A1 22 9
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay,
juges ; Matthieu Sartoretti, greffier,
en la cause
X _________ , et Y _________, recourantes, représentées par Maître Jean-Claude
Perroud, avocat, 1002 Lausanne
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , autorité attaquée, et COMMUNE Z _________ , autre
autorité, représentée par Maître Christian Voide, avocat, 1951 Sion
(Aménagement du territoire)
recours de droit administratif contre les décisions
du Conseil d’Etat du 10 novembre 2021
Faits
A. Au début des années 2000, les autorités communales Z _________ ont entamé la
révision du plan d’affectation et des zones (PAZ) et du règlement d’application relatif à
la police des constructions (RCC), tous deux adoptés par l’Assemblée primaire les
xx.xx1 et xx.xx2 1979 et approuvés par le Conseil d’Etat le 15 avril 1981 (ci-après : la
planification de 1981).
Mis à l’enquête publique par parution au Bulletin officiel (B.O.) du xx.xx3 2013, les PAZ
et RCC révisés ont suscité de nombreuses oppositions, dont celle de la X _________ et
de Y _________ (ci-après conjointement : le X _________ et Y _________).
Par décision du 3 mars 2015, le Conseil municipal Z _________ (ci-après : le Conseil
municipal) a levé les oppositions. Sur proposition de ce dernier, l’Assemblée primaire a
adopté les PAZ et RCC révisés par décision du 26 mars 2015 (ci-après : la planification
de 2015). Les documents en question ont été déposés publiquement pendant 30 jours,
ce qui a fait l’objet d’un avis inséré au B.O. le xx.xx4 2015.
B. Le 4 mai 2015, le X _________ et Y _________ a recouru contre ces décisions
auprès du Conseil d’Etat.
Le 26 novembre 2015, le Conseil municipal a transmis au Conseil d’Etat la requête
d’homologation des PAZ et RCC.
Par avis publié au B.O. du xx.xx5 2021, le Conseil d’Etat a informé la population qu’il
envisageait d’apporter des modifications à la décision de l’Assemblée primaire du
26 mars 2015, tant s’agissant du PAZ que du RCC révisés.
Par décision du 10 novembre 2021, le Conseil d’Etat a partiellement admis le recours
administratif du X _________ et Y _________ et modifié le PAZ et le RCC en
conséquence. Il a également, par décision du même jour, homologué les PAZ et RCC
avec certaines modifications, réserves et charges.
C. Le 7 janvier 2022, le X _________ et Y _________ a saisi le Tribunal cantonal d’un
recours de droit administratif à l’encontre des décisions du 10 novembre 2021.
Contestant les critères appliqués pour le dimensionnement de la zone à bâtir, ainsi que
la zone d’affectation différée et les zones bloquées, le X _________ et Y _________
concluait – à titre principal – comme suit :
« Les deux décisions du Conseil d’Etat du 10 novembre 2021 (statuant sur le recours et homologuant le
PAZ et le RCCZ révisés) sont annulées, tout comme les décisions inférieures de l’Assemblée primaire
et du Conseil municipal, le dossier étant retourné à la commune pour nouvelle décision dans le sens des
considérants (redimensionnement approprié de la zone à bâtir). »
A la demande des autorités et eu égard à la complexité de la procédure, les délais
impartis pour le dépôt des mémoires de réponse ont été prolongés à plusieurs reprises.
Dans ce contexte, le Conseil municipal a, par courrier du 27 novembre 2023, informé le
Tribunal qu’il entendait proposer à l’Assemblée primaire convoquée le 19 décembre
2023 de renoncer à la révision du PAZ et du RCC, respectivement à la procédure
introduite par avis du xx.xx3 2013 et, ainsi, de retirer la demande d’homologation y
relative. Il ajoutait qu’en cas d’acceptation, les procédures de recours à l’encontre des
PAZ et RCC révisés deviendraient sans objet. La suspension de toutes les procédures
de recours y relatives était par conséquent requise jusqu’au 15 janvier 2024, requête à
laquelle le Tribunal cantonal a fait droit le lendemain.
