A1 23 49
ARRÊT DU 7 AOÛT 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges ; Matthieu Sartoretti, greffier,
en la cause
X _________ ET Y _________ , A _________, recourants, représentés par Maître
Stéphane Veya, avocat, 1920 Martigny
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU VA LAIS , 1951 Sion, autorité attaquée, COMMUNE DE
B _________ , B _________, autre autorité, et Z _________ , B _________, tiers
concerné, représenté par Maître Frédéric Forclaz, avocat, 1951 Sion
(Construction et urbanisme)
recours de droit administratif contre la décision du 8 février 2023
Faits
A. X _________ et Y _________ sont copropriétaires de la parcelle no xx1, plan no xxx,
située dans le secteur A _________ de la commune de B _________ (ci-après : la
commune) au lieu-dit «D _________ » et qui supporte actuellement une maison
d’habitation. Dite parcelle est contiguë, le long de sa limite nord-est, au bien-fonds no xx2
(965 m2), propriété de E _________ (ci-après : la propriétaire). Affecté d’une pente
régulière, ce bien-fonds est colloqué en «ZONE 1C*–Zone de l’*ordre dispersé / Densité
0,40 » selon le plan d’affectation des zones (PAZ) et le règlement intercommunal sur les
constructions (RIC), adoptés par l’assemblée primaire de A _________ le 17 juin 1994
et homologués par le Conseil d’Etat le 24 mai 1995, des adaptations rédactionnelles
ayant ensuite été homologuées par cette même autorité le 11 février 1998.
B. Par acte authentique du 4 mars 2021, la propriétaire et Z _________ ont conclu une
promesse de vente avec constitution d’un droit d’emption sur la parcelle no xx2. La
promesse de vente était conclue pour une durée de six mois dès la signature de l’acte, le
promettant-acquéreur recevant «pleins pouvoirs du promettant-vendeur pour effectuer
toutes les démarch**es nécessaires à l’obtention de l’autorisation de construire ». Le droit
d’emption devait s’exercer au plus tard le 4 septembre 2021. La durée de validité de la
promesse de vente et du droit d’emption a ultérieurement été prolongée jusqu’au
30 septembre 2023 par la signature d’un nouvel acte authentique.
Le 7 juin 2021, Z _________ a donné à F _________ (ci-après : le bureau d’architecture),
dont G _________ et H _________ sont associés et gérants, chacun avec signature
collective à deux, une procuration qui les autorisait à effectuer toutes les démarches
nécessaires en vue de l’obtention d’une autorisation de construire sur la parcelle no xx2.
C. En janvier 2022, Z _________ (ci-après également : le constructeur) a adressé à la
commune une demande d’autorisation de construire une maison d’habitation en résidence
principale sur sa parcelle pour y loger sa famille. Le bâtiment projeté était composé de
deux corps de bâtiment rectangulaires : le premier (env. 14 m x 9,20 m sur trois niveaux)
orienté nord-ouest / sud-est était accolé au second (env. 16,20 m x 9,40 m sur un seul
niveau) implanté en aval, sur l’axe nord-est /sud-ouest.
Partiellement enterré, le sous-sol comprenait diverses pièces sous le premier corps de
bâtiment, à savoir un local technique, un local électrique, une cave et une entrée donnant
accès au logement familial. Quant au sous-sol du second corps de bâtiment, il accueillait
deux «studios » d’environ 23 m2 qui ne disposaient pas de cuisines mais d’une salle de
bains pour l’un d’entre eux (ci-après : le premier studio) mais non pour l’autre (ci-après :
le second studio), un «studio pilates » de 63,81 m2 (ci-après la salle de pilates) avec
WC séparé, ainsi qu’une entrée indépendante commune à ces trois «studios ». Les
sous-sols des deux corps de bâtiments communiquaient par l’intérieur, si bien qu’il était
possible de passer de l’un à l’autre sans en sortir. Adjoint à l’angle nord-est du premier
corps de bâtiment était encore projeté un garage enterré pour deux véhicules de
tourisme, complété par trois places de stationnement extérieures.
Le deuxième corps de bâtiment n’ayant qu’un seul niveau, sa toiture plate servait de
terrasse au rez-de-chaussée du premier corps de bâtiment, qui comprenait un espace
ouvert salon / salle à manger / cuisine, un économat, un réduit, un WC, ainsi qu’un
dégagement donnant accès à trois chambres et à une salle de bains. A l’étage du
premier corps de bâtiment étaient encore projetés un dégagement donnant accès à une
chambre, un dressing / buanderie, une salle de bains, deux terrasses et un galetas. Cet
étage mansardé était coiffé d’une toiture à deux pans (pentes de 50 %).
Transmise à la commune sous la forme d’un dossier relié, la demande d’autorisation
déposée comprenait la formule de demande d’autorisation de construire signée par
G _________ en tant qu’auteur des plans. Étaient notamment joints au dossier, la
procuration du 7 juin 2021 en faveur du bureau d’architecture, ainsi que la copie des actes
authentiques liant la propriétaire et le constructeur. Non datés, les plans d’architecte du
projet ne comportaient aucune signature.
D. Par publication au Bulletin officiel (B.O.) no xxx du xxx (p. xxx), la commune a mis à
l’enquête publique le projet de Z _________. Cette publication précisait que le projet
«nécessit[ait] l’application de la zone 1A RIC ».
Le 7 mars 2022, X _________ et Y _________ (ci-après également : les opposants) ont
formé opposition et conclu au refus de la demande d’autorisation, motif pris que le projet
contrevenait à de nombreuses dispositions du RIC, tant du point de vue formel que
matériel.
Le 11 mars 2022, le constructeur s’est déterminé de manière détaillée sur l’opposition
qui lui avait été transmise par courrier du 8 mars 2022. A cette occasion, H _________
a signé la formule de demande d’autorisation de construire. Le prénommé et G _________
ont en outre daté et signé les plans d’architecte déposés.
E. Dans sa séance du 29 mars 2022, le conseil municipal de B _________ (ci-après :
le conseil municipal) a décidé de lever l’opposition de X _________ et Y _________ et
d’accorder l’autorisation requise.
Par courrier du 3 mai 2022, ce même conseil municipal a transmis aux opposants la
détermination du constructeur du 11 mars 2022, leur impartissant un délai échéant le
25 mai 2022 pour déposer d’éventuelles observations complémentaires. Ce courrier était
accompagné d’un «dossier mis à jour » comprenant les plans datés et signés par
G _________ et H _________.
