A1 23 154
ARRÊT DU 30 JUILLET 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay,
juges ; Matthieu Sartoretti, greffier,
en la cause
X _________ SÀRL , recourante
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , autorité attaquée
(Divers)
recours de droit administratif contre la décision du 5 juillet 2023
Faits
A. Active dans le domaine de la finance et de la gestion d’actifs depuis 2009,
X _________ Sàrl (ci-après : la société) a, le 30 juin 2021, déposé une demande d’«aide
aux acteurs économiques ayantenregistré un recul de chiffre d’affaires d’au moins 30%
à cause de l’épidémie de COVID*-19* », via le formulaire cantonal disponible en ligne.
Le Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation (SETI) en charge de l’instruction
de cette demande a invité la société à compléter son dossier à plusieurs reprises, que
ce soit en fournissant des documents supplémentaires – en particulier un extrait des
poursuites – ou des clarifications quant à ses activités.
Dans ce cadre, X _________ Sàrl a notamment adressé au SETI un courriel le
15 septembre 2021, dans lequel la société justifiait en ces termes l’impact de la
pandémie de COVID-19 sur ses activités :
La partie la plus importante de notre activité est liée à l’étranger. Le peu de répit qu’il y a entre les
différentes vagues Covid ne permettent pas de rétablir les relations que ce soit avec nos clients ou avec
nos partenaires d’affaires (banques, brokers) qui se trouvent pour la plupart à Londres et au
Luxembourg.
Les mesures de protection sanitaires ne nous permettent pas d’être à nouveau opérationnels à
l’étranger. Notre activité demande un contact au plus proche des clients, prospects et partenaires, les
déplacements sont absolument nécessaires pour finaliser les stratégies et les services. Cela ne peut se
faire actuellement pour cause de difficultés de déplacement, de quarantaine et surtout de risque lié à la
clientèle qui est la principale cible des victimes lourdes du COVID.
Les pertes imputables sont inévitables mais sont uniquement liées à la situation de la pandémie. Ainsi
elles sont limitées dans le temps. Dès que la situation sera sous contrôle et stabilisée, nous pourrons
reprendre pleinement l’activité comme avant la crise sanitaire. Nous souhaitons que l’équipe soit
identique à celle avant la crise car les personnes en place connaissent la culture, les services et les
projets de l’entreprise dans leur domaine.
Toujours à la demande du SETI, X _________ Sàrl a, par courriel du 22 novembre 2021,
transmis une brochure de présentation de la société et fourni les informations
supplémentaires suivantes concernant ses activités :
X _________ Sàrl est une société de gestion de fortune professionnelle. Outre la gestion de fortune pour
les investisseurs privés, X _________ Sàrl est également spécialisée dans la gestion d’actifs et le conseil
aux clients institutionnels. Ainsi, nous proposons des services d’investissement pour les fonds de
pension, les fondations, les family offices et les entreprises.
Stratégie de l’entreprise : Gestion de portefeuille, Planification de patrimoine, Conseil en crédit, Gestion
de patrimoine en utilisant des investissements traditionnels et alternatifs.
Par courriel du 8 avril 2022, le SETI a relevé que malgré ses réitérées demandes, la
société n’avait pas fourni l’extrait des poursuites pourtant requis dans le formulaire
cantonal de demande d’aide. Compte tenu du délai écoulé et du fait que ce document
était indispensable pour établir la rentabilité et la viabilité de la société, le SETI indiquait
être contraint de clore le dossier et annonçait qu’une décision en ce sens serait notifiée
ultérieurement. Par décision du 28 avril 2022, le Chef du SETI a refusé l’aide à fonds
perdu sollicitée par la société, motif pris que les conditions d’octroi n’étaient pas réunies.
B. Le 24 mai 2022, la société a interjeté un recours administratif contre cette décision,
concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit fait droit à sa demande d’aide. En substance,
elle expliquait remplir toutes les conditions d’octroi de l’aide, soit en particulier être
rentable et viable et avoir par ailleurs éprouvé un recul de son chiffre d’affaires supérieur
à 30 % en raison de la pandémie de COVID-19.
