Par arrêt du 14 mai 2024 (7B_170/2024), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement.
A1 23 8
ARRÊT DU 5 JANVIER 2024
Tribunal cantonal
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant sur la base des
art. 72 ss de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ;
RS/VS 172.6) et de l’art. 26 al. 3 de la loi d’application, datée du 12 mai 2017 (LACP ;
RS/VS 311.1), du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0)
en la cause
X _________ , 1950 Sion, recourant représenté par Maître Michel De Palma, avocat,
1951 Sion
contre
OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D’AC COMPAGNEMENT , 1950 Sion,
autorité attaquée
(exécution des peines)
Faits
A. Le 4 juillet 2011, X _________ fut condamné céans en appel à 5 ans de privation
de liberté, sous déduction de la détention avant jugement, pour viol, tentative de
viol, contrainte sexuelle. Son internement fut, en outre, décidé, puis maintenu les
24 juin 2015, 12 juillet 2017, 11 octobre 2018 par le Tribunal de l’application des
peines et des mesures (TAPEM) qui, le 28 mai 2020, refusa de l’en libérer
conditionnellement et saisit l’autorité de jugement, en se référant à l’art. 65 al. 1
CP, à teneur duquel si, pendant l’exécution d’un internement, le condamné réunit
les conditions d’une des mesures thérapeutiques institutionnelles prévues aux
art. 59 et 61, le juge qui décidé cet internement peut ordonner ultérieurement une
pareille mesure.
Le 12 novembre 2020, le président du Tribunal du IIe arrondissement pour le
district de Sion constata la vérification de ces réquisits. Il astreignit X _________
à un traitement institutionnel dans un établissement fermé (art. 59 al. 3 CP),
mesure que le TAPEM maintint le 1er avril 2022.
Le 20 juin 2022, l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement
(OSAMA) plaça X _________ à Curabilis, à A _________.
B.
Le 28 septembre 2022, Me De Palma, avocat de X _________, écrivit au chef
de l’OSAMA qu’il avait pris note de la date d’un entretien de réseau fixé au
21 novembre 2022 et qu’il voulait avoir connaissance des documents que son
interlocuteur pourrait recevoir en vue de la préparation de cette réunion.
Après un échange de lettres sur ces documents et sur d’éventuels allègements
à accorder à X _________, Me De Palma informa, le 16 novembre 2022, le chef
de l’OSAMA qu’il assisterait à l’entretien de réseau du 21 novembre 2022. Il requit
l’octroi à son client d’une assistance judiciaire « pour que les frais et le temps
consacrés à (sa) défense (…) soient rémunérés au tarif AJ », en arguant de la
nécessité de sa présence auprès de X _________ lors dudit entretien.
Le 30 novembre 2022, le chef de l’OSAMA rappela à son correspondant les
limites du droit d’un détenu à bénéficier des services d’un avocat pendant
l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté. Ici, « à teneur des
comptes rendus des divers intervenants lors du réseau du 21 novembre 2022, il
n’était pas question d’octroyer un quelconque allègement à ce stade. Le plan
d’exécution de la mesure (suivait) son cours et aucune question juridique
complexe n’(apparaissait) à ce stade. Dès lors qu’aucun motif ne justifi(ait) l’octroi
de l’assistance judiciaire, celle-ci (devait) être refusée ». Suivait un § libellé « Par
ailleurs, nous vous saurions gré de nous transmettre toute information servant à
éclaircir la situation financière de votre client. En effet, cette requête poursuit l’un
des objectifs de transparence fixés lors du dernier réseau ».
Le 7 décembre 2022, Me De Palma « pris note du fait que l’OSAMA estimait que
l’assistance judiciaire devait être refusée » ; il l’invitait « toutefois à (lui) notifier
une décision en bonne et due forme dument motivée que je puisse contester ».
Le 21 décembre 2022, le Chef de l’OSAMA reprit les motifs de refus ressortant
de sa lettre du 30 novembre 2022, complétés par le constat que l’omission de
X _________ de renseigner sur ses avoirs et ses dettes avait pour conséquence
l’impossibilité de déterminer s’il était indigent.
C. Recourant le 16 janvier 2023, X _________ conclut à l’annulation de « la décision
de refus d’assistance judiciaire de l’OSAMA du 21 décembre 2022 », l’allocation
de cette aide publique devant aussi rétroagir au jour de la demande. Il la sollicite
également pour l’instance de recours, où il chiffre à 2500 fr. sa conclusion quant
aux dépens.
