A1 23 209
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Jean-Bernard Fournier, Dr. Thierry Schnyder, juges et, Patrizia Pochon,
juge suppléante,
en la cause
X _________ , recourant
contre
CONSEIL D’ETAT DU VALAIS , autorité attaquée et PRÉPOSÉ CANTONAL À LA
PROTECTION DES DONNÉES À LA TRANSPARENCE , autre autorité
(Requête LIPDA)
recours de droit administratif contre la décision du 15 novembre 2023
Faits
A. X _________ a été chef du Service de l’environnement (SEN) du canton du Valais
du 1er décembre 2016 au 31 octobre 2019.
Le 13 septembre 2019, les Verts ont déposé la résolution urgente n° 7.0122
(« Démission du chef du SEN, pour une transparence totale ») tendant à la publication
de divers documents remis par l’ancien chef du SEN aux autorités cantonales.
Le Conseil d’Etat a mandaté l’Inspection des finances (IF) pour examiner les éléments
portés à sa connaissance par X _________. Le 13 janvier 2020, l’IF a rendu un premier
rapport intermédiaire, intitulé « Examen des éléments portés à la connaissance du
Conseil d’Etat, de la Commission de gestion du Grand Conseil et de l’Inspection
cantonale des finances par l’ancien chef de Service de l’environnement,
M. X _________ », auquel était joint l’avis de droit du 27 décembre 2019 de Mme
A _________. Le second rapport intermédiaire, intitulé « Réponses apportées à la
Commission de gestion dans le cadre de son examen des éléments portés à sa
connaissance par l’ancien chef de Service de l’environnement », a été publié le 12 juin
Lors de la session de février 2021, la Commission de gestion du Grand Conseil
(COGEST) a rendu un rapport relatif aux « dysfonctionnements » du Département de la
mobilité, du territoire et de l’environnement (DMTE). A cet égard, la COGEST a
notamment travaillé sur la base des deux rapports précités.
Le 30 avril 2022, l’IF a rendu son rapport final intitulé « Examen des éléments portés à
la connaissance du Conseil d’Etat, de la Commission de gestion du Grand Conseil et de
l’Inspection cantonale des finances par l’ancien chef du Service de l’environnement,
troisième et dernière partie », auquel est notamment annexé l’expertise hydrogéologique
de B _________ AG du 4 avril 2022.
Le 25 mai 2022, le Conseil d’Etat a considéré que le mandat attribué à l’IF était clos.
B. Le 26 mai 2022, X _________ s’est adressé au Tribunal cantonal afin d’obtenir la
suppression de « toutes les données personnelles qui se réfèrent à [s]a personne dans
tous les trois rapports [soit ceux de l’IF des 13.01.2020, 12.06.2020 et 30.04.2022] et
communication de l’Inspection des finances » et à ce que cette dernière l’entende avant
la publication de la « nouvelle version des rapports ».
Le 29 mai 2022, X _________ s’est adressé à l’IF pour se plaindre d’une violation de
son droit d’être entendu et requérir le retrait de ce qui « touche à [s]a personne ». A le
suivre, les rapports de l’IF devaient être annulés et réécrits après consultation de
l’intéressé.
Le 30 mai 2022, la Cour de céans a transmis l’écriture du 26 mai 2022 au Conseil d’Etat
comme objet de sa compétence.
En séance du 8 juin 2022, le Conseil d’Etat a décidé de transmettre les courriers des 26
et 29 mai 2022 pour prise de position à l’IF, laquelle y a donné suite les 30 juillet et
18 novembre 2022. A l’entendre, les demandes de rectification, voire de suppression,
devaient être rejetées dès lors que les faits qui s’y trouvaient exposés reposaient sur des
« pièces probantes, à savoir les différents documents examinés au cours de [son]
mandat et l’avis de droit du 27 décembre 2019 de Mme A _________, professeur
ordinaire à l’Université de Lausanne et à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne,
ainsi que l’expertise du 4 avril 2022 du B _________ AG, à Zürich ».
C. Le 18 janvier 2023, le Conseil d’Etat a informé l’intéressé qu’il n’entendait pas faire
droit à sa requête des 26 et 29 mai 2022 si bien qu’il disposait d’un délai légal de 10
jours pour demander l’ouverture d’une procédure de médiation, au sens de l’article 52
de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA ;
RS/VS 170.2), auprès du Préposé cantonal à la protection des données et à la
transparence (ci-après : le Préposé).
D. Par arrêt du 8 février 2023, la Cour de céans a déclaré le recours du 26 mai 2022
irrecevable, tout en transmettant la cause au Préposé (ACDP A1 23 19).
