A1 22 8
ARRÊT DU 9 DÉCEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges ; Ferdinand Vanay, greffier,
en la cause
COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES PAR ÉTAGE S DE L’IMMEUBLE
« A _________ » , COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES PAR ÉTAGES DE
L’IMMEUBLE « B _________ » , V _________ et W _________ , et X _________ ,
recourants, tous représentés par Maître Michel Ducrot, avocat, 1920 Martigny
contre
CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée, dans
l’affaire qui oppose les recourants à Y _________ et Z _________ , tiers concernés,
représentés par Maître Vincent Hertig, avocat, 1920 Martigny, à la BOURGEOISIE DE
C _________ , tiers concerné, et à la COMMUNE DE C _________ , autre autorité,
représentée par Maître Laurent Schmidt, avocat, 1951 Sion
(Construction & urbanisme)
recours de droit administratif contre la décision du 17 novembre 2021
Faits
A. Les parcelles attenantes nos xx1 et xx2 du cadastre communal de C _________ se
situent sur les hauts de D _________, au lieu dit « E _________ ». Ces deux biens-
fonds sont bordés, au nord, par le chemin public municipal des F _________. Ils sont
chacun bâtis d’un immeuble locatif comprenant plusieurs appartements et organisé en
propriété par étages.
V _________, W _________ et X _________ sont copropriétaires d'étage de l’immeuble
« B _________ », sis sur la parcelle no xx1.
B. Le 27 novembre 2012, le conseil municipal de C _________ a autorisé la construction
d’un bâtiment résidentiel de sept appartements sur les parcelles attenantes nos xx3 et
xx4, propriété de Y _________ et Z _________ et sises au nord du chemin des
F _________. Cette décision, qui validait aussi la démolition d’un chalet existant et
rejetait la seule opposition formulée contre ce projet, est depuis lors entrée en force.
C. Dans le courant du mois de septembre 2014, W _________ et X _________ ont
signalé à l’autorité communale l’exécution de travaux de construction d'une route menant
des F _________ à la parcelle no xx3. Ils se plaignaient notamment de l'absence de mise
à l'enquête de cette réalisation et requéraient une remise en état des lieux.
En réponse, le Service technique communal a remis à W _________ la copie d'une
autorisation que la commune avait délivrée à G _________, les 17 août 2004 et
25 novembre 2005 (date d’envoi), et qui portait sur la réalisation d'une route reliant le
chemin des F _________, à la hauteur de la parcelle no xx1, au fonds no xx3.
Le 20 octobre 2014, s'adressant à W _________, le conseil municipal a indiqué avoir
procédé à un constat sur les lieux, au cours duquel il avait été établi que les travaux en
cours consistaient à poser du gravier sur l'assiette de la route d'accès au fonds no xx3,
réalisée conformément aux plans autorisés en 2004/2005 ; des travaux de déplacement
de terre ou de modifications de cette route n'avaient en revanche pas été constatés.
Le 9 février 2015, V _________, W _________, X _________ et les communautés
des copropriétaires par étages des immeubles « A _________ » et « B _________ »
(ci-après : V _________ et consorts) ont requis de l’exécutif communal qu'il ordonne la
remise en état des lieux, arguant que les travaux avaient été réalisés bien après
l’échéance du délai de validité du permis de bâtir.
Cette requête a été écartée par décision du 31 mars 2015. Le conseil municipal a
notamment retenu que la construction de la route avait débuté en 2006, dans le délai de
validité de trois ans du permis de construire, et que les travaux en cours se résumaient
à un apport de gravier ne modifiant pas la structure de cet ouvrage.
Le 7 mai 2015, V _________ et consorts ont contesté en vain cette décision devant le
Conseil d’Etat, lequel a déclaré irrecevable leur recours administratif, le 13 janvier 2016,
jugeant qu'ils n'avaient pas démontré être atteints plus que n'importe qui par les travaux
litigieux et leur déniant, pour ce motif, la qualité pour agir.
La juridiction de céans a confirmé la légalité de cette décision d’irrecevabilité, par arrêt
du 22 avril 2016 (ACDP A1 16 41). Elle a considéré que la route d'accès à la parcelle
no xx3 avait été réalisée dans le délai de validité de l'autorisation de construire et
conformément à celle-ci. Elle a par ailleurs estimé que les travaux en cours ne relevaient
que de l'entretien, pour lequel aucune autorisation n'était nécessaire. Substituant ses
motifs à ceux du Conseil d'Etat, la Cour de céans a observé que, lorsqu'il était d'emblée
certain que l'on se trouvait confronté à des travaux autorisés, ou ne nécessitant pas
d'autorisation, il ne pouvait exister d'intérêt digne de protection à obtenir la remise en
état, la qualité pour agir ne pouvant être reconnue qu'en présence d'un ouvrage
irrégulier.
