A1 23 190
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Jean-Bernard Fournier, vice-président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric
Fellay, juges ; Matthieu Sartoretti, greffier,
en la cause
V _________ , W _________ , X _________ , recourants, représentés par Maître Jean-
Pierre Guidoux, avocat à Sierre
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU VA LAIS , à Sion, autorité attaquée, CONSEIL MUNICIPAL DE
Y _________ , autre autorité, représentée par Maître Gaspard Couchepin, avocat à
Martigny, et Z _________ SA , tiers concerné, représentée par Maîtres Jacques Johner
et Philippe Prost, avocats à Genève
(Construction & urbanisme)
recours de droit administratif contre la décision 27 septembre 2023
Faits
A. Z _________ SA est propriétaire des parcelles nos xxx1 à xxx2, plan no yyy1, secteur
A _________, de la Commune de Y _________, née de la fusion des Communes de
A _________, B _________, C _________ et D _________ au 1er janvier 2017 (ci-
après : la Commune).
V _________, W _________ et X _________ (ci-après : V _________ et consorts) sont
quant à eux copropriétaires des parcelles voisines nos xxx3, xxx4, xxx5 et xxx6, plan no
yyy1, de la Commune.
B. En 2012, le Conseil municipal de l’ancienne Commune de A _________ a délivré à
Z _________ SA une autorisation de construire ayant pour objet la démolition des
bâtiments existants sur les parcelles nos xxx1 à xxx2 précitées et la construction d’un
complexe comprenant un hôtel de 120 lits, deux immeubles de logements avec service
hôtelier et un parking souterrain.
Le 25 janvier 2013, V _________ et consorts ont saisi le Conseil d’Etat d’un recours
administratif à l’encontre de cette décision. Un second recours administratif a été déposé
le même jour au nom de X _________ uniquement. En juillet 2014, les parties ont signé
une convention prévoyant notamment que Z _________ SA déposerait une demande
d’autorisation complémentaire modifiant l’implantation et le gabarit du projet. Délivrée le
30 octobre 2014, cette autorisation complémentaire est entrée en force en l’absence de
recours. Par courrier du 11 décembre 2014, le Conseil d’Etat a été informé du retrait des
deux recours du 25 janvier 2013, de sorte qu’il a classé les procédures y relatives et les
a rayées du rôle.
C. En séances des 11 janvier et 15 mars 2022, le Conseil municipal de Y _________
(ci-après : le Conseil municipal) a décidé d’accorder à Z _________ SA une nouvelle
autorisation de construire complémentaire concernant la « [m]odification du projet en
cours dans les gabarits autorisés le 21.12.2012 avec augmentation des surfaces
hôtelières en 5, remaniement du sous-sol, ajout d’un 2ème**sous-sol partiel, changement*
des aménagements extérieurs ». Simultanément, le Conseil municipal a levé les
oppositions formées lors de l’enquête publique, soit en particulier celle d’V _________
et consorts.
D. Le 25 avril 2022, V _________ et consorts ont sollicité l’octroi de l’effet suspensif,
avant de recourir contre l’autorisation complémentaire le 18 mai 2022.
Après plusieurs échanges d’écritures, Z _________ SA a, le 22 mars 2023, indiqué au
Conseil d’Etat qu’elle avait «décidé de renoncer irrévocablement à faire usage de
l’autorisation de construire litigieuse, mais**de poursuivre la réalisation de son projet de
construction sur la base des autorisations[de 2012 et 2014] en force ».
V _________ et consorts ont réagi à ce courrier le 28 mars 2023, exposant que la
renonciation de la constructrice portait non seulement sur l’autorisation complémentaire
attaquée, mais également sur les autorisations antérieures de 2012 et 2014, lesquelles
étaient quoi qu’il en soit caduques.
Le 12 avril 2023, le conseil de V _________ et consorts a produit la liste de ses
opérations en lien avec la procédure de recours administratif, concluant au paiement
d’une indemnité de dépens de 30’000 fr. pour son travail et les démarches
personnellement effectuées par X _________.
Par décision du 27 septembre 2023, le Conseil d’Etat a constaté que la renonciation à
l’autorisation complémentaire de 2022 avait privé d’objet le recours administratif et la
requête d’effet suspensif. Il a par conséquent classé l’affaire, l’a rayée du rôle et mis les
frais de la procédure à la charge de Z _________ SA. Cette dernière était en outre
condamnée au paiement d’une indemnité de dépens de 1500 fr., débours compris, en
faveur de V _________ et consorts.