En l’absence de réaction des opposants, le conseil municipal a, le 14 juin 2022,
communiqué l’autorisation de construire à Z _________, accompagnée d’un jeu des
plans approuvés. L’autorisation tranchait en outre les divers griefs des précités. Une
copie de l’autorisation a été adressée aux opposants.
F. Le 27 juin 2022, X _________ et Y _________ ont porté cette décision devant le
Conseil d’Etat concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Par décision du
6 juillet 2022, le Service des affaires intérieures et communales (ci-après : le SAIC) –
organe chargé de l’instruction du recours administratif – a agréé la requête d’effet
suspensif qui accompagnait ce recours.
Le constructeur et le conseil municipal ont proposé, les 18 et respectivement 24 août
2022, le rejet du recours. Dans leurs écritures complémentaires des 31 octobre et du
21 décembre 2022, X _________ et Y _________ et le conseil municipal ont étayé leurs
argumentations et persisté dans leurs conclusions. En annexe à sa détermination, le
conseil municipal a versé au dossier un plan de situation du constructeur figurant neuf
places de stationnement extérieures et non plus trois, comme prévu initialement. Le
constructeur a pour sa part renoncé à se déterminer dans le délai imparti par le SAIC.
Par décision du 8 février 2023, expédiée le 13 février, le Conseil d’Etat a rejeté le recours
administratif et confirmé l’autorisation de construire, à l’exception de la clôture projetée
qui devrait faire l’objet d’une demande d’autorisation distincte et d’une nouvelle décision
du conseil municipal. Vu l’admission très partielle du recours, les frais et dépens étaient
mis à la charge de X _________ et Y _________.
G. Le xxx, X _________ et Y _________ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours
contre cette décision et concluent, sous suite de frais et dépens, à son annulation, ainsi
qu’à l’annulation de l’autorisation de construire communale.
En substance, les recourants contestent la régularisation des défauts de signature qui
affectaient la formule de demande d’autorisation de construire (signatures manquantes)
et les plans mis à l’enquête (absence totale de signature). Du point de vue procédural,
les recourants estiment également qu’après avoir constaté l’incomplétude du dossier
d’enquête s’agissant de la clôture projetée, le Conseil d’Etat ne pouvait annuler
l’autorisation sur ce point et la confirmer pour le surplus. Il devait au contraire l’annuler
dans son intégralité et renvoyer le dossier à l’autorité précédente pour nouvelle décision.
Sur le fond, les recourants se réfèrent de manière générale à «l’argumentation
développée dans le recours[administratif] du 24 [recte : 27]juin 2022 » interjeté auprès
de l’autorité précédente. Pour le reste, ils
affirment que le projet portera
irrémédiablement atteinte à l’homogénéité du quartier en raison de ses caractéristiques
architecturales démesurées et sans commune mesure avec les constructions
environnantes. Selon eux, le projet ne pouvait par ailleurs être autorisé dans la mesure
où il comporte plus de deux logements, ce que prohibe pourtant le RIC. Enfin, ils
dénoncent le nombre insuffisant de places de stationnement prévues. Ces différents
constats devraient ainsi conduire à l’annulation de la décision entreprise.
Dans sa réponse du 3 mai 2023, le constructeur conteste le bien-fondé de chacune des
critiques des recourants et soutient que le projet serait parfaitement réglementaire,
raison pour laquelle il propose le rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Le
17 mai 2023, le Conseil d’Etat s’est à son tour brièvement déterminé sur le recours, dont
il a également proposé le rejet, et a transmis son dossier au Tribunal. Le conseil
municipal s’est exprimé le 25 mai 2023 et conteste les critiques des recourants, de sorte
qu’il sollicite implicitement le rejet du recours.
Les recourants ont encore eu l’occasion d’exercer leur droit d’être entendus le
29 juin 2023. Aux termes de leur mémoire complémentaire, ils déplorent l’attitude des
autorités communales tout au long de la procédure qui, affirment-ils, ont fait montre de
partialité. L’attesteraient les formules utilisées dans le mémoire de réponse du 25 mai
nombre excédentaire de logements et à l’insuffisance des places de stationnement,
avant de persister dans leurs conclusions.
H. Z _________ a encore adressé au Tribunal une brève détermination le 13 juillet 2023
qui, communiquée aux autres parties le 17 juillet 2023, n’a pas suscité de réaction de
leur part.
Considérant en droit
1. Adressé en temps utile au Tribunal cantonal, le recours respecte les exigences
formelles applicables et émane de X _________ et Y _________ qui, dans la mesure où
ils sont copropriétaires de la parcelle immédiatement voisine de celle destinée à
accueillir le projet litigieux, disposent de la qualité pour recourir (art. 52 de la loi du
15 décembre 2016 sur les constructions [LC ; RS/VS 705.1], 44, 46 et 48 de la loi du
6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6],
applicables par renvoi des art. 36 LC et 80 al. 1 LPJA ; sur la qualité pour recourir du
voisin direct, cf. ATF 121 II 171 consid. 2b). Le recours est par conséquent recevable.
2.1 A titre liminaire, le Tribunal relève qu’en vertu de l’effet dévolutif du recours, la
décision du Conseil d’Etat du 8 février 2023 s’est substituée à celle du conseil municipal
du 29 mars 2022, ce qui entraîne l’irrecevabilité de la conclusion tendant à l’annulation
de cette dernière (p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid.
1.5).
Par ailleurs, comme l’expose à juste titre le constructeur, le renvoi opéré par les
recourants
à l’argumentation développée dans une procédure antérieure est
inadmissible eu égard aux exigences de motivation découlant de l’art. 80 al. 1 let. c LPAJ,
en relation avec l’art. 48 al. 2 LPJA (ACDP A1 16 105 du 20 janvier 2017 consid. 1.2 et
les références citées). Il n’en sera par conséquent pas tenu compte, de sorte que seuls
les griefs expressément formulés et motivés par les intéressés dans la présente cause
seront examinés ci-après.
2.2 Le Tribunal relève également que la commune de B _________ est née de la fusion
des communes de I _________, J _________, K _________ et A _________ au
1er janvier 2017. L’art. 5 du contrat de fusion fixait une période transitoire, échéant le
31 décembre 2020. Durant ce laps de temps, les règlements des ex-communes
demeureraient applicables, sauf si une réglementation uniforme les abrogeait plus tôt. Cet
art. 5 ne valait pas pour les règlements déjà uniformisés, soit ceux votés et approuvés avant
le 9 mars 2016 pour les territoires des futures ex-communes, ce qui est le cas du RIC qui
est par conséquent applicable au présent cas.
