rétablissement d’une situation
conforme au droit, quand bien même les constructeurs étaient de bonne foi.
Le 24 mai 2022, les constructeurs ont étayé leur argumentation et persisté dans leurs
conclusions. Le Conseil municipal en a fait de même le 28 juin 2022.
Par courrier du 25 octobre 2022, les constructeurs ont spontanément informé le Conseil
d’Etat qu’ils avaient rencontré des représentants de la commune. Si aucune solution
amiable n’avait été trouvée, ces derniers avaient néanmoins indiqué que le RCCZ
«n’était ordinairement pas appliqué » pour des constructions livrées et montées en
éléments préfabriqués ou commandées en pièces détachées. Tel était notamment le cas
d’un couvert dont les constructeurs joignaient une photographie.
Le 22 mars 2023, le Conseil municipal a contesté ces propos, précisant que la dérogation
évoquée par les constructeurs concernait la nature de la couverture d’un couvert voisin,
mais non sa pente. Par ailleurs, s’il s’agissait effectivement d’un couvert préfabriqué et
livré tel quel, la pente du toit était de 33 % en lieu et place des 35 % réglementaires, soit
une différence minime ayant justifié de l’autoriser. Le couvert litigieux ne pouvait en
revanche bénéficier de cette tolérance, dès lors qu’il s’écartait dans une mesure notable
du règlement (7 %).
Par décision du 19 avril 2023, expédiée le 24 avril 2023, le Conseil d’Etat a rejeté le
recours administratif des constructeurs, motif pris que la motivation insuffisante de la
décision communale avait pu être complétée en cours de procédure, si bien que la
violation du droit d’être entendu qui en résultait avait été guérie. Par ailleurs,
l’appréciation du Conseil municipal selon laquelle une régularisation était d’emblée
exclue faute de dérogation possible ne prêtait pas le flanc à la critique. L’ordre de remise
en état s’avérait par ailleurs proportionné, puisque la construction ne respectait ni
l’autorisation délivrée ni le RCCZ, qu’aucune mesure moins incisive n’était à même d’y
remédier, que la divergence constatée n’était pas minime et que les constructeurs
avaient délibérément mis l’autorité devant le fait accompli. Dans ce contexte, les
inconvénients financiers qui en résultaient pour eux ne l’emportaient pas sur l’intérêt
public à la remise en état. La décision n’apparaissait enfin pas contraire au principe
d’égalité de traitement, puisque seules deux dérogations avaient été délivrées pour des
toitures dont la pente n’était pas réglementaire. Surtout, ces dérogations étaient minimes
et avaient été motivées par des considérations techniques et architecturales, ce qui
n’était pas le cas en l’espèce.
E. Les constructeurs ont interjeté un recours de droit administratif à l’encontre de cette
décision le 23 mai 2023, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Conseil
municipal pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. A nouveau, les
recourants reprochent au Conseil d’Etat d’avoir violé l’art. 57 al. 2 LC en confirmant
l’appréciation du Conseil municipal selon laquelle la régularisation était d’emblée exclue,
ce qui avait justifié de renoncer à leur impartir un délai pour solliciter une autorisation de
construire. Les recourants invoquent encore la violation des principes d’utilité publique
et de proportionnalité. Aux motifs déjà exposés à ce titre dans leur recours administratif,
ils ajoutent que le Conseil d’Etat aurait sombré dans l’arbitraire en retenant qu’ils auraient
«mis l’autorité devant le fait accompli », puisque le Conseil municipal aurait quant à lui
reconnu leur bonne foi.
Le 21 juin 2023, le Conseil d’Etat a transmis son dossier au Tribunal. Renonçant à se
déterminer sur le recours, il en a proposé le rejet. Pour sa part, le Conseil municipal s’est
exprimé de manière détaillée le 24 juin 2023, soulignant en particulier que les
constructeurs n’avaient jamais démontré que la réalisation d’un couvert conforme au
RCCZ et adapté à leurs besoins aurait été objectivement difficile, contrairement aux
propriétaires voisins qui avaient bénéficié de dérogations pour ce motif. S’il était certes
louable, le seul argument formulé à l’appui de la modification de la pente du toit était
ainsi purement subjectif, puisque dicté par leur souhait d’améliorer l’intégration du
couvert et l’ensoleillement de la rampe d’accès.
Le 25 août 2023, les constructeurs ont notamment reproché au Conseil municipal de ne
pas avoir établi que les deux dérogations octroyées pour des pentes de toit non
conformes à l’art. 50 let. a RCCZ l’auraient été pour des motifs techniques ou
architecturaux. Surtout, ils soutiennent que le fait de ne pas les avoir invités à déposer
une demande d’autorisation sur la base de l’art. 57 al. 2 LC les aurait privés de la
possibilité de démontrer l’existence de contraintes techniques ou architecturales
justifiant, dans leur cas également, une dérogation. Ils ont encore ajouté que le Conseil
municipal leur avait proposé de déposer une demande d’autorisation de construire dans
un courrier du 13 octobre 2022 – dont ils requièrent l’édition –, ce à quoi ils auraient
toutefois renoncé en raison des autres conditions imposées dans ce cadre. Pour le reste,
ils ont étayé les arguments déjà présentés et persisté dans leurs conclusions.
