A1 22 90
ARRÊT DU 5 JANVIER 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier, Thomas Brunner,
juges ; Frédéric Fellay, greffier,
en la cause
X _________ , A _________, recourant, représenté par Maître Jacques Fournier, avocat,
1950 Sion
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée, COMMUNE DE
B _________ , autre autorité, C _________
(taxe de remplacement)
recours de droit administratif contre la décision du 30 mars 2022
Faits
A. X _________ est propriétaire de la parcelle no xx1 de la commune de B _________,
bâtie d’un chalet. Il est également propriétaire du garage no xx2, correspondant à la PPE
xx3 de l’immeuble de base no xx4, situé dans le voisinage du n° xx1. Cette PPE est
grevée d’une annotation d’un droit de préemption conventionnel en faveur de tous les
copropriétaires du no xx4.
B. Le 24 mai 2018, l’ancienne commune de D _________ (devenue celle de B _________
le 1er janvier 2021 ensuite de sa fusion avec la commune de E _________) a délivré à
X _________ une autorisation de construire concernant l’agrandissement et la
transformation du chalet susvisé. Ce permis comportait notamment les clauses
accessoires suivantes :
« 16. Le stationnement des véhicules sur la voie publique est interdit. Il sera aménagé, sur le fond privé,
un nombre suffisant de places de parc, conformément à l’art. 45 du RCCZ.
Une copie de l’inscription sera transmise au service des constructions. »
Le projet avait suscité une opposition que le conseil municipal avait écartée en relevant
que X _________ était propriétaire d’une place de parc sur la parcelle no xx4, place que
l’intéressé allait devoir attribuer à la parcelle n° xx1 par une inscription au Registre
foncier, avant le début des travaux.
C. Par lettre du 21 mai 2019 faisant suite à une séance organisée en vue de l’ouverture
du chantier, l’ancienne commune de D _________ a informé l’architecte du constructeur
qu’un certain nombre de conditions grevant le permis du 24 mai 2018 n’étaient pas
respectées. Il l’a invité à lui fournir différents documents dans les dix jours, dont « une
charge foncière inscrite au Registre foncier pour la place de parc ».
Le 27 mai 2019, l’architecte a spécifiquement répondu sur ce point. Il a fait savoir que
cette demande n’était pas réalisable. La place de parc correspondant à la PPE xx3 était
grevée d’un droit de préemption. Ainsi, la constitution d’une servitude foncière
d’utilisation de place de parc à charge de la PPE et en faveur du no xx1 était incompatible
avec ce droit de préemption. L’architecte a en conséquence sollicité la délivrance d’un
avenant à l’autorisation de construire.
Le 3 octobre 2019, la commune a suggéré à l’architecte d’entreprendre de radier le droit
de préemption et d’inscrire la servitude d’utilisation en faveur de la parcelle no xx1 afin
de respecter la condition figurant dans le permis.
Le 17 octobre 2019, l’architecte a expliqué à la commune qu’il avait contacté les
copropriétaires et que ceux-ci avaient « fermement refusé la radiation du droit de
préemption[,] [d]eux propriétaires ne possédant pas de places de parc dans la
résidence ». Il a derechef sollicité la délivrance d’un avenant.
D. Le 11 février 2020, l’ancienne commune de D _________ a porté un avenant au
permis du 24 mai 2018. Constatant que les conditions 16 et 19 de l’autorisation initiale
ne pouvaient pas être réalisées, elle a réclamé une « taxe d’utilisation accrue du
domaine public » de 66'000 fr. (correspondant à 2 places de parc) en se référant à
l’art. 45 let. e du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) approuvé
par le Conseil d’Etat les 6 février 2002 et 25 juin 2003.
E. Le 10 mars 2020, X _________ a déféré cette décision auprès du Conseil d’Etat en
concluant principalement à ce que les charges et conditions du permis du 24 mai 2018
relatives à la place de parc soient déclarées nulles, subsidiairement annulées. A titre
subsidiaire, il a demandé que soit imposée à titre d’avenant la charge suivante : « [l]e
recourant devra s’acquitter de la taxe de remplacement de Fr. 66'000.-- si et seulement
s’il devait ne plus être propriétaire de deux places de parc conformes au RCCZ.
Cette charge pourra devoir être mentionnée au Registre foncier comme restriction de
droit public à la propriété ».
