Par arrêt du 29 août 2024 (2C_243/2024), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement.
A1 23 67
ARRÊT DU 16 AVRIL 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges ; Ferdinand Vanay, greffier
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Stéphane Coudray, avocat à Martigny
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS , autorité attaquée
(surveillance disciplinaire des notaires ; amende)
recours de droit administratif contre la décision du 14 mars 2023
Faits
A. X _________ est notaire et dispose, de ce fait, d’un droit d’accès étendu aux données
informatisées du registre foncier (ci-après : accès Intercapi), droit dont les détails sont
réglés dans une convention ad hoc conclue entre ce notaire et le Service des registres
fonciers et de la géomatique, actuellement le Service du registre foncier (ci-après : SRF ;
art. 28 al. 1 let. a ORF ; art. 4 et 5 de l’ordonnance du 17 octobre 2012 sur la tenue du
registre foncier informatisé – OcRFI).
Le susnommé exerce aussi la profession d’avocat. Depuis 2015, il représente à ce titre
A _________, dans la procédure de divorce qui l’oppose à son ex-époux B _________.
B. Le 15 janvier 2020, B _________ a dénoncé X _________ auprès du Département
de la sécurité, des institutions et du sport (ci-après : DSIS), autorité de surveillance
disciplinaire des notaires (art. 69 al. 1 LN). Il lui reprochait d’avoir déposé, le
18 décembre 2019, dans le cadre de la procédure de divorce précitée, des extraits
Intercapi relatifs à son patrimoine immobilier et à celui de la communauté héréditaire
dont il faisait partie. A le suivre, l’intéressé n’avait pu se procurer ces pièces que grâce
à l’accès étendu dont il bénéficiait en tant que notaire. En effet, les avocats ne
disposaient pas d’un tel accès, de sorte que X _________ n’était pas autorisé à en faire
usage dans le cadre du mandat d’avocat qui le liait à A _________. En produisant malgré
tout les extraits Intercapi litigieux, ce notaire avait donc violé les devoirs liés à sa charge.
Le 18 février suivant, X _________ a indiqué au DSIS que le SRF lui avait provisoirement
retiré son droit d’accès Intercapi, dans une décision incidente rendue le 6 février
précédent. Il a demandé la suspension de la procédure disciplinaire devant le DSIS
jusqu’à droit connu sur le recours qu’il avait interjeté auprès du Conseil d’Etat contre
cette décision incidente. Sur le fond, il a soutenu que son mandat d’avocat l’autorisait à
obtenir les extraits Intercapi en question, en vertu de l’art. 28 al. 1 let. c ORF, dès lors
qu’il menait avec la mandataire de B _________ des pourparlers qui tendaient à des
transferts de propriété en faveur de sa cliente A _________. Il a donc conclu au
classement de la dénonciation sans qu’aucune suite disciplinaire lui soit donnée. Il a joint
à sa réponse notamment les copies de plusieurs pièces destinées à étayer ses
allégations.
Le 9 mars 2020, X _________ a en outre déposé la copie d’une déclaration de
A _________ qui indiquait avoir requis son ministère de notaire. Il y était mentionné que
cette requête visait à obtenir des extraits de cadastre et de registre foncier permettant
de cerner la valeur des parcelles proposées à A _________ par son ex-époux en lieu et
place d’une contribution d’entretien après divorce, ceci afin que le notaire puisse, le
moment venu, rédiger une réquisition d’inscription au registre foncier et au cadastre.
Dans le cadre de l’instruction de cette procédure disciplinaire, la Chambre de
surveillance des notaires a été invitée à se déterminer. Dans son préavis du
12 novembre 2020, elle a retenu que X _________ avait obtenu les extraits Intercapi en
sa qualité de notaire, informations qu’il ne pouvait utiliser qu’en vue de l’instrumentation
d’un acte sur mandat d’une personne (art. 28 al. 1 let. a ORF). Elle en a déduit que
l’intéressé avait violé son secret professionnel de notaire (art. 40 LN et art. 20 du Code
de déontologie de l’Association des notaires valaisans ; ci-après : Code de déontologie)
en produisant ces extraits en sa qualité d’avocat représentant une partie dans une
procédure judiciaire. Selon elle, les explications fournies par le susnommé n’avaient
aucun fondement objectif, dès lors qu’au moment du dépôt des extraits Intercapi, aucun
acte ni aucune réquisition de transfert de propriété n’était à instrumenter. De plus, les
extraits en question portaient sur l’ensemble des biens immobiliers inscrits au nom de
B _________ et non uniquement sur la parcelle que celui-ci proposait de céder à son
épouse. La Chambre de surveillance des notaires a estimé que cette faute pouvait être
qualifiée de grave.
Dans sa détermination du 3 février 2021, X _________ a indiqué que ce préavis devait
être écarté, car il avait été obtenu en violation de son droit d’être entendu. A cet égard,
il a affirmé qu’il n’avait été informé ni du contenu exact du dossier qui avait été soumis à
la Chambre de surveillance des notaires, ni de la composition de celle-ci dans le cadre
de cette consultation. Sur le fond, il a relevé que la dénonciation émanait de la partie
adverse au procès civil et non du juge devant lequel les pièces litigieuses avaient été
produites, magistrat qui était pourtant tenu de signaler au DSIS tout notaire contrevenant
aux dispositions de la LN (art. 69 al. 3 LN). Il a ajouté que ni le notaire, ni l’avocat
n’avaient l’obligation de tenir secrets des faits concernant des tiers qui n’étaient pas ses
clients. Il a aussi indiqué qu’au demeurant, les extraits Intercapi en cause établissaient
des faits, sinon notoires, du moins accessibles à tout un chacun via les cadastres en
ligne, de sorte que leur communication dans le cadre du procès civil ne constituait
nullement une violation des devoirs du notaire. De plus, X _________ a soutenu qu’un
éventuel abus de l’accès Intercapi dont il bénéficiait ne constituait pas une violation de
la LN ou des dispositions du Code de déontologie, mais uniquement de l’art. 5 OcRFI,
violation pour laquelle il avait d’ores et déjà été sanctionné par le SRF (suspension de
l’accès durant six mois, cf. infra, let. C). Il en a déduit que, si tant est qu’une faute lui était
imputable, celle-ci ne pouvait être que légère et ne justifiait aucune sanction disciplinaire.
Le 9 mars suivant, la Chambre de surveillance des notaires a renoncé à formuler des
observations sur la détermination précitée.
X _________ a maintenu ses motifs et conclusions, le 6 juillet 2021.
Par décision du 1er octobre 2021, le DSIS a constaté que ce notaire avait violé les art. 40
LN et 20 du Code de déontologie et lui a infligé une amende de 1000 francs.
C. Parallèlement à cette procédure disciplinaire, le SRF a rendu une décision finale, le
6 mai 2020, qui faisait suite à sa décision incidente du 6 février 2020 citée plus haut. Il a
notamment décidé de retirer le droit d’accès Intercapi du notaire concerné « pour une
durée minimale de 6 mois, à compter du 6 février 2020 ».
Cette décision a fait l’objet d’un recours de X _________ auprès du Conseil d’Etat, le
8 juin 2020.
Le 7 août suivant, le SRF a restitué au susnommé son droit d’accès Intercapi, moyennant
le respect de certaines conditions.
Par décision du 7 octobre suivant, le Conseil d’Etat a constaté que le recours
administratif du 8 juin 2020 était devenu sans objet et a rayé l’affaire du rôle.
Dans un arrêt rendu le 15 juin 2021 (A1 20 182), la Cour de céans a partiellement admis
le recours de droit administratif formé par X _________ contre cette décision, réformant
son dispositif uniquement quant au montant des dépens alloués à l’intéressé. Cet arrêt
n’a pas été contesté et est entré en force.
