A1 23 176
ARRÊT DU 29 MAI 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges ; Raquel Rio, greffière,
en la cause
X _________ SÀRL , recourante
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , autorité attaquée, COMMUNE DE Y _________ , autre
autorité, et Z _________ , tiers concerné, représenté par Maître Damien Revaz, avocat,
à Martigny
(construction & urbanisme)
recours de droit administratif contre la décision du 13 septembre 2023
Faits
A. A _________ est propriétaire de la parcelle n° 1588, folio 24, au lieu-dit
« B _________ », sur la commune de Y _________. Cette parcelle est colloquée en
zone mixte artisanale ZA selon le règlement communal des constructions et des zones
de la commune de Y _________ (RCCZ), homologué le 21 mars 2012 par le Conseil
d’Etat.
Z _________ est propriétaire des parcelles nos 8734, 8735 et 8736, voisines, côté nord,
de la n° 1588.
Le xx.xxxx, par publication au B.O. n° xx, C _________ a mis à l’enquête publique une
demande d’autorisation de construire portant sur la construction d’un immeuble
résidentiel sur la parcelle n° 1588.
Le 12 août 2021, Z _________ a formé opposition contre cette demande. Selon lui, le
projet dépassait l’indice de densité de la zone mixte artisanale ZA (~ 0.8 en lieu et place
de 0.6).
Par décision du 1er juillet 2022, le conseil communal a délivré l’autorisation de construire
sollicitée, en écartant l’opposition de Z _________. Elle a précisé que l’opposant avait
confondu l’indice d’utilisation du sol (IUS) figurant dans le RCCZ et l’indice brut
d’utilisation du sol (IBUS) consacré par la nouvelle législation sur les constructions en
vigueur depuis le 1er janvier 2018. Selon le tableau de conversion figurant à l’art. A1-1
de l’OC, un IUS de 0.6 correspondait à un IBUS de 0.8. La commune a indiqué que le
projet utilisait l’IBUS et respectait l’indice de densité attribuable à la parcelle n°1588.
B. Le 11 juillet 2022, Z _________ a requis auprès du Conseil d’Etat l’octroi de l’effet
suspensif au recours qu’il annonçait déposer contre la décision communale du 1er juillet
Le 30 juillet 2022, Z _________ a recouru auprès du Conseil d’Etat contre la décision
communale du 1er juillet 2022. Il a tout d’abord relevé que les places de stationnement
étaient insuffisantes eu égard aux exigences de l’art. 23 let. b RCCZ. L’équipement de la
parcelle en termes d’évacuation des eaux claires et usées n’était également pas
conforme, puisque le projet ne contenait aucun document à ce sujet. Enfin, l’emplacement
de la place de jeu, laquelle était obligatoire au sens de l’art. 24 RCCZ, n’était délimité sur
aucun des plans du dossier. Pour toutes ces raisons, la décision communale devait être
annulée.
Le 11 août 2022, une séance s’est tenue entre C _________, Z _________ et la
commune de Y _________ au cours de laquelle C _________ a présenté les
modifications du projet envisagées afin de répondre aux demandes de Z _________. Le
procès-verbal établi à cette occasion précise que C _________ était accompagné de
D _________ de la société X _________ Sàrl, laquelle était intéressée par le rachat du
projet.
Le 24 août 2022, C _________ s’est déterminé sur le recours formé par Z _________.
Il a expliqué qu’un accord avait été trouvé avec le propriétaire de la parcelle voisine n°
1589 en ce qui concernait l’évacuation des eaux usées et qu’une servitude de passage
allait être inscrite au registre foncier pour la fin septembre 2022. S’agissant de l’infiltration
des eaux pluviales, un rapport avait été commandé au bureau E _________ SA.
Le 5 décembre 2022, X _________ Sàrl a adressé un courrier au Conseil d’Etat dans
lequel elle l’informait avoir acquis le 8 juillet 2022 la parcelle n° 1588. Elle a précisé que
l’acte d’achat était conditionné à l’obtention d’une autorisation de construire et a joint à
son envoi le rapport du bureau E _________ SA mentionné par C _________ dans son
courrier du 24 août 2022.
Le 20 décembre 2022, le Service des affaires intérieures et communales (SAIC), organe
d’instruction du recours, a indiqué
à C _________
qu’il pouvait désigner
X _________ Sàrl comme sa représentante moyennant le dépôt d’une procuration.
