A1 23 53
A2 23 20
Tribunal cantonal
Cour de droit public
ARRÊT DU 4 MAI 2023
rendu par
Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26
LACP), à Sion;
en la cause
X _________ , actuellement détenu à l’établissement pénitentiaire fermé de Curabilis,
recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, 1800 Vevey, avocate,
contre
OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OSAMA) ,
représenté par son Chef René Duc, 1950 Sion, autorité attaquée
(art. 59, 75a et 76 CP)
recours de droit administratif contre la décision sur réclamation du 23 février 2023
Faits
A.
Par jugement du 15 mars 2022 (P1 22 3), le Tribunal de Monthey a condamné
X _________, ressortissant français né le xxx 1995 à Monthey, à une peine privative de
liberté de 60 jours cumulée à une amende de 300 francs pour injures (art. 177 al. 1 CP),
utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), menaces
(art. 180 al. 1 CP) et contrainte (art. 181 CP). La juge suppléante a également soumis
X _________ à un traitement institutionnel en milieu ouvert (art. 59 al. 2 CP), la peine
étant suspendue au profit de ce traitement (art. 57 al. 2 CP). Ce jugement est entré en
force le 6 avril 2022.
B.
Par décision du 24 juin 2022, le Chef d’office de l’OSAMA a placé X _________ à
l’Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue dès le 29 juin 2022 en attente d’exécution
de mesures au sens de l’art. 59 CP (au CAAD), ce à différentes conditions.
Le 13 juillet 2022, un entretien de réseau s’est tenu au CAAD à Saxon, lors duquel
X _________ a subitement changé d’humeur et signifié qu’il n’était plus d’accord
d’effectuer la mesure dans cet établissement et voulait retourner à Crêtelongue.
Le 31 août 2022, lors d’un entretien de réseau tenu à l’hôpital de Malévoz, X _________
a réitéré son refus d’être admis au CAAD. Dans un autre entretien, le 5 septembre 2022,
il est toutefois revenu sur cette position, mais il a fugué aussitôt après. Le 7 septembre
2022, il a à nouveau été incarcéré à Crêtelongue.
C.
Le 8 septembre 2022, l’OSAMA a ouvert, en raison du refus d’intégrer le CAAD,
une procédure administrative à l’encontre de X _________. Le 15 septembre 2022, ce
dernier a répondu qu’il était « d’accord de se rendre au CAAD pour faire une période
d’essai ». Il a pour le reste contesté avoir fugué de Malévoz car il n’était parti qu’une
heure en envisageant de se suicider et a rappelé que le Tribunal pénal avait décidé de
le placer dans un établissement d’exécution des mesures au sens de l’article 59 al. 2, et
non pas al. 3 CP. De son point de vue, l’OSAMA faisait une fausse interprétation de la
loi et un placement à Crêtelongue ou à Sion était illicite.
D.
Par décision du 11 octobre 2022 (P2 22 550), le TAPEM a constaté que les
conditions n’étaient données ni pour une levée (art. 62c al. 1 CP) ni pour une libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 al. 1 CP) et que la
détention de X _________ depuis le 14 juin 2022 était illicite, d’où sa libération avec effet
immédiat, ce qui a été fait le lendemain.
D’entente avec le CAAD et le Chef de l’OSAMA, X _________ a été placé au CAAD le
19 octobre 2022. Il a ensuite été mis fin à son placement et le Chef de l’OSAMA a
ordonné son incarcération à la prison de Sion le 21 décembre 2022.
Un entretien de réseau s’est tenu dans cet établissement le 9 janvier 2023, lors duquel
X _________ a déclaré souhaiter retourner au CAAD, précisant toutefois qu’il « ne
collaborerait pas mais se soumettrait au CAAD », émettant plutôt l’idée de vouloir
retourner en France « pour être débarrassé de tout cela ».