Par décision du 30 mars 2022 expédiée le 5 avril, le Conseil d’Etat a rejeté le recours.
Il a tout d’abord retenu qu’à l’instar du permis du 24 mai 2018, l’art. 46 RCCZ évoquait,
certes, une « charge foncière ». Il se justifiait toutefois de déroger au sens littéral du texte
dans la mesure où celui-ci ne restituait pas le sens véritable de la norme. L’art. 46 RCCZ
concrétisait l’art. 219 al. 2 de la loi du 3 septembre 1965 sur les routes (LR ;
RS/ VS 725.1), qui visait « l’inscription au registre foncier d’une servitude en faveur de
la parcelle à bâtir et de la commune de situation, et à charge de la parcelle avoisinante ».
Cette règle tendait donc bien à l’inscription d’une servitude foncière. Le Conseil d’Etat a
ensuite jugé qu’il ne suffisait pas que le recourant soit propriétaire de places de parc sur
la parcelle n° xx4. Encore fallait-il que celles-ci soient juridiquement liées au projet de
construction sur la parcelle n° xx1. Tel n’était pas le cas, le recourant ayant admis qu’il
se trouvait dans l’impossibilité d’inscrire une servitude d’utilisation. Quant au moyen pris
d’une nullité de la condition relative à la place de parc, soulevé au motif que la réalisation
de cette clause accessoire dépendait du comportement et du bon vouloir d’un tiers non
partie à la procédure, il ne pouvait pas être retenu. La nullité n’était admise que si le vice
était particulièrement grave, ce qui n’était pas le cas ici. Le Conseil d’Etat a ajouté qu’il
arrivait régulièrement que la conclusion d’actes de droit privé soit nécessaire pour
respecter des conditions de droit public. Ici, les aspects de droit civil étaient directement
intégrés dans le droit public. Enfin, la proposition du recourant tendant à un paiement
conditionnel de la taxe n’entrait pas en ligne de compte, ni le droit cantonal ni la
règlementation communale ne le prévoyant.
F. X _________ a porté sa cause céans le 20 mai 2022, en prenant les conclusions
suivantes :
« 1. Le recours est admis et la décision prise par le Conseil d’Etat est annulée.
En
sus :
a. A titre principal, les charges et les conditions relatives à la place de parc contenues au sein du permis
de construire notifié le 24.5.2018 sont constatées comme étant nulles et subsidiairement annulées.
b. A titre subsidiaire, une nouvelle charge est imposée au recourant comme avenant à son autorisation
de construire notifiée le 24.5.2018 selon laquelle le recourant devra s’acquitter de la taxe de
remplacement de Fr. 66'000. -- si et seulement si les parcelles PPE xx3 et xx1 […] devaient ne plus avoir
le même propriétaire. Cette charge assortie d’une restriction du droit d’aliéner en faveur de la commune
de B _________ sera mentionnée au Registre foncier comme restriction de droit public à la propriété
(art. 6 al. 6 nLC ; art. 50 al. 2 nLC) en faveur de la commune […] à charge des PPE xx3 et parcelle xx1
dans un délai de 30 jours courant dès l’entrée en force de la décision modifiée ».
A l’appui de ses conclusions, il soutient qu’il était « interdit » d’imposer une clause
accessoire d’un permis de bâtir sortant de la sphère d’influence du requérant. C’était ce
qu’il avait voulu dire devant l’autorité précédente en arguant de sa « nullité ». Il conteste
ensuite l’appréciation du Conseil d’Etat selon laquelle la « charge foncière » mentionnée
comme
telle
dans
le
RCCZ
devait
être
comprise
comme
visant
une
« servitude foncière ». En outre, l’on ne se trouvait pas dans l’hypothèse de l’art. 219
al. 2 LR visant l’aménagement d’une place de parc sur fonds d’autrui dès lors que tant
le chalet que les places de parc en PPE lui appartenaient. Le recourant estime encore
que la décision confirmée par le Conseil d’Etat n’est pas conforme à l’intérêt public et
viole les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement. Etant propriétaire des
places en question à ce jour, il n’y avait, selon lui, aucun risque qu’il mette à contribution
des infrastructures publiques pour se parquer. Il n’avait dès lors pas à payer une taxe de
remplacement. Finalement, il maintient que la solution consistant à inscrire une mention
de restriction de droit public à la propriété, conformément aux art. 6 al. 6 et 50 al. 2 de la
loi sur les constructions du 15 décembre 2016 (LC ; RS/VS 705.1), permettait de
sauvegarder valablement les intérêts qu’avait la commune à faire respecter les normes
en matière de places de parc.
