A1 23 179
ARRÊT DU 28 AOÛT 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Jean-Bernard Fournier, vice-président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric
Fellay, juges ; Ferdinand Vanay, greffier,
en la cause
W _________ et X _________ , recourants
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS , autorité attaquée, dans l’affaire qui
oppose les recourants à Y _________ , tiers concerné, représentée par Maître Jörn-
Albert Bostelmann, avocat et au CONSEIL COMMUNAL DE Z _________ , autre autorité
(Construction & urbanisme)
recours de droit administratif contre la décision du 13 septembre 2023
Faits
A. W _________ et X _________ sont copropriétaires par moitié de la parcelle no xxx1
du cadastre communal de Z _________, au lieu dit « A _________ », à B _________.
Ce bien-fonds est classé en zone du centre village de B _________ au sens de l’art. 38
du règlement communal des constructions et des zones (ci-après : RCCZ) voté par
l’assemblée primaire de Z _________, le 15 juin 1998, et approuvé par le Conseil d'Etat,
le 18 août 1999. Il supporte, dans sa portion nord, un édifice de 54 m2 d’emprise au sol
et décrit comme « bâtiment agricole » sur l’extrait du registre foncier. La bâtisse et le
couvert qui lui est attenant (ancien poulailler) jouxtent notamment les nos xxx2 et xxx3,
terrains bâtis propriété respective de Y _________ et de C _________, ainsi que le
no xxx4, parcelle communale délimitant un chemin.
B. Le 14 septembre 2015, W _________ et X _________ ont déposé auprès de l’autorité
communale, par le biais de leur architecte, une demande d’autorisation visant à démolir
et à reconstruire le bâtiment agricole précité.
L’autorisation que le conseil communal de Z _________ a délivrée aux intéressés, le
23 février 2016, a été annulée par le Conseil d’Etat, dans une décision du 21 juin 2017
statuant sur un recours administratif déposé notamment par Y _________. Cette
annulation était motivée, d’une part, par les lacunes du dossier d’autorisation (absence
de certains plans déterminants) et, d’autre part, par le fait que le bâtiment existant
appartenait à la catégorie « Assainissement » visée par le ch. 1 de l’art. 38 let. c RCCZ,
disposition qui n’autorisait la construction après démolition qu’avec le respect des
distances à la limite prévues par le droit cantonal, par le RCCZ et par les normes de
protection contre l'incendie, distances que le bâtiment agricole érigé pratiquement en
limite de propriété ne tenait pas.
Les recours que W _________ et X _________ ont interjetés dans cette affaire auprès
de la Cour de céans, puis auprès du Tribunal fédéral, ont été rejetés (cf. ACDP A1 17
145 du 16 mars 2018 et arrêt du Tribunal fédéral 1C_171/2018 du 29 août 2018).
C.
Le 6 mars 2020, les intéressés ont déposé auprès de l’autorité communale une
nouvelle demande d’autorisation visant à rénover le bâtiment agricole précité.
Parue au Bulletin officiel (B. O.) no xx du xx.xx1 2020 (p. x-x), cette demande a suscité
l’opposition de C _________. Par décision du 22 septembre 2020 (no xx /2020), le
conseil communal a écarté cette opposition et a délivré aux susnommés une autorisation
de construire qui modifiait le projet déposé (suppression, respectivement non-
autorisation, du couvert au nord-ouest ne faisant pas partie de la construction de base ;
plans rectifiés ; suppression, respectivement non-autorisation, de l’ajout d’ouvertures sur
la porte principale et remplacement par une porte non ajourée).
Le 10 janvier 2021, W _________ et X _________ se sont plaints auprès de l’autorité
communale de la modification de leur projet de construction, qu’ils qualifiaient d’arbitraire
et de contraire au RCCZ. Ils précisaient notamment que la rénovation de l’avant-toit côté
ouest (couvert), à 80 cm de la limite avec la propriété de Y _________, avait été dûment
acceptée par convention privée. L’autorité communale a répondu, le 14 janvier suivant,
qu’elle n’entrait pas en matière sur cette demande, du moment que sa décision était en
force et que les faits rapportés par les intéressés étaient connus.
Une visite des lieux par des membres de l’exécutif communal a néanmoins été
organisée, le 26 avril 2021.