D. Dans le cadre de la procédure disciplinaire, X _________ a contesté la décision du
DSIS du 1er octobre 2021 devant le Conseil d’Etat, en concluant à son annulation sous
suite de frais et de dépens, le 3 novembre 2021. Après avoir requis l’administration de
moyens de preuve, il a maintenu qu’un éventuel abus de l’accès Intercapi dont il
bénéficiait ne constituait pas une violation de la LN ou des dispositions du Code de
déontologie, mais uniquement de l’art. 5 OcRFI, violation pour laquelle il avait d’ores et
déjà été sanctionné par le SRF. Ensuite, il a rappelé que le secret professionnel auquel
le notaire était tenu ne s’étendait qu’aux faits confidentiels relatifs à ses clients et ne
comprenait pas, en particulier, des faits qui concernaient des tiers. A cet égard, il a
reconnu que les extraits Intercapi qu’il avait déposés dans la procédure de divorce
opposant B _________ à sa cliente A _________ comportaient des données dont
certaines n’étaient pas librement accessibles (notamment les charges hypothécaires),
mais il a relevé que ces données étaient disponibles pour qui faisait valoir un intérêt
suffisant, ce qui était son cas en tant qu’avocat de A _________. A le suivre, il ne
s’agissait donc pas de faits couverts par le secret professionnel du notaire. A titre
subsidiaire, il a contesté la gravité d’une éventuelle faute de sa part, alléguant que celle-
ci ne pouvait être que légère et ne justifiait qu’un simple rappel à l’ordre (art. 68 al. 5 LN),
voire éventuellement un blâme (art. 68 al. 1 let. a LN). Enfin, il a critiqué le montant des
frais mis à sa charge, qu’il a qualifié d’excessif et qui incluait en particulier une note de
frais de 2000 fr. émise par la Chambre de surveillance des notaires, note qui ne lui avait
jamais été soumise pour détermination et dont il discutait le bien-fondé.
Le 9 décembre 2021, le DSIS a conclu au rejet du recours, justifiant en particulier le
montant des frais qui avaient été mis à la charge du notaire.
X _________ a maintenu ses motifs et conclusions, le 20 janvier 2022.
Le 10 octobre suivant, il a rappelé que la production dans la procédure de divorce citée
plus haut des extraits Intercapi litigieux était pertinente pour l’issue de celle-ci. Il a joint
à son envoi notamment la copie d’une ordonnance émise le 22 septembre 2022 par le
Tribunal cantonal, devant lequel ce litige civil avait été porté.
Le 14 mars 2023, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. Après avoir écarté les offres de
preuve formulées par l’intéressé, il a considéré que celui-ci avait obtenu les extraits
Intercapi litigieux grâce à sa qualité de notaire, ce qu’il n’aurait pas pu faire en tant
qu’avocat. Il a ajouté, en se référant à un arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-3221/2018 du 6 avril 2022 et à la doctrine, que le notaire était tenu de garder secrets
tous les faits qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison de sa
profession. Il a aussi relevé que l’intéressé n’avait pas été dûment délié de ce secret et
qu’il avait obtenu les extraits Intercapi non pas en vue de l’instrumentation d’un acte
authentique, mais aux fins d’établir des prestations d’entretien en faveur de A _________
qu’il représentait en tant qu’avocat dans la procédure de divorce. Le Conseil d’Etat a
ainsi retenu que X _________ avait violé son secret professionnel de notaire en
déposant les extraits Intercapi en question devant le juge civil et qu’il aurait dû, dans
cette situation, soit solliciter l’édition de ces extraits dans le cadre de cette procédure
civile, soit requérir du registre foncier qu’il les lui fournisse en sa qualité d’avocat et en
justifiant sa demande. Quant à la mesure de la sanction prononcée par le DSIS, l’exécutif
cantonal a estimé que la gravité de la faute avait été correctement appréciée et que
l’amende de 1000 fr. se situait dans la fourchette basse des possibilités légales et n’était
ni disproportionnée, ni arbitraire au regard des circonstances du cas d’espèce. Enfin, il
a considéré que le DSIS avait arrêté conformément aux règles légales le montant des
frais mis à la charge de l’intéressé, y compris les débours de la Chambre de surveillance
des notaires, dont le préavis était un document interne qui pouvait être sollicité sans
entendre préalablement le notaire concerné.
E.a Le 24 avril 2023, X _________ a conclu céans, sous suite de frais et de dépens, à
l’annulation de cette décision et au constat qu’il n’avait commis aucune violation des
obligations de sa charge notariale, de sorte qu’aucune sanction n’était prononcée à son
encontre.
A l’appui de ses conclusions, l’intéressé a d’abord invoqué une violation de son droit
d’être entendu. Il a reproché à l’autorité précédente d’avoir refusé à tort d’interroger
A _________ et de tenir une audience publique, laquelle s’imposait pourtant en vertu de
l’art. 6 CEDH. Il a aussi affirmé que dite autorité n’avait pas traité son grief invoquant
l’absence de communication préalable de la composition de la chambre de surveillance
des notaires et des éléments qui avaient été soumis à celle-ci avant qu’elle rende son
préavis. Sur le fond, X _________ a maintenu qu’il n’avait pas violé son secret
professionnel de notaire. A cet égard, il a notamment soutenu que le Conseil d’Etat s’était
référé à tort à l’arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3221/2018 précité, cette
jurisprudence étant inapplicable vu la teneur de l’art. 40 LN. Quant à la sanction qui lui
avait été infligée, il a rappelé qu’elle n’avait pas lieu d’être, dès lors qu’il n’avait pas
contrevenu aux obligations de sa charge notariale et qu’il avait déjà fait l’objet d’une
sanction prononcée par le SRF. Au demeurant, il a estimé que l’amende de 1000 fr. qui
lui avait été infligée était disproportionnée. Enfin, il a maintenu ses critiques à l’égard du
montant des frais mis à sa charge par le DSIS.
A titre de moyens de preuve, l’intéressé a requis l’édition du dossier de la cause,
l’organisation d’une audience par le Tribunal cantonal, son propre interrogatoire ainsi
que l’audition en qualité de témoin de sa cliente A _________.
E.b Le 28 avril 2023, X _________ a déposé la copie du procès-verbal de l’assemblée
générale ordinaire 2022 de l’Association des notaires valaisans, qui s’était tenue le
28 avril à Sion. Il en a inféré qu’il n’était pas démontré que la Chambre de surveillance
avait siégé physiquement en 2020 et s’est demandé si le préavis du 12 novembre 2020
avait bien été émis par une autorité compétente.
Le Conseil d’Etat a déposé son dossier et a proposé de rejeter ce recours, le 14 juin
celui-ci indiquait qu’il renonçait à se déterminer.
Cette écriture a été communiquée à X _________, qui a indiqué, le 3 juillet 2023, ne pas
avoir d’observations complémentaires à formuler.
Le 12 décembre suivant, X _________ a affirmé qu’il pouvait être renoncé à la tenue de
débats publics, à son propre interrogatoire ainsi qu’à l’audition de sa cliente, moyennant
déclaration écrite de sa part et renseignements écrits à requérir de A _________.
Sept jours plus tard, la Cour a requis des renseignements de l’intéressé et de sa cliente.
Le 9 janvier 2024, A _________ a répondu comme suit aux questions qui lui avaient été
posées par écrit :
1.Confirmez-vous l’intégralité de la teneur de la déclaration annexée (signée par vos soins le 4 mars
2020 [dossier du DSIS p. 114]) ?
Oui.
