A1 23 27
ARRÊT DU 2 AVRIL 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier, Dr Thierry Schnyder,
juges ;
en la cause
X _________ , 3063 Ittigen, recourante, représentée par Maître Amédée Kasser, avocat,
1001 Lausanne
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée, et COMMUNE DE SION ,
1950 Sion, autre autorité
(Construction & urbanisme)
recours de droit administratif contre la décision du 11 janvier 2023
Faits
A. Le 4 septembre 2018, le Conseil général de A _________ a adopté la modification
partielle du RCCZ concernant la protection des objets figurant dans l’inventaire du
patrimoine bâti d’importance communale dans le périmètre extra-muros et la protection
de la vieille ville (art. 96bis RCCZ).
La fiche n° xxx de l’inventaire recense l’Immeuble B _________ qui est composé d’un
ensemble de bâtiments construits en plusieurs étapes sur les parcelles nos xx1, xx2, xx4
et xx3. Un degré de classement n° 3 est attribué à cet ensemble. Ledit degré de
classement est défini comme suit : « un objet intéressant au niveau communal (local)
voir supra communal (régional) avec des qualités architecturales évidentes (volume,
proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.) et représentatif d’une époque,
d’un style, d’un mouvement artistique ou d’un savoir-faire artisanal, ses qualités étant
souvent accompagnées d’une valeur d’intégration à un ensemble bâti ».
Les prescriptions afférentes à ce degré de classement sont les suivantes : « restauration
voire transformation envisageable en conservant l’authenticité de l’objet, son identité et son
caractère initial. Maintien du volume existant, de sa structure et de sa typologie, conservations
voire restauration de l’enveloppe et de ses composants ainsi que de sa substance intérieure.
Démolition non admise. En outre, les aménagements extérieurs peuvent être modifiés dans le
respect des caractéristiques environnementales initiales. Les travaux seront soumis pour préavis
au service cantonal en charge du patrimoine ».
B. Le 12 mars 2019, X _________ a déposé une demande d’autorisation de construire
concernant une nouvelle installation de communication mobile sur la parcelle n° xx1,
folio 11, qui appartient au C _________. Le projet consiste à implanter en toiture d’un
bâtiment existant une nouvelle antenne d’environ 5 mètres de haut, laquelle devrait
permettre de desservir le réseau mobile de la vieille ville de A _________ jugé défaillant
par X _________.
La parcelle sur laquelle est envisagée l’installation en question est située en zone centre
I selon le PAZ et le RCCZ, adoptés par le H _________ le xxx et homologués par le
Conseil d’Etat le xxx, et jouxte la vieille ville.
Le site de A _________ est recensé à l’inventaire des sites construits d'importance
nationale à protéger en Suisse (ISOS)
comme cas particulier (cf. la fiche
correspondante, consultable sur la page : https://www.gisos.bak.admin.ch/sites/5131).
Le bâtiment en question, numéroté xx5, est répertorié dans le périmètre P2 auquel est
attribué un objectif de sauvegarde B. Dit périmètre est défini comme un quartier
commerçant situé à cheval sur le tracé des anciennes fortifications. En particulier, le
descriptif précise que, dans les années 1975, une vaste galette commerciale surmontée
d’un immeuble a occupé tout un pâté entre la rue D _________, la E _________ et la
F _________ (xx6) et que, du fait de sa taille et de son échelle, mais également de son
traitement architectural anonyme, ce bâtiment, de même que les immeubles qui le
prolongent en bordure de la G _________ (xx5), constituent une rupture importante avec
le tissu historique situé au nord de la voie, tout en soulignant clairement la coupure entre
les deux modes d’urbanisation (cf. fiche ISOS précitée, p. 20, 22 et 38).
C. Le 19 mars 2019, la demande d’autorisation de construire a été publiée au BO n° 13
sans qu’aucune opposition soit soulevée.
D. Le 16 mai 2019, la commune a transmis ladite demande au Secrétariat cantonal des
constructions (ci-après : SeCC).
E. Le 12 août 2019, le SeCC a transmis à la commune la synthèse des prises de position
des organes consultés qui contenait notamment un préavis négatif du 3 juillet 2019 du
Service des bâtiments, monuments et archéologie (actuellement : le Service immobilier
et patrimoine ; ci-après : SIP). Les autres préavis étaient tous positifs. Le SIP a motivé
son préavis en indiquant que « Le bâtiment en question, situé au cœur de la ville dans
un périmètre ISOS national et relevé en valeur 3 dans l’inventaire communal, affiche une
architecture de belle qualité autant par la composition de ses façades que par sa toiture
fine qui « coiffe » linéairement et sans interruption ce bâtiment. Une telle installation sur
cette dernière ne peut que mettre en péril cette qualité. ».