E.
Le 5 mars 2023, X _________ a recouru au Tribunal fédéral à l’encontre de ce
prononcé.
Le 13 avril 2023, à la suite de la requête de suspension déposée par l’intéressé le
12 avril 2023, le Tribunal fédéral a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur la
procédure de médiation que le Préposé était invité à mettre en œuvre dans les plus brefs
délais.
F.
Le 30 avril 2023, X _________ s’est adressé au Président du Conseil d’Etat, en
réitérant sa volonté que les rapports litigieux soient retirés et que divers rapports de
service soient publiés. Il en a fait de même le 14 mai 2023 pour lui fournir les
« informations suivantes qui ont été constitutives des décisions du Conseil d’Etat et du
Service de l’environnement qui [le] concerne ».
Le 30 mai 2023 s’est tenu une séance de médiation à l’issue de laquelle aucun accord
n’a été trouvé.
Le 13 juillet 2023, le Préposé a invité l’intéressé à préciser les éléments des rapports de
l’IF pour lesquels il demandait une rectification, respectivement une suppression.
Le 26 juillet 2023, X _________ y a donné suite, tout en invitant le Préposé à rendre sa
recommandation dans les dix jours.
Le 7 août 2023, le Préposé a imparti un délai de trente jours au Conseil d’Etat pour se
déterminer sur les éléments soulevés par l’intéressé.
Le 13 août 2023, X _________ s’est adressé au Conseil d’Etat pour exiger une
« suppression provisoire de l’enregistrement qui [lui] porte préjudice », tout en
maintenant ses conclusions.
Le 23 août 2023, le Conseil d’Etat a répondu attendre les recommandations du Préposé
si bien qu’il n’allait pas donner suite, dans l’immédiat, à un retrait provisoire des
documents litigieux. Le même jour, cette autorité a encore adressé sa détermination au
Préposé. En substance, elle estimait que les conclusions du 26 juillet 2023 de
X _________ s’écartaient de celles contenues dans sa requête initiale du 26 mai 2023
dès lors qu’il n’était plus seulement question de la suppression de données personnelles,
mais également de la correction et de la suppression de données que l’intéressé jugeait
incorrectes. Au surplus, cette autorité a écarté une éventuelle violation du droit d’être
entendu dès lors que l’IF avait initié ses analyses sur la base de pièces remises par
l’intéressé lui-même. Il n’y avait ainsi pas lieu de soumettre à ce dernier son
raisonnement final pour prise de position. Enfin, s’agissant des rapports dont l’intéressé
demandait la publication, le Conseil d’Etat a constaté qu’il s’agissait de « pièces étudiées
dans le cadre d’une procédure pénale laquelle est, à ce jour, toujours pendante ».
G. Le 1er novembre 2023, le Préposé a émis les recommandations suivantes :
« I. Publier à réception de la présente les rapports suivants, en procédant à toute éventuelle anonymisation
nécessaire à la protection de la personnalité en application des règles de la LIPDA :
26.02.2017 : Rapport RTS : Procédure RTS/Fanti devant le TC : accès au rapport historische
Untersuchung, 26 août 2021
22.03.2018 : Gestion des ressources juridiques du SEN : Risques pour le Canton ;
30.06.2018 : Gestion des ressources juridiques du SEN : Risques pour le Canton ;
22.07.2018 (la date du 30.06.2018 sur le rapport transmis est une erreur de copier-coller de la part
du CSEN) : Gestion des ressources juridiques du SEN : Risques pour le Canton ; Signature d’un
avenant non prévu par le CE ;
16.08.2018 : document PowerPoint expliquant la situation de juge et partie du SAJ dont les mêmes
juristes conseillent les Services sur des positions opposées ;
19.03.2019 : Gestion de la nappe par l’OCCR3 en aval de la décharge de C _________ ;
Inquiétudes du SEN en lien avec la non-application des exigences découlant des autorisations ;
16.04.2019 : divergence SEN-SAJ : Décision de répartition des coûts d’assainissement de la butte
pare-balles du stand de tir de D _________ à E _________ ;
06.05.2019 : Application du droit environnemental en Valais : Divergences fondamentales entre le
SEN et le SAJ ;
19.05.2019 : Dysfonctionnement du SAJ sur l’application du droit environnemental en Valais :
Impact sur la direction du SEN : échantillonnage sur les 15 derniers jours ;
24.06.2019 : Convention F _________ : perte probable de la garantie financière de CHF xxxx ;
25.05.2019 : Soutien juridique du SEN : Proposition d’amélioration ;
30.05.2019 : Séance suite au rapport du SEN remis au CDMTE et au SAJ le 19 mai 2019 : Compte
rendu de la séance du 27 mai 2019 ;
02.07.2019 :
Dysfonctionnements
du
DMTE :
Nouveaux
cas :
Ralentissement
des
assainissements « mercure », perte de garanties financières, insécurité juridique ; fausse
déclaration de facturation etc.
