A1 23 50
A1 23 51
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges, Elodie Cosandey, greffière,
en les causes
COMMUNE DE X _________ , à X _________, recourante
et
Y _________ , de siège social à X _________, recourante, représentée par Maître
Damien Bender, avocat, à Monthey
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée
(Construction & urbanisme)
recours de droit administratif contre la décision du 15 février 2023
Faits
A.
La parcelle n° xx1, folio n° xxx, au lieu-dit « A _________ », dans le secteur
B _________ de la commune de X _________ (ci-après : la commune) est rangée en
« zone 5A – Zone de l’ordre dispersé à toit plat / Densité 0.80 » selon le plan d’affectation
des zones (PAZ) et le règlement intercommunal sur les constructions (RIC), adoptés par
l’assemblée primaire de B _________ le 17 juin 1994 et homologués par le Conseil d’Etat
le 24 mai 1995, des adaptations rédactionnelles ayant ensuite été homologuées par
cette même autorité le 11 février 1998. Sur cette parcelle a notamment été construite,
entre 1964 et 1969, la C _________, conçue par les architectes D _________ et
E _________. Il s’agit d’un immeuble résidentiel de 17 étages en forme d’éventail. Un
socle « champignon » en porte à faux supporte tout l’édifice.
B. Le 28 février 2022, Y _________ (ci-après : la requérante) a déposé une demande
de classement et de mise sous protection ayant pour objet la C _________.
Le 25 avril 2022, le Service du développement territorial (ci-après : SDT) a rendu un
préavis positif, sous réserve de la prise en compte des prescriptions de protection des
objets et des objectifs ISOS dans les instruments communaux d’aménagement du
territoire.
Le 11 mai 2022, la commune a fait de même, moyennant la prise en compte des mesures
de protection incendie particulières à mettre en œuvre.
Le Département des finances et de l’énergie (DFE), par le Service immobilier et
patrimoine (SIP), a mis à l’enquête publique le dossier relatif au classement d’importance
cantonale et à la mise sous protection de la C _________ par publication au Bulletin
officiel (B.O.) n° xxx du xxx. Cette publication n’a suscité aucune opposition.
C. Par décision du 15 février 2023, le Conseil d’Etat a décidé de refuser le classement
de la C _________ ainsi que sa mise sous protection. Après avoir constaté que ce
bâtiment avait été inventorié comme objet représentatif de l’architecture moderne, il a
retenu qu’il ne répondait pas entièrement aux critères mentionnés dans l’article 10 de la
loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites du 13 novembre 1988 (LcPN).
En effet, il a estimé que cet objet était inesthétique, ne s’intégrait pas dans le site et
portait atteinte au paysage.
D. Cette décision a fait l’objet de deux recours de droit administratif auprès de la Cour
de céans.
D.a
Le 21 mars 2023, la commune a conclu céans à l’annulation de la décision du
Conseil d’Etat et au renvoi du dossier à cette autorité pour nouvelle décision (affaire
enregistrée sous la référence A1 23 50). Elle a soulevé différents arguments plaidant
pour un classement et une mise sous protection de la C _________. Ainsi, ce bâtiment
constituait, selon elle, un exemple remarquable de la période à laquelle il avait été
construit. Il avait, en effet, été conçu par D _________, architecte renommé, et était
caractéristique de son travail. Il s’agissait également de l’une des premières tours de ce
type dans le pays, laquelle avait été réalisée avec des techniques de constructions
innovantes pour l’époque. Ce bâtiment était en outre cité dans diverses publications, ce
qui témoignait de son importance dans le domaine architectural.
Se déterminant le 24 mai 2023, la requérante a conclu à l’admission du recours. Elle a
en particulier mis en exergue plusieurs passages tirés des publications déposées par la
commune à l’appui de son recours. Elle a notamment souligné que l’ouvrage litigieux
s’inscrivait également dans un concept actuel de développement durable ainsi que de
préservation de l’environnement et du paysage, en raison de l’économie d’espace que
son volume vertical permettait.
Le 19 juillet 2023, le Conseil d’Etat a déposé le dossier en sa possession et a renoncé
à se déterminer, tout en renvoyant à la motivation contenue dans sa décision et en
proposant le rejet du recours. Au surplus, il a requis la jonction des causes A1 23 50 et
A1 23 51.