Le 28 janvier 2023, l’autorité attaquée proposa le rejet du recours et le refus de
l’assistance judiciaire.
X _________ a avancé des remarques complémentaires les 27 février et
14 avril 2023.
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 72, 80 al. 1 lit. a, c, d, 44 al. 1 lit. a, 46, 48, 56, 15 al. 2
lit. b LPJA ; art. 26 al. 1 et 3 LACP).
2. Dans les affaires administratives, les parties ont droit à l’assistance judiciaire si elles
ne disposent pas de ressources suffisantes (art. 2 al. 1 lit. a de la loi du 11 février 2009
sur l’assistance judiciaire - LAJ ; RS/VS 177.7) et si leur cause ne paraît pas dépourvue
de toute chance de succès (lit. b). L’art. 6 al. 1 de l’ordonnance du 9 juin 2010 sur
l’assistance judiciaire (OAJ ; RS/VS 177.700) commande de d’élucider la situation
pécuniaire du requérant sur la base du dossier et d’une instruction appropriée aux
circonstances. L’al. 3 astreint le requérant à fournir les documents et les renseignements
qui lui sont demandés, faute de quoi il sera réputé avoir échoué à rendre vraisemblable
sont indigence, sauf si celle-ci ressort du dossier.
Selon la jurisprudence dont s’inspirent ces normes, l’indigence n’est vraisemblable que
si le requérant a fait tout ce que l’on pouvait attendre de lui pour établir sa situation
économique (cf. p. ex. ATF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 cons. 3.2 citant 1C_232/2019
du 18 juillet 2019 cons. 2.1).
3. X _________ allègue que sa situation financière « est connue de toutes les autorités
depuis de nombreuses années », de sorte que l’OSAMA ne pouvait ignorer qu’il était
resté longtemps en prison « sans avoir une quelconque rentrée d’argent ni une
quelconque activité lucrative » (p. 7 du mémoire du 16 janvier 2023), « les maigres
revenus qu’il a pu accumuler (ayant) été affectés à des comptes de réserve dont il ne
peut disposer librement » (p. 9). Le recourant souligne aussi avoir obtenu l’assistance
judiciaire dans toutes les procédures auxquelles il a participé depuis qu’il exécute sa
peine et sa mesure de traitement institutionnelle, notamment quand il requérait des
allègements (p. 10).
4. Ces arguments ne portent pas : les opérations d’instruction réglementées à
l’art. 6 OAJ incombent à chaque autorité traitant une demande d’assistance judiciaire.
Partant, elle doit éclaircir elle-même la situation patrimoniale du requérant, sans être liée
par des décisions d’assistance judiciaire prises dans d’autres procédures. Il en va de
même des obligations que l’al. 3 de ce texte met à la charge du requérant qui ne peut
s’en dispenser en soutenant que son indigence a été reconnue dans d’autres cas
(cf. dans le même sens p. ex. ATF 5A_498/2023 du 20 octobre 2023 cons. 3.7). La
réserve de l’hypothèse où l’indigence ressort du dossier suppose que celui de l’autorité
instruisant une demande d’assistance judiciaire ait, dans son propre dossier, des pièces
ne provenant pas du requérant, mais décrivant de manière fiable la fortune et le revenu
effectif de celui-ci. X _________ ne soutient pas que l’OSAMA avait dans son dossier
des documents de ce genre.
Rien n’empêchait X _________ de remettre à l’autorité attaquée les informations dont
cette dernière lui avait indiqué, le 30 novembre 2022, la nécessité. Son omission de le
faire réalisait les prévisions de l’art. 6 al. 3 OAJ et entraînait le rejet de sa requête du
16 novembre 2022.
5. La décision entreprise se justifie pour cette raison, sans qu’on doive examiner le solde
de ses motifs ; le recours est rejeté (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA).
6. Cette issue étant d’emblée prévisible, la demande d’assistance judiciaire est
également rejetée (art. 2 al. 1 lit. a LAJ).
7. A titre exceptionnel, les frais sont remis à X _________ ; les dépens lui sont refusés
(art. 89 al. 3 et 91 al. 1 LPJA).
Par ces motifs,
Le recours et la demande d’assistance judiciaire sont rejetés.
Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Me Michel De Palma, avocat à Sion, pour le
recourant, et à l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement, à Sion.
Sion, le 5 janvier 2024.