Le 10 février 2023, X _________ Sàrl s’est adressée au SAIC en accusant réception des
différents courriers expédiés à C _________. Elle a exposé que la servitude de passage
serait inscrite une fois l’autorisation de construire entrée en force et a joint différentes
annexes à son envoi (vues 3D représentant les places de stationnement et la place de
jeu).
Le 10 mars 2023, X _________ Sàrl a transmis au SAIC une procuration signée par
C _________ lui conférant le pouvoir de le représenter dans le cadre du recours du
24 août 2022.
Par décision du 13 septembre 2023, le Conseil d’Etat a admis le recours de
Z _________, annulé la décision communale, classé la requête d’effet suspensif et mis
les frais de la procédure à la charge de C _________. Il a constaté que le bien-fonds
n’était pas équipé de conduites d’évacuation des eaux usées et qu’aucune servitude de
passage à charge de la parcelle n° 1589 n’était inscrite au registre foncier. Pourtant
interpellé à plusieurs reprises, C _________ n’avait transmis aucun document (plan,
convention, etc.) liant les propriétaires des parcelles nos 1588 et 1589. Partant, la parcelle
ne pouvait être considérée comme équipée.
C. Le 17 octobre 2023, X _________ Sàrl a recouru céans contre la décision du Conseil
d’Etat du 13 septembre 2023. Elle a formulé les conclusions suivantes :
« 1.
Le recours est admis.
La décision du Conseil d’Etat du 13 septembre 2023 est annulée.
Tous les frais de décision et de procédure sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
rédiger le présent recours. »
A titre de moyens de preuve, X _________ Sàrl a sollicité l’édition, par le Conseil d’Etat
et par la commune, de leur dossier respectif. Elle a indiqué avoir vendu la parcelle
n° 1588 à la société F _________ SA, cette vente étant conditionnée à l’obtention d’une
autorisation de construire. X _________ Sàrl était également promotrice du projet et ces
éléments fondaient, selon elle, sa qualité pour recourir. Tout d’abord, elle a reproché au
Conseil d’Etat de ne pas avoir attendu qu’elle produise les preuves pertinentes avant de
rendre sa décision. Ce procédé constituait, de son point de vue, une violation de son
droit d’être entendue. Au fond, elle a considéré que le Conseil d’Etat avait confondu les
notions d’équipement du bien-fonds et d’équipement individuel et qu’il n’avait pas tenu
compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’équipement et de servitude,
laquelle prévoit que l’inscription d’une servitude au registre foncier n’est pas nécessaire
pour considérer qu’un terrain est équipé. Selon elle, le terrain était équipé puisqu’un
accord avait été conclu avec le propriétaire de la parcelle voisine n° 1589 pour
l’évacuation des eaux usées provenant de la parcelle n° 1588. Enfin, elle a soulevé une
violation du principe de la proportionnalité.
Le 15 novembre 2023, le Conseil d’Etat a transmis au Tribunal de céans le dossier
complet de la cause et a proposé de rejeter le recours en renvoyant à sa décision.
Le 22 novembre 2023, la commune de Y _________ a indiqué n’avoir aucune remarque
à formuler.
Le 24 novembre 2023, Z _________ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et
dépens. Il a relevé que X _________ Sàrl ne disposait pas de la qualité pour recourir
dès lors qu’elle n’était pas propriétaire de la parcelle n° 1588 et n’avait pas participé à
l’instance précédente. Au fond, il a considéré que le droit d’être entendue de
X _________ Sàrl n’avait pas été violé, puisqu’elle s’était déterminée à de nombreuses
reprises au cours de la procédure précédente. Quant à l’équipement, l’art. 4 al. 3 OC
prévoyait que celui-ci était réputé garanti dans le cas d’installations se trouvant sur un
fonds propriété d’un tiers, lorsqu’il existait un plan liant les propriétaires ou qu’une
convention avait été passée avant l’octroi de l’autorisation de construire, ce qui n’était
pas le cas ici. Enfin, selon le principe de proportionnalité, il était indispensable que les
eaux usées de l’immeuble projeté soient évacuées selon les règles de l’art et aucune
autre solution d’élimination n’était envisageable en l’espèce.