En sa qualité d’organe chargé de l’instruction du dossier, la Chancellerie d’Etat a mis en
œuvre de nombreuses mesures d’instruction et a donné l’occasion aux parties de
s’exprimer à leur sujet à de multiples reprises.
Par décision du 5 juillet 2023, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif par
substitution de motifs. Confirmant que la viabilité et la rentabilité de la société étaient
acquises à la lumière des extraits des poursuites obtenus dans la procédure de recours
administratif, il a retenu que l’ampleur de la diminution du chiffre d’affaires pouvait souffrir
de demeurer indécise. En effet, la société étant active dans un secteur sur lequel l’impact
de la pandémie de COVID-19 n’était pas évident, il lui incombait d’apporter la preuve du
lien de causalité entre la situation sanitaire et la baisse de ses activités pour bénéficier
de l’aide à fonds perdu, ce qu’elle n’avait cependant pas fait. Ce seul constat justifiait la
confirmation de la décision de refus d’aide rendue par le Chef du SETI.
C. Le 10 août 2023, la société a saisi le Tribunal cantonal d’un recours de droit
administratif à l’encontre de cette décision, concluant implicitement à son annulation et
à l’octroi de l’aide à fonds perdu pour cas de rigueur. En bref, elle soutient remplir toutes
les conditions nécessaires pour bénéficier de l’aide en question, dès lors que la
pandémie de COVID-19 aurait conduit à une baisse de son chiffre d’affaires – largement
réalisé à l’étranger – de plus de 30 % en 2020. C’est ainsi par une appréciation erronée
des pièces au dossier et un raisonnement juridique arbitraire que le Conseil d’Etat serait
parvenu à la conclusion inverse. La société invoque par ailleurs une inégalité de
traitement par rapport aux autres entreprises valaisannes ayant bénéficié de cette aide.
Le 28 septembre 2023, le SETI a indiqué maintenir sa position initiale – mais non suivie
par le Conseil d’Etat –, à savoir que la société n’avait pas démontré sa rentabilité et sa
viabilité au moment du dépôt de sa demande faute d’avoir produit un extrait des
poursuites à temps, constat qui scellerait le sort du recours. Le 4 octobre 2023, le Conseil
d’Etat a indiqué que le recours, dont il propose le rejet sous suite de frais, n’appelait pas
d’observations particulières de sa part.
X _________ Sàrl s’est encore exprimée le 24 octobre 2023. A cette occasion, elle a
relevé qu’en 2020, le Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) lui avait
octroyé des indemnités pour réduction de l’horaire de travail (RHT) en raison de la
pandémie de COVID-19, après un examen minutieux de sa situation. Il était partant
contradictoire de lui refuser l’aide à fonds perdu. Trois décisions favorables du SICT et
divers documents y relatifs étaient annexés à ce courrier.
Transmis aux autorités précédentes le 25 octobre 2023, cette détermination n’a pas
suscité de réaction de leur part.
Sur requête du Tribunal, la Chancellerie d’Etat a, le 4 juin 2024, produit les décisions du
Conseil d’Etat des 7 et 27 janvier, ainsi que du 21 avril 2021, fixant les modalités d’octroi
de l’aide à fonds perdu pour cas de rigueur.
Considérant en droit
1. Le présent litige concerne un refus d’octroi de l’aide à fonds perdu sollicitée dans le
contexte de la pandémie de COVID-19. Une telle prestation constitue une subvention à
laquelle ni le droit fédéral ni le droit cantonal ne donne droit (arrêt du Tribunal fédéral
2C_799/2022 du 30 avril 2024 consid. 1.3 s.).
En vertu de l’art. 75 al. 1 let. e LPJA, le recours de droit administratif n’est pas recevable
contre l’octroi ou le refus de subventions auxquelles la législation ne confère pas un droit.
Nonobstant ce qui précède et afin d’assurer l’effectivité de l’art. 29a Cst (garantie de
l’accès au juge) en lien avec les art. 86 LTF (autorités précédentes en général) et 111
al. 1 LTF (unité de la procédure), le recours interjeté par X _________ Sàrl doit être
déclaré recevable, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière
(ATF 149 I 146 consid. 3.4 et 3.5). Il émane de surcroît de la destinataire de la décision
attaquée, a été formé en temps utile et conformément aux exigences légales, si bien
qu’il convient d’entrer en matière sur le fond (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46
et 48 LPJA).