Le 24 août 2023, la requérante a maintenu sa position. Elle a estimé que le rapport
d’étude produit sous pièce n° 8 du dossier du Conseil d’Etat établissait de manière claire
les raisons pour lesquelles la C _________ devait être classée et mise sous protection.
Or, la décision attaquée n’en faisait aucune mention. Elle a également requis l’édition
par le SIP du dossier de classement et de mise sous protection.
D.b Le 22 mars 2023, la requérante a, elle également, recouru céans (affaire enregistrée
sous la référence A1 23 51), formulant les conclusions suivantes :
« Principalement
Le recours est admis.
La décision du Conseil d'Etat du 15 février 2023 est annulée.
Il est ordonné le classement et la mise sous protection d'importance cantonale de la
C _________, sise sur la parcelle n° xx1, folio n° xxx, commune de X _________, au lieu-dit
« A _________ ».
Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge du Conseil d'Etat.
Une équitable indemnité est attribuée à Y _________, à titre de dépens.
Subsidiairement
Le recours est admis.
La décision du Conseil d'Etat du 15 février 2023 est annulée.
Le dossier est renvoyé au Conseil d'Etat pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
à savoir que le classement et la mise sous protection d'importance cantonale de la C _________,
sise sur la parcelle n° xx1, folio n° xxx, commune de X _________, au lieu-dit « A _________ »
sont ordonnés.
Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de l'Etat du Valais.
Une équitable indemnité est attribuée à Y _________, à titre de dépens. »
A l’appui de ses conclusions, elle a d’abord invoqué une violation du droit d’être entendu
au motif que la décision n’était pas suffisamment motivée. Au fond, elle s’est plainte
d’une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire, dans la mesure où le Conseil
d’Etat s’était écarté des préavis positifs de la commune et des services consultés sans
justification. Elle a également estimé que les articles 10 et 11 LcPN avaient été violés.
En effet, rien n’indiquait que l’ensemble des critères posés par l’article 10 LcPN devait
être rempli pour qu’un classement et une mise sous protection soit possible. Or, la
C _________ présentait des qualités indéniables. Elle figurait notamment dans la fiche
d’inventaire du patrimoine bâti 104-2 mise à jour le 15 décembre 2022, laquelle
préconisait un degré de classement 2. Un tel degré s’appliquait aux monuments
d’importance cantonale (régionale) présentant une beauté et qualité architecturale
remarquables, représentatifs d’une époque, d’un style ou d’un mouvement artistique ou
artisanal de portée régionale. La valeur de l’objet pouvait être renforcée par la qualité de
son intégration au site ou comme composante essentielle d’un tissu bâti. En outre, la
construction litigieuse était un exemple de densification visionnaire correspondant aux
objectif actuels de la LAT.
Le 19 juillet 2023, le Conseil d’Etat a déposé son dossier. Il a contesté toute violation du
droit d’être entendu. Il a exposé avoir pris en compte les éléments pertinents au dossier,
de sorte que sa décision ne comportait aucune violation du droit. Il a renvoyé à la
motivation contenue dans sa décision pour le surplus, en proposant le rejet du recours
sous suite de frais.
Le 24 août 2023, la requérante a maintenu sa position et requis l’édition par le SIP du
dossier de classement et de mise sous protection.
D.c Le 31 août 2023, la Cour de céans a ordonné la jonction des causes A1 23 50 et
A1 23 51
Sur requête de la Cour de céans, le SIP a produit, le 13 septembre 2023, son dossier
relatif au classement et à la mise sous protection de la C _________.
Le 27 septembre 2023, la requérante a relevé que, parmi les pièces fournies par le SIP,
figurait notamment un rapport de ce service du 4 août 2022 explicitant les motifs justifiant
le classement et la mise sous protection de la construction litigieuse ainsi qu’un projet
de décision favorable. Nonobstant ces éléments, le Conseil d’Etat avait rejeté la
demande du 28 février 2022 de manière arbitraire.