F. Le 25 juin 2020, la commune a refusé l’autorisation de construire sur la base de l’art.
9 al. 4bis LcPN, l’antenne en question reposant sur un bâtiment figurant à l’inventaire du
patrimoine bâti en cours d’homologation. Ledit article prévoit qu’en cas de procédure de
classement, il ne peut être apporté aucune modification à l’état des objets à classer
jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision de classement. La commune a également
justifié son refus en reprenant mot pour mot le préavis du SIP.
G. Le 25 août 2020, X _________ recouru Conseil d’Etat. Elle a notamment invoqué le
fait que la commune n’avait pas procédé à une pesée des intérêts en présence alors
qu’elle y était tenue. De même, l’installation projetée ne contrevenait en rien aux clauses
d’esthétique.
H. Le xxx, une modification partielle du RCCZ (nouvel art. xxx) a été mise à l’enquête
publique par publication au BO n° xxx. Elle concernait l’ajout d’un article relatif aux
antennes de téléphonie mobile et autres installations analogues, lequel précisait en
substance que lesdites antennes étaient soumises à autorisation de construire et que
leur autorisation nécessitait une pesée des intérêts. Une attention particulière devait
notamment être accordée au respect des exigences relatives aux zones et objets
présentant un intérêt esthétique, en particulier celles applicables à la protection des sites
construits, aux secteurs sensibles et à la zone de protection de la vieille ville. La
publication a suscité diverses oppositions dont celle de X _________. À ce jour, ladite
modification n’a pas été homologuée par le Conseil d’Etat.
I. Le 10 novembre 2021, le Conseil d’Etat a approuvé, sous certaines réserves, la
modification partielle du RCCZ de la commune concernant la protection des objets
figurant dans l’inventaire du patrimoine bâti d’importance communale dans le périmètre
extra-muros et la protection de la vieille ville (art. 96bis RCCZ). Cette homologation a été
rendue notoire par publication au BO n° xxx du xxx.
J. Le 10 février 2022, le Service des affaires intérieures et communales (ci-après : SAIC),
organe d’instruction du recours devant le Conseil d’Etat, s’est adressé aux parties pour
les informer de ladite homologation. La commune ayant fait application de l’art. 9 al. 4bis
LcPN pour justifier son refus d’autorisation de construire, il était requis de cette dernière
qu’elle rende une nouvelle décision, motivée en fonction de la situation actuelle, et
qu’elle l’adresse au SAIC, après avoir entendu au préalable X _________.
K. Le 24 mars 2022, la commune a rendu une nouvelle décision dans laquelle elle
indiquait suspendre la procédure conformément à l’art. 41 LC puisque l’art. xxx était en
cours d’homologation. Elle a également précisé que, si elle devait tout de même être
appelée à se prononcer sur la demande d’autorisation de construire, elle devrait la
refuser au vu de la teneur de l’art. 96bis RCZZ. Pour justifier son refus, la commune s’est
basée sur trois arguments principaux soit la non-conformité du projet à l’art. 96bis RCCZ,
le préavis négatif du SIP et le nouvel article xxx.
L. Le 11 janvier 2023, le Conseil d’Etat a rejeté le recours déposé par X _________,
lequel a été expédié à X _________ le 16 janvier 2023. Il a toutefois concédé que
cohérence de la décision communale n’était pas exemplaire quant à ses motifs. Ce
nonobstant, la pose d’une antenne d’environ 5 mètres de haut ne pouvait en aucun cas
être considérée commune une atteinte minime justifiant éventuellement une exception.
Dès lors, la commune, en se basant notamment sur le préavis négatif du SIP, n’avait
pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en la matière.
M. Le 16 février 2023, X _________ a interjeté céans un recours de droit administratif.
Elle a formulé les conclusions suivantes :
« I. Le recours est admis.
II. La décision du Conseil d’Etat du 11 janvier 2023 est réformée en ce sens que l’autorisation
de construire une installation de communication mobile sur la parcelle RF xx1, folio xxx, sise
G _________ à A _________ (réf. SW SIVV), est délivrée.
III. Subsidiairement, la décision est annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour
nouvelle décision. ».
N.
Le 10 mars 2023, la commune s’est déterminée sur le recours formé par
X _________. Elle a indiqué que son refus d’autorisation de construire était basé sur le
classement de l’immeuble à l’inventaire communal du patrimoine bâti, et non sur
l’application des recommandations de l’ISOS, et que dès lors les arguments de la
recourante sur ce point tombaient à faux. En outre, une pesée des intérêts avait bel et
bien été effectuée dans le cas d’espèce par les différentes autorités. Partant, la
commune a conclu au rejet du recours.