Dans le journal communal A _________ no xx du mois de décembre 2023 (ci-après : le
journal communal), le Conseil municipal a informé la population des raisons l’ayant
poussé à proposer de renoncer à la planification de 2015. Distribué à tous les ménages
de la commune, ce document a en outre été soumis à la consultation des administrés
sur le site Internet communal. En bref, il rappelait l’historique de la procédure de révision
en cours ainsi que les difficultés rencontrées, mais exposait également le risque de non-
conformité de la planification de 2015 au droit fédéral actuel et le fait qu’elle ne
permettrait quoi qu’il en soit pas la réalisation de projets communaux majeurs et d’intérêt
public. Le document contenait encore une liste des arguments militant en faveur d’un
abandon de la procédure, soit notamment –
selon le X _________ et
Y _________ et B _________ – le surdimensionnement résiduel (14.4 ha) de la zone à
bâtir homologuée par le Conseil d’Etat. Le journal communal expliquait clairement qu’en
cas d’acceptation de la proposition, la procédure de révision serait reprise ab ovo et que
des mesures seraient décidées afin de sécuriser le traitement des demandes
d’autorisation de construire jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle planification.
D. Le 15 janvier 2024, le Conseil municipal a informé le Tribunal cantonal que
l’Assemblée primaire avait, le 19 décembre 2023, accepté la proposition précitée et
sollicitait le classement des procédures de recours pendantes, devenues sans objet. En
annexe figurait l’extrait du procès-verbal de la décision de l’Assemblée primaire et le
préavis rédigé à son attention par le Conseil municipal le 6 septembre 2023. Le
30 janvier 2024, le Conseil municipal a encore indiqué avoir instauré des zones
réservées par décision du 26 janvier 2024 afin de préserver la marge de manœuvre
nécessaire à la reprise éventuelle du processus de révision du PAZ. Il a également produit
la documentation y relative, en particulier le rapport justificatif du 26 janvier 2024.
Invité à prendre position sur les nouveaux éléments versés au dossier, le Conseil d’Etat
a, par courrier du 21 février 2024, notamment indiqué prendre acte de la décision de
l’Assemblée primaire du 19 décembre 2023, s’en remettant à justice quant à la question
de savoir si les procédures pendantes contre la planification de 2015 conservaient ou
non un objet.
E. Parallèlement à la présente procédure, le X _________ et Y _________ a, le
16 janvier 2024, porté la décision de l’Assemblée primaire du 19 décembre 2023 devant
le Conseil d’Etat, concluant à sa nullité et, subsidiairement, à son annulation.
Par décision du 21 février 2024, le Conseil d’Etat a déclaré le recours du 16 janvier 2024
irrecevable et écarté la nullité alléguée de la décision de l’Assemblée primaire du
19 décembre 2023.
Saisi d’un recours de droit administratif à son encontre (cause A1 24 86), le Tribunal
cantonal l’a rejeté par arrêt du 11 juin 2024, confirmant la décision d’irrecevabilité du
21 février 2024 faute de qualité pour recourir du X _________ et Y _________. Dans ce
contexte, le Tribunal cantonal a notamment relevé que la décision du 19 décembre 2023
ne déployait pas les effets escomptés par les autorités communales. En raison de l’effet
dévolutif du recours de droit administratif, l’Assemblée primaire ne disposait en effet plus
de la compétence de révoquer sa décision d’adoption de la planification de 2015 ou
d’interrompre la procédure d’homologation subséquente (cf. ACDP A1 24 86 précité
consid. 3). En d’autres termes, la décision du 19 décembre 2023 devait être interprétée
comme une requête de l’Assemblée primaire tendant à l’admission des recours de droit
administratif interjetés à l’encontre des décisions du 10 novembre 2021 et au renvoi du
dossier aux autorités communales pour repriseab ovode la procédure de révision
(cf. ACDP A1 24 86 précité consid. 3.3.4). Cet arrêt est entré en force faute d’avoir été
attaqué.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et conformément aux exigences légales, le recours est
recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48 LPJA). Il émane par ailleurs de la
X _________ et de Y _________ (ci-après : les recourantes) qui, en vertu de l’art. 12 al.
1 let. b LPN, disposent d’un droit de recours légal dans la mesure où est présentement
en cause l’adoption d’un plan d’affectation des zones communal et son homologation
par le Conseil d’Etat en vue, notamment, de remédier au surdimensionnement de la zone
à bâtir, conformément à l’art. 15 al. 2 LAT (ATF 142 II 509 consid. 2.5 à 2.7 et arrêt du
Tribunal fédéral 1C_409/2022, 1C_436/2022 du 11 juin 2024 consid. 2.3).