D. Le 10 juin suivant, W _________ et X _________ ont déposé auprès de l’autorité
communale une nouvelle demande d’autorisation de construire, en soulignant que le
couvert formant un avant-toit attenant à la grange avait toute son importance et en
requérant qu’il soit autorisé.
La parution de cette demande au B. O. no xx1 du xx.xx2 2021 (p. x-x1) a suscité les
oppositions respectives de C _________ et de Y _________. En particulier, celles-ci
relevaient que les dimensions du projet avaient été modifiées (longueur et largeur) par
rapport aux mises à l’enquête de 2015 et de 2020, augmentations de gabarit qui ne
respectaient pas la convention que la dernière nommée avait signée avec les intéressés.
Elles indiquaient aussi que les travaux avaient déjà débuté et que la grange rénovée
était effectivement plus grande que l’ancien bâtiment, les chevrons du toit empiétant
sans droit sur le chemin communal (parcelle no xxx4). Elles se référaient en outre à
l’autorisation de construire no xx /2020 dont bénéficiaient W _________ et X _________,
qui était en force et qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause.
Le 13 octobre 2021, les intéressés ont répondu, par le biais de leur architecte, que le
gabarit du bâtiment rénové correspondait à celui d’origine, que la largeur du couvert sera
bien de 4.45 m et que son toit respectera la distance de 80 cm à la limite.
Le 2 novembre 2021, le conseil communal a rejeté les oppositions et octroyé à
W _________ et X _________ une autorisation de construire (no xx2/2021) qui imposait
notamment la suppression, respectivement la non-autorisation, de l’ajout d’ouvertures
sur la porte principale, celle-ci devant être remplacée par une porte non ajourée. Le
bâtiment agricole et le couvert attenant étaient, quant à eux, autorisés selon les plans
déposés. A cet égard, l’autorité communale a précisé que le gabarit du bâtiment rénové
était en réalité inférieur à celui d’origine, selon le plan de situation daté du 13 octobre
au bâti d’origine et respectait la distance minimale de 80 cm à la limite fixée par
convention privée entre les parties.
E.
Après avoir déposé une requête d’effet suspensif, le 22 novembre 2021,
C _________ et Y _________ ont recouru conjointement auprès du Conseil d’Etat contre
cette décision communale, le 9 décembre suivant. Elles ont affirmé que le projet autorisé
était exactement le même que celui qui avait été refusé en 2017 et 2018 (cf. supra, let.
B) et elles ont requis l’exécutif cantonal d’annuler l’autorisation de construire no xx2/2021
pour les mêmes motifs que ceux retenus à l’époque. Elles ont aussi relevé que
l’autorisation de construire no xx /2020 était en force et qu’il n’existait en l’occurrence
aucun motif permettant au conseil communal de revenir sur cette décision. Elles ont
ajouté que l’avant-toit ne tenait pas la distance minimale de 80 cm à la barrière sise en
limite de la propriété de Y _________, alors que cette distance avait été fixée par
convention privée et formalisée par une servitude inscrite au registre foncier. Enfin, elles
ont rappelé que les dimensions du projet avaient été modifiées et ne correspondaient
pas à celles du bâtiment d’origine (longueur et largeur de la remise ; absence de
décrochement au niveau du couvert côté ouest ; nouvel avant-toit en façade nord), en
violation de la convention précitée, clause qui avait elle aussi été formalisée dans une
servitude inscrite au registre foncier.
Le 12 janvier 2022, l’autorité communale s’est référée à la teneur de l’autorisation de
construire no xx2/2021, en rappelant notamment que, selon des renseignements pris
auprès du Service des affaires intérieures et communales (ci-après : SAIC), elle avait le
droit de reconsidérer en tout temps une de ces décisions.
Le 20 janvier suivant, C _________ et Y _________ ont indiqué que le traitement de leur
recours par le SAIC était problématique, vu que celui-ci avait fourni des conseils
juridiques à l’autorité communale dans le cadre de cette affaire.
Le même jour, W _________ et X _________ ont conclu au rejet du recours, dans la
mesure où il était recevable. En particulier, ils ont soutenu que le projet autorisé était
différent de celui refusé en 2017 et 2018 et que l’art. 5 LC, entré en vigueur le 1er janvier
2018, autorisait désormais la reconstruction d’un ouvrage au bénéfice de droits acquis.
