A1 23 218
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier, juge, et Patrizia
Pochon, juge suppléante ;
en la cause
X _________ Sàrl , de siège social à A _________, recourante, représentée par Maître
Marcel-Henri Gard, avocat, à Sierre
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , autorité attaquée
(Circulation routière)
recours de droit administratif contre la décision du 22 novembre 2023
Faits
A. X _________ Sàrl, de siège social à A _________, est une société à responsabilité
limitée dont le but est l'exploitation et la gestion d'un garage, la vente, l’achat, la
réparation et l’entretien de véhicules, l’import et l’export de véhicules et de pièces
détachées, le commerce de pièces détachées, la carrosserie, le dépannage, la vente de
carburant ainsi que l'ensemble des activités directement et indirectement liées à ce but
(cf. statuts pour but complet). B _________, associé et président des gérants, dispose
de la signature individuelle, tout comme C _________, associé et gérant.
B. Le 7 mars 2023, X _________ Sàrl, par C _________, s’est adressée au Service de
la circulation routière et de la navigation (SCN) pour obtenir l’octroi de deux jeux de
plaques professionnelles pour la catégorie du permis de conduire « A-B ».
Le 25 avril 2023, le SCN a délivré à X _________ Sàrl un permis de circulation collectif,
avec plaques interchangeables xxxx, pour voitures automobiles.
Le 15 juin 2023, le SCN a prononcé un retrait du permis de conduire à l’endroit de
C _________ pour toutes les catégories, toutes les sous-catégories ainsi que la
catégorie F, pour une durée de 3 mois (soit du 15 décembre 2023 au 14 mars 2024
inclus) pour avoir dépassé de 19 km/h la vitesse maximale de 50 km/h fixée à titre
général, en localité, le 26 mars 2023.
Le 16 août 2023, le SCN a informé X _________ Sàrl avoir « récemment pris
connaissance » que C _________ avait commis une nouvelle infraction à la LCR en date
du 26 mars 2023 et a relevé que cette information ne lui ait pas été transmise durant la
« procédure d’octroi du permis collectif d’avril » en se référant à des correspondances
des 14 et 21 avril 2023 (lesquelles ne figurent pas au dossier). Ce Service lui a ensuite
rappelé qu’en 2020, sa demande de plaques professionnelles avait été refusée en raison
des infractions graves à la LCR commises par l’un de ses associés et gérants. Ainsi, si
le SCN avait été informé de la commission de l’infraction du 26 mars 2023 en temps
opportun, il n’aurait pas délivré de permis collectif à X _________ Sàrl. Cela étant, le
SCN a fait savoir qu’il envisageait de prononcer une décision de retrait du permis collectif
pour une durée indéterminée et a laissé le soin à l’intéressée de lui faire part de ses
observations dans un délai de dix jours.
Le 28 août 2023, un entretien s’est tenu dans les locaux du SCN.
Le 6 septembre 2023, le SCN, se fondant sur les articles 23 et 23a de l’ordonnance du
20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules (OAV ; RS 741.31), a retiré, avec effet
immédiat, le permis de circulation collectif, ainsi que les plaques professionnelles
interchangeables xxxx pour une durée indéterminée, mais pour 24 mois au moins. En
outre, il a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours administratif. A le suivre, les
conditions de délivrance du
permis de circulation collectif et
des plaques
interchangeables n’étaient plus données dès lors que l’utilisation irréprochable dudit
permis n’était plus garantie. A cet égard, le SCN a rappelé que, compte tenu des
antécédents de C _________ et de la commission d’une nouvelle infraction le 26 mars
2023, celui-ci avait failli à sa « réputation en général et en tant que conducteur ». A cette
fin, ce Service a énuméré les infractions routières commises par ce dernier, à savoir :
prononçant un avertissement, datée du 19.12.2014.
du SCN prononçant un retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois, datée du
18.06.2019.
SCN du 05.06.2020 prononçant un retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois,
datée du 05.06.2020.
commis le 18.04.2020, décision administrative du SCN du 31.08.2020 prononçant un retrait
du permis de conduire pour une durée indéterminée mais pour 24 mois au moins. Dans le
cadre de cette procédure, C _________ n’a retrouvé le permis de conduire que le 06.03.2023
à la suite d’une expertise psychologique favorable, les deux premières ayant été négatives.
prononçant un retrait du permis de conduire d’un mois (rectetrois mois), datée du 15.06.2023.
prononcé le 31.08.2020.