E. Le 1er novembre 2023, V _________ et consorts ont porté cette décision devant le
Tribunal cantonal. Dans un premier moyen intitulé «Effet suspensif », ils soutiennent
que les travaux en cours seraient illicites et devraient être interrompus, dès lors que
Z _________ SA ne serait actuellement au bénéfice d’aucune autorisation en force.
Dans un second moyen, V _________ et consorts contestent le montant de l’indemnité
de dépens octroyée pour la précédente procédure. Sur cette base, les intéressés
concluent comme suit :
de CHF 9 000.- au minimum en couverture de leurs dépens.3. Tous les frais de procédure et de décision
ainsi qu’une équitable indemnité de dépens sont mis à la charge de la société Z _________ SA,
subsidiairement de la Commune de Y _________.
Le 22 novembre 2023, le Conseil d’Etat a déposé sa réponse au recours dont il propose
le rejet. La Commune a, le 29 novembre 2023, renoncé à se déterminer, tandis que
Z _________ SA s’est déterminée le 4 décembre 2023, concluant au rejet du recours,
sous suite de frais et dépens.
Les participants à la procédure ont encore largement eu l’occasion d’exercer leur droit
d’être entendus. Les recourants ont notamment étayé leur argumentation les
28 décembre 2023, 30 avril et 7 mai 2024. Dans ce cadre, ils ont en particulier affirmé
qu’il était erroné de considérer que leur recours administratif avait perdu son objet.
F. Parallèlement aux recours successifs interjetés à l’encontre de l’autorisation
complémentaire de 2022, V _________ et consorts ont, le 9 octobre 2023, demandé au
Conseil municipal d’ordonner l’arrêt des travaux en cours sur les parcelles nos xxx1 à
xxx2. A l’appui de cette requête, ils soutenaient derechef que les autorisations de 2012
et 2014 étaient caduques. Z _________ SA ayant de surcroît renoncé à l’autorisation de
2022, elle ne disposait plus d’aucune autorisation en force pour poursuivre les travaux.
Par requête de mesures provisionnelles du 2 novembre 2023, V _________ et consorts
ont encore sollicité du Conseil d’Etat l’arrêt des travaux menés par Z _________ SA.
Selon les requérants, il lui appartenait en effet d’intervenir en qualité d’autorité de
surveillance, afin de pallier l’inaction du Conseil municipal dans ce dossier.
Le 7 novembre 2023, le Conseil municipal a rejeté la requête de mesures provisionnelles
du 9 octobre 2023. V _________ et consorts ont déféré cette décision au Conseil d’Etat
par recours administratif du 15 décembre 2023.
Le 21 février 2024, le Conseil d’Etat a pour sa part constaté que le prononcé communal
avait rendu la requête de mesures provisionnelles du 2 novembre 2023 sans objet. Il a
par conséquent classé l’affaire et l’a rayée du rôle. Le 14 mars 2024, les recourants ont
saisi le Tribunal cantonal d’un recours à l’encontre de cette décision ; leurs conclusions
ont été déclarées irrecevables par arrêt de ce jour (cause A1 24 59).
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et conformément aux exigences légales, le recours est
recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48 LPJA). Il émane par ailleurs de
V _________ et consorts qui, en leur qualité de voisines et destinataires de la décision
entreprise, disposent manifestement de la qualité pour recourir.
2. Du point de vue formel, les écritures des recourants appellent d’emblée les remarques
suivantes.
2.1 En premier lieu, les conclusions des recourants se limitent à l’admission du recours et
à la réforme de la décision entreprise sur la seule question du montant des dépens
octroyés. Par ailleurs et alors que le mémoire du 1er novembre 2023 indique expressément
que leur recours «*porte sur deux points :*l’effet suspensif et l’indemnité de dépens », les
recourants ont affirmé par la suite, soit dans leur réplique du 28 décembre 2023 (p. 2), qu’il
était «erroné de dire que le recours A _________ [était]devenu sans objet », avant
d’exposer les motifs pour lesquels le Conseil d’Etat aurait dû, à leur sens, statuer au fond.
En définitive, ils contestent donc également le classement de la procédure opéré par
l’autorité précédente.
