A1 23 20
ARRÊT DU 9 JUIN 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier, Dr Thierry Schnyder,
juges
en la cause
X _________ et Y _________ , A _________, représentés par Maître Michel De Palma,
avocat, 1951 Sion, recourants
contre
CONSEIL D’ ÉTAT DU CANTON DU VALAIS , 1950 Sion, autorité attaquée, CONSEIL
COMMUNAL DE B _________ , B _________, autre autorité, Z _________ et
C _________, B _________, représentés par Maître Aline Giroud, avocate,
1920 Martigny, parties concernées
(autorisation de construire)
recours de droit administratif contre la décision du 21 décembre 2022
Faits
A. Copropriétaires par moitié chacun de la parcelle n° xx1 du cadastre municipal de
B _________ (1255 m2 à l’ancien état), D _________ et E _________ la divisèrent le
8 mars 2005 en deux nouveaux immeubles répertoriés au nouvel état sous les n°s xx1
(604 m2) et xx2 (651 m2). Le n° xx1 fut simultanément vendu aux époux C _________ et
Z _________ qui l’acquirent à parts égales.
L’acte authentique du 8 mars 2005 évoquait un permis de bâtir (xx/xxxx) délivré le
21 décembre 2004 par le Conseil communal (p. 6 ch. III.6) pour la construction de deux
maisons familiales avec des installations en propriété commune, dont une seule
chaufferie prévue dans un local au sous-sol du bâtiment sur le n° xx1. Le ch. III.3 (p. 5
et 6) précisait que les propriétaires du n° xx1 s’engageaient « pour eux-mêmes et leurs
ayants droit à tolérer l’installation de chauffage et la chaufferie et à assurer le service du
chauffage d’une manière permanente. Les propriétaires de la parcelle n° xx2 (avaient)
le droit d’accéder au local technique en tout temps. Ce droit à l’installation de chauffage
compren(ait) également le droit de passage des conduites du réseau de distribution
d’eau et d’électricité, ainsi que le droit d’accès pour d’éventuelles réparations. (…). Cette
installation de chauffage, y compris tout l’équipement qui en fai(sai)t partie tel que les
conduites, les compteurs, thermostats extérieurs etc. » était l’objet d’une servitude à
inscrire au registre foncier à charge du n° xx1 et du n° xx2, les deux en zone
constructible.
B. Actuellement copropriétaires, à égalité entre eux, du n° xx2 et de la maison qui
l’occupe, les époux X _________ et Y _________ requirent le 22 juin 2020 une
autorisation de construire pour l’installation d’une pompe à chaleur (PAC) split sur leur
bien-fonds. Le dossier comportait deux plans de situation localisant le projet dans un
rectangle dessiné à l’angle sud d’un patio existant au sud-est de la maison des
requérants, à des distances de 4 m 25 et à 4 m 2 de l’angle sud-ouest de celle des époux
ZC _________ sur le n° xx1. Le dossier ne décrivait aucun ouvrage supplémentaire, ni
aucun tracé de conduite, sur cette parcelle et sur le n° xx2.
Le 11 août 2020, le Conseil communal fit droit à la requête des époux XY _________
qui n’avait pas suscité d’opposition lors de sa publication au Bulletin officiel (B. O.)
n° xxx du xxx (p. xxx).
C.
Le 15 octobre 2020, les époux ZC _________ invitèrent le Conseil communal à
vérifier « s’il conve(nait) ou non de reconsidérer la décision » du 11 août 2020 influencée,
à les écouter, par d’inexactes indications des époux XY _________ qui avaient omis de
préciser que leur projet devait se réaliser également sur le n° xx1 de leurs voisins, où
allait se trouver « la source » de la PAC contestée.
Le 5 novembre 2020, les époux XY _________ annoncèrent le début de leurs travaux.
Le 9 novembre 2020, le Service communal des constructions leur interdit d’exécuter un
quelconque ouvrage sur le n° xx1 avant qu’ait été réglé le litige de droit privé les divisant
d’avec les époux ZC _________ à propos de la PAC autorisée le 11 août 2020.
Ce 9 novembre 2020, le Tribunal du district de B _________ décida une interdiction
analogue en agréant une requête de mesures superprovisionnelles formée ce jour-là par
les époux ZC _________.
Ceux-ci dénoncèrent, le 3 décembre 2020, les époux XY _________ pour avoir bravé
l’interdiction décidée le 9 novembre 2020 par le Service communal des constructions.