12.07.2019 : Dysfonctionnements du DMTE : Manipulation par le DMTE des réponses du SEN au
GC et à la COGEST ainsi que des préavis du SEN sur les dossiers de la correction du Rhône.
II. Admettre la demande de rectification relative au chiffre 1.4 du Rapport final du 30 avril 2022 en ce sens
que l’annulation le 2 août 2019, de l’entrevue prévue le 8 août 2019, est due à la suspension par le
Conseil d’Etat de l’ancien Chef du Service de l’environnement.
III. Rejeter les demandes de rectifications, respectivement suppressions, formulées par le requérant au
sujet des rapports des 13 janvier 2020, 12 juin 2020 et 30 avril 2022 pour ce qui concerne les autres
points soulevés dans l’écriture de celui-ci du 26 juillet 2023.
IV. Le Conseil d’Etat est invité à rendre, à brève échéance, une décision sujette à recours au sens de
l’article 5 LPJA au sujet des recommandations précitées (article 54 alinéa 2 LIPDA).
V. La présente recommandation est publiée. Afin de protéger les données relatives au requérant à la
procédure de médiation, son nom est anonymisé.
VI. La présente recommandation est rendue sans frais (article 55 alinéa 1 LIPDA). »
H. Le 15 novembre 2023, le Conseil d’Etat a rejeté le chiffre II et déclaré irrecevable le
chiffre I desdites recommandations. En substance, il a expliqué s’écarter de la
proposition du Préposé tendant à l’ajout au chiffre 1.4 du rapport final du 30 avril 2022
de l’IF de l’indication selon laquelle l’annulation de l’entrevue du 2 août 2019 était due à
la suspension de l’intéressé, car cela n’était pas pertinent dans la mesure où aucune
violation du droit d’être entendu n’avait été relevée. De plus, se basant sur l’écriture du
29 mai 2022 de X _________, l’autorité attaquée a retenu que l’intéressé lui-même
indiquait l’existence d’un éventuel « malentendu et de vacances » si bien qu’il ne
comptait pas procéder à un quelconque ajout pour ce motif aussi. Cela étant, le Conseil
d’Etat a encore précisé ne pas débattre sur les autres éléments dont la rectification,
respectivement la suppression était requise, vu qu’ils avaient été réglés avec la
notification de la recommandation du Préposé (ch. III). S’agissant du chiffre I de la
recommandation tendant à la publication de divers documents remis par l’intéressé aux
autorités cantonales, le Conseil d’Etat a estimé que l’article 12 LIPDA se bornait à prévoir
un « droit d’accès » et l’article 14 LIPDA à en définir le contenu (consultation sur place,
confection ou envoi de copies dans la mesure du possible) si bien que l’on ne saurait
exiger du maître de fichier la publication des documents, action qui ne reposait au
demeurant sur aucune base légale. Par ailleurs, le sujet de la finalité des rapports n’avait
pas été abordé par le Préposé quand bien même ces données devaient être traitées
uniquement dans le but indiqué lors de la collecte. Il en allait de même d’une éventuelle
obligation spontanée et générale de l’autorité à renseigner sur ses activités (art. 9 ss
LIPDA) et plus particulièrement du droit d’accès réclamé dans la résolution urgente du
10 septembre 2019 en raison de l’imminence de l’affaire, laquelle n’était plus avérée vu
que plusieurs rapports avaient été rédigés dans l’intervalle. Cela étant, cette autorité a
encore souligné que répondre favorablement à la requête de l’intéressé reviendrait à lui
donner accès à des documents qu’il avait lui-même transmis. En définitive, le Conseil
d’Etat a déclaré la demande de l’intéressé tendant à la publication des données
irrecevable vu qu’il n’existait aucune base légale lui permettant de la requérir.
I. Le 12 décembre 2023, X _________ a recouru céans contre cette décision, en prenant
les conclusions suivantes :
« Plaise à la Cour :
d’accepter le recours dans la mesure où il est recevable ;
d’ordonner au Conseil d’Etat en sa qualité de maître de fichier la suppression provisoire ou
définitive des trois Rapports de l’Inspection des finances selon LIPDA art. 33 al. 3 ;
le cas échéant d’apporter la preuve de l’exactitude des données contestés dans mes courriers
(Annexe 7-8-11-12) ;
d’ordonner au Conseil d’Etat de m’entendre avant la publication de la nouvelle version des rapports
de l’IF ;
d’accéder à la demande de la Résolution urgente du Grand Conseil et de publier les Rapports du
Service de l’environnement
de m’octroyer un juste dépens ;
de mettre les frais de la présente décision à la charge de l’Etat. »
Le 29 décembre 2023, il a requis l’édition d’un rapport supplémentaire à la suite d’un
article paru dans Le Temps.