Le principe de la confiance impose d’interpréter les conclusions à la lumière de la
motivation et l’interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop
strict, en particulier en droit public, s’agissant de la formulation des conclusions lorsque,
comme en l’espèce, on comprend clairement ce que veut le recourant à la lecture de son
mémoire (ATF 137 II 313 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_341/2023 du 12 février
2024 consid. 2.1 et 9C_684/2022 du 8 mars 2023 consid. 1.4).
Il en résulte que même s’il faut concéder aux autres participants à la procédure que les
conclusions des recourants sont sibyllines et paraissent limiter l’objet du litige à la seule
question de l’indemnité de dépens, la lecture des mémoires successifs démontre
néanmoins qu’ils contestent également le classement de la procédure. A peine de
formalisme excessif, il conviendra donc également d’entrer en matière sur ce grief (cf.infra
consid. 4).
2.2 En second lieu, le Tribunal constate que le renvoi opéré par les recourants à
l’argumentation développée par leurs soins dans d’autres procédures (cf. recours du
1er novembre 2023, p. 4 et détermination du 28 décembre 2023, p. 1) constitue un
procédé inadmissible eu égard aux exigences de motivation découlant de l’art. 80 al. 1
let. c LPJA, en relation avec l’art. 48 al. 2 LPJA (ACDP A1 23 12 du 10 novembre 2023
consid. 4, A1 23 49 du 7 août 2023 consid. 2.1, A1 16 105 du 20 janvier 2017 consid. 1.2
et les références citées). Il n’en sera par conséquent pas tenu compte, seuls les griefs
dûment formulés dans la présente procédure devant être abordés.
3. S’agissant des mesures d’instruction requises par les recourants, le Tribunal constate
que le Conseil d’Etat a produit le dossier de la cause en annexe à sa réponse du
22 novembre 2023, si bien que leur requête en ce sens a été satisfaite.
3.1 Pour le reste, le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit
pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut cependant renoncer à
procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières
ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 167 consid. 4.1).
3.2 En l’occurrence, V _________ et consorts ont requis, à l’issue de l’instruction, l’édition
des dossiers relatifs aux procédures pendantes devant le Conseil d’Etat concernant les
travaux litigieux, y compris leur recours du 15 décembre 2023. Ils ont encore sollicité
l’édition des autorisations de 2012 et 2014, ainsi que la réalisation d’une expertise, afin
d’établir la légalité des travaux en cours.
Cela étant et comme on le verra par la suite, l’objet du présent litige était et demeure
strictement limité au bien-fondé de la décision de classement de la procédure suite à la
renonciation de la constructrice à l’autorisation complémentaire de 2022. Tel que
constitué, le dossier suffit à établir les faits pertinents pour trancher cette question juridique
qui, de surcroît, s’avère essentiellement procédurale. Dans ce contexte, les divers
éléments requis apparaissent étrangers à la cause, dans la mesure où, pour leur part, ils
portent essentiellement sur l’éventuel arrêt des travaux en cours sollicité par les
recourants.
Dénuées de pertinence, les mesures d’instruction peuvent ainsi être refusées, étant
précisé que le Tribunal a acquis la certitude que leur résultat ne modifierait en aucun cas
l’issue du présent litige. Les recourants n’expliquent d’ailleurs pas en quoi ces preuves
additionnelles seraient indispensables.
4. Sur le fond, les recourants contestent le classement de la procédure par le Conseil
d’Etat. A les suivre, il serait en effet «erroné de dire que le recours A _________ est
devenu sans objet [dans la mesure où il] met[tait]en évidence les multiples violations du
RIC communal et de la législation cantonale et/ou fédérale sur les constructions ». Ce
constat aurait donc justifié que le Conseil d’Etat statue au fond sur le recours nonobstant
la renonciation de Z _________ SA à l’autorisation complémentaire de 2022.
4.1 Traiter cet argument impose de cerner l’objet du litige dont était saisi le Conseil
d’Etat.
4.1.1 Avant ou pendant l’exécution des travaux, une autorisation complémentaire
modifiant un projet déjà autorisé peut être délivrée aux conditions de l’art. 45 OC soit,
entre autres, que les caractéristiques principales du projet demeurent inchangées (al. 1).