Le 18 décembre 2020, le président de B _________ et le secrétaire communal invitèrent
les époux XY _________ à s’expliquer sur ces faits qui pouvaient entraîner une
condamnation à une amende au titre de l’art. 61 al. 1 lit. a et al. 3 de la loi du 15 décembre
2016 sur les constructions (LC ; RS/VS 705.1) si leur demande d’autorisation du 22 juin
2020 avait passé indument sous silence des travaux importants sur le n° xx1
(suppression et/ou modification de tuyaux et d’un compteur ; perforation d’un mur), ou
s’ils avaient fait fi de l’ordre d’arrêt des travaux du 9 novembre 2020. Les époux
XY _________ devaient s’abstenir d’exploiter leur nouvelle installation de chauffage, en
raison d’une probable impossibilité de leur délivrer le permis de l’utiliser (cf. art. 47 de
l’ordonnance du 22 mars 2017 sur les constructions - OC ; RS/VS 705.100).
S’ensuivit une correspondance qui s’acheva sur une lettre du 2 juin 2021 du président
de B _________ et du secrétaire communal levant les interdictions des 9 novembre et
18 décembre 2020, motif pris de l’entrée en force du permis de bâtir du 11 août 2020,
de la conformité des travaux litigieux à cette autorisation et de la nature civile du procès
que ces travaux avaient déclenché entre les époux XY _________ et les époux
ZC _________.
Le 8 juin 2021, les époux ZC _________ soulignèrent que lesdits travaux avaient été
exécutés aussi sur leur propriété et sans qu’eux-mêmes aient figuré sur la demande
d’autorisation de bâtir, de sorte que tous leurs arguments devaient être discutés dans
une décision « bien motivée » renseignant sur la voie de recours.
Le 18 juin 2021, le président de B _________ et le secrétaire communal donnèrent suite
à cette demande du 8 juin 2021 en rappelant les raisons exposées le 2 juin 2021 à l’appui
de la levée des injonctions des 9 novembre et 18 décembre 2020.
Le 21 juin 2021, les époux ZC _________ redemandèrent une décision munie de la
mention de la voie de recours.
Le 23 juin 2021, le président de B _________ et le secrétaire communal répondirent que
leurs lettres des 2 et 18 juin 2021 étaient dépourvues d’une telle mention « parce qu’il
n’y a(vait) pas eu de nouvelle décision du conseil municipal depuis celle relative à
l’autorisation de construire, notifiée aux époux XY _________, à laquelle (les époux
ZC _________ ne s’étaient) pas opposés ».
D. Le 21 décembre 2022, le Conseil d’Etat statua sur le recours administratif du 2 juillet
2021 des époux ZC _________ critiquant la communication que le président et le
secrétaire communal de B _________ leur avaient adressée le 2 juin 2021.
Il jugea, sous cons. 1, que cet envoi « n’avait pas de portée juridique », faute d’être une
décision rendue ou ratifiée par le Conseil communal, seule autorité compétente en
matière d’octroi ou de refus de permis en zone à bâtir (art. 2 al. 1 let. a LC) et de police
des constructions (art. 54 al. 1 LC). La remarque valait pour les injonctions antérieures
qu’annulait la lettre du 2 juin 2021 contestée. Dans la mesure où les époux
ZC _________ se plaignaient de l’omission du Conseil communal de se saisir de leur
requête du 18 octobre 2020 en reconsidération de l’autorisation de construire qu’il avait
octroyée le 11 août 2020 aux époux XY _________, ils avaient interjeté un recours pour
déni de justice, recevable au vu de l’art. 34 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure
et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6).
Les cons. 2.1 et 2.2 relevaient, quant aux faits, que le projet autorisé le 11 août 2020
ressortait du dossier communal dont les plans parlaient uniquement de la pose de l’unité
extérieure de la PAC, sans allusion à une quelconque conduite la desservant sur le
n° xx2 ou sur le n° xx3. Or, l’art. 16 al. 1 lit. a et c ch. 3.1 OC assujettissait à autorisation
tant la modification de bâtiments (lit. a) que « les installations techniques destinées à la
production de chaleur et d’électricité notamment lorsqu’une partie de l’installation est
posée à l’extérieur du bâtiment (cheminée, sonde géothermique, échangeur d’une
pompe à chaleur air/eau, etc.), sous réserve du régime applicable aux installations
solaire ainsi qu’au renouvellement des installations de combustion (chaudières à
mazout, à gaz, à bois, etc.) » (lit. b). Les ouvrages que visait la lit. b n’étaient ainsi pas
assimilables à des travaux ordinaires d’entretien des bâtiments ou à des modifications à
l’intérieur de ceux-ci, hypothèses où l’art. 17 al. 1 lit. a et b OC prévoyait des dispenses
d’autorisation, sauf exceptions non vérifiées en l’espèce.
