A1 23 220
Tribunal cantonal
Cour de droit public
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2024
rendu par
Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26
LACP), à Sion;
en la cause
X _________ , recourant, actuellement détenu à la Prison de Sion, 1950 Sion
contre
SERVICE DE L’APPLICA TION DES PEINES ET MESURES , représenté par son Chef
de Service Georges Seewer, 1951 Sion, autorité attaquée
(conditions de détention)
Faits
A.
X _________, né le 3 octobre 2007, a été condamné à de multiples reprises et il a été
astreint le 6 novembre 2008 à l’internement (art. 64 du Code pénal suisse du 21 décembre
1937 [CP ; RS 311.0]). Cette mesure a été maintenue depuis 2008. Il est incarcéré à la
Prison de Sion depuis le 18 juillet 2023.
Sur le plan psychiatrique, X _________ souffre d’un trouble sévère pour lequel il est suivi
notamment par le Dr Roderick Matthews et en raison duquel l’OSAMA recherche
activement un établissement approprié (cf. art. 64 al. 4 CP), vu l’échec de son dernier
placement au Justizvollzugsanstalt Solothurn (Therapiezentrum im Schache).
Durant son séjour à la Prison de Sion, X _________ a fait l’objet de 5 mesures de sûreté
particulières (cf. art. 59 de l’Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne
détenue du 18 décembre 2013 [ODDD ; RS/VS 340.100]) pour la commission d’actes
de violence et des dérangements du bloc cellulaire ou pour des comportements auto-
agressifs. Les 5 mesures précitées, prises les 16 août, 12, 26 septembre, 11 et
30 octobre 2023 n’ont jamais fait l’objet d’une réclamation (art. 34 a ss de la loi sur la
procédure et la juridiction administrative du 6 octobre 1976 [LPJA ; RS/VS 172.6]) auprès
du Responsable des EDAJ (Etablissements de détention avant jugement) ou du Service
de l’application des peines et mesures (SAPEM). Elles sont donc aujourd’hui en force.
B.
Le 24 décembre 2023, X _________ a remis à la Prison de Sion un courrier
manuscrit, plutôt incompréhensible et illisible, dans lequel il adressait différentes
doléances (impossibilité d’accéder à la bibliothèque de la Prison ou d’acquérir des livres
à l’extérieur, accès limité aux chaînes TV, « soustraction » de son argent).
Les 27 décembre 2023 et 9 janvier 2024, le juge de céans lui a imparti un délai pour lui
remettre la décision attaquée, sous peine d’irrecevabilité.
Le 16 janvier 2024, X _________ a communiqué au Tribunal un courrier du Responsable
des EDAJ du 11 janvier 2024 dans lequel ce dernier se positionnait sur les plaintes du
détenu portant sur l’utilisation de la bibliothèque de la Prison.
Dans son courrier du 16 janvier 2024, rédigé de manière toute aussi incompréhensible
et illisible, X _________ a également émis des critiques sur la mesure de l’article 64 CP,
a déposé « plainte contre le Directeur de la Prison », a tenu des propos délirants sur de
« nombreux détenus assassinés » et a exprimé des doléances sur l’accès à la
bibliothèque, l’utilisation de la TV, l’accès à des médicaments et la possibilité de
s’abonner à des magazines.
Dans sa détermination du 2 février 2024, à l’appui de laquelle il a joint son dossier, le Chef
de service du SAPEM a relevé que le courrier du 24 décembre 2023 ne constituait pas une
réclamation dirigée contre les 5 mesures de sûreté particulières, qu’à supposer que ce
courrier doive être interprété comme tel, une réclamation serait tardive (la dernière
mesure ayant été notifiée le 2 novembre 2023) et que par son courrier le détenu ne
faisait en réalité que d’adresser des doléances sur ses conditions de détention. Or, dans
cette hypothèse, il aurait dû s’adresser non pas à la Cour de droit public du Tribunal
cantonal, mais au Tribunal d’application des peines et des mesures (TAPEM). Le Chef
de service du SAPEM a néanmoins pris la peine de se prononcer sur différentes questions
soulevées par le détenu (accès à la bibliothèque et aux chaînes TV, ouverture et fermeture
de la fenêtre de la cellule, accusation adressée au Directeur de « tuer des gens » et
soustraction de l’argent du détenu). Il a finalement conclu au rejet, dans la mesure de sa
recevabilité, de l’écriture du 24 décembre 2023.