2.Aviez-vous déjà fait appel à X _________, en sa qualité de notaire, bien avant le 4 mars 2020 ?
Je ne me souviens plus du tout de la date exacte.
3.Confirmez-vous que Maître X _________ vous a défendu dans votre procédure de séparation, puis
de divorce ?
Oui.
4.Nous vous remettons en annexe une copie de l’extrait d’une écriture (recours déposé au Tribunal
cantonal le 24 avril 2023 par X _________) et nous vous invitons à nous dire si les chiffres 2.1 à 2.8 et
2.19 à 2.21 vous paraissent exacts.
Je confirme que ces points me paraissent exacts.
5.Est-ce vous qui avez transmis les numéros des différentes parcelles propriété de votre ex-mari ou de
sa famille (parcelles nos […]) à Maître X _________ ?
Oui j’ai transmis les numéros des différentes parcelles à Maître**X _________.
Le 19 janvier suivant, X _________ a, quant à lui, répondu de la manière suivante aux
questions qui lui avaient été posées par écrit :
1.Confirmez-vous la teneur des allégués 2.1 à 2.8 et 2.19 à 2.21 du recours de droit administratif déposé
en votre nom le 24 avril 2023 ?
Je confirme intégralement la teneur des allégués 2.1 à 2.8 et 2.19 à 2.21 du recours de droit administratif
déposé le 24 avril 2023.
2.A _________ avait-elle recouru à vos services, en votre qualité de notaire, avant le 4 mars 2020 (date
de la déclaration signée par A _________) ?
Je réponds affirmativement à [cette] question […] précisant que**A _________ a recouru à mes services,
en ma qualité de notaire, aussi**bien avant le 4 mars 2020 qu’après.
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 79a al. 1 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48
LPJA). En tant que destinataire de la décision du Conseil d’Etat qui confirme la légalité
de la sanction disciplinaire fixée par le DSIS à son endroit, X _________ est
particulièrement touché par dite décision ; il dispose ainsi d’un intérêt digne de protection
à obtenir un contrôle juridictionnel du prononcé cantonal, de sorte que sa qualité pour
recourir est admise (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 LPJA).
2.
2.1 Le recourant sollicite tout d’abord l’administration de plusieurs moyens de preuve,
faisant ainsi usage d'un droit que la jurisprudence a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 148
II 73 consid. 7.3.1 et les réf. cit.) et qui est prévu par le droit cantonal (art. 80 al. 1 let. d,
56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
2.2 Le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause, le 14 juin 2023, de sorte que la
demande en ce sens est satisfaite.
Quant à l’organisation d’une audience par le Tribunal cantonal ainsi que l’interrogatoire
du recourant et l’audition en qualité de témoin de sa cliente A _________, l’intéressé y
a explicitement renoncé compte tenu des renseignements écrits qui ont été obtenus en
cours de procédure, les 9 et 19 janvier 2024.
3.
L’affaire a trait à la légalité d’une sanction disciplinaire infligée au recourant pour
violation du secret professionnel du notaire. La Cour examinera en premier lieu les griefs
formels que l’intéressé invoque en lien avec son droit d’être entendu (cf. infra, consid. 4).
Ensuite, elle traitera des griefs matériels qui portent respectivement sur la violation du
secret professionnel (cf. infra, consid. 5), la sanction infligée (cf. infra, consid. 6) et les
frais que le DSIS a mis à la charge du recourant (cf. infra, consid. 7).
4.
4.1 Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (cf. supra, consid. 2.1) comprend
notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite
à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature
à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1). La prise en considération
de ces moyens suppose que ceux-ci apparaissent utiles à l'établissement des faits
pertinents. L'autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de
l'utilité du moyen de preuve offert et renoncer à l'administrer lorsque le fait dont les
parties veulent établir la réalité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque sa
preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'elle arrive à la
conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles
ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1). En matière
d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque
l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve
propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa
portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des
conclusions insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5).
Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision.
Selon la jurisprudence, il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 145 IV 99 consid. 3.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous
les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut pour
le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V
557 consid. 3.2.1).
4.2
Le recourant reproche d’abord au Conseil d’Etat d’avoir refusé la tenue d’une
audience publique sans aucune motivation et en violation de l’art. 6 CEDH. On lit
toutefois, dans la décision rendue par cette autorité (p. 5 s.), que le recourant n’aurait
pas expliqué en quoi l’administration de certains moyens de preuve, dont l’aménagement
d’une séance par ladite autorité, serait susceptible d’apporter un éclairage différent de
celui ressortant des pièces déposées en procédure par les parties. Il s’ensuit que le
Conseil d’Etat a bel et bien fourni une motivation à l’appui de son refus d’organiser une
audience publique. Dans la mesure où le recourant a renoncé devant la Cour de céans
à une telle audience, à laquelle il a proposé de substituer des renseignements recueillis
par écrit, il apparaît que cette proposition aurait aussi pu être mise en œuvre devant
l’autorité précédente et qu’une audience publique n’était dès lors non plus pas
indispensable. Le recourant voit donc à tort une violation de son droit d’être entendu
dans le refus de cette autorité de tenir une audience publique.
Le même raisonnement vaut pour le refus du Conseil d’Etat d’entendre A _________ en
qualité de témoin. En effet, l’intéressé a critiqué ce refus dans son mémoire, mais il a
renoncé à la mise en œuvre de ce moyen de preuve devant la Cour de céans, en
proposant de recueillir des renseignements par écrit auprès de sa cliente. Il apparaît dès
lors que l’autorité précédente n’a pas violé le droit à la preuve du recourant.
Au demeurant, même s’il fallait considérer que ces refus de moyens de preuve étaient
viciés, les violations du droit d’être entendu qui en auraient résulté ne seraient pas
particulièrement graves et auraient été valablement réparées céans grâce aux
renseignements écrits que la Cour a recueillis sur proposition du recourant, guérison que
celui-ci évoque par ailleurs dans son mémoire (cf. p. 9, ch. 4.1.8). On ne voit en effet pas
quel intérêt digne de protection l’intéressé pourrait invoquer pour justifier un renvoi formel
de la cause devant l’autorité précédente, solution qui constituerait une vaine formalité
allongeant inutilement la procédure (dans le même sens, cf. p. ex. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_128/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.5 et les réf. cit.).
4.3 Le recourant reproche ensuite à l’autorité précédente de ne pas avoir traité son grief
qui invoquait une violation de son droit d’être entendu liée à l’absence de communication
préalable de la composition de la chambre de surveillance des notaires et des éléments
qui avaient été soumis à celle-ci avant qu’elle rende son préavis.
On lit pourtant dans la décision attaquée (p. 13, 2e par.) que le DSIS était habilité « à
s’enquérir du préavis de la Chambre de surveillance en vertu de l’art. 71 al. 3 LN » et
que le recourant avait « pu faire valoir ses arguments à ce sujet dans le cadre de la
présente procédure de recours », de sorte qu’on ne voyait « dès lors pas en quoi son
droit d’être entendu aurait été violé sur ce point » et qu’au demeurant, une éventuelle
violation de ce droit aurait été réparée devant le Conseil d’Etat. Celui-ci a en outre
précisé (cf. décision précitée p. 12, dernier par.) que « selon la doctrine, rien n’empêche
toutefois une autorité d’en consulter une autre, pour s’informer, sans qu’aucune
disposition ne le prévoie, la procédure de l’avis ou du préavis étant en effet courante » ;
il a ajouté qu’en principe, « les avis n’ont pas de conséquence juridique directe sur la
situation des tiers et ne constituent donc pas en soi des décisions, étant considérés
comme des actes internes », lesquels « peuvent donc être donnés sans entendre
préalablement l’intéressé » (MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 2011, p. 279 s.).
