A1 23 213
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges ; Raquel Rio, greffière,
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Basile Couchepin, avocat, à Martigny
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , autorité attaquée
(police des étrangers)
recours de droit administratif contre la décision du 8 novembre 2023
Faits
A. X _________, ressortissant kosovar né le 21 octobre 1991, est arrivé en Suisse le
4 février 1995. Depuis lors, il est au bénéfice d’une autorisation de séjour qui a été
régulièrement prolongée jusqu’au 13 novembre 2018. Il vit à Collombey-Muraz. Ses
parents et ses trois frères sont domiciliés en Suisse, ses oncles et sa tante au Kosovo.
Il a suivi toute sa scolarité obligatoire en Suisse et il a obtenu un CFC de poly-bâtisseur
le 30 juin 2012. Le 29 janvier 2013, il a créé une raison individuelle A _________, qui a
été radiée le 27 mars 2013, puis une Sàrl (B _________). Cette Sàrl a été déclarée en
faillite avec effet au 15 mai 2017. Il a ensuite effectué divers emplois temporaires. Depuis
le 1er décembre 2018, il est au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée auprès de
C _________ SA où il travaille comme échafaudeur.
X _________ n’a jamais bénéficié de l’aide sociale dans le canton du Valais. Il a par
contre été suivi par l’Office régional de placement (ORP) du 19 septembre 2017 au
18 octobre 2017 et du 5 décembre 2017 au 13 juillet 2018. Il a accumulé des poursuites
de l’ordre de 43'774 fr., qu’il a soldées en 2022 grâce à des saisies de salaire. En 2020,
des actes de défauts de biens ont été délivrés à ses créanciers pour un montant de
18'076 francs.
B. Durant son séjour en Suisse, X _________ a subi les nombreuses condamnations
suivantes :
Valais l’a reconnu coupable d’incendie par négligence et a renoncé à lui infliger une
sanction ;
lésions corporelles simples et l’a condamné à une amende de 200 francs ;
contraventions à la loi fédérale sur les armes et l’a condamné à une amende de
100 francs ;
lésions corporelles simples et de rixe et l’a condamné à une amende de 300 francs ;
3 -
par ordonnance pénale du 23 janvier 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois l’a reconnu coupable de conduite en état d’incapacité et l’a condamné à
une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. par jour avec sursis (délai d’épreuve
de trois ans) et à une amende de 360 francs ;
reconnu coupable de rixe et l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende
à 85 fr. par jour avec sursis (délai d’épreuve de 2 ans) et à une amende de 500 francs ;
et l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 75 fr. par jour (sursis
partiel) ;
contrainte et l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 130 fr. par jour
avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 francs ;
lésions corporelles simples et l’a condamné à une peine privative de liberté de trois mois.
En sus de ces ordonnances pénales, deux avertissements ont été adressés à
X _________ par le Service de la population et des migrations (ci-après : SPM) en date
des 20 décembre 2012 et 5 septembre 2016. Ceux-ci invitaient l’intéressé à éviter de
nouvelles condamnations pénales, sous peine de révocation de son autorisation de
séjour.
C. Le 5 décembre 2018, le SPM a informé X _________ de son intention de ne pas
prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse en raison de
ses condamnations pénales réitérées malgré deux avertissements.
Invité à faire valoir d’éventuelles observations, X _________ a relevé qu’il avait effectué
toute sa scolarité obligatoire en Suisse et avait obtenu un CFC de poly-bâtisseur. Il s’était
également perfectionné en réussissant l’examen de cariste. Il s’est dit intégré en Suisse
où vivent sa famille et sa petite amie avec laquelle il avait des projets de mariage. Il a
également fait valoir qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte les condamnations
prononcées alors qu’il était encore mineur, de sorte qu’il considérait que les conditions
posées par l’art. 62 a. 1 let. c LEI faisaient défaut. Il a relevé au surplus que les infractions
contre l’intégrité corporelle qu’il avait commises depuis 2014 ne pesaient pas lourd face
à son intérêt privé au droit au respect de sa vie familiale, à plus forte raison lorsque les
peines infligées par les autorités pénales démontraient que sa faute avait toujours été
somme toute légère. De son point de vue, un renvoi était disproportionné.