Par ordonnance du 7 février 2024, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour
formuler d’éventuelles remarques complémentaires. Le 10 février 2024, l’intéressé a
répondu que « Tout s’est amélioré », mais il a cependant relevé que certains détenus
avaient accès à plus de chaînes TV que d’autres et il a émis une remarque incompréhensible
portant sur « Radio Internet ».
Considérant en droit
1.
Comme l’a pertinemment relevé le Chef de service du SAPEM, le recourant n’a jamais
déposé de réclamation à l’encontre des 5 mesures de sûreté particulières - son courrier
du 24 décembre 2023 ne fait d’ailleurs aucune allusion à ces mesures - et en tout état
de cause, si ce courrier devait être interprété comme une réclamation, alors elle serait
déposée hors du délai de 30 jours (art. 85 ODDD et 34a al. 2 LPJA). De plus, hormis ces
5 mesures de sûreté, aucune autre décision susceptible de recours auprès du Tribunal
cantonal n’a été rendue par l’autorité précédente. Partant, le « recours » du 24 décembre
2023 est irrecevable.
Par surabondance, on peut relever que cette écriture serait irrecevable sous un autre
angle. En effet, pour se plaindre d’un traitement contraire à la dignité humaine (cf. articles
3 CEDH, 7 Cst. et 86a ODDD) ou adresser des doléances au sujet de ses conditions de
détention (cf. articles 68 à 83 ODDD), le recourant devait s’adresser au TAPEM (art. 86a
ODDD) ou au Département de la sécurité, des institutions et du sport (art. 87 ODDD), mais
pas au Tribunal cantonal.
2.
Bien que le « recours » du 24 décembre 2023 soit irrecevable, le juge de céans
relève qu’il aurait de toute manière dû être rejeté, ce en raison des différentes brèves
considérations suivantes :
S’agissant des doléances relatives à un soi-disant mauvais accès à la bibliothèque
ou aux chaînes TV, une réponse circonstanciée et convaincante a été donnée au détenu
le 11 janvier 2024 par le Responsable des EDAJ. Le juge de céans relève simplement
que tout usager d’une bibliothèque est tenu de respecter les ouvrages et de les rendre
en bon état, sous peine de se voir exposé à payer un montant pour le remplacement de
l’ouvrage défectueux, montant logiquement prélevé sur la rémunération du détenu ;
Concernant la fenêtre de la cellule, vu les très graves antécédents du détenu
(fasciné par le feu, preuve en est ses multiples condamnations pour tentative d’incendie
qualifié et incendie intentionnel), on ne peut que comprendre le souci de l’autorité
pénitentiaire, pour des motifs liés à la sécurité du bloc cellulaire, des autres détenus et
du recourant, d’avoir adapté sa fenêtre pour éviter l’utilisation d’un briquet. Pour le reste,
depuis les doléances du détenu, sa fenêtre peut dorénavant être librement ouverte et
fermée;
L’accusation gratuite de « tuer des gens » ne mérite pas que l’on s’y attarde, sauf à
relever qu’elle émane d’une personne atteinte psychologiquement et qu’elle ne repose
sur aucun fondement objectif ;
Enfin, pour les remarques du détenu qui serait spolié de sa rémunération (art. 67
ODDD), il est ici simplement renvoyé aux textes légaux et au mécanisme décrit dans les
explications claires données par le Chef de service du SAPEM le 2 février 2024. Le juge
de céans n’a nulle raison de douter que ce mécanisme est scrupuleusement appliqué par la
Prison de Sion.
5.
En définitive, le « recours » du 24 décembre 2023 est irrecevable (art. 80 al. 1 lit. e
LPJA).
6.
A titre exceptionnel, compte tenu notamment de l’état psychique du recourant qui
suscite un sérieux doute sur la teneur des doléances évoquées, le juge de céans renonce
exceptionnellement à percevoir des frais (art. 14 al. 2 de la loi du 11 février 2009 fixant le
tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar ; RS/VS
173.8]).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est irrecevable.
Aucun frais n’est perçu.
Le présent arrêt est communiqué à X _________, actuellement détenu à la Prison
de Sion, et au Chef de Service du SAPEM, à Sion.
Sion, le 12 février 2024