La Cour constate dès lors que l’autorité précédente a motivé, de manière conforme aux
exigences jurisprudentielles (cf. supra, consid. 4.1 dernier par.), le rejet du grief formel
invoqué par le recourant.
4.4 Il s’ensuit que la décision attaquée résiste aux critiques formelles que l’intéressé
formule céans, lesquelles sont rejetées.
5.
5.1 Sur le fond, le recourant conteste principalement avoir violé le secret professionnel
du notaire au sens de l’art. 40 LN.
Pour rappel, le Conseil d’Etat a considéré que l’intéressé avait obtenu les extraits
Intercapi litigieux grâce à sa qualité de notaire, ce qu’il n’aurait pas pu faire en tant
qu’avocat. Il a ajouté, en se référant à un arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-3221/2018 du 6 avril 2022 et à la doctrine, que le notaire était tenu de garder secrets
tous les faits qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison de sa
profession. Il a aussi relevé que l’intéressé n’avait pas été dûment délié de ce secret et
qu’il avait obtenu les extraits Intercapi non pas en vue de l’instrumentation d’un acte
authentique, mais aux fins d’établir des prestations d’entretien en faveur de A _________
qu’il représentait en tant qu’avocat dans la procédure de divorce. Le Conseil d’Etat a
ainsi retenu que X _________ avait violé son secret professionnel de notaire en
déposant les extraits Intercapi en question devant le juge civil et qu’il aurait dû, dans
cette situation, soit solliciter l’édition de ces extraits dans le cadre de cette procédure
civile précitée, soit requérir du registre foncier qu’il les lui fournisse en sa qualité d’avocat
et en justifiant sa demande.
5.2 Aux termes de l’art. 40 al. 1 LN, le notaire garde secrets les faits et déclarations qui
lui sont confiés par les parties ou dont il a eu connaissance en instrumentant pour elles.
Il ne peut permettre à des tiers non autorisés de prendre connaissance des documents
contenant de tels faits ou déclarations. En revanche, selon l’art. 40 al. 3 LN, le notaire
n'est pas tenu au secret professionnel si toutes les parties intéressées l'en délient (let. a),
si, à sa requête, il a obtenu du département l'autorisation de révéler un secret
indispensable à la protection d'intérêts prépondérants, publics ou privés (let. b) ou si,
pour qu'il accomplisse correctement son devoir professionnel, des tiers doivent être
informés de certains faits (let. c).
5.3 Le secret professionnel est l’un des piliers du notariat. D’une part, le mandant se
voit contraint de révéler au notaire certains aspects de sa vie privée ; d'autre part, le
notaire doit faire figurer dans les actes la réelle intention des parties. Il en résulte que
cette profession serait difficile à exercer sans un accès à la sphère personnelle des
clients et sans une confiance absolue de leur part. Ainsi, les activités du notaire le placent
dans un rapport de confiance étroit avec ses clients, rapport qui est protégé par le secret
professionnel. Le secret professionnel garantit au client de pouvoir compter sur la
discrétion absolue du notaire sans risquer de voir divulgués des éléments de sa vie
privée (cf. JEANDIN, La profession de notaire, 2e éd. 2023, p. 104 s. ; EIGENMANN,
Succession et secrets, in Journée de droit successoral 2019, p. 100 ; FAESSLER, Le
secret professionnel du notaire et le droit aux renseignements des héritiers, in Revue de
droit privé et fiscal du patrimoine – Not@lex 3/12, p. 109).
5.3.1 Dans les cantons où, comme en Valais, le notaire n’est pas un employé d’Etat, le
secret professionnel auquel celui-là est tenu trouve principalement son fondement à
l’art. 321 CP (FAESSLER, op. cit., p. 109), disposition dont le ch. 1 prévoit que sont punis,
sur plainte, notamment les notaires « qui révèlent un secret à eux confiés en vertu de
leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci ». Selon le
ch. 2 de cette norme pénale, une telle révélation n'est pas punissable si elle a été faite
avec le consentement de l'ayant droit ou avec l'autorisation de l'autorité de surveillance.
Enfin, le ch. 3 réserve la législation fédérale ou cantonale qui prévoit une obligation
d’aviser ou de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice. Cette
disposition vise à protéger une pluralité d'intérêts. Tout d'abord, elle protège le domaine
secret du particulier qui fait appel aux services du notaire. Elle répond à l'intérêt des
professionnels d'obtenir des informations aussi complètes que possible afin de pouvoir
accomplir efficacement leurs tâches. Ensuite, il s'agit de protéger l'intérêt public, en
garantissant que la profession de notaire puisse être exercée de manière conforme aux
règles de l’art, ce qui nécessite qu’elle inspire au public une grande confiance (cf. RVJ
2020 p. 52, consid. 4.2 ; SCHNYDER ET AL*.*, Le notaire en Valais – Partie générale, 2020,
p. 116 s. ; EIGENMANN, op. cit., p. 95 s. ; FAESSLER, op. cit., p. 110).
5.3.2 Le secret doit être appris dans l'exercice de la profession. L'art. 321 ch. 1 al. 1 CP
distingue deux hypothèses, soit que le secret est confié en vertu de la profession, soit
que le professionnel qualifié en a eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. Dans le
premier cas, la personne se confie au notaire en raison de sa profession, en sa qualité
de notaire. Peu importe que le secret soit confié en vue de l'accomplissement d'un acte
relevant de la profession. Le secret peut être confié non seulement par la personne
directement concernée, mais également par un tiers, par exemple lorsque ce dernier
s'adresse au notaire et lui fait part d'informations concernant son client. A l'inverse, le
client du notaire peut lui confier des faits touchant des tiers, par exemple lorsque le client
lui fait part de ses conflits familiaux en vue d'obtenir des conseils (FAESSLER, op. cit., p.
112). Dans la deuxième hypothèse, le notaire a connaissance du secret dans l'exercice
de sa profession. Il s’ensuit qu’en principe, il doit aussi respecter le secret intéressant un
tiers (MOOSER, Le droit notarial en Suisse, 2e éd. 2014, no 246 p. 164 ; FAESSLER, op.
cit., p. 113 et les réf. cit. sous n. 72).
5.3.3 Le recourant soutient que le Conseil d’Etat s’est référé à tort à l’arrêt A-3221/2018
précité, cette jurisprudence étant à son avis inapplicable en l’espèce puisqu’elle se fonde
sur une disposition de droit cantonal neuchâtelois qui diverge de l’art. 40 LN. Il souligne
que ce dernier semble restreindre le secret professionnel du notaire aux faits et
déclarations confiés par les parties, soit en l’occurrence sa cliente A _________ qui
l’avait mandaté afin « de procéder à une éventuelle instrumentalisation future d’un
acte ». Il ajoute que l’art. 40 LN semble également limiter la conservation secrète des
faits dont le notaire a eu connaissance en instrumentant pour elles, hypothèse qui n’est
pas réalisée en l’espèce puisqu’en définitive, il n’a instrumenté aucun acte en faveur de
sa cliente. Enfin, le recourant argue qu’au demeurant, sa cliente l’a délié du secret
professionnel, de sorte qu’il pouvait, sans enfreindre l’art. 40 al. 1 LN, déposer les
extraits Intercapi litigieux dans la procédure de divorce où il défendait sa cliente en tant
qu’avocat.