3.1 La première critique des recourants concerne la validité des signatures apposées
sur la demande d’autorisation de construire, d’une part, et sur les plans d’architecte mis
à l’enquête publique, d’autre part.
S’agissant du premier moyen, ils reconnaissent que la propriétaire avait nanti le
constructeur d’une procuration en vue de l’obtention d’un permis de construire sur la
parcelle, mais contestent la validité de la procuration signée par ce dernier en faveur du
bureau d’architecture, faute pour la propriétaire d’avoir conféré au constructeur un
pouvoir de substitution. Au surplus, la formule n’était signée que par H _________ qui
ne disposait toutefois que de la signature collective à deux. Dans ce contexte, il serait
«étonnant » que le Conseil d’Etat n’ait «rien trouv[é] à y redire », alors que l’apposition
de la signature de G _________ serait intervenue bien après le dépôt de la demande
d’autorisation.
Dans leur second moyen, les recourants s’en prennent à l’absence de date et de
signature sur les plans fournis en annexe à la demande d’autorisation de construire,
contrairement à ce que prescrivent l’ordonnance du 22 mars 2017 sur les constructions
(OC ; RS/VS 705.100) et le RIC. Cette informalité aurait dû être régularisée par le conseil
municipal, avant de procéder à l’enquête publique. En s’abstenant de le faire, l’autorité
n’aurait pas été en mesure de s’assurer que les plans ne soient pas ultérieurement
modifiés et, surtout, aurait «empêché toute personne disposant d’un intérêt digne de
protection de faire valoir son droit ».
3.2.1 Les art. 39 al. 4 LC et 24a al. 2 OC exigent que la demande d’autorisation de
construire soit signée manuscritement ou numériquement par l’auteur des plans, le
propriétaire du fonds et le requérant ou son mandataire. L’art. 29 al. 1 OC dispose en
outre que les plans doivent être datés et signés par le requérant ou son mandataire et
par l’auteur du projet. Cette exigence est reprise à l’art. 5.8 let. d RIC. Sur la base de
l’art. 42 al. 1 LC, le projet est mis à l’enquête publique dans les trente jours suivant la
réception du dossier complet, l’autorité étant habilitée, en vertu de l’art. 31 OC, à fixer
un délai pour corriger les dossiers incomplets.
3.2.2 En procédure administrative, il résulte de l’art. 11 LPJA – qui constitue une règle
générale applicable aux procédures contentieuses et non contentieuses, cf. art. 1 et
2 LPJA – qu’une partie peut se faire représenter dans toutes les phases de la procédure,
à moins qu’elle ne doive agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de
l’instruction (al. 1). L’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie ses pouvoirs par une
procuration écrite (al. 2). Dès lors que la loi prévoit qu’une procuration peut – et non pas
doit – être fournie spontanément, il en résulte que l’autorité administrative peut en
principe se fier à l’apparence créée par les agissements des différents intervenants à la
demande d’autorisation concernant leurs pouvoirs de représentation. On ne saurait par
conséquent se montrer excessivement formaliste en exigeant par exemple du conseil
municipal qu’il sollicite systématiquement des procurations écrites de toutes les
personnes intervenant comme représentantes de l’une ou l’autre des parties.
Pour le reste, les rapports internes entre représentant et représenté sont régis par le
droit privé, comme le sont d’ailleurs les effets de la représentation dans les rapports avec
les tiers, notamment l’administration (Pierre Moor / Etienne Poltier, Vol. II, 3e éd., 2011,
p. 75). Il s’agit en particulier des art. 32 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant
le Code civil suisse (CO ; RS 220), selon lesquels lorsque le représentant manifeste agir
au nom du représenté, ce dernier est lié s’il avait conféré les pouvoirs nécessaires à cet
effet dans leurs rapports internes (procuration interne, cf. art. 32 al. 1 CO), si le tiers
pouvait déduire l’existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs
rapports externes (procuration apparente, cf. art. 33 al. 3 CO) ou encore si le représenté
qui n’avait confié aucun pouvoir de représentation au représentant ratifie l’acte (art. 38
al. 1 CO ; ATF 146 III 37 consid. 7.1, 131 III 511 consid. 3.1).
3.2.3 En lien avec la procédure d’autorisation de construire, le Tribunal de céans a déjà
jugé que l’absence de certains documents dans le dossier d’enquête, en l’occurrence un
extrait du registre foncier et un calcul de densité, pouvait être qualifiée d’atteinte de peu
de gravité. Cette appréciation était fondée sur le constat que les recourants avaient pu
consulter ces documents à l’occasion de la procédure de recours administratif et n’avaient
en définitive éprouvé aucun préjudice puisqu’ils avaient été en mesure de se déterminer
sur les éléments qu’ils contenaient (ACDP A1 19 193 du 28 mai 2020 consid. 3.3). Dans
une affaire vaudoise, le Tribunal fédéral n’a pour sa part pas sanctionné l’appréciation
cantonale selon laquelle l’absence de signature sur certains plans, en l’occurrence celle
du propriétaire, constituait une informalité mineure qui avait été réparée dans l’instance
de recours, de sorte que l’annulation du permis de construire de ce chef aurait relevé du
formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 1C_80/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral soulignait encore qu’il n’était question que de l’absence de signature
des plans et non de la demande d’autorisation et que les recourants se contentaient de
se prévaloir de cette irrégularité sans exposer en quoi elle aurait eu une incidence sur
leur situation (Ibidem).
