A1 23 124
ARRÊT DU 29 AVRIL 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges
en la cause
X _________ , demandeur, représenté par Maître Ariane Ayer, avocate, Fribourg
contre
Y _________ , défendeur
(santé publique)
action de droit public en paiement de factures d’hôpital
considérant en fait et en droit
A.
Le 21 juillet 2023, X _________ (demandeur) ouvrit action de droit public contre
Y _________ (défendeur) en concluant à sa condamnation à lui verser, sous suite de
frais et de dépens, 16'271 fr. 70 (avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2022), 465 fr. 87
(avec intérêts à 5% dès le 22 mai 2022), 152 fr. 69 (avec intérêts à 5% dès le 22 juin
2022), 145 fr. 93 (avec intérêts à 5% dès le 12 octobre 2022). Le demandeur concluait
aussi à la condamnation du défendeur à lui rembourser 159 fr. 25 de frais de poursuite
et à la levée de l’opposition de Y _________ au commandement de payer que
X _________ lui avait fait notifier dans la poursuite n° 391’691 par l’Office des poursuites
(OP) du district de A_________.
A l’appui de ces conclusions X _________ alléguait avoir adressé, le 28 mars 2022, à
Y _________ une facture de 16'256 fr. 70, correspondant au swissdrg F49C, à l’issue
d’une hospitalisation qu’il avait subie du 2 février au 7 février 2022, après y avoir été
admis en urgence. Trois consultations ambulatoires dispensées par X _________ au
défendeur avaient ensuite été facturées à l’assureur de celui-ci, soit à Cigna International
qui n’était pas une caisse-maladie pratiquant l’assurance-maladie sociale. Cet assureur
avait versé à X _________ les montants des remboursements dus à Y _________, à
hauteur de 7 fr. 88 (sur les 458 fr. 75 d’une facture du 22 avril 2022), 1239 fr. 66 (sur les
1376 fr. 95 d’une facture du 23 mai 2022), 2365 fr. 77 sur une facture de 2496 fr. 70 du
12 septembre 2022). D’où trois soldes de 450 fr. 87 (458 fr. 75 - 7.88), 137 fr. 69
(1376.95 - 1239.66) et 130 fr. 93 (2496.70 – 2365.77), séparément facturés à
Y _________ les 22 avril 2022, 23 mai 2022 et 12 septembre 2022.
X _________ relevait, d’autre part, avoir vainement sommé le 3 août 2022, après deux
rappels antérieurs, le défendeur de régler sa facture de 16'256 fr. 70 du 28 mars 2022,
puis avoir envoyé le 26 octobre 2022 celle-ci à Cigna International qui l’avait avisé, le
24 novembre 2022, qu’elle avait versé ce montant à Y _________ le 14 juin 2022.
Le demandeur ajoutait que le défendeur avait formé, le 11 janvier 2023, opposition au
commandement de payer qui lui avait été notifié ce jour-là dans la poursuite n° 391'691
où les créances litigieuses (16'256 fr. 70 ; 450 fr. 87 ; 137 fr. 69 ; 130 fr. 93) figuraient
aux montants indiqués dans les conclusions rappelées plus haut, à savoir avec les
intérêts courus jusqu’alors (16'271 fr. 70 ; 465 fr. 87 ; 152 fr. 69 ; 145 fr. 93). Les
159 fr. 25 de frais de poursuite mentionnées dans ces conclusions comprenaient 103 fr.
30 de frais de commandement de payer et 55 fr. 95 pour une deuxième présentation de
cet acte de poursuite au débiteur, après l’échec d’une première notification.
X _________ signalait enfin que Y _________ n’avait pas donné suite à sa lettre du
18 janvier 2023 l’invitant à s’expliquer sur les motifs de son opposition, alternativement
à la retirer et à acquitter les dettes à l’origine de la poursuite lancée contre lui.
En droit, X _________ arguait de l’art. 42 al. 1 LAMal et des art. 39 et 41 LCA, en
soutenant que Y _________ avait manqué aux obligations que lui imposaient ces
dispositions.
Accompagné d’annexes énumérées dans un bordereau répertoriant 20 pièces, le
mémoire-demande du 21 juillet 2023 du demandeur fut expédié, sous pli recommandé
du 25 juillet 2023, au défendeur auquel fut assigné un délai échéant le 15 septembre
2023 pour déposer un mémoire-réponse.
Cet envoi fut distribué le 26 juillet 2023 à Y _________ qui ne se détermina pas sur le
mémoire-demande de X _________.
Le demandeur requit le 2 février 2024 et obtint le 5 février 2024 la communication du
dossier qu’il retourna au greffe le lendemain.
B.