Le 22 novembre 2023, la requérante a encore ajouté que la C _________ était l’un des
huit biens culturels situés sur le territoire de la commune à être protégés par la
Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé du
14 mai 1954, entrée en vigueur pour la Suisse le 15 août 1962. Elle a confirmé ses
conclusions pour le surplus.
Considérant en droit
1.
1.1 Selon l'article 44 alinéa 1 lettre b LPJA, applicable par renvoi de l’article 80 alinéa 1
lettre a LPJA, a qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité que la loi
autorise à recourir. Selon l’article 156 alinéa 1 de la loi du 5 février 2004 sur les communes
(LCo), les collectivités de droit public et leurs associations ont qualité pour recourir auprès
du Tribunal cantonal lorsqu'elles sont atteintes par une décision et qu'elles possèdent un
intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée. D'après la
jurisprudence, une commune peut recourir aussi bien lorsque la décision lui porte une
atteinte semblable à celle dont pâtirait un particulier que lorsqu'elle est atteinte dans son
autonomie en qualité de collectivité défendant ses prérogatives de puissance publique
dans les limites de sa juridiction (cf. art. 50 al. 1 Cst. ; art. 2 et 3 LCo ; ATF 140 I 90 consid.
1.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_878/2020 du 26 octobre 2020 consid. 3.2 ; RVJ 2016
p. 69 consid. 1 et 2013 p. 9 consid. 1 ; ACDP A1 22 157 du 16 juin 2023 consid. 1.1).
L'aménagement local et la police des constructions incombent aux communes (art. 6 let.
c LCo ; art. 70 de la Constitution du canton du Valais du 8 mars 1907 [Cst./VS]), matière
où, dans les limites du droit fédéral et cantonal, elles sont autonomes (art. 69 Cst./VS ;
arrêts du Tribunal fédéral 1C_419/2019 du 14 septembre 2020 consid. 5.2 et
1C_549/2012 du 2 octobre 2013 consid. 5.1.1 ; RVJ 2013 précitée consid. 1b). En outre,
en ce qui concerne les objets classés, qu’ils soient d’importance communale ou
cantonale, leur protection est en particulier assurée par la délimitation de zones à
protéger dans les plans d'affectation des zones et l'édiction par les communes de
prescriptions correspondant au but de protection visé dans les règlements des zones et
des constructions (art. 18 al. 3 et 19 de l’ordonnance sur la protection de la nature, du
paysage et des sites du 20 septembre 2000 [OcPN]). Par ailleurs, en vertu de l’article 24
alinéa 1 LcPN, le canton peut subventionner jusqu’à un maximum de 100 pour cent des
coûts reconnus les mesures en faveur des objets d'importance nationale et cantonale,
alors que, conformément à l’article 24 alinéa 3bis LcPN, les communes supportent les
frais pour les objets d'importance communale.
En l’espèce, la commune (ci-après : recourante n° 1) indique actuellement réviser son PAZ
et réaliser, dans ce cadre, un inventaire général de son patrimoine bâti. Son travail sous
cet angle pourrait être influencé par le résultat de la procédure de classement et de mise
sous protection de la C _________. De même, une mise sous protection au niveau
cantonal ou communal n’implique pas la même responsabilité du point de vue de
l’allocation d’éventuelles subventions. Par conséquent, si la recourante n° 1 était
contrainte, pour protéger un bien sis sur son territoire qu’elle estime digne de protection,
de procéder à un classement au niveau communal, cela aurait une incidence sur la
gestion de ses finances. En contestant céans le prononcé du Conseil d'Etat qui rejette
le classement de cet édifice sis en zone à bâtir, la recourante n° 1 défend donc ses
prérogatives en matière d’aménagement du territoire et sauvegarde son autonomie
financière. Partant, elle dispose de la qualité pour recourir.
1.2 Aux termes de l’article 44 alinéa 1 lettre a LPJA, a qualité pour former un recours de
droit administratif quiconque est atteint par la décision et a un intérêt digne de protection
à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces exigences se recoupent avec celles qui
découlent de l'article 89 alinéa 1 LTF.
