A1 23 208
A2 23 55
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges ;
en la cause
X _________ , A _________, recourante, représentée par Maître Aba Neeman, avocat,
1870 Monthey
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS , 1950 Sion, autorité attaquée
(police des étrangers ; renvoi)
recours de droit administratif contre la décision du 27 novembre 2023
Faits
A. Israélienne née le xxx, X _________ épousa le ressortissant suisse B _________ le
26 novembre 2012. Elle obtint des autorités genevoises une autorisation de séjour
valable de ce jour-là au 25 novembre 2015. Son départ de Suisse a été enregistré le
26 novembre 2014.
Le 24 octobre 2023, le Service social du Centre médico-social Sion-Hérens-Conthey (le
CMS) avisa le Service de la population et des migrations (SPM) que la prénommée avait
suivi B _________ en Espagne, d’où elle l’avait rejoint au début de 2021 en Suisse,
après qu’il y fut revenu avant elle. Sans qu’une procédure de divorce ou de séparation
fût en cours, X _________
n’habitait pas avec son mari qui vivait à
C _________, dans la commune de D _________, où le Contrôle des habitants faisait
dépendre de l’accord de B _________, qui le refusait, le dépôt des papiers de sa femme.
Celle-ci s’était vainement adressée au Contrôle des habitants de la commune de
E _________ qui avait nié sa compétence, motif pris de celle de la commune de
D _________.
Le CMS invitait le SPM à le renseigner de façon qu’il puisse informer X _________ à
propos des démarches nécessaires à la régularisation de sa situation, du moment qu’elle
souhaitait rester en Suisse. Il précisait que cette administrée vivait dans une structure
d’hébergement d’urgence et recevait une aide sociale.
Le 7 novembre 2023, le SPM fixa un délai de dix jours à X _________ pour se déterminer
sur son éventuel renvoi de Suisse, compte tenu du fait qu’elle ne vivait plus en ménage
commun avec son mari et qu’elle dépendait de l’aide sociale.
Le 16 novembre 2023, X _________ expliqua que son mari l’avait priée de s’éloigner
quelque temps de lui, afin qu’il puisse mieux s’occuper de sa mère malade chez qui il
logeait. X _________ avait ensuite séjourné chez des amis à F _________, tout en
continuant à téléphoner à B _________ ou à lui envoyer des courriels. De retour en
Valais, elle avait entrepris de « trouver un emploi, un logement, et (d’) être à nouveau en
parfaite santé avant de contacter (son mari) et de lui annoncer de bonnes nouvelles ».
Elle alléguait que ses qualifications professionnelles allaient faciliter la réalisation de ses
projets, notamment celui de louer un appartement où son mari, qui n’en avait pas les
moyens, pourrait la rejoindre quelques fois tout en veillant sur sa mère. X _________
ajoutait « au cas où cela ne fonctionnerait pas, je pense que nous devrons le résoudre
au tribunal à la fois avec B _________ et d’autres personnes qui m’ont maltraitée durant
mon séjour en Suisse ».
Le 27 novembre 2023, le SPM constata que X _________ n’avait aucune autorisation
de séjour valable. Il ordonna son renvoi de Suisse en lui fixant un délai de départ au
28 février 2024, sous commination d’une poursuite pénale pour insoumission aux ordres
de l’autorité (art. 292 CP) si elle ne respectait pas cette date. Le SPM signalait, en outre,
le risque d’une détention administrative si des indices concrets laissaient craindre que
X _________ entendait éluder son renvoi.
Le SPM retenait que l’autorisation de séjour antérieure de X _________ s’était éteinte,
puisqu’elle expirait de toute manière le 25 novembre 2015 (cf. art. 61 al. 1 lit. c LEI) et
que sa titulaire n’en avait pas demandé une autre. D’après l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint
d’un ressortissant suisse avait droit à l’octroi d’une telle autorisation et à son
renouvellement à condition de vivre en ménage commun avec lui. A teneur de l’art. 51
al. 1 lit. a LEI, ce droit s’éteignait s’il existait un motif de révocation au sens de l’art. 62
LEI dont l’al. 1 lit. c mentionnait à ce propos le fait, pour un étranger, de dépendre
durablement et dans une large mesure de l’aide sociale. X _________ était dans ce cas ;
elle n’avait, d’autre part, aucun droit à une autorisation fondée sur l’art. 42 al. 1 LEI, son
mari et elle ne faisant pas ménage commun.