Cette détermination a été communiquée aux autres parties le 28 août 2023, sans
susciter de réaction.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et conformément aux exigences légales, le recours est
recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48 LPJA).
2. Le présent litige a pour objet le bien-fondé de la décision du Conseil d’Etat du 19 avril
2023 confirmant l’ordre de remise en état de la toiture du couvert à voitures des
recourants conformément au plans annexés à l’autorisation de construire du 4 octobre
3. Avant de trancher le litige sur le fond, il convient de statuer sur les mesures
d’instruction requises par les recourants. Il s’agit de l’édition du dossier de la cause par
les autorités précédentes et de l’édition par la commune d’un courrier qu’elle aurait
adressé le 13 octobre 2022 aux recourants dans lequel elle leur proposait de solliciter
une dérogation concernant la pente de la toiture. Les précités sollicitent enfin
l’organisation d’une vision locale «si l’autorité l’estime nécessaire ».
3.1 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1991 (Cst. ; RS 101) et par les art. 17 et 19 LPJA, comprend en particulier le droit
pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant
sa situation juridique soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1). L'autorité peut
néanmoins renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167
consid. 4.1).
Si la maxime inquisitoire prévaut en droit public (art. 17 al. 1 LPJA), les parties n’en sont
pas pour autant dispensées de collaborer à l'établissement des faits, en particulier
lorsqu’elles sont assistées d’un mandataire professionnel. Il leur incombe ainsi d'étayer
leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les
moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles
sont le mieux à même de connaître (ATF 148 II 465 consid. 8.3 et 142 V 398 consid. 2.2).
Le droit cantonal (art. 18 al. 1 LPJA) impose du reste expressément aux parties de
collaborer à la constatation des faits dans les procédures dans lesquelles elles sont
impliquées.
3.2 En l’occurrence, le Conseil d’Etat a produit son dossier accompagné du dossier
communal, si bien que la demande des recourants en ce sens a été satisfaite.
La vision locale a quant à elle été sollicitée dans l’hypothèse où le Tribunal l’estimerait
nécessaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le dossier de la cause contient
des plans et des photographies qui permettent de statuer en connaissance de cause.
Cela est d’autant plus vrai que les faits à la source du présent litige, principalement
l’insuffisance de la pente de toit, sont établis à satisfaction et que le sort du recours pose
essentiellement des questions juridiques – application de l’art. 57 al. 2 LC et
proportionnalité de la remise en état – dont la résolution ne pourrait être influencée par
d’éventuelles constatations in situ.
S’agissant enfin de l’édition du courrier du 13 octobre 2022, les recourants expliquent
d’emblée avoir renoncé à solliciter la dérogation évoquée en raison «des autres
conditions imposées » par le Conseil municipal. Ce document ne se trouve effectivement
pas au dossier communal en raison, vraisemblablement, du fait qu’il est postérieur à
l’ordre de remise en état querellé daté du 11 janvier 2023. Cela étant, sa production ne
s’avère pas nécessaire. Tout d’abord, si les intéressés – qui en étaient les destinataires
– considéraient ce courrier comme décisif, il leur incombait au premier chef de le produire
en vertu de leur obligation de collaborer. Ils se sont néanmoins abstenus de le faire dans
la présente procédure, comme dans la précédente, étant précisé qu’ils n’ont pas même
évoqué ce document devant le Conseil d’Etat. Ensuite, dans la mesure où les recourants
indiquent avoir renoncé à déposer une demande de dérogation alors qu’il s’agissait de
l’unique moyen de régulariser la construction, on ne comprend guère qu’ils se plaignent
aujourd’hui de ne pas avoir été habilités à déposer un dossier de régularisation au sens
de l’art. 57 al. 2 LC. Ils précisent, certes, avoir renoncé en raison des autres conditions
prétendument imposées, mais ne prennent pas la peine d’énoncer ces conditions qu’ils
auraient pu, de surcroît, contester avec la décision statuant sur leur demande de
dérogation s’ils l’estimaient nécessaire. Quoi qu’il en soit, le courrier litigieux ne serait
pas susceptible d’influer sur le sort du recours dès lors que, comme on le verra ci-après
(cf. infraconsid. 5 à 7), l’appréciation du Conseil municipal telle que confirmée par le
Conseil d’Etat, à savoir qu’une régularisation n’entrait pas en ligne de compte, n’est de
toute façon pas critiquable.
3.3 Sur la base de l’appréciation anticipée des preuves qui précède, les mesures
d’instruction supplémentaires requises sont refusées.