Le 24 janvier 2024, le Conseil d’Etat a déposé son dossier et a proposé le rejet du
recours. A l’entendre, l’inexactitude des données contestées n’avaient pas été prouvées
par le recourant si bien qu’aucune suppression provisoire ou définitive des rapports
litigieux n’était envisageable. En outre, il a nié l’existence d’une violation du droit d’être
entendu de l’intéressé dès lors que l’IF avait entrepris ses analyses sur la base de pièces
qui avaient été remises par X _________. Par conséquent, il n’y avait pas eu lieu de lui
soumettre son raisonnement pour prise de position final. Enfin, le Conseil d’Etat a conclu
à l’irrecevabilité de la conclusion tendant à la publication des rapports du SEN pour les
motifs invoqués dans la décision attaquée.
Le 31 janvier 2024, le Préposé a indiqué ne pas avoir de réponse à formuler sur le
recours et a renvoyé, pour le surplus, à ses recommandations.
Le 3 février 2024, X _________ a requis une suspension de procédure.
Par ordonnance du 6 février 2024, la Cour de céans a suspendu la cause jusqu’au
6 mars 2024.
Le 29 février 2024, le Conseil d’Etat a requis une prolongation de la suspension jusqu’au
29 mars 2024, ce à quoi X _________ s’est opposé le 6 mars 2024 en demandant la
reprise de la cause et en concluant, en sus, à ce que la Cour de céans constate « que
le Conseil d’Etat a tout fait pour refuser mon audition par l’IF (droit d’être entendu) en me
suspendant deux jours avant l’audition prévue, que le Conseil d’Etat a caché et cache
toujours les documents que le Grand Conseil a demandé de publier par résolution
urgente du 13 septembre 2019 et dont je demande également qu’ils soient rendus
publics avec l’appui du Préposé à la transparence, que l’Inspection des finances a publié
des rapports mensongers sur les faits y compris financiers à portées potentiellement
pénales dans le premier rapport intermédiaire (13 janvier 2020) et a refusé de les corriger
malgré les moyens de preuve que j’ai fournis dans le rapport final deux ans plus tard
(30 avril 2022), que mes droits constitutionnels d’être entendu ont été systématiquement
bafoués, depuis le 2 août 2019, aussi bien dans les rapports intermédiaires que finaux ».
Par ordonnance du 27 août 2024, la Cour de céans a requis du Conseil d’Etat la
transmission de divers documents, ce à quoi il a été donné suite le 12 septembre 2024.
Considérant en droit
1.1 Déposé le 12 décembre 2023 contre la décision du 15 novembre 2023, le recours
intervient dans le délai légal (art. 46 et 80 let. b LPJA). Directement touché par la décision
qui rejette sa demande en rectification et déclare irrecevable sa requête tendant à la
publication de divers rapports, le recourant dispose en outre d’un intérêt digne de protection
à son annulation (art. 44 al. 1 et 72 LPJA ; art. 56 al. 3 LIPDA ; art. 56 al.1 aLIPDA).
1.2
Afin de satisfaire aux exigences de motivation d’un recours de droit administratif
(art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA), le recourant doit clairement exposer ses motifs, c'est-
à-dire les raisons pour lesquelles il estime que la décision attaquée viole le droit (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2) et ne pas rédiger son écriture de
manière appellatoire (RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1). Ces standards imposent au recourant
de discuter l’argumentation développée par la juridiction de recours administratif afin de
la débouter totalement ou partiellement. Un recours ne les respecte pas s’il omet de
discuter les motifs du prononcé entrepris et se contente de réitérer devant le Tribunal
des moyens formulés en des termes quasi semblables au libellé de ceux rejetés ou
déclarés irrecevables dans ce prononcé (ACDP A1 22 191 du 24 juillet 2023 consid.
1.1). Ainsi, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée, la
partie recourante devant se positionner par rapport aux considérants de l'autorité
précédente, en expliquant pour quelles raisons les motifs articulés sont, de son point de
vue, contraires au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 précité ; ACDP A1 23 180
du 12 mars 2024 consid. 1.2).