Ils ont aussi relevé que l’autorisation de construire no xx /2020 revêtait la force de chose
décidée et qu’à ce titre, elle était susceptible d’être modifiée par l’autorité communale
moyennant une pesée d’intérêts. Selon eux, dite autorité avait décidé à bon droit
d’autoriser ultérieurement l’avant-toit abritant le couvert, puisque le refus de cette partie
de l’ouvrage dans l’autorisation no xx /2020 était injustifié. Enfin, le projet contesté
respectait en tout point la convention privée, de sorte que les opposantes persistaient
en vain à prétendre le contraire.
Le 16 mars 2022, le juriste du SAIC en charge de l’instruction du recours a notamment
indiqué aux parties qu’il avait fourni à l’autorité communale un renseignement juridique
d’ordre général et qu’il n’avait prodigué aucun conseil dans cette affaire.
C _________ et Y _________ ont répliqué, le 25 avril 2022. Elles ont maintenu leurs
conclusions et produit plusieurs photographies de la rénovation en cours, reprochant aux
constructeurs de ne pas même respecter l’autorisation no xx2/2021 (pose d’un toit en
tôle au lieu d’un toit en bardeaux, installation d’un bloc cuisine et d’un plancher,
réalisation d’ouvertures en verre).
Le 13 septembre 2023, le Conseil d’Etat a admis le recours, annulé l’autorisation de
construire no xx2/2021 et classé la requête d’effet suspensif. En particulier, il a considéré
qu’à teneur des plans déposés, il apparaissait que le concept de protection incendie
n’était pas respecté et que le couvert projeté ne tenait pas la distance de 80 cm à la
limite avec la propriété de Y _________. Il a aussi précisé qu’au vu de la démolition
intégrale de ce couvert, l’ouvrage de remplacement devait respecter les règles de
distance prévues en zone du centre village de B _________ ainsi que celles sur les
saillies (art. 5 OC), seule la convention pouvant prévoir des dérogations à ces normes.
En outre, des points essentiels dans la description de la construction projetée faisaient
défaut (plans de coupe sans échelle en violation de l’art. 29 al. 1 OC, absence de
plusieurs cotes essentielles), rendant la compréhension et la représentation du projet
impossible et violant les exigences légales et réglementaires en la matière.
F. Le 18 octobre 2023, W _________ et X _________ ont conclu céans, sous suite de
frais et de dépens, à l’annulation de cette décision et à la confirmation de l’autorisation
de construire no xx2/2021. A la forme, ils ont invoqué une violation de l’art. 10 al. 1 let. e
LPJA, disposition qui imposait la récusation du juriste ayant préparé la décision puisque
celui-ci avait fourni des renseignements juridiques à l’autorité communale avant qu’elle
ne se prononce sur leur demande d’autorisation de construire. Ils ont aussi reproché au
Conseil d’Etat d’avoir violé son devoir d’instruction ainsi que l’interdiction du formalisme
excessif, en retenant que les plans ne permettaient pas de contrôler la conformité du
projet au concept incendie, respectivement semblaient indiquer que ce concept et les
distances à la limite n’étaient pas respectés et que le projet ne correspondait pas au
bâtiment d’origine. A suivre les requérants, l’exécutif cantonal aurait dû requérir de leur
part ou du conseil communal des informations complémentaires à ce propos plutôt que
de statuer en l’état du dossier. Ceux-ci ont aussi invoqué des violations de leur droit
d’être entendu, l’autorité précédente ayant, dans ce contexte, refusé à tort de mettre en
œuvre une inspection des lieux et violé son obligation de motiver sa décision. A titre de
moyens de preuve, ils ont requis l’édition du dossier de la cause (y compris du dossier
de mise à l’enquête), une inspection des lieux et l’interrogatoire de leur architecte en
qualité de témoin.
Le Conseil d’Etat a déposé céans le dossier de la cause, le 10 janvier 2024, et a proposé
le rejet du recours.
Le 24 janvier suivant, le conseil communal a indiqué qu’il s’en tenait à sa détermination
du 12 janvier 2022 dont il produisait une copie.
Le 5 février 2024, Y _________ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et de
dépens.