L’action de droit public est ouverte dans le contentieux des créances de
X _________ contre les patients traités dans ses établissements et afférentes à des
soins qu’ils y ont reçus. Dans ce cas, la relation juridique entre les parties relève, en effet
du droit public, plus exactement d’un contrat de droit administratif impliquant un
établissement de droit public (art. 83 al. 1 lit. b LPJA) et elle ne peut donner lieu à une
décision susceptible de recours de droit administratif, de sorte que cette action est
recevable (art. 82 al. 1 LPJA ; cf. ACDP A1 22 174 du 25 juillet 2023 cons. 1.1 ss citant
ATC C3 21 153 du 14 septembre 2022 cons. 6).
La Cour de droit public a été saisie dans les formes voulues (art. 85, 80 al. 1 lit. c et 48
LPJA).
C.
A teneur de l’art. 42 al. 1 LAMal, sauf convention contraire entre les assureurs et
les fournisseurs de prestations, l’assuré est débiteur de la rémunération envers le
fournisseur de prestations ; l’assuré a, dans ce cas, le droit d’être remboursé par son
assureur (système du tiers garant). En dérogation à l’art. 22 al. 1 LPGA, ce droit peut
être cédé au fournisseur de prestations. Selon l’al. 2, assureurs et fournisseurs de
prestations peuvent convenir que l’assureur est le débiteur de la rémunération (système
du tiers payant). En cas de traitement hospitalier, l’assureur, en dérogation à l’al. 1, est
débiteur de sa part de la rémunération. L’al. 3 astreint le fournisseur de prestations à
remettre au débiteur de la rémunération une facture détaillée et compréhensible ; il doit
aussi lui transmettre toutes les indications nécessaires lui permettant de vérifier le calcul
de la rémunération ; dans le système du tiers payant, l’assuré reçoit une copie de la
facture qui a été adressée à l’assureur ; en cas de traitement hospitalier, l’hôpital atteste
la part du canton et celle de l’assureur de manière séparée.
D.
Les factures susvisées évoquent toutes la LAMal comme étant la loi qui les régit.
Y _________ pouvait, s’il le voulait, discuter la conformité de ces factures aux réquisits
de l’art. 42 LAMal en répondant au mémoire-demande de X _________. Ces factures
ne présentent, au demeurant, aucune particularité qui justifierait d’examiner, d’office et
plus avant, leur légalité formelle ou matérielle. Une telle vérification s’impose d’autant
moins que cet aspect de la cause n’a suscité aucune contestation de Cigna International
quand Y _________ lui a fait suivre la facture de 16'256 fr. 70 que X _________ avait
adressée à son patient, ou quand cet assureur a partiellement réglé les montants des
autres factures que X _________ lui avait directement envoyées.
Le Tribunal retient ainsi que lesdites factures prouvent la réalité et l’étendue des
prestations dispensées à Y _________ par X _________ qui exige du prénommé qu’il
les paie.
E.
Partant, vu l’art. 42 al. 1 LAMal, Y _________, assuré en tiers garant chez Cigna
International, est débiteur, pour son hospitalisation du 2 au 7 février 2022, de l’intégralité
des 16'256 fr. 70 de la facture du 28 mars 2022 de X _________. Pour les trois
consultations ambulatoires postérieures à cette hospitalisations et facturées à Cigna
International qui les a partiellement payées à X _________, Y _________ est débiteur
envers celui-ci du solde des factures s’y rapportant. Ces soldes sont ceux que
X _________ a facturés à Y _________ les 22 avril 2022 (450 fr. 87), 23 mai 2022
(137 fr. 69) et 12 septembre 2022 (130 fr. 93).
F.
L’art. 104 al. 1 CO obligeant le débiteur en demeure pour le paiement d’une somme
d’argent à verser au créancier l’intérêt moratoire à 5% l’an vaut dans le contentieux des
créances de droit public, sauf si le législateur en dispose autrement ce qui n’est pas le
cas pour les affaires de ce genre ; si le créancier avait fixé un délai de paiement au
débiteur, l’expiration de ce terme vaut interpellation mettant en demeure le débiteur (art.
102 al. 1 CP) et faisant courir l’intérêt (ACDP A1 22 174 précité cons. 9.1 ss et la
jurisprudence citée).
Les factures dont il s’agit étaient assorties d’un délai de paiement de 30 jours, de sorte
que Y _________ doit à X _________ un intérêt à 5% dès le 27 avril 2022 pour la
créance de 16'256 fr. 70 (facture du 28 mars 2022), dès le 22 mai 2022 pour la créance
de 450 fr. 87 (facture du 22 avril 2022), dès le 22 juin 2022 pour la créance de 137 fr. 69
(facture du 23 mai 2022), dès le 12 octobre 2022 pour la créance de 130 fr. 93 (facture
du 12 septembre 2022).
G.
L’art. 79 LP énonce que « le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit
par la voie de la procédure civile ou de la procédure administrative pour faire reconnaître
ses droits. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une
décision exécutoire qui écarte l’opposition ».