Sur recours de V _________ et consorts, le Tribunal fédéral a réformé cet arrêt en ce
sens que le recours cantonal était admis et la cause renvoyée au Conseil d'Etat pour
qu’il entre en matière sur le fond (cf. arrêt 1C_xx5/2016 du 10 octobre 2016). Il a
considéré que la juridiction de céans ne pouvait examiner la qualité pour recourir des
intéressés à la lumière du bien-fondé des griefs de fond invoqués – portant sur la licéité
des travaux en cours – et subordonner ainsi la question de la légitimité à des critères
matériels liés au sort du litige, étrangers aux articles 44 de la loi du 6 octobre 1976 sur
la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6) et 89 alinéa 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Il a en outre retenu que le
chemin des F _________ était emprunté par les usagers désirant rejoindre la route
d'accès autorisée en 2004/2005, à une distance relativement faible des deux parcelles
propriété de V _________ et consorts. Il n’était donc pas possible d’exclure, au stade de
la recevabilité, qu'à l’issue du chantier en cours, l'accès litigieux servira aux résidents de
la nouvelle construction érigée par Y _________ et Z _________, créant une
augmentation de trafic et des nuisances sur le chemin des F _________. Il s’ensuivait
que la qualité pour recourir de V _________ et consorts devait être admise.
D.
A la suite de ce renvoi, le Service des affaires intérieures et communales
(ci-après : SAIC), organe d’instruction du Conseil d’Etat, a mis le dossier à disposition
de V _________ et consorts, qui l’ont consulté, le 12 décembre 2016, et ont déposé une
détermination trois jours plus tard. Ils ont maintenu leurs conclusions et fait valoir que
l’autorisation de construire la route d’accès litigieuse était nulle, car elle présentait
plusieurs graves irrégularités qui auraient dû inciter le Conseil d’Etat à se saisir d’office
du dossier en tant qu’autorité de surveillance des communes. Ils ont notamment affirmé
que dite autorisation n’avait pas pu être rendue en 2004, car le dossier révélait
l’existence de tractations ultérieures ayant abouti à l’octroi, contre indemnité, d’une
servitude de passage sur propriété de la bourgeoisie de C _________. De plus, l’objet
de la demande d’autorisation de construire avait été modifié par la suite, impliquant la
création d’une voie publique, ce qui aurait dû conduire à une nouvelle mise à l’enquête
publique. Enfin, l’autorité communale avait un intérêt financier dans cette affaire,
puisqu’elle avait obtenu une contrepartie financière de la part des requérants ; elle ne
pouvait dès lors pas rendre de décision sur la demande en question.
Le 13 janvier 2017, la commune de C _________ a contesté les arguments des
opposants et précisé que la seule question devant être tranchée était celle de savoir si
les travaux réalisés en 2015, qu’elle avait considérés comme des travaux d’entretien de
la route, étaient ou non soumis à autorisation. Elle a aussi exposé que cette route n’était
pas goudronnée et que son utilisation accrue durant les travaux en cours sur les
parcelles de Y _________ et Z _________ n’avait pas modifié son assiette, dont la
largeur était de 3 m.
L’instruction a été suspendue, le 7 mars suivant, à la demande des parties qui indiquaient
être en pourparlers.
Le 27 octobre 2020, V _________ et consorts ont demandé la reprise de l’instruction,
indiquant que l’autorité communale cherchait à « passer en force » pour pouvoir
construire la route sans aucune autorisation.
Dite autorité a confirmé l’échec des pourparlers transactionnels, le 12 novembre suivant,
et a, elle aussi, requis la reprise de la procédure.
Le 22 février 2021, le SAIC a indiqué qu’il envisageait de proposer au Conseil d’Etat de
classer l’affaire, dès lors que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 15 décembre 2016
sur les constructions (LC ; RS/VS 705.1), la compétence pour ordonner un arrêt des
travaux et une remise en état des lieux concernant une route publique était attribuée à
la Commission cantonale des constructions (ci-après : CCC). Il a néanmoins précisé que
le caractère éventuellement litigieux d’une portion d’accès située sur le no xx3, propriété
privée, demeurait réservé.