Dans le cas particulier, les époux XY _________ avaient modifié les conduites de
distribution d’eau du local technique situé sur le n° xx1 des époux ZC _________, en
supprimant des tuyaux et en en posant d’autres afin d’alimenter leur PAC sur le n° xx2
et de la relier à l’installation qu’ils avaient transformée dans le bâtiment de leurs voisins.
Ces travaux avaient été exécutés sans avoir été autorisés, puisqu’ils n’étaient pas
compris dans ceux que couvrait le permis du 11 août 2020. Il en allait de même du
percement, par les intimés, de l’enveloppe extérieure de la maison des recourants, à
laquelle ils avaient apporté une modification dans l’acception de l’art. 16 al. 1 lit. a OC.
Le cons. 2.3 inférait de ces constats que le refus de l’autorité communale de donner
suite à l’intervention des époux ZC _________ portant à sa connaissance les travaux
irréguliers dont il s’agissait était un déni de justice. Il méconnaissait, en effet, le droit des
voisins à une décision sur le sort de travaux non autorisés.
Après avoir noté sous cons. 3 « que seule l’unité extérieure posée bénéficie d’une
autorisation en force », le Conseil d’Etat renvoya l’affaire au Conseil communal en
l’invitant à engager « une procédure d’autorisation de bâtir complémentaire portant sur
les conduites sur le n° xx2, le percement du mur du bâtiment sur le n° xx1 et la
modification de l’installation technique » dans la maison des époux ZC _________ qui
devaient signer la requête d’autorisation (art. 39 LC). Si les époux ZC _________
refusaient, les époux XY _________ devaient, dans un délai à fixer par le Conseil
communal, ouvrir contre eux un procès civil tendant à faire astreindre les défendeurs à
s’accommoder de l’exécution des travaux qui seraient autorisés si cette future requête
était agréée, étant entendu que « faute des signature des époux ZC _________ ou de
production par les intimés d’un jugement civil en tenant lieu », une procédure de police
des constructions serait à mener d’office, en vue d’une décision communale sujette à
recours ; cette décision pourrait alors déboucher « soit sur le maintien de l’installation de
production de chaleur réalisée et sur son utilisation par les propriétaires du n° xx2, soit
sur un ordre de remettre les lieux à leur état antérieur sur le n° xx1, voire sur le n° xx2 à
l’exclusion de l’unité extérieure ».
E. Le 2 février 2023, les époux XY _________ conclurent, par recours de droit
administratif, à l’annulation de la décision du 21 décembre 2022 du Conseil d’Etat, reçue
le 3 janvier 2023 et au rejet du recours administratif du 2 juillet 2021 des époux
ZC _________.
Le 1er mars 2023, le Conseil d’Etat proposa de débouter les recourants.
Le 7 mars 2023, les époux ZC _________ conclurent principalement à l’irrecevabilité du
recours, subsidiairement à son rejet.
Le 21 mars 2023, le Conseil communal proposa d’admettre le recours.
Le 17 avril 2023, les époux XY _________ avancèrent d’ultimes remarques.
Les recourants et les intimés ont conclu à l’allocation de dépens.
Considérant en droit
1. Le prononcé dont recours distingue la pose de l’unité extérieure de la PAC, ouvrage
autorisé par le permis du 11 août 2020 qui est en force, et les autres travaux exécutés
par les époux XY _________ sur leur n° xx2 et sur le n° xx1 des époux ZC _________.
Il ordonne au Conseil communal de lancer « une procédure d’autorisation de bâtir
complémentaire » concernant les ouvrages autres que la pose de l’unité extérieure. Ce
prononcé souligne également que cette future procédure pourra déboucher sur un ordre
de suppression des ouvrages en cause, s’ils ne peuvent être régularisés.