4. Eu égard à sa nature formelle, le grief de violation du droit d’être entendu invoqué par
les recourants doit être examiné d’emblée.
4.1 A cet égard, les précités approuvent la décision entreprise en tant qu’elle constate
la violation de leur droit d’être entendus faute de motivation suffisante quant aux motifs
pour lesquels une régularisation au sens de l’art. 57 al. 2 LC était impossible. Ils
contestent en revanche la guérison de ce vice dans la précédente instance, qui aurait
été constatée à tort par le Conseil d’Etat. Un tel raisonnement les aurait en effet privés
de la pondération des intérêts par le Conseil municipal, pourtant indispensable pour
déterminer s’il convenait d’appliquer l’art. 57 al. 2 (demande d’autorisation a posteriori)
ou 3 (ordre de remise en état immédiat). Par voie de conséquence, ils auraient été privés
d’un examen sérieux de la régularisation du couvert. Au surplus, la violation du droit
d’être entendu constatée par le Conseil d’Etat conforterait l’idée que la voie à suivre était
bien celle de l’art. 57 al. 2 LC et non celle de l’art. 57 al. 3 LC.
4.2 Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la
possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part d’une autorité de
recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ACDP A1 23
88 du 5 décembre 2023 consid. 2.2), étant précisé que la motivation peut être brève et
même implicite lorsqu’elle résulte des différents considérants de la décision (ATF 141 V
557 consid. 3.2.1 ; ACDP A1 23 174 du 7 décembre 2023 consid. 2.1). La réparation
d’une telle violation doit cependant rester l’exception et n'est admissible, en principe, que
dans l’hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits
procéduraux de la partie lésée. Cela étant, elle peut également se justifier, même en
présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait
à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la
partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II
218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_66/2022 du 8 décembre 2022 consid.
3.2 et ACDP A1 23 88 précité consid. 2.2). De manière plus générale, le droit d’être
entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure
judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties
de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit
d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée
(ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_327/2019 du 11 juin 2020
consid. 4.1 et ACDP A1 23 88 précité consid. 2.2).
4.3 En l’occurrence, le Conseil d’Etat a retenu que les recourants avaient pu cerner et
discuter dans leur recours administratif la problématique juridique en cause (pente du
toit du couvert non réglementaire) et qu’il ressortait implicitement de la décision initiale
que le Conseil municipal considérait que le projet n’était pas régularisable, nonobstant
les explications fournies par les intéressés. Si la pesée des intérêts opérée pour aboutir
à cette conclusion ne résultait en revanche pas de la décision en violation de l’obligation
de motivation, ce vice avait été guéri en cours de procédure : le Conseil municipal avait
dûment justifié son point de vue, les intéressés avaient pu consulter la totalité des pièces
au dossier et se déterminer sur ces différents éléments.
Présentement, les recourants se limitent à contester de manière générale la guérison de
la violation de leur droit à la motivation, sans toutefois entreprendre le raisonnement du
Conseil d’Etat qui, pour ce motif formel déjà, demeure intacte.
Cela étant, l’appréciation du Conseil d’Etat doit quoi qu’il en soit être confirmée. Le
Tribunal ne discerne en effet pas – sans que les recourants ne l’expliquent du reste –
que la violation constatée ait eu une quelconque influence. Les intéressés ont en effet
eu connaissance de la pesée des intérêts communale dans la précédente procédure et
ont pu s’exprimer à ce sujet, de même que la contester devant le Conseil d’Etat et le
Tribunal de céans par la suite. Outre que ce constat démontre que la décision
communale n’avait pas à être annulée faute d’incidence de la violation, il prive également
de toute portée l’argument selon lequel les recourants auraient été privés de pondération
des intérêts par le Conseil municipal ainsi que d’un examen sérieux sur la régularisation
(sur ce dernier point, cf. ég. infraconsid. 5 à 7). On relèvera encore que le Conseil
municipal a confirmé sa position dans les procédures de recours successives, si bien
qu’il est clair qu’il rendrait une décision identique s’il devait statuer à nouveau. Aussi un
renvoi pour violation du droit d’être entendu constituerait-il de surcroît une vaine formalité
et aboutirait à un allongement inutile de la procédure.
Il est enfin erroné de prétendre, comme le font les recourants, que l’existence d’une
violation de leur droit d’être entendus militerait en faveur de l’application de l’art. 57 al. 2
LC. La guérison du vice par le Conseil d’Etat a au contraire permis de connaître les
motifs et la pesée des intérêts ayant conduit au prononcé de la décision du Conseil
municipal. Partant, le Conseil d’Etat, et le Tribunal de céans à sa suite, disposait de tous
les éléments permettant de vérifier l’application de l’art. 57 al. 3 LC.
4.4 A la lumière de ce qui précède, c’est sans violer le droit que le Conseil d’Etat a
conclu à la guérison du vice constaté. Le grief est par conséquent rejeté.