3.3.1 En l’espèce, le bureau d’architecture a, comme il le devait, signé la formule de
demande d’autorisation de construire en sa qualité d’auteur des plans. Il bénéficiait en
outre d’une procuration de Z _________ du 7 juin 2021 qui lui permettait de signer la
demande en qualité de mandataire du constructeur (requérant). Enfin, il n’est pas
nécessaire de déterminer si, sur la base des documents fournis, à savoir la procuration
précitée du 7 juin 2021 et la promesse de vente dans laquelle la propriétaire conférait au
constructeur «pleins pouvoirs pour effectuer toutes les démarches nécessaires à
l’autorisation de construire, notamment signer tous documents », le bureau
d’architecture était autorisé à signer au nom de la propriétaire en vertu d’une substitution
de pouvoirs. En effet, le conseil municipal, tiers à la relation liant la propriétaire et le
bureau d’architecture, pouvait quoi qu’il en soit déduire de ces documents et du
comportement du bureau d’architecture l’existence d’un pouvoir de représentation
(procuration apparente de l’art. 33 al. 3 CO), ce qui clôt le débat. La question de savoir
si le bureau d’architecture est allé au-delà des pouvoirs effectivement conférés et, cas
échéant, les conséquences qui en résulteraient, sont quant à elle des questions qui ont
trait aux rapports internes des protagonistes, sans incidence sur la présente procédure.
3.3.2 Il est en revanche exact que le bureau d’architecture n’était valablement engagé
que par la signature de ses deux associés gérants, dont l’une faisait défaut sur la formule
de demande d’autorisation. De même, l’absence de signature des plans d’architecte était
contraire aux art. 29 al. 1 OC et 5.8 let. d RIC.
Néanmoins, ces éléments ont été rectifiés postérieurement à l’enquête publique par
l’apposition des signatures manquantes. S’ils critiquent le procédé, les recourants ne
soufflent toutefois mot du fait qu’ils en ont été informés par le conseil municipal le 3 mai
2022 et qu’un délai leur a formellement été imparti pour se déterminer à ce sujet, ce qu’ils
ont toutefois renoncé à faire. Représentés par un mandataire professionnel, ils n’ignoraient
cependant pas qu’en vertu du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS/VS 101]), il incombe à celui
qui constate un prétendu vice de procédure de le signaler immédiatement, à un moment
où il peut encore être corrigé, mais qu’il ne peut attendre, passif, qu’il se concrétise, afin
de s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2,
143 V 66 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_268/2021 du 26 novembre 2021
consid. 2.1 et 2D_47/2019 du 13 novembre 2019 consid. 3.3 ; ACDP A1 22 86 du 1er mars
2023 consid. 3.2.3). Ils ne pouvaient dès lors se taire au moment où ils en ont eu
connaissance, pour s’en prévaloir ensuite dans la procédure de recours administratif. Quoi
qu’il en soit, l’absence de la signature de l’un des associés gérants sur la formule de
demande d’autorisation, ainsi que l’absence de toute signature et de date sur les plans
constituaient manifestement des informalités mineures auxquelles il était possible de
remédier même postérieurement à l’enquête publique. Cette appréciation se justifie
d’autant plus que les recourants ne prétendent ni n’expliquent avoir subi un quelconque
préjudice de ce chef. Il serait par conséquent contraire au principe d’économie de
procédure d’annuler la décision entreprise pour ce motif, les intéressés n’ayant aucun
intérêt à faire annuler la décision pour ce motif.
L’affirmation selon laquelle les carences relevées auraient empêché les autorités
successives de s’assurer que les plans ne soient pas modifiés tombe également à faux.
D’une part, on distingue mal comment le constructeur pourrait modifier des plans transmis
à l’autorité sans que celle-ci en soit informée. D’autre part, la signature des plans par les
précités n’est pas de nature à prévenir une modification indue des plans. C’est au contraire
l’apposition du sceau communal ou tout autre procédé équivalent au moment de
l’approbation des plans qui garantit que les plans du projet autorisé ne soient plus modifiés.
Il n’est par ailleurs pas crédible d’affirmer que les défauts de signature auraient empêché
des personnes disposant d’un intérêt digne de protection d’exercer leur droit. Ce constat
aurait au contraire dû les encourage à se manifester s’ils y voyaient un motif d’irrégularité.
3.4 Les considérations qui précèdent entraînent le rejet des griefs.
4.1 Dans un second moyen, les recourants estiment qu’après avoir constaté que le
dossier d’enquête était incomplet s’agissant de la clôture projetée, le Conseil d’Etat ne
pouvait se limiter à annuler le permis en tant qu’il autorisait cet aménagement et à le
confirmer pour le surplus. A les suivre, l’incomplétude du dossier aurait ainsi exigé
l’annulation pure et simple de la décision querellée dans son entier et le renvoi de la cause
à l’autorité précédente pour complément d’instruction et nouvelle décision.
4.2
Par leur argumentation, les recourants perdent de vue que le Conseil d’Etat est, de
par la loi, habilité à modifier la décision attaquée à l’avantage ou au détriment d’une partie
(art. 61 al. 1 et 2 LPJA), ce qui comprend non seulement l’annulation intégrale mais
également partielle de la décision. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’étendue de
l’annulation ne peut être fixée abstraitement, en fonction du type d’irrégularité. Elle se
détermine bien plutôt à la lumière de ce qui est nécessaire pour rétablir une situation
conforme au droit dans le cas d’espèce et seule la partie viciée sera annulée si l’on peut
présumer que la décision aurait été rendue même en son absence (Thierry Tanquerel,
Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, no 905). En d’autres termes, l’irrégularité
n’entraîne que les conséquences nécessaires pour y remédier (Pierre Moor / Etienne
Poltier, op. cit., p. 363). Il s’agit d’une concrétisation du principe de proportionnalité (art. 5
al. 2 Cst.) qui, à défaut, serait violé, faute pour l’annulation totale de respecter le critère de
la nécessité, voire de la proportionnalité au sens étroit (sur le principe de proportionnalité
et ses diverses composantes, cf. p. ex. ATF 148 I 160 consid. 7.10 et ACDP A1 22 95 A1
22 95 consid. 5.3.1).
4.3 En l’occurrence, la décision initiale a été modifiée au détriment du constructeur qui
devra solliciter une autorisation distincte pour la clôture litigieuse, faute pour les plans
déposés de contenir les informations nécessaires à l’autorisation d’un tel aménagement.
Ce faisant, le Conseil d’Etat a garanti le rétablissement d’une situation conforme au droit
du seul élément qu’il a jugé non conforme à la loi. Procédant ainsi, il a également garanti
le respect des droits des voisins, singulièrement des recourants, qui pourront se manifester
dans le cadre de cette nouvelle procédure s’ils l’estiment judicieux. S’agissant d’un
aménagement extérieur totalement dissociable du projet de villa, c’est à bon droit et
conformément au principe de la proportionnalité que l’autorité précédente a annulé
partiellement le permis de construire.