Le 11 décembre 2023, X _________ Sàrl a répliqué. Elle a réitéré son argumentaire
quant à sa qualité pour recourir et a joint à son écriture l’acte de vente du 8 juillet 2002.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 44 al. 1 let. a LPJA, applicable en procédure de recours de droit
administratif par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. a LPJA, a qualité pour recourir quiconque est
atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. En revanche, n'a pas qualité pour recourir celui qui a négligé d'agir devant une
instance inférieure alors qu'il en avait la possibilité (art. 44 al. 2 LPJA). Cette condition
s’examine d’office (art. 44 al. 3 LPJA) mais ne dispense pas le recourant d'alléguer les
faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent
pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ACDP A1 21 132 du
11 mai 2023 consid. 1.1). La qualité pour recourir s’analyse à la lumière de la
jurisprudence rendue en application de l’art. 89 LTF, le droit cantonal n’ayant en
l’occurrence pas une portée plus large (ATF 144 I 43 consid. 2.1 cité p. ex.in : arrêt du
Tribunal fédéral 1C_547/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1 ; A1 21 270 du 30 août
2022 consid. 1.1).
1.1 La condition figurant aux art. 44 al. 2 LPJA et 89 al. 1 let. a LTF vise en premier lieu
la personne qui a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, que ce soit en
qualité de partie, mais aussi en qualité de simple participant. L’art. 89 al. 1 let. a LTF
permet aussi à certaines personnes qui n’ont pas participé à la procédure précédente
de recourir, si elles en ont été empêchées sans leur faute. Il en découle que, sauf fait
justificatif valable, celui qui n’a pas participé à la procédure devant l’autorité précédente
n’a pas qualité pour recourir, indépendamment de l’intérêt qu’il peut avoir à l’annulation
ou à la modification du jugement entrepris (arrêt 9C_852/2017 du 25 juin 2018
consid. 2.1). Un tiers habilité est empêché d’intervenir sans sa faute si la procédure n’a
pas fait l’objet d’une annonce publique. En revanche, celui qui aurait pu intervenir devant
l’autorité précédente s’il avait fait preuve de la diligence voulue ne peut saisir après coup
le Tribunal fédéral (ATF 134 V 306 consid. 3.3.1 et 4 ; arrêt 2C_654/2009 du 2 mars
2010 consid. 2.2). Une exception permettant à une personne non partie à la procédure
de recourir est aussi réalisée lorsque celle-ci est atteinte pour la première fois par l’arrêt
attaqué, étant précisé que si sa qualité pour agir apparaît en cours de procédure, elle
doit en principe être invitée à participer à l’instance (arrêt 9C_852/2017 du 25 juin 2018
consid. 2.1). Le recours est aussi exclu si la personne concernée a volontairement
renoncé à participer à la procédure précédente, au motif que d’autres agissaient d’ores
et déjà (arrêt 1C_33/2017 du 23 juin 2017 consid. 3.2). Enfin, la personne qui succède
à une partie peut recourir, même si elle n’était pas désignée comme partie dans la
procédure précédente, à condition que l’on se trouve dans une situation de succession
valable
sur
le
plan
juridique
(ATF
145
V
343
consid.
2
et
2.3).
Ce cas de figure est visé par exemple par l’art. 560 CC (DONZALLAZ, Commentaire de la
LTF, 3ème éd., 2022, nos 19-22 ad art. 89, p. 1412 et 1413).
1.2 En l’espèce, le destinataire de la décision litigieuse et requérant de l’autorisation de
construire est C _________ (ci-après : le requérant). D’après la mise à l’enquête
publique du xx.xxxx, celui-ci est également l’auteur des plans. En effet, plusieurs pièces
de la demande d’autorisation de construire émanent de « l’atelier d’architecture et
technique et requérant – C _________ » (cf. bordereau des pièces de la commune de
Y _________, pièce n° 1, document « Calcul des surfaces et des volumes selon la
norme 416 », p.1). La réponse du requérant du 18 août 2021 à l’opposition formée par
Z _________ a également été expédiée par l’entremise de son « atelier d’architecture »
(cf. bordereau des pièces de la commune de Y _________, pièce n° 6). Le rapport du
bureau E _________ SA du 22 novembre 2021 mentionne que le requérant est aussi
maître de l’ouvrage (cf. bordereau des pièces de la commune de Y _________, pièce n°
1). Au cours de la procédure menée devant l’autorité précédente, celui-ci était représenté
par la recourante. La procuration du 10 mars 2023 précise que la représentation se limite
à « la procédure de recours du 2 août 2022 déposé par M. Z _________ c/décision du
conseil municipal de Y _________ du 01.07.2022 » (cf. bordereau des pièces déposées
par le Conseil d’Etat, pièce n° 23). Cette procuration n’est donc pas valable céans. Du
reste, le recours du 17 octobre 2023 est formulé uniquement au nom et pour le propre
compte de la recourante, sans qu’il soit à aucun moment fait référence au requérant.