5.
5.1 Sur le fond, les recourants critiquent le prononcé immédiat de l’ordre de remise en
état litigieux sur la base de l’art. 57 al. 3 LC et se plaignent d’une violation de l’art. 57 al.
2 LC, faute pour les autorités précédentes de leur avoir imparti un délai pour déposer
une demande d’autorisation en vue de la régularisation du couvert. A les suivre, une
régularisation n’était pas été d’emblée exclue, puisqu’une dérogation à l’art. 50 let. a
RCCZ fixant la pente des toits était possible sur la base des art. 6 LC, 70 et 72 RCCZ.
Dans la mesure où l’abaissement du faîte du couvert constituait une «amélioration
qualitative importante » les dispositions précitées permettaient de déroger à l’application
stricte de l’art. 50 let. RCCZ. La pente réduite de la toiture assurait en outre une meilleure
intégration au site, conformément à la clause d’esthétique de l’art. 48 let. a RCCZ, ce
qui militait également en faveur de l’octroi d’une dérogation. Dans ces conditions, les
autorités successives ne pouvaient retenir qu’une régularisation était d’emblée exclue,
à peine d’arbitraire. Les recourants ajoutent que le Conseil municipal a d’ailleurs reconnu
avoir délivré des dérogations pour des toitures non réglementaires dans le secteur, si
bien que son choix de traiter leur couvert de manière différente concrétise une inégalité
de traitement inadmissible.
5.2 L’art. 57 LC dispose notamment que lorsqu’un projet est exécuté sans autorisation
de construire ou contrairement à l'autorisation délivrée, ou que lors de l'exécution d'un
projet autorisé des dispositions sont violées, l'autorité compétente fixe un délai
convenable au perturbateur pour se déterminer sur les travaux exécutés (al. 1). Si une
régularisation n'est pas d'emblée exclue, l'autorité impartit un délai convenable pour
déposer une demande d'autorisation de construire en vue de la régularisation des
travaux effectués (al. 2). En revanche, si une régularisation est manifestement exclue
d'emblée, l'autorité compétente rend une décision de remise en état des lieux conforme
au droit (al. 3).
Au niveau communal, l’art. 50 let. a RCCZ impose que la pente des toits soit comprise
entre 35 % et 50 %.
5.3 En l’occurrence, il est acquis que la réalisation de la toiture du couvert des
recourants n’a pas été réalisée conformément à l’autorisation de construire délivrée : sa
pente est de 28 % en lieu et place des 45 % mentionnés sur les plans approuvés et des
35 % de l’art. 50 let. a RCCZ. Il en résulte que l’octroi d’une dérogation était l’unique
moyen de régulariser la construction, ce qui n’est au demeurant pas contesté. Dans ces
conditions, déterminer si l’on est en présence d’une violation de l’art. 57 la. 2 LC dépend
exclusivement du point de savoir si l’octroi d’une dérogation à l’art. 50 let. a RCCZ était
ou non d’emblée exclue.
6. La possibilité pour l’autorité communale de déroger à la pente minimale des toitures
au bénéfice des recourants étant débattue entre les participants à la procédure, il est
nécessaire de rappeler les principes applicables en la matière.
6.1 L’art. 6 LC confère aux autorités compétentes la faculté d’accorder des dérogations
aux prescriptions relatives aux dispositions en matière de construction «lorsque des
circonstances exceptionnelles ou des motifs importants le justifient et qu’aucun intérêt
public ou privé prépondérant d’un voisin ne s’en trouve lésé ».
Sur cette base – ou plus précisément sur la base de l’art. 30 aLC en vigueur au moment
l’adoption du RCCZ, mais dont la teneur était à cet égard identique à celle de l’actuel art.
6 LC –, l’art. 70 RCCZ prévoit que des dérogations peuvent être octroyées pour des
bâtiments existants, si elles apportent une amélioration qualitative importante de
l’existant. Quant à l’art. 72 RCCZ, il dispose que le Conseil municipal peut
exceptionnellement déroger au RCCZ, si l’application stricte des prescriptions légales
ne s’adapte pas aux conditions d’un terrain ou d’un programme particulier et à condition
que ni l’intérêt général, ni les intérêts importants des voisins ne soient lésés.
Selon la jurisprudence, les dispositions dérogatoires ne doivent pas nécessairement être
interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires.
Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets
rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi
ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci : l'autorisation exceptionnelle doit
permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été
confronté au cas particulier (arrêts du Tribunal fédéral 1C_497/2022 du 14 juin 2023
consid. 2.3 et 1C_452/2020 du 23 mars 2021 consid. 4.3 ; ACDP A1 19 241 du 26 juin
2020 consid. 4.2). Cela étant, l’octroi d'une dérogation suppose une «situation
exceptionnelle » et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente
pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou
communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts
publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les
intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons
purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou
une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une
dérogation (arrêts précités du Tribunal fédéral 1C_497/2022 consid. 2.3 et 1C_452/2020
consid. 4.3 ; RVJ 2018 p. 8 consid. 3.1 ; ACDP A1 22 111 du 11 avril 2023 consid. 4.1
et A1 21 200 du 21 juin 2022 consid. 3.2).