Le 14 juin 2022, la commune de B _________ a déclaré s’en remettre à justice.
Le 22 juin 2022, le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours.
L’instruction s’est close le 1er juillet 2022 par la communication de ces réponses au
recourant, ce dernier n’ayant pas usé de la faculté d’émettre des remarques
complémentaires.
Considérant en droit
1.
1.1 Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 79a let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a,
46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives
[LPJA ; RS/VS 172.6]).
1.2 Le Conseil d’Etat a déposé son dossier, comprenant celui de la commune. La requête
en ce sens du recourant est ainsi satisfaite.
2. Le litige concerne la perception d’une taxe de remplacement pour places de
stationnement. Les exigences en la matière sont régies, selon l’art. 30 al. 1 et 2 LC, par
la législation sur les routes et les prescriptions réglementaires des communes.
2.1 Les art. 215 à 218 de la LR traitent des aires de stationnement obligatoires.
2.1.1 L’art. 215 LR dispose que, lors de la construction, de l'agrandissement ou du
changement d'affectation d'un immeuble ou d'une installation dont l'utilisation entraînera
un trafic important de véhicules à moteur, le maître de l'ouvrage devra, dans la mesure
commandée par les circonstances, aménager sur terrain privé, au besoin en dehors de
la zone d'interdiction de bâtir, les places de stationnement et les voies de circulation
nécessaires aux visiteurs et aux usagers. L’art. 217 LR réserve des exceptions aux
obligations statuées par les art. 215 LR (et 216 LR, qui concerne les bâtiments existants).
2.1.2 Les art. 219 à 221a LR instaurent des « solutions subsidiaires » aux obligations
susmentionnées.
Selon l’art. 219 LR, le propriétaire peut également satisfaire à son obligation de créer
des aires de stationnement et de voies de circulation sur fonds privés en les faisant
aménager sur fonds d'autrui, comme aussi en participant à la création d'emplacements
sur fonds communs à la condition toutefois que ces emplacements ne soient pas trop
éloignés de sa propriété et que les usagers de celle-ci en aient en tout temps la
jouissance (al. 1). Le droit d'aménager une aire de stationnement sur fonds d'autrui fera
l'objet de l'inscription au registre foncier d'une servitude en faveur de la parcelle à bâtir
et de la commune de situation, et à charge de la parcelle avoisinante (al. 2).
L’art. 220 LR aménage une solution consistant en des « places de stationnement
communes ». Le propriétaire dispensé de l'obligation prévue aux articles 215 et 216 LR
peut être appelé à participer, le moment venu, dans une mesure proportionnée à cette
obligation, à la création d'une place de stationnement commune, à la condition que cette
place ne soit pas trop éloignée de son bâtiment ou de son installation et que le
propriétaire acquière un droit à son utilisation (al. 1). Cette obligation fera l'objet d'une
inscription au Registre foncier à titre de charge foncière de droit public (al. 2). Si dans un
délai de dix ans à compter de l'appel à participation cette place n'est pas aménagée, le
montant perçu est rétrocédé au propriétaire avec intérêts (al. 3).
L’art. 221 prévoit encore la possibilité que les propriétaires de bâtiments ou d'installations
qui ne peuvent être astreints à aménager des places de stationnement et des voies de
circulation en conformité des articles 215 et 217 et qui ne sont non plus pas appelés à
contribuer à la création d'une place de stationnement commune dans le sens de l'article
220, peuvent alors être appelés à contribuer aux frais d'aménagement de moyens de
parcage ou de garage publics dans le quartier, à raison des avantages qu'ils en retirent.
Enfin, l’art. 221a
LR instaure la possibilité de prélever des contributions de
remplacement. Son al. 1 dit que les communes peuvent, par voie de règlement,
percevoir auprès du maître d'ouvrage n'ayant pas la possibilité d'aménager des places
de stationnement en nombre suffisant, une taxe de remplacement appropriée dont le
produit est affecté à la création de places de stationnement. L’al. 2 énonce les différents
facteurs servant à fixer le montant de la contribution.