La commune de C _________ a indiqué, le 8 mars suivant, qu’elle n’avait pas de
détermination particulière à faire valoir.
Le lendemain, V _________ et consorts ont contesté le point de vue du SAIC, soutenant
que le Conseil d’Etat était compétent pour trancher l’affaire et qu’une décision de
classement constituerait un déni de justice formel.
A la demande du SAIC, l’autorité communale a indiqué, le 2 juin 2021, que depuis l’octroi
en 2012 du permis de bâtir un immeuble résidentiel sur les parcelles de Y _________ et
Z _________, une dizaine de procédures avaient été menées par des voisins, dont celles
introduites par V _________ et consorts contestant les travaux relatifs à une route
d’accès depuis les F _________ jusqu’à la parcelle no xx3. Elle a en outre demandé que
la question de la compétence du Conseil d’Etat dans ce litige fasse l’objet d’une décision
formelle motivée.
V _________ et consorts ont maintenu leur position et requis l’organisation d’une
inspection des lieux, le 7 juin 2021.
Le 30 juillet 2021, la CCC a communiqué au SAIC la copie d’un courrier qu’elle avait
adressé le même jour à la commune de C _________. Elle indiquait avoir constaté,
deux jours auparavant, la réalisation de travaux sur les parcelles nos xx5 et xx6 ;
il s’agissait notamment de l’élargissement de la voie d’accès, de l’installation de
conduites et de la pose de regards. La CCC observait que de tels travaux étaient
soumis à autorisation et demandait à la commune de se prononcer sur la nature exacte
(publique ou privée) de cet accès en cours de transformation.
Le 25 août suivant, l’autorité communale a transmis au SAIC les copies de plusieurs
pièces relatives à l’amélioration de l’accès aux parcelles nos xx3 et xx4 (notamment un
rapport d’expertise du 10 octobre 2019 analysant les possibilités d’accès) et indiqué que
la procédure formelle, prévoyant un accès par le sud depuis les F _________, était sur
le point d’être ouverte, mais nécessitait une coordination avec plusieurs services de l’Etat
du Valais.
Le 15 septembre 2021, dite autorité a indiqué qu’elle n’avait pas d’autres remarques à
formuler, tandis que V _________ et consorts ont maintenu leurs arguments, réaffirmant
que la route d’accès litigieuse n’avait jamais été réalisée après l’autorisation délivrée en
2005, point de vue que l’autorité communale a derechef contesté dans une lettre du
8 octobre 2021.
E.
En parallèle à cette procédure, V _________ et consorts ont recouru devant le
Conseil d’Etat, le 26 janvier 2016, contre une décision rendue par le conseil municipal
de C _________, le 22 décembre précédent, qui refusait d’ordonner l’arrêt des travaux
de construction de la route d’accès litigieuse.
L’autorité communale a conclu au rejet de ce recours, le 11 février 2016.
Le lendemain, Y _________ et Z _________ ont pris la même conclusion, sous suite de
dépens.
V _________ et consorts ont rappelé, les 11 et 14 mars 2016, que la route d’accès
litigieuse autorisée n’avait jamais été réalisée.
Le 26 avril suivant, l’autorité communale a notamment indiqué que l’ancien chemin
d’alpage existant depuis des temps immémoriaux, notamment sur la parcelle no xx6
propriété de la bourgeoisie, permettait l’accès au no xx3 et était carrossable depuis le
début du XXe siècle, époque à laquelle l’ancien mayen avait été réalisé sur ce bien-
fonds.
La procédure a été suspendue, le 7 juin 2016, jusqu’à droit connu sur le recours interjeté
par V _________ et consorts auprès du Tribunal fédéral contre l’ACDP A1 16 41
(cf. supra, let. C in fine).
Le 16 avril 2020, l’autorité communale a indiqué que, se fondant sur les résultats du
rapport d’expertise précité, elle allait prendre contact avec les propriétaires de parcelles
sises à l’ouest des nos xx3 et xx4, afin d’obtenir leur accord pour la réalisation d’un accès
à ces biens-fonds. Elle a précisé qu’à défaut d’accord, elle entamerait une procédure
pour créer une route d’accès par le sud, depuis les F _________.
La suspension de la procédure a été maintenue, le 21 avril suivant, dans l’attente des
informations à communiquer par l’autorité communale.