C. Le 5 octobre 2023, X _________ Sàrl a déposé un recours administratif à l’encontre
de cette décision en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son admission et, à
titre préliminaire et urgemment, à la restitution de l’effet suspensif.
Le 10 octobre 2023, X _________ Sàrl a invité le Conseil d’Etat à statuer, sans délai,
sur la requête de restitution de l’effet suspensif.
Le 12 octobre 2023, la Chancellerie d’Etat, par sa Section Affaires juridiques (SAJ), a
fait savoir qu’elle avait interpellé le SCN.
Le 27 octobre 2023, X _________ Sàrl a réitéré sa demande tendant à ce qu’une
décision relative à la restitution de l’effet suspensif soit rapidement prise.
Le 30 octobre 2023, la SAJ a interpellé une nouvelle fois le SCN en lui impartissant un
délai de 5 jours pour se prononcer sur le recours et lui transmettre son dossier.
Le 3 novembre 2023, le SCN s’est déterminé. A le suivre, l’incapacité de C _________
à ne pas commettre d’infraction à la LCR, en dépit d’une longue période de retrait du
permis de conduire, avait été « l’élément décisif à l’origine du retrait immédiat des
plaques professionnelles et du permis de circulation collectif » de X _________ Sàrl dont
il est l’un des deux associés, avec signature individuelle. L’absence de réputation
positive en tant que conducteur du « chef d’entreprise » ne permettait ainsi pas de
garantir l’utilisation irréprochable du permis de circulation collectif par l’entreprise. Par
ailleurs, le retrait de l’effet suspensif était justifié dans la mesure où il paraissait
impensable « aux yeux du SCN, par souci d’équité pour tous les professionnels de la
branche garantissant un usage irréprochable des permis de circulation collectifs délivrés,
que [X _________ Sàrl] puisse actuellement bénéficier des avantages liés à l’obtention
de plaques professionnelles et de permis de circulation collectifs ».
Le 8 novembre 2023, X _________ Sàrl a maintenu ses conclusions tout en arguant
l’absence d’intérêt public justifiant le retrait de l’effet suspensif.
Le 9 novembre 2023, l’échange d’écritures a été clos.
Par décision du 22 novembre 2023, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. En substance,
il a nié l’existence d’une violation du droit d’être entendu dès lors que le prononcé attaqué
était motivé à satisfaction de droit. A cet égard, il a retenu que la décision administrative
du 6 septembre 2023 permettait de saisir les motifs ayant conduit au retrait du permis
de conduire collectif et des plaques professionnelles, à savoir que X _________ Sàrl ne
remplissait plus les conditions d’octroi d’un permis de circulation collectif, plus
précisément que la garantie de l’utilisation irréprochable de ce permis n’était plus
assurée en raison des antécédents en matière de circulation routière de l’un de ses
associés et de la commission d’une nouvelle infraction le 26 mars 2023. En particulier, il
a estimé que la qualification de l’ensemble des infractions à la LCR commises par l’un
des associés n’était pour le moins pas « légère » dès lors qu’entre 2013 et 2024,
C _________ avait commis de nombreuses infractions à la LCR dont un délit de
chauffard. En outre, ce n’était qu’après une troisième expertise psychologique – les deux
premières lui ayant été défavorables – qu’il avait pu retrouver son permis de conduire le
26 mars 2023, ce qui ne l’avait pas empêché de commettre seulement 20 jours plus tard
une nouvelle infraction à la LCR. Le Conseil d’Etat en a ainsi déduit que le SCN n’avait
pas retiré le permis de conduire collectif ainsi que les plaques professionnelles sur la
base de la seule dernière infraction à la LCR commise le 26 mars 2023, mais en tenant
compte du fait que l’intéressé n’était pas en mesure de cesser sa série d’infraction à la
circulation routière malgré une longue période de retrait du permis de conduire. Le
Conseil d’Etat a ensuite retenu que la garantie d’une utilisation irréprochable du permis
de conduire collectif ne concernait pas uniquement l’honnêteté dans l’usage de ce
dernier, mais exigeait que le titulaire jouisse, d’une manière générale, d’une bonne
moralité et d’une bonne réputation dont l’évaluation n’était pas circonscrite au domaine
professionnel. En particulier, il a estimé qu’une entreprise pouvait directement être
atteinte dans sa bonne réputation par une infraction à la LCR commise, dans le cadre
privé, par l’un de ses associés. A cet égard, il a expliqué que le caractère systématique
des infractions commises à la LCR par l’un des associés et gérants avec signature
individuelle de X _________ Sàrl, était suffisamment grave par rapport à la gestion et
l’exploitation d’un garage qui devaient être honorables et se heurtait à une application
de l’article 23a al. 2 in fine OAV.
