A1 23 177
A2 23 49
DÉCISION DU 6 MAI 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Dr Thierry Schnyder, juge ; Raquel Rio, greffière,
en la cause
A.____ , recourant, représenté par Maître Stéphanie Künzi, avocate, à Sion
contre
DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DES INSTITUTIONS ET DU SPORT , autorité
attaquée
(fonction publique)
(retrait du recours ; frais et dépens)
Vu :
la décision du 14 juin 1989 du Département de la sécurité, des institutions et du sport
(ci-après : DSIS) nommant A.____, né le xx.xx.xxxx, secrétaire auxiliaire auprès du
B.____;
l’envoi par A.____ de messages WhatsApp désobligeants à ses collègues et à sa
supérieure hiérarchique les 21 et 23 août 2023 ;
la décision du 28 août 2023 du Chef du DSIS qui prononce, par voie de mesures
provisionnelles, la suspension temporaire de A.____ avec effet immédiat et l’informe de
la perspective de mettre un terme avec effet immédiat aux rapports de service ;
le délai de détermination de huit jours octroyé à A.____ par ladite décision ;
l’incapacité de travail à 100% de A.____ du 31 août au 31 septembre 2023 ;
la correspondance du 7 septembre 2023 de C., frère de A., signalant au Chef
du DSIS l’incapacité de A.____ de faire valoir son droit d’être entendu au vu de son état
de santé ;
le courriel du 8 septembre 2023 du Dr D., médecin traitant de A.,
communiquant au Chef du DSIS l’admission de A.____ à l’hôpital psychiatrique de
Malévoz et sollicitant la prolongation du délai de détermination de huit jours imparti par
la décision du 28 août 2023 ;
l’hospitalisation de A.____ du 8 septembre au 15 septembre 2023 à l’hôpital
psychiatrique de Malévoz ;
la décision du 13 septembre 2023 du Chef du DSIS résiliant les rapports de service de
A.____ avec effet immédiat au vu des « agissements très graves ayant entraîné une
rupture du lien de confiance » ;
le recours du 17 octobre 2023 de A.____ adressé au Tribunal de céans à l’encontre de
la décision du 13 septembre 2023 du Chef du DSIS par lequel A.____ sollicite la
réalisation d’une expertise et conclut à la restitution de l’effet suspensif et à son droit au
traitement, à l’octroi d’une assistance judiciaire « limitée aux frais » et à l’annulation de
son licenciement avec effet immédiat ;
les décisions incidentes des 27 novembre 2023, 12 janvier 2024, 26 février 2024,
27 mars 2024, 24 avril 2024, 31 mai 2024, 26 juin 2024, 26 août 2024 et 7 octobre 2024
de la Cour de céans octroyant au recours du 17 octobre 2023 un effet suspensif en ce
qui concerne le droit au traitement de A.____ ;
le courrier du 21 mars 2024 de A.____ annonçant à la Cour de céans le retrait de sa
requête d’assistance judiciaire ;
l’ordonnance du 8 août 2024 de la Cour de céans décidant d’exécuter l’expertise
médicale sollicitée par A.____ et proposant la Dresse E.____ comme expert psychiatre
;
l’ordonnance du 18 septembre 2024 informant les parties de l’impossibilité de la Dresse
E.____ d’exécuter le mandat d’expertise pour des raisons personnelles et la proposition
de confier ledit mandat au Dr F.____ ;
le refus du 31 octobre 2024 de la Cour de céans d’entrer en matière sur la demande de
prolongation de l’effet suspensif lié au traitement formulée par A.____ le 7 octobre 2024
en raison de l’échéance de son droit au salaire conformément à l’art. 12 de la loi fixant
le traitement des employés de l'Etat du Valais du 12 novembre 1982 (LTrE) attendu que
l’effet suspensif ne peut octroyer à son bénéficiaire plus de droits que ceux dont il dispose
en dehors de la procédure ;
le courrier du 11 décembre 2024 de A.____ demandant à la Cour de céans de suspendre
la procédure pour une durée de trois mois afin de permettre la finalisation de pourparlers
transactionnels entre les parties ;
l’ordonnance du 12 décembre 2024 de la Cour de céans acceptant la suspension de la
procédure et demandant au Dr F.____ de cesser la poursuite de l’expertise ;
le courrier du 24 mars 2025 de A.____ communiquant à la Cour de céans le retrait de
son recours du 17 octobre 2023 au vu de l’accord passé entre les parties et annonçant
« demeurer volontiers dans l’attente d’une décision statuant sur les frais de la
procédure » ;
l’ordonnance du 9 avril 2025 de la Cour de céans transmettant aux parties la note
d’honoraires du Dr F.____ d’un montant de 3150 fr. et les informant qu’une décision
finale serait prononcée prochainement ;
Considérant :
qu’en sa qualité de Juge délégué de la Cour de droit public du Tribunal cantonal le juge
de céans est compétent pour rendre la présente décision (art. 20 al. 1 let. a LOJ) ;
que la recevabilité d’un recours est subordonnée à la démonstration d’un intérêt actuel
et pratique à l’annulation de la décision entreprise (art. 44 al. 1 let. a LPJA), lequel doit
exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où
l’arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ACDP A1 24 33 du 16 décembre 2024
consid. 1.3) ;
que s’il disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu’il est
irrecevable si l’intérêt actuel fait défaut au moment du dépôt du recours (ibidem) ;
que si une partie retire une requête, une action ou un moyen de droit, acquiesce ou
s’arrange de toute autre manière pour que la procédure devienne sans objet, elle est en
principe considérée comme succombant et doit supporter les frais engagés jusque-là et,
cas échéant, verser des dépens à la partie réputée avoir eu gain de cause (ACDP A1 18
234 du 17 septembre 2019) ;
qu’en règle générale, la partie qui succombe en cas de recours supporte les frais, à
moins qu’elle ne soit que partiellement déboutée, auquel cas les frais sont réduits (art. 89
al. 1 LPJA) ;
que les frais comprennent les débours de l'autorité et l'émolument de justice (art. 3 al. 1
LTar) ;
que l’émolument de justice, réduit proportionnellement lorsque la cause n’est pas
conduite jusqu’à son terme (art. 14 al. 1 LTar), est fixé, sur le vu des principes de la
couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr. et mis à la charge du
recourant (art. 3, 13 al. 1 et 25 al. 1 LTar) ;
que les débours résultant de l’expertise sollicitée par le recourant d’un montant de 3150 fr.
sont également mis à sa charge (art. 7 LTar) ;
qu’aucune indemnité de dépens n’est allouée à la partie qui succombe entièrement (art. 91
al. 1 LPJA a contrario) ;
que le recourant a retiré son recours, de sorte qu’il est considéré comme succombant ;
que le DSIS n’est pas représenté et n’a pas sollicité d’indemnité de partie (art. 4 al. 1 et
2 LTar) ;
que, dans tous les cas, on ne voit pas quelles circonstances particulières justifieraient
de déroger à la règle refusant les indemnités aux autorités et organismes chargés de
tâches de droit public qui obtiennent gain de cause (art. 91 al. 3 LPJA) ;
Par ces motifs, le juge unique du Tribunal cantonal prononce :
Il est pris acte du retrait du recours de droit administratif du 17 octobre 2023.
Les causes A1 23 177 et A2 23 49 sont rayées du rôle.
Il n’est pas alloué de dépens.
Les frais, par 4 650 fr., sont mis à la charge de A.____.
La présente décision est communiquée à Maître Stéphanie Künzi, avocate à
Sion, pour A.____, au Département de la sécurité, des institutions et du sport, à
Sion, et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 6 mai 2025