4.4 Manifestement mal fondé, le moyen est rejeté.
5.1 Les recourants invoquent ensuite la clause d’esthétique à l’appui de l’annulation de la
décision attaquée.
Cette dernière retient en effet ce qui suit : « [La construction litigieuse sera] érig[ée] dans
un quartier résidentiel dont les constructions, à part leur toiture à deux pans, sont très
disparates quant à leur forme et à leur apparence. La présence de béton dans les
habitations des alentours est importante, y compris au rez-de-chaussée du chalet des
recourants, et la proportion de bois est variable, pas toujours prépondérante. Les
ouvertures et les configurations architecturales n’ont aucune unité. La villa à l’arrière du
terrain du requérant a même une orientation différente des autres.[…] Les volumes
projetés sont d’une certaine importanc**e, mais respectent les exigences réglementaires et
ne paraissent pas devoir être nettement supérieurs à ceux des villas proches ; les
recourants n’ont effectué, quant à eux, aucune comparaison pouvant permettre de penser
le contraire. Le béton apparent, en**soi, n’est pas un matériau forcément laid, même dans
un contexte montagnard ; les recourants*– qui l’ont eux**-mêmes utilisé**–*ne démontrent en
tout cas pas en quoi il le serait en l’espèce. Enfin, aucun élément d’un patrimoine bâti ou
digne d’être protégé sur le plan visuel n’existe à proximité[…]. Aussi le Conseil d’Etat a-t-
il estimé que la construction projetée s’harmoniserait de manière satisfaisante avec le bâti
environnant.
D’un tout autre avis, les recourants soutiennent céans que le projet réduirait à néant
l’esthétique du quartier composé de constructions certes variées mais présentant
néanmoins une homogénéité architecturale. Le défaut d’intégration proviendrait du fait que
le deuxième corps de bâtiment serait un parallélépipède rectangle en béton de 130 m2
d’emprise au sol et volumineux, de surcroît dépourvu de toitures à deux pans,
contrairement aux constructions environnantes. Visuellement, l’impact préjudiciable de
l’utilisation de béton apparent serait accentué par la surface de la façade sud de cette
partie de la construction, soit plus de 59 m2, et l’adjonction de parapets en béton. En
définitive, le caractère déraisonnable du projet proviendrait de l’utilisation des largesses
du RIC dont aucun propriétaire voisin n’aurait fait usage et qui aurait pour conséquence
que le projet en question ne ressemblerait à aucune construction.
5.2.1 La clause générale d'esthétique de l’art. 25 LC prévoit que les constructions et
installations doivent respecter l'environnement naturel et bâti dans lequel elles
s'inscrivent notamment du point de vue du volume, de l'emplacement, de la forme, des
matériaux et de leur couleur (al. 1). Les constructions, installations et aménagements
extérieurs doivent être conçus et entretenus de manière à s'intégrer harmonieusement
avec l'environnement construit et paysager afin d'assurer un aspect général de qualité
(al. 2). La clause communale correspondante (art. 26.7 RIC) a une teneur similaire et ne
revêt donc pas une portée foncièrement différente.
5.2.2 Dans le domaine de l’esthétique et de l’intégration au site, les autorités
communales disposent d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 142 I 162 consid. 3.2.2,
132 II 408 consid. 4.3 ; RVJ 2014 p. 3 consid. 3.2). C’est le cas, notamment, lorsqu’elles
examinent la question de savoir si une construction ou une installation est de nature à
compromettre l’aspect ou le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue
(ATF 115 Ia 114 consid. 3d ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 1C_340/2015 du
16 mars 2016 consid. 6.1.1 et 1C_171/2014 du 24 septembre 2014 consid. 2.1.4). En
général, ce qui importe c’est que la construction présente un aspect architectural
satisfaisant (RVJ 2015 p. 29 consid. 3.2), à savoir qu’elle s’intègre «de manière
raisonnable » à l’environnement. Cet examen de l’intégration d’une construction ou
d’une installation à l’environnement bâti dans un site déterminé ne doit pas être opéré
en fonction du sentiment subjectif de l’autorité, mais selon des critères objectifs et
systématiques (ATF 100 Ia 88 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2011 du
8 février 2012 consid. 4.5.2 ; ACDP A1 21 59 du 4 février 2022 consid. 7.1 ; RVJ 1997
p. 56 consid. 2).
De jurisprudence constante, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à
ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa
substance. Une intervention des autorités en cas de construction d'un immeuble
réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire
que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui
définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités.
Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent
être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur une
clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté, ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple
le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant
des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait
en péril sa construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, ATF 101 Ia 213 consid. 6c ; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_383/2021 du 13 septembre 2022 consid. 2.2.1 ; ACDP A1 21 59
précité consid. 7.1).
5.3.1 A titre liminaire, il convient de souligner que les recourants ne remettent pas en
question la réglementarité des dimensions du projet (surface, volume, longueur des
façades), mais estiment que l’utilisation par le constructeur des possibilités offertes par
le RIC conduirait à la réalisation d’un projet déraisonnable.
Le Tribunal relève également que seule une partie du projet focalise en réalité
l’ensemble des critiques, à savoir le second corps de bâtiment, qualifié de
parallélépipède rectangle massif en béton (cf. partie en rose clair sur le plan de situation,
p. 20 du dossier de la cause ; ég. bien visible sur le plan de la façade sud en p. 27 du
dossier). Or, s’il est indéniable que son impact visuel n’est pas négligeable, cette partie
de la construction n’apparaît pas démesurée par rapport au projet pris dans son
ensemble. Au contraire, le fait que ce second corps de bâtiment fasse partie du niveau
semi-enterré du projet et ne comporte lui-même qu’un seul niveau relativise quelque peu
son impact dans la mesure où il n’émergera que partiellement du terrain naturel et
s’inscrira dans la pente de celui-ci (cf. plans en pp. 26 à 30 du dossier de la cause).
L’existence d’une toiture plate utilisée comme terrasse au pied du premier corps de
bâtiment plutôt que d’un toit à deux pans s’avère par ailleurs conforme au règlement,
selon la jurisprudence du Tribunal de céans (ACDP A1 15 54 du 27 novembre 2015
consid. 3.2 et 4.3), ce que ne contestent au demeurant plus les recourants.
5.3.2 En réalité, les recourants opposent leur propre appréciation esthétique à celle
adoptée par le conseil municipal et confirmée par le Conseil d’Etat, sans verser au
dossier d’éléments supplémentaires susceptibles de conforter leur opinion subjective.