Le Conseil d’Etat a ensuite
relevé que
X _________ Sàrl avait failli à son devoir de collaboration en n’avisant pas le SCN de la
commission d’une infraction à la LCR par l’un de ses associés, lequel connaissait le
rapport de causalité entre le refus d’octroi d’un permis de conduire collectif pour la
société et ses comportements en tant que conducteur privé dès lors que ceux-ci avaient
déjà fait obstacle à la délivrance d’un permis collectif en 2020. Puis, le Conseil d’Etat a
considéré que la décision avait été valablement notifiée à X _________ Sàrl au travers
de C _________ vu que c’était ce dernier, et non pas le président des gérants, qui avait
requis l’obtention de deux jeux de plaques professionnelles. Enfin, le Conseil d’Etat a
écarté une éventuelle violation du principe de proportionnalité. A le suivre, le
comportement récidiviste de l’associé et gérant de X _________ Sàrl en matière de
circulation routière ne laissait nullement présager que celui-ci s’abstienne de commettre
de nouvelles infractions dans l’avenir. En outre, la décision du SCN prononçant le retrait
immédiat du permis de circulation collectif ainsi que des plaques professionnelles était
ainsi proportionnée et adéquate dès lors que l’intérêt public lié à la sécurité routière était
largement prépondérant à l’intérêt économique de X _________ Sàrl, laquelle n’avait au
demeurant bénéficié du permis collectif et des plaques professionnelles que pendant un
court laps de temps.
D. Le 21 décembre 2023, X _________ Sàrl a formé un recours de droit administratif
contre la décision du 5 octobre 2023 (recte : 22 novembre 2023) en prenant les
conclusions suivantes :
I.
Préliminairement et urgemment
Il est requis expressément la restitution de l’effet suspensif.
Les frais sur la réquisition de l’effet suspensif sont renvoyés en fin de cause.
II.
Sur le fond
Le recours est admis.
La décision du 6 septembre 2023 du SCN est annulée.
Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
Le 3 janvier 2024, le Conseil d’Etat a renvoyé aux motifs de la décision du 22 novembre
2023 en ce qui concernait la requête de restitution de l’effet suspensif.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, la Cour de céans a rejeté la requête de restitution de
l’effet suspensif.
Le 24 janvier 2024, le Conseil d’Etat a déposé son dossier et proposé le rejet du recours.
L’instruction a été close le 29 janvier 2024.
Considérant en droit
1.
1.1 En vertu de l'effet dévolutif complet du recours administratif, la décision du Conseil
d'Etat s'est substituée de plein droit à celle de première instance (art. 47 et 60 LPJA ;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, Berne, p. 812). Dirigée contre la
décision rendue le 6 septembre 2023, la conclusion n° 2 du recours est en soi
irrecevable, sauf à la comprendre, au vu des critiques faites au Conseil d'Etat, comme
visant le prononcé du 22 novembre 2023, seul attaquable céans (art. 72 LPJA).
1.2 Sous ces réserves, ainsi que celles émises plus loin (cf. consid. 5.2 et 7.2), le recours
est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 LPJA).
2. Le Conseil d’Etat a déposé en cause son dossier, lequel contient celui du SCN. La
demande de la recourante est dès lors satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2
LPJA).
3. La recourante se plaint implicitement d'une violation de son droit d'être entendu dès
lors qu’elle qualifie la décision du Conseil d’Etat, en pages 7 et 8, d’« insuffisante et
totalement incompréhensible ».