Le SPM a, en conséquence, appliqué l’art. 64 al. 1 LEI instituant le renvoi ordinaire des
étrangers qui n’ont pas d’autorisation de séjour alors qu’ils en sont tenus (lit. a) ou qui
ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée énumérées à l’art. 5 de cette loi (lit.
b). Ce renvoi était, au surplus, raisonnablement exigible, car rien ne justifiait une
admission provisoire dans l’acception de l’art. 83 LEI.
B. Le 1er décembre 2023, X _________ interjeta un recours de droit administratif
concluant principalement à la réforme de la décision du SPM, de sorte que la
prénommée puisse rester en Suisse, bénéficier d’une admission provisoire et déposer
une demande d’autorisation de séjour ou d’asile. Ses conclusions subsidiaires tendaient
à une annulation avec renvoi de l’affaire au SPM pour nouvelle décision. La recourante
sollicitait des dépens, alternativement l’octroi d’une assistance judiciaire.
Sa requête d’effet suspensif fut agréée à titre préprovisionnel le 4 décembre 2023.
Le 7 décembre 2023, le SPM proposa de débouter la recourante qui a fait valoir des
remarques complémentaires le 22 décembre 2023, après avoir déposé le 14 décembre
2023 des pièces concernant sa situation financière.
Considérant en droit
1. Le recours a été déposé à temps et dans les formes voulues (art. 64 al. 3 LEI ; art. 80
al. 1 lit. a, 44 al. 1 lit. a, 46 et 48 LPJA).
2. Le 7 novembre 2023 le SPM invitait X _________ à exercer son droit de s’exprimer
avant le renvoi que cette autorité estimait devoir décider parce que son interlocutrice ne
faisait pas ménage commun avec B _________ et émargeait à l’aide sociale,
circonstances excluant qu’elle puisse obtenir une nouvelle autorisation de séjour, après
l’extinction, déjà lors de son départ de Suisse en novembre 2014 (cf. art. 61 al. 1 lit. a
LEI), de l’autorisation dont elle avait bénéficié antérieurement.
Le 16 novembre 2023, la recourante a contesté ces motifs de renvoi en expliquant
pourquoi elle ne vivait pas sous le même toit que son mari, en assurant qu’elle espérait
mettre fin à cette situation, et en pronostiquant pouvoir trouver un emploi en Suisse, ce
qui équivalait à nier que les art. 42 al. 1 LEI, 51 al. 1 lit. a et 62 al. 1 lit. c LEI empêchaient
l’octroi d’une autorisation de séjour.
3. En avançant cette argumentation, que son recours étoffe, X _________ demandait
une pareille autorisation.
4. Mariée à un Suisse, la recourante a, en vertu de l’art. 42 al. 1 LEI, droit à une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial et à sa prolongation pour autant
qu’elle vive en ménage commun avec lui. L’art. 49 LEI énonce que l’exigence du ménage
commun n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des
raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
L’autorisation que les autorités genevoises avaient délivrée à X _________ pour une
durée limitée au 25 novembre 2015 (let. A ci-dessus), et qui s’était éteinte quand sa
titulaire avait quitté le pays en 2014 (cf. cons. 2), était une autorisation de ce genre.
5. Le SPM n’a pas contredit l’assertion, que ne dément aucune pièce du dossier
constitué jusqu’à aujourd’hui, d’un retour de cette étrangère en Suisse à la fin de 2020
ou en 2021 (cf. courriel du 24 octobre 2023 du CMS au SPM ; lettre du 16 novembre
2023 de la recourante à cette autorité).