Le même jour, d’une part un rapport de suivi thérapeutique a été dressé par le Dr Didier
Mbarga (psychiatre-psychothérapeute FMH) et la psychologue FSP Melody Von Arx,
d’autre part Guy Stettler (directeur du CAAD) s’est adressé au Chef de l’OSAMA pour
lui faire part de la fin du placement de X _________ au CAAD, une collaboration avec
lui se révélant impossible.
E.
Par ordonnance du 19 janvier 2023 (P3 22 279), la Chambre pénale du Tribunal
cantonal du Valais a admis le recours formé le 24 octobre 2022 par l’Etat du Valais contre
la décision du TAPEM du 11 octobre 2022.
Le recours en matière pénale formé par X _________ auprès du Tribunal fédéral
(6B_249/2023) est actuellement toujours pendant.
F.
Par décision du 11 janvier 2023, le Chef de l’OSAMA a ordonné le placement de
X _________ à l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis (ci-après : l’EPFC), à
Genève, dès le 16 janvier 2023. Cette décision énonçait différentes bases légales
(art. 75a al. 1 et 2 et 76 CP, art. 20 al. 1, 21 al. 1 et 2 et 22 al. 1 du Règlement du 31
octobre 2013 concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées
adultes et jeunes adultes [établi par la Conférence latine des autorités cantonales
compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures]) et relevait notamment :
que X _________ avait accepté de retourner au CAAD, mais qu’il n’était pas
disposé à collaborer au niveau thérapeutique, le CAAD ayant par conséquent
refusé sa réintégration ;
qu’un placement en milieu fermé pour éviter la fuite pouvait entrer en ligne de
compte si l’intéressé refusait une place disponible dans un établissement
spécialisé ; qu’accepter le placement mais s’opposer à toute collaboration
avec le CAAD pouvait être assimilé à un refus ; que le risque de fuite ne
pouvait en outre être exclu, dès lors que l’intéressé avait indiqué vouloir partir
en France ;
que l’intéressé acceptait le placement au CAAD dans le seul but d’éviter
l’emprisonnement à la prison de Sion.
G.
Le 7 février 2023, le TAPEM a constaté que les conditions n’étaient données ni pour
une levée (art. 62c al. 1 CP) ni pour une libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle (art. 62 al. 1 CP), l’OSAMA devant lui transmettre les
« premiers rapports en provenance de l’EPFC ».
H.
X _________ a formé une réclamation le 13 février 2023 (contre la décision du
11 janvier 2023 du Chef de l’OSAMA). Il a soutenu que son transfert à Curabilis, soit
dans un établissement fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP, violait le principe de
proportionnalité puisque le jugement pénal du 15 mars 2022 prévoyait un traitement
institutionnel en milieu ouvert selon l’art. 59 al. 2 CP. Il a précisé que s’il avait été
initialement dans « le déni de besoin de soins » pendant plusieurs mois, tel n’avait plus
été le cas depuis « la fin de l’expertise ». Il s’était alors spontanément présenté au CAAD,
mais ce dernier l’avait « envoyé en prison en lieu de lui offrir les soins nécessaires, pour
ensuite refuser de le reprendre ». X _________ a ajouté qu’il existait d’autres
établissements ouverts que le CAAD susceptibles de l’accueillir et qu’il devait être
immédiatement transféré dans un tel établissement, ou alors qu’il fallait remplacer le
traitement institutionnel par un traitement ambulatoire. Le cas échéant, selon lui, il
convenait d’ordonner une expertise complémentaire afin de déterminer si un tel
traitement ambulatoire (à raison d’une fois par semaine) était suffisant pour diminuer le
risque de récidive.
I.