On pense notamment à des photographies du tissu bâti environnant ou des
constructions avoisinantes, c’est-à-dire plus détaillées que l’unique cliché de l’ensemble
du quartier fourni en annexe à leur recours administratif (cf. p. 125 du dossier de la
cause). Dès lors, le grief apparaît d’ores et déjà voué au rejet dans la mesure où les
considérations générales, non étayées par des pièces ou, à tout le moins, des références
à des parcelles et constructions précises, sont impropres à remettre en cause la décision
attaquée sur ce point.
Il résulte quoi qu’il en soit de l’observation du cliché précité (p. 125 du dossier de la
cause) et de la consultation des données cartographiques communales disponibles en
ligne (site Internet vsgis.ch, consulté pour la dernière fois le 7 août 2023), que plusieurs
constructions proches présentent visuellement une architecture binaire : un
soubassement partiellement enterré, souvent en béton, crépi ou en pierres abritant des
garages, surmonté d’une maison d’habitation de type chalet. On citera à cet égard les
bâtiments des parcelles nos xx3, xx1 – propriété des recourants – et xx4. Cette dernière
supporte même deux bâtiments distincts, l’un en aval étant constitué de deux garages,
tandis que l’autre, la maison d’habitation, est située en amont du terrain, ce qui accentue
évidemment l’impact visuel des garages solitaires. En outre, la photographie de la
parcelle no xx2 figurant en tête du dossier de demande d’autorisation montre clairement
que le bâtiment sis sur le bien-fonds no xx5 au nord présente une conception similaire.
Résolument moderne, sa façade sud s’éloigne du chalet typique, puisqu’elle n’est que
marginalement composée de bois, mais est percée de grandes ouvertures et est
complétée par des éléments en béton. En définitive, la conception binaire dénoncée par
les recourants et à laquelle ils ont eux-mêmes recouru n’est que la conséquence du fait
que le terrain est en pente et nécessite la création de murs de soutènement ou d’étages
semi-enterrés à l’aval, destinés à supporter les constructions. Ces éléments servent
souvent à la réalisation de garages et, si la configuration le permet, d’espaces plats en
toiture tels que pelouses et terrasses. Aussi la réalisation du second corps de bâtiment
ne dépareillera-t-elle pas dans le paysage, pas plus que son toit plat. C’est bien plutôt la
réalisation d’une toiture à deux pans sur cette partie du projet qui, si elle avait été retenue
comme semblaient initialement le souhaiter les recourants, aurait semblé insolite.
Du point de vue de ses dimensions, le second corps de bâtiment n’apparaît
objectivement pas démesuré, contrairement à ce que soutiennent les intéressés. Il est
vrai que sa façade sud en béton d’environ 16 m (cf. plan p. 27 du dossier de la cause)
sera un peu plus massive que la majorité de celles environnantes mais ne s’en écartera
pas au point qu’elle serait déraisonnable, loin s’en faut. A titre de comparaison, les
façades sud des constructions voisines sont, selon les données cartographiques
communales (site Internet vsgis.ch, consulté pour la dernière fois le 7 août 2023),
d’environ 13 m pour la parcelle no xx5, 14 m pour la parcelle no xx6 et de 16 m pour celle
que supportent conjointement les biens-fonds nos xx7 et xx8, en réalité de près de 18 m
si l’on ajoute la volée d’escalier à l’est. Bien que la disposition atypique des deux corps
de bâtiments en l’espèce, accolés plutôt que superposés, implique une emprise au sol
plus large, celle-ci est compensée, comme déjà mentionné, par le fait que la partie du
bâtiment au sud ne comprendra qu’un seul niveau qui, semi-enterré, s’inscrira dans la
pente du terrain.
5.3.3 Il résulte de ce qui précède que l’appréciation du Conseil d’Etat ne prête pas le
flanc à la critique mais doit au contraire être pleinement approuvée, sans qu’il soit
nécessaire d’approfondir la question. Vain, le grief des recourants ne peut qu’être rejeté.
6.1 Les recourants font encore valoir que le nombre de places de stationnement prévu
serait insuffisant. Même à retenir, avec le Conseil d’Etat, que le RIC exigerait huit places
seulement dont une couverte – et non onze dont deux couvertes comme le suggèrent
les recourants –, ce nombre ne serait pas atteint en l’occurrence. D’une part, seules cinq
places étaient initialement annoncées dans la demande d’autorisation de construire.
D’autre part, les places «en réserve » représentées sur le plan du 1er février 2022 versé
au dossier par le constructeur rendraient inutilisables le garage, puisque deux d’entre
elles seraient situées devant ce dernier. Par voie de conséquence, les places «en
réserve » ne permettraient pas non plus d’attendre le nombre minimal de places de
stationnement, ce qui rendrait le projet non réglementaire.
6.2.1 L’art. 30 LC dispose que les obligations liées aux places de parc (construction
obligatoire, nombre, dimensionnement, implantation, places communes, exceptions et
contribution de remplacement) sont régies par la législation sur les routes et par la
réglementation communale (al. 1). Les communes peuvent prévoir dans leur RCCZ
l'obligation de réaliser des places de parc pour tout type de véhicules, notamment pour
les motos et les vélos ; elles peuvent également exiger que les places de parc soient
souterraines pour certains types de constructions ou installations (al. 2).
En vertu de l’art. 215 de la loi du 3 septembre 1965 sur les routes (LR ; RS/VS 725.1),
lors de la construction, de l'agrandissement ou du changement d'affectation d'un
immeuble ou d'une installation dont l'utilisation entraînera un trafic important de
véhicules à moteur, le maître de l'ouvrage devra, dans la mesure commandée par les
circonstances, aménager sur terrain privé, au besoin en dehors de la zone d'interdiction
de bâtir, les places de stationnement et les voies de circulation nécessaires aux visiteurs
et aux usagers (al. 1). L'aire de ces emplacements sera suffisante pour que les services
prévisibles de livraison à domicile n'encombrent pas la voie publique (al. 2). L’art. 218
LR précise que l’autorité de surveillance de la voie publique, à savoir le conseil municipal
s’agissant des voies publiques communales comme en l’espèce (art. 229 al. 2 LR), fixe
l’emplacement, les dimensions et l'agencement des aires de stationnement et des voies
de circulation compte tenu des nécessités du trafic et des autres prescriptions
applicables. Enfin, l’art. 222 LR impose que les aires de stationnement aménagées sur
fonds privés en application des art. 215, 216 et 219 LR doivent conserver leur affectation
aussi longtemps que leur raison d’être subsiste.