2. Dans sa décision, le Conseil d’Etat a considéré que la rentabilité et la viabilité de la
société au moment de la demande de subvention étaient acquises, contrairement à ce
qu’avait retenu le SETI avant lui. Par substitution de motifs, il a néanmoins confirmé le
refus de subvention en raison du fait que la recourante était active dans un domaine
(services financiers) sur lequel l’impact de la pandémie de COVID-19 n’était pas évident
et qu’elle n’avait pas prouvé que la diminution de son chiffre d’affaires était liée à la
situation sanitaire. C’est précisément ce dernier point que conteste la recourante qui, au
contraire, affirme avoir apporté la preuve requise.
Trancher cette question exige de rappeler brièvement certaines modalités d’octroi de
l’aide à fonds perdu.
2.1 En lien avec la pandémie de COVID-19, la Confédération a adopté la loi fédérale du
25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à
surmonter l'épidémie de COVID-19 (loi COVID-19 ; RS 818.102). Cette loi règle les
compétences particulières du Conseil fédéral visant à lutter contre l’épidémie de COVID-
19 et à surmonter les conséquences des mesures de lutte sur la société, l’économie et
les autorités (art. 1 al. 1 loi COVID-19).
2.1.1 Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, l’art. 12 loi COVID-19
réglait en particulier la participation aux coûts supportée par la Confédération,
singulièrement celle résultant des mesures cantonales de soutien financier aux
entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie en raison de
la nature même de leur activité économique et qui constituaient un cas de rigueur (al. 1).
Dans ce contexte, était qualifiée de cas de rigueur l’entreprise dont le chiffre d’affaires
annuel était inférieur à 60 % de la moyenne pluriannuelle ; la situation patrimoniale et la
dotation en capital globales devant être prises en considération, ainsi que la part des
coûts fixes non couverts (al. 1bis).
Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance du 25 novembre 2020
concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec
l’épidémie de COVID-19 (OMCR ; RS 951.262). En vigueur jusqu’au 31 décembre 2021,
les sections 1 et 2 de cette ordonnance, savoir les art. 1 à 6, précisaient les modalités
de participation de la Confédération et fixaient notamment les exigences relatives aux
entreprises. En vertu de l’art. 5 al. 1 OMCR, ces dernières devaient notamment prouver
au canton que leur chiffre d’affaires 2020 était inférieur à 60 % du chiffre d’affaires moyen
des exercices 2018 et 2019 en raison des mesures ordonnées par les autorités pour
lutter contre l’épidémie de COVID-19. Cette réglementation visait ainsi à «atténuer les
cas de rigueur qui[étaient] dus directement ou indirectement aux mesures prises par les
autorités » (DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES [DFF], Commentaires de l’ordonnance
concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec
l’épidémie de COVID-19, 25 novembre 2020, p. 5 ad art. 5 [ci-après : Commentaires
DFF],
document
librement
disponible
en
ligne
à
l’adresse
Internet :
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/
attachments/64091.pdf).
Le droit fédéral posait en la matière des exigences minimales, les cantons étant libres
de définir eux-mêmes leurs programmes pour les cas de rigueur, en particulier les
conditions d’éligibilité et les prestations (arrêts du Tribunal fédéral 2C_799/2022 précité
consid. 1.3.3 et 2D_19/2023 consid. 1.3.3 ; v. ég. Feuille fédérale [FF] 2021 285, p. 18
et FF 2020 8505, 8509 ; v. ég. Commentaires DFF, p. 2).
2.1.2 En Valais, le Conseil d’Etat a, par décisions des 27 janvier et 21 avril 2021, mis
sur pied un dispositif d’aide à fonds perdu pour les entreprises reconnues comme cas
de rigueur avec un recul de chiffre d’affaires.