En premier lieu, la Cour estime qu’il est douteux que l’art. 40 al. 1 LN puisse être
interprété dans le sens que voudrait lui donner le recourant. Certes, il est exact que, si
l’on s’en tient strictement au texte de cet article, son champ d’application paraît un peu
plus restreint que celui de l’art. 321 ch. 1 CP, tel qu’exposé aux considérants 5.3.1 et
5.3.2. Les travaux préparatoires du législateur valaisan ne mettent cependant pas en
évidence une volonté de celui-ci d’instituer une distinction par rapport à la norme pénale
précitée (v. BSGC 2004 – 4, session ordinaire de juin, p. 621 s.) et qui s’écarterait, au
demeurant, des solutions adoptées par nombre d’autres cantons (dont les textes de loi
peuvent être interprétés de manière conforme à l’art. 321 ch. 1 CP ; cf. p. ex. art. 36 al.
1 LN-BE, art. 26 al. 1 LN-FR, art. 57 al. 1 LN-NE, art. 19 al. 1 et 2 LN-JU, art. 7 al. 1
LNot-GE et art. 42 al. 1 et 2 LN-VD). Une interprétation littérale de l’art. 40 al. 1 LN serait
susceptible d’aboutir à une situation où le comportement d’un notaire valaisan tomberait
sous le coup de la norme pénale fédérale, sans toutefois enfreindre formellement la
disposition cantonale. Dans un tel cas, le notaire indélicat ne s’exposerait à aucune
sanction disciplinaire, ce qui apparaît d’autant plus contradictoire que cette procédure
prévoit des sanctions moins graves que la procédure pénale, tel que le blâme ou le
simple rappel à l’ordre (art. 68 al. 1 let. a et al. 5 LN). Par ailleurs, il n’y a a priori aucune
justification objective à opérer des distinctions sur l’étendue du secret professionnel du
notaire, en fonction du canton dans lequel celui-ci exerce son ministère. La Cour est
donc d’avis qu’en l’occurrence, le fait que le recourant n’a pas instrumenté d’acte pour
sa cliente ne modifie pas son obligation de garder secrets les faits et déclarations dont il
a eu connaissance dans le cadre de la préparation de l’acte en question (dans le même
sens, cf. BSGC 2004 – 4, session ordinaire de juin, p. 622), y compris les informations
figurant dans les extraits Intercapi.
Ensuite, dans son arrêt A-3221/2018, le Tribunal administratif fédéral a défini le secret
professionnel du notaire en se fondant sur l’art. 321 ch. 1 CP et sur la jurisprudence
fédérale (cf. arrêt précité consid. 5.2 et 5.3) et non en interprétant la disposition topique
du droit cantonal neuchâtelois. Quoi qu’en dise le recourant, le Conseil d’Etat s’est donc
référé à bon droit à cet arrêt pour apprécier la portée du secret professionnel du notaire
en droit cantonal valaisan, portée dont on vient de voir qu’elle devrait correspondre à
celle qui ressort de l’art. 321 ch. 1 CP.
Par ailleurs, le recourant et le Conseil d’Etat divergent sur la date à partir de laquelle
A _________ a fait appel au ministère de l’intéressé. Celui-ci reproche à dite autorité
d’avoir retenu à tort que cette date correspondait au 4 mars 2020, soit la date d’une
attestation écrite signée par la susnommée (cf. pièce n. 114 du dossier du DSIS). Céans,
A _________ a indiqué qu’elle ne se souvenait plus de la date exacte à laquelle elle
avait sollicité le recourant en sa qualité de notaire (cf. réponse du 9 janvier 2024) ; celui-
ci a, quant à lui, confirmé que la susnommée avait requis son ministère de notaire avant
le 4 mars 2020 (cf. réponse du 9 janvier 2024), ce qui paraît exact. Il ressort en effet de
l’attestation précitée que A _________ a requis les services du notaire X _________, en
raison de pourparlers relatifs à la liquidation des comptes entre époux incluant la cession
d’une parcelle appartenant à son ex-mari ; la susnommée précise « avoir remis à
X _________ dans ce cadre, le 11 décembre 2019, les numéros de parcelles », ce qui
laisse supposer qu’elle avait sollicité le recourant en sa qualité de notaire au moins
depuis cette date. Quoi qu’il en soit, la Cour est d’avis qu’il est superflu de connaître le
jour exact auquel la cliente a requis les services du notaire. En effet, le Conseil d’Etat
mentionne cette date en page 8 de sa décision, lorsqu’il examine la question de savoir
si le notaire X _________ a été valablement libéré du secret professionnel par sa cliente
A _________. Or, cette question peut être tranchée quelle que soit la date à laquelle
l’intéressée a fait appel au ministère du recourant.
En effet, on rappellera à cet égard que le notaire n’est pas tenu au secret professionnel
notamment « si toutes les parties intéressées l’en délient » (art. 40 al. 3 let. a LN ;
v. aussi art. 320 ch. 2 CP). Le droit de lever le secret est strictement personnel et,
lorsque celui-ci concerne plusieurs parties, toutes doivent donner leur accord (MOOSER,
op. cit., no 252 p. 168). Afin de définir la personne habilitée à consentir à la révélation du
secret, il faut se demander qui est le bénéficiaire du droit au secret, soit la personne qui
a un intérêt au maintien de ce secret. Il ne s’agit pas forcément de la personne qui a
communiqué l’information au notaire (FAESSLER, op. cit., p. 115 s.). En l’occurrence, les
maîtres du secret sont les propriétaires des parcelles figurant dans les extraits Intercapi
obtenus par le recourant, à savoir B _________ et l’hoirie dont celui-ci fait partie. Ceux-
ci ont un intérêt au maintien du secret, que le notaire ne saurait révéler sans leur
consentement ; peu importe que les intéressés ne sont pas les clients du recourant.
Partant, le fait que celui-ci aurait été délié du secret par sa cliente A _________ n’est
pas pertinent, celle-ci n’étant pas la bénéficiaire des renseignements secrets contenus
dans les extraits Intercapi.
5.4 Pour qu'il y ait un secret, la doctrine considère généralement qu’il faut la réalisation
de quatre conditions cumulatives.
5.4.1 Les deux premières conditions sont que le fait ne doit pas être déjà connu du
public et qu’il ne doit pas être accessible sans restriction à toute personne qui s'y
intéresse (JEANDIN, op. cit., p. 109 ; MOOSER, op. cit., p. 165). Tel est le cas pour les
informations qui figurent dans des registres entièrement publics qui peuvent être
consultés par tout un chacun, comme le registre de commerce. Par contre, si la personne
doit justifier d'un intérêt afin d'accéder à l'information, celle-ci n'est pas librement
accessible et cela reste un secret, car seul un nombre limité de personnes peuvent en
prendre connaissance. C'est le cas pour le registre foncier (FAESSLER, op. cit., p. 111 s.
et les réf. cit.).
Ensuite, le détenteur du secret doit avoir un intérêt à le taire. Il n'est pas nécessaire que
l'intérêt trouve une justification morale, il suffit qu'il existe en fait.
Pour finir, le détenteur doit avoir la volonté de garder le fait confidentiel. Il peut vouloir
une divulgation à un cercle restreint de personnes seulement, mais cela ne libère pas le
notaire du secret professionnel. Or, le détenteur du secret n'exprime pas toujours
clairement sa volonté. Il appartient donc au professionnel de supposer sa volonté et de
lui demander des éclaircissements si nécessaire (FAESSLER, op. cit., p. 112 et les réf.
cit.).
5.4.2 Céans, le recourant ne conteste pas, à juste titre, la nature en soi secrète des
extraits Intercapi litigieux, en raison de certaines informations qu’ils contiennent, en
particulier les données relatives aux charges hypothécaires d'un immeuble qui ne sont
pas accessibles au public sans condition (cf. art. 970 CC et 26 ORFa contrario ; v. aussi
RVJ 2011 p. 186, consid. 2 ; FAESSLER, op. cit., p. 111 in fine et p. 112 ab initio).