F. Le 17 novembre 2021, le Conseil d’Etat a déclaré les deux recours administratifs
sans objet et les a rayés du rôle. Il a considéré que toutes les interventions de police des
constructions, respectivement de surveillance, concernant la voie d’accès situées sur les
parcelles nos xx5 et xx6 étaient désormais de la compétence exclusive de la CCC et du
Conseil d’Etat, celui-ci décidant sur la base d’un dossier instruit non pas par le SAIC,
mais par le Service administratif et juridique du Département de la mobilité, du territoire
et de l'environnement (ci-après : SAJMTE). Il a précisé que les pièces du dossier ne
permettaient pas de retenir qu’une portion de la voie d’accès litigieuse serait un terrain
privé où le conseil communal serait compétent en tant qu’autorité de police des
constructions. Il en a déduit que les deux recours formés par V _________ et consorts
ne pourraient pas aboutir, en cas d’admission, à une injonction adressée à la commune
de C _________ d’ordonner le rétablissement des lieux ou d’intervenir de toute autre
manière. Il n’y avait dès lors plus matière à décision sur le fond. Quant aux frais, seuls
ceux liés à une décision incidente de refus de mesures provisionnelles, rendue le
22 février 2017 pour les deux procédures de recours, étaient à mettre à la charge de
V _________ et consorts, qui devaient en outre verser des dépens réduits à
Y _________ et Z _________ toujours en lien avec ladite décision incidente.
G. Le 7 janvier 2022, V _________ et consorts ont conclu céans, sous suite de frais et
de dépens, principalement à l’annulation de cette décision, au rétablissement des lieux
et à la suppression des travaux d’aménagement réalisés sur la route d’accès,
subsidiairement à l’annulation de dite décision et au renvoi de la cause à l’autorité
précédente pour reprise de l’instruction et nouvelle décision ; à titre encore plus
subsidiaire, si le Tribunal cantonal devait confirmer l’absence de compétence du Conseil
d’Etat, ils ont requis l’annulation de dite décision et le renvoi du dossier à la CCC. A
l’appui de ces conclusions, les intéressés ont d’abord soutenu qu’un changement de loi
en cours de procédure –in casu, l’entrée en vigueur de la LC, le 1er janvier 2018 – ne
permettait pas de refuser à un administré le traitement de sa demande, sous peine de
tomber dans l’arbitraire, de violer le principe de la bonne foi et de commettre un déni de
justice. Ils ont affirmé qu’en l’espèce, l’affaire aurait dû être transmise d’office à l’autorité
jugée compétente, conformément à l’article 7 alinéa 3 LPJA. Il s’ensuivait que le sort
réservé par le Conseil d’Etat aux frais et dépens était injustifié. Par ailleurs, les
susnommés ont prétendu que l’autorité précédente avait décliné à tort sa compétence,
la compétence exclusive de la CCC ne ressortant pas de la loi et le caractère de voie
publique de l’accès litigieux sur les parcelles nos xx5 et xx6, propriété de la bourgeoisie
de C _________, n’étant pas établi. Ils ont soutenu que la loi sur les routes du
3 septembre 1965 (LR ; RS/VS 725.1) n’était pas applicable dans le cas particulier, la
propriété des communes bourgeoisiales ne s’assimilant pas à celle des communes
municipales. Ainsi, les pièces au dossier ne permettaient ni de considérer que la
collectivité publique avait acquis la propriété de ces parcelles, ni d’admettre que celles-
ci avaient été aménagées en une voie d’accès, ni qu’une affectation juridique en tant
que voie publique avait été décidée, conditions nécessaires à la reconnaissance de
l’existence d’une route publique.
Trois jours plus tard, V _________ et consorts ont ajouté que la voie d’accès litigieuse
se situait en zone à bâtir, de sorte que la compétence pour autoriser sa construction
revenait à la commune de C _________ et non à la CCC.