S’agissant de la clause générale d’esthétique dont se prévalent les recourants, elle est
formalisée au niveau cantonal à l’art. 25 LC – précédemment l’art. 17 aLC – et au niveau
communal à l’art. 48 let. a RCCZ. A l’instar de la disposition cantonale, l’art. 48 let. a
RCCZ exige que les constructions présentent un aspect architectural s’harmonisant aux
constructions environnantes et au site. En tant qu’il fixe notamment les pentes de toit
minimale et maximale, l’art. 50 let. a RCCZ constitue quant à lui une règle d’esthétique
spéciale, puisqu’il vise essentiellement à assurer l’intégration des toitures de nouveaux
bâtiments dans leur environnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_92/2015 du
18 novembre 2015 consid. 3.2.2 i.f. ; v. ég. à cet égard ATF 146 II 367 consid. 3.2 et
consid. non publié 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2021 du 25 février 2022 consid.
3.1)
6.2 Lorsque, statuant
sur une demande d'autorisation de construire, l'autorité
communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie
les circonstances locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que
l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 non
publié et ACDP A1 22 11 du 6 octobre 2022 consid. 3). Tel est en particulier le cas
lorsque l’autorité communale octroie ou refuse une dérogation (p. ex. arrêts du Tribunal
fédéral 1C_540/2018 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et ACDP A1 19 241 du 26 juin 2020
consid. 3.3 et 5.4) ou lorsqu’elle applique la clause d’esthétique (p. ex. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_120/2023 du 7 septembre 2023 consid. 6.1 et ACDP A1 23 49 du 7 août
2023 consid. 5.2.2). Dans ces hypothèses, si l’autorité de recours ne peut pas choisir
entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation
adéquate de la commune par sa propre appréciation, son examen ne s’en trouve
cependant pas limité à l’arbitraire, à peine de violer l’art. 33 al. 3 let. b LAT (ATF 146 II
367 consid. 3.1.4 ; ACDP A1 22 14 du 4 octobre 2022 consid. 4).
6.3 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement ancré à l'art. 8 al. 1 Cst.
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est à dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas
de manière différente. Encore faut-il toutefois que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 149 I 125 consid. 5.1 et 141
I 235 consid. 7.1 ; ACDP A1 22 157 du 16 juin 2023 consid. 5.2).
Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de
l'égalité de traitement. Il peut être toléré une égalité dans l'illégalité s'il y a lieu de prévoir
que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité
n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques
cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la
préférence au respect de la légalité (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1 et arrêt du Tribunal
fédéral 1C_614/2020 du 19 octobre 2021 consid. 5.1).
6.4 En l’occurrence, le droit cantonal ne contient aucune règle qui fixerait la pente des
toitures, si bien que l’art. 50 let. a RCCZ constitue du droit communal autonome (dans
le même sens, cf. ATF 146 II 367 consid. 3.1.4). Dans la mesure où cette disposition
constitue une règle spéciale d’esthétique, le Conseil municipal dispose, sur la base de
la jurisprudence évoquée plus haut, d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi ou le
refus de dérogations. Aussi incombe-t-il au Tribunal de céans d’examiner avec retenue
l’appréciation des autorités précédentes, selon laquelle une dérogation était d’emblée
exclue.
Dans la pesée des intérêts nécessaire pour déterminer si une dérogation était
envisageable, le Conseil municipal a considéré que l’art. 50 let. a RCCZ répond à un
intérêt public important dès lors que les toitures sont «l’une des composantes les plus
importantes du droit de la police des constructions du point de vue de l’esthétique
[puisque] le toit est l’élément de construction dont l’impact dans le paysage peut être
perçu depuis des endroits fort éloignés » (réponse du 19 avril 2022 au recours
administratif, p. 3). Cette appréciation peut être confirmée sans réserve, tant il est
évident que la pente des toitures participe
effectivement
de l’esthétique des
constructions, d’ailleurs considérées individuellement ou collectivement. L’incertitude
des recourants à cet égard («l’intérêt public visé par l’art. 50 RCCZ semble être[…] de
nature esthétique » [mémoire de recours administratif du 23 mai 2023, p. 8] ) ne remet
pas en question le constat qui précède, loin s’en faut, ni ne justifie de relativiser
l’importance de l’objectif poursuivi par la disposition.