L’art. 47 LEI prescrit que le regroupement familial doit, sauf exceptions irrelevantes ici,
être demandé dans les cinq ans (al. 1) délai qui, pour le conjoint étranger d’un
ressortissant suisse commence à courir au moment de son entrée en Suisse ou de son
mariage (al. 3 lit. a).
Dans cette affaire, la date d’entrée est seul déterminante, attendu qu’après un retour en
Suisse en 2021, la recourante demandait un deuxième regroupement familial, fondé sur
un mariage remontant au 26 novembre 2012 qui lui avait valu une précédente
autorisation tablant sur l’art. 42 LEI.
La requête du 16 novembre 2023 de X _________ n’était donc pas d’emblée tardive à
l’aune de l’art. 47 LEI. Le SPM a perdu de vue son existence quand il a relevé, au
2ème § du cons. 5a de sa décision du 27 novembre 2023, que la recourante n’avait
formulé aucune demande d’autorisation.
6. L’art. 64 al. 1 LEI distingue sous lit. a le renvoi d’un étranger qui n’a pas d’autorisation
alors qu’il y est tenu, sous lit. b celui d’un étranger qui ne remplit pas ou plus les
conditions d’entrée en Suisse énumérées à l’art. 5 de cette loi et, sous lit. c, le renvoi
d’un étranger auquel une autorisation est refusée (lit. c).
Il s’ensuit logiquement que si une autorisation de séjour est demandée, le requérant
n’est plus dans la situation visée à l’art. 64 al. 1 lit. a LEI, et qu’il ne sera dans la situation
décrite à lit. c de ce texte que dans l’hypothèse d’un refus d’autorisation.
La diversité de ces éventualités implique, d’autre part, l’obligation de l’autorité de
première instance ou de la juridiction de recours d’indiquer au moins indirectement le
motif exact du renvoi (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2D_23/2020 du 21 août 2020
cons. 3.1.2).
7. Le SPM s’est référé, sous cons. 4a de sa décision, aux lit. a et b l’art. 64 al. 1 LEI,
avant d’écrire, sous cons. 5b que le renvoi de la recourante s’imposait parce qu’elle
n’avait pas d’autorisation de séjour. Il n’a, en revanche, pas cherché à relativiser l’opinion
de X _________ sur ses chances d’exercer une activité lucrative, et donc de se
conformer à son obligation d’avoir des moyens financiers correspondant aux standards
de l’art. 5 al. 1 lit. c et 64 al. 1 lit. b LEI. Le SPM n’a non plus pas parlé du solde des
conditions d’entrée listées à l’art. 5 LEI.
Cela étant, le renvoi critiqué se base sur l’art. 64 al. 1 lit. a LEI qui a été illégalement
appliqué, en raison de l’erreur qu’a commise le SPM en ne se saisissant pas de la
demande d’autorisation de séjour du 16 novembre 2023 de la recourante.
8. La décision attaquée est annulée de ce chef, la cause étant retournée au SPM afin
qu’il traite ladite requête (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA), ce qui dispense de s’attarder
sur le solde des arguments soulevés de part et d’autre. La demande d’effet suspensif
est sans objet.
9. L’arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 1 et 3 LPJA) ; l’Etat paiera à la recourante 1800 fr.
de dépens, débours et TVA compris ; leur montant est calculé au tarif légal (y c. TVA),
compte tenu du volume de travail effectivement nécessaire pour une défense pertinente
de la créancière par son avocat, et des autres critères usuels (art 91 al. 1 et 2 LPJA ; art.
4, 27, 39 LTar).
La demande d’assistance judiciaire est classée (art. 8 al. 2 LAJ).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est admis ; la décision attaquée est annulée ; la cause est retournée au
SPM pour instruction et traitement de la requête d’autorisation de séjour formée le
16 novembre 2023 par X _________.
La demande d’effet suspensif est classée.
Il n’y a pas de frais de justice.
L’Etat paiera 1800 fr. de dépens à la recourante.
La demande d’assistance judiciaire est classée
Le présent arrêt est communiqué à Me Aba Neeman, avocat à Monthey, pour la
recourante, au Service de la population et des migrations (SPM), à Sion, et au
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.
Sion, le 28 février 2024