Selon la décision du 21 avril 2021, le canton pouvait accorder l’aide à fonds perdu «dans
le respect des exigences de la législation fédérale, sous réserve des dispositions
spécifiées dans[cette même] décision » (cf. let. B de la décision du 21 avril 2021). Sous
let. E, intitulée «Entreprises de secteurs d’activité où l’effet de l’épidémie doit être
démontré », dite décision indiquait ce qui suit :
Les entreprises déposant une demande d’aide et qui sont principalement actives sur un ou des secteurs
pour lesquels l’impact de l’épidémie COVID-19 n’est pas évident, par exemple le secteur de la
construction ou des services financiers, doivent être en mesure de prouver l’impact COVID-19 et
d’expliquer en quoi ces entreprises ont été plus sujettes à un tel impact par rapport à d’autres entreprises
actives sur les mêmes secteurs. Le canton peut refuser la demande sans possibilité de recours s’il estime
que les preuves requises ne sont pas suffisantes.
En d’autres termes et comme le droit fédéral le lui permettait, le Conseil d’Etat posait
comme condition aux entreprises dont l’activité n’était pas manifestement impactée par
la pandémie de COVID-19 qu’elles démontrent, pour bénéficier de l’aide à fonds perdu,
l’existence d’un lien de cause à effet concret entre la situation sanitaire et la baisse de
leur chiffre d’affaires.
2.2 En l’espèce, active dans le domaine de la finance et de la gestion de fortune ou,
autrement dit, dans le domaine des «services financiers » expressément mentionnés
dans la décision du 21 avril 2021, la recourante faisait partie de la catégorie d’entreprises
appelée à démontrer l’impact particulier de la pandémie sur la marche de ses affaires.
L’intéressée ne le conteste d’ailleurs pas, mais soutient simplement avoir apporté cette
preuve dans son courriel du 15 septembre 2021. Il en résulte que le présent litige porte
sur l’appréciation des preuves au dossier telle qu’opérée par le Conseil d’Etat, qui
constitue en réalité la cible des critiques de la recourante.
2.3 A cet égard, la lecture de la décision révèle que le Conseil d’Etat n’a pas méconnu
l’argumentation fournie par la recourante dans le courriel précité, au demeurant
complétée par courriel du 22 novembre 2021. Il a en revanche estimé que l’explication
de l’intéressée attribuant la diminution de son chiffre d’affaires aux difficultés éprouvées
pour voyager et rencontrer sa clientèle, ses prospects et ses partenaires, tous
majoritairement situés à l’étranger (cf. décision attaquée, p. 9), était «maigre », dès lors
que les moyens de communication actuels (Teams ; Zoom ; Skype ; etc.) permettaient
de pallier ces difficultés. De même a-t-il estimé que les «frais de voyage » inscrits dans
les comptes de pertes et profits des années 2019 (420 fr.) et 2020 (1230 fr. 91), tout
comme les «frais de représentation » pour ces mêmes années (respectivement 24'843
fr. 40 et 29'142 fr. 57) étaient stables, ce qui démontrait que le personnel de la recourante
n’avait pas été entravé dans ses déplacements, contrairement à ce qu’elle affirmait. Au
surplus, le Conseil d’Etat estimait que les activités financières telles que pratiquées par
la recourante se faisaient usuellement par voie électronique et n’exigeaient donc pas de
rencontres physiques.
A cette motivation, la recourante oppose que les moyens de communication actuels ne
remplacent pas les rencontres physiques, seules à même de garantir la confiance
indispensable en matière de finance et de gestion de fortune. Il serait de plus erroné de
penser que la gestion de portefeuilles, la planification de patrimoine et le conseil en crédit
pourraient être réalisés de manière électronique seulement. Des premiers contacts
physiques avec les clients seraient au contraire indispensables pour convaincre ces
derniers de confier à la recourante la gestion de leurs avoirs. Cette dernière ajoute enfin
que l’octroi de l’aide à fonds perdu ne dépendrait pas du montant des frais de voyage ou
de représentation inscrits dans la comptabilité de la société requérante, seule la preuve
d’une diminution du chiffre d’affaires de plus de 30 % sur la période considérée étant
déterminante.
2.3.1 Pour les raisons déjà exposées (cf. supra consid. 2.1), la recourante ne peut être
suivie lorsqu’elle affirme que seule la diminution du chiffre d’affaires serait déterminante.