2.1.3 L’art. 222 LR dispose que les aires de stationnement et les voies de circulation
aménagées sur fonds privés en application des articles 215, 216 et 219 doivent
conserver leur affectation aussi longtemps que leur raison d'être subsiste.
2.2 Au plan communal, la matière est régie par les art. 45 et 46 RCCZ.
2.2.1 L’art. 45 let. b RCCZ reprend le principe ancré à l’art. 215 LR. Il prévoit ainsi que
chaque propriétaire est tenu d’aménager, sur terrain privé, un nombre de places de
stationnement ou garages suffisants pour assurer, en toutes saisons, le parcage de ses
propres véhicules et de ceux de ses clients ou visiteurs. La let. d de l’art. 45 RCCZ
prescrit que les places et accès aménagements doivent demeurer affectés à cet usage
aussi longtemps qu’ils répondent à un besoin. L’art. 45 let. e RCCZ règle le cas des
constructions existantes qui ne disposent pas des places suffisantes, en habilitant le
Conseil municipal à faire un appel à participer lors de la réalisation d’équipements
publics ou à percevoir une taxe d’utilisation accrue du domaine public. L’art. 45 let. f
RCCZ précise que les places requises doivent être aménagées avant l’octroi du permis
d’habiter.
2.2.2 L’art. 46 let. a RCCZ dit qu’en cas d’impossibilité d’aménager les places requises
sur son propre fonds, le maître d’ouvrage ou le propriétaire peut être dispensé par le
Conseil municipal, mais que celui-ci devra alors aménager les places manquantes sur
le fonds d’autrui ou les acquérir dans des parkings collectifs à une distance raisonnable
du lieu de construction. Au besoin, il inscrira une charge foncière pour garantir sa
participation à la réalisation de futurs aménagements privés ou publics. L’art. 46 let. b
RCCZ prévoit qu’en cas d’impossibilité, une taxe de remplacement sera perçue par
l’administration, ceci conformément aux modalités réglées à cet article. La let. d. de l’art.
46 RCCZ dispose que les servitudes doivent être inscrites et les taxes acquittées avant
l’octroi du permis de construire.
3. Dans un premier grief, le recourant persiste à remettre en cause la validité des clauses
accessoires en matière de places de parc grevant le permis délivré le 24 mai 2018, motif
pris que les exigences émises par la commune échappaient à sa sphère d’influence.
3.1 Force est toutefois de constater que l’intéressé s’est abstenu, lors de la délivrance
de cette autorisation, de contester les charges et conditions imposées par la commune.
Ces clauses font partie intégrante d’une décision entrée en force. Leur validité ne saurait
donc être remise en question aujourd’hui. Le constat scelle à lui seul en grande partie le
sort du recours.
3.2 Doit être réservé un éventuel cas de nullité. Sur cette question, le Conseil d’Etat a
valablement rappelé que le régime de la nullité revêt un caractère exceptionnel. Cette
sanction ne s’applique, en effet, qu’aux vices les plus graves (ATF 138 III 49
consid. 4.4.3). Celui dont argue le recourant ne revêt pas un degré de gravité et
d’évidence justifiant de recourir au mécanisme de la nullité plutôt qu’à celui de
l’annulabilité. L’intéressé le concède en affirmant qu’il voulait en réalité se prévaloir du
fait qu’une autorité ne pouvait pas imposer une charge échappant à la maîtrise de son
destinataire. Reste qu’il conclut formellement céans, outre à l’annulation des clauses
assortissant le permis du 24 mai 2018 – conclusion irrecevable céans pour les raisons
indiquées au considérant précédent –, à ce que celles-ci soient déclarées nulles. Or, à
supposer que ces dernières prêtent le flanc à la critique, elles ne sauraient, en toute
hypothèse, être sanctionnées de ce chef.
3.3 Ces clauses n’apparaissent au demeurant pas contestables. Le recourant perd en
effet de vue que la LR et le RCCZ prévoient, en matière de places de stationnement, un
régime offrant au constructeur/maître d’ouvrage plusieurs possibilités de satisfaire aux
exigences requises et consacrant, en dernier ressort, le prélèvement d’une taxe de
remplacement en cas d’impossibilité (infraconsid. 4). Au vu de ce système à options et
en cascade, l’argument est mal fondé.
4. Le recourant reproche ensuite au Conseil d’Etat d’avoir indûment jugé que, lorsqu’il
évoquait une charge foncière, le RCCZ visait la constitution d’une servitude foncière.