Ces instructions du Conseil d’Etat lient le Conseil communal (art. 34 al. 2 et 60 al. 1
LPJA). Les inconvénients qu’elles peuvent impliquer pour les époux XY _________
justifient de reconnaître à ces derniers un intérêt digne de protection à obtenir un contrôle
juridictionnel d’une telle décision, et donc la qualité pour recourir au sens de l’art. 80 al.
1 lit. a 44 al. 1 lit. a LPJA.
2. Le Conseil d’Etat (ch. 3 p. 1 de ses observations du 1er mars 2023) et les époux
ZC _________ (ch. III a p. 8 de leur mémoire du 7 mars 2023) avancent à ce sujet une
objection tirée de la nature du recours pour défaut de décision qu’institue l’art. 34 al. 1
LPJA en habilitant une partie à recourir en tout temps pour déni de justice ou retard
injustifié à l’autorité ordinaire de recours. Selon l’al. 2, si l’autorité saisie admet le recours,
elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives.
L’al. 3 régit l’indemnisation du dommage subi par une partie en raison de l’inaction de
l’autorité.
L’objection susvisée revient à prétendre que seule l’autorité inférieure dans l’acception
de l’art. 34 al. 2 LPJA, soit ici le Conseil communal de B _________, a qualité pour
contester l’admission d’un recours de ce genre.
C’est oublier que les art. 80 al. 1 lit. a et 44 al. 1 lit. b LPJA font ordinairement dépendre
la qualité pour recourir d’une autorité d’une norme la lui conférant. L’art. 34 LPJA n’en
contient aucune. Il ne saurait a fortiori être interprété comme dérogeant au critère de
l’intérêt digne de protection qu’utilise la lit. a de 44 al. 1 de cette loi, ni comme
restreignant les droits d’un administré partie à une procédure (cons. 1 ci-dessus).
3. Le recours des époux XY _________ est au surplus recevable (art. 72, 77 al. 1 lit. a,
80 al. 1 lit. b-c, 46 et 48 LPJA).
4. Aux p. 18 ss de leur mémoire du 2 février 2023, les recourants reprochent au Conseil
d’Etat d’avoir astreint le Conseil communal à entamer une procédure d’autorisation
complémentaire à propos de leurs travaux raccordant leur PAC sur le n° xx2 des époux
ZC _________ à l’installation commune existante dans le n° xx1 des intimés. Cette
solution serait illégale, le raccordement de la PAC à cette installation s’étant effectué
« sur les conduites d’ores et déjà existantes, sans que des travaux soient effectués
directement sur des installations de chauffage sanitaire » de leurs voisins. Aux p. 2 ss
de leurs remarques du 17 avril 2023, les époux XY _________ arguent aussi de l’art. 17
al. 1 lit. b OC dispensant d’autorisation les modifications apportées à l’intérieur des
bâtiments. Rappelant « qu’il n’est pas possible de saucissonner les procédures
d’autorisation de construire », ils en déduisent tacitement que le permis du 11 août 2020
autorisait l’ensemble des ouvrages nécessaires au fonctionnement de leur PAC.
Le Conseil communal pense que « les conduites qui relient l’unité extérieure d’une (PAC)
ne rentrent pas dans la notion de construction ou d’installation », d’où suivrait qu’elles
sortent du champ d’application de l’art. 16 al. 1 lit. c ch. 3.1 OC. D’après cette autorité,
« en cas d’installation d’une (PAC), seule l’unité extérieure doit faire l’objet d’une mise à
l’enquête publique, et non pas l’installation dans son ensemble, dès lors que seule l’unité
extérieure modifie l’espace extérieur et est susceptible de porter atteinte à
l’environnement en tant que source de bruit ». Le raisonnement du Conseil communal
s’appuie, en outre, sur l’art. 17 al. 1 lit. b OC (p. 2 de sa réponse du 21 mars 2023).
5. L’art. 16 OC énumère (non limitativement) les constructions et les installations
soumises à autorisation de construire. Son al. 1 lit. c ch. 3.1 mentionne les installations
techniques destinées à la production de chaleur ou d’électricité, en spécifiant qu’elles
nécessitent une autorisation « notamment lorsqu’une partie de l’installation est posée à
l’extérieur du bâtiment ». Il cite à cet égard, parmi d’autres exemples, l’échangeur d’une
PAC air/eau.