Le Conseil d’Etat a déposé les dossiers de la cause, le 9 février 2022, et a conclu au
rejet du recours. Il a précisé que la question du droit applicable (LC ; loi du 8 février 1996
sur les constructions – aLC ; RO/VS 1996 p. 42 ss ; ou LR) ne changeait rien au fait que
le conseil municipal n’était pas l’autorité compétente pour prononcer un arrêt des travaux
ou un ordre de remise en état des lieux dans le cas particulier. En outre, le SAIC avait
transmis aux organes compétents toutes les informations pour que ceux-ci se saisissent
de l’affaire. Une transmission du dossier n’était en revanche pas du ressort du Conseil
d’Etat, en tant qu’instance de recours en matière de droit des constructions en zone à
bâtir. La CCC était en effet une autorité de première instance en droit des constructions
dans les cas prévus par la loi, à l’instar du Conseil d’Etat pour les projets routiers. Enfin,
le caractère de voie publique des nos xx5 et xx6 n’était pas contestable, s’agissant de
chemins ouverts au public et utilisés comme tels depuis très longtemps, que la
bourgeoisie n’avait aucune raison de ranger dans son patrimoine privé.
La commune de C _________ a indiqué qu’elle s’en remettait à justice, le
15 février suivant. Elle a notamment précisé que le caractère public de la voie
d’accès litigieuse avait déjà été reconnu par le Tribunal cantonal dans des arrêts de 2014
(ACDP A1 14 180) et de 2017 (ACDP A1 16 267).
Le 21 février 2022, Y _________ et Z _________ ont dit qu’ils renonçaient à se
déterminer et qu’ils s’en remettaient à dire de justice.
La bourgeoisie de C _________ ne s’est pas déterminée.
V _________ et consorts ont maintenu leurs conclusions, le 31 mars suivant.
Le 1er septembre 2022, la Cour de céans a rejeté une demande de mesures
provisionnelles formulées par les susnommés, le 29 août précédent.
Le juge chargé de l’instruction a requis du SAJMTE, le 26 septembre suivant, des
renseignements quant à d’éventuelles décisions ou procédures en cours relatives à la
route d’accès litigieuse.
Trois jours plus tard, V _________ et consorts ont notamment fait remarquer qu’ils
n’avaient jamais obtenu de décision matérielle quant à « la validité de l’autorisation de
construire délivrée à l’époque » et que les travaux de construction se poursuivaient
néanmoins sur la parcelle no xx3, procédé qu’ils ont qualifié de « choquant » et qui
relevait d’après eux du déni de justice formel. Ils ont en outre relevé que, même en
admettant que cette autorisation de construire était initialement valable, sa durée de
validité était échue et ne permettait pas la poursuite des travaux.
Le lendemain, les intéressés ont produit la copie d’une lettre que la CCC avait adressée
au mandataire de la commune et la bourgeoisie de C _________, le 29 septembre 2022.
Cette autorité cantonale y réitérait sa demande du 31 mars précédent – restée sans suite
– de fournir des renseignements à propos des travaux effectivement prévus pour le
rétablissement de l’état antérieur et conforme des parcelles nos xx5 et xx6, notamment
du cheminement carrossable originel.
Le 28 octobre 2022, le SAJMTE a indiqué que le département avait instruit un dossier
relatif à la voie d’accès litigieuse en tant qu’autorité de haute surveillance au sens de la
LR. Il a relevé qu’au terme de cette instruction et à la suite d’un rapport d’expertise établi
le 4 octobre 2021 par un bureau d’ingénieurs civils (joint en copie), les travaux entrepris
n’avaient pas pu être conjugués à l’exécution d’un projet routier et que, de ce fait, ils
n’avaient pas à faire l’objet d’une haute surveillance au sens de la LR. Par courrier du
24 février 2022 (également joint en copie), le SAJMTE avait donc transmis le dossier à
la CCC comme objet de sa compétence.
Cette écriture et ses annexes ont été communiquées aux parties, le 4 novembre suivant,
pour information.
Considérant en droit
1. V _________ et consorts sont particulièrement touchés par le prononcé du Conseil
d’Etat qui déclare sans objet leurs recours administratifs et raye les dossiers du rôle. Ils
disposent en outre d’un intérêt digne de protection à obtenir un contrôle juridictionnel de
cette décision formelle (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 LPJA). Avec les réserves figurant au
considérant 2.2 ci-après, le recours respecte en outre les autres conditions de
recevabilité (art. 72, 78 let. a, 79a al. 1 let. c, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48), de sorte qu’il y a
lieu d’entrer en matière.
2.1 L’affaire portée céans concerne une question de procédure, soit celle de savoir si
l’autorité précédente a, à juste titre, considéré que les recours administratifs formés par
V _________ et consorts étaient devenus sans objet, faute de possibilité pour ceux-ci
d’y obtenir satisfaction et, partant, de pouvoir se prévaloir d’intérêt digne de protection à
la poursuite des procédures.