En l’espèce, le recourant n’explique pas en quoi la décision du Conseil d’Etat serait
contraire au droit. Sous le chapitre « Motifs », l’intéressé estime que la décision
entreprise risque d’induire la justice pénale en erreur et qu’elle crée une atteinte durable
à sa personnalité. Il se contente ainsi, sans citer de base légale, d’opposer, de manière
purement appellatoire, son argumentation juridique à celle de l’autorité attaquée. Il en va
de même sous l’onglet, « En droit », dont la recevabilité est également discutable, et où
le recourant se limite à invoquer l’article 33 LIPDA sans remettre la décision contestée
en cause (cf. infra consid. 3.2).
Il s’ensuit que la recevabilité du recours de droit administratif du 12 décembre 2023 prête
à caution. Supposé recevable, il devrait de toute manière être rejeté pour les raisons qui
vont suivre.
1.3 La recevabilité des conclusions de ce recours est, elle aussi, douteuse. D’une part,
les conclusions nos 1 et 2 tendant à « accepter le recours » et à « ordonner au Conseil
d’Etat en sa qualité de maître de fichier la suppression provisoire ou définitive des trois
Rapports de l’Inspection des finances » sont mal formulées. Elles doivent être
interprétées en ce sens que l’intéressé entend implicitement obtenir l’annulation de la
décision du Conseil d’Etat sur ce point, ce d’autant plus que le recourant souhaite sous
le chapitre « Motifs » que la décision soit « cassée ». Par ailleurs, la conclusion n° 5
tendant à « accéder à la demande de la Résolution urgente du Grand Conseil et [à] publier
les Rapports du Service de l’environnement » est irrecevable dès lors que la LIPDA ne
confère aucun droit à demander l’accès à des documents officiels pour le compte d’un
tiers (art. 12 al. 1 LIPDA ; art. 48 al. 1 aLIPDA).
Les conclusions constatatoires contenues dans l’écriture du 6 mars 2024 du recourant
sont également irrecevables. De telles conclusions revêtent en effet un caractère
subsidiaire,
puisqu'elles
ne
sont
recevables
que
lorsque
des
conclusions
condamnatoires ou formatrices sont exclues, ce qui n'est pas le cas présentement (ATF
141 III 113 consid. 1.7 ; RVJ 2018 p. 34 consid. 3.2 et les réf. ; ACDP A1 23 183 consid.
1).
1.4 La décision attaquée délimite, à l'égard du recourant, le cadre matériel admissible
de l'objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_619/2020
du 21 avril 2021 consid. 2.1 ; RVJ 2021 p. 3 consid. 3.1). La contestation ne peut ainsi
excéder les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est
prononcée ou, d’après une interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de
manière contraignante (ACDP A1 23 cité consid. 1.4 ; BOVAY, Procédure administrative,
2e éd. 2015, p. 555).
Dans le présent cas, le recourant s’en prend aux rapports de l’IF et non pas à la décision
du Conseil d’Etat. Il estime notamment que le rapport intermédiaire du 13 janvier 2020
retiendrait à son encontre que le SEN n’aurait pas fourni le rapport détaillé e-DICS (p.
reproche à l’IF d’avoir « cite[r] 69 fois [s]on nom et prénom et [de lui attribuer] des
comportements dégradant et mensongers ce qui ne se fait jamais dans aucun autre
rapport sur aucune autre personnalité de l’Etat du Valais […] ». Cette manière de
procéder n’est pas recevable dès lors que l’objet du litige céans se limite à la décision
du Conseil d’Etat. Par conséquent, il ne sera pas entré en matière sur ce point.
2.1 Le recourant a sollicité l'administration de plusieurs moyens de preuve. Le Conseil
d’Etat a déposé en cause son dossier, ainsi que les compléments requis par la Cour de
céans, à savoir les rapports de l’IF des 13 janvier 2020, 12 juin 2020 et 30 avril 2022,
ainsi que les quatorze rapports du SEN mentionnés dans les recommandations du
Préposé le 1er novembre 2023. La demande du recourant en ce sens est dès lors
satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Il en va de même pour l’édition
des courriers annexés au recours, ainsi que des « moyens de preuve cités dans les faits
et toutes les annexes de ce mémoire », lesquels figurent au dossier.
2.2 L’intéressé requiert également l’édition du « Rapport du 12 octobre 2023 de l’IF sur
la gestion de l’A9 et dont la Confédération (l’OFROU) conteste des surcoûts à hauteur
de CHF 127 millions » et l’audition de nombreuses personnes, à savoir G _________,
H _________, I _________, J _________, K _________, L _________ et M _________.