Le lendemain, cette écriture a été communiquée à W _________ et X _________, qui
ont laissé échoir sans l’utiliser le délai ouvert pour déposer d’éventuelles observations
complémentaires.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes des art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA, a qualité pour former un
recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal quiconque est atteint par la
décision litigieuse et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. La qualité pour recourir s’analyse à la lumière de la jurisprudence rendue en
application de l’art. 89 LTF, le droit cantonal n’ayant en l’occurrence pas une portée plus
large (ATF 144 I 43 consid. 2.1, cité p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2022 du
1er mai 2023 consid. 3.1).
En l’espèce, W _________ et X _________ sont directement touchés par la décision du
Conseil d’Etat qui annule l’autorisation de construire no xx2/2021 que leur avait délivrée
le conseil communal de Z _________ et ils disposent d’un intérêt digne de protection à
contester céans la légalité de cette décision cantonale ; partant, ils ont qualité pour
recourir.
1.2 Le recours de droit administratif respecte les autres exigences de forme (cf. art. 72,
78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
2. L’affaire porte sur l’annulation d’une autorisation délivrée aux susnommés pour la
rénovation d’un ancien bâtiment agricole sis dans la zone du vieux village de
B _________. Les recourants formulent plusieurs griefs formels à l’encontre de cette
décision d’annulation rendue par le Conseil d’Etat.
3.
3.1
Les recourants sollicitent tout d’abord l’administration de plusieurs moyens de
preuve, faisant ainsi usage d'un droit que la jurisprudence a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst.
(ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et les réf. cit.) et qui est prévu par le droit cantonal (art. 80
al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Ceux-ci ne seront pris en considération que s’ils
apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents. En effet, l'autorité de décision
peut se livrer à une appréciation anticipée de l'utilité du moyen de preuve offert et
renoncer à l'administrer lorsque le fait dont les parties veulent établir la réalité n'est pas
important pour la solution du cas, lorsque sa preuve résulte déjà de constatations
versées au dossier ou lorsque cette autorité arrive à la conclusion que ces preuves ne
sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 et les réf. cit.).
3.2 Le 10 janvier 2024, le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause, y compris le
dossier communal, de sorte que les demandes des recourants en ce sens sont
satisfaites.
Ceux-ci requièrent ensuite la mise en œuvre d’une inspection des lieux, avec pour
objectif de permettre à la Cour d’appréhender la configuration des lieux et l’état du
bâtiment agricole concerné par le projet de rénovation. La Cour renonce à mettre en
œuvre ce moyen, car le dossier précité comporte notamment des plans et des
photographies qui permettent de se représenter les lieux et de statuer sur les griefs
invoqués sans se rendre sur place.
Enfin, les recourants proposent l’interrogatoire de leur architecte, en qualité de témoin.
La Cour ne voit toutefois pas l’utilité de ce moyen de preuve, les recourants ne précisant
au demeurant pas quels faits importants et contestés celui-ci permettrait d’établir. Dans
ces conditions, ce moyen ne sera, lui non plus, pas administré. On rappellera à toutes
fins utiles que le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend ni le droit
absolu d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68
consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_40/2022 du 15 juillet 2022 consid. 3.2 ; ACDP
A1 21 286 du 6 septembre 2022 consid. 2.1).
4.
4.1
Dans un premier moyen, les recourants invoquent une violation des règles de
récusation et se réfèrent à l’art. 10 al. 1 let. e LPJA.
4.2 L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire
ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence,
ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité
administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute
sur leur indépendance ou sur leur impartialité ; il tend à éviter que des circonstances
extérieures à l'affaire puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la
personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du
membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne
peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances
constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions
purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (cf. ATF
143 IV 69 consid. 3.2 et 139 III 120 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_265/2021
du 11 octobre 2021 consid. 4.1.1).
Applicable en particulier aux autorités administratives cantonales et communales (art. 3
al. 1 LPJA), l’art. 10 al. 1 LPJA prévoit que les personnes appelées à rendre ou à
préparer une décision doivent se récuser notamment s'il existe des circonstances de
nature à faire suspecter leur impartialité (let. e).
4.3 Les recourants font valoir que le juriste du SAIC ayant préparé la décision attaquée
avait préalablement fourni à l’autorité communale un avis juridique dans ce dossier. Ils
y voient un motif de récusation obligatoire au sens de l’art. 10 al. 1 let. e LPJA.