4.1 Sur ce point, il convient de constater que les autorités précédentes se sont référées
à des dispositions du RCCZ incorrectes. En effet, l’avenant du 11 février 2020 cite l’art.
45 let. e RCCZ, alors que le litige se rapporte de manière incontestée à une taxe de
remplacement, taxe qu’institue l’art. 46 let. b RCCZ. Les instruments visés par l’art. 45
let. e RCCZ sont différents : il s’agit de l’appel à contribution dans le cadre de la
réalisation d’équipements publics et du prélèvement d’une taxe d’utilisation du domaine
public. Le Conseil d’Etat se méprend également en se référant à la charge foncière visée
par l’art. 46 RCCZ, qui concerne la garantie de participation à la réalisation de futurs
aménagements privés ou publics, selon ce que précise la let. a de cette disposition.
4.2 Ces inexactitudes demeurent toutefois sans influence sur l’issue du litige. D’une part,
les bases légales pertinentes et utiles existent dans la LR et le RCCZ. D’autre part, il
convient de rappeler qu’une décision doit être comprise dans le sens que son
destinataire pouvait et devait lui attribuer selon les règles de la bonne foi, compte tenu
de l'ensemble des circonstances qu'il connaissait ou qu’il aurait dû connaître (arrêt du
Tribunal fédéral 2A.453/2002 du 6 décembre 2002 consid. 3.1 et les références ; Thierry
Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n° 569, p. 203 ; Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 207 sv.). Ici, la clause 19
du permis du 24 mai 2018 mentionne, certes, une « charge foncière » pour la place de
parc à inscrire au Registre foncier avant le début des travaux. Cependant, les motifs du
rejet de l’opposition figurant dans l’autorisation initiale spécifiaient que X _________ était
propriétaire d’une place de parc sur la parcelle no xx4 et que le prénommé allait devoir
attribuer cette place à la parcelle no xx1 par une inscription au Registre foncier, avant le
début des travaux. Il ne pouvait dès lors échapper à l’intéressé qu’il était requis de sa
part qu’il constitue une servitude. Les échanges subséquents entre la commune et son
architecte, qui ont précisément porté sur cette servitude (cf. let. B de l’arrêt), le prouvent.
Au surplus, il sied de rappeler que, devant le Conseil d’Etat, le recourant lui-même
soutenait que le terme de « charge foncière » utilisé dans le RCCZ n’avait « aucun
sens ». Il apparaît dès lors malvenu de reprocher à l’autorité précédente d’avoir retenu
que la « charge foncière » en question devait être comprise comme servitude. Le grief
est donc mal fondé.
5. Le recourant soutient ensuite que l’hypothèse couverte par l’art. 219 al. 2 LR, qui
évoque l’aménagement de places sur « fonds d’autrui » et l’obligation de constituer une
servitude en faveur de la parcelle à bâtir et de la commune de situation, ne serait pas
applicable attendu qu’il était propriétaire de son chalet ainsi que des places situées sur
la parcelle de base no xx4. L’on comprend ainsi que, de son point de vue, les exigences
applicables en matière de place de stationnement seraient de la sorte satisfaites et qu’il
n’y aurait donc pas lieu de percevoir une taxe de remplacement.
5.1 Les contributions de remplacement présupposent l'existence d'une obligation
primaire, soit d'une obligation de faire qui, à certaines conditions, peut être remplacée
par une prestation pécuniaire. Elles doivent compenser l'avantage que représente pour
l'assujetti l'absence de réalisation de l'obligation primaire et appartiennent par
conséquent aux contributions causales (arrêt du Tribunal fédéral 2C_328/2021 du
9 février 2022 consid. 6.1).
5.2 Il appert des règles rappelées au considérant 2 qu’il incombe au constructeur
d’aménager, sur terrain privé (art. 215 LR), les places de stationnement nécessaires. En
vertu de l’art. 219 al. 1 LR, l’intéressé peut également satisfaire à son obligation en
faisant aménager sur « fonds d'autrui » de telles places et voies de circulation. Cette
possibilité figure également dans le RCCZ (art. 46 let. a RCCZ). Dans ce cas, l’art. 219
al. 2 LR l’astreint à inscrire au registre foncier une servitude en faveur de la parcelle à
bâtir et de la commune de situation (art. 219 al. 2 LR). Cette servitude doit être inscrite
avant l’octroi du permis de construire selon l’art. 46 let. b RCCZ.