O.
Le 14 mars 2023, le Conseil d’Etat s’est déterminé sur le recours interjeté par
X _________. Il estimait qu’une pesée des intérêts avait bien eu lieu dans le cas
d’espèce et qu’elle aboutissait au fait que l’intérêt à une couverture optimale du réseau
en vieille ville devait céder le pas face à un objet spécialement protégé par un inventaire
communal. En outre, la recourante n’avait pas démontré pourquoi son installation ne
pouvait pas être réalisée sur d’autres bâtiments non protégés du quartier.
Considérant en droit
1.
1.1 Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48
LPJA.
1.2 À titre de moyen de preuve, la recourante a requis l’édition par l’autorité intimée de
son dossier complet ainsi qu’une vision locale afin de prouver que le site ne présente
aucune caractéristique particulière justifiant une protection et l’absence d’alternatives
d’implantation.
L’autorité attaquée ayant déposé le dossier de la cause, la demande de la recourante
en ce sens est satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Quant à la vision
locale, le dossier comprend notamment un extrait de la carte nationale de la parcelle n°
xx1, un plan de situation ainsi que différents plans de l’installation projetée. En outre, la
consultation par le Tribunal de céans du site internet Google Maps lui permet d’avoir une
parfaite vision du secteur concerné. Ces divers documents suffisent à établir les faits
pertinents et en particulier à se faire une idée précise du projet. Compte tenu de ces
éléments, une inspection des lieux, d’ailleurs sis dans un quartier connu du Tribunal, est
superflue (80 al. 1 let. d, 56 et 17 al. 2 LPJA ; ACDP A1 16 16 du 20 octobre 2016 consid.
2).
2.
2.1 Au fond, la recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir violé les articles 6 LPN,
25 LC et 96bis RCCZ, en particulier, parce que celle-ci n’aurait pas effectué de pesée
d’intérêts entre la nécessité d’assurer une bonne couverture de communication mobile
imposée par l’art. 1 al. 1 et al. 2 let. a et b LTC et la protection du patrimoine bâti.
2.2 En vertu de l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un
inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en
tout cas d'être ménagé le plus possible. Cette disposition n'impose pas une interdiction
absolue de modifier tout objet inscrit à l'ISOS ; une atteinte à un bien protégé est possible
dans la mesure toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but assigné
à sa protection (arrêt du Tribunal fédéral 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1).
Pour déterminer ce que signifie, dans un cas d'espèce, l'obligation de « conserver
intact » un bien protégé, il faut se référer à la description, dans l'inventaire et les fiches
qui l’accompagnent, du contenu de la protection (arrêts du Tribunal fédéral 1C_180/2019
du 16 mars 2021 consid. 5.1 et 1C_116/2020 du 21 avril 2021 consid. 4.2.1 et les
références). Dans le cadre de l’accomplissement de tâches de la Confédération, les
interventions qui n’ont pas d’effets sur la réalisation des objectifs de sauvegarde ne
représentent pas une atteinte et sont admissibles (art. 10 al. 1 1re phrase OISOS). De
légères atteintes sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui
prime l’intérêt à protéger l’objet (art. 10 al. 1 2e phrase OISOS ; ACDP A1 2022 75 du 14
mars 2023 consid. 3.3.1).
2.2.1 Selon la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation de construire une installation de
téléphonie relève d'une tâche de la Confédération (ATF 131 II 545 consid. 2.2). Lorsqu’il
s’agit de l’accomplissement d’une telle tâche, une atteinte grave et irréversible –
« sensible » selon l’art. 10 al. 2 OISOS – à l’un des objectifs de protection énoncés dans
l’inventaire est en principe inadmissible (arrêt 1C_116/2020 précité consid. 4.2.2). Dans
ce cas, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions
fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou
supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al.
2 LPN et 10 al. 2 OISOS). L'art. 6 al. 2 LPN accorde un poids prioritaire à la conservation
des objets d'importance nationale inventoriés ; cela ne signifie cependant pas qu'aucune
pesée des intérêts soit nécessaire, mais seuls des intérêts d'importance nationale
peuvent entrer en considération pour justifier une dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN (ibidem).
A contrario et en dépit de l'accomplissement d'une tâche fédérale, lorsque l'objet protégé
n'est pas touché de manière sensible (ou grave), il suffit de procéder à une pesée libre
des intérêts, tout en veillant cependant à ménager le plus possible l'objet inventorié
(ibidem) (ACDP A1 22 75 du 14 mars 2023 consid. 3.3.2).