Il argue toutefois que, quelques semaines après qu’il a déposé ces pièces dans la
procédure de divorce, celles-ci ont été produites par l’avocate défendant B _________.
De l’avis de la Cour, ce fait n’est pas déterminant. En effet, le dépôt ultérieur des extraits
Intercapi par l’avocate de B _________ ne signifie nullement que celui-ci n’avait pas la
volonté de tenir ces pièces secrètes, si elles n’avaient pas été d’emblée produites par le
recourant. Or, il est constant que l’officier public a déposé ces extraits sans avoir le
consentement du principal intéressé, à savoir B _________. Ce faisant, il a révélé des
renseignements obtenus grâce à son ministère de notaire et auxquels il n’aurait pas pu
avoir accès en tant qu’avocat, renseignements qui étaient donc couverts par le secret
professionnel du notaire. On rappellera à cet égard que ce secret professionnel vise à
protéger non seulement l’intérêt privé du maître du secret, mais aussi l’intérêt public, à
savoir la garantie de confiance et de discrétion que doit offrir la profession (cf.supra,
consid. 5.3.1).
Enfin, le recourant se réfère à l’avis du juge civil, qui a reconnu que la production dans
la procédure de divorce des extraits de parcelles dont B _________ est propriétaire était
pertinente pour trancher cette cause. Cet argument ne lui est toutefois d’aucun secours,
puisqu’il ne change rien au fait que le notaire X _________ n’était pas autorisé à mettre
les pièces litigieuses à disposition de tiers – y compris de l’avocat X _________ ou de la
cliente de celui-ci – sans le consentement de B _________. Comme le relève l’autorité
précédente, le recourant aurait dû soit solliciter l’édition de ces pièces dans le cadre de
la procédure civile précitée, soit requérir du registre foncier qu’il les lui fournisse en sa
qualité d’avocat et en justifiant sa demande.
5.5 Attendu ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité précédente a retenu que le
recourant avait violé le secret professionnel du notaire.
6.
6.1 Ensuite, le recourant soutient que la sanction disciplinaire n’a pas lieu d’être, dès
lors qu’il a déjà fait l’objet d’une sanction prononcée par le SRF. Il affirme qu’au
demeurant, l’amende de 1000 fr. qui lui a été infligée est disproportionnée.
6.2 S’agissant de la sanction prononcée par le SRF, la Cour rappelle qu’en tant que
notaire, le recourant dispose d’un accès Intercapi, dont les détails sont réglés dans une
convention ad hoc conclue entre ce notaire et le SRF (art. 28 al. 1 let. a ORF ; art. 4 et
5 OcRFI). Cette convention règle notamment le droit d'accès, l’étendue de ce droit, les
finalités d’utilisation, la protection contre l’accès non autorisé, le contrôle et les
contraventions et sanctions (cf. convention sous pièce n. 77 ss du dossier du DSIS). Par
décision du 6 mai 2020, le SRF a retiré le droit d’accès Intercapi de l’intéressé à compter
du 6 février précédent pour une durée minimale de six mois, considérant que celui-ci
avait violé les obligations qui découlaient de cette convention ; cet accès a été par la
suite restitué au recourant, le 7 août 2020, moyennant le respect de certaines conditions.
Cela étant, il y a lieu d’opérer une distinction claire entre les obligations découlant de la
convention précitée et celles qui sont liées à l’exercice de la profession de notaire. En
effet, la violation des premières est susceptible d’entraîner des sanctions prononcées
par le SRF et limitant ou annulant l’accès Intercapi (cf. convention ch. 8.1), tandis que la
violation des secondes est passible de sanctions disciplinaires rendues par le DSIS en
vertu des art. 67 ss LN. Il s’agit de deux procédures distinctes, qui dépendent d’autorités
différentes et qui ne poursuivent pas les mêmes buts. Partant, le fait que le recourant a
déjà été sanctionné par le SRF d’un retrait temporaire de son accès Intercapi ne signifie
nullement que son comportement, qui réalise en outre les conditions d’une violation du
secret professionnel (cf. supra, consid. 5), ne puisse pas faire l’objet d’une sanction
disciplinaire au sens de l’art. 68 LN. L’intéressé invoque ainsi en vain une violation du
principe de ne bis in idem (interdiction de la double peine).
6.3 Quant à la proportionnalité de la sanction, le recourant estime que celle-ci est trop
sévère. Il affirme que l’amende est injustifiée, compte tenu de son absence totale
d’antécédents en 36 ans de ministère et des autres circonstances du cas d’espèce. A
cet égard, il rappelle que l’accès aux extraits Intercapi a été requis par sa cliente
A _________, qui l’a mandaté en tant que notaire en vue de l’instrumentation d’un acte
authentique. Il ajoute que ces pièces étaient pertinentes pour la procédure de divorce
opposant la susnommée à son ex-mari et qu’elles ont d’ailleurs été produites
ultérieurement par l’avocate de celui-ci. Le recourant soutient que, sur le vu de ces
éléments, l’autorité précédente aurait dû lui infliger un blâme au lieu d’une amende.
6.3.1 En son premier alinéa, l’art. 68 LN dresse une liste de sanctions disciplinaires qui
vont de la plus légère, à savoir le blâme (let. a), à la plus lourde, à savoir la destitution à
titre définitif (let. e) ; l’amende jusqu’à un montant de 10'000 fr. y est citée à la let. b.
D’après l’art. 68 LN, la sanction disciplinaire est décidée en fonction du degré de
culpabilité du notaire, de ses antécédents et des intérêts menacés ou lésés (al. 2), la
destitution ne pouvant, dans la règle, sanctionner qu’une faute grave commise par un
notaire récidiviste (al. 4). Par ailleurs, dans les cas de peu de gravité, l’art. 68 al. 5 LN
autorise l’autorité à renoncer à toute sanction disciplinaire si un simple rappel à l’ordre
laisse présumer que le notaire exercera ses fonctions de manière irréprochable à
l’avenir.
6.3.2 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 Cst., exige qu'une
mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que
ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un
rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe
de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 149 I 129 consid. 3.4.3 et les réf. cit.).
En matière disciplinaire, le choix du type et de la gravité de la sanction doit être approprié
au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà
de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés (arrêts du
Tribunal fédéral 8D_10/2020 du 7 avril 2021 consid. 4.1 et 8C_24/2017 du 13 décembre
2017 consid. 3.4). Lorsque l'autorité choisit la sanction disciplinaire qu'elle considère être
appropriée, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation, lequel est toutefois
subordonné au respect du principe de la proportionnalité. Son choix ne dépend pas
seulement des circonstances subjectives de la violation incriminée ou de la prévention
générale, mais aussi de l'intérêt objectif à la restauration, vis-à-vis du public, du rapport
de confiance qui a été compromis par la violation du devoir de fonction (arrêts du Tribunal
fédéral 8D_10/2020 précité consid. 4.2 et 8C_480/2012 du 28 juin 2013 consid. 6.4 ;
ACDP A1 21 184 / A1 21 222 du 12 août 2022 consid. 7.1.2).