La Cour relève d’emblée que la règle générale, découlant du principe de la bonne foi et
de l'interdiction de l'abus de droit, selon laquelle un motif de récusation doit être invoqué
aussi tôt que possible (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1), s'applique en principe quel que soit
le motif de récusation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_564/2020 du 24 février 2022
consid. 3.3) et nonobstant la garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 1 Cst. L’apparence
de prévention alléguée en l’occurrence n’est en outre pas d'une telle évidence qu'elle
pourrait être invoquée tardivement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_576/2020 du 10 juin
2021 consid. 3.2). In casu, il est constant que les recourants avaient connaissance du
fait que le juriste du SAIC avait renseigné l’autorité communale, à tout le moins dès
réception de la lettre de celui-ci du 16 mars 2022 qui en faisait état (cf. pièce no 215 du
dossier du Conseil d’Etat). Or, les intéressés se sont abstenus d’invoquer à ce stade un
motif de récusation et ont attendu la décision de l’autorité précédente. La formulation
d’un tel motif dans leur recours de droit administratif du 18 octobre 2023 est ainsi
manifestement tardive, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’entrer en matière sur ce grief.
Au demeurant, la Cour rappelle que, de manière générale, les dispositions sur la
récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour
les autorités judiciaires. Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst., l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose
pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation. En règle générale,
les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de
l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec
la réserve nécessaire, de conclure à l'apparence de la partialité et ne sauraient justifier
une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure administrative (ATF
140 I 326 consid. 5.2, cité p. ex. in arrêt 1C_564/2020 précité consid. 3.4.1). Le membre
d'une autorité a, en revanche, le devoir de se récuser lorsqu’il dispose d'un intérêt
personnel dans l'affaire à traiter, qu'il manifeste expressément son antipathie envers
l'une des parties ou s'est forgé une opinion inébranlable avant même d'avoir pris
connaissance de tous les faits pertinents de la cause (arrêt 1C_265/2021 précité
consid. 4.1.1 et les réf. cit.).
En l’espèce, fournir des renseignements juridiques à une autorité communale s’inscrit
dans l’exercice normal de la fonction de juriste du SAIC. En effet, ce service a pour
mission notamment d’appuyer, de conseiller et de soutenir les communes et
bourgeoisies dans ses domaines de compétences, en particulier aux niveaux juridique
et financier. Les renseignements en question portaient ici sur une pure question de
procédure, soit celle de savoir si l’autorité communale pouvait, à la demande des
constructeurs, revenir sur l’autorisation de construire no xx /2020 qui était en force et
rendre à cet égard une nouvelle décision. En fournissant ce genre de renseignement, ce
juriste n’a nullement donné une apparence de partialité qui imposait une récusation de
sa part dans ce dossier, dans la mesure où le renseignement en question ne portait
aucunement sur le fond de cette affaire. Au demeurant, il servait les intérêts des
recourants, qui insistaient auprès de l’autorité communale pour qu’elle rende une
nouvelle décision dans ce dossier,
nonobstant un refus d’entrer en matière
préalablement communiqué par cette autorité, le 14 janvier 2021.
Compte tenu de ce qui précède, ce premier grief formel est rejeté dans la mesure où il
est recevable.
5.
5.1 Dans un deuxième moyen qui regroupe plusieurs griefs, les recourants invoquent
un établissement incomplet et inexact des faits pertinents de la cause et reprochent à
l’autorité précédente une violation du principe de l’instruction d’office et de l’interdiction
du formalisme excessif.
5.2 Les intéressés arguent d’abord que le Conseil d’Etat a retenu à tort que les plans
ne permettaient pas de contrôler la conformité du projet au concept de protection contre
l’incendie. Selon eux, l’autorité précédente a violé son devoir d’instruction en s’abstenant
de requérir de leur part ou de la part du conseil communal des informations
complémentaires à ce sujet. De plus, le Conseil d’Etat aurait procédé sans droit à une
estimation de la distance de protection contre l’incendie sur la base des plans, alors qu’il
aurait dû éclaircir l’état de fait.