Ce résultat peut, le cas échéant, être obtenu via l’admission des conclusions d’une action
de droit public du créancier dont le commandement de payer s’est heurté à une
opposition, le demandeur devant alors procéder, sauf exceptions irrelevantes ici, dans
le délai de péremption de son droit de requérir la continuation de la poursuite. Aux termes
de l’art. 88 al. 2 LP, « ce droit se périme par un an à compter de la notification du
commandement de payer. Si opposition a été formée, le délai ne court pas, entre
l’introduction de la procédure civile ou administrative et le jugement définitif » (cf. p. ex.
arrêt du Tribunal fédéral 1C_50/2022 du 7 mars 2023 cons. 3.2.3 ; ACDP A1 22 174
précité cons. 10.2 et les citations).
La conclusion prise le 22 juillet 2023 par X _________ et tendant à la levée définitive de
l’opposition du 11 janvier 2023 Y _________ au commandement de payer qui lui avait
été notifié dans la poursuite n° 391'691 de l’OP de A_________ correspond à ces
réquisits.
Elle doit être agréée en raison du bien-fondé des créances que fait valoir le demandeur
et dont Y _________ est reconnu débiteur (let. C-F ci-dessus).
H.
Il faut dissocier de ces créances la prétention de X _________ tendant à faire
condamner Y _________ à lui payer 159 fr. 25 de frais de poursuite couvrant des
opérations de l’OP dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée (cf. art. 1 al. 1 de
l’ordonnance fédérale du 23 septembre 1991 sur les émoluments perçus en application
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP ; RS 281.35).
Il appert de l’art. 68 al. 1 LP que ces frais sont à la charge du débiteur, et que le créancier
les avance à l’OP qui peut, moyennant avis au créancier, différer toute opération dont
les frais n’ont pas été avancés. L’al. 2 autorise le créancier à prélever de pareils frais sur
les premiers versements du débiteur, ce qui montre que les frais de poursuite s’ajoutent
à la dette et que le débiteur doit les payer en plus du montant accordé au créancier, sans
que ce dernier ait à le demander. En somme, le débiteur supporte ces frais de par la loi,
ce qui implique que les frais de commandement de payer ne font pas l’objet de la
décision de mainlevée, d’où suit que le créancier n’a aucun titre de mainlevée pour cette
dépense, ou pour les autres qu’il engage en vue d’une mise en œuvre efficace de la
poursuite (ATF 149 III 210 cons. 4.1.2 p. 213 ss citant ATF 147 III 358 cons. 3.4.1 p.
362).
Corrélativement, il ne peut obtenir un tel titre en faisant admettre une conclusion prise
dans un jugement rendu sur la base de l’art. 79 LP (cf. ACDP A1 22 174 déjà cité cons.
10 ss et les références).
I.
Les conclusions de X _________ sont rejetées dans la mesure où elles
additionnaient aux créances en capital des intérêts moratoires calculés jusqu’à
l’ouverture de la poursuite n° 391'691 de l’OP, tout en persistant à exiger ces intérêts
dès le trentième jour suivant l’expiration du délai de paiement des factures (let. A et F).
Le demandeur est également débouté dans ses conclusions en mainlevée relative aux
frais de cette poursuite (let. H). Il a toutefois gain de cause sur la quasi-totalité de l’enjeu
du procès.
Cette issue commande de laisser les frais à la charge de Y _________ : il versera en
sus des dépens à X _________ (art. 85 al. 1, 89 al. 1, 91 al. 1 LPJA).
L’émolument de justice est arrêté à 1800 fr. en application des paramètres usuels de la
couverture des frais et de l’équivalence des prestations, etc. (art. 3 al. 3, 11, 16 et 24 al. 1
lit. b LTar). Les dépens sont fixés à 1800 fr., taux calculé au tarif légal (y c. TVA), compte
tenu du volume de travail effectivement nécessaire pour une défense pertinente du
demandeur par son avocate, et des autres critères légaux (art. 4, 13, 32, 38 al. 1 lit. b
LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
L’action de droit public est partiellement admise.
Y_________ paiera à X _________ 16'256 fr. 70 avec intérêt à 5% dès le 27 avril
2022, 450 fr. 87 avec intérêt à 5% dès le 22 mai 2022, 137 fr. 69 avec intérêt à 5%
dès le 22 juin 2022, 130 fr. 93 avec intérêt à 5% dès le 12 octobre 2022.
L’opposition formée par Y _________ au commandement de payer notifié le
11 janvier 2023 par l’Office des poursuites du district de A_________ dans la
poursuite n° 391'691 est définitivement levée à concurrence de 16'256 fr. 70 avec
intérêt à 5% dès le 27 avril 2022, 450 fr. 87 avec intérêt à 5% dès le 22 mai 2022,
137 fr. 69 avec intérêt à 5% dès le 22 juin 2022, 130 fr. 93 avec intérêt à 5% dès le
12 octobre 2022.
Y _________ paiera 1800 fr. de frais de justice ; il versera 1800 fr. de dépens à
X _________.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Ariane Ayer, avocate à Fribourg, pour
X , et à Y.
Sion, le 29 avril 2024