3.1 La jurisprudence a déduit de l'article 29 al. 2 Cst., qui garantit le droit d'être entendu,
le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge ou l'autorité mentionne,
au moins brièvement, les motifs qui les ont guidés et sur lesquels ils ont fondé leur
décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40
consid. 3.4.3). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'autorité se prononce
expressément sur tous les points soulevés par les parties et réfute individuellement
chacun de leurs arguments ; elle peut, au contraire, se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige (art. 29 al. 3 LPJA ; ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_80/2023 du 14 août 2023 consid. 5.2.1).
3.2
En l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé, après avoir rappelé la jurisprudence
applicable au principe de proportionnalité (art. 36 Cst.), que la décision attaquée lui était
conforme vu que l’intérêt public lié à la sécurité routière l’emportait sur l’intérêt
économique de la recourante, laquelle ne pouvait invoquer aucun droit subjectif en lien
avec la délivrance d’un permis de circulation collectif et n’avait, au demeurant, bénéficié
de plaques professionnelles que durant quelques mois. En outre, la mesure prise était
proportionnée dès lors qu’aucune mesure moins incisive n’entrait en ligne de compte en
raison des multiples infractions à la circulation routière commises par l’un des associés
et gérants de la recourante. De plus, le Conseil d’Etat a exposé que le retrait du permis
de circulation collectif et des plaques professionnelles était apte à atteindre le but visé
étant donné que le comportement récidiviste de l’un des associés et gérants ne
permettait pas de retenir que celui-ci s’était amendé et qu’il n’allait pas commettre de
nouvelles infractions à la LCR. Il s’ensuit que cette motivation énonce les raisons qui ont
conduit l’autorité attaquée à rejeter le grief tiré d’une violation du principe de la
proportionnalité et paraît suffisante au regard des exigences (limitées) que la
jurisprudence a tirées de l'article 29 al. 2 Cst. en matière de motivation des décisions.
La recourante ne fait d'ailleurs pas valoir qu'elle aurait été entravée dans son droit de
recours. Partant, le grief doit être rejeté.
4. Dans un second grief, la recourante se plaint d’une violation de l’article 23 al. 1 OAV.
En substance, elle reproche au Conseil d’Etat d’avoir confondu les parties en cause et
de lui avoir imputé, à tort, le comportement de C _________.
4.1.1
A teneur de l’article 22 al. 1 let. a OAV, conjointement avec des plaques
professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour des voitures
automobiles. L’article 23 al. 1 OAV prévoit notamment que le permis de circulation
collectif ne sera délivré qu’aux entreprises qui offrent la garantie de l’utilisation
irréprochable du permis de circulation collectif (let. b). Selon la jurisprudence, cette
notion doit être interprétée dans le sens de bonne réputation, en général et en tant que
conducteur. Pour cet examen, on se référera notamment à l’extrait du casier judiciaire,
au registre des mesures administratives (ADMAS), au registre des poursuites et faillites
ainsi qu’aux archives de la police. Bien qu’une entreprise puisse être formellement
titulaire des permis collectifs et des plaques professionnelles, les conditions de leur octroi
sont examinées par rapport au « chef de l’entreprise » (JEANNERET ET AL. [édit.], Code
suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., 2024, Bâle, n. 2.1 ad art. 23 OAV et
la réf. citée).
4.1.2 Conformément à l’article 772 al. 1 CO, la société à responsabilité limitée est une
société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou
sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont
garanties que par l’actif social. L’article 809 al. 2 CO précise que seules des personnes
physiques peuvent être désignées comme gérants. Lorsqu’une personne morale ou une
société commerciale a la qualité d’associé, elle désigne le cas échéant une personne
physique qui exerce cette fonction à sa place. Dans ce cas, les statuts peuvent prévoir
que l’approbation de l’assemblée des associés est nécessaire. Si la société a plusieurs
gérants, l’assemblée des associés règle la présidence (al. 3).
En vertu de l’article 814 al. 1 CO, chaque gérant est présumé avoir le pouvoir de
représenter seul la société (CHAUDET ET AL., Droit suisse des affaires, 4e éd., 2023, Bâle,
n. 1054, p. 219).