6.2.2 Au niveau communal, l’art. 21.7 RIC rappelle l’obligation d’aménager des places
de stationnement (art. 215 LR) et précise la méthode de calcul applicable pour en
déterminer le nombre (let. a et b). Une place par tranche de 100 m2 de «plancher utile
de logement », mais au minimum une place par unité de logement est requise pour les
habitations. Un garage est de plus exigé pour les constructions individuelles. Pour les
bureaux et les magasins, une place est nécessaire par tranche de 20 m2, d’autres règles
étant applicables pour les hôtels, restaurants et terrasses exploitées. Dans les zones 1
à 5, 20 % au minimum du nombre de places exigé conformément à ce qui précède devra
être ajouté pour les visiteurs. Dans tous les cas non prévus par le RIC, les normes de
l’Union suisse des professionnels de la route (USPR) – devenues les «normes VSS » –
seront appliquées. La let. d de l’art. 21.7 RIC précise notamment qu’en bordure de
chaussée, les places privées seront asphaltées et marquées.
6.2.2 En l’absence de règle spécifique du droit cantonal et communal régissant la
manière d’arrondir le nombre de places de stationnement, problématique débattue par
les parties, il convient de se référer à la règle de la norme VSS 40 281 : 2019 (intitulée
«Stationnement*–*Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme »), vu
le renvoi opéré par l’art. 21.7 RIC pour les questions qu’il ne règle pas. Aussi
l’arrondissement du nombre de cases de stationnement à l’entier supérieur doit-il
intervenir à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux (ch. 9.3 de la norme).
6.3.1 Dans le cas présent, le Tribunal relève d’emblée que la formule de demande
d’autorisation de construire prévoyait deux places dans le garage et trois places
extérieures, ce que confirment les plans approuvés par le conseil municipal. Cela étant,
le Conseil d’Etat a considéré, sur la base du plan de situation actualisé, versé au dossier
le 21 décembre 2022 et communiqué aux recourants – et non du plan des places «en
réserve » du 1er février 2022 –, que le projet était conforme au RIC, puisque huit places
de stationnement extérieures étaient prévues en sus des deux places du garage. C’est
le lieu de souligner que la répartition de ces huit places n’empêche plus l’utilisation du
garage, contrairement à celle du plan du 1er février 2022. Comme l’a relevé le Conseil
d’Etat, le plan du 21 décembre 2022 a été transmis par le conseil municipal aux
recourants qui n’ont formulé aucune critique à son endroit. En vertu de l’art. 45 OC,
Conseil d’Etat disposait de la compétence d’autoriser la modification du projet sur ce
point – les recourants ne prétendant du reste pas le contraire. En définitive et
contrairement à ce que suggèrent ces derniers, seul le plan du 21 décembre 2022 fait
foi s’agissant des places de stationnement et c’est donc uniquement à l’aune de celui-ci
que le respect du nombre de places minimum sera examiné.
6.3.2 Sur le fond, les recourants ne contestent pas les surfaces de plancher utiles
retenues par le Conseil d’Etat pour calculer le nombre de places de stationnement, à
savoir 271.09 m2 pour le logement familial et, comme annoncé dans la formule de
demande d’autorisation de construire, 83 m2 pour la salle de pilates, soit un total de
354.09 m2. Il convient donc de s’y référer.
En application de l’art. 21.7 RIC, le logement familial exige donc 2.7 places de
stationnement (271.09 / 100), que les recourants arrondissent à tort à 3. En l’absence
de qualification plus précise, la salle de pilates a quant à elle été assimilée à des bureaux
qui exigent une place pour 20 m2 de surface de plancher utile, sans que cela soit contesté
par les recourants qui, en réalité, appliquent eux-mêmes cette proportion. Le projet doit
donc inclure 4.15 places pour la salle de pilates (83 / 20). Les visiteurs doivent quant à
eux disposer de 1.37 places ([2.7 + 4.15] x 20 %). A l’issue du calcul, c’est un total de
8.2 places qu’exige le RIC pour la construction litigieuse, qu’il convient d’arrondir à 9 et
non à 8, comme l’a fait le Conseil d’Etat, pas plus qu’à 10 contrairement à ce que
prétendent les recourants.
6.4 Sur la base de ce qui précède, le grief doit être rejeté. A toutes fins utiles, il est
rappelé que le constructeur devra aménager les places de stationnement conformément
au plan du 21 décembre 2022.
7.1 Dans un ultime grief, les recourants soutiennent que le projet inclurait en réalité trois
logements, à savoir le logement familial principal, ainsi que les deux «studios ». La
dénomination utilisée par l’architecte serait éloquente, puisqu’un «studio » se définit,
selon le dictionnaire Larousse, comme un «logemen**t composé d’une pièce principale
unique et de locaux accessoires (salle de bains, cuisine, etc.) ». Or, s’il est vrai que sur
les plans approuvés ne figurent pas de cuisines, comme relevé par le Conseil d’Etat, les
recourants objectent qu’elles pourront aisément être installées dans une seconde étape,
ce que les autorités communales ne seront pas en mesure de vérifier. De même, si le
«studio » ouest ne dispose pas d’une salle de bains, celle adjacente incluse dans la
salle de pilates pourra facilement lui être adjointe en créant une ouverture dans le mur.
De plus, le fait pour les recourants d’avoir préalablement sollicité une autorisation de
construire en vertu des dispositions de la zone 1C – qui ne limite pas le nombre de
logements – plutôt que de la zone 1A – qui les limites à deux – attesterait leur volonté
de construire plusieurs logements. Sur ce point, ils ajoutent que, contrairement à ce que
retient la décision entreprise, la salle de pilates devrait être considérée comme un
logement au sens de l’art. 32.1 RIC. A défaut, on pourrait ajouter un nombre illimité de
commerces ou bureau (p. ex. salon de coiffure, salon de massage, fiduciaire, etc.) aux
deux logements autorisables selon cette disposition, ce qui serait choquant. Enfin, la
condition 3.5 du permis de construire – selon laquelle le projet ne contient qu’une unité
de logement conformément à l’engagement du recourant en ce sens du 27 juin 2021 et
que toute modification ou changement d’affectation devra faire l’objet d’une demande
d’autorisation –, ne serait pas de nature à prévenir la création de logements
supplémentaires, pas plus d’ailleurs que la mention au registre foncier que la maison ne
pourra être utilisée que comme résidence principale (cf. art. 7 al. 4 de la loi du 20 mars
2015 sur les résidences secondaires [LRS ; RS 702]).