Avec raison, les autorisé successives ont par ailleurs constaté que les intérêts privés
des recourants ne pesaient pas d’un poids particulier, faute d’avoir démontré qu’il leur
était impossible ou particulièrement difficile de réaliser un couvert conforme au RCCZ et
qui répondrait en outre à leurs besoins. Dans la présente procédure, les recourants
n’allèguent au demeurant pas que tel serait le cas. Dans le même sens et pour
compréhensibles qu’elles soient, les raisons invoquées à l’appui de la modification de la
toiture – réduction de l’impact paysager et optimisation de l’ensoleillement de la rampe
d’accès –, n’en relèvent pas moins de la pure convenance personnelle, comme retenu
par les autorités successives, et non de contraintes topographiques, techniques ou
architecturales. Cela est particulièrement clair s’agissant de l’ensoleillement de la rampe
d’accès, ce motif ne revêtant de ce fait qu’une importance marginale. Quant à l’impact
paysager, le raisonnement des recourants est pour le moins singulier en ce qu’il consiste
à justifier une dérogation à la clause d’esthétique spéciale relative aux toitures (art. 50
let. a RCCZ) sur la base de la clause d’esthétique générale (art. 48 RCCZ), motif pris
que l’abaissement du faîte apporterait une nette amélioration esthétique objective
(diminution de l’impact). D’une part, une telle argumentation présuppose à tort que le
législateur communal n’aurait, en imposant une pente minimale aux toitures, pas été
conscient de l’impact paysager de ces éléments de construction, alors que l’adoption
d’une disposition spécifique sur ce point démontre très exactement le contraire. D’autre
part, le raisonnement part de
la prémisse hasardeuse
que «l’impact sur
l’environnement » d’une toiture abaissée serait toujours moindre. Or, c’est omettre que
l’esthétique des toitures ne se résume pas à ce seul impact, mais inclut également des
considérations liées à l’intégration, la cohérence et l’harmonisation du bâti, de même
qu’à la typicité des constructions dans les villages de montagne. En définitive, l’argument
ne peut être reçu sauf à rendre l’art. 50 let. a ch. 1 RCCZ inopérant, puisque tout
administré pourrait désormais solliciter – et obtenir – une dérogation pour une toiture
abaissée au motif, abstrait et général, d’un impact réduit sur le paysage. Outre qu’il trahit
l’intention du législateur communal, le raisonnement des recourants conduirait à se
substituer à lui de manière inadmissible.
Les recourants ajoutent qu’ils auraient pu se prévaloir de contraintes architecturales si
l’occasion de déposer une demande d’autorisation en vertu de l’art. 57 al. 2 LC leur avait
été donnée. Sur la base du dossier, la critique se révèle néanmoins infondée. D’une part,
si de pareilles contraintes existaient, on peine à saisir pourquoi les intéressés – seuls
initialement et par l’entremise de leur mandataire ensuite – ne les ont jamais évoquées
depuis le début de la procédure en 2019. D’autre part et à l’instar de ce qui prévaut dans
d’autres domaines du droit (p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 2C_588/2022 du 3 juillet
2023 consid. 4.3.2 et 4.3.3, 2C_92/2023 du 5 mai 2023 consid. 4.1.2 s. et 5.3 et
2C_903/2018 du 29 avril 2019 consid. 3.4.1), les premières déclarations des recourants
revêtent une importance particulière, puisqu’elles peuvent être considérées comme plus
fiables que celles faites ultérieurement, c’est-à-dire après avoir pris conscience de
l’impact qu’elles pourraient avoir sur la suite de la procédure. Or, le courriel du 17
décembre 2021 n’énonce aucun motif technique pour «justifie[r] la construction du
couvert en l’état », mais exclusivement l’impact paysager et l’ensoleillement de la rampe
mentionnés plus haut, motifs dont les intéressés se sont d’ailleurs prévalus de manière
constante par la suite. Enfin et surtout, on ne discerne pas quelles contraintes techniques
auraient pu imposer une modification de la toiture du couvert. Il s’agit non seulement
d’une construction relativement simple, mais l’architecte des recourants qui l’a conçue
et dessinée a de plus considéré qu’elle était techniquement et architecturalement
réalisable telle que soumise et approuvée par le Conseil municipal. L’argument des
recourants est donc vain.
Sur la base de ce qui précède, aucun élément ne milite en faveur d’une situation
«exceptionnelle » justifiant de déroger à la réglementation communale. Vu le large
pouvoir d’appréciation dont disposent les autorités communales en la matière, le Conseil
d’Etat n’a ni violé le droit ni apprécié les faits de manière arbitraire en confirmant
l’application de l’art. 57 al. 3 LC par le Conseil municipal, motif pris qu’une régularisation
était d’emblée exclue, faute de dérogation possible sur la base des art. 6 al. 1 LC et 72
LC. C’est également à juste titre que le Conseil d’Etat a considéré que l’art. 70 RCCZ
n’entrait pas en ligne de compte. Cette disposition permet en effet la délivrance de
dérogations en cas de « [t]ransformation de bâtiments existants », c’est-à-dire déjà
construits – et non simplement autorisés comme le suggèrent les recourants sans étayer
leur propos, ce qui n’était pas le cas du couvert litigieux.