4.2 En l’espèce, la demande tendant à la délivrance d’un permis collectif et de plaques
professionnelles a été remplie par C _________ pour le compte de X _________ Sàrl.
C’est à bon droit que le Conseil d’Etat a retenu que ce dernier, en qualité d’associé et
gérant, disposant de la signature individuelle, pouvait, de par sa fonction, être qualifié de
chef d’entreprise si bien que ses comportements délictuels pouvaient porter atteinte à la
réputation de la recourante. En outre, la bonne réputation « en tant que conducteur » ne
peut que s’appliquer à une personne physique, ce que la recourante ne conteste pas.
En conséquence, même si la recourante est formellement titulaire du permis collectif et
des plaques professionnelles, il était loisible au Conseil d’Etat de considérer
C _________ comme « chef d’entreprise », légalement responsable envers les tiers et,
par conséquent, d’examiner les conditions de délivrance d’un tel permis par rapport à la
bonne réputation de ce dernier. Le grief doit ainsi être rejeté.
5. Dans un troisième grief, la recourante se plaint d’une appréciation arbitraire des faits.
A l’entendre, aucun reproche en lien avec l’absence d’information au SCN quant à la
commission d’une nouvelle infraction par l’un de ses associés et gérants ne pouvait être
formulé à son encontre.
5.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les
moyens de preuves déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par
l'autorité administrative ; elle est inexacte (notion qui correspond à celle de l'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst.) lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a
apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuves ou a
fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces. Agit
arbitrairement, lors de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, l'autorité
qui ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier
la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, se fondant sur
les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid.
3.6.2 ; 137 III 226 consid. 4.2 ; ACDP A1 21 202 du 7 juin 2022 consid. 3.2).
5.2 En l’espèce, le Conseil d’Etat a constaté que la recourante n’avait pas informé le
SCN de la commission d’une nouvelle infraction (légère) à la circulation routière, par l’un
de ses associés et gérants, le 26 mars 2023 et en a déduit qu’elle avait failli à son devoir
de collaboration. Cela étant, cette autorité a rappelé que C _________ avait commis
entre 2014 et 2023 de nombreuses infractions à la LCR. Même si trois d’entre elles
devaient être qualifiées de légères, soit celles du 7 décembre 2014, 28 février 2020 et
26 mars 2023, il n’en demeurait pas moins que l’intéressé s’était également rendu
coupable d’une infraction moyennement grave d’excès de vitesse le 9 mai 2018 et, qu’en
sus, il avait également conduit un véhicule le 8 septembre 2020 alors qu’il était sous le
coup d’un retrait du permis de conduire depuis le 31 août 2018 (infraction grave) à la
suite d’un délit de chauffard commis le 18 avril 2020 et ayant conduit au retrait de son
permis de conduire pour une durée indéterminée, mais pour au moins 24 mois.
D’ailleurs, C _________ n’avait retrouvé son droit de conduire que le 6 mars 2023 à la
suite d’une troisième expertise psychologique favorable, les deux précédentes ayant été
négatives. Céans, la recourante se contente d’affirmer que « les reproches mentionnés
dans la décision concernant C _________ pour manque d’information ne résistent pas
à l’examen et aux faits de la cause » sans pour autant démontré en quoi la constatation
de faits opérée par le Conseil d’Etat serait incomplète ou erronée si bien que le grief est
irrecevable (art. 48 al. 2 LPJA, applicable par renvoi de l'article 80 al. 1 let. c LPJA).
Même recevable, il aurait été rejeté dès lors que l’intéressée méconnaît que le retrait du
permis de circulation collectif et des plaques professionnelles n’a pas été décidé en
raison d’un éventuel manquement de l’intéressée (omission d’indiquer la commission
d’une nouvelle infraction routière par l’un de ses associés en date du 26 mars 2023),
mais bien parce que les conditions d’attribution n’étaient plus réalisées (cf.infra
consid. 7.2). Partant, le grief est rejeté.
6.