En l’occurrence, il ne fait pas de doute que Y _________ (ci-après : recourante n° 2), qui
est propriétaire de la parcelle sur laquelle est érigée la C _________ et qui avait requis
le classement et la mise sous protection refusés par le Conseil d’Etat le 15 février 2023,
est particulièrement touchée par cette décision et a un intérêt digne de protection à en
faire vérifier la régularité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_182/2022 du 20 octobre 2023
consid. 1.1 qui admet la qualité pour recourir de requérants d’un classement qui se sont
vu refuser leur demande ; v. aussi WIEDLER, La protection du patrimoine bâti, thèse
Lausanne 2019, p. 314).
1.3. Ces deux recours de droit administratif respectent, au surplus, les autres exigences
de forme (cf. art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA), de sorte qu’il convient
d’entrer en matière.
2. A titre de moyen de preuve, la recourante n° 2 a requis l’édition du dossier du SIP
ainsi que de celui du Conseil d’Etat. Elle a également demandé la mise en œuvre d’une
vision locale et d’une expertise. Les deux dossiers relatifs à la présente cause ont été
produits respectivement les 19 juillet 2023 et 13 septembre 2023. Sa demande est donc,
sur ce point, satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
Quant aux autres offres de preuves formulées, il convient de rappeler que l'autorité peut
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et 145 I 167
consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_545/2022 du 21 novembre 2023 consid. 5.1), ce
qui est le cas en l’espèce. En effet, le dossier de la cause comprend déjà de nombreuses
photographies du bâtiment donc le classement et la mise sous protection sont requis ainsi
que des extraits de diverses revues et publications en détaillant l’histoire et l’intérêt
architectural. La recourante n° 2 n’indique au demeurant pas ce que ces moyens de
preuve seraient susceptibles d’apporter de plus pour la résolution du litige. Par
conséquent, la Cour de céans s’estime suffisamment renseignée par les actes de la
cause pour pouvoir statuer sur les recours des 21 et 22 mars 2023.
3. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante
n° 2 se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Elle estime que la motivation
de la décision attaquée est insuffisante.
3.1. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu garanti par l’article 29
alinéa 2 Cst. l’obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 in fine ; 142 I 135 consid. 2.1). La motivation d'une
décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 146 II 335 consid. 5.1).
L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut
se limiter aux questions décisives (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; 145 IV 99 consid. 3.1).
La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la
décision. Il n’y a violation du droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son
devoir minimum d’examiner les problèmes pertinents (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
3.2. En l'espèce, il ressort à tout le moins implicitement de la motivation de la décision
du Conseil d’Etat que celui-ci a estimé que, malgré son caractère représentatif de
l’architecture moderne, la C _________ était inesthétique, ne s’intégrait pas dans le site
et portait atteinte au paysage. Pour ces raisons, il a retenu que les conditions pour un
classement et une mise sous protection n’étaient pas remplies. Force est de constater
que la recourante n° 2 a par ailleurs saisi ce raisonnement, puisqu’elle a pu l’attaquer
céans et a consacré certains développements de son recours aux aspects précités.
Partant, mal fondé, le grief doit être écarté.
4. Au fond, tant la recourante n° 1 que la recourante n° 2 invoquent une violation de
l’article 10 LcPN, soutenant que les conditions d’un classement et, par conséquent,
d’une mise sous protection, sont remplies. Le grief de la recourante n° 2 en lien avec la
violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire quant au défaut de prise en compte
des préavis favorables figurant au dossier se recoupe avec le grief de violation de l’article
10 LcPN. Il tend en effet également à prouver le bien-fondé d’un classement. Il convient
donc de traiter ces deux griefs simultanément.
4.1 Selon son article 1, la LcPN a pour but protéger et de permettre la mise en valeur
de la diversité et de la richesse du patrimoine architectural notamment (al. 1). Elle vise
en particulier à sauvegarder l'harmonie et le cachet des paysages et des sites bâtis (al.
2 let. b). En vertu de l’article 7 alinéa 3 lettre a LcPN, font notamment partie des sites à
protéger les ensembles bâtis et les constructions qui doivent être préservés en raison
de leur situation ou de leurs qualités spatiales, historiques, architecturales ou
socioculturelles.