2.2 Les conclusions sur le fond ne sont en principe pas admissibles contre une décision
de radiation (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2C 869/2019 du 14 avril 2020 consid. 1.2
et les réf. cit.). Il s’ensuit que la conclusion no 1 formulée dans le mémoire de recours du
7 janvier 2022 est irrecevable en tant qu’elle requiert la suppression des travaux
d’aménagement effectués sur la route d’accès en question et le rétablissement des lieux.
De même, les critiques que les recourants énoncent, dans leur écriture du 29 septembre
2022, à l’encontre de l’autorisation de construire un immeuble d’habitation sur la parcelle
no xx3 sortent du cadre du litige et sont inopérantes.
3.1
La qualité pour recourir devant le Conseil d’Etat à l’encontre d’une décision
communale rendue en matière de police des constructions est régie par l’article 44 LPJA.
A son alinéa 1 lettre a, cette disposition prévoit qu’a qualité pour recourir quiconque est
atteint par la décision litigieuse et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Cette condition s’examine d’office (art. 44 al. 3 LPJA), mais ne dispense
pas le recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité
pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier
de la cause (ACDP A1 21 192/193 du 9 mars 2022 consid. 1.1 et la référence).
3.2
La qualité pour recourir s’analyse à la lumière de la jurisprudence rendue
en application de l’article 89 LTF, le droit cantonal n’ayant en l’occurrence pas une
portée plus large (ATF 144 I 43 consid. 2.1, cité p. ex. in : arrêt du Tribunal fédéral
1C_547/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1). L’intérêt digne de protection, au sens
de l'article 89 alinéa 1 lettre c LTF, consiste dans l'utilité pratique que l'admission du
recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature
économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait
(ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C 1054/2016 du 15 décembre
2017 consid. 2.2, non publié in : ATF 144 II 147 ; ACDP A1 19 202 du 9 octobre 2020
consid. 1.1 et les réf. cit. ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 496).
Cet intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu’il doit subsister de l'introduction à la fin de
l'instance, faute de quoi le gain du procès ne procurerait aucun avantage concret à cette
partie qui doit alors s'attendre à un arrêt de non-entrée en matière, les juridictions de
recours n'ayant pas à se prononcer sur le fond d'un procès n'ayant plus qu'un enjeu
théorique. Cette exigence est toutefois abandonnée lorsqu'elle risque d'empêcher
l'autorité de résoudre un problème susceptible d'être soulevé à nouveau dans des
circonstances identiques ou similaires à celles où il s'est présenté (ATF 142 I 135
consid. 1.3.1 et 141 II 14 consid. 4.4 ; RVJ 2005 p. 28 consid. 1b ; ACDP A1 19 202
précité consid. 1.1 ; René Rhinow et al., Ӧffentliches Prozessrecht, 4e éd. 2021, no 1931
p. 555 ; Benoît Bovay, op. cit., p. 496).
Si l'intérêt actuel n'existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré
irrecevable. Lorsque cet intérêt disparaît durant la procédure, la cause est radiée du rôle
comme devenue sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
Un intérêt actuel et pratique fait en particulier défaut lorsque l'acte de l'autorité a été
exécuté ou a perdu son objet (ATF 137 I 296 consid. 4.2, 125 II 86 consid. 5b et 120 Ia
165 consid. 1a), ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas
la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b, 118 Ia 488 consid. 1a et
116 II 721 consid. 6).
4.1 En l’espèce, il est constant que les travaux dont les recourants ont requis l’arrêt et
la suppression auprès de l’autorité communale ont été réalisés dès 2014 sur une voie
d’accès sise sur les parcelles nos xx5 et xx6, propriété de la bourgeoisie de C _________.
Il est également admis que lesdits travaux étaient nécessaires au chantier visant la
construction d’un immeuble d’habitation sur la parcelle no xx3 de Y _________ et
Z _________.
Dans sa décision contestée céans, le Conseil d’Etat a estimé que les recourants
n’avaient plus d’intérêt digne de protection actuel à la poursuite des procédures de
recours administratif, « faute de possibilité pour [eux] d’obtenir satisfaction à travers une
procédure communale ». En effet, selon dite autorité, les pièces du dossier ne
permettaient pas de retenir qu’une portion de la voie d’accès litigieuse serait un terrain
privé où l’autorité communale serait compétente pour ordonner l’arrêt des travaux
réalisés, respectivement une remise en état des lieux. Ainsi, d’après elle, toutes les
interventions de police des constructions, respectivement de surveillance, concernant la
voie d’accès située sur les parcelles nos xx5 et xx6 étaient désormais de la compétence
exclusive de la CCC et du Conseil d’Etat, celui-ci décidant en tant qu’autorité de première
instance, sur la base d’un dossier instruit non pas par le SAIC, mais par le SAJMTE.