D. Par décision du 9 avril 2021, le SPM a décidé de ne pas prolonger l’autorisation de
séjour accordée à X _________ et de le renvoyer de Suisse. Il a retenu que les
infractions commises à réitérées reprises malgré les deux avertissements remplissaient
les conditions de l’art. 62 al. 1 let. c LEI, ce d’autant plus qu’elles constituaient pour la
plupart des atteintes à l’intégrité corporelle (lésions corporelles simples, rixe et
agression) soit lésant un bien particulièrement important. Le SPM a estimé que la durée
de séjour en Suisse et l’intégration professionnelle de X _________, qui bénéficiait d’un
contrat de durée indéterminée depuis le 1er décembre 2018, ne suffisaient pas à
contrebalancer son passé pénal, dont la gravité ne pouvait pas être niée. X _________
avait par ailleurs accumulé des poursuites pour un montant de 43'774 fr. et des actes de
défaut de biens pour une valeur de 18'076 francs. Finalement, le SPM a considéré que
son renvoi au Kosovo ne comportait pas des difficultés insurmontables, dès lors que
X _________ était célibataire, jeune, en bonne santé et qu’il parlait la langue de son
pays d’origine, où se trouvait de surcroît une partie de sa famille. En définitive, le SPM
a considéré que l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé l’emportait sur son intérêt
privé à rester en Suisse.
Le 12 mai 2021, X _________ a recouru auprès du Conseil d’Etat contre la décision du
SPM. Il a relevé que la plupart des peines prononcées à son encontre étaient des peines
pécuniaires, majoritairement avec sursis, de sorte que sa faute était faible et que la seule
peine privative de liberté qui lui avait été infligée s’élevait à trois mois. Cette dernière
avait par ailleurs été exécutée en semi-détention, soit un régime de détention plus
favorable. Il a précisé avoir commis des infractions en raison de mauvaises
fréquentations, auxquelles il avait depuis lors mis fin. Il a également argué que les
infractions commises alors qu’il était mineur ne devaient pas être prises en considération
et il s’est prévalu d’avoir régularisé sa situation financière. Enfin, il a invoqué une violation
du principe de la proportionnalité.
E.
Par jugement du 1er juillet 2022, confirmé au Tribunal fédéral le 15 mai 2023
(6B_919/2022), la Cour pénale I du Tribunal cantonal a acquitté X _________ de
l’infraction d’agression pour laquelle il avait été condamné le 19 février 2021.
F.
Par décision du 8 novembre 2023, notifiée le 13 suivant, le Conseil d’Etat a rejeté
le recours. Il a rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle un étranger
commet une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre public susceptible d’entraîner
son renvoi lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques
particulièrement importants, notamment en cas de violence, de délits sexuels et de
graves infractions à la loi sur les stupéfiants ou en cas de récidive. Le critère de la gravité
qualifiée de l’atteinte pouvait également être réalisé par des actes qui présentaient un
degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui avaient été réitérés, ce qui
démontrait que l’étranger ne se laissait pas dissuader par les mesures de droit pénal et
qu’il ne possédait ni la volonté ni la capacité de respecter à l’avenir l’ordre juridique. Dans
ce cadre, une appréciation globale du comportement de l’intéressé devait être opérée,
ce qui imposait de considérer les infractions commises durant la minorité de
X _________. Au vu du passif pénal du recourant, qui avait été condamné à dix reprises
dont neuf en l’espace de huit ans (entre 2009 et 2017), et ce malgré deux
avertissements, le Conseil d’Etat a considéré que les conditions d’application de l’art. 62
al. 1 let. c LEI étaient remplies.
S’agissant de la violation du principe de la proportionnalité, le Conseil d’Etat a relevé
que les relations visées par l’art. 8 CEDH étaient avant tout celles qui concernaient la
famille dite nucléaire, soit celle entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun. Il a également noté que le Tribunal fédéral avait précisé à
de nombreuses reprises que l’étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse
ou une personne ayant le droit de s’établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation
de séjour que s’il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement
vécues avec son concubin ou s’il existe des indices concrets d’un mariage voulu et
imminent. D’une manière générale, il fallait que les relations entre les concubins
puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale
pour bénéficier de la protection de l’art. 8 § 1 CEDH.