Ce grief porte sur le considérant 3.2 de la décision attaquée, qui a la teneur suivante :
3.2 Un concept de protection incendie a été produit dans le cadre de la mise à l'enquête ayant conduit à
l'autorisation de construire précédente, soit celle du 24 septembre 2020. Ce concept relevait que la
distance avec le bâtiment xxxx (N.B. : situé à l'extrémité nord du n° xxx2) n'était pas respectée et que le
pilier du couvert devait être retiré à 4 mètres de cet édifice. Le projet alors publié prévoyait un couvert
qui se conformait à cette exigence. Dans le cadre de l'autorisation de construire dont est recours, le
concept de protection incendie n'a subi aucune modification puisque les requérants ont à nouveau
produit le rapport datant de 2020. Or, les plans versés au dossier ne respectent pas l'article 28 alinéa 1
OC, ni les prescriptions sur la protection incendie. En effet, ni le plan de situation (grange reproduite en
bleu et couvert en rouge), ni ceux de la construction n'indiquent la distance permettant de contrôler la
conformité du projet au concept précité, à savoir celle entre le pilier nord-ouest du couvert et le bâtiment
xxxx. Toutefois, au vu des autres cotes et après avoir effectué une mesure sur le plan de situation à
l'échelle 1:500, cette distance peut être estimée à environ 3,50 mètres, ce qui est inférieur aux 4 mètres
exigés.
Avec raison, les recourants ne contestent pas que, sur les plans au dossier, la distance
entre le pilier nord-ouest du couvert projeté et le bâtiment xxxx sis sur la parcelle de
Y _________ fait défaut ; ils ne contestent non plus pas qu’à teneur du concept de
protection contre l’incendie joint à la demande de permis de bâtir, cette distance devait
être de 4 m. Cela étant, l’autorité précédente n’était pas en mesure de vérifier sur ces
plans que cette distance était respectée, en particulier parce que l’emplacement du pilier
ne figure pas sur le plan de situation. A cet égard, elle a correctement retenu que le
contenu de ce plan ne remplit pas les exigences de l’art. 28 al. 1 OC, dont la let. i prescrit
en particulier que ce plan doit comporter les distances par rapport aux bâtiments voisins.
Elle a aussi constaté à bon droit (cf. décision attaquée, consid. 3.5) que les plans du
projet ne remplissent non plus pas les réquisits de l’art. 29 al. 1 OC, qui prévoit
notamment que ces plans « doivent être établis et dessinés dans les règles de l’art à
l’échelle 1:50 ou 1:100 » et inclure « les documents nécessaires à la compréhension du
projet et à la vérification du respect des prescriptions ».
Quoi qu’en disent les recourants, l’autorité de recours, confrontée à des plans ou à un
dossier d’autorisation de construire qui ne remplissent pas les exigences de la LC et de
l’OC, n’est pas contrainte de pallier ces manquements en instruisant l’affaire d’office ; au
contraire, elle est habilitée à annuler le permis de bâtir délivré sur cette base lacunaire
(cf. RVJ 2016 p. 19, consid. 4 ; ACDP A1 23 6 du 8 août 2023 consid. 2). En effet, les
exigences de formes doivent être respectées, car l’objet de la procédure d’autorisation
de construire ne peut être qu’un projet concret et non pas une question de droit abstraite ;
l’autorité ne peut dès lors pas se prononcer sur la base de plans incomplets ou
simplement illustratifs (ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, 2001, no 908, p. 399). Dans le cas particulier, cette décision
d’annulation ne se heurte pas à l’interdiction du formalisme excessif (sur cette notion, cf.
p. ex. ATF 145 I 201 consid. 4.2.1), attendu que les lacunes constatées ne portent pas
sur des points de détail qu’il aurait été aisé de tirer au clair, mais qu’elles empêchent au
contraire d’appréhender correctement le projet et d’en vérifier la conformité au droit. On
peut d’ailleurs considérer que ces manquements imposent le dépôt de nouveaux plans,
ce qui justifiait l’annulation de l’autorisation de construire, de manière à laisser à l’autorité
communale – en cas de dépôt d’une nouvelle demande – le soin de statuer sur la base
d’un dossier complet permettant de comprendre le projet et d’en examiner correctement
la légalité (sur l’application de l’interdiction du formalisme excessif dans la procédure
d’autorisation de construire, cf. p. ex. RVJ 2011 p. 139, consid. 3c ; v. aussi ACDP A1
23 24 du 18 décembre 2023 consid. 10 et A1 20 197 du 10 juin 2021 consid. 4.3.2 ainsi
que les réf. cit.).