Par décision du 22 février 2023, expédiée le même jour, le Chef de l’OSAMA a
rejeté cette réclamation. Il a estimé que « si le placement à Curabilis représente bel et
bien un mode d’exécution de la mesure plus sévère que le placement au CAAD,
X _________ n’est pas en position de s’en étonner ; dans les réseaux précédant la
décision contestée, il lui a été à maintes reprises expliqué, à lui ainsi qu’à sa mandataire,
que sa non-collaboration aboutirait à un tel changement ; X _________ a fait fi des
avertissements dans le but précis de mettre en échec la mesure ; il en résulte que la
remarque de la mandataire de X _________ tendant à dire que l’autorité d’exécution
s’est écartée de la proposition du tribunal « sans raison » relève de la mauvaise foi ; en
sus, conformément à la décision du tribunal d’application des mesures du 11 octobre
2022, un placement en milieu fermé pour éviter la fuite pouvait entrer en ligne de compte
si l’intéressé refuse une place disponible en établissement spécialisé ; en mettant
volontairement en péril son placement au CAAD, X _________ n’a laissé d’autres choix
à l’autorité d’exécution que de mettre en œuvre un mode d’exécution plus contraignant ;
le CAAD est un établissement apte à accueillir et encadrer des détenus en exécution de
mesures pénales ; les propositions de thérapie et l’accès au soin sont garantis ; dans
une situation où le CAAD ne s’estime plus compétent, l’institution refuse d’emblée le
placement ».
J.
Par ordonnance du 22 mars 2023 (P3 23 53), aujourd’hui entrée en force, la
Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a admis le recours formé le
17 février 2023 par X _________ contre la décision du TAPEM (cf. supra, consid. G).
Le 24 mars 2023, le TAPEM a mandaté le Service d’Expertises Médicales, à Sierre, pour
effectuer une nouvelle expertise psychiatrique, comme exigé par la Chambre pénale.
K.
Le 23 mars 2023, X _________ a déposé un recours de droit administratif auprès
de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, formulant ses conclusions (sous suite de
frais et dépens) de la manière suivante :
« I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 22 février 2023 est réformée en ce sens que la réclamation est admise et
le placement d’X _________ à l’Etablissement fermé de Curabilis, à Puplinges, est
immédiatement levé au profit d’un placement dans un établissement au sens de l’art. 59 al. 2
CP. Si aucun établissement n’est disponible immédiatement pour accueillir le recourant, ce
dernier doit être immédiatement libéré, son placement dans un établissement de détention
quelconque étant illicite ».
Dans son recours, qui contient également une demande d’assistance judiciaire totale et
à l’appui duquel il a sollicité, à titre de preuve, l’édition de l’Ordonnance pénale P3 23
53, X _________ a invoqué une « violation du principe de proportionnalité et des
conditions d’un placement en milieu ouvert et fermé selon l’art. 59 al. 2 et 3 CP ». De
son point de vue, il est « disproportionné, et partant illicite, de le placer d’un
établissement ouvert dans un établissement fermé, pour le punir parce qu’il ne participe
pas à la mesure ».
Dans sa réponse du 31 mars 2023, le Chef de l’OSAMA a proposé le rejet, sous suite
de frais et dépens, du recours de droit administratif. Il a soutenu ne pas avoir eu d’autre
choix que de placer X _________ à Curabilis en raison de l’échec, dû à la mauvaise
collaboration de l’intéressé, au CAAD. Il a ajouté que X _________ souffrait d’un
« trouble psychologique laissant sérieusement craindre qu’il pourrait passer à l’acte sans
traitement adéquat » et que si l’expertise à venir devait contester ce point de vue, alors
l’OSAMA adaptera sa décision. Le Chef de l’OSAMA a ensuite jugé licite le placement à
Curabilis en se référant à la décision du TAPEM du 11 octobre 2022 selon laquelle le
refus de collaborer de X _________ devait être interprété comme une soustraction à la
mesure (art. 439 al. 3 let. c CPP) et que le refus d’intégrer le CAAD devait être vu comme
de la mauvaise foi crasse. Le Chef de l’OSAMA a enfin conclu que si, certes, l’exécution
de la mesure en milieu fermé à Curabilis était drastique, cet établissement ne saurait
être considéré comme inadéquat car il s’agissait d’un établissement d’exécution de
mesure habilité à dispenser des traitements tels que ceux nécessités par X _________.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour
formuler d’éventuelles remarques complémentaires. Le 24 suivant, ce dernier a relevé
qu’il n’avait aucune obligation légale de collaborer à la mesure qui doit être levée en cas
d’échec conformément au principe de proportionnalité. Il a ajouté que l’OSAMA avait
violé la loi en le plaçant dans un établissement pénitentiaire plutôt que dans un
établissement adéquat. Cette injustice avait engendré chez lui un manque de motivation
toujours plus important lors de son entrée au CAAD. Il avait souffert en détention où il
ne bénéficiait pas de soins suffisants et avait dû être admis à Malévoz à plusieurs
reprises pour combler cette lacune. Le TAPEM avait d’ailleurs confirmé que la détention
à Crêtelongue était illicite. X _________ a encore estimé que l’exclure du CAAD parce
qu’il avait demandé de manière insistante de voir souvent son psychologue ou son
psychiatre puis l’envoyer en prison plutôt qu’à Malévoz ne lui était pas imputable. Il a
poursuivi en relevant que pour obtenir une alliance thérapeutique et un succès dans le
cadre d’une thérapie, il fallait l’encourager et le motiver afin qu’il se sente mieux, non pas
l’enfermer. Il a poursuivi en affirmant qu’il n’existait aucun risque de récidive pour une
infraction d’une certaine gravité et que le seul but de le laisser à Curabilis était de le
contraindre à adhérer au traitement. X _________ a enfin rappelé qu’il avait toujours
admis devoir suivre une thérapie ambulatoire chez son psychiatre (le Dr A _________,
psychiatre et psychothérapeute FMH).
Considérant en droit
1.
Déposé en temps utile et dans les formes requises par la personne objet du
placement litigieux, le recours de droit administratif du 23 mars 2023 est recevable (articles
72, 78 let. a, , 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA ainsi que 26 al. 3 de la loi d’application du
code pénal du 12 mai 2016 [LACP ; RS/VS 311.1]).
2.
A titre de moyen de preuve, le recourant a sollicité le dépôt de l’Ordonnance pénale
rendue dans la cause P3 23 53. Cette ordonnance (rendue le 22 mars 2023) figurant
dans les actes remis par l’OSAMA le 31 mars 2023 (pièce n° 27), la requête en preuve
est satisfaite.
3.
Dans un unique grief, le recourant estime que la décision attaquée « viole le principe
de proportionnalité et les conditions d’un placement en milieu ouvert ou fermé selon
l’art. 59 al. 2 et 3 CP ».
3.1.1.
L’article 75a al. 1 CP, applicable par renvoi de l’article 90 al. 4bis CP, prévoit
que la commission visée par l’art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu’il est question d’un
placement dans un établissement d’exécution des peines ouvert ou de l’octroi
d’allègements dans l’exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si
les conditions suivantes sont remplies : le détenu a commis un crime visé à l’art. 64 al.
1 (let. a) ; l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière catégorique sur le
caractère dangereux du détenu pour la collectivité (let. b). Le caractère dangereux du
détenu pour la collectivité est admis s’il y a lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie et
ne commette pas une autre infraction pour laquelle il porterait gravement atteinte à
l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui (al. 3).
3.1.2.
En général, le traitement institutionnel selon l'art. 59 CP s'effectue dans un
établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des
mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de
craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi
avoir lieu dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure
où il est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). Le risque de récidive visé par
l'art. 59 al. 3 CP doit, sur la base de l'appréciation d'une série de circonstances, être
concret et hautement probable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015
consid. 3.1.3). La question du choix de l'établissement relève de la compétence de
l'autorité d'exécution. Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de
l'exécution de la sanction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_925/2022, 6B_1142/2022 du
29 mars 2023 consid. 5.1.1). Les lieux d'exécution des mesures visés aux art. 59 à 61
CP doivent être séparés des lieux d'exécution des peines (art. 58 al. 2 CP). S'il n'y a pas
ou plus d'établissement approprié, la mesure est levée (art. 62c al. 1 let. c CP).