2. D’emblée, il y a lieu de statuer sur les mesures d’instruction requises par les
recourantes à l’appui de leur recours, savoir la tenue d’une inspection locale destinée à
déterminer les périmètres supplémentaires à dézoner, ainsi que la production, par le
Conseil d’Etat, de la carte du périmètre d’urbanisation et du calcul du dimensionnement
de la zone à bâtir accompagné de diverses explications.
Comme on le verra, le dossier tel que constitué impose d’ores et déjà d’admettre le
recours et de faire droit aux conclusions principales des recourantes. Les moyens de
preuve sollicités se révèlent par conséquent superfétatoires, si bien qu’il convient d’y
renoncer par appréciation anticipée des preuves, sans qu’il n’en résulte de violation de
leur droit d’être entendues (p. ex. ATF 140 I 167 consid. 4.1).
3. Sur le fond, le présent litige est singulier dans la mesure où, bien que sa décision n’ait
pas déployé les effets escomptés, l’Assemblée primaire a clairement exprimé, le
19 décembre 2023, sa volonté d’abandonner la planification de 2015 et de recommencer
le processus de révision ab ovo. Procéduralement, cette décision doit s’interpréter comme
une requête tendant à l’annulation des décisions entreprises et au renvoi du dossier aux
autorités communales en vue de l’élaboration d’une nouvelle planification (ACDP A1 24
86 précité consid. 3.3.4 et les références citées).
4. Déterminer l’incidence de cette requête sur le présent litige impose de rappeler
préalablement les principes procéduraux qui suivent.
4.1 Lorsque l’autorité inférieure modifie sa décision à un moment où elle n’a plus la
compétence de le faire en raison de l’effet dévolutif complet du recours, sa nouvelle
décision ne prive pas la procédure de son objet, si bien que l’autorité de recours doit alors
statuer (MOOR/POLTIER, Droit administratif – Les actes administratifs et leur contrôle, vol.
II, 2011, p. 823 ; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 922). Cela ne signifie
pas qu’il soit exclu d’en tenir compte, en particulier lorsque la nouvelle décision entérine
une solution sur laquelle l’autorité inférieure et les parties sont tombées d’accord ; dans ce
cas, elles concluent en quelque sorte une transaction dont l’autorité de recours pourra tenir
compte si aucun intérêt public ne s’y oppose (GRISEL, op. cit., pp. 922 et 937 ; v. ég.
MOOR/POLTIER, op. cit., p. 822 ; BOUCHAT, in Commentaire romand PA, 2024, no 35 i.f. ad
art. 54 PA ; au sujet d’accords conclus à l’occasion d’une médiation en procédure de
recours, v. ég. HUMBERT, in Commentaire romand, PA, 2024, no 55 ad art. 33bPA).
4.2 En l’espèce, l’Assemblée primaire a pris sa nouvelle décision tendant à l’abandon de
la planification de 2015 et à la reprise ab ovode la procédure le 19 décembre 2023, alors
qu’un recours de droit administratif contre cette planification était pendant. Par analogie
avec ce qui vaut en cas de transaction, si l’Assemblée primaire n’avait plus la compétence
d’abandonner la planification litigieuse, rien ne s’oppose à ce que le Tribunal de céans
tienne compte de sa volonté à ce sujet. Ce d’autant moins que la décision du 19 décembre
2023 faisait suite, pour partie du moins, aux critiques formulées par les recourantes. Savoir
s’il convient de faire droit à la requête de l’Assemblée primaire d’annuler les décisions
entreprises et de renvoyer le dossier aux autorités communales en vue de l’élaboration
d’une nouvelle planification implique toutefois de s’assurer qu’un tel procédé ne
contrevient en l’occurrence à aucun intérêt public qui résulterait de règles procédurales
(cf. infra consid. 5) ou matérielles (cf. infraconsid. 6).
5. Du point de vue procédural, le respect de l’attribution de compétences aux autorités les
mieux à même de les exercer relève d’un intérêt public (ATF 115 Ia 42 consid. 5b).
5.1 En matière de plans d’affectation, le droit fédéral dispose que les cantons règlent la
compétence et la procédure (art. 25 al. 1 LAT), leur approbation par une autorité cantonale
étant toutefois exigée (art. 26 LAT). Les autorités compétentes bénéficient d’une
importante liberté d’appréciation dans l’accomplissement de leurs tâches de planification
(art. 2 al. 3 LAT ; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2023 du consid. 3.1.2).
En Valais, l’aménagement du territoire communal incombe aux communes (art. 3 LcAT).