7.2.1 L’argumentation des recourants ne peut être suivie dans la mesure où elle repose
sur la seule désignation de «studio » utilisée par l’auteur des plans, d’une part, et de
pures conjectures quant aux intentions futures du constructeur, d’autre part. Or, si
l’utilisation du terme «studio » est maladroite, voire curieuse, le constructeur explique
cependant de manière convaincante que le premier sera utilisé comme chambre d’amis
ou pour leur fille adolescente, tandis que le deuxième le sera comme bureau pour du
télétravail. Ces propos sont corroborés par l’agencement visible sur les plans y relatifs,
à savoir une table et un canapé-lit pour le premier et un bureau pour le second. Par
ailleurs, l’existence d’un accès indépendant à ces pièces ne saurait faire oublier qu’elles
seront également accessibles par l’intérieur, soit depuis le logement familial. Aucune
cuisine n’est au surplus prévue, lors même qu’il s’agit d’un élément indispensable pour
que ces pièces puissent être utilisées comme des «studios », soit des logements à part
entière, et non comme des pièces supplémentaires du logement familial. A cet égard, le
fait que la demande d’autorisation de construire mentionnait la création d’un seul
logement, accrédite également la thèse du constructeur.
Le simple fait que ces espaces puissent à l’avenir être transformés en logements
indépendants par l’adjonction de cuisines et la création d’une ouverture vers le WC de
la salle de pilates, en contradiction avec les plans approuvés et les déclarations du
constructeur, ne modifie pas l’appréciation qui précède. Outre que les recourants ne
fournissent aucun indice étayant leur affirmation en ce sens – qui repose en définitive
sur les seules intentions qu’ils prêtent au constructeur –, leurs allégations méconnaissent
le principe selon lequel la bonne foi est présumée (art. 5 al. 3 Cst. et 3 al. 1 CC), ce qui
vaut pour l’ensemble des domaines du droit (ATF 142 II 206 consid. 2.3 et arrêt du
Tribunal fédéral 1P.745/2006 du 26 janvier 2007 consid. 4.2).
Au demeurant, la condition 3.5 du permis de construire tend précisément à prévenir les
travaux craints par les recourants en attirant l’attention du constructeur sur la portée de
l’autorisation délivrée. On peut ajouter que de tels travaux et l’utilisation subséquente
des logements indépendants ainsi créés ne passeraient pas inaperçus et, à n’en pas
douter, n’échapperaient pas à la vigilance des recourants. Ces derniers pourraient alors
en avertir la commune, même s’il est douteux qu’elle n’en soit pas directement informée
dans la mesure où la personne qui s’établirait à cette adresse aurait l’obligation de
s’annoncer au contrôle de l’habitant dans les 14 jours, sous peine d’être sanctionnée
pénalement (cf. art. 7 et 13 de la loi du 14 novembre 2008 sur le contrôle de l’habitant
[RS/VS 176.1]).
A la lumière de ce qui précède, il n’est pas possible de retenir que les «studios » litigieux
seraient en réalité destinés à être transformés clandestinement en logement, ce d’autant
moins
que le constructeur s’exposerait alors à des sanctions administratives
(régularisation ou remise en état, cf. art. 57 LC) et pénales (amende, voire confiscation
des gains illicites, cf. art. 61 LC), ce qu’il ne peut plus ignorer.
7.2.2 Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer si, comme le
soutiennent les recourants, la salle de pilates devrait être considérée comme un
logement au sens de l’art. 32.1 RIC, ce qui paraît pour le moins douteux. A vrai dire, le
Tribunal relève que l’argumentation des recourants sur ce point entre en contradiction
avec celle relative à la prétendue insuffisance de places de stationnement. En effet, si la
salle de pilates devait être qualifiée de logement au sens de l’art. 32.1 RIC, sa création
impliquerait alors l’aménagement de moins d’une place de stationnement conformément
à l’art. 21.7 let. b RIC qui exige une place par 100 m2 de plancher utile de logement et
non pas quatre, en raison de l’analogie avec les espaces de bureaux – ce qu’admettent
pourtant les recourants – qui nécessitent une place par tranche de 20 m2 (cf. consid.
7.3.1 ci-dessus).
7.3 Le grief est rejeté.
8. Sur la base des considérant qui précèdent, le recours est rejeté.
Succombant, les recourants supporteront, solidairement entre eux, l’émolument de
justice qu’il convient de fixer, notamment en application des principes de la couverture
de frais et de l’équivalence des prestations, à 1 500 fr., débours inclus (art. 88 al. 2 et 89
al. 1 LPJA ; art. 3, 11, 13 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et
dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar ; RS/VS 173.8]).
Pour les mêmes motifs, les recourants n’ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA
a contrario). Aucune indemnité pour les frais de procédure n’est, en règle générale,
allouée aux autorités et organismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent
gain de cause (ACDP A1 22 76 du 11 janvier 2023 consid. 7.3 et A1 21 286 du
6 septembre 2022 consid. 5 ; RVJ 1992 p. 75). Partant, l’Etat du Valais et le conseil
municipal n’y ont pas droit, aucun motif particulier ne justifiant de déroger à l’art. 91 al. 3
LPJA (ACDP A1 22 76 précité consid. 7.3). En revanche, le constructeur qui a pris une
conclusion en ce sens a droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA). Eu égard à l’activité
déployée par son mandataire, qui a principalement consisté en la rédaction d’un
mémoire de réponse (10 pages), ils seront arrêtés à 2 000 fr. (TVA et débours compris)
et mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 91 al. 1 LPJA et 4, 27 ss
et 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1 500 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________,
solidairement entre eux.
X _________ et Y _________, débiteurs solidaires, verseront à Z _________, un
montant de 2 000 fr. à titre de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Stéphane Veya, avocat à Martigny, pour
X _________ et Y _________, à Maître Frédéric Forclaz, avocat à Sion, pour
Z _________, au Conseil d’Etat, à Sion, ainsi qu’à la commune de B _________, à
B _________.
Sion, le 7 août 2023