3.1.3.
Selon l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit reposer sur une
base légale qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1); elle doit en
outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui
(al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3), sans violer l'essence du droit en question
(al. 4). Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), la
restriction à un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude),
lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il
faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la
situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF
146 I 157 consid. 5.4).
3.2. En l’occurrence, la décision attaquée céans, qui délimite l’objet du litige, est non
seulement rédigée de manière lapidaire - elle est contenue sur deux pages, sans l’once
d’une référence légale matérielle - mais elle est factuellement axée sur la seule attitude
soi-disant non-collaborante du recourant. Elle ne fait pour le reste qu’effleurer la question
d’un éventuel risque de fuite (2ème § de la p. 2) et est muette sur celle de la récidive.
L’OSAMA a cependant, le 31 mars 2023, tenté de justifier sa décision sous ce dernier
angle également.
Force est d’admettre, avec la recourante, que cette argumentation n’est pas
convaincante et que la décision du 22 février 2023 se révèle disproportionnée.
3.2.1.
Il s’agit d’emblée de relever que même si, cela va de soi, mettre en œuvre une
thérapie quelle qu’elle soit s’avère bien plus évident et risque de porter ses meilleurs
fruits si elle emporte l’adhésion du condamné, il n’en demeure pas moins que le refus
de cette personne de se soumettre à un traitement psychiatrique quelconque ne peut
pas justifier l’inadéquation de son lieu de placement (arrêts de la Cour européenne des
droits de l’homme W.A. v. Switzerlanddu 2 novembre 2021 [requête n° 38958/16] § 35
[cas d’un internement au sens de l’art. 64 CP] et Kadusic c. Suisse du 9 janvier 2018
[requête n° 43977/13] § 57 [cas d’une mesure ordonnée en application de l’art. 59 CP]).
En d’autres termes, l’autorité d’exécution ne peut pas choisir un lieu plus strict en guise
de sanction au seul motif du défaut de collaboration d’un condamné ou de sa persistance
à solliciter davantage de psychothérapie.
Dans l’hypothèse où il serait constaté que la mesure (in casu, le traitement institutionnel
en milieu ouvert) ordonnée par le juge pénal serait vouée à l’échec en raison du manque
de respect des avis ou des recommandations des thérapeutes ou du refus d’un
traitement par l’intéressé, il conviendrait (pour le TAPEM) de lever la mesure (art. 62c al.
1 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 4.1 ; ordonnance
de la Chambre pénale du 22 mars 2023 [cf. supra, consid. J et les références] p. 11 ;
PERRIER DEPEURSINGE/REYMOND, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd.
2021, n. 3 ad art. 62c CP). Un traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement
inopérant - une simple crise de l'intéressé ne suffit pas - et, de manière générale, la levée
d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (ATF 141
IV 49 consid. 2.3). Le comportement non coopératif ou indiscipliné persistant de
l’intéressé peut justifier le constat d’échec d’une mesure (arrêts du Tribunal fédéral
6B_499/2022, 6B_704/2022, 6B_485/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1 et
660/2019 du 20 août 2019 consid. 4.1). Ceci signifie que si l’OSAMA estime que, vu la
position du CAAD refusant de réintégrer le recourant, la mesure dont il est l’objet est
vouée à l’échec, il ne peut pas placer l’intéressé dans un établissement fermé, sauf si
les conditions de l’article 59 al. 3 CP sont remplies ce qui, on le verra plus loin, n’est pas
le cas, mais il doit passer par la procédure prévue à l’article 62c CP.
3.2.2.