Partant, les critiques que les recourants formulent sur ce point sont écartées.
5.3 Ceux-ci soutiennent ensuite que, pour ce qui concerne la distance à la limite, le
Conseil d’Etat a constaté que celle-ci n’était pas respectée en se fondant sur un état de
fait erroné qu’il n’a pas cherché à éclaircir et en constatant une discrépance entre le plan
de situation et les plans du projet. Ils reprochent également à l’autorité précédente
d’avoir refusé leur demande d’inspection des lieux, en violation de leur droit d’être
entendus.
Ce grief concerne en particulier le considérant 3.3 de la décision attaquée, qui a la teneur
suivante :
3.3 S'agissant de la distance à la limite du n° xxx2, si l'on part du principe que le toit du couvert arrivait
en limite de propriété, les piliers devraient, selon la convention de 2019 prévoyant un écart de 80 cm
entre l'avant-toit et la parcelle voisine, être reculés à une distance de la limite correspondant à l'addition
entre 80 cm et la saillie de l'avant-toit par rapport à ces piliers. Or, selon le plan de situation, les piliers
du couvert seraient situés en bordure de l'emprise décrite de celui-ci, à 80 cm de la limite, alors que
selon les plans de construction, l'avant-toit dépasserait les piliers de 60 cm. Sur la base de ces derniers
plans, il est constaté que la distance entre le bord de l'avant-toit et la limite de propriété ne serait que de
20 cm, ce qui n’est de loin pas conforme à la convention admise par toutes les parties […].
Force est de constater que les recourants n’attaquent pas ce raisonnement, qui pose un
constat logique et conforme à l’examen du plan de situation et des plans de construction
au dossier. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant précédent, les
intéressés reprochent en vain au Conseil d’Etat un défaut d’instruction sur ce point. Il
n’appartenait en effet à cette autorité ni de procéder à une inspection des lieux, ni
d’interpeler les recourants ou le conseil communal pour leur signaler que les plans
déposés comportaient des indications contradictoires quant à l’implantation du couvert
par rapport à la limite de propriété. Au contraire, il revient aux intéressés d’assumer les
conséquences du dépôt de plans qui ne satisfont pas aux exigences des art. 28 al. 1 et
29 al. 1 OC. On soulignera à ce propos que, selon l’art. 39 al. 2 LC, « la demande
[d’autorisation de construire] doit contenir toutes les indications et tous les documents
nécessaires à son examen », d’où suit qu’il revient d’abord au requérant de s’assurer
que sa demande est complète. Quant au calcul de la distance minimale à la limite de
propriété depuis l’avant-toit du couvert (80 cm, selon la convention de 2019), que les
recourants ne contestent d’ailleurs pas, on signalera qu’il peut se justifier notamment
lorsqu’il s’agit d’un couvert (cf. ACDP A1 22 196 du 18 août 2023 consid. 3.3.3).
5.4 Pour les mêmes raisons, les recourants critiquent à tort le considérant 3.4 de la
décision attaquée, en reprochant au Conseil d’Etat d’avoir retenu que « l’approximation
des plans ne permet ainsi pas à l’autorité de céans de déterminer avec certitude si le
grand décrochement situé au nord-ouest est conforme ou non, ni si la grange et son
couvert à reconstruire sont conformes au gabarit d’origine comme le soutient l’autorité
intimée ».
5.5 Enfin, les intéressés font observer que la violation de l’art. 29 OC ne saurait emporter
à elle seule l’admission du recours, puisqu’il suffisait à l’autorité inférieure, qui avait eu
21 mois pour le faire, de solliciter des plans à l’échelle. Comme les précédents, cet
argument méconnait l’importance qu’il convient d’accorder aux exigences de forme et
de contenu que les plans doivent remplir, attendu que la légalité d’un projet de
construction se juge principalement à l’aune de ces pièces. Il ignore également qu’en
principe, la procédure de recours n’a vocation ni à pallier des manquements du dossier
d’autorisation, ni à faire compléter les plans du projet, lacunes qui devraient être réglées
avant la délivrance du permis de bâtir.
6.
6.1 Dans un troisième moyen, les recourants invoquent l’interdiction de l’arbitraire. Ils
affirment que le Conseil d’Etat a admis, de manière insoutenable, la qualité pour recourir
de Y _________.
