A1 23 46
ARRÊT DU 8 FEVRIER 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges ;
en la cause
X _________ , A _________, recourant
contre
CONSEIL D’ET AT DU CANTON DU VALAIS , 1950 Sion, autorité attaquée, et
CONSEIL COMMUNAL DE Y _________ , autre autorité
(aide sociale)
recours de droit administratif contre la décision du 1er février 2023
Faits
A. Le 21 décembre 2021, le Conseil communal de Y _________ alloua à X _________
une aide sociale de 997 fr. /mois à compter du 1er novembre 2021. Son montant tablait
sur un budget mensuel calculé le 9 décembre 2021 par le Centre médico-social régional
de B _________ (CMS). Il n’incluait aucun poste correspondant au coût du logement
(loyer ; charges hypothécaires ; charges d’utilisation) parce que X _________ n’avait
présenté aucun contrat de bail pour l’appartement qu’il habitait à C _________ et dont
son père était propriétaire. L’aide de 997 fr./mois correspondait ainsi à un forfait
d’entretien ordinaire pour personne seule. Cette décision municipale du 21 décembre
2021 fut expédiée le 23 décembre 2023 à X _________ avec la mention de son droit de
recourir au Conseil d’Etat dans les 30 jours. Le Conseil communal signalait, en outre, à
X _________ que la gestion de son dossier était confiée au CMS.
Le 29 décembre 2021, X _________ remit au CMS un contrat de location, non signé et
non daté, relatif à l’appartement de son père. Il qualifiait d’ébauche ce texte où on lisait
que le bailleur mettait ledit logement à la disposition du prénommé du 14 octobre au
16 décembre 2021 pour un loyer de 760 fr./mois « toutes taxes comprises ».
X _________ annonçait vouloir corriger son texte si le CMS le souhaitait, avant de signer
ce contrat et de le faire signer à son père.
Du 1er au 16 décembre 2021, l’aide sociale octroyée à X _________ fut versée selon le
forfait d’entretien ordinaire pour personne seule mentionné dans la décision du
21 décembre 2021. Pour le solde du mois et jusqu’au 30 décembre 2021, ce forfait a été
remplacé par un forfait mensuel pour personne seule en institution (510 fr./mois), étant
donné que X _________ logeait alors dans un foyer d’accueil à Sion. L’aide sociale a
derechef été accordée à hauteur du quotient de la division par 31 du forfait d’entretien
ordinaire pour personne seule dès le 31 décembre 2021, car X _________ avait quitté
ce jour-là son foyer d’accueil pour aller habiter Sion.
Le 11 janvier 2022, X _________ écrivit au CMS un courriel où, protestant contre le fait
que l’aide sociale reçue à Y _________ ne comprenait aucun poste pour le loyer de
l’appartement de son père, il exigeait « une prise de position officielle (qui lui permettrait)
d’exprimer son désaccord quant à ce point essentiel ».
Le 24 février 2022, le CMS communiqua à X _________ les budgets d’aide sociale basés
sur les deux types de forfaits d’entretien indiqués plus haut, en ajoutant que le recours
était ouvert contre chacun de ces budgets.
B. Le 16 mars 2022, X _________ recourut au Conseil d’Etat en concluant à l’allocation
d’une aide sociale dès le 14 octobre 2021 (au lieu du 1er novembre 2021) jusqu’au
17 décembre 2021, y compris le paiement d’un loyer.
Le 1er février 2023, le Conseil d’Etat débouta X _________.
Il retint que la décision communale du 21 décembre 2021 n’était jamais parvenue à son
destinataire. X _________ avait ainsi agi à temps en recourant dans les 30 jours qui
suivaient la communication du 24 février 2022 du CMS. Le recourant n’avait, d’autre part,
aucun droit à une aide sociale de la commune de Y _________ pour le laps de temps
séparant le 14 octobre 2021 du 31 de ce mois-là, attendu qu’une aide de ce genre lui
avait été versée à cette époque par les autorités zurichoises qui avaient renoncé à en
réclamer le remboursement.
X _________ avait joint à son recours administratif un contrat de bail signé, daté du
29 novembre 2021 et stipulant un loyer de 765 fr./mois. Si ce contrat avait réellement
existé quand lui-même habitait C _________, le recourant n’aurait pas envoyé le
29 décembre 2021 au CMS l’accord dépourvu de date et de signature que son courriel
d’accompagnement spécifiait être un projet de contrat. Partant, l’hébergement durant
deux mois (soit du 14 octobre au 17 octobre 2021) 2021 de X _________ dans
l’appartement de son père n’influençait pas le montant de l’aide sociale litigieuse.
Enfin, le forfait d’entretien de décembre 2021 avait été correctement calculé.
C. Le 10 mars 2023, X _________ forma un recours de droit administratif concluant à la
réforme de ce prononcé du Conseil d’Etat, expédié le 6 février 2023, dans le sens d’une
« inclusion du loyer dans l’aide sociale pour toute la période de domicile à C _________
(14.10.21 - 17.12.21 »). Limitant ses griefs et ces conclusions à cette question, le
recourant alléguait avoir consenti à une aide basée exclusivement sur un forfait
d’entretien pour personne seule afin d’améliorer sa situation antérieure où il n’obtenait
qu’une aide d’urgence bien moins élevée. De son côté, le CMS avait initialement accepté
de prendre en compte un loyer, une fois signé un contrat de bail. Puis il avait illégalement
modifié son opinion en arguant du fait que le séjour de X _________ à C _________
avait été bref et qu’il avait quitté la commune de Y _________.
Le 22 mars 2023, le Conseil communal proposa de déclarer le recours irrecevable,
subsidiairement de le rejeter.