Dans un quatrième grief, la recourante soutient que la décision litigieuse ne
constituerait pas une « décision de révocation d’une décision antérieure, mais bel et bien
une sanction suite aux faits nouveaux intervenus ». A la suivre, l’autorité attaquée n’était
pas en droit de prendre en compte l’ensemble des circonstances, mais devait se limiter
aux faits intervenus après l’attribution du permis de circulation collectif et des plaques
professionnelles, le 25 avril 2023.
6.1
Le permis de conduire est une décision de police autorisant une personne
déterminée à conduire un véhicule automobile sur la voie publique. L’octroi de cette
autorisation suppose la constatation définitive par l’autorité de la réunion simultanée des
conditions auxquelles la loi subordonne la conduite d’un certain type de véhicule
(JEANNERET ET AL., op. cit., ch. 1.1 et 1.2 ad Intro. art. 16 ss LCR et la réf. citée). Le retrait
du permis équivaut à la révocation de cette autorisation et entraîne la réactualisation
durable ou momentanée, de l’interdiction générale édictée par l’article 10 al. 2 LCR
(MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne, 2015, p. 26).
Une révocation doit dès lors intervenir lorsque les conditions légales de l’octroi de
certains permis (p. ex. art. 16 al. 1 LCR) ne sont plus données (TANQUEREL, Manuel de
droit administratif, Zurich, 2018, n. 950, p. 334). Il en va ainsi de l’article 23a al. 1 OAV
qui stipule que le permis de circulation collectif sera retiré lorsque les conditions de la
délivrance ne sont plus remplies (cf. également art. 32 LPJA).
6.2 En l’occurrence, la décision du Conseil d’Etat qui confirme que les conditions de
délivrance du permis de circulation et des plaques professionnels ne sont plus remplies
correspond, quoi qu’en pense la recourante, à une révocation de la décision du 25 avril
collectif et de plaques professionnelles sont remplies et, cas échéant, de procéder à leur
retrait (art. 16 al. 1 LCR ; art. 106 al. 1 let. a OAC ; art. 23a al. 1 OAV). Par conséquent,
le Conseil d’Etat pouvait valablement prendre en considération l’intégralité des
antécédents de l’intéressé pour examiner si les conditions de l’article 23a al. 1 let. b OAV
étaient remplies. Le grief est ainsi rejeté.
7. Dans un cinquième grief, la recourante se plaint d’arbitraire dans l’application du droit.
En substance, elle jouirait d’une bonne moralité et d’une bonne réputation, lesquelles ne
sauraient être remises en cause par les infractions commises par l’un de ses associés
et gérants dans le cadre privé. En outre, elle estime que le Conseil d’Etat s’est basé, à
tort, sur l’arrêt du Tribunal fédéral 2A.608/2002 du 1er avril 2003.
7.1.1 Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation
de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou
qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a
pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble
concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire,
il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; il faut encore que cette décision soit
arbitraire dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1).
7.1.2 Selon l’article 23a al. 1 OAV, le permis de circulation collectif sera retiré lorsque
les conditions de la délivrance ne sont plus remplies (arrêt du Tribunal fédéral
1C_567/2018 du 22 juillet 2019 consid. 4.2). L’article 23a al. 2 OAV prescrit que la
garantie de l’usage irréprochable du permis de circulation collectif n’est plus assurée
notamment lorsque le titulaire du permis en a fait ou a toléré un usage abusif, par
exemple en négligeant d’exercer la surveillance nécessaire ou en mettant en circulation
un véhicule qui ne présente pas toutes les garanties de sécurité. Dans les cas de peu
de gravité, le titulaire du permis peut être menacé d’un retrait.
Comme déjà rappelé (cf. supra consid. 4.1.1), la notion d’utilisation irréprochable doit
être interprétée dans le sens de bonne réputation, en général et en tant que conducteur.
En outre, la garantie de l’usage irréprochable ne concerne pas seulement l’honnêteté
dans l’usage des permis collectifs et plaques professionnelles. Le titulaire doit également
jouir, de manière générale, d’une bonne moralité et d’une bonne réputation (JEANNERET
ET AL. [édit.], loc. cit.).