Dans ce contexte, les communes doivent notamment établir un plan d’affectation des
zones pour l’ensemble du territoire communal (art. 11 al. 1 LcAT). Conformément à la
procédure prescrite (art. 33 ss LcAT), l’assemblée primaire délibère et décide de l’adoption
des plans d’affectation des zones et des règlements (art. 36 al. 2 LcAT). L’approbation
cantonale exigée à l’art. 26 LAT incombe quant à elle au Conseil d’Etat, qui examine les
plans communaux adoptés par l’assemblée primaire du point de vue de la légalité et de la
conformité au plan directeur cantonal (art. 38 LcAT).
Il en résulte que les plans d’affectation ressortissent à la compétence des autorités
communales, singulièrement de l’Assemblée primaire, et constituent du droit communal
(RUCH, Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation, 2016, nos 5 ss ad art. 26 LAT).
A cet égard et bien que l’homologation représente plus qu’un simple contrôle – il s’agit
d’un acte de planification et d’un moyen de coordination –, le Conseil d’Etat n’en est pas
moins tenu de respecter la liberté d’appréciation des autorités communales, à peine de
porter atteinte à leur l’autonomie (Ibid.). Dès lors et même s’il elle est encadrée par le droit
supérieur, la liberté d’action dont jouit la Commune en la matière est «suffisant[e]pour
reconnaître un besoin de légitimité démocratique accru aux plans d’affectation, car[elle]
ménage un pouvoir discrétionnaire pour certains choix de planification » (FLATTET,
Démocratie directe et aménagement du territoire – Droits populaires en matière de
planification du territoire, 2021, no 354).
5.2 En l’occurrence, la décision du 19 décembre 2023 s’intègre parfaitement dans le
système légal tel que rappelé ci-dessus.
D’une part, elle émane de l’Assemblée primaire, soit de l’autorité compétente au premier
chef en matière de planification, de sorte que la requête d’annulation de la planification de
2015 transmise au Tribunal de céans par le Conseil municipal revêt la légitimité
démocratique indispensable à un tel acte.
D’autre part, cette décision a suscité l’adhésion de l’autorité cantonale d’approbation.
Après s’en être remis à justice quant à la persistance de l’objet du présent litige, le Conseil
d’Etat a en effet, dans sa détermination du 21 février 2024, souligné que la planification de
2015 semblait ne plus correspondre à la vision actuelle des autorités communales, que
ces dernières souhaitaient reprendre le processus de révision de la planification «dans
les plus brefs délais » et que l’instauration de zones réservées attestait le sérieux de la
démarche. De même a-t-il relevé que sa propre décision d’homologation imposait d’ores
et déjà une révision partielle du RCC et du PAZ, sous-entendant de la sorte qu’une reprise
ab ovo de la révision n’apparaissait pas inconséquente. Il a enfin indiqué que, dans cette
hypothèse, le Service du développement territorial (SDT) s’assurerait que la procédure de
révision soit menée de manière diligente et dans des délais raisonnables par la Commune.
Ce faisant, le Conseil d’Etat a implicitement – mais néanmoins clairement – soutenu le
choix communal de reprendre le processus de révision. A tout le moins n’a-t-il pas évoqué
d’obstacle ou d’intérêt public militant en défaveur d’une telle solution.
5.3 D’un point de vue procédural, rien ne s’oppose donc à ce que le Tribunal tienne
compte de la décision du 19 décembre 2023 dans le cadre de la présente procédure.
6. Sur le fond, l’aménagement du territoire, dont les plans d’affectation sont l’un des
instruments privilégiés, est un processus continu qui, de ce fait, répond à des intérêts
contradictoires (TANQUEREL, Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation, 2016,
no 10 ad art. 21 LAT).
6.1 Le droit fédéral impose en principe la révision des plans d’affectation à l’échéance de
la durée de validité qui leur est reconnue (15 ans ; art. 15 al. 1 LAT), en cas de
surdimensionnement de la zone à bâtir (art. 15 al. 2 LAT) ou, plus généralement, lorsque
les circonstances se sont sensiblement modifiées (art. 21 al. 2 LAT). L’adaptation des
plans s’avère nécessaire pour assurer leur conformité aux exigences légales et leur
contribution à une politique d’aménagement du territoire rationnelle (TANQUEREL, op. cit.,
no 10 ad art. 21 LAT).