La jurisprudence énonce de manière constante que seuls des manquements significatifs
aux devoirs de la profession justifient la mise en œuvre du droit disciplinaire (ATF 144 II
473 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral fédéral 2C_747/2022 du 14 février 2023
consid. 5.2 et les réf. cit.). Cette règle ne saurait toutefois être comprise en ce sens que
l'acte concerné doit revêtir une gravité qualifiée pour relever du droit disciplinaire. Certes,
la mise en œuvre de ce droit ne saurait se justifier pour des manquements très légers et
non réitérés aux obligations professionnelles. Cependant, le fait que la grille des
sanctions possibles débute par un simple blâme autorise déjà l'autorité disciplinaire à y
recourir pour des manquements de moindre importance, puisqu'il s'agit de rendre le
professionnel attentif aux conséquences potentielles d'un comportement. La
responsabilité disciplinaire nécessitant une faute (ATF 148 I 1 consid. 12.2 et l'arrêt cité),
celle-ci joue un rôle décisif pour la fixation de la peine et donc dans l'analyse de la
proportionnalité de la mesure. La faute peut être commise sans intention, par négligence,
par inconscience et donc également par simple méconnaissance d'une règle (arrêt
2C_747/2022 précité consid. 5.2 et les réf. cit.).
6.3.3
En l’espèce, le Conseil d’Etat a confirmé les appréciations du DSIS et de la
Chambre de surveillance des notaires, qui avaient qualifié la faute du recourant de
« grave ». Il a notamment retenu que le dossier ne contenait pas de document attestant
la volonté des parties au divorce de stipuler un quelconque acte authentique, que les
extraits Intercapi déposés par le recourant concernaient non seulement le mari de sa
cliente, mais également le père de celui-ci, et que le secret professionnel du notaire était
un élément très important de sa relation avec son client (cf. décision attaquée p. 11).
Céans, le recourant ne prétend pas que ces constatations sont erronées. Partant, la
Cour estime que l’appréciation de l’autorité précédente est défendable : objectivement,
les faits qui sont reprochés au recourant peuvent justifier une amende de 1000 francs.
Elle relève que cette sanction disciplinaire est la plus légère après le blâme et souligne
que le montant fixé se situe, sinon à un minimum, à tout le moins dans la « fourchette
basse » par rapport au montant maximum de 10'000 francs. Somme toute, même si les
autorités précédentes qualifient la faute du recourant de « grave », force est de constater
que la sanction infligée ne l’est pas et qu’elle est plutôt légère, voire moyenne. Les autres
circonstances relevées par l’intéressé – à savoir l’absence d’antécédents, la requête de
sa cliente A _________ et le fait que les extraits Intercapi produits étaient pertinents pour
la procédure civile opposant la susnommée à son ex-mari et ont d’ailleurs été déposés
ultérieurement par l’avocate de celui-ci – doivent elles aussi être prises en considération
pour fixer la sanction. De l’avis de la Cour, bien que ces circonstances permettent de
relativiser quelque peu le degré de gravité des manquements qui sont reprochés au
recourant, elles ne sont pas suffisantes pour assimiler le cas à une affaire de très faible
importance justifiant la sanction la plus légère, soit le blâme. Rien n’indique d’ailleurs
qu’elles ont été ignorées par les autorités précédentes dans leurs appréciations
respectives (cf. p. ex. décision attaquée p. 11, 2e par.). On précisera enfin que les
activités de notaire et d'avocat obéissent à des logiques et des fonctions largement
différentes et que ceux qui les exercent sont soumis à deux régimes distincts de droits
et de devoirs (BOHNET, Professions d’avocate-e, de notaire et de juge, 4e éd. 2021, p.
119). Ainsi, certains cantons, tels Vaud et Genève, ont jugé l'exercice cumulatif de ces
deux professions comme étant incompatible. Dès lors, le notaire qui, à l’instar du
recourant, pratique également comme avocat doit être d'autant plus attentif à éviter toute
interférence entre ces deux activités (arrêt du Tribunal fédéral 2C_26/2009 du 18 juin
2009 consid. 8.3 in fine).
En définitive, la Cour retient que l’amende fixée à 1000 fr. sanctionne adéquatement les
faits reprochés au recourant, compte tenu de l’absence d’antécédents de celui-ci, de la
faute moyennement grave commise et des intérêts très importants en jeu. Cette sanction
est au surplus apte à produire l’effet escompté puisque, comme le relève le Conseil
d’Etat, elle incitera le recourant à adopter à l’avenir un comportement conforme aux
exigences de la profession, permet de rétablir le fonctionnement correct de celle-ci et
sauvegarde le bon renom et la confiance des citoyens envers elle (cf. idem). Il n’y a dès
lors pas lieu de censurer la décision du Conseil d’Etat qui confirme la proportionnalité de
cette amende.
6.4 Il s’ensuit que les griefs qui critiquent la sanction infligée au recourant sont rejetés.
7.
7.1 Enfin, celui-ci maintient que les frais de procédure devant le DSIS ont été calculés
et imputés en violation du droit.
7.2
Dans sa décision du 1er octobre 2021 (ch. 10), le DSIS a mis à la charge de
l’intéressé un émolument de 1650 fr., en précisant que « l’instruction n’a pas nécessité
de mesures d’investigation particulières » et que « la cause n’a pas présenté de
complexité particulière sur le plan des faits et du droit ». Il y a ajouté des débours de
2000 fr., soit le montant figurant dans la note de frais établie par la Chambre de
surveillance des notaires (cf. pièce n. 119 du dossier du DSIS).
7.3 L'émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties ainsi que de leur situation financière ; il
oscille entre un minimum et un maximum arrêtés eu égard aux principes de la couverture
des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Lorsque des
circonstances particulières le justifient, l’autorité peut, notamment en matière de droit
public, majorer ces limites jusqu’au quintuple (art. 13 al. 3 LTar).
Le principe d'équivalence implique que le montant de la contribution soit en rapport avec
la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (cf. ATF
132 II 371 consid. 2.1, cité p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2022 du 9 mars 2023
consid. 5.2.3.1). Quant au principe de la couverture des frais, il impose que le produit
global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des
coûts engendrés par la branche ou subdivision concernée de l'administration, y compris,
dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves (cf. ATF
139 III 334 consid. 3.2.3 et 135 I 130 consid. 2).
7.4
Le recourant a critiqué devant le Conseil d’Etat, d’une part, le montant de
l’émolument mis à sa charge par le DSIS. L’exécutif cantonal a rejeté ce grief, estimant
que ce montant de 1650 fr. était justifié eu égard au travail d’instruction, de recherche et
de rédaction non négligeable fourni par le Département afin de rendre sa décision de
12 pages.
Céans, l’intéressé argue à bon escient que la motivation de l’autorité précédente est en
contradiction avec celle du DSIS qui, au ch. 10 de sa décision, précisait que l’affaire
n’avait présenté aucune mesure d’instruction ou complexité spéciales. La Cour relève
que le montant de 1650 fr. constitue un maximum (hors circonstances particulières selon
l’art. 13 al. 3 LTar) que l’art. 23 al. 1 let. b LTar fixe pour une affaire non pécuniaire
tranchée par le Département. Or, le DSIS ne fournit dans sa décision aucune justification
au montant de l’émolument mis à la charge du recourant. Les explications qu’il a
développées par la suite, dans son écriture du 9 décembre 2021 adressée à l’autorité
précédente, ne convainquent pas. En effet, les correspondances et les pièces produites
n’ont pas été spécialement nombreuses, le dossier constitué par le DSIS comportant
environ 150 pages avant la décision rendue, le 1er octobre 2021. En outre, s’il est exact
que la décision du Département comporte un exposé des faits plutôt détaillé et une partie
en droit amplement motivée, sa longueur de 12 pages ne suffit pas à justifier la fixation
d’un émolument au maximum de l’échelle prévue par la disposition précitée. A cet égard,
la Cour remarque que le Conseil d’Etat a perçu, pour l’instruction du recours administratif
et la rédaction de sa décision de 14 pages, un émolument nettement inférieur à celui fixé
par le DSIS, soit un montant de 1000 fr. (sur un maximum de 1800 fr. ; cf. art. 23 al. 1
let. c LTar). A cela s’ajoute, comme le fait observer le recourant, que le DSIS s’est
appuyé notamment sur le préavis rendu par la Chambre de surveillance des notaires
pour rendre sa décision, préavis qui a été également facturé à l’intéressé.
