A1 23 219
ARRÊT DU 21 MAI 2024
Tribunal cantonal
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant sur la base
des art. 72 ss la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives
(LPJA ; RS/VS 172.6), de l’art. 44 al. 3 de la loi d’application, datée du 14 septembre
2006 (LACP ; RS/VS 311.1), du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS
311.0) et de l’art. 58 al. 5 de l’ordonnance du 18 décembre 2013 sur les droits et les
devoirs de la personne détenue (ODDD ; RS/VS 340.100)
en la cause
X _________ , recourant,
contre
DIRECTION DE LA COLONIE PÉNITENTIAIRE DE CRÊTELONGUE , autorité attaquée
(mesure disciplinaire)
Faits
A.
Le 28 novembre 2023, la Responsable de l’atelier Admission de l’Etablissement
pénitentiaire de Crêtelongue (EPCL) constata que X _________, qui purgeait alors des
peines privatives de liberté, était arrivé ce matin-là en training. Avisé de son obligation
de porter des habits de travail, il avait répondu vouloir un examen médical. Sur quoi la
Responsable lui avait expliqué la marche à suivre à cet effet et l’avait prié de se changer,
puis de revenir à l’atelier ; s’il n’acceptait pas, il devait remonter dans sa cellule et son
attitude serait assimilée à un refus de travailler. X _________ était reparti, sans répondre
quand la Responsable lui avait deux fois demandé si elle devait interpréter son
comportement comme un refus de travail.
Interrogé là-dessus, X _________ expliqua être « à l’AI à 100 % », avoir informé la veille
une infirmière de ses « soucis de santé psychique » et ne pas se sentir apte à travailler,
ce à quoi il consentait, pourvu que ce fût quand son état le lui permettait et à 30% au
plus.
Ce 28 novembre 2023, la Responsable de l’EPCL infligea, en application des art. 50 ss
ODDD, une amende disciplinaire de 50 fr. à X _________ pour avoir contrevenu à ladite
ordonnance.
Le 30 novembre 2023, elle lui en infligea une autre d’un même montant, parce qu’il
n’avait pas obtempéré quand il avait été prié à plusieurs reprises d’aller travailler.
Auparavant, X _________, à qui avait été offerte la possibilité de s’exprimer sur ces faits,
avait signé, à cette date, un texte ainsi rédigé « je m’expliquerai directement avec
l’autorité de recours, attendu que je n’ai pas été entendu ».
La Responsable de l’EPCL infligea, le 11 décembre 2023, une troisième amende de
50 fr. à X _________ pour des faits semblables, survenus le 1er décembre 2023, et sur
lesquels il n’avait pas voulu formuler d’opinion quand l’occasion lui en avait été offerte le
4 décembre 2023.
B. Le 26 décembre 2023, X _________ recourut contre ces trois décisions en concluant
à leur annulation, au remboursement des trois amendes et à l’allocation d’une indemnité
de 250 fr. pour tort moral.
Le 19 janvier 2024, l’autorité attaquée proposa de débouter le recourant qui, le 29 janvier
2024, fit valoir des remarques complémentaires portant à 500 fr. ses prétentions en tort
moral.
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 72, 80 al. 1 lit. a et c, 48 LPJA ; art. 58 al. 5 ODDD),
sauf dans ses conclusions en allocation d’une indemnité pour tort moral qui ressortissent
aux tribunaux civils (art. 7 et 19 al. 1 de la loi du 10 mai 1978 sur la responsabilité des
collectivités publiques et de leurs agents - LRCPA ; RS/VS 170.1).
2. Aux termes de l’art. 81 al. 1 CP, « le détenu est astreint au travail. Ce travail doit
correspondre, autant que possible, à ses aptitudes, à sa formation et à ses intérêts ».
L’obligation qui lui est ainsi imposée sert, en particulier, à mettre à sa charge une fraction
des frais que l’exécution de sa peine occasionne au canton (cf. art. 380 al. 1 et 2 lit. a et
b CP ; art. 60 al. 1 et 2 LACP). Elle vise, en sus, une série d’objectifs d’intérêt général
comme la prévention de désordres dans les prisons, l’amélioration des perspectives de
réinsertion des condamnés etc., de sorte qu’elle vaut aussi pour ceux d’entre eux à qui
le droit à une rente d’invalidité a déjà été reconnu au moment où ils commencent
l’exécution de leur peine (cf. p. ex. BSK - StGB, 4. Aufl., B. F. Brägger, N 13 ss ad art.
81 et les citations).
L’art. 62 ODDD reste dans cette logique : il énonce que chaque détenu est astreint au
travail qui lui est assigné (al. 1) et qu’une dispense ne peut être accordée que pour des
raisons exceptionnelles admises par le Service de l’application des peines et des
mesures, ou pour des raisons de santé sur certificat du Service de médecine
pénitentiaire (al. 2).
3. L’amende est l’une des sanctions disciplinaires encourues par un détenu qui contrevient
de manière fautive aux prescriptions (art. 91 al. 1 et al. 2 lit. c CP). Selon le droit cantonal,
à qui il incombe de définir les éléments constitutifs des infractions de ce genre (art. 91 al.
3 CP), celles-ci comprennent le refus de travailler (art. 54 al. 1 lit. e ODDD).
4. Les agissements reprochés à X _________ entrent dans ces prévisions, attendu que le
prénommé ne conteste pas avoir été avisé, au moins depuis le 28 novembre 2023, que
son souhait de consulter un médecin ne suffisait pas à l’exempter de son devoir de
travailler. En persistant dans cette attitude, il a pris, en le sachant et en le voulant (cf. par
analogie art. 12, 104 et 105 CP ; art. 71 al. 1 LACP), le risque d’une première amende. Il
a a fortiori agi avec conscience et volonté, en s’exposant aux deux suivantes.
5. Les deux certificats d’incapacité de travail et/ou de sport figurant au dossier sont
irrelevants. L’un, dressé le 4 décembre 2023, valait jusqu’au 8 décembre 2023 ; le second,
établi le 11 décembre 2023, avait une validité limitée à cette date. Or, les faits à l’origine
du procès se sont déroulés les 28 novembre, 30 novembre et 1er décembre 2023.
6. L’art. 55 al. 1 lit. c ODDD plafonne l’amende à 1000 fr. ; l’al. 4 commande de la fixer en
fonction de la nature et de la gravité de l’infraction, de la culpabilité de l’auteur, de ses
antécédents disciplinaires et de sa situation personnelle (cf. art. 91 al. 3 CP). Les montants
des amendes disciplinaires critiquées (50 fr. l’une) n’ont rien d’excessif à l’aune de ces
critères ; rien ne dénote qu’ils seraient disproportionnés (art. 5 al. 3 et 36 al. 3 Cst féd. en
relation avec l’art. 55 al. 2 ODDD).
Le recourant ne les discute d’ailleurs pas.
7. Ses conclusions sont rejetées en tant qu’elles sont recevables (art. 80 al. 1 lit. e et 60
al. 1 LPJA).
8. X _________ paiera un émolument de justice réduit à 150 fr., débours inclus (art. 89
al. 1 et 2, et 91 al. 1 LPJA ; art. 3, 11, 13, 14 al. 2 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant
le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ;
RS/VS 173.8).
Prononce
Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.
X _________ paiera 150 fr. de frais de justice.
Le présent arrêt est communiqué à X _________, et à la Direction de la Colonie
pénitentiaire de Crêtelongue.
Sion, le 21 mai 2024.