En faveur de X _________, le Conseil d’Etat a souligné qu’il était arrivé en Suisse à l’âge
de quatre ans et qu’il avait obtenu un CFC de poly-bâtisseur. Il disposait également d’une
situation professionnelle stable. Ces éléments devaient toutefois être contrebalancés par
son activité délictuelle intense, en particulier eu égard aux neuf infractions commises en
l’espace de dix ans. Un retour au Kosovo représenterait un défi, mais l’âge et la formation
du recourant faciliteraient son intégration. De plus, il pourrait vraisemblablement compter
sur le soutien de ses oncles et de sa tante sur place. Quant à sa relation avec sa
compagne résidant en Suisse, X _________ ne pouvait pas se prévaloir de la protection
conférée par l’art. 8 CEDH, dès lors qu’aucun élément probant ne démontrait que cette
relation sentimentale était toujours d’actualité. En particulier, aucune pièce versée au
dossier n’émanait de la principale intéressée. Le Conseil d’Etat a rappelé que la maxime
inquisitoire ne dispensait pas X _________ de prêter son concours à l’établissement des
faits pertinents. Dans tous les cas, un retour au Kosovo ne mettrait pas fin aux relations
personnelles du recourant avec ses proches et sa compagne présumée, dans la mesure
où les outils de communication actuels leur permettraient de rester en contact. En
définitive, l’intérêt privé de X _________ n’était pas suffisant pour contrebalancer l’intérêt
public à son éloignement, de sorte que le SPM avait correctement évalué les intérêts en
présence.
G. Le 14 décembre 2023, X _________ a recouru céans contre ce prononcé en prenant
les conclusions suivantes :
«
Le recours formé par X _________ est admis.
En conséquence, la décision rendue par le Conseil d’Etat du canton du Valais en date du 8 novembre 2023 est
purement et simplement annulée et X _________ qui n’est pas renvoyé de Suisse, est mis au bénéfice d’une
prolongation de son autorisation de séjour.
Une équitable indemnité, allouée à X _________ pour ses frais d’intervention et à titre de dépens, est mis à la
charge de l’Etat du Valais.
Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de l’Etat du Valais. »
Dans son recours, X _________ a invoqué une violation de l’art. 62 al.1 let. c LEI et du
principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH). Il estime que les infractions
qu’il a commises alors qu’il était mineur ne doivent pas être prises en compte en raison
de leur caractère peu important. Il mentionne qu’il a été condamné majoritairement à des
peines pécuniaires prononcées avec sursis, ce qui témoigne d’un pronostic favorable et
n’est pas suffisant au sens de l’art. 62 al. 1 let. c LEI. Quant à la peine privative de liberté
ferme de trois mois, elle ne justifie pas, de son point de vue, le renvoi d’un individu ayant
vécu la majorité de sa vie en Suisse. Il a également relevé que toutes les condamnations
ont été rendues par le biais d’ordonnances pénales, procédure qu’il qualifie de
sommaire, sans qu’il ne soit véritablement jugé par un tribunal. Il a enfin précisé n’avoir
plus eu affaire à la justice depuis six ans et avoir régularisé sa situation financière (art.
5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH).
Le 31 janvier 2024, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (qui comprend celui
du SPM) et a proposé de rejeter le recours en renvoyant à sa décision, sous suite de
frais et dépens.
Sur demande de la Cour de céans du 14 août 2024, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a
transmis le même jour un extrait du casier judiciaire de X _________.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et dans les formes requises, le recours est recevable (art. 72,
80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46, et 48 LPJA).
2. A titre de moyens de preuve, le recourant a sollicité l’édition de trois dossiers (celui du
SPM, celui de la Cour des assurances sociales du Tribunal de céans relatif à la cause
S1 2018 198 et celui du Tribunal du district de Monthey [P1 20 49]) et son audition. Il
s’est également réservé « tous autres moyens de preuve ».
2.1 La procédure administrative, en particulier celle du droit des étrangers, est en
principe écrite et le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le
droit absolu d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 3.1). L'autorité peut par ailleurs renoncer à procéder
à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1).
2.2 En l’occurrence, le dossier du SPM et celui du Tribunal du district de Monthey (P1
20 49) ont été produits avec celui du Conseil d’Etat le 31 janvier 2024. La requête du
recourant est donc, sur ce point, satisfaite. Il n’y a par contre pas lieu de requérir la
production du dossier S1 2018 198. En effet, celui-ci concerne le droit du recourant à
une indemnité de chômage et on ne voit pas en quoi ces informations seraient utiles à
l’examen de la présente cause, qui consiste à analyser le bien-fondé de la non
prolongation de son autorisation de séjour. La Cour constate pour le reste que le
recourant a eu à plusieurs reprises l’occasion de s’exprimer par écrit et d’exposer par ce
biais tous les faits et arguments qu’il jugeait pertinents. Son interrogatoire est donc superflu.