5.3 L’obligation d’aménager les places de stationnement sur terrain privé au sens de
l’art. 215 LR (et donc de l’art 45 let. b RCCZ) se rapporte à la parcelle même sur laquelle
se trouve la construction nécessitant la création de ces places (ACDP A1 11 267 du
12 octobre 2012 consid. 4.4 et la référence à Erich Zimmerlin, Baugesetz des Kantons
Aargau, Aarau 1977, n. 4 ad §§ 60-63). Ainsi, lorsque l’art. 219 al. 2 LR (ou l’art. 46
let. a RCCZ) offre à l’obligé la possibilité d’établir des places de stationnement sur
« fonds d’autrui », il faut comprendre par là un « fonds voisin » ou un fonds étranger à
celui qui supporte la construction générant l’obligation de prévoir de telles places. La
version allemande de l’art. 219 al. 2 LR, qui utilise l’expression « Abstellplätze auf
fremdem Grundstück » se révèle à cet égard plus judicieuse. Elle reflète mieux une
distinction généralement effectuée selon que les places sont aménagées sur le terrain
même de la construction ou bien établies sur un autre terrain (cf. Erich Zimmerlin,
op. cit., n. 13 ad §§ 60-63 ; Fritz Frey, Die Erstellungspflicht von Abstellplätzen für
Motorfahrzeuge nach zürcherischem Recht, thèse 1987, p. 56). Cette distinction va alors
de pair avec la nécessité de lier le droit d’usage d’une place de parc aménagée sur un
autre terrain au droit de propriété de l’immeuble que cette place est censée desservir
(Christian Häuptli, in : Kommentar zum Baugesetz des Kantons Aargau, Berne 2013,
n. 37 ad § 55 et n. 7 ad § 57 ; Adalbert Durrer, Places de parc sur terrain privé et
solutions de remplacements, Association suisse pour le plan d’aménagement national
[ASPAN], mémoire n. 28, Berne 1982, p. 13), comme l’a souligné avec raison l’autorité
précédente (consid. 4.1 de la décision attaquée). C’est justement l’objectif que poursuit
l’art. 219 al. 2 LR.
5.4 Il résulte de ce qui précède que si le recourant est libre de satisfaire à son obligation
de prévoir des places de stationnement ailleurs que sur le bien-fonds concerné par son
projet, il doit alors, dans ce cas, constituer une servitude en faveur dudit bien-fonds et
de la commune, conformément à ce qu’exige l’art. 219 al. 2 LR et à ce qui résulte d’une
lecture combinée des art. 45 let. d et 46 let. d RCCZ. L’argument selon lequel l’art. 219
al. 2 LR ne trouverait pas application en l’espèce ne peut donc pas être retenu.
6 . Il reste à déterminer si la commune était en droit de réclamer une taxe de
remplacement au recourant.
6.1 Selon la jurisprudence (arrêt 2C_328/2021 précité consid. 5.6), l'art. 221a LR vise à
délimiter et attribuer une compétence aux communes, conformément au principe inscrit
à l'art. 70 al. 2 de la Constitution du canton du Valais du 8 mars 1907 (Cst./VS ; RS/VS
101.1) selon lequel les communes accomplissent leurs tâches propres et celles que leur
attribue la loi (cf. également art. 106 al. 1 de la loi valaisanne sur les communes du
5 février 2004 [LCo/VS; RS/VS 175.1]). Il s'agit ici de la compétence d'adopter une
réglementation communale en matière de contributions de remplacement pour places
de stationnement. La perception d'une telle taxe ne peut ainsi pas intervenir directement
sur le fondement de l'art. 221a LR/VS, mais doit nécessairement s'effectuer sur la base
d'une réglementation communale (ibidem). Dans ce contexte, les communes disposent
d'une liberté de décision relativement importante et sont, partant, autonomes dans
l'adoption de ces dispositions et dans leur application (ibidem).
6.2 L’art. 46 let. b RCCZ habilite la commune à percevoir une taxe de remplacement
« en cas d’impossibilité ». Cette impossibilité se rapporte, d’un point de vue
systématique, à l’obligation d’aménager des places de parc répondant aux exigences
fixées dans la LR et le RCCZ. Les raisons de cette impossibilité, qui peut être de fait ou
juridique, importent peu (cf. Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Baugesetz des Kantons Bern, vol.