Dans ce contexte, l’article 8 LcPN prévoit que le service compétent, en collaboration
avec les communes, établit l'inventaire des objets dignes de protection d'importance
cantonale (al. 1bis). Les inventaires décrivent l'importance de ces objets pour la protection
de la nature, du paysage, des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine
archéologique et leur rapport avec le paysage environnant. Ils déterminent les buts visés
par la protection, les conflits potentiels, les mesures nécessaires à la mise sous
protection et leurs conséquences (al. 2). L’article 8 alinéa 1 OcPN précise que sans
portée juridique en eux-mêmes, les inventaires constituent une base nécessaire pour les
décisions de classement et de protection.
Conformément à l’article 9 alinéa 2 LcPN, le canton détermine les objets à protéger
d'importance cantonale, conformément à la procédure prévue par l’OcPN, en particulier
les articles 10 à 12 OcPN. Les critères déterminants pour le classement des objets à
protéger sont, selon l’article 10 LcPN, leur rareté, leur beauté, leur diversité, leur
originalité, leur emplacement, leur topographie, leur importance vitale comme liaison
biologique entre deux objets classés, de même que leur valeur scientifique,
pédagogique, économique, historique et architecturale. L’article 11 LcPN dispose quant
à lui que la description par catégorie des objets dans les inventaires et la justification du
classement constituent une base pour l'évaluation du degré de protection nécessaire, la
pesée des intérêts et le calcul des subventions.
Tout objet ne méritant pas une protection, il faut procéder à un examen global, objectif
et basé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel,
historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont
les témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et technique
particulière, doivent être conservés. De plus, la mesure ne doit pas être destinée à
satisfaire uniquement un cercle restreint de spécialistes; elle doit au contraire apparaître
légitime aux yeux du public ou d'une grande partie de la population, pour avoir en
quelque sorte une valeur générale (ATF 135 I 176 consid. 6.2 ; 120 Ia 270 consid. 4a ;
ACDP A1 20 173 du 23 juin 2021 consid. 4.1.1).
Les instruments légaux pour réaliser la protection effective des objets d’importance
cantonale sont les ordonnances ou décisions de protection, les contrats et leur
intégration dans une zone protégée (cf. WIEDLER, op. cit., p. 422). La protection est en
particulier assurée par la délimitation de zones à protéger dans les plans d'affectation
des zones. Les communes les accompagnent, dans leurs règlements des zones et des
constructions, de prescriptions correspondant au but de protection visé (art. 18 al. 3
OcPN).
Les plans, singulièrement les zones à protéger de l’article 17 alinéa 1 LAT, peuvent
s’avérer particulièrement efficaces pour la préservation d’ensembles bâtis uniformes,
mais moins efficients lorsqu’il s’agit de protéger un bâtiment particulier ou son intérieur
(cf. WIEDLER, op. cit., pp. 438 et 468 ss). D’autres mesures adéquates en vertu de
l’article 17 alinéa 2 LAT, souvent complémentaires à la planification et dont font
notamment partie les inventaires et les classements, peuvent ainsi s’avérer opportunes
et être mises en œuvre (ibid.). Les cantons et les communes disposent d’une grande
marge d’appréciation, étant entendu que le choix de la mesure dépend des objectifs de
conservation recherchés et des caractéristiques propres à chaque objet ; ce choix doit
néanmoins respecter le principe de la proportionnalité (cf. WIEDLER, op. cit., p*.*470). Par
ailleurs, la renonciation par les autorités à établir un plan de protection ne signifie pas
qu’un bâtiment ne soit pas digne d’intérêt. Il est possible que des ensembles bâtis ou
des édifices isolés méritent d’être conservés sans pour autant justifier l’adoption d’une
zone de protection (ACDP A1 22 184 du 18 décembre 2023 consid. 3.2.2 ; WIEDLER, op.
cit., p*.*469).