6.5 Comme retenu par le Conseil d’Etat, le grief tiré de la violation du principe de l’égalité
de traitement n’est pas davantage fondé. Certes, les recourants doutent que les
dérogations accordées pour des couverts voisins aient été, comme l’affirme le Conseil
municipal, justifiées par des motifs techniques et architecturaux qui suffiraient pourtant
à légitimer un traitement différencié du présent cas. Quoi qu’il en soit, sur les deux
dérogations octroyées pour des couverts érigés à proximité, les recourants perdent de
vue que l’une d’elles concernait la couverture de la toiture («tuiles préfa ») et non sa
pente, de sorte qu’elle n’est d’aucune pertinence. La seconde concernait en revanche la
pente du toit mais se distinguait du cas d’espèce dans la mesure où elle ne s’écartait
que faiblement de la pente minimale de l’art. 50 let. a ch. 1 RCCZ (différence de 2 % et
non de 7 % comme en l’occurrence). C’est donc à tort que les recourants considèrent
que ces situations seraient similaires et auraient dû être traitées de manière identique.
Au surplus, à supposer même que le Conseil municipal ait faussement dérogé à l’art. 50
let. a RCCZ s’agissant du couvert en question, ce qui est loin d’être établi, cet unique
écart à la norme ne fonderait pas une pratique constante que l’autorité communale
entendrait maintenir à l’avenir et dont les intéressés pourraient dès lors se prévaloir au
titre de l’égalité dans l’illégalité.
7. Dans leur deuxième grief, les recourants s’en prennent à l’ordre de remise en état
qu’ils estiment contraire aux principes d’utilité publique et de proportionnalité ancrés aux
art. 5 al. 2 Cst. et 46 al. 3 OC. De leur point de vue en effet, l’intérêt public poursuivi par
l’art. 50 RCCZ ne serait pas compromis, dès lors que la sécurité du couvert de même
que son intégration et l’harmonie du site seraient assurés, malgré le non-respect de la
pente minimale. Les recourants ajoutent encore que la divergence de la toiture réalisée
par rapport aux exigences de l’art. 50 RCCZ serait mineure, difficilement décelable à
l’œil nu et que le coût de la remise en état (environ 30'000 fr. selon les devis versés au
dossier) serait excessif puisqu’il serait peu ou prou équivalent au prix total de la
construction (environ 40'000 fr. selon les factures versées au dossier). Dans ces
circonstances, il serait disproportionné d’exiger la modification de la toiture, ce d’autant
plus que le Conseil municipal n’a jamais mis en doute la bonne foi des recourants.
7.1 Fondé sur l’art. 57 LC, l’art. 46 al. 2 OC impose aux autorités de police des
constructions de tenir compte des principes de proportionnalité et de protection de la
bonne foi lorsqu’elles rendent des décisions de remise en état.
Selon la jurisprudence, l'autorité peut renoncer à ordonner la démolition, conformément
au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt
public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au
maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou
encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme
conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6 et 123 II 248 consid. 3a/bb). Même un
constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité.
Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-
ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les
inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a, 111 Ib 213 consid. 6b
et la jurisprudence citée).
Dans ce contexte et outre l’intérêt public à l’intégration harmonieuse des nouvelles
constructions garanti par les clauses d’esthétique (cf. supraconsid. 6.1 et 6.4), on citera
l’intérêt public au respect des autorisations de construire reconnu par la jurisprudence
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2008 du 21 janvier 2009 consid.5.2). A réitérées
reprises, le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que le montant d’une remise en état,
même important, n’est pas à lui seul décisif (arrêts du Tribunal fédéral 1C_569/2020 du
25 février 2021 consid. 2.5 évoquant un montant de l’ordre de 500'000 fr., 1C_29/2016
du 18 janvier 2017 consid. 7.2 concernant un montant de l'ordre de 200'000 fr. et
1C_136/2009 du 4 novembre 2009 articulant un montant estimé à 300'000 francs).
Retenir le contraire reviendrait en effet à favoriser les propriétaires de constructions
illégales d’une valeur élevée et d’une taille importante qui, généralement, représentent
une infraction d’autant plus grave à la réglementation (arrêt du Tribunal fédéral
1C_533/2021 du 19 janvier 2023 consid. 5.2). De même, l’absence de plainte des
propriétaires voisins n’est pas pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2008 du
21 janvier 2009 consid. 5.2).
