A1 22 91
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Dr. Thierry Schnyder et Frédéric Fellay,
juges,
en la cause
X _________ , A _________, recourant
contre
DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA FORMATION (DEF) , 1951 Sion, autorité
attaquée
(Rémunération, annualisation du traitement et reconnaissance de parts d’expérience
d’un remplaçant)
recours de droit administratif contre la décision du 13 avril 2022
Faits
A. Le 19 avril 2022, le Département de l’économie et de la formation (DEF) a notifié à
X _________ une décision datée du 13 confirmant l’« enclassement » du prénommé
dans la classe E2/13, en lieu et place de la classe E2/10, pour son activité de remplaçant
effectuée dès le mois d’avril 2021 (chiffre 1 du dispositif). Un montant brut global de
1069 fr. 35 à titre d’annualisation de son traitement en classe E1/12 pour l’année scolaire
2020/2021 lui a été alloué (chiffre 2 du dispositif) et une part d’expérience lui a été
reconnue dès le mois d’octobre 2021 (chiffre 3 du dispositif).
B. Le 20 mai 2022, X _________ a, conformément à l’indication de la voie de droit
figurant au pied de cette décision, recouru céans en prenant les conclusions suivantes,
sous suite de frais et dépens (cause A1 22 91) :
« 1. Le recours est admis.
La décision du 19 avril 2022 du Département de l’économie et de la formation est annulée.
Il est constaté que le Service de l’enseignement a commis un déni de justice.
Il est constaté la nullité du déclassement.
Le Service de l’enseignement rectifie mes fiches de salaires depuis le mois courant d’avril 2021 pour
qu’elles correspondent aux classes ‘partiellement diplômé (soit académique, soit pédagogique)’ de
l’échelles des salaires des enseignants et des tarifs de remplacement, notamment à la classe E2/10 au
secondaire 2 et à la classe E2/17 au secondaire 1 pour mes activités d’enseignant-remplaçant à l’Etat
du Valais.
6 L’annualisation de mon traitement pour l’année scolaire 2020/2021 à l’ECCG-EPP de A _________ se
base sur la classe E1/10.
Le DEF a proposé de rejeter le recours, le 27 juin 2022. Cette réponse n’a suscité aucune
remarque de la part du recourant.
Le 9 septembre 2022, X _________ a versé en cause une décision du Conseil d’Etat du
10 août 2022 déclarant sans objet son recours en déni de justice du 7 avril 2022 contre
le Service de l’enseignement (SE) vu la décision portée le 13 avril 2012 par le DEF.
C. Le 15 septembre 2022, X _________ a recouru céans contre ce prononcé du Conseil
d’Etat (cause A1 22 160). Il a requis le Tribunal de joindre cette cause avec la procédure
A1 22 91.
Par décision du 30 mars 2023, le juge délégué a suspendu les causes A1 22 91 et
A1 22 160 de manière à ce que ces affaires soient, à tout le moins, tranchées
simultanément à la cause A1 23 13 – relative au refus d’admission du recourant à la
HEP-VS –, ceci conformément à ses ordonnances des 24 janvier et 7 février 2023.
D. Par arrêts séparés de ce jour, le Tribunal a tranché les causes A1 22 160 et A1 23
Considérant en droit
1. La décision doit mentionner les voies de recours ordinaires ouvertes aux parties et le
délai de recours (art. 29 al. 3 LPJA). Celle du DEF a indiqué la possibilité de recourir
céans. Le Tribunal examine cependant d'office sa compétence (art. 80 al. 1 let. d, 56 al.
1 et 7 al. 3 LPJA) et n’est donc pas lié par cette indication.
2.
2.1 La LPSO régit les rapports de service de droit public des enseignants, des directeurs
et recteurs, des titulaires d’autres fonctions hiérarchiques ainsi que des inspecteurs de
la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et
professionnel (art. 1 al. 1 LPSO). Il fixe leurs conditions d’engagement, d’emploi et de
licenciement, arrête leurs droits et devoirs et détermine les autorités d’engagement (art.
1 al. 2 LPSO).
2.2 Le DEF s’est référé à la LPSO pour rappeler que la compétence d’engager les
remplaçants dont la durée d’engagement est inférieure à une année scolaire revient aux
directeurs (art. 25 al. 1 LPSO). Il a également cité les dispositions énonçant les titres
exigés pour enseigner et effectuer des remplacements (art. 12, 17 et 24 LPSO).
2.3 Les questions que la décision du DEF a tranchées concernent cependant la
rémunération de X _________ pour ses activités de remplaçant, l’annualisation de son
traitement et la reconnaissance de parts d’expérience. Or, le législateur cantonal a traité
ces éléments dans la LTSO (cf. son art. 1), respectivement dans l’ordonnance y relative,
à savoir l’OTSO. C’est ainsi dans l’OTSO que se trouvent les règles régissant le
traitement des remplaçants (cf. ses art. 39 et 54), l’annualisation de leur traitement (art.
54 al. 5 OTSO) et la reconnaissance des parts d’expérience (art. 39 OTSO ; cf. ég. art.
28 OTSO), ainsi que l’a relevé le DEF dans sa décision
3. Personne ne cite la base légale en vertu de laquelle il serait possible de contester la
décision du DEF tranchant ces questions par le biais d’un recours de droit administratif
au Tribunal cantonal.