Ensuite, parler (cf. supra, consid. I) d’une « non-collaboration » du recourant
pour justifier le placement à Curabilis semble exagéré. A tout le moins faut-il nuancer
cette appréciation au regard de l’attitude devenue récemment quelque peu plus
conciliante du recourant. En effet si, il est vrai, il s’était d’abord longtemps montré
réfractaire à un accueil par le CAAD, c’était en raison d’un profond sentiment d’injustice
lié à un déni d’acceptation de la mesure pénale ordonnée, ce qui avait été expliqué
notamment par les spécialistes de Malévoz (cf. réseau du 31 août 2022). Il est cependant
revenu par la suite à de meilleurs sentiments puisque dès septembre 2022 il a accepté
de revenir au CAAD, ce qu’il a encore confirmé le 9 janvier 2023. Certes, il a fait part
d’un refus de collaborer avec les thérapeutes et ces derniers ont considéré qu’une
« collaboration avec lui est impossible », ce qui a conduit le CAAD à refuser sa
réintégration. Néanmoins, on l’a vu plus haut (cf. supra, consid. 3.2.1), l’autorité
d’exécution ne pouvait pas - bien que l’on puisse comprendre l’agacement et le dépit
des spécialistes du monde médical et des autorités face à certaines revendications de
l’intéressé - se retrancher derrière la seule attitude négative du recourant pour lui
imposer d’exécuter sa mesure dans l’établissement pénitentiaire de Curabilis.
Une nouvelle fois si, évidemment, le processus thérapeutique sera plus bénéfique si le
recourant adhère complètement, en s’investissant notamment dans les ateliers et la vie
communautaire, aux règles dictées par le CAAD et les spécialistes du domaine de la
psychiatrie et de la psychologie y oeuvrant, il n’en demeure pas moins que l’on ne saurait
l’exclure du CAAD pour cette seule raison. Afin de « construire une alliance
thérapeutique » avec le recourant, il incombe en effet - bien que le juge de céans soit
parfaitement conscient de la difficulté de cette mission délicate - avant tout aux
spécialistes du CAAD à encourager et à motiver le recourant pour qu’il comprenne et
ressente les avantages positifs à suivre la thérapie proposée, afin qu’il se sente mieux
et adhère au processus présenté. Le recourant semble d’ailleurs aujourd’hui prêt, si on
lui explique bien les bénéfices thérapeutiques pouvant être retirés au CAAD, à s’investir
dans ce sens (cf. réseau du 6 octobre 2022 où il a affirmé : « Je suis prêt à accepter les
règles du CAAD, même si cela ne correspond pas encore à ce que j’espère »). Le CAAD
est par ailleurs l’établissement le plus adéquat pour mettre en œuvre la mesure pénale
ordonnée en mars 2022 (art. 59 al. 2 CP), comme l’ont eux-mêmes reconnu les
représentants de cet établissement (cf. mail du 7 septembre 2022 adressé à l’OSAMA
[« M. X _________ présente un profil adapté au CAAD]), et d’autres spécialistes
(cf. décision du TAPEM du 11 octobre 2022 consid. 4.2.3) sont d’avis que « vu le type
de schizophrénie dont il souffre », il est probable que le recourant « flambe de façon plus
marquée en cas d’incarcération, avec accentuation de certains symptômes ». Cette
constatation s’est d’ailleurs déjà vérifiée par le passé puisque le recourant a dû être
admis à Malévoz suite à une incarcération à l’EPCL le 12 août 2022 (cf. réseau du
31 août 2022, qui indiquait notamment : « A l’EPCL, le risque de passage à l’acte est
réel »).
3.2.3.
S’agissant du « risque de fuite pouvant entrer en ligne de compte » évoqué
dans la décision attaquée, le juge de céans ne partage, ici également, pas l’opinion de
l’OSAMA. En effet, le recourant s’est, jusqu’à ce jour, toujours conformé aux décisions
de justice, notamment en se rendant librement à la prison de Sion le 14 juin 2022 puis
au CAAD le 19 octobre 2022, alors même qu’il avait été remis en liberté seulement une
semaine auparavant après avoir passé plusieurs mois en détention. On ne peut pas voir
dans sa courte fugue de l’hôpital de Malévoz, le 5 septembre 2022, la manifestation
d’une volonté ferme et durable de s’enfuir puisqu’il y est retourné de son plein gré le jour-
même, étant précisé que le but de cette échappée était de mettre fin à ses jours. Par
ailleurs, le recourant a des attaches familiales en Suisse, sa mère en particulier. La
déclaration faite, par dépit et colère envers la justice valaisanne, le 9 janvier 2023
(cf. PV de réseau), de se rendre en France ne change rien à cette appréciation. Il n’existe
donc aucun risque de fuite pouvant être qualifié de suffisamment qualifié pour justifier
un placement en milieu fermé selon l’art. 59 al. 3 CP, étant rappelé que de toute manière
une telle décision incomberait au TAPEM sur proposition de l’OSAMA.