Le Conseil communal interprète à contresens ce texte, qui soumet globalement à
autorisation toutes les PAC, en tant qu’installations de production de chaleur, et non pas
uniquement les PAC pourvues d’éléments à l’air libre.
L’art. 16 al. 1 lit. c ch. 3.1 OC ne dissocie non plus pas ces éléments extérieurs, qui
devraient être autorisés, de conduites qui n’auraient pas à l’être, bien qu’elles rattachent
de tels éléments au solde d’une installation. En d’autres termes, celle-ci doit être
autorisée dans son intégralité, tuyauteries comprises.
6. L’art. 17 OC regroupe une série d’ouvrages pour lesquels l’autorisation de bâtir n’est
nécessaire que si le droit communal l’impose (cf. son al. 1). Cette énumération ne souffle
mot des installations de production de chaleur ou d’électricité que le droit cantonal
soumet à autorisation via l’art. 16 al. 1 lit. c ch. 3.1 OC.
Le début de l’art. 16 al. 1 lit. c OC montre, de son côté, que l’obligation d’avoir un permis
vaut lorsqu’il y a modification des installations dont ce passage dresse la liste. Dans cette
éventualité, les modifications apportées à ces installations ne sont, logiquement pas
assimilables à des modifications apportées à l’intérieur des bâtiments, ouvrages que
l’art. 17 al. 1 lit. b OC dispense d’autorisation.
Partant, les recourants et le Conseil communal se trompent en se retranchant derrière
cette disposition pour affirmer la légalité des travaux que ceux-là ont menés en l’espèce
sur l’installation technique de chauffage commune aux n°s xx1 et xx2.
7. L’art. 39 al. 1 OC énonce que l’autorisation de construire notifiée au requérant ou à
son mandataire doit être accompagnée des plans approuvés (cf. art. 67 al. 2 lit. b LC).
On lit à l’art. 40 al. 1 OC que cette autorisation permet la réalisation du projet pour lequel
elle est délivrée (cf. art. 67 al. 2 lit. e LC) et à l’art. 46 al. 1 lit. c ch. 2 OC que les autorités
de police des constructions doivent contrôler le respect des plans approuvés.
Ici, il est constant que ni l’autorisation communale du 11 août 2020, ni le dossier constitué
en vue de son octroi ne mentionnaient de travaux à exécuter ailleurs que sur le n° xx2
des époux XY _________. Le n° xx1 des époux ZC _________ apparaissait uniquement
dans les deux plans de situation indiquant la position de la PAC souhaitée par les
constructeurs. La description de l’installation se résumait à un prospectus illustrant son
unité extérieure, avec les emplacements d’évacuation des condensats et des raccords
pour conduites de fluide frigogène.
Aucune pièce ne laissait entrevoir des travaux sur le n° xx1. Cela étant, les recourants
allèguent à tort, aux p. 17 et 18 de leur mémoire du 2 février 2023, et à la p. 4 de celui
du 17 avril 2023, que l’autorisation de construire du 11 août 2020 les habilitait à intervenir
dans la propriété des intimés.
8. Une pratique constante reconnaît l’obligation de l’autorité de police des constructions
d’engager les procédures de contrôle, de régularisation et de remise en état des lieux
codifiées aux art. 54 ss LC si un voisin lui signale des travaux exécutés sans autorisation
de bâtir ou contrairement à une telle autorisation. Le voisin agissant par cette voie a droit
à une décision (art. 5 LPJA) qu’ils pourront, le cas échéant, celui attaquer par recours
administratif (art. 41 ss LPJA ; cf. p. ex. A1 18 225 du 9 mars 2020 cons. 2.1 ss ; A1 17
81 du 22 mars 2017 cons. 1.2 ss et les citations ; ACDP A1 09 81/82 du 3 septembre
2009 cons. 2 et 3).
Un recours pour déni de justice ou retard injustifié est recevable dans ce contexte (art. 5
al. 4 et 34 LPJA) si le voisin se plaint de l’inaction de l’autorité de police des constructions
ou de la lenteur de la procédure.
9. La lettre du 23 juin 2022 du président de B _________ et du secrétaire communal
annonçait clairement que le Conseil communal ne mènerait aucune procédure de police
des constructions sur les faits portés à sa connaissance par les époux ZC _________.
Attendu ce qu’on vient de lire aux cons. 6 à 8, le Conseil d’Etat n’a pas violé le droit en
voyant dans ce refus un déni de justice à censurer sous l’angle de l’art. 34 LPJA.