Comme son nom l’indique, l’autorisation complémentaire (art. 45 al. 6 OC) se greffe en
tous les cas sur une autorisation initiale délivrée au préalable qui doit évidemment être
encore valable. Il ne saurait en effet être question d’autoriser la modification d’un projet
au bénéfice d’une autorisation initiale devenue caduque en raison de l’expiration de sa
durée de validité (art. 51 al. LC) ou pour toute autre raison (p. ex. révocation). Dans une
telle hypothèse, le constructeur n’a d’autre choix que de déposer une nouvelle demande
d’autorisation ordinaire portant sur l’entier du projet.
4.1.2 Lorsqu’elle est délivrée, l’autorisation complémentaire est
naturellement
susceptible de recours. Ce dernier ne peut cependant porter que sur les éléments
modifiés du projet et non pas sur les travaux déjà autorisés par la décision initiale entrée
en force et qui, à ce stade, s’avèrent étrangers à l’objet du litige dans la mesure où
l’autorisation complémentaire ne se prononce pas à leur égard (arrêt du Tribunal fédéral
1C_644/2022 du 11 mars 2024 consid. 3.2 ; sur les notions d’objet de la contestation et
d’objet du litige, v. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2C_383/2024 du 15 août 2024 consid.
3 et ACDP A1 23 12 du 10 novembre 2023 consid. 2.1 et les références citées).
4.1.3 Celui qui conteste l’autorisation complémentaire doit disposer de la qualité pour
recourir, ce qui suppose notamment un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la
modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du
recours qu'au moment où l'arrêt est rendu. S’il disparaît en cours de procédure, le
recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut
au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).
L’intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des
conséquences ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 118 Ia
488 consid. 2a ; ACDP A1 23 171 du 8 mai 2024 consid. 4.1). A titre exceptionnel, il peut
se justifier d’entrer en matière nonobstant le défaut d’intérêt pratique actuel, lorsque la
contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou
analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son
actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public
suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 147 I 478 consid. 2.2 ;
142 I 135 consid. 1.3.1).
Selon la jurisprudence, en cas de renonciation irrévocable à une autorisation de
construire en procédure de recours, l’intérêt pratique actuel du recourant à ce qu’il soit
statué disparaît, de sorte que la procédure devient sans objet et doit être classée (arrêts
du Tribunal fédéral 1C_261/2021 du 30 juin 2022 consid. 2.2, 1C_483/2020 du 25 mars
2021 consid. 2 et 3, 1C_596/2020 du 17 février 2021 consid. 1 et 2 ; v. ég. ACDP A1 22
123 du 5 avril 2023).
4.2 En l’espèce, l’objet du recours administratif soumis au Conseil d’Etat était limité à
l’examen de la conformité au droit de l’autorisation complémentaire de 2022 (objet du
litige), elle-même circonscrite aux modifications apportées au projet tel qu’initialement
autorisé en 2012 et modifié – une première fois – en 2014 déjà (objet de la contestation).
Aussi les recourants ne pouvaient-ils plus s’en prendre, dans l’instance précédente, aux
ouvrages autorisés en 2012 et 2014 et non modifiés en 2022. Seules les modifications
agréées dans l’autorisation complémentaire de 2022 étant, à ce stade, susceptibles
d’être critiquées.
Il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce que soutiennent le Conseil municipal
et la constructrice, les recourants étaient admis à invoquer la caducité des autorisations
de 2012 et 2014 dans la précédente procédure. Car, à la supposer établie, elle aurait
effectivement commandé l’annulation voulue par les recourants de l’autorisation
complémentaire de 2022, faute pour cette dernière de se greffer sur une autorisation
initiale encore valable. Dans ce contexte, l’examen de la validité des autorisations
antérieures pouvait être décisive.
Dans le cas précis pourtant, la renonciation irrévocable de la constructrice à l’autorisation
complémentaire de 2022 en cours de procédure a justifié que le Conseil d’Etat se
dispense finalement d’examiner la caducité des autorisations de construire de 2012 et
traitement de leur recours dans la mesure où l’objet du litige était limité au bien-fondé de
l’autorisation complémentaire de 2022. A juste titre, les recourants ne prétendent au
surplus pas que les conditions jurisprudentielles imposant d’entrer en matière
nonobstant l’absence d’intérêt actuel étaient réunies.
Leur recours administratif étant pour ces motifs devenu sans objet, c’est à bon droit que
le Conseil d’Etat a classé la procédure et n’est pas entré en matière sur le fond du litige.