4.2
En l’occurrence, la fiche d’inventaire du patrimoine bâti 104-2, mise à jour le
15 décembre 2022, rappelle l’historique de la construction litigieuse et décrit cette
structure verticale comme évoquant les buildings de style international, suivant une
tendance moderne qui recherche le dépouillement dans la décoration extérieure. Elle
souligne les particularités de cet édifice, en particulier sa hauteur de 60 m, qui en fait l’un
des bâtiments les plus élevés du Valais, son socle « champignon » allégeant le plan
d’étage, la forme en éventail de la tour, reprise d'Alvar Aalto (1898-1976) et s’inspirant
de la Neue Vahr à Brême, l’utilisation de matériaux modernes comme le béton armé
précontraint et le verre, l’intégration du bâtiment à la forêt par le bois des gardes corps
des balcons, le rappel à la Cité Radieuse et aux peintres abstraits grâce aux stores aux
couleurs pures (jaune, rouge et bleu), ainsi que le toit-terrasse inspiré de l’architecte et
urbaniste Le Corbusier. Il ressort de cette même fiche que la C _________ a été pensée
dans un style international caractérisant l'architecture des Trente Glorieuses, c'est-à-dire
la période de forte croissance économique allant de 1945 au choc pétrolier de 1973. La
principale caractéristique de ce style est de construire des bâtiments en rupture totale
avec les traditions du passé, en mettant en valeur les volumes par des surfaces
extérieures lisses et sans ornementation, en appliquant le principe de régularité et en
utilisant toutes tes possibilités offertes par le béton, par l'acier et par le verre. Ces
considérations étaient jugées suffisantes pour proposer le classement de la
C _________ avec la note 2 («Monument d'importance cantonale (régionale) ; beauté
et qualité architecturale remarquable ; objet représentatif d'une époque, d'un style ou
d'un mouvement artistique ou artisanal de portée régionale ; la valeur de l'objet peut être
renforcée par la qualité de son intégration au site ou comme composante essentielle
d'un tissu bâti »).
A cela s’ajoute que, les 25 avril et 11 mai 2022, le SDT et la commune ont tous les deux
rendu un préavis positif vis-à-vis du classement et de la mise sous protection de la
construction litigieuse. Il ressort également du dossier du SIP que ce service a, au cours
de l’instruction de la demande, rendu deux rapports, l’un le 4 août 2022 à destination du
chef du DFE et l’autre le 19 décembre 2022 à destination du Conseil d’Etat. Dans ces
deux documents, le SIP retient que les « études documentaires et historiques menées
sur ce monument ont permis de révéler un édifice de grande qualité, d’une beauté
architecturale pertinente, témoin de son époque et du style moderne, de sorte que
l’attribution de l’importance cantonale à cet objet est pleinement justifiée ». Donnant son
préavis positif au terme de ce deuxième rapport, le SIP propose au Conseil d’Etat de
classer de la C _________ avec la note 2 et de la mettre sous protection en qualité de
monument historique d’importance cantonale.
Appuyant la position défendue par le SIP, le dossier constitué céans contient plusieurs
extraits d’ouvrages et de publications académiques faisant état de la C _________ et de
son importance d’un point de vue architectural et historique, l’élevant même au rang de
« chef d’œuvre le plus emblématique de l’architecte D _________ » (cf. GROS / PALADINI
/ WUILLERET, La C _________, témoin d'une ville moderne à X _________, Projet ENAC
de l'EPFL sous la direction des Professeurs MARINO et GRAF, 2019, p. 37). Ainsi, ce
bâtiment reprend les cinq points de l’architecture moderne énoncés par Le Corbusier de
manière plus ou moins visible, à savoir les pilotis, avec son socle dégagé, le toit-terrasse
accessible et utile aux habitants, la fenêtre bandeau en façade nord, la façade libre au
sud et le plan libre au rez-de-chaussée dans les espaces communs (ibid., p. 34). La
forme en éventail permet d'apporter un ensoleillement maximal et de la lumière naturelle
plus profondément dans les appartements. De plus, cette structure a été conçue pour
profiter le plus possible de la vue sur le paysage. Ce dernier point se retrouve également
chez l'architecte Le Corbusier à travers sa recherche de l'ensoleillement maximal avec
les brise-soleils. Le Corbusier a également considérablement travaillé sur la composition
et le cadrage du paysage. Dans la conception de la Tour, D _________ s'inspire de ces
réflexions pour en développer une forme en éventail qui permet également de privatiser
chaque appartement en éliminant le vis-à-vis avec les voisins. Cette architecture se
distingue donc déjà par le développement d'une forme répondant à plusieurs des critères
de l’architecture moderne (ensoleillement maximal, privatisation des espaces et cadrage
d'un paysage impressionnant). D'autre part, l'architecte D _________ est l'un des
pionniers qui introduit et conçoit ce type d'architecture moderne en Valais et, plus
précisément, à X _________. Il présente une nouvelle vision et une nouvelle manière de
concevoir l'architecture en montagne en s'inspirant de certains projets d'urbanisation
moderne de stations de ski, comme par exemple Flaine en France. Il introduit par
conséquent une architecture plus « urbaine » en montagne (ibid., p. 37-38).