En Valais, le Conseil d’Etat a précisément fait dépendre l’octroi de l’aide à fonds perdu
de la preuve d’un impact de la pandémie de COVID-19 sur les activités des sociétés
financières (cf. décision du 21 avril 2021), catégorie à laquelle la recourante ne conteste
pas appartenir.
2.3.2 Par ailleurs et bien qu’elles soient compréhensibles in abstracto, les explications
de la recourante relatives à l’importance des relations personnelles et des voyages
internationaux pour son modèle d’affaires ne sont en réalité pas pertinentes in concreto,
puisque contredites par les éléments au dossier. Comme relevé à juste titre par l’autorité
précédente, les «frais de voyage » de la recourante pour 2019 – c’est-à-dire avant la
pandémie de COVID-19 et les restrictions de voyages qui en ont résulté – se sont élevés
à 420 fr. pour un chiffre d’affaires (après concordance annuelle) de 438'157 fr.
(code 200) et un chiffre d’affaires imposable de 153'259 fr. (code 299). Or, l’année
suivante et malgré les restrictions de voyage liées à la pandémie de COVID-19, la
recourante a dépensé 1230 fr. 91 au titre des «frais de voyage » pour un chiffre
d’affaires de 334'530 fr. (code 200) et un chiffre d’affaires imposable de 333'359 fr. (code
299).
Vu l’insignifiance des voyages en 2019 comparativement au chiffre d’affaires réalisé, on
ne peut reprocher à l’autorité précédente d’avoir considéré que les déplacements à
l’étranger et, par voie de conséquence, les contacts personnels avec sa clientèle, ses
prospects et ses partenaires situés à l’étranger, n’étaient pas essentiels aux activités de
la recourante en temps ordinaire, c’est-à-dire hors pandémie de COVID-19. Face à un
tel constat objectif, les allégations générales et non documentées de la recourante, selon
lesquelles ses employés ne pouvaient plus se rendre à l’étranger en 2020 en raison des
mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19 alors que cela constituait le cœur de
ses activités, étaient insusceptibles de démontrer un impact particulier de la pandémie
de COVID-19 sur ses affaires, loin s’en faut.
Le Tribunal relève, certes, que selon le compte de résultat de l’exercice 2019 (p. 223 du
dossier de la cause), les frais de voyage et de représentation pour l’année 2018
ascendaient à 54'248 fr., soit un montant largement supérieur à 2019. Ce constat ne
modifie toutefois en rien l’appréciation qui précède, puisqu’il ne permet pas de
déterminer la part de ce montant effectivement consacrée aux frais de voyage. Au vrai,
même à supposer que ces frais soient importants pour l’année 2018, ils n’établiraient
pas de corrélation systématique entre les voyages à l’étranger et le chiffre d’affaires de
la recourante au-delà de l’année en question. Ce d’autant moins qu’une telle corrélation
serait d’emblée infirmée par les frais de voyage dérisoires de 2019 évoqués plus haut.
Surtout et alors qu’elle savait ses explications contestées par l’autorité précédente, la
recourante s’est limitée à répéter céans qu’elle aurait prouvé l’impact de la pandémie sur
ses activités en reproduisant le contenu de son courriel du 15 septembre 2021. Ce
faisant, elle n’entreprend toutefois
pas de démontrer le caractère erroné du
raisonnement de l’autorité précédente, comme elle aurait dû le faire en exposant, par
exemple, les raisons pour lesquelles le montant des «frais de voyage » de 2019 ne
serait pas représentatif des déplacements réalisés durant l’année en cause ou en
produisant des pièces susceptibles d’attester la fréquence des voyages à l’étranger et la
réalité de leur importance dans son modèle d’affaires.
2.3.3 Quant à l’argument du Conseil d’Etat tiré de l’existence de moyens de
communication modernes ayant permis à la recourante de pallier les effets de la
pandémie de COVID-19, il se situe dans la droite ligne de ce qui précède. En effet, si les
voyages ne sont pas indispensables à ses activités alors que la recourante réalise une
grande partie de son chiffre d’affaires à l’étranger (cf. montants des «Prestations
fournies à l’étranger » [code 221] des documents fiscaux au dossier), c’est bien qu’elle
est en mesure de fournir ses prestations à distance, grâce aux moyens de
communication modernes et aux outils informatiques à disposition, comme le retient la
décision entreprise.