6.2 Au considérant 1 de sa décision, l’autorité précédente a relevé que la question de
la qualité pour agir de la susnommée avait déjà été soulevée lors des procédures
précédentes et l'existence d'un intérêt digne de protection à voir la décision annulée ou
modifiée lui avait été reconnue tant par la présente autorité que par le Tribunal cantonal,
puis par le Tribunal fédéral. Elle a considéré qu’il en allait de même dans le cadre de la
présente affaire.
Au sujet de la convention de droit privé du 19 août 2019, dans laquelle Y _________
s’était engagée à ne pas s’opposer à la rénovation du bâtiment agricole en cause, le
Conseil d’Etat a estimé qu’elle ne permettait pas de nier la qualité pour recourir de la
susnommée. Il a observé que cet acte n’avait pas été inscrit au registre foncier et que,
partant, sa force contraignante était douteuse. Il a aussi précisé que le projet déposé ne
correspondait pas à une transformation de la remise et du couvert attenant conforme à
l'état d'origine, transformation qui aurait éventuellement pu être de nature à limiter les
droits de cette propriétaire voisine.
6.3 Selon les recourants, l’autorité précédente n’explique pas en quoi cette convention
entre les parties aurait une force contraignante douteuse, en violation de son devoir de
motivation.
Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 1 Cst. implique aussi pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu'elle mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1). L'autorité n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue
du litige. La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En l’espèce, le Conseil d’Etat
a indiqué que « la convention de droit privé du 19 août 2019, non inscrite au Registre
foncier donc à la force contraignante douteuse, ne saurait remettre en cause la qualité
pour agir de la recourante » (cf. décision attaquée, consid. 1). Quoi qu’en disent les
recourants céans, cette brève explication permet de comprendre le point de vue de
l’autorité précédente et est conforme aux exigences de motivations qui viennent d’être
exposées. Autre est la question de savoir si ladite explication est convaincante. Les
recourants invoquent dès lors à tort une violation de leur droit d’être entendus.
6.4 Ceux-ci contestent en outre l’appréciation de l’autorité précédente quant à la force
contraignante de la convention privée précitée. Ils soutiennent qu’un citoyen peut
s’engager à ne pas recourir, sans qu’il soit nécessaire que cet engagement soit inscrit
au registre foncier. A les suivre, le défaut d’inscription de la convention dans ce registre
n’a pas d’incidence sur la force contraignante de cet acte.
La Cour estime qu’elle peut se dispenser de trancher ce grief, du moment que, selon
l’art. III de cette convention, la renonciation de Y _________ à s’opposer au projet de
rénovation des recourants n’était valable qu’à la condition que la reconstruction se fasse
dans le gabarit existant et que l’avant-toit du couvert respecte une distance de 80 cm à
la limite de propriété. Or, il a déjà été dit que les plans déposés ne permettent pas de
s’assurer que cette condition est respectée, d’où suit que la susnommée n’était, quoi
qu’il en soit, pas empêchée de recourir contre l’autorisation de construire no xx2/2021,
ce que le Conseil d’Etat relève à bon droit (cf. décision attaquée, consid. 1 in fine).
7.
7.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable (art.
80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
7.2 Vu l’issue du litige, les recourants supporteront, solidairement entre eux, l’émolument
de justice (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA). Sur le vu des principes de la couverture des frais
et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d'appréciation et des
limites des art. 13 al. 1 et 25 LTar, le montant de cet émolument est fixé à 1500 fr.,
débours compris (art. 11 LTar).
7.3 Les recourants n’ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Ils en verseront par contre à Y _________, qui a obtenu gain de cause et a pris une
conclusion dans ce sens. Ces dépens seront arrêtés à 1500 fr. (TVA et débours inclus),
compte tenu notamment du travail effectué par le mandataire de cette partie, qui a consisté
principalement en la rédaction d’une réponse de 5 pages (art. 91 al. 1 LPJA ; art. 4, 27 et
39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de W _________ et X _________, à qui
les dépens sont refusés.
W _________ et X _________ verseront 1500 fr. à Y _________ pour ses dépens.
Le présent arrêt est communiqué à W _________ et X _________, à B _________,
à Maître Jörn-Albert Bostelmann, avocat à Sion, pour Y _________, au conseil
communal de Z _________, à Z _________, et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 28 août 2024.