2.2.2 La nécessité d'assurer une couverture adéquate du réseau de téléphonie mobile
sur tout le territoire suisse, qu'il soit bâti ou non (ATF 138 III 570 consid. 4.2) constitue
un intérêt public qui découle de l'art. 92 al. 2 Cst. et de l'art. 1 al. 1 et 2 LTC (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_18/2008 du 15 avril 2008 consid. 3.3). L'intérêt à disposer d'une
bonne couverture de téléphonie mobile en termes de qualité et de quantité est donc
susceptible de l'emporter sur l’intérêt public commandant d’éviter l'atteinte minime portée
à l'aspect protégé d'un site ainsi qu'aux monuments historiques mentionnés à l'art. 3
LPN (ATF 133 II 321 consid. 4.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_703/2020 du 13 octobre
2022 consid. 7.6 et les arrêts cités). Cela étant, la construction d'une antenne de
téléphonie mobile ne présente le plus souvent pas des intérêts équivalents ou même
supérieurs à la protection d'un objet classé d'importance nationale (ESSEIVA, ORNI et
téléphonie mobile : la jurisprudence s'est multipliée in Journées suisses du droit de la
construction, 2007, p. 124 ; ATA/602/2023 du 6 juin 2023 consid. 4.5 et 4.6).
2.2.3 L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de
chaque cas d'espèce, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 5.1). La protection du patrimoine bâti
constitue un élément qui peut primer l'intérêt à implanter une antenne de téléphonie
mobile, surtout si l'objet est protégé par un inventaire d'importance nationale,
indépendamment de l'exécution d'une tâche fédérale au sens où l'entend l'article 6 al. 2
LPN. Ainsi, une antenne destinée à être construite sur un bâtiment situé en zone
protégée par l'inventaire ISOS (Niedererlinsbach, village d'importance nationale) n'a pas
été autorisée au motif qu'elle ne s'intégrait pas dans le tissu bâti (alors que le droit
cantonal imposait cette condition ; cf. arrêt du Tribunal 1A.104/2006 du 19 janvier 2007)
et cela quand bien même le bâtiment en question portait déjà atteinte à l'objet figurant
dans l'inventaire ISOS (RDAF 2010 I p. 199, 235).
2.2.4 Dans la zone à bâtir, l'opérateur n'a aucune obligation fondée sur le droit fédéral
d'établir un besoin et une pesée des intérêts n'entre pas en considération ; c'est à lui
seul qu'il incombe de choisir l'emplacement adéquat de l'installation de téléphonie mobile
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid. 3.1 et 3.2). Il appartient
ainsi à chaque opérateur de décider du déploiement de son réseau et de choisir les sites
appropriés en zone à bâtir. Le devoir de la Confédération et des cantons se limite donc
à garantir la coordination et l'optimisation nécessaire des sites de téléphonie mobile et à
veiller à ce que les intérêts de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de la
nature et du paysage soient dûment pris en compte dans les procédures de concession
et d'autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4 ; ACDP
A1 22 98 du 14 novembre 2022 ; ATA/786/2014 du 7 octobre 2014 consid. 6 et les
références citées). Les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent
toutefois prétendre réaliser des équipements de téléphonie mobile sur n'importe quelle
partie du territoire d'une commune sous prétexte qu'ils seraient propres à répondre aux
objectifs poursuivis par la LTC ou la LAT (arrêts du Tribunal fédéral 1A.22/2004 et
1P.66/2004 du 1er juillet 2004 consid. 4.3 et les références citées ; ATA/602/2023 du 6
juin 2023 consid. 6).
2.2.5 En l’espèce, et comme le relève par ailleurs la décision attaquée, la commune s’est
basée, pour statuer sur l’autorisation de construire, uniquement sur l’inventaire
communal du patrimoine bâti extra-muros, et non directement sur l’ISOS (cf. décision
attaquée consid. 2 et décision de refus d’autorisation de construire du 24 mars 2022).
Le Conseil d’Etat n’a, quant à lui, pas remis en cause ce procédé en considérant en
substance que l’argumentation de la commune pour justifier du refus, basée
exclusivement sur l’inventaire communal, était suffisante. Or, force est de constater que
le bâtiment en question figure bel et bien dans un inventaire national et que dès lors une
analyse sur la base des articles 6 ss LPN aurait dû être effectuée, ce qui n’a pas été le
cas. En particulier, ni le Conseil d’Etat ni la commune n’ont abordé la problématique de
la pesée des intérêts qui se pose nécessairement dans la mise en œuvre de l’art. 6 LPN.