Quant aux « autres moyens de preuve réservés », il s’agit d’une clause de style prohibée
par la LPJA et le CPC (arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2022 du 11 juin 2024 consid.
4.4).
3. Dans un premier grief, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir violé l’art. 62
al. 1 let. c LEI.
3.1 Selon cet article, il existe un motif de révocation lorsque l’étranger attente de manière
grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en
danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de
prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (art. 77a al. 1 let. a OASA).
En règle générale, une personne attente de manière « grave » à l’ordre public au sens
de l’art. 62 al. 1 let. c LEI lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques
particulièrement importants comme l’intégrité corporelle, physique ou sexuelle (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_377/2022 du 28 août 2023 consid. 3.3). Le critère de la gravité
qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des
prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité
comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements
et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas
impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la
capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 137 II 297 consid. 3.3 cité par ex.
in : arrêt du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.6 ; ACDP A1 21
191 du 28 mars 2022 consid. 3.1). L'atteinte répétée à la sécurité et l'ordre publics ne
requiert pas que les infractions aient été nécessairement sanctionnées par des peines
privatives de liberté, ni que le cumul de celles-ci soit supérieur à une année. L’atteinte à
l’ordre public a par exemple été considérée comme très grave dans des cas de cumuls
d’infractions contre l’intégrité physique (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1072/2019 du
25 mars 2020 consid. 7.3 et 2C_74/2017 du 1er juin 2017 consid. 3.1 ; KAMHI,
L’éloignement des délinquants étrangers – Une analyse de la marge de manœuvre de
l’Etat au regard du droit constitutionnel et international, Berne 2024, p. 67/68).
3.2 En l’occurrence, le recourant a été condamné à dix reprises, dont neuf fois en
l’espace de huit ans (entre 2009 et 2017), les peines totalisant trois mois de privation de
liberté, 385 jours-amende et 1760 fr. d’amende. Il s’est ainsi illustré pratiquement sans
discontinuer sur le plan pénal. Parmi les infractions commises, on recense les infractions
suivantes : incendie par négligence, lésions corporelles simples, contraventions à la
LArm, rixe, conduite en état d’incapacité, agression et contrainte.
Le recourant s’en est notamment pris à l’intégrité corporelle d’autrui. Comme relevé à
juste titre par l’autorité intimée, c’est toutefois moins la gravité des actes délictueux
commis qui caractérise le comportement répréhensible du recourant que leur répétition
(2009 : « coup de poing en pleine figure » ; 2014 « coups de pied à hauteur du visage » ;
2016 : « coups de pied à la tête d’une personne à terre » ; 2017 : « violent coup de poing
ayant occasionné une fracture de la mâchoire et un traumatisme cranio-cérébral
simple » ; cf. bordereau des pièces déposées par le Conseil d’Etat [ci-après : bordereau
des pièces], p. 188, 79-81, 112-113, p. 162). A cet égard, le Conseil d’Etat a noté à bon
escient que ni les sursis à l’exécution des peines dont le recourant a bénéficié en 2012,
2014, 2016 et 2017, ni les deux avertissements du SPM en décembre 2012 et septembre
2016 n’avaient eu le moindre effet dissuasif. Sa dernière condamnation (peine privative
de liberté de trois mois ferme) est au contraire la plus lourde. Ce contexte démontre que
le recourant est incapable de s’amender et de se conformer à l’ordre juridique suisse.
L’argumentaire du recourant consiste à passer en revue chacune des infractions et à les
qualifier « de condamnation de peu d’importance ». De son point de vue, ces
condamnations sont insuffisantes au sens de l’art. 62 al. 1 let. c LEI. Cette approche est
cependant en contradiction avec la jurisprudence précitée qui commande de procéder à
une appréciation globale du comportement de l’intéressé, ce qui nécessite de ne pas
« individualiser » chaque infraction. En argumentant que les infractions commises ne
sont pas assez graves, le recourant méconnaît le fait que, selon la pratique, après un
premier avertissement, le seuil d'intervention dans le cadre de l'art. 62 al. 1 let. c LETr
(actuellement LEI) est abaissé par rapport à une première mise en place de motifs de
révocation, raison pour laquelle un deuxième avertissement n'est prononcé
qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_515/2017 du 22 novembre 2017
consid. 2.3.1). Il perd également de vue que la non-prolongation de son autorisation de
séjour ne repose pas sur le caractère « grave » des infractions commises, qui pourrait
d’ailleurs être discuté, mais sur le caractère réitéré de ces dernières, qu’il ne conteste
pas.