Ce légitime besoin d’adaptation doit cependant être concilié avec le principe de la stabilité
des plans qui découle du principe plus général de la sécurité du droit et restreint les
possibilités de revenir à brève échéance sur les choix de planification opérés (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_409/2022, 1C_436/2022 précité consid. 4.2.3i.f. ; TANQUEREL, op. cit.,
no 11 ad art. 21 LAT). Ainsi compris, le principe de stabilité des plans concerne avant tout
les planifications entrées en vigueur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_409/2022, 1C_436/2022
précité consid. 4.2.3 i.f. ; ACDP A1 24 86 précité consid. 5.2.2). Il peut toutefois également
conduire à sanctionner des planifications contestées si leur durée de validité se révèle
d’emblée, c’est-à-dire avant même leur entrée en vigueur, drastiquement inférieure aux
15 ans fixés par l’art. 15 al. 1 LAT (arrêt du Tribunal fédéral 1C_409/2022, 1C_436/2022
précité consid. 4.2.3).
6.2 En l’espèce, la révision ayant donné lieu à l’adoption de la planification de 2015
procède de la volonté communale de mise en conformité de la planification actuellement
en vigueur. Or, cette dernière est non seulement ancienne puisqu’elle date de 1981, mais
délimite de surcroît une zone à bâtir incontestablement et largement surdimensionnée (cf.
journal communal, p. 28). Le besoin d’adaptation du PAZ était donc particulièrement
prégnant au moment d’entamer le processus de révision, constat qui demeure
évidemment valable à ce jour.
6.2.1 En adoptant la planification de 2015, les autorités communales se sont donc
conformées à l’obligation d’adaptation prescrite par le droit supérieur, si bien qu’en
requérant l’annulation de cette planification au stade du recours de droit administratif, les
autorités communales semblent, a priori, s’affranchir de cette obligation de manière
inadmissible. Tel n’est cependant pas le cas, puisque la renonciation à la planification de
2015 n’emporte pas renonciation au processus de révision, c’est-à-dire à l’obligation
d’adaptation. Bien au contraire, les autorités communales ont déjà annoncé qu’elles
reprendraient aussitôt le processus de révision en cas d’annulation des décisions
entreprises. L’instauration de zones réservées destinées à préserver la marge de
manœuvre nécessaire à la reprise du processus de révision atteste du reste leur ferme
intention à cet égard, comme l’a relevé le Conseil d’Etat qui, pour sa part, a annoncé
qu’une surveillance du processus serait assurée par le SDT afin de garantir l’avancement
de la procédure. Dans ces circonstances, l’abandon de la planification de 2015 ne
contrevient pas à l’obligation fédérale d’adapter le PAZ communal.
6.2.2 Il ne contrevient pas plus au principe de la stabilité des plans. La planification de
2015 n’est pas encore entrée en vigueur, de sorte qu’elle n’est pas immunisée par le
principe de stabilité en tant qu’il restreint les possibilités de revenir à brève échéance sur
les choix de planification opérés. Par ailleurs, ce principe n’est pas davantage pertinent en
lien avec l’art. 15 al. 1 LAT. Dès lors qu’est présentement examinée la suite à donner à la
requête d’abandon de la planification de 2015, la question de savoir si la durée de vie de
cette planification correspond aux besoins prévisibles pour les quinze prochaines années
s’avère hors de propos.
6.3 A la lumière de ce qui précède, la requête de l’Assemblée primaire d’annuler la
planification de 2015 ne se heurte ni à l’obligation d’adaptation du PAZ, ni au principe de
la stabilité des plans.
7. Pour le reste et alors que l’on ne discerne pas quel autre intérêt public pourrait être
menacé par le procédé, de sérieux motifs militent en revanche en faveur de l’annulation
des décisions entreprises et de la reprise ab ovo de la procédure de révision.