5. En sus du grief de caducité, les recourants invoquent à nouveau, au gré de leurs
écritures, des vices matériels émaillant prétendument les autorisations de 2012 et 2014.
De même allèguent-ils l’illégalité des travaux en cours sur les parcelles de la
constructrice et la nécessité d’en ordonner l’arrêt.
5.1 Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés (cf. supraconsid. 4) et dans la
mesure où l’objet du présent litige se limite à vérifier la validité de la décision de
classement entreprise, le Tribunal ne peut entrer en matière sur les griefs matériels
soulevés céans par les recourants à l’encontre des autorisations de 2012 et 2014.
5.2 Toujours pour les mêmes raisons, le contrôle de la légalité des travaux actuellement
en cours sur les parcelles de la constructrice et le prononcé d’un éventuel arrêt des
travaux excèdent manifestement le cadre du présent litige. Au demeurant, ces questions
font l’objet de procédures distinctes (cf. supralet. F.), si bien qu’elles doivent être
résolues dans le cadre des procédures y relatives.
5.3 En tant qu’elles portent sur la validité des autorisations de 2012 et 2014 et sur la
légalité des travaux en cours, les critiques des recourants s’avèrent donc irrecevables.
6. De manière confuse, les recourants se prévalent encore de l’effet suspensif dont est
assorti le recours de droit administratif pour affirmer que la constructrice ne peut «se
fonder sur l’autorisation de construire du 14 avril 2022 pour entreprendre les travaux ».
Tout à fait exacte, cette conclusion ne résulte toutefois pas d’un quelconque effet
suspensif, mais du seul fait que la constructrice a irrévocablement renoncé aux droits
découlant de l’autorisation complémentaire de 2022. L’argumentation est par
conséquent hors de propos et ne nécessite pas d’examen plus approfondi.
7. Les recourants s’en prennent encore à l’indemnité de dépens de 1500 fr. allouée par
l’autorité précédente, qu’ils estiment «notablement insuffisante pour couvrir les frais
encourus ». Dès lors que la constructrice a acquiescé à leurs conclusions en renonçant
à l’autorisation complémentaire de 2022, l’intégralité des démarches effectuées se
seraient révélées utiles. C’est ainsi un montant de 9000 fr. correspondant à 30 heures
de travail qui devrait leur être octroyé. A l’appui de leur argumentation, les recourants
produisent la liste des opérations de leur conseil.
7.1 Lorsque le titulaire d’une autorisation de construire qui fait l’objet d’un recours y
renonce durant la procédure de recours administratif, il est en principe censé succomber
et le recourant obtenir gain de cause (ACDP A1 22 123 du 5 avril 2023 consid. 2.3.1, A1
16 9 du 4 février 2021 consid. 5.3, A1 18 234 du 17 septembre 2019 p. 4 et A1 13 157
du 25 octobre 2013 ; BOVAY / BLANCHARD / GRISEL RAPIN, Procédure administrative,
2021, p. 454 ; BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 655 ; PFAMMATER, L’indemnité
de partie devant le Tribunal administratif fribourgeois, in : RFJ 1993, p. 125 ; dans le
même sens, v. ég. art. 5 FITAF [RS 173.320.2]).
7.1.1 L’art. 4 LTar dispose ce qui suit :
1 Les dépens comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre (al. 2) et ses frais de conseil
juridique (al. 3). Ils couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige. La décision
fixant les dépens ne lie pas le conseil juridique et son client dans leurs relations internes.
2 L'indemnité allouée à la partie comprend le remboursement de ses débours et, lorsque des
circonstances particulières le justifient, un dédommagement pour la perte de temps ou de gain.
3 Les frais du conseil juridique comprennent les honoraires, calculés selon les articles 27 et suivants de
la présente loi, auxquels s'ajoutent les débours.
Aux termes de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un
maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés,
l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation
financière de la partie. Pour la procédure de recours administratif, ils oscillent entre 550
et 8800 fr. (art. 37 al. 2 LTar), sauf circonstances particulières justifiant une taxation
inférieure ou supérieure (art. 29 al. 1 et 2 LTar). L'art. 29 al. 3 LTar dispose notamment
qu'en cas de désistement, de retrait du recours, de jugement par défaut, de transaction,
d'irrecevabilité et, d'une manière générale, lorsque la cause ne se termine pas par un
jugement au fond, les honoraires peuvent être réduits en conséquence.