Le 26 avril 2023, le Conseil d’Etat proposa de débouter le recourant qui n’a pas usé de
son droit de formuler des remarques complémentaires.
Considérant en droit
1. Le 14 février 2023, le Conseil d’Etat a réexpédié sous pli simple à X _________ son
prononcé du 1er février 2023 que le recourant n’était pas allé chercher à la poste quand
il lui avait été envoyé sous pli recommandé du 6 février 2023.
L’autorité attaquée avait alors correctement signalé à X _________ que le délai de
recours de 30 jours se calculait en fonction de la fin du délai de garde (7 jours) du pli du
6 février 2023 (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 9C_660/2023 du 4 décembre 2023).
X _________ a respecté ce terme en postant le 10 mars 2023 son recours qui satisfait
aux autres critères de respectabilité sont respectés (art, 72, 78 lit. a, 80 al. 1 lit. a-c, 44
al. 1 lit. a, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction
administratives - LPJA ; RS/VS 172.6).
2. Se prévalant implicitement de la pratique selon laquelle le Tribunal peut rejeter un
recours de droit administratif en jugeant que la juridiction de recours administratif a
illégalement omis de relever l’irrecevabilité de la cause dont elle s’était saisie (cf. p. ex.
ACDP A1 19 154 du 3 avril 2020 cons. 2.1, 3.1 et les citations), le Conseil communal
reproche au Conseil d’Etat d’avoir perdu de vue que X _________ avait largement
dépassé le délai de 30 jours courant dès la notification de la décision municipale du
21 décembre 2021.
L’objection tombe à faux, du moment que ladite décision a été communiquée sous pli
recommandé du 23 décembre 2021 à l’adresse qu’avait X _________ à C _________.
Or, il est constant que le recourant n’habitait plus cette localité depuis la mi-décembre
d’une aide sociale calculée au vu d’un forfait d’entretien de 997 fr. à un forfait d’entretien
de 560 fr. (cf. let. A ci-dessus).
Le Conseil d’Etat a jugé à bon droit que X _________ n’avait pas à pâtir d’une erreur
d’adressage assimilable à une notification irrégulière que le Conseil communal aurait
facilement pu éviter (art. 80 al. 1 lit. d, 56 et 31 LPJA).
3. L’art. 28 de la loi du 10 septembre 2020 sur l’intégration et l’aide sociale (LIAS ; RS/VS
en argent (al. 1) ; leur nature, leur importance et leur durée doivent notamment tenir
compte du principe de subsidiarité (al. 2) ; d’après l’al. 5, ces aides sont déterminées par
des normes à édicter par le Conseil d’Etat et s’inspirant des recommandations de la
Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS).
Fondé sur la délégation législative de l’art. 28 al. 5 LIAS, l’art. 37 al. 2 de l’ordonnance
du 21 avril 2021 sur l’intégration et l’aide sociale (OLIAS ; RS/VS 850.100) énonce que
l’aide matérielle s’axe sur la règle de la couverture des besoins et ne va pas au-delà des
prestations liées à une situation d’indigence concrète et actuelle. Son al. 5 habilite le
Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC) à définir dans
une directive les modalités d’établissement du budget servant au calcul de l’aide
matérielle qui, à teneur de l’art. 40 al. 1 lit. f OLIAS, est subsidiaire aux contributions
légales ou volontaires de la parenté.
Le DSSC a adopté une directive d’application de la LIAS qu’il a datée du 1er juillet 2021
et qui vaut dès ce jour-là. Son ch. 18.2 (p. 51 ss) parle des frais de logement, en précisant
que si le bénéficiaire de l’aide est hébergé provisoirement par un tiers, aucun loyer n’est
pris en compte dans le budget. « Dans le cas contraire, la régularisation de la situation
est nécessaire, notamment du point de vue du contrôle de l’habitant et un contrat de
location ou de sous-location est exigé, afin de pouvoir intégrer au budget la part du loyer
du bénéficiaire sur la base du barème communal » (ch. 18.2.7 p. 55).
Les normes CSIAS parlent de frais de logement (cf. leurs C 4.1 ss), expression dénotant
que l’aide sociale ne couvre ce type de dépenses que si elles sont effectivement
engagées, de sorte qu’elle ne saurait inclure un loyer théorique correspondant à
l’avantage que procure au bénéficiaire de cette aide la mise à disposition d’un logement
dont le propriétaire ne réclame aucun loyer.
4. Ici, l’hébergement de X _________ dans l’appartement de son père à C _________ a
été temporaire dans l’acception du ch. 18.2.7 de la directive précitée, non seulement
parce qu’il n’a été que de deux mois, mais aussi parce qu’aucun bail n’avait été conclu
à l’époque entre le recourant et le propriétaire de ce bien. Une pareille circonstance
dénote, en effet, la volonté du propriétaire de conserver la possibilité de recouvrer en
tout temps l’usage du logement.
Il s’ensuit que X _________ n’avait aucun droit à une aide matérielle comprenant un
loyer qui n’avait pas été convenu. La solution dérivant à cet égard de la directive du
1er juillet 2021 reste dans la ligne de l’art. 37 al. 2 OLIAS prescrivant d’allouer des aides
individualisées, fixées selon l’indigence effective des ayants droit.
Le recourant ne peut être cru lorsqu’il essaie d’imputer au CMS, plutôt qu’à son père et
à lui-même, la tardiveté du dépôt d’un contrat de location.
5. Le recours est rejeté (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA).
6. A titre exceptionnel, les frais sont remis à X _________ (art. 89 al. 2 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
Le présent arrêt est communiqué à X _________, à A _________, à l’Administration
communale de Y _________, à D _________ et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 8 février 2024