Le recourant soutient également que les ordonnances pénales rendues à son sujet ne
remplissent pas les conditions de l’art. 62 al. 1 let. c LEI, qu’elles émanent d’une
procédure « lapidaire » et qu’il n’a jamais été jugé par un Tribunal. La Cour relève
que, contrairement à la lettre b, l’art. 62 al. 1 let. c LEI ne présuppose pas
obligatoirement une condamnation pénale (SPESCHA,ZÜND/BOLZLI/HRUSCHKA/DEWECK,
OF-Kommentar, Migrationsrecht, 5ème éd., Zürich 2019, n. 11 ad art. 62 LEI). Dans tous
les cas, des ordonnances pénales constituent des prononcés pénaux et peuvent
parfaitement démontrer une atteinte grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics au
sens de cet article. Aussi, si le recourant souhaitait être entendu par un Tribunal, il lui
aurait été loisible de former opposition (art. 354 ss CPP) aux ordonnances pénales
prononcées à son encontre, ce qu’il n’a pas fait.
Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a commis aucune violation de l’art. 62 al. 1
let. c LEI en confirmant que le recourant avait attenté de manière répétée à la sécurité
et l’ordre publics.
Partant, ce grief est rejeté.
4. Dans un second grief, le recourant invoque une violation du principe de la
proportionnalité au sens des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH.
4.1 Aux termes de l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée
et familiale. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée garanti
par l'art. 8 § 1 CEDH est toutefois possible aux conditions de l'art. 8 § 2 CEDH. L'examen
de la proportionnalité imposé par cette disposition commande une pesée des intérêts
qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et de
mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son
refus. Il convient de tenir compte (1) de la nature et de la gravité de l'infraction commise
et du fait qu'elle ait été commise par un jeune ou un adulte ; (2) de la durée du séjour de
l'intéressé dans le pays ; (3) du temps écoulé depuis l'infraction ; (4) du comportement
de l'étranger pendant celle-ci ; (5) des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays
d'accueil et le pays d'origine ; (6) de l'état de santé ; (7) de la durée de l'éloignement liée
à la mesure mettant fin au séjour ainsi que (8) de manière générale, des inconvénients
que l'intéressé et sa famille pourraient subir en cas de départ dans le pays d'origine ou
dans un Etat tiers (ATF 135 II 377 consid. 4.3 cité par ex. in : arrêt du Tribunal fédéral
2C_1024/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2). Aucun de ces éléments n'est déterminant
en soi, une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce est
nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_846/2014 du 16 décembre 2014 consid. 2.4).
La gravité de la faute, qui se traduit par la durée de la peine privative de liberté
déclenchant la procédure, est le point de départ et le critère de la pesée des intérêts en
droit des étrangers (ATF 134 II 10 consid. 4.2 cité par ex. in : arrêt du Tribunal fédéral
2C_736/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Toutefois, ce n'est pas seulement la peine
prononcée pour les faits incriminés qui est déterminante pour la faute mais la prise en
compte globale du comportement délictueux jusqu'au jugement attaqué (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_1091/2018 du 4 novembre 2019 consid. 3.5). S'agissant d'étrangers
qui sont nés en Suisse ou qui y résident depuis très longtemps, le Tribunal fédéral
attache une importance particulière, du point de vue de la proportionnalité de la mesure,
aux perspectives d'avenir concrètes pour la personne concernée si elle devait rester en
Suisse, c'est-à-dire à la question de savoir si et dans quelle mesure elle a tiré les leçons
des sanctions pénales et des éventuels avertissements reçus en droit des étrangers et
si elle peut démontrer de manière crédible un changement clair dans son projet de vie
et son comportement futur (" revirement biographique "; "biographische Kehrtwende ").
Si, au moment de la décision de révocation du droit de séjour en Suisse, l'étranger s'est
établi professionnellement, il peut être disproportionné de révoquer son autorisation
d'établissement après de nombreuses années de résidence en Suisse et de le
contraindre ainsi à renoncer à ses racines sociales, culturelles, linguistiques et
vraisemblablement aussi économiques et professionnelles en Suisse (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_377/2022 précité consid. 4.4.2).