3.2.4.
Enfin, le risque de récidive évoqué par l’OSAMA, pour la première fois, dans
sa détermination du 31 mars 2023, non seulement n’est pas établi, mais on peine à voir
comment il pourrait être qualifié de « sérieux ». En effet, le jugement pénal du 15 mars
2022 laissait entendre (cf. consid. 9b) l’existence d’un risque modéré de commettre de
nouvelles infractions. Puis le TAPEM, dans sa décision du 11 octobre 2022, a nié
(cf. consid. 4.2.1) l’existence d’un risque de récidive, raison pour laquelle il a confirmé le
refus d’une incarcération immédiate, relevant que « l’autorité intimée elle-même
(l’OSAMA) n’était pas véritablement convaincue que l’instant présentait un risque de
récidive ». S’ajoute à cela que le 9 janvier 2023, le recourant a affirmé ne plus vouloir
réitérer ses comportements pénaux passés - ce qui n’a pas été remis en question par
les deux spécialistes l’écoutant lors de cet entretien de réseau - et que le 22 mars 2023,
la Chambre pénale a (cf. p. 16) considéré que le risque de récidive était limité, ce risque
pouvant éventuellement être même contenu par le simple traitement ambulatoire
réclamé de longue date par le recourant.
3.2.5.
Le juge de céans tient encore à faire part des quelques considérations
suivantes :
D’une part, il partage les constats de la Chambre pénale (cf. ordonnance du 22 mars
2023, p. 15) selon lesquels le recourant s’est depuis septembre 2021 investi dans son
traitement ambulatoire, il n’est pas exclu - ce que confirmeront peut-être les experts
mandatés par le TAPEM le 24 mars 2023 - que ce traitement soit suffisant pour le soigner
et le placement de l’intéressé à l’EPFC constitue une atteinte grave à ses droits de la
personnalité, néfaste pour la mesure (59 al. 2 CP) ordonnée par le juge pénal.
D’autre part, si le CAAD devait définitivement refuser la réintégration du recourant, il
appartiendra à l’OSAMA d’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour trouver
avec la plus grande célérité, au besoin hors canton, un autre établissement approprié
pour permettre la mise en œuvre d’un traitement institutionnel en milieu ouvert ou alors
demander au TAPEM la levée de la mesure s’il n’y a pas ou plus d’établissement
approprié à disposition (cf. art. 62c al. 1 let. c CP), ce qu’il devra au demeurant
démontrer.
3.2.6.
En définitive, le juge de céans estime que maintenir le recourant à Curabilis
viole le principe de proportionnalité car ce placement en milieu fermé revêt davantage le
caractère d’une sanction suite à son refus de parfaitement collaborer au CAAD, ce qui
est injustifié nonobstant la difficulté à établir une adhésion du condamné au plan
thérapeutique proposé et aux règles communautaires/programme dictés par le CAAD.
Partant, bien fondé, le grief est admis.
3.2.7.