Devant le Conseil d’Etat, la recourante n’a pas demandé à participer à la procédure en
qualité de partie alors même que, selon ses dires, elle avait, à ce stade, un statut de
venderesse de la parcelle n° 1588 et que la vente était conditionnée à l’obtention de
l’autorisation de construire. On ne voit pas quel motif l’aurait empêchée de déposer une
telle requête. Parfaitement informée de l’existence de la procédure, elle a au contraire
choisi de se cantonner à représenter le requérant. Partant, la recourante a négligé d’agir
devant l’instance inférieure alors qu’elle en avait la possibilité et ne dispose donc pas de
la qualité pour recourir (art. 44 al. 2 LPJA).
A titre superfétatoire, la Cour relève que la recourante ne dispose également pas d’un
intérêt digne de protection à ce que la décision litigieuse soit annulée ou modifiée (art. 44
al. 1 let. a LPJA) et ce pour les raisons suivantes.
1.3 Selon la jurisprudence tirée de l’art. 89 al. 1 let. c LTF, l’intérêt digne de protection
consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie
recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle
ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2). Par
ailleurs, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la
modification de la décision attaquée, qui doit exister tant au moment du dépôt du recours
qu'au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Cet intérêt actuel est
déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences et de la
portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 118 Ia 488 consid. 2a ; RVJ 2016 p.
9 consid. 5.2 ; ACDP A1 23 106 du 4 mars 2024 consid 4.1).
Il se peut qu’un tiers veuille attaquer une décision défavorable à son destinataire, alors
que celui-ci y renonce pour quelque raison que ce soit. On parle en allemand de
Drittbeschwerde pro Adressat. Dans cette éventualité, sauf s'il a lui-même certains droits
ou s'il est autorisé à recourir par une disposition spéciale, le tiers doit bénéficier d'un
intérêt propre et direct, soit d'un intérêt se trouvant, avec l'objet du litige, dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération; à défaut, sa qualité pour recourir doit
être niée (ATF 130 V 564 consid. 3.5 ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_419/2019 du
14 septembre 2020 consid. 1.2 ; WIEDERKEHR/EGGENSCHWILER, Die allgemeine
Beschwerdebefugnis Dritter, 2018, n° 275). Le Drittbeschwerde pro Adressat n'est pas
admissible dans la mesure où le tiers vise quelque chose que seul le destinataire de la
décision pourrait réaliser. Si, par exemple, le requérant renonce à contester un refus de
construction, les tiers susceptibles d'avoir un intérêt à la réalisation de l'ouvrage ne sont
pas légitimés à recourir, car ils ne peuvent de toute façon pas obtenir la réalisation de
l'ouvrage contre la volonté du maître d'ouvrage (SEILER, in: Kommentar zum
Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., 2015, n° 53 ad art. 89 ; WIEDERKEHR/EGGENSCHWILER,
op. cit., n° 280).
1.4 En l’occurrence, la recourante sollicite l’annulation de la décision attaquée, ce qui
revient à conclure au maintien de l’autorisation de construire délivrée par la commune.
Ce faisant, elle perd de vue que le requérant a renoncé à recourir au Tribunal cantonal
et a ainsi accepté le prononcé du Conseil d’Etat du 13 septembre 2023. Dès lors, elle ne
pourrait pas obtenir la réalisation de l'ouvrage contre la volonté de celui-ci. Par
conséquent, elle ne dispose pas d’un intérêt digne de protection à ce que la décision
litigieuse soit annulée (art. 44 al. 1 let. a a contrario LPJA).
1.5 La recourante argue disposer de la qualité pour recourir en tant que venderesse de
la parcelle n° 1588 d’une part et à titre de promotrice du projet d’autre part. L’intérêt
digne de protection de la recourante ayant été nié au consid. 1.4 ci-dessus, ces
arguments ne sont pas déterminants ici. La Cour tient toutefois à préciser que le
raisonnement de X _________ Sàrl n’aurait dans tous les cas pas pu être suivi.