L’examen de proportionnalité sous l’angle de 8 CEDH se confond avec celui imposé par
l’article 96 al. 1 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_101/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2).
4.2 En l’espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir du droit au respect de la vie
familiale tel que protégé par l'art. 8 § 1 CEDH. En effet, les relations familiales visées par
cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles
qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun (arrêt du Tribunal fédéral 2C_302/2022 du 25 octobre 2022 consid. 6.1). Le
recourant n’a pas d’enfant et ne fait pas valoir de lien de dépendance particulier avec
d'autres membres de sa famille qui pourrait aussi justifier un droit au respect de la vie
familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH. Quant à sa relation avec sa compagne, l’autorité
intimée a relevé qu’aucun élément ne démontrait que celle-ci était encore d’actualité et
qu’aucune déclaration n’émanait de la principale intéressée (cf. p. 25 du dossier). Bien
qu’expressément rendu attentif à ses obligations en matière de collaboration à
l’établissement des faits pertinents au consid. 4.3 in fine de la décision litigieuse, le
recourant n’a produit céans aucun élément probant qui justifierait de s’écarter du constat
opéré par l’autorité précédente, dès lors qu’il s’est contenté d’alléguer dans son recours
qu’il était célibataire mais entretenait « une relation durable avec sa compagne depuis
plusieurs années » et qu’ils avaient pour « projet de se marier et fonder une famille » (cf.
p. 7 du dossier).
Par conséquent, l’on doit suivre le Conseil d’Etat lorsqu’il affirme que les conditions
permettant à des concubins d'invoquer cette disposition ne sont dans le présent cas pas
remplies puisque l'imminence d'un mariage n'est pas établie (ATF 144 I 266 consid. 2.5
cité par ex. in : arrêt du Tribunal fédéral 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.3.1).
Cela étant, ce point est en l'espèce sans incidence puisque le recourant séjourne
légalement en Suisse depuis 1995 et qu'il peut partant se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous
l'angle du droit au respect de la vie privée (ATF 144 I précité consid. 3).
De manière à pouvoir procéder à un examen d’ensemble de la manière dont l’étranger
s’est comporté pendant toute la durée de son séjour en Suisse, il est loisible aux
autorités de police des étrangers de prendre en considération toutes les données
pénales pertinentes qui se trouvent dans leur dossier ou dont elles ont connaissance
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_998/2020 du 3 juin 2021 consid. 4.4 ; ACDP A1 21 191
précité consid. 4.2). Par conséquent, les infractions perpétrées durant la minorité du
recourant doivent être prises en compte, contrairement à ce qu’il soutient.
Le recourant a fait l’objet de dix condamnations pénales, dont neuf en l’espace de huit
ans (entre 2009 et 2017). Alors qu’il avait déjà été sanctionné pour lésions corporelles
simples et rixe en tant que mineur en 2009 et 2010, il a été condamné pour lésions
corporelles simples, rixe et agression en 2014, avril et juillet 2016 et 2017. Ces
condamnations se fondent sur des actes portant atteinte à l’intégrité corporelle, soit à un
bien juridique particulièrement important (ATF 137 II précité consid. 3.3 cité par ex. in :
arrêt du Tribunal fédéral 2C_226/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.5). Ni les
différents sursis accordés à l’intéressé par les autorités pénales, ni les sérieux
avertissements de décembre 2012 et septembre 2016 du SPM, lesquels attiraient
pourtant l’attention du recourant sur le fait qu’il devait dorénavant adopter un
comportement « digne de toute personne bénéficiant de l’hospitalité de notre pays » et
que « de nouvelles condamnations pénales pourraient justifier la révocation de son
autorisation de séjour et son renvoi de Suisse », n’ont eu l’effet dissuasif escompté (cf.
bordereau des pièces, p. 52 et 123). Ces circonstances plaident manifestement en
défaveur du recourant.