7.1.2 La LTar pose le principe de l'évaluation globale des dépens (art. 4 al. 1 et art. 27
al. 4 LTar). L’autorité dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d'appréciation qu’elle doit
néanmoins exercer dans les limites fixées par la loi (ATF 143 I 227 consid. 4.3.3) ; cela
signifie qu’elle n’est pas entièrement libre en la matière, la fixation des dépens impliquant
«une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l’esprit et du but de la
réglementation légale » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017
consid. 6.2 et la jurisprudence citée).
Si l’art. 5 al. 2 LTar prévoit la faculté de déposer un décompte de prestations, ce dernier
ne lie cependant pas l’autorité de recours ou le juge (arrêt du Tribunal fédéral
2C_162/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 ; ACDP A1 22 123 précité consid. 2.3.3 et les
nombreuses références citées). Les frais résultant de démarches inutiles ou superflues
ne sont en particulier pas pris en considération au moment de la fixation de l’indemnité
de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; ACDP
A1 22 123 précité consid. 2.3.3 et les nombreuses références citées). Il en va de même
des activités de nature administrative, comme la transmission de pièces ou de copies,
les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves
correspondances, telles celles nécessitant environ cinq minutes de travail (ACDP A1 22
123 précité consid. 2.3.3 ; ATC P3 21 303 du 20 décembre 2022 p. 7 et les références
citées).
7.1.3 Selon la jurisprudence, la juridiction de recours n'est pas toujours tenue de motiver
la décision par laquelle elle fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant
totalement ou partiellement gain de cause dans un procès, ou l'indemnité allouée à
l'avocat d'office. Il est admis de façon générale que l’autorité de recours ou le juge est
en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations nécessaire.
Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit
motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont
invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais
produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit
d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_247/2022 du 16 août 2022 consid. 3.1 ; ACDP A1 21 17 / A2 21 9 du 31 août 2021
consid. 4.2). Cette jurisprudence concerne le montant des dépens et non le principe de
leur allocation. Elle ne s'applique en outre que si le juge est saisi d'une procédure au
fond, au terme de laquelle il fixe les frais et dépens. En revanche, lorsque l'objet du litige
porte uniquement sur la question des frais et dépens, il appartient au juge de motiver sa
décision en application de la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts du Tribunal
fédéral 2C_247/2022 précité consid. 3.1 et 1C_58/2019 du 31 décembre 2019 consid.
2.2).
7.1.4 Le Tribunal de céans a, par le passé, jugé que l’indemnité de dépens usuelle en
cas de recours administratif était comprise entre 800 et 1000 fr. et a confirmé le montant
de 1500 fr. octroyé par le Conseil d’Etat dans la mesure où le travail exigé se limitait à
des écritures d’avocat d’une dizaine de pages et à des correspondances ordinaires, sans
séance sur les lieux ou d’autres mesures d’instruction (ACDP A1 12 425 du 29 mai 2013
consid. 4.2, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_597/2013 du 5 décembre 2013
consid. 2.2). Dans une autre affaire, la Cour de céans a accordé une indemnité de 2700
fr. pour une procédure de recours administratif, montant qu’elle a qualifié de
«notablement supérieur à ce qui est usuellement accordé » et qui se justifiait par le fait
que le recours comportait 28 pages, qu’il portait sur la réalisation d’un parc de deux
éoliennes, soit un dossier de complexité moyenne, et qu’il avait impliqué quatre
déplacements de l’avocat pour consulter le dossier (ACDP A1 15 118 du 1er avril 2016
consid. 3.2). Plus récemment, la rédaction par un avocat d’un mémoire de recours
administratif de dix pages et de deux déterminations complémentaires de sept et deux
pages ont donné lieu à une indemnité de dépens de 1200 fr. (ACDP A1 19 105 du
18 novembre 2019 consid. 4.3), tandis que la rédaction d’un mémoire de recours
administratif de dix pages et de trois déterminations complémentaires de quatre à cinq
pages chacune ainsi que la participation à une inspection des lieux ont conduit à l’octroi
de 1500 fr. au recourant qui avait obtenu gain de cause (ACDP A1 19 234 du
22 septembre 2020 consid. 8.2). Enfin, ce sont 1200 fr. de dépens qui ont été alloués à
une recourante victorieuse, la procédure de recours administratif ayant exigé de son
mandataire le dépôt d’un mémoire de neuf pages, ainsi que deux déterminations de
treize et sept pages (ACDP A1 21 223, A1 22 228 du 27 septembre 2022 consid. 6.3).