2.2.1 Les parties ont le droit de participer à la procédure et de présenter leurs moyens
de preuve (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Le droit de faire administrer les
preuves, composante du droit d'être entendu que garantit l'article 29 al. 2 Cst. n'est pas
absolu. La prise en considération de moyens de preuve suppose que ceux-ci
apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents. L'autorité de décision peut donc
se livrer à une appréciation anticipée de l'utilité du moyen de preuve offert et renoncer à
l'administrer lorsque le fait dont les parties veulent établir la réalité n'est pas important
pour la solution du cas, lorsque sa preuve résulte déjà de constatations versées au
dossier ou lorsqu'elle arrive à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour
la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145
I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_397/2021 du 7 février 2022 consid. 3.1.1).
Néanmoins, l’article 29 al. 2 Cst., à l’instar de l’article 19 al. 1 LPJA et de la LIPDA, ne
confère aucun droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins
(ATF 142 I 188 consid. 3.2.2 ; BERNARD, in BERNARD/BELLANGER, Les grands principes de
la procédure administrative, 2023, Le droit d’être entendu, p. 71 ; WIEDERKEHR,
Öffentliches Verfahrensrecht, 2022, n. 67, p. 30).
2.2.2 En l’espèce, la Cour estime que les pièces au dossier permettent de trancher le
litige à la lumière des faits pertinents, si bien qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition
des divers témoins, ce d’autant plus que la demande n’est pas motivée à satisfaction de
droit. En particulier, l’audition de G _________ (N _________) pour « connaître ses
conclusions quant à la remise ou non du décompte d’heures par le SEN à l’OCRN début
2019 » n’est pas pertinente pour l’issue du litige qui a trait à une requête LIPDA (accès
à des documents officiels et rectification/suppression de données à caractère
personnel), ce d’autant plus qu’il ressort de l’annexe 2, remis par le recourant lui-même,
que l’audit mené par l’OFROU n’a relevé aucun acte pénalement répréhensible. Il en va
de même des éventuelles auditions de H _________, de I _________, de J _________,
de K _________ et de L _________, collaborateurs du SEN censés établir que « le
Contenu des Rapports de Service ne sont pas des allégations/dénonciations/inquiétude
de X _________, mais bien des faits que leurs sections/groupes respectifs m’ont
rapportés » dont on ne discerne pas l’utilité pour trancher le présent cas. Le recourant
n’explique pas davantage en quoi l’audition de M _________, « O _________ du
Département et membre du comité de pilotage de R3 », serait essentielle pour le fond
de la cause, étant précisé que le recourant se contente d’opposer son opinion en
affirmant que celui-ci aurait fourni de « fausses décisions du Conseil d’Etat du 17 avril
2019 », allégation qui ne ressort pas du dossier (rapport COGEST, p. 8). La requête est
ainsi rejetée.
2.2.3 Le même sort doit être réservé à l’édition du « Rapport du 12 octobre 2023 de l’IF
sur la gestion de l’A9 et dont la Confédération (l’OFROU) conteste des surcoûts à
hauteur de CHF 127 millions » dont l’intéressé ne démontre pas qu’il se rapporterait à
des données personnelles le concernant et lui causerait un quelconque préjudice. On
cherche dès lors, en vain, ce que l’édition de ce document amènerait en plus pour la
résolution du présent litige, la seule volonté de vérifier si « la nouvelle pratique
(annoncée par le Préposé dans sa recommandation du 1 novembre 2023) qui consiste
à citer nommément les cadres […] est appliquée » n’étant pas suffisante.
Au vu de ce qui précède, les offres de preuve seront rejetées par appréciation anticipée
de leur utilité (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA ; ATF 145 I 167 consid. 4.1).
3.
Sous l’onglet intitulé « En droit », le recourant invoque « LIPDA particulièrement
l’art. 33 al. 3, LPJA, Art. 29 Cst Suisse ».
3.1 Il est douteux que cette seule évocation satisfasse aux critères de motivation fixées
par les articles 48 al. 2 et 80 al. 1 let. c LPJA. L’on devine cependant que X _________
reproche au Conseil d’Etat – ou plutôt à l’IF – de s’être abstenu de l’interroger avant
prise de décision. A le suivre, le CE et l’IF chercheraient à « cacher la vérité et attendre
la prescription sur des faits qui pourraient relever d’infractions pénales sans vouloir
m’entendre. Le refus d’une seconde séance de médiation pour aborder les faits et
moyens de preuves en est une nouvelle preuve ».
