A1 23 216
ARRÊT DU 10 JANVIER 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Michael Steiner,
juges ; Ferdinand Vanay, greffier,
en la cause
X _________ et Y _________ , à A _________, Z _________ , à A _________, et LES
HOIRS DE FEU B _________ , à savoir X _________ et Z _________, recourants,
représentés par Maître Michel Ducrot, avocat à Martigny
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS , à Sion, autorité attaquée, dans l’affaire
qui oppose les recourants à C _________ SA , de siège social à A _________, tiers
concerné, représenté par Maître Nicolas Voide, avocat à Martigny, et au CONSEIL
COMMUNAL DE A _________ , à A _________, autre autorité, représenté par Maître
Léo Farquet, avocat à Martigny
(renvoi ; frais et dépens)
recours de droit administratif contre la décision du 22 mars 2023
Statuant en fait et considérant en droit :
A. Le 7 décembre 2023, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt 1C_377/2023, dans lequel
il a admis partiellement et dans la mesure où il était recevable le recours en matière de
droit public que X _________, Y _________, Z _________ ainsi que les hoirs de feu
B _________ (ci-après : X _________ et consorts) avaient formé à l’encontre de l’ACDP
A1 23 61 du 3 juillet 2023. Dans cette affaire qui portait sur le rejet de mesures
provisionnelles que les susnommés avaient sollicitées pour la durée de la procédure
d’assainissement de la scierie exploitée par C _________ SA, le Tribunal fédéral a
notamment estimé qu’en « refusant d’accorder des mesures provisionnelles tendant à
faire interdiction à l’intimée de procéder à tout sciage à l’intérieur ou à l’extérieur de son
installation, la cour cantonale a pris en compte tous les éléments pertinents » (cf. arrêt
1C_377/2023 consid. 4.6 in initio). Il a précisé que, dans le cas particulier et eu égard au
dépassement manifeste des valeurs limites d’immission, il appartenait néanmoins à
l’autorité d’examiner d’office « si des mesures moins incisives, telles qu’une restriction
des horaires d’activités de la scierie, une interdiction d’utiliser certaines machines, leur
déplacement sur le site ou toute autre mesure technique, constructive ou d’exploitation
propre à diminuer le bruit, seraient à même, dans la durée, de protéger la santé des
recourants ». Comme cet examen n’avait pas été fait, le Tribunal fédéral a annulé
l’ACDP A1 23 61 et renvoyé la cause à la Cour de céans « pour qu’elle examine ces
questions et statue à nouveau, respectivement qu’elle renvoie leur examen à l’autorité
qu’elle estime compétente pour ce faire » (cf.idem in fine). Il a en outre partagé les frais
par moitié entre, d’une part, X _________ et consorts et, d’autre part, C _________ SA,
et a compensé les dépens (cf. idem consid. 7).
B. Les arrêts du Tribunal fédéral acquérant force de chose jugée dès leur prononcé
(art. 61 LTF), ils lient les juridictions cantonales à qui ils renvoient des causes pour
nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF).
C. Au considérant 4.6 de son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral demande d’examiner
si des mesures moins incisives qu’une interdiction de sciage à l’intérieur ou à l’extérieur
des installations de C _________ SA pourraient être ordonnées, ceci afin de protéger,
durant la procédure d’assainissement, la santé des recourants. Il laisse à la juridiction de
céans le soin d’examiner ces questions ou de renvoyer cet examen à l’autorité qu’elle
estime compétente. Celui-ci suppose des connaissances techniques relatives auxdites
installations et aux nuisances qu’elles sont susceptibles d’engendrer, connaissances
dont la Cour de céans ne dispose pas. Il est donc préférable que cet examen
complémentaire soit effectué au stade du recours administratif, où le Conseil d’Etat peut
s’adjoindre les compétences des services spécialisés de l’administration cantonale,
notamment celles du Service de l’environnement. En outre, l’exécutif cantonal est au fait
de ce dossier, puisqu’il est déjà saisi du recours relatif à l’assainissement de la scierie.
L’affaire doit dès lors être renvoyée au Conseil d’Etat pour qu’il se conforme aux
instructions du Tribunal fédéral.
D. L’admission partielle du recours en matière de droit public décidée par la juridiction
fédérale revient à admettre partiellement le recours de droit administratif du 7 avril 2023
et à le rejeter pour le surplus. Les recourants doivent en conséquence être libérés d’une
part des 1500 fr. de frais mis à leur charge céans (art. 89 LPJA). Eu égard à la répartition
des frais de la procédure fédérale, X _________ et consorts supporteront, solidairement
entre eux (art. 88 al. 2 LPJA), la moitié des frais (750 fr.), l’autre moitié devant être mise
à la charge de C _________ SA. Quant aux dépens auxquels chacune de ces parties
peut prétendre l’une envers l’autre (art. 91 al. 1 LPJA), ils sont compensés, comme ils
l’ont été devant l’instance fédérale.
Le Conseil d’Etat réglera le sort des frais et dépens de la procédure de recours
administratif dans la décision qu’il rendra à la suite du présent arrêt.
E. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens (art. 89 al. 2 et 91 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
L’affaire est renvoyée au Conseil d’Etat pour instruction complémentaire et nouvelle
décision dans le sens de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_377/2023.
Les frais de l’ACDP A1 23 61, arrêtés à 1500 fr., sont mis pour moitié (750 fr.) à la
charge de X _________, de Z _________, de Y _________ et des hoirs de feu
B _________, solidiairement entre eux. L’autre moitié (750 fr.) est mise à la charge
de C _________ SA.
Les dépens sont compensés.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Michel Ducrot, avocat à Martigny, pour
X _________, Z _________, Y _________ et les hoirs de feu B _________, à Maître
Nicolas Voide, avocat à Martigny, pour C _________ SA, à Maître Léo Farquet,
avocat à Martigny, pour la commune de A _________, à A _________, et au Conseil
d’Etat, à Sion.
Sion, le 10 janvier 2024.