Les peines prononcées à l’encontre du recourant consistent en des amendes et des
peines pécuniaires (385 jours-amende et 1760 fr. d’amende), à l’exception de la peine
privative de liberté de trois mois écopée le 28 septembre 2017. Or, le Tribunal fédéral
considère que les peines privatives de liberté supérieures à douze mois pèsent en
général en défaveur du ressortissant étranger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2022 du
18 janvier 2023 consid. 4.5.2 ; KAMHI, op. cit., p. 298). Dès lors, une peine privative de
liberté de trois mois, qui doit être qualifiée de « légère » au sens de la jurisprudence
susmentionnée, constitue un élément important en faveur du recourant.
Le recourant se prévaut de n’avoir « plus eu le moindre problème avec la justice ou la
police depuis plus de 6 ans » (cf. p. 10 du dossier). L’autorité précédente a considéré
que cette durée devait être relativisée étant donné qu’il avait été sous le coup d’une
procédure pénale d’octobre 2018 à mai 2023 (cf. p. 24 du dossier). Comme l’autorité
intimée, on peut concevoir comme normal que le recourant se soit abstenu de commettre
de nouvelles infractions en raison de son statut de prévenu dans le cadre d’une
procédure pénale pendante. Celui-ci savait également son autorisation de séjour en fin
de validité (novembre 2018) et la procédure tendant au renouvellement de cette dernière
est en cours depuis le 5 décembre 2018. Or, l'importance du bon comportement que
l'étranger adopte alors qu'il se sait l'objet d'une procédure de révocation de son
autorisation de séjour est limitée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_378/2022 du 2 mai 2023
consid. 4.5). La dernière condamnation du recourant remonte à près de sept ans (cf.
p. 44 du dossier). Si cette durée doit être relativisée au vu de la jurisprudence
évoquée, elle n’en demeure pas moins significative, ce d’autant que, mise en
perspective avec le passif pénal du recourant qui a commis neuf infractions en l’espace
de huit ans, elle démontre un changement notable du comportement de ce dernier. Cette
évolution coïncide également avec le début de son activité de durée indéterminée auprès
de son employeur actuel. Il ne faut de plus pas donner trop de poids à la période 2018-
a été définitivement acquitté le 15 mai 2023.
Le 5 décembre 2018, le SPM a informé le recourant de son intention de ne pas prolonger
son autorisation de séjour et ce dernier s’est déterminé le 15 janvier 2019. Ce
nonobstant, le SPM a rendu sa décision de non prolongation et de renvoi le 9 avril 2021
uniquement. Au cours de cette période, le SPM a été invité à plusieurs reprises à se
prononcer sur le statut du recourant notamment par le procureur chargé de la procédure
pénale en lien avec les agissements survenus en octobre 2018 (cf. bordereau des
pièces, p. 283/284). Si le SPM a toujours indiqué avoir « l’intention de ne pas renouveler
le permis de l’intéressé », il n’a pas pour autant donné suite à ses dires. Ce
comportement suggère qu’il attendait l’issue du procès pénal avant de décider du sort
du recourant. Si l’on suit ce raisonnement, l’autorisation de séjour du recourant aurait dû
être renouvelée étant donné son acquittement. Dans tous les cas, le laps de temps
survenu entre le 5 décembre 2018 et le 9 avril 2021 met en évidence le fait que le SPM
n’a pas jugé essentiel de statuer rapidement sur le dossier du recourant, ce qui démontre
que l’intérêt public à la non-prolongation de l’autorisation de séjour du recourant n’était
pas très important.
Le recourant vit en Suisse depuis l'âge de quatre ans et y a donc passé en particulier
les années marquantes de sa jeunesse et de son adolescence. Il y a effectué sa scolarité
obligatoire et son apprentissage. Après l’obtention de son CFC de poly-bâtisseur en juin
2012, le recourant a fondé
son entreprise d’échafaudages
le 1er
mai 2013
(« B _________ Sàrl ») qui a été active pendant quatre ans et dont la faillite a été
prononcée le 15 mai 2017. Il ne ressort pas du dossier que cette faillite a été causée par
le comportement négligent du recourant et ce constat ne pouvait dès lors mener l’autorité
précédente à considérer l’intégration professionnelle du recourant comme défavorable.
Au contraire, la création de cette société démontre la motivation entrepreneuriale du
recourant une fois son apprentissage réussi. Le recourant, qui n’a jamais été dépendant
de l’aide sociale, a toujours été intégré professionnellement, que ce soit au travers de sa
formation de poly-bâtisseur et de cariste ou des différents emplois qu’il a exercés. Il ne
s’est retrouvé au chômage que pendant deux très courtes périodes (du 19 septembre
2017 au 18 octobre 2017 et du 5 décembre 2017 au 13 juillet 2018 ; cf. bordereau des
pièces, p. 302). Le caractère indéterminé de son contrat de travail suggère que cette
intégration devrait se poursuivre à l’avenir.