Ainsi en va-t-il du constat que, telle qu’homologuée, la planification de 2015 souffre d’un
surdimensionnement résiduel établi de 14.4 ha, dont la compatibilité avec l’art. 15 al. 2
LAT n’est pas acquise (cf. préavis du 6 septembre 2023, p. 1 ; journal communal, pp. 28 ss
et rapport justificatif du 26 janvier 2024, p. 2), mais également du fait que les modifications
négociées avec les recourantes et B _________ ne peuvent pas être intégrées à ce stade
de la planification (ibid.). S’y ajoute la durée de la procédure. La planification litigieuse a
en effet été mise à l’enquête publique en 2013, adoptée en 2015 et homologuée en 2021,
si bien que plus de dix ans se sont écoulés depuis lors. Durant cette période, le cadre légal
a été modifié en profondeur et a notamment conduit le Conseil municipal à élaborer en
2021 une vision de son développement territorial à 30 ans, avec l’aide d’un bureau
spécialisé. De ce travail, il est en particulier ressorti «la nécessité de réaliser dans les
meilleurs délais des**projets majeurs d’intérêts publics » (nouveau cycle d’orientation ;
extension d’un EMS ; liaison câblée entre C _________ et D _________ ; nouvelle
caserne pour le Centre de Secours Incendie ; rénovation du centre sportif). Or, le blocage
de la planification de 2015 et l’impossibilité «de[la] rendre conforme aux exigences
légales » ne permettra plus d’assurer la mise en œuvre de la vision communale ni, par
voie de conséquence, la réalisation des projets précités (ibid.).
8. Tout bien considéré, il apparaît que l’intérêt public à l’abandon de la planification de
2015 en vue de l’adoption d’une planification conforme aux changements législatifs
intervenus et à la vision actuelle du développement territorial communal l’emporte
indéniablement sur le maintien artificiel d’une planification que toutes les parties prenantes
estiment obsolète et qui ne bénéficie plus de la légitimité démocratique au vu de la décision
du 19 décembre 2023. Par ailleurs, la requête des autorités communales tendant à
l’annulation intégrale de la planification de 2015 s’avère opportune. Au regard de l’étendue
des problèmes émaillant la planification de 2015 (cf. supraconsid. 7), son annulation
partielle et la reprise de la planification pour certaines portions du territoire contreviendrait
«à l*’exigence de la couverture de la totalité du**territoire à aménager, qui se doit de*
procéder d’une idée d’ensemble » (arrêt du Tribunal fédéral 1C_632/2018 du 16 avril
2020 consid. 9, non publié in ATF 146 II 289). Cette solution est d’autant plus indiquée
qu’elle ne porte préjudice à aucun des participants à la présente procédure, ni aux tiers
qui pourraient être intéressés à la planification, étant entendu qu’ils pourront à nouveau
faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure à venir.
Partant, il convient d’annuler les décisions entreprises et de renvoyer le dossier aux
autorités communales pour qu’elles reprennent la procédure de planification ab ovo.
9. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours (art. 80 al. 1 let. e
et 60 al. 1 LPJA) et à l’annulation des décisions du Conseil d’Etat du 10 novembre 2021.
Vu le sort du recours, il n’est pas perçu de frais (art. 89 al. 4 LPJA). Les recourantes, qui
obtiennent gain de cause avec l’aide d’un mandataire professionnel et qui ont pris une
conclusion en ce sens, ont droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA). Comme déjà évoqué,
l’Assemblée primaire a, sur le vu des critiques des recourantes notamment, requis
l’annulation des décisions entreprises. Ce faisant, elle a en quelque sorte acquiescé aux
conclusions des recourants, si bien qu’elle est réputée succomber et versera donc à ces
dernières, créancières solidaires, une indemnité de dépens. Eu égard à l’activité
déployée par leur mandataire, qui a principalement consisté en la rédaction d’un
mémoire de recours de 9 pages et de quelques courriers, à la complexité de la procédure
mais également au stade précoce auquel elle prend fin, le montant des honoraires pour
la présente procédure sera arrêté à 2000 fr. (art. 39 LTar), débours et TVA inclus (art.
27 al. 5). S’agissant de la précédente procédure, c’est un montant de 1500 fr. (art. 37 al.
2 LTar), débours et TVA compris, qui leur sera alloué.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est admis.
Les décisions du Conseil d’Etat du 10 novembre 2021 admettant partiellement le
recours administratif de la X _________ et de Y _________ et homologuant le PAZ
et le RCC adoptés le 3 mars 2015 sont annulées.
Le dossier est renvoyé au Conseil municipal Z _________ pour reprise de la
procédure de révision de la planificationab ovo.
Il n'est pas perçu de frais pour la présente procédure, ni pour celle devant le Conseil
d’Etat.
La Commune Z _________ versera à la X _________ et à Y _________,
créancières solidaires, une indemnité de dépens de 3500 fr. pour les deux instances
de recours.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Jean-Claude Perroud, avocat à
Lausanne, pour la X _________ et Y _________, à Maître Christian Voide, avocat
à Sion, pour la Commune Z _________, au Conseil d’Etat, à Sion, et à
B _________, à Berne.
Sion, le 10 septembre 2024