Sur ce point, les griefs des époux XY _________ ne sont pas pertinents : ils reviennent
à alléguer que les autorités municipales avaient répondu, dans des laps de temps
acceptable, aux lettres des intimés (p. 7 à 9 du mémoire du 2 février 2023).
10. Les moyens que les recourants tirent de la violation des art. 32 et 33 LPJA partent
de l’idée que le Conseil d’Etat a illégalement restreint leurs droits dérivant de
l’autorisation de bâtir du 11 août 2020. Cette décision étant passée en force, sa
révocation ou sa modification (art. 32 LPJA), de même que l’admission d’une demande
tendant à sa reconsidération (art. 33 LPJA) seraient quasi exclues, ce d’autant plus que
les époux ZC _________ n’avaient pas fait opposition pendant l’enquête publique sur le
projet de PAC à installer sur le n° xx2 des époux XY _________ (cf. p. 9 à 17 du mémoire
du 3 février 2023 ; p. 4 de la réplique du 17 avril 2023).
Ces arguments sont inopérants : résumés aux p. 5 et 6 ci-dessus, les cons. 2.3 et 3 du
prononcé critiqué suffisent à prouver que le Conseil d’Etat a expressément préservé le
droit des époux XY _________ de conserver l’unité extérieure de la PAC autorisée par
le permis communal du 11 août 2020, cette unité étant le seul ouvrage évoqué dans les
plans du projet approuvé à cette date et dans le solde du dossier communal (cons. 7 du
présent arrêt).
11. A la p. 18 de leur recours, les époux XY _________ se plaignent de leur
condamnation à payer, solidairement entre eux, la totalité des 1008 fr. de frais de
l’instance devant le Conseil d’Etat et 650 fr. de dépens pour cette procédure. Ces deux
montants auraient illégalement été mis à leur charge, car les recourants n’avaient
« aucune emprise sur les délais pris par la commune pour rendre une décision ».
Cette assertion occulte le fait que les époux XY _________ avaient conclu à
l’irrecevabilité et au rejet du recours administratif des époux ZC _________ en se
prévalant de l’entrée en force de l’autorisation du 11 août 2020 et corrélativement de
l’inutilité d’une procédure de régularisation, etc.
A teneur des art. 89 al. 1 et 91 al. 1 et 2 LPJA, la décision sur le sort des frais et des
dépens s’axe habituellement sur le sort des conclusions des parties. Le Conseil d’Etat a
correctement appliqué cette règle dans une affaire où les questions à trancher étaient
loin de se limiter à l’examen de la durée du traitement d’une requête par le Conseil
communal.
12. Le recours est rejeté, sans administration de preuves en sus de celles déjà au
dossier, ni examen de l’ensemble des moyens soulevés de part et d’autre (art. 80 al. 1
lit. d, 56 al. 1, 60 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
13. Y _________et X _________ paieront un émolument de justice de 1500 fr., débours
inclus, calculé en fonction des critères légaux codifiant les règles générales
d’équivalence et de couverture des frais (art. 3, 11, 13, 25 de la loi du 11 février 2009
fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ;
RS/VS 173.8).
Les dépens leur sont refusés ; ils en verseront aux époux Z _________et C _________,
à hauteur de 1800 fr., débours et TVA compris ; leur montant est calculé au tarif légal,
compte tenu des critères usuels et du volume de travail effectivement nécessaire, pour
une défense adéquate des intimés par leur avocate, dans une cause de complexité
moyenne où la présentation des moyens de ces parties a dû se faire dans un mémoire
d’une quinzaine de pages (art 91 al. 1 et 2 LPJA ; art. 4, 27, 39 LTar).
Y _________et X _________ sont débiteurs solidaires des frais et des dépens (art. 81,
88 al. 2 LPJA ; art. 106 al. 3 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – RS
272).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
Solidairement entre eux, Y _________ et X _________ paieront 1500 fr. de frais de
justice et verseront 1800 fr. de dépens à Z _________ et à C _________.
Les dépens sont refusés Y _________ et X _________.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Michel De Palma, avocat à Sion, pour
Y _________ et X _________, à Maître Aline Giroud, avocate à Martigny, pour
Z _________ et C _________, au Conseil communal de B _________, et au Conseil
d'Etat, à Sion.
Sion, le 9 juin 2023.