3.1 Le 9 mai 2019, le législateur cantonal a adopté une loi modifiant celles sur le
personnel de l’Etat du Valais (employés, corps de police, personnel enseignant ; RO/VS
2020-007 et 2020-008). Cette nouvelle entrée en vigueur le 1er janvier 2020 a introduit
un chapitre propre aux voies de droit dans la LcPers et dans la LPSO. Elle prévoit
nouvellement, notamment pour des motifs d’égalité de traitement dans le contentieux
relatif à la résiliation des rapports de service et pour des raisons d’uniformisation, que
les décisions prises par un chef de département sont attaquables auprès du Tribunal
cantonal, à l’instar de celles prises par le Conseil d’Etat en sa qualité d’autorité
d’engagement (cf. art. 67a LcPers et 87a LPSO et le commentaire relatif à ses
dispositions figurant dans le message accompagnant le projet de loi susmentionné in :
annexes au BSGC, session de novembre 2019).
3.2 Comme on l’a vu, la décision attaquée tranche des questions spécifiquement régies
par LTSO, respectivement l’OTSO. La LTSO ne renferme aucune disposition relative
aux voies de droit. S’applique ainsi la clause générale de l’art. 43 al. 2 LPJA prévoyant
qu’en l’absence de disposition légale expresse, l’autorité de recours est le Conseil d’Etat.
Cette solution se confirme à la lecture de l’OTSO. Intitulé « Litiges », son art. 57 dispose,
en effet, que « [l]e Département décide, le Département en charge des finances entendu,
sous réserve de recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours » (al. 1), en précisant que
la procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction
administratives (al. 2). Cette norme reprend ainsi la teneur de la clause susvisée (cf.
TANQUEREL/ULHMANN/ROTH,
Der
Regierunsrat
als
Beschwerdeinstanz
im
Verwaltungsverfahren/Le Conseil d’Etat dans le contentieux administratif, 2021, p. 132
pour une appréciation critique de cette redondance d’un point de vue légistique).
3.3 Il résulte de ce qui précède que l’autorité compétente pour connaître d’un recours
contre la décision que le DEF a, le 13 avril 2022, portée dans des domaines régis par la
LTSO, respectivement, l’OTSO, est le Conseil d’Etat. En corollaire, le Tribunal doit
constater son incompétence pour connaître du litige en l'état par la voie du recours de
droit administratif et transmettre la cause au Conseil d’Etat comme objet de sa
compétence (art. 7 al. 3 LPJA)
4. Il n’y a en conséquence pas lieu d’examiner les mérites du moyen pris d’une nullité
de la décision de déclassement. Selon la jurisprudence, la nullité d’une décision peut,
certes, être invoquée en tout temps et devant toute autorité ayant à connaître cette
décision (p. ex. ATF 139 II 243 consid. 11.2). Dès lors que la saisine du Tribunal n’est
en l’occurrence envisageable que comme autorité de recours (art. 72 LPJA), il faudrait,
pour, se prononcer à ce propos, que le recours soit recevable (TANQUEREL, Manuel de
droit administratif, 2e éd. 2018, n° 922 p. 324). Tel n’est pas le cas eu égard aux motifs
précédemment exposés.
5.
5.1 L’arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 2 et 4 LPJA) ni allocation de dépens (art. 91
al. 1 LPJA a contrario)
5.2 La cause sur le fond relève des rapports de travail de droit public et d’une
contestation à caractère pécuniaire (art. 85 LTF). Le recourant n’a à aucun moment
chiffré ses prétentions, mais la valeur litigieuse apparaît inférieure à 15'000 fr. (cf. art. 85
al. 1 let. b LTF). La contestation liée à l’enclassement se rapporte à l’année scolaire
2020/2021, mais concerne uniquement les rémunérations allouées depuis avril 2021. A
la lecture des classes concernées (10 et 13) de l’échelle de traitement
(cf. https://www.vs.ch/web/srh/lohntabelle), la différence mensuelle est de moins de
1700 fr. au maximum pour un taux d’activité à 100%. Elle s’est concrètement élevée à
1364 fr. 40 pour l’activité d’avril 2021 (cf. le décompte corrigé y relatif en page 30 du
dossier du CE) pouvant servir de référence. L’enjeu financier de ce volet ne saurait ainsi
excéder 5000 fr. Celui de l’annualisation du traitement demandée en classe E1/10 est
d’au maximum de 8849 fr. 10 (10% de la classe salariale E1/10 à un taux de 100 % ;
cf. art. 54 al. 2 OTSO). Enfin, le recourant voulait obtenir une reconnaissance des parts
d’expérience (2,5 % d’augmentation) depuis août 2021 et contestait son octroi par le
DEF dès octobre 2021. La valeur litigieuse de ce contentieux n’excède pas 350 fr. Ceci
précisé, il sera rappelé que le recours en matière de droit public devant le Tribunal
fédéral est irrecevable, en matière de rapports de travail de droit public, si la valeur
litigieuse est inférieure à 15 000 fr., à moins que la contestation ne soulève une question
juridique de principe (art. 51 al. 1, 85 al. 1 let. b et 112 al. 1 let. d LTF).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Il est constaté l'incompétence du Tribunal cantonal à statuer sur le recours du
20 mai 2022.
L’affaire est transmise au Conseil d'Etat comme objet de sa compétence.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à X _________, au Conseil d’Etat, à Sion, ainsi
qu’au Département de l’économie et de la formation (DEF), à Sion.
Sion, le 14 novembre 2023