En effet, la recourante n’a versé en cause aucune pièce attestant la prétendue vente du
19 juillet 2022. Elle a expliqué ne pas pouvoir transmettre cet acte en raison de son
secret d’affaires. Celui-ci ne l’a toutefois pas empêchée de communiquer le nom de
l’acquéreuse (F _________ SA) et de déposer céans l’acte de vente du 8 juillet 2022.
De plus, il lui aurait été aisé de transmettre l’acte de vente en le caviardant si nécessaire.
Il ressort de l’extrait du registre foncier de la parcelle n° 1588 que le propriétaire de la
parcelle est A _________ et qu’aucun transfert de propriété n’a jamais été opéré au
bénéfice de la recourante ou de la société F _________ SA. Dès lors, la vente invoquée
n’est donc pas démontrée. Dans tous les cas, la jurisprudence du Tribunal fédéral a
précisé que, lorsque le recourant n’est plus propriétaire du bien-fonds censé accueillir la
construction projetée, il ne dispose pas de la qualité pour recourir, faute d’intérêt actuel
(ZUFFEREY, op. cit., n° 1190, p. 614).
Dans un arrêt 1C_262/2020 du 15 janvier 2021, le Tribunal fédéral a examiné la qualité
pour recourir d’un promoteur immobilier à l’encontre du refus de l’autorisation de
construire qu’il avait sollicitée. Dans ce cas, le contrat conclu entre le propriétaire de la
parcelle et le promoteur-acquéreur était une vente à terme conditionnée à l’obtention du
permis de construire au plus tard lors de la décision du Tribunal cantonal, faute de quoi
l’acte de vente devait être considéré comme nul et non avenu. Dès lors, le Tribunal
fédéral a considéré que le promoteur-acquéreur ne disposait pas de la qualité pour
recourir, car celui-ci n’était plus contractuellement lié au propriétaire du terrain suite à la
décision du Tribunal cantonal confirmant le refus de l’autorisation de construire. La Cour
de céans constate que dans notre cas, la recourante n’a, à nouveau, fourni aucune pièce
démontrant qu’elle revêt la qualité de promotrice du projet. En outre, et contrairement à
l’arrêt mentionné ci-dessus, elle n’est pas la requérante du projet (cf. ég. ACDP A1 22
169 du 28 juin 2023 consid. 1.1). Dans tous les cas, et bien que l’acte de vente du
8 juillet 2022 ne prévoit aucune échéance le rendant caduc, la recourante a, selon ses
dires, revendu la parcelle litigieuse 11 jours après l’avoir « acquise », de sorte que l’on
ne peut retenir, au sens de l’intérêt actuel, qu’elle soit encore contractuellement liée au
propriétaire de la parcelle.
1.6 Pour tous ces motifs, les conditions de l’art. 44 al. 1 let. a et 2 LPJA ne sont pas
remplies ici, de sorte que la qualité pour recourir de la recourante ne peut lui être
reconnue. Partant, le recours est irrecevable (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA).
2.
2.1 La recourante, qui succombe, supportera un émolument de justice fixé, considérant
que la Cour de céans ne s’est pas livrée à un examen du fond de la cause et au vu des
principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 900 fr. (art. 89
al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).
2.2 Elle n’a pas droit à des dépens (art. 4 al. 1 et 2 LTar ; art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
En revanche, Z _________, qui a pris une conclusion en ce sens, a droit à des dépens.
Eu égard à l’activité déployée par son mandataire, qui a principalement consisté en la
prise de connaissance du dossier et en la rédaction d’une détermination du 7 novembre
2023 de quatre pages, ils seront arrêtés à 900 fr. (TVA et débours compris) et mis à la
charge de la recourante (art. 91 al. 1 LPJA ; art. 4, 29 al. 2 et 3 et 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est irrecevable.
Les frais, par 900 fr., sont mis à la charge de X _________ Sàrl.
X _________ Sàrl versera à Z _________ un montant de 900 fr. à titre de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à X _________ Sàrl, à Maître Damien Revaz,
avocat
à
Martigny,
pour
Z
_________,
à
la
commune
de
Y _________, et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 29 mai 2024