Ce raisonnement ne convainc pas. Au contraire, en agissant de la sorte, le recourant
méconnaît que l’article 29 al. 2 Cst., à l’instar de l’article 19 al. 1 LPJA et de la LIPDA,
ne confère aucun droit d’être entendu oralement (cf. supra consid. 2.2.1). La LIPDA ne
prévoit pas davantage plusieurs séances de médiation (art. 53 al. 2ter LIPDA). Par
ailleurs, la décision dont est recours est celle rendue par le Conseil d’Etat et non pas les
rapports rédigés par l’IF si bien que les griefs dirigés à l’encontre de cette instance sont
irrecevables. Quoi qu’il en soit, l’intéressé a eu, dans le présent cas, à plusieurs reprises,
l’occasion de s’exprimer par écrit et d’exposer par ce biais tous les faits et arguments.
Mal fondé, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit donc être écarté.
3.2 Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’article 33 al. 3 LIPDA.
3.2.1
Aux termes de l’article 33 al. 1 LIPDA, toute personne concernée a le droit
d’obtenir du responsable du traitement, la rectification ou la destruction des données
personnelles incorrectes (let. a) ; la cessation d’un traitement illicite (let. b) ; la
suppression des effets d'un traitement illicite (let. c) ou le constat du caractère illicite d'un
traitement (let. d). L’alinéa 1 ne s’applique pas lorsque le responsable du traitement est
en mesure de démontrer des motifs légitimes justifiant le traitement qui prévalent sur les
intérêts ou les droits et libertés fondamentales de la personne concernée (art. 33 al.
3quater LIPDA). La personne concernée a non seulement un droit d’accès à ses données,
mais également le droit de les faire rectifier ou détruire lorsqu’elles sont incorrectes. Le
droit d’accès seul ne serait pas d’une grande utilité pratique si son but n’était pas de
permettre à la personne concernée de vérifier les traitements effectués sur ses données
et de pouvoir les contester, ainsi que les données en tant que telles (Message du
20 février 2023 accompagnant le projet sur la révision de la loi sur l’information du public,
la protection des données et l’archivage, BSGC, Session de mars 2023, p. 28).
On entend par donnée personnelle, toute information concernant une personne physique
identifiée ou identifiable (personne concernée ; art. 3 al. 3 LIPDA). Il n’y a pas de
différence entre la notion de données personnelles figurant dans la loi fédérale sur la
protection des données (LPD) et celle de données à caractère personnel figurant dans
la LIPDA (Message précité, p. 3). Est ainsi une personne identifiable, « une personne
physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence
à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation,
un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité
physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale »
(RAIMONDO, La protection des données personnelles, 2e éd. 2023, p. 23 et les réf. cit.).
3.2.2
En l’espèce, le Conseil d’Etat s’est écarté de la recommandation du Préposé
tendant à l’ajout au chiffre 1.4 du rapport final de l’IF du 30 avril 2022 (p. 9) de la
précision, selon laquelle l’annulation de l’entrevue du 2 août 2019 entre ce service et
l’intéressé était due à la suspension de ce dernier, car il a estimé que cet élément n’était
pas pertinent en l’absence d’une quelconque violation du droit d’être entendu. De plus,
l’autorité attaquée a évoqué l’existence « d’un éventuel malentendu et de vacances »
pour nier la nécessité de procéder à une modification, en se basant sur l’écriture du
29 mai 2022 du recourant, aux termes de laquelle l’intéressé indique que l’IF n’aurait pas
accepté de l’entendre et chercherait à le « salir un peu plus » en prétendant qu’il aurait
annulé un rendez-vous avec cet organe, alors que les faits listés (courriel du 18 juillet
du Chef de Service de l’IF », car « cette semaine-là, j’étais en vacances, d’où ma non-
réponse la semaine du 2 au 8 août 2019 comme le montre l’annexe à la prise de position
du 11 août 2019 en possession de l’IF et cité comme base du Rapport final ».
Le recourant ne développe aucune argumentation propre à remettre en cause ce
raisonnement si bien que, faute de motivation, son grief est irrecevable (art. 48 al. 2
LPJA, applicable par renvoi de l'article 80 al. 1 let. b LPJA). Même recevable, il aurait
été rejeté. Le rapport final du 30 avril 2022 retient, à son ch. 1.4 (p. 9), ce qui suit :
«
Par son courriel adressé au chef de l’IF en date du 15 juillet 2019, à 22h33, l’ancien chef du SEN,
alors en fonction, a sollicité une entrevue avec la direction de l’IF dans les meilleurs délais. Le
lendemain, soit le 16 juillet 2019 à 12h58, le chef de l’IF a répondu qu’il prendra d’abord
connaissance des documents reçus.