Les recourants contestent céans ce point de vue, en soutenant notamment que l’autorité
précédente a décliné à tort sa compétence puisque le caractère de voie publique de
l’accès litigieux sur les parcelles nos xx5 et xx6 n’est pas établi. Ils en ont déduit que la
LR n’est pas applicable dans le cas particulier, la propriété des communes
bourgeoisiales ne s’assimilant pas à celle des communes municipales. Ainsi, d’après
eux, les pièces au dossier ne permettent ni de considérer que la collectivité publique a
acquis la propriété de ces parcelles, ni d’admettre que celles-ci ont été aménagées en
une voie d’accès, ni qu’une affectation juridique en tant que voie publique a été décidée,
conditions nécessaires à la reconnaissance de l’existence d’une route publique.
4.2 Afin de trancher le litige, il convient de déterminer quelle était l’autorité compétente
pour traiter des demandes que les recourants avaient formulées afin de faire cesser les
travaux d’aménagement en cours sur la route d’accès en question et de rétablir l’état
antérieur. Ces demandes avaient donc trait à la police des constructions, matière que le
droit cantonal valaisan règle dans la LC et l’OC, entrées en vigueur le 1er janvier 2018.
4.2.1 D’ordinaire, un recours doit être jugé selon la loi applicable à la date de la décision
attaquée, même si cette loi a été modifiée ou abrogée dans l’intervalle, à moins que la
novelle ne soit assortie de dispositions transitoires donnant, dans cette hypothèse,
priorité au droit nouveau, ou à moins qu’un intérêt public prépondérant n’impose une
telle priorité (cf. p. ex. ATF 141 II 398 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral
1C_171/2018 du 29 août 2018 consid. 7.2 et 1C_238/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1.1,
cités in : ACDP A1 20 116 du 21 mai 2021 consid. 5.1).
Les dispositions transitoires de la LC et de l’OC s’inspirent de cette règle générale.
L’article T1-1 LC veut, en effet, que cette loi s’applique dès son entrée en vigueur et
qu’elle régisse, hormis certaines exceptions, toute décision prise après le 1er janvier 2018
(al. 1). La deuxième phrase de l’article T1-1 OC maintient, en revanche, l’application de
l’ancien droit aux procédures de recours portant sur une autorisation de bâtir et
pendantes au 1er janvier 2018 (cf. p. ex. RVJ 2019 p. 20 consid. 1.2 ; ACDP A1 20 116
précité consid. 5.1).
In casu, les contestations portées devant le Conseil d’Etat concernaient deux procédures
de police des constructions. Il ne s’agissait donc pas de procédures de recours portant
sur une autorisation de construire, au sens de la disposition qui vient d’être citée. Partant,
l’exception que prévoit ladite disposition n’était pas réalisée, de sorte que l’autorité
précédente devait, à teneur de la loi, trancher les causes en appliquant le nouveau droit
(cf. p. ex. ACDP A1 20 116 précité consid. 5.1, A1 20 29 du 16 décembre 2020 consid. 2
et A1 18 225 du 9 mars 2020 consid. 1.2 ainsi que les réf. cit.).
4.2.2
Selon l’article 54 alinéa 1 LC, la police des constructions incombe à l'autorité
compétente en matière d'autorisation de construire. Cette compétence est attribuée par
l’article 2 LC soit au conseil municipal, soit à la CCC. Le premier est compétent pour les
projets situés à l’intérieur des zones à bâtir, notamment dans les zones d’habitation
(al. 1 let. a). La seconde est compétente pour les projets situés à l’extérieur des zones
à bâtir (al. 2) ainsi que pour les projets avec lesquels la commune se trouve en situation
de conflits d’intérêts, en particulier lorsqu’elle est propriétaire du terrain ou est impliquée
dans le projet par l'intermédiaire d'un autre droit réel (al. 3).
4.2.3 En l’occurrence, les travaux litigieux ont été réalisés sur des parcelles sises en
zone d’habitation. A ce titre, la compétence pour se prononcer sur les requêtes des
recourants exigeant un arrêt des travaux et une remise en état des lieux appartient en
principe au conseil municipal, en vertu de l’article 2 alinéa 1 lettre a LC.