I, 5e éd. 2020, n. 26 ad art. 16-18 avec la référence). Il est en l’occurrence constant que
le recourant n’a pas satisfait à son obligation d’aménager des places de parc liées au
droit de propriété de l’immeuble qu’elles sont censées desservir par la constitution d’une
servitude, comme cela avait été exigé dans le permis du 24 mai 2018. Partant, la
commune était légitimée à percevoir une taxe de remplacement.
7.
7.1 En dernier lieu, le recourant soutient que la taxe de remplacement viole les principes
d’intérêt public, de proportionnalité et d’égalité de traitement attendu que les places de
parc lui appartenaient et qu’il n’allait donc pas utiliser le domaine public pour se parquer.
Dans ce contexte et à la faveur d’une conclusion subsidiaire, il demande, comme il l’avait
déjà fait devant l’autorité précédente, qu’une nouvelle charge lui soit imposée dans
l’avenant au permis. Celle-ci devrait consister en une mention de restriction de droit
public faisant référence à l’obligation de s’acquitter de la taxe de 66'000 fr. le jour où il
ne sera plus propriétaire des places de parc en suffisance dans le périmètre de son
chalet.
7.2 Comme on l’a vu, l'obligation de payer la taxe de remplacement ne revêt pas un
caractère autonome. Son existence est intrinsèquement liée à l'obligation primaire visant
à ce que toutes les constructions disposent de possibilités de stationnement suffisantes.
Cette exigence répond à intérêt public reconnu (ATF 97 I 797 consid. 4a). Il en va de
même de prescriptions, tel l’art. 219 al. 2 LR, permettant à la collectivité de s’assurer
que les places de parc soient disponibles de manière durable. Il convient ensuite de
rappeler que la LR et le RCCZ ménagent à l’assujetti plusieurs possibilités de s’acquitter
de l’obligation primaire d’établir des places de parc. L’on ne saurait dès lors considérer
qu’il soit disproportionné d’astreindre celui qui ne peut remplir cette obligation, selon
l’une des modalités prescrites par la loi, au paiement d’une taxe de remplacement.
Enfin, le grief d’inégalité de traitement invoqué par le recourant ne peut non plus pas être
retenu. Des places de parc situées sur un fonds étranger à celui de la construction
doivent, selon le droit cantonal, être garanties par le biais d’une servitude inscrite
également en faveur de la commune. Celui qui dispose d’une place de parc garantie par
le biais d’une servitude répond à cette exigence légale et n’aura donc pas à payer la taxe
de remplacement. Le recourant a, certes, une place de parc, mais celle-ci n’est pas
grevée d’une servitude la rattachant au bien-fonds qu’elle est censée desservir.
Sa situation est donc différente et justifie qu’une taxe de remplacement lui soit réclamée,
étant rappelé que les exigences en la matière (inscription de la servitude/paiement de la
taxe) doivent être satisfaites, aux termes de l’art. 46 let. d RCCZ, avant l’octroi du permis
de construire. Il n’y a finalement pas lieu de réformer la décision attaquée dans le but de
différer et de conditionner le paiement de la taxe, comme le voudrait le recourant.
La solution qu’il préconise n'est pas prévue par la loi et l’imposer reviendrait à remettre
en cause les choix, en soi défendables, que le législateur a porté en vertu de l’autonomie
dont il dispose en la matière. Pour le reste, le recourant n’émet aucune critique
concernant les modalités de calcul de la taxe et son montant, aspects non litigieux qu’il
n’y a ainsi pas lieu d’aborder.
8.
8.1 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 80 al. 1 let. e et
60 al. 1 LPJA), aux frais du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 89 al. 1 et 91
al. 1 a contrario LPJA).
8.2 Eu égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations
et compte tenu des critères d'appréciation et des limites fixés par les articles 13
alinéa 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les
autorités judiciaires ou administratives [LTar ; RS/VS173.8]), les frais mis à la charge du
recourant sont arrêtés à 1500 fr., débours compris (art. 11 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________, qui n’a pas droit à des
dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Jacques Fournier, avocat à Sion, pour le
recourant, à la commune de B _________, à C _________, ainsi qu’au Conseil
d’Etat, à Sion.
Sion, le 5 janvier 2023