Par contre, la conclusion du recourant tendant à solliciter sa libération
immédiate dans l’hypothèse où aucun établissement susceptible de mettre en œuvre la
mesure ordonnée par le juge pénal (art. 59 al. 2 CP) ne serait immédiatement disponible,
elle doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. En effet, le recours qualifie
« d’illicite » le placement « dans un établissement de détention quelconque » sans
toutefois énoncer dans sa partie « Motifs », l’once d’une motivation sur ce point ni se
référer à une base légale, ce qui est contraire aux exigences découlant des articles 80
al. 1 let. c et 48 LPJA. De toute manière le seul fait qu’un condamné souffrant de troubles
mentaux ne soit pas placé dans un établissement parfaitement approprié n’a pas pour
effet automatique de rendre sa détention irrégulière au regard de l’article 5 § 1 let. e
CEDH. Au reste, il ressort du dossier qu’en l’état, dans l’attente de l’expertise judiciaire
diligentée le 24 mars 2023 par le TAPEM qui permettra de déterminer si une autre
mesure, en particulier un traitement ambulatoire, que celle prononcée par le juge pénal
(art. 59 al. 2 CP) serait appropriée et suffisante pour soigner le recourant, il est établi
(cf. rapport de suivi thérapeutique du 9 janvier 2023) que le travail thérapeutique doit
être suivi pour traiter les troubles psychiques importants (schizophrénie avec instabilité
émotionnelle et difficultés relationnelles) dont souffre le recourant.
4.
Sur le vu des considérations qui précèdent, le recours de droit administratif du
23 mars 2023 est admis et la décision sur réclamation rendue le 22 février 2023 par le
Chef de l’OSAMA annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). En conséquence, le dossier
est renvoyé à ce dernier (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA) avec pour instructions, d’une
part de déployer avec grande célérité tous les efforts nécessaires pour transférer le plus
rapidement possible X _________ dans un établissement approprié pour permettre la
mise en œuvre d’un traitement institutionnel en milieu ouvert, que ce soit au CAAD -
solution qui semblerait idéale, cet établissement étant peut-être susceptible de revoir sa
position initiale au vu du présent arrêt - ou hors canton, et d’autre part de rendre une
nouvelle décision dans ce sens (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). Dans l’intervalle,
l’intéressé restera placé à Curabilis.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées dans la mesure de leur
recevabilité.
5.
Le sort du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 1 a contrario et
4 LPJA). Le recourant, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens,
a droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA) pour les procédures de réclamation et de droit
administratif (art. 37 et 39 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]). Cette
indemnisation rend sans objet la demande d’assistance judiciaire contenue dans son
recours de droit administratif du 23 mars 2023.
Sur le vu du travail réalisé par son avocate devant les deux instances, qui a consisté
principalement en la rédaction de la réclamation du 13 février 2023, du recours de droit
administratif du 23 mars 2023, de la détermination circonstanciée du 24 avril 2023 et du
bref courrier du 12 mai 2023, le juge de céans fixe les dépens du recourant (à plein tarif
et en l’absence de décompte LTar) à 2500 fr. (débours [les copies étant calculées à 50
cts l’unité ; cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5a] et TVA compris ; cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37 al.
2 et 39 LTar). L’Etat du Valais versera donc à X _________ 2500 fr. à titre de dépens
(art. 91 al. 1 et 2 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours de droit administratif du 23 mars 2023 est admis et la décision sur
réclamation rendue le 22 février 2023 par le Chef de l’OSAMA annulée. Le dossier
est renvoyé à ce dernier avec pour instructions, d’une part de déployer avec grande
célérité tous les efforts nécessaires pour transférer le plus rapidement possible
X _________ dans un établissement approprié pour permettre la mise en œuvre
d’un traitement institutionnel en milieu ouvert, que ce soit au CAAD ou hors canton,
et d’autre part de rendre une nouvelle décision dans ce sens. Dans l’intervalle,
X _________ restera placé à Curabilis.
La demande d’assistance judiciaire (A2 23 20) du 23 mars 2023 est classée.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées dans la mesure de leur
recevabilité.
La présente est rendue sans frais.
L’Etat du Valais versera à X _________ 2500 fr. à titre de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Kathrin Gruber, avocate à Vevey, pour le
recourant, et à l’OSAMA, à Sion.
Sion, le 4 mai 2023