Compte tenu de l’ensemble de ces motifs, il y a lieu d’admettre le grief du recourant. Sur
le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et
compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 23 al. 1 let. b
LTar, la Cour décide de fixer l’émolument perçu par le DSIS à 900 francs.
7.5
D’autre part, l’intéressé a contesté devant l’autorité précédente les débours de
2000 fr. que le DSIS avait mis à sa charge et qui correspondaient à la note de frais émise
par la Chambre de surveillance des notaires. Dite autorité a aussi écarté ce grief. En
particulier, elle a constaté que la consultation de la Chambre de surveillance des notaires
par le département était prévue par l’art. 71 al. 3 LN, lorsqu’en raison d’un même
agissement fautif, le notaire concerné contrevenait à la loi et se rendait coupable d’une
atteinte à la dignité professionnelle. Elle a précisé que cette consultation pouvait se faire
par le biais d’un préavis, qui était un acte interne pouvant être établi sans entendre
préalablement le recourant. Elle a ajouté que cette Chambre de surveillance des notaires
était défrayée pour son travail, conformément aux statuts de l’Association des notaires
valaisans, et que le montant de 2000 fr. englobait la délibération en séance plénière de
ses six membres, la préparation de cette délibération ainsi que la rédaction et l’envoi du
préavis de 6 pages.
Le recourant qualifie ce montant de « manifestement excessif », soutenant que les
membres siégeant à la chambre de surveillance, tous notaires professionnels,
connaissaient pleinement ce domaine du droit et étaient en mesure d’émettre leur
préavis sans y consacrer un temps de réflexion et de préparation très long. Cet argument
ne convainc pas. Bien que la note de frais émise par la Chambre de surveillance des
notaires ne comporte pas de décompte précis, le montant de 2000 fr. qu’elle fixe ne
saurait objectivement être qualifié d’excessif au regard des principes d’équivalence et
de couverture des frais. En particulier, la Cour rappelle que six notaires ont consacré du
temps pour prendre part à la délibération de la Chambre de surveillance ; même si cette
délibération a pu être relativement brève, le fait qu’elle a impliqué six professionnels de
la branche, tous susceptibles d’être défrayés, doit également être pris en considération.
En outre, la Cour remarque que la préparation du préavis de 6 pages a dû prendre
plusieurs heures, dans la mesure où il répond de manière assez détaillée aux questions
posées par le DSIS quant à la violation du secret professionnel, à la violation d’autres
règles déontologiques et au degré de gravité de l’affaire. Elle relève enfin que, lorsqu’elle
arrête le montant de ses frais, la Chambre de surveillance des notaires n’a pas à tenir
compte de limites similaires à celles que fixe la LTar.
Dans son écriture du 28 avril 2023, le recourant affirme qu’il n’est pas démontré que la
Chambre de surveillance a siégé physiquement en 2020 et il se demande si le préavis
au dossier émane bien de cette autorité ou de son président, auquel cas il serait nul et
non avenu. Il dépose à cette occasion la copie du procès-verbal de l’assemblée générale
ordinaire 2022 de l’Association des notaires valaisans, qui s’est tenue le 28 avril à Sion.
Il ressort de ce document que la Chambre de surveillance n’a pas siégé physiquement
en 2021, mais qu’elle l’a fait à quatre reprises « de 2017 à 2020 ». Contrairement à ce
que pense le recourant, le contenu de ce procès-verbal ne permet aucunement de mettre
en doute la validité du préavis du 12 novembre 2020. En effet, ce document n’indique
pas que la Chambre de surveillance des notaires ne s’est pas réunie au cours de l’année
2020, pas plus qu’il n’évoque l’existence d’un préavis établi par le président de cette
chambre de surveillance. Au demeurant, une note au bas de la dernière page du préavis
du 12 novembre 2020 précise que le président signe en qualité de mandataire de la
Chambre de surveillance et qu’il n’est pas l’auteur du préavis.
Partant, les griefs formulés sur ces points sont rejetés.
7.6
En synthèse, les frais perçus par le DSIS doivent être fixés à 2908 fr., montant
incluant les débours de 2000 fr. et le timbre santé de 8 fr. (art. 115 LS et 1 al. 1 let. e de
l’arrêté du 2 novembre 2016 fixant le barème du droit spécial perçu pour la promotion de
la santé et la prévention des maladies).
8.
8.1
Attendu ce qui précède, le recours est partiellement admis dans le sens des
considérants 7.4 et 7.6 ; il est rejeté pour le surplus (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
Le ch. 1 du dispositif de la décision du Conseil d’Etat est réformé comme suit : « 1. Le
recours est partiellement admis et les frais de la décision du DSIS, par 2908 fr., sont mis
à la charge de Me X _________ ».
8.2 Le recourant n’obtenant que partiellement gain de cause, il lui incombe de supporter
une part des frais en présente instance (art. 89 al. 1 LPJA), le solde devant être remis
(art. 89 al. 4 LPJA). Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence
des prestations et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1
et 25 LTar, l'émolument de justice est fixé à 1500 fr., débours compris (art. 11 LTar). Il
est mis pour les 4/5èmes à la charge du recourant (1200 fr.), le solde étant remis.
La même solution s’impose pour les frais de la procédure de recours administratif. Le
ch. 2 du dispositif de la décision du Conseil d’Etat est donc réformé en ce sens que les
frais, par 1008 fr., sont mis à raison de 806 fr. à la charge du recourant, le solde étant
remis.
8.3 L’Etat du Valais devra en outre verser au recourant, qui a pris une conclusion en ce
sens, une indemnité réduite pour ses dépens dans les deux instances de recours (art.
91 al. 1 LPJA). Le montant de cette indemnité est fixée globalement à 600 fr. (TVA
comprise). En plus des débours du mandataire de cette partie, ce montant tient compte
du travail effectué par celui-là, qui a consisté principalement en la rédaction de deux
mémoires de recours de respectivement 15 et 14 pages, d’une réponse de 4 pages (le
20 janvier 2022) et de cinq brèves écritures (1 à 2 pages, les 10 octobre 2022, 28 avril
2023, 3 juillet 2023, 12 décembre 2023 et 19 janvier 2024) ; ledit montant prend aussi
en considération le fait que les conclusions du recourant ont été très partiellement
admises (art. 4, 27, 29 al. 2, 37 al. 2 et 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants 7.4 et 7.6 ; il est
rejeté pour le surplus.
Le ch. 1 du dispositif de la décision du Conseil d’Etat du 14 mars 2023 est réformé
comme suit : « 1. Le recours est partiellement admis et les frais de la décision du
DSIS, par 2908 fr., sont mis à la charge de Me X _________ ».
L'émolument de justice, fixé à 1500 fr., est mis pour les 4/5èmes à la charge de
X _________ (1200 fr.), le solde étant remis.
Le ch. 2 du dispositif de la décision du Conseil d’Etat du 14 mars 2023 est réformé
en ce sens que les frais, par 1008 fr., sont mis à raison de 806 fr. à la charge de Me
X _________, le solde étant remis.
L’Etat du Valais versera à X _________ 600 fr. pour ses dépens dans les deux
instances de recours.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Stéphane Coudray, avocat à Martigny,
pour X _________, et au Conseil d’Etat du canton du Valais, à Sion.
Sion, le 16 avril 2024.