Sur le plan financier, le recourant faisait en 2020 l’objet de poursuites et d’actes de défaut
de biens d’une valeur respectivement de 43'774 fr. et 18'076 francs. L’entier de ses
poursuites a cependant été soldé par le biais de saisies de salaire. Comme relevé à juste
titre par l’autorité précédente, ce procédé n’équivaut pas au fait de s’employer de
manière efficace à rembourser ses dettes, puisqu’il s’agit de saisies opérées par l’office
des poursuites et non pas sur une base volontaire (arrêt du Tribunal fédéral
2C_162/2022 du 11 mai 2022 consid. 5.2). Quant aux actes de défaut de biens, un
montant de 10'269 fr. 50 subsiste et le recourant affirme « s’efforcer à négocier leur
rachat auprès des créanciers » et que ces démarches « ont en particulier abouti » (cf. p.
8 et 24 du dossier). Il n’a toutefois déposé céans aucune pièce étayant ses dires. La
Cour relève toutefois qu’une partie très importante des dettes du recourant a été soldée
et que le montant résiduel n’est pas si élevé et n’exclut pas, au vu de la situation
professionnelle et familiale favorables du recourant, un remboursement complet dans un
avenir proche.
Quant à la possible réintégration du recourant au Kosovo, elle s'avérerait assurément
difficile pour l'intéressé compte tenu du peu de temps passé à l'étranger, même si le
caractère exigible du retour ne constitue pas non plus un motif valable en soi pour
révoquer ou refuser de prolonger un droit au séjour déduit de l'art. 8 CEDH (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_338/2019 du 28 septembre 2019 consid. 5.3.4). Bien qu’il
comprenne l’albanais et qu’il soit capable de s’exprimer dans cette langue, le recourant,
dont les parents et les frères vivent en Suisse, n’a que très peu de relations avec son
pays d’origine. En effet, quand bien même une partie de sa famille y réside encore (ses
oncles et sa tante), il s’y est rendu de manière fort irrégulière depuis son arrivée en
Suisse (cf. dossier du Tribunal du district de Monthey P1 2020 49, procès-verbal du
19 février 2021, p. 6). En tant que membre de la deuxième génération d'étrangers en
Suisse, un renvoi le toucherait sans aucun doute très durement.
Sur le vu des considérations qui précèdent, la Cour de céans estime que le présent cas
est limite mais ne fait pas obstacle à la prolongation de l’autorisation de séjour du
recourant. Il y a toutefois lieu de lui adresser un sérieux avertissement sur la base de
l’article 96 al. 2 LEI en ce sens que s’il devait à nouveau être condamné, les autorités
compétentes pourraient alors être amenées à révoquer son autorisation de séjour.
Par conséquent, ce grief est admis.
5. Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision du Conseil d’Etat du 8 novembre
2023 annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6. Le sort du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 1 a contrario et 4
LPJA). Le recourant, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens, a
droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA) pour les deux procédures.
Sur le vu du travail réalisé devant ces deux instances de recours par son avocat, qui a
consisté principalement en de brefs courriers des 20 décembre 2018, 12 mars 2019,
28 août 2020, 15 mars 2021, 7 juillet 2021, 11 juillet 2021, 16 août 2022, 16 juin 2023,
26 juillet 2023, 9 août 2023 et du 20 août 2024, en une détermination du 15 janvier 2019
(trois pages) et en la rédaction des recours des 12 mai 2021 (12 pages) et 14 décembre
2023 (13 pages), les dépens sont fixés à 2500 francs (TVA et débours compris ; art. 4, 37
al. 2 et 39 LTar).
Partant, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est admis.
La décision du Conseil d’Etat du 8 novembre 2023 (confirmant celle du SPM du 9 avril
2021 refusant la prolongation de l’autorisation de séjour délivrée à X _________) est
annulée.
Il n’est pas perçu de frais.
L’Etat du Valais versera à X _________ 2500 fr. à titre de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Basile Couchepin, avocat à
Martigny, pour le recourant, au Conseil d’Etat, à Sion, au Service de la population
et des migrations, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations, à Berne.
Sion, le 8 octobre 2024