7.2 En l’espèce, c’est à bon droit que l’instance précédente a considéré que la
constructrice était réputée succomber suite à sa renonciation à l’autorisation litigieuse
et, partant, qu’elle était débitrice d’une indemnité de dépens en faveur des recourants.
7.2.1 S’agissant de la quotité de cette dernière, il convient en premier lieu de relever
que les griefs matériels développés dans le recours administratif du 18 mai 2022
(12 pages) n’étaient pas exclusivement limités aux éléments modifiés par l’autorisation
complémentaire de 2022, mais visaient également des travaux autorisés en 2012 et
2014 (sur cette question, cf. supraconsid. 4.2). Dans la mesure où de tels griefs étaient
irrecevables, le mémoire n’apparaissait que partiellement pertinent. Il en allait de même
des déterminations subséquentes des 31 octobre 2022 (9 pages consacrées à la qualité
pour recourir ainsi qu’à l’effet suspensif) et 30 novembre 2022 (20 pages en réponse aux
arguments de fond de la constructrice). Le conseil des recourants a également adressé
divers courriers usuels au Service des affaires intérieures et communales (SAIC), organe
d’instruction du recours, dans les locaux duquel il a encore consulté le dossier.
7.2.2 Dans ce contexte, non seulement le montant de 1500 fr. alloué au titre des dépens
respecte la fourchette fixée à l’art. 37 al. 2 LTar, mais il s’avère surtout proportionné à
l’activité du mandataire telle que rappelée ci-dessus et à la faible complexité de la cause
s’agissant d’une autorisation complémentaire dont l’objet était bien circonscrit. L’opinion
contraire des recourants qui affirment, sans toutefois étayer leur propos, que la
procédure aurait «pris une ampleur considérable du fait de l’attitude de la société » n’y
change rien. Pas plus du reste que la note d’honoraires produite qui fait état d’un nombre
d’opérations allant clairement au-delà de ce qui était indispensable à la résolution du
litige.
A titre d’exemple, on peut citer plus d’une cinquantaine de courriels à divers destinataires
(client ; commune ; partie adverse), dont beaucoup de quelques minutes seulement, de
nombreux contacts avec la Commune et la partie adverse alors que le Conseil d’Etat
était désormais l’autorité en charge de la procédure, ainsi que d’innombrables échanges
téléphoniques et entrevues avec X _________. Or, s’il est compréhensible que des
recourants ou leur conseil déploient une intense activité afin de défendre leur point de
vue en procédure de recours, ce choix ne justifie pas d’indemniser la part excédant les
opérations usuellement nécessaires pour une procédure du même type. Ce d’autant
moins lorsque, comme déjà évoqué, une partie des écritures et, par voie de
conséquence, une partie des opérations effectuées concerne des problématiques non
comprises dans l’objet du litige.
7.3 Il en résulte que la quotité de l’indemnité de dépens allouée n’est pas critiquable.
Mal fondé, le grief doit être écarté.
8. Les considérants qui précèdent commandent le rejet du recours et la confirmation de
la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPJA par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. e LPJA).
Succombant, les recourants supporteront un émolument de justice fixé, notamment au
vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr.
(art. 88 al. 2, 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Pour les mêmes motifs,
ils n’ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario). Les recourants en
verseront en revanche à Z _________ SA, qui a pris une conclusion en ce sens et obtient
gain de cause (art. 91 al. 1 LPJA). Eu égard à l’activité déployée par son mandataire,
qui a principalement consisté en la rédaction d’un mémoire de réponses (8 pages) et de
deux déterminations distinctes (2 pages chacune), le montant des honoraires sera
arrêté, conformément à la fourchette légale (art. 39 LTar), à 1200 fr., débours et TVA
inclus.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de V _________, W _________ et
X _________, solidairement entre eux.
V _________, W _________ et X _________, débiteurs solidaires, verseront à
Z _________ SA un montant de 1200 fr. à titre de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Jean-Pierre Guidoux, avocat à Sierre,
pour V _________, W _________ et X _________, à Maîtres Jacques Johner et
Philippe Prost, avocats à Genève, pour Z _________ SA, à Maître Gaspard
Couchepin, avocat à Martigny, pour le Conseil municipal de Y _________, et au
Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 25 septembre 2024