La question de savoir si les conditions du retrait sont remplies est une question de droit
qui se détermine, dans chaque cas particulier, selon les critères contenus à l’article
23 OAV, lesquels laissent un certain pouvoir d’appréciation aux autorités cantonales
(arrêts du Tribunal fédéral 1C_416/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1 et 2A.63/1997 du
13 juin 1997 consid. 2a ; JEANNERET ET AL. [édit.], op. cit., n. 2 ad art. 23a OAV et réf.
citées).
7.2
En l’espèce, l’autorité attaquée a estimé que l’évaluation d’une utilisation
irréprochable du permis de circulation collectif n’était pas circonscrite au domaine
professionnel et que le caractère systématique des infractions à la LCR commises par
C _________, associé et gérant de la recourante, portait directement atteinte à la bonne
réputation de celle-ci dès lors que le comportement incriminé était suffisamment grave
par rapport à la gestion et à l’exploitation d’un garage qui se devaient d’être honorables.
Par ailleurs, même si ces infractions avaient été commises dans le cadre privé, il n’en
demeurait pas moins qu’elles étaient imputables à un associé et gérant, disposant de la
signature individuelle. A cet égard, de par sa fonction, celui-ci devait être considéré
comme un chef d’entreprise, identifié à son entreprise, et dont les comportements
délictuels portaient atteinte à la réputation de la recourante. La recourante ne s’en prend
pas valablement à cette motivation, se contentant d’opposer son opinion, si bien que le
grief est irrecevable (art. 48 al. 2 et 80 al. 1 let. c LPJA).
Même recevable, il aurait été rejeté. En effet, l’on cherche en vain les motifs qui ne
permettraient pas d’appliquer la notion de la garantie d’un usage irréprochable tirée de
l’arrêt du Tribunal fédéral 2A.608/2002 du 1er avril 2003 mutatis mutandis au présent cas
dès lors que, quand bien même les infractions commises par C _________ ne l’ont pas
été dans le cadre de son activité professionnelle, ce contrairement à l’affaire jugée dans
cet arrêt, il n’en demeure pas moins que celui-ci précise que la délivrance d’un permis
collectif ne dépend pas uniquement de l’honnêteté dans l’usage desdits permis et
plaques professionnelles, mais aussi, de manière générale, de la bonne moralité et de
la bonne réputation du titulaire. Or, il ne peut être retenu que C _________, associé et
gérant de la recourante, dispose d’une bonne réputation et d’une bonne moralité de
manière générale vu qu’il pas contesté qu’entre 2014 et 2023, ce dernier a fait l’objet de
plusieurs inscriptions au registre du Système d’information relatif à l’admission à la
circulation
(SIAC ; ex-ADMAS)
en raison de
trois infractions légères, d’une
moyennement grave, d’une grave et d’un délit de chauffard (cf. supra let. B). Il importe
peu que l’intéressé n’ait pas utilisé le permis de circulation collectif et les plaques
professionnelles de manière abusive pour commettre ces infractions vu que la notion de
garantie de l’usage irréprochable englobe également la « bonne réputation en tant que
conducteur » et nécessite notamment l’examen du registre des mesures administratives.
Or, les infractions précitées ont directement porté atteintes à la bonne réputation de
conducteur de l’intéressé, telle que l’on pourrait l’attendre de l’associé et gérant d’un
garage automobile. Partant, c’est à bon droit que l’autorité a retenu que le caractère
récidiviste de l’un des associés et gérant de la recourante, lequel avait commis une
nouvelle infraction à la circulation routière à peine 20 jours après s’être vu restituer son
droit de conduire ne permettait plus de garantir l’utilisation irréprochable du permis de
circulation collectif. De surcroît, l’article 23 OAV laissait une certaine latitude aux
autorités pour examiner si les conditions de l’article 23 OAV étaient réunies si bien que
le Conseil d’Etat pouvait valablement confirmer la décision du SCN qui, malgré la
délivrance d’un permis collectif le 25 avril 2023, était en droit de le révoquer en raison
de la commission, par C _________, d’une nouvelle infraction le 26 mars 2023,
démontrant par-là l’incapacité de ce dernier à ne pas commettre d’infraction à la LCR,
en dépit d’une longue période de retrait du permis de conduire. Cela est d’autant plus
vrai que le permis collectif diffère des autres types de permis de circulation vu qu’il
habilite son titulaire à utiliser des véhicules automobiles non immatriculés, n’ayant subi
aucun contrôle officiel et présentant ainsi un certain risque (arrêt du Tribunal fédéral
1C_260/2023 du 30 novembre 2023 consid. 3.1) si bien qu’il convient, pour ne pas
accroître inutilement ce risque, de ne le délivrer qu'avec retenue (ATF 120 Ib 317 consid.