7.2 En l’espèce et nonobstant l’opinion contraire des recourants, l’intérêt public au
maintien d’un bâti harmonieux et au respect des autorisations de construire n’est pas
négligeable (cf. supraconsid. 6.1 et 6.4). La dérogation n’est par ailleurs pas mineure
puisque, comme relevé par les autorités successives – malgré des erreurs de plume
dans la décision entreprise –, la pente du toit est de 28 % seulement. Elle est donc
inférieure de 17 % par rapport à celle du couvert autorisé (45 % selon les plans
approuvés) et, surtout, de 7 % par rapport à la pente minimale (35 % selon l’art. 50 let.
a RCCZ). Dans ce cadre, c’est en vain que les précités tentent à nouveau de substituer
leur appréciation à celle des autorités compétentes en minimisant la dérogation et son
impact esthétique. Contrairement à ce qu’ils affirment, il résulte des photographies au
dossier (not. pp. 9 à 15 et 84 à 90 du dossier de la cause) que la toiture litigieuse paraît
plus aplatie que les toitures réglementaires et que cette différence est sensible à l’œil
nu. De plus, l’absence de risque sécuritaire n’est pas pertinente, puisqu’elle implique
uniquement que ce motif d’intérêt public ne milite pas en faveur de la remise en état,
mais ne plaide en revanche pas en faveur d’une tolérance de la construction. En d’autre
termes, il s’agit d’un élément neutre dans la pesée des intérêts, tout comme l’absence
de protestations des voisins. Quant à l’intérêt financier des intéressés, il ne suffit pas
non plus pour censurer la décision entreprise puisque, conformément à la jurisprudence,
le constat que les coûts de la telle remise en état seront élevés ne pèse pas
suffisamment lourd par rapport aux intérêts publics en jeu.
S’il est vrai, par ailleurs, que la décision municipale du 18 janvier 2022 indique
expressément ne pas mettre en doute leur bonne foi, les recourants se méprennent
cependant sur la portée de cette mention. Elle doit en effet être lue dans son contexte,
à savoir en lien avec leurs propres déclarations préalables, selon lesquelles ils n’avaient
jamais pensé que la modification de la pente du toit pourrait être problématique, ni voulu
tricher ou outrepasser leurs droits (cf. courriel des recourants du 17 décembre 2021).
Ainsi, la mention de l’autorité communale signifiait uniquement qu’elle ne remettait pas
en question l’absence de conscience de la problématique et de volonté de tromper des
recourants. Avec le Conseil municipal (cf. réponse du 24 juillet 2023, p. 3), force est
néanmoins de constater qu’une telle appréciation ne répondait pas à la question
juridique de savoir si les recourants pouvaient, de bonne foi, se croire autorisés à
procéder aux modifications litigieuses et s’écarter ainsi du permis de construire délivré.
Or, sur la base des pièces au dossier, tel n’était pas le cas. Outre que l’autorisation du
4 octobre 2019 mentionnait que toute modification du projet devrait être soumise au
Conseil municipal avant réalisation, dite autorisation avait elle-même été délivrée à la
suite d’une modification du projet initial autorisé le 27 avril 2017. Dans ces conditions,
les recourants savaient que la modification d’un projet était susceptible de requérir une
nouvelle autorisation, de sorte qu’ils auraient à tout le moins dû se renseigner auprès de
l’autorité communale, respectivement de leur architecte, avant de modifier la toiture de
leur propre chef. En dépit de l’absence incontestée de volonté de tromper, les recourants
ne pouvaient, de bonne foi, se croire autorisés à exécuter les travaux litigieux, si bien
qu’il n’y a pas lieu de tolérer la construction litigieuse pour ce motif.
A la lumière de ce qui précède, c’est sans violer le droit que les autorités précédentes
ont considéré que l’intérêt public au respect des autorisations de construire et au
maintien de constructions harmonieuses devait l’emporter sur les intérêts privés des
recourants à conserver une toiture esthétiquement plus à leur goût et leur garantissant
un meilleur ensoleillement, ainsi que sur les conséquences financières résultant d’une
remise en état. Cette solution pouvait, certes, paraître rigoureuse aux précités, mais n’en
demeurait pas moins dans la marge d’appréciation dont les autorités communales
bénéficient en la matière.
Le grief de violation du principe de proportionnalité tombe par conséquent à faux.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 60 al. 1 LPJA par
renvoi de l’art. 80 al. 1 let. e LPJA). La remise en état étant confirmée, il incombera à
l’autorité communale d’impartir aux recourants un nouveau délai d’exécution, celui fixé
initialement étant désormais largement échu.
Succombant, les recourants supporteront un émolument de justice fixé, notamment au
vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr.
(art. 88 al. 2, 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Pour les mêmes motifs,
les recourants n’ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario). Dans la
mesure où aucune indemnité pour les frais de procédure n’est, en règle générale,
allouée aux autorités et organismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent
gain de cause (art. 91 al. 3 LPJA), l’Etat du Valais et la commune n’y ont pas droit non
plus, aucun motif particulier ne justifiant ici de déroger à la disposition précitée.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________,
débiteurs solidaires.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Jean-Claude Vocat, avocat à Sierre, pour
X _________
et Y _________,
à la Commune de Z _________, à
B _________, et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 12 mars 2024