À toutes fins utiles, il est relevé que le raisonnement de la commune pour motiver son
refus d’autorisation de construire, basé sur l’art. 96bis de son RCCZ, aurait également
dû être étayé par une pesée des intérêts en présence. En l’occurrence, la « pesée des
intérêts » figurant au considérant 3.3 de la décision attaquée n’en est en réalité pas une
puisqu’aucun intérêt n’a été réellement discuté ou motivé, l’autorité intimée s’étant
contentée d’affirmer que la commune avait fait usage de critères objectifs et généraux
sans abuser de son pouvoir d’appréciation. Ici, la recourante s’est prévalue de
l’obligation, résultant de sa concession, d’assurer une couverture de réseau suffisante,
qui ne l’est pas à l’heure actuelle selon elle. À aucun moment il n’a été discuté du besoin
en couverture du réseau de la vieille ville ou encore de l’absence d’emplacements
alternatifs envisageables. En outre, la recourante a excipé du fait de l’impossibilité de
construire un site dans l’enceinte même de la vieille ville, laquelle est protégée. Or, ses
arguments n’ont aucunement été pris en considération par les autorités précédentes.
Celles-ci n’ont nullement entrepris de vérifier, en sollicitant le concours de la recourante
et en l’invitant à se positionner à ce propos, si d’autres variantes étaient susceptibles
d’entrer en ligne de compte au titre de l’obligation de ménager imposée par l’art. 6 al. 1
LPN, ce qui leur incombait (LEIMBACHER, Commentaire LPN, 2e éd. 2019, n° 9 ad art. 6
LPN ; WIEDLER, La protection du patrimoine bâti, thèse Lausanne 2019, p. 176),
respectivement d’éclaircir le point de savoir si, comme la recourante semble
implicitement le laisser entendre, le site litigieux lui est indispensable (ACDP A1 2022 75
précité consid. 3.6). Les autorités précédentes se sont également abstenues d’expliquer
concrètement en quoi la protection des sites ou des considérations d’esthétique revêtait
un poids déterminant en l’espèce. Dans ce contexte, l’on doit constater que le SIP a
indiqué que le bâtiment en question était situé au cœur de la ville dans un périmètre
ISOS national et relevé en valeur 3 dans l’inventaire communal et qu’il affichait une
architecture de belle qualité autant par la composition de ses façades que par sa toiture
fine qui « coiffait » linéairement et sans interruption ce bâtiment. S’agissant de
l’installation projetée, le SIP a relevé qu’« une telle installation ne pouvait que mettre en
péril cette qualité ». Son préavis n’apporte guère d’explications sur le degré d’intensité
ou de gravité de l’atteinte. Ces précisions sont pourtant décisives dans l’application de
l’art. 6 LPN et doivent être requises de la part du service ; ACDP A1 2022 75 du 14 mars
2023 consid. 3.6).
En outre, l’on soulignera dans ce contexte, à toutes fins utiles, que l’art. 7 LPN impose
– il ne s’agit pas d’une prescription d’ordre (LEIMBACHER, op. cit., n. 10 ad art. 7 LPN) –
une expertise de la commission fédérale compétente si l’accomplissement de la tâche
de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral
en vertu de l’art. 5 ou soulève des questions de fond, ce qu’il revient au SIP de
déterminer (art. 7 al. 1 2e phrase LPN ; ACDP A1 2022 75 précité consid. 3.6).
Partant, le grief doit être admis. Cette conclusion dispense la Cour de céans de se livrer
à l’examen des autres critiques soulevées par la recourante.
3.
3.1 En définitive, le refus d’autorisation de construire repose sur une analyse incomplète
et ne saurait, partant, être confirmé en l’état. La décision attaquée doit être annulée et
l’affaire est renvoyée au Conseil d’Etat, qui décidera s’il entend remédier lui-même aux
carences signalées précédemment et statuer à nouveau ou plutôt renvoyer à son tour le
dossier à la commune (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). Cette issue du litige équivaut
à admettre le recours (dans ce sens, cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_283/2019 du
24 juillet 2020 consid. 5 et les références).
3.2 L’arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 4 LPJA). La recourante n’a pas droit à des
dépens puisqu’elle n’en a pas sollicité (art. 91 al. 1a contrario LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est admis.
L’affaire est renvoyée au Conseil d’Etat pour nouvelle décision au sens des
considérants 2.2.5 et 3.1.
L’arrêt est rendu sans frais.
Aucun dépens n’est alloué à X _________.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Amédée Kasser, avocat à Lausanne,
pour X _________, à la commune de A _________, et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 2 avril 2024