Quand bien même les préavis des services spécialisés ne sont pas contraignants,
l’autorité amenée à se prononcer ne doit en principe pas s’en écarter sans motifs sérieux
(ATF 126 II 480 consid. 5c ; ACDP 17 106 du 7 décembre 2017 consid. 5.4). Or, dans
sa décision du 15 février 2023, le Conseil d’Etat se contente de retenir que la
C _________ est inesthétique, ne s’intègre pas dans le site et porte atteinte au paysage,
de sorte qu’elle ne répond pas complètement aux critères de l’article 10 LcPN et ne peut
pas faire l’objet d’un classement. Cette appréciation n’est toutefois fondée sur aucun
document au dossier. Ainsi, le Conseil d’Etat, en refusant de classer cet édifice, s’est
écarté non seulement des préavis du SDT, de la commune et du SIP, mais également
de l’ensemble des éléments en sa possession, et ce, sans faire valoir de motifs objectifs
et sérieux. La Cour de céans ne saurait suivre ce raisonnement.
En effet, rien au dossier ne permet de s’écarter de la position retenue par les différents
organes consultés, cette dernière étant au surplus étayée par de nombreuses références
bibliographiques. L’essence et les caractéristiques principales de la C _________ ayant
été maintenues, son classement apparaît justifié. Les critères déterminants utilisés en
l’occurrence pour justifier ce classement sont ceux prévus par l’article 10 LcPN, à savoir
l’emplacement de la tour ainsi que ses valeurs historiques et architecturales. Le fait que
certains critères énoncés par cette disposition ne soient pas pris en considération
n’amène pas à un résultat différent. En effet, seuls ceux – voire celui – qui s’avèrent
pertinents entrent en ligne de compte, l’essentiel étant que le ou les critère(s) en question
apparaisse(nt) suffisamment important(s) pour justifier la mesure. Partant le grief est
admis.
5. En conséquence, le recours du 21 mars 2023 (A1 23 50) et celui du 22 mars 2023
(A1 23 51) sont admis. La décision attaquée doit être annulée et l’affaire renvoyée au
Conseil d’Etat afin que celui-ci prononce le classement et la mise sous protection de la
C _________ (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6. Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais (art. 89 al. 1 a contrario et 4 LPJA). L’Etat
du Valais versera des dépens à la recourante n° 2 qui obtient gain de cause avec l’aide
d’un mandataire professionnel et a pris une conclusion dans ce sens (art. 91 al. 1 LPJA).
Cette indemnité est arrêtée, en l’absence de décompte LTar, à 2500 fr. (débours [les
copies étant calculées à 0,50 cts l’unité] et TVA compris ; cf. art. 4, 27 et 39 LTar), eu
égard notamment au travail effectué par son mandataire (dans le cadre des deux
procédures de recours jointes), qui a consisté principalement en la rédaction du recours
de droit administratif du 22 mars 2023 de 9 pages ainsi que des écritures des 24 mai
2023 (3 pages), 24 août 2023 (3 pages), 27 septembre 2023 (2 pages) et 22 novembre
2023 (1 page).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours de la commune de X _________ (A1 23 50) et celui de Y _________
(A1 23 51) sont admis et l’affaire est renvoyée au Conseil d’Etat pour nouvelle
décision au sens des considérants 4.2 et 5.
Il n’est pas perçu de frais.
L’Etat du Valais versera 2500 fr. à Y _________ pour ses dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Damien Bender, avocat à Monthey, pour
Y _________, à la commune de X _________, à X _________, et au Conseil d’Etat,
à Sion.
Sion, le 18 janvier 2024