Prenant appui sur l’article de 2009 d’une revue de droit international consacré aux
«enjeux actuels de l’évolution des métiers de la diplomatie » et qui atteste l’importance
des visites en présentiel, la recourante affirme qu’il en irait de même «dans le monde
de la finance, où l’on confie son argent à un tiers […] ». Quoi qu’en pense l’intéressée,
une telle argumentation ne porte pas. D’une part, les domaines considérés sont
radicalement différents, ce qui exclut d’emblée toute forme d’analogie. D’autre part, la
recourante ne pouvait se contenter d’explications abstraites et générales relatives aux
rencontres présentielles pour contester le point de vue de l’autorité précédente. Il lui
appartenait au contraire de fournir des indications concrètes ou de produire des pièces
susceptibles d’expliquer les motifs pour lesquels les moyens de communication et les
technologies modernes à disposition n’auraient pas permis, dans le cas particulier, de
poursuivre ses activités durant la pandémie de COVID-19. En s’abstenant de le faire,
elle laisse intacte la motivation de la décision attaquée sur ce point.
2.3.4 En définitive, c’est à bon droit que le Conseil d’Etat a considéré que le recourante
avait échoué à démontrer avoir été particulièrement impactée par la pandémie de
COVID-19, respectivement l’avoir été plus que les autres entreprises actives dans le
même domaine. L’absence de réalisation de cette condition cumulative suffisait par
conséquent à exclure l’octroi de la subvention sollicitée.
3. Vu ce qui précède, les développements de la recourante censés démontrer
l’importance de la diminution de son chiffre d’affaires sont dénués de pertinence : quand
bien même cette diminution excéderait 30 % du chiffre d’affaires moyen, comme elle le
soutient, le refus d’aide n’en devrait pas moins être confirmé.
4. La recourante invoque encore une inégalité de traitement par rapport aux «autres
entreprises valaisannes ayant obtenu une aide du canton sous la base de la décision du
Conseil d’Etat du 21 avril 2021 ».
Le grief tombe manifestement à faux, dès lors que la recourante n’allègue pas que des
entreprises actives dans le domaine de la finance et se trouvant dans une situation
comparable à la sienne auraient obtenu des aides pour cas de rigueur. Contrairement à
ce qu’elle suggère, on ne saurait par ailleurs inférer une quelconque inégalité de
traitement du seul constat général que d’autres entreprises – dont on ne connaît pas les
situations – ont bénéficié d’aides pour cas de rigueur au motif qu’elles remplissaient les
conditions posées par la décision du 21 avril 2021, ce qui n’était pas le cas de la
recourante (cf. supraconsid. 2.3).
5. Par souci d’exhaustivité, le Tribunal souligne encore que la recourante ne peut rien
tirer du fait qu’elle a bénéficié d’indemnités RHT en lien avec la pandémie de COVID-19.
S’il peut de prime abord paraître surprenant qu’elle ait bénéficié de telles indemnités
mais se soit vu refuser l’aide à fonds perdu, cela résulte en réalité de ce que chacune
de ces prestations était soumise à des conditions propres et faisait l’objet d’une
procédure autonome. Dès lors, il n’est pas question d’examiner présentement le bien-
fondé des décisions d’indemnité RHT. Inversement, ces dernières ne déploient quant à
elles aucun effet sur le présent litige, la seule question déterminante étant en
l’occurrence celle de savoir si la recourante remplissait les conditions de l’aide pour cas
de rigueur prévue par l’art. 12 loi COVID-19 et par les décisions cantonales des
27 janvier et 21 avril 2021, question à laquelle il a déjà été répondu négativement
(cf.supraconsid. 2.3).
5. Les considérants qui précèdent commandent de rejeter le recours (art. 60 al. 1 LPJA
par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. e LPJA).
Succombant, la recourante supportera un émolument de justice fixé, notamment au vu
des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr.
(art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Pour les mêmes motifs, elle n’a
pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ Sàrl.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à X _________ Sàrl et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 30 juillet 2024