Le 22 juillet 2019, le chef de l’IF a proposé à l’ancien chef du SEN des dates pour un rendez-
vous. Le jour même, l’ancien chef du SEN a envoyé un rendez-vous Outlook pour le 8 août 2019
de 13h00 à 15h00 dans les locaux du SEN, salle 405.
Le chef de l’IF a accepté ce rendez-vous mais en proposant que la rencontre ait lieu dans les
bureaux de l’IF.
Le 2 août 2019, le chef de l’IF a constaté que le rendez-vous dans son agenda Outlook envoyé
par l’ancien chef du SEN portait la mention « annulé ». N’ayant reçu aucune information
complémentaire à ce sujet, le chef de l’IF a essayé de contacter le jour même l’ancien chef du
SEN, mais sans succès.
Le 6 août 2019, le chef de l’IF a vainement essayé de contacter à nouveau l’ancien chef du SEN.
Ce dernier étant encore en fonction, renseignement a été pris auprès du secrétariat du SEN qui
a indiqué au chef de l’IF que l’agenda de l’ancien chef du SEN ne contenait pas de séance pour
le 8 août 2019 de 13h00 à 15h00 et que la salle 405 au SEN n’était pas réservée pour cette date.
Le 7 août 2019, soit la veille de la séance souhaitée par l’ancien chef du SEN, le secrétariat du
SEN a confirmé l’annulation de la séance sans indication quant au motif.
Par la suite, l’IF n’a plus pris contact avec l’ancien chef du SEN, l’analyse des documents transmis
par ce dernier ne nécessitant pas l’obtention d’informations complémentaires.
Par ailleurs, l’IF a pris connaissance du rapport de la COGEST déposé pour la session de février
2021 sur les « dysfonctionnements » au DMTE. Il ressort de ce rapport que l’ancien chef du SEN
a été auditionné le 23 août 2019 et qu’il a ainsi pu transmettre toutes les informations directement
à cette commission de haute surveillance ».
Quand bien même l’intéressé est identifiable dans ce passage à travers la fonction qu’il
exerçait à l’époque litigieuse, il n’en demeure pas moins que la mention de l’ancien chef
du SEN se réfère à l’activité professionnelle exercée par ce dernier et n’a pas trait à sa
sphère privée. De plus, l’on ne discerne pas en quoi la confirmation de l’annulation de la
séance par le secrétariat du SEN constituerait une atteinte à la personnalité du recourant
dès lors qu’il n’existait aucune obligation légale pour l’IF d’entendre l’intéressé avant de
rendre sa décision, cette entité s’étant, au surplus, basée sur les documents transmis
par ce dernier. Même si l’affirmation selon laquelle l’intéressé état encore « en fonction »
le 6 août 2019, alors qu’il avait été suspendu, avec effet immédiat, par décision du 2 août
2019, reçue le 6 août 2019, semble erronée celle-ci ne justifie pas, à elle seule, la
destruction de l’entier des trois rapports de l’IF, comme le demande le recourant, elle
permet, tout au plus, de requérir une rectification de cette phrase, ce que le recourant
n’a pas fait au vu des conclusions qu’il a prises et qui lient la Cour de céans (art. 79 al.
1 LPJA). Par conséquent, le grief, à supposer recevable, doit être rejeté.
Enfin, le Conseil d’Etat a indiqué ne pas débattre sur les autres éléments dont la
rectification, respectivement la suppression était requise, vu qu’ils avaient été réglés
avec la notification de la recommandation du Préposé aux termes de laquelle celui-ci
retient que les allégations de l’intéressé sont, d’une part, contredites par « les éléments
qui ont été examinés par l’[IF] dans le cadre de la rédaction de ses rapports, soit
notamment les quatorze rapports remis par l’ancien Chef du Service de
l’environnement » et, d’autre part, qu’elles ne se rapportent pas à des données
personnelles, mais uniquement à des « points relatifs à sa fonction d’ancien Chef du
SEN, voir même à l’entité du SEN, et non à sa personne directement ». La rectification,
respectivement la suppression, se rapportent ainsi pour l’essentiel à « des
interprétations de [l’intéressé] de ce qui a été indiqué dans les trois rapports ». Le
recourant ne s’en prend pas à cette motivation qu’il laisse intacte, si bien que la décision
est entrée en force s’agissant de ce point.
4. En définitive, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
5. Vu l'issue du litige, les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes
de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1’500 fr., sont mis à la
charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar) ; celui-ci n’a
pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours de X _________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais, par 1’500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Le présent arrêt est communiqué à X _________, au Préposé cantonal à la
protection des données et à la transparence, et au Conseil d’Etat du canton du
Valais.
Sion, le 13 novembre 2024