5d ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_608/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.1 et les réf.
citées).
Enfin, les arguments avancés par la recourante en lien avec la décision du SCN du
15 juin 2023 ne lui sont d’aucun secours dès lors que la présente cause a trait à la
révocation du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles et ne
concerne ainsi pas la procédure de retrait du permis de conduire dont a fait l’objet
C _________, à la date précitée, en raison de l’infraction à la circulation routière
commise le 26 mars 2023. Dans ces circonstances, le grief est rejeté.
8. Dans un dernier grief, la recourante se plaint d’une absence de proportionnalité et fait
valoir que le retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles la
mettrait économiquement en péril.
8.1.1 Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) exige qu'une mesure restrictive
soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il
interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre
celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au
sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 150 I 106 consid. 7.1 et les réf.
citées).
8.1.2
Selon la jurisprudence, le permis de circulation collectif ne donne aucun droit
subjectif à son titulaire, même s’il a été utilisé pendant une certaine durée par l’entreprise
qui en bénéficie (ATF 120 Ib précité consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_26/2015
du 23 juin 2015 consid. 2.6 et 2A.63 précité). A cet égard, l’intérêt public à l’application
uniforme et à la prédominance du droit matériel l’emporte sur l’intérêt privé du titulaire à
pouvoir poursuivre ses activités (arrêt du Tribunal fédéral 1C_416 précité).
8.2 In casu le Conseil d’Etat a confirmé la décision qui fondait le retrait du permis collectif
et des plaques professionnelles sur l’article 23a OAV, lequel poursuit un objectif de
sécurité routière. La mesure repose ainsi sur une base légale et est justifiée par un intérêt
public prépondérant. Par ailleurs, elle est apte à garantir la sécurité publique et à prévenir
un risque d’abus au vu des antécédents peu favorables de l’un des associés et gérants
de la recourante, lequel a commis une nouvelle infraction à la circulation routière
seulement 20 jours après avoir obtenu le droit de conduire à nouveau. De plus, elle est
nécessaire, vu qu’en raison des manquements reprochés, nombreux et sérieux de
l’intéressé, les exigences de moralité ne sont plus garanties si bien qu’aucune mesure
moins incisive ne permettrait d’atteindre le but visé. A cela s’ajoute que d’un point de vue
de la proportionnalité au sens étroit, il appert que le retrait du permis collectif et des
plaques professionnelles n’empêchera pas la recourante d’exercer son activité
professionnelle. Les conséquences économiques du retrait litigieux sur l’activité
économique de cette dernière n’ont d’ailleurs pas été établies en l’espèce et ne
permettent pas davantage de remettre en question la décision de révocation, ce d’autant
plus qu’il n’existe aucun droit subjectif à la délivrance d’un permis de circulation collectif.
Quant à la durée de la mesure, elle ne paraît pas excessive vu que la recourante pourra
à nouveau déposer une demande de permis collectif à l’échéance du délai de deux ans.
A cet égard, la recourante ne saurait se prévaloir du délai de retrait du permis de
conduire de trois mois prononcée à l’encontre de C _________ dans une autre cause
pour prétendre à une réduction du délai dans la présente procédure dès lors qu’en
raisonnant de la sorte, elle méconnaît que la délivrance du permis collectif et des plaques
professionnelles ne doit se faire qu’avec retenue étant donné le risque inhérent de la
mise en circulation de véhicules non immatriculés individuellement qui y est lié (cf. supra
consid. 7.2).
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 80 al. 1 let. e et
60 al. 1 LPJA).
10. Vu l'issue du litige, les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes
de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la
charge de la recourante (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar), laquelle
n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ Sàrl.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Marcel-Henri Gard, avocat à Sierre, pour
X _________ Sàrl et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 23 janvier 2025