Dès lors que les deux biens-fonds concernés appartiennent à la bourgeoisie de
C _________, il s’impose néanmoins d’examiner si l’exception que prévoit l’article 2
alinéa 3 LC est réalisée. A cet égard, il y a lieu de relever que la teneur de cette
disposition se distingue de celle de l’article 2 alinéa 2 aLC, qui prévoyait que la CCC était
également compétente pour les projets « dont la commune est requérante ou partie »
(al. 2). L’article 46 alinéa 1 de l’ordonnance du 2 octobre 1996 sur les constructions
(aOC ; RO/VS 1996 p. 342 ss) précisait que ce transfert de compétence à la CCC
s’imposait pour les projets « dont la commune est requérante ou partie pour 30 pour cent
au moins ». Dans le message du 23 mai 2016 accompagnant le projet modifiant l’aLC,
le Conseil d’Etat a indiqué que, dans la pratique, il était peu évident de savoir à partir de
quel moment une commune était partie ou requérante à 30 %, ce qui avait donné lieu à
des jurisprudences et des pratiques administratives non uniformes. Pour ces raisons, la
nouvelle disposition se voulait plus claire, afin de permettre aux communes de pouvoir
toujours statuer en toute impartialité et sans retenue provenant d’une implication partielle
au projet. Elle impliquait la compétence de la CCC pour tous les projets dans lesquels
les communes se trouvaient dans une situation de conflit d’intérêts, en particulier
lorsqu’elles en retiraient un avantage, étaient requérantes, propriétaires ou encore
impliquées par un autre droit réel (cf. message précité p. 9, in : Bulletin des séances du
Grand Conseil du canton du Valais [BSGC], Session ordinaire de juin 2016 p. 1417).
Selon l’article 2 alinéa 1 du règlement bourgeoisial de C _________ d’avril 1993,
« sous réserve des compétences de l'assemblée bourgeoisiale, l'administration et la
gestion des avoirs bourgeoisiaux sont confiées au Conseil municipal, aussi longtemps
que l'assemblée bourgeoisiale n'a pas élu de Conseil bourgeoisial ». Les
renseignements figurant sur le site internet de la commune de C _________ présentent
la bourgeoisie sans faire aucune mention d’un conseil bourgeoisial, consulté le
29 novembre 2022). Aucune des pièces au dossier n’émane d’ailleurs de la bourgeoisie
agissant pour elle-même, les écritures de la commune de C _________ portant, au
contraire, l’en-tête « Municipalité & Bourgeoisie » (cf. p. ex. pièces nos 531 et 748). La
bourgeoisie n’a pas non plus déposé céans la moindre écriture, alors que le mémoire de
recours et les écritures subséquentes lui ont été communiqués. Ces éléments
permettent de conclure que les communes municipale et bourgeoisiale de C _________
sont toutes les deux administrées par le conseil municipal.
La Cour considère que cette situation ne générait pas de conflit d’intérêts pour la
commune de C _________. En effet, il est constant que celle-ci n’était ni requérante, ni
propriétaire des parcelles concernées, ni impliquée par un autre droit réel. De plus, on
ne voit pas quel avantage particulier la collectivité aurait pu retirer des décisions que le
conseil communal a rendues en 2015 sur les demandes des recourants visant à faire
cesser des travaux d’aménagement d’une route sur des biens-fonds appartenant à
la bourgeoisie, respectivement à faire rétablir l’état antérieur de ces parcelles. Le
simple fait que le conseil communal est chargé de la gestion des parcelles concernées
(art. 7 al. 2 du règlement bourgeoisial) ne signifie pas que la collectivité a un intérêt quant
au sort des travaux d’aménagement litigieux. La commune de C _________ n’a
notamment aucun intérêt pécuniaire dans cette affaire.
4.2.4 Il y a donc lieu de constater que l’exception que prévoit l’article 2 alinéa 3 LC n’est
pas réalisée. Partant, il y a lieu de s’en tenir à l’article 2 alinéa 1 lettre a LC, qui attribue
au conseil municipal la compétence pour se prononcer sur les requêtes des recourants
exigeant un arrêt des travaux et une remise en état des lieux.
4.3
Dans sa décision contestée céans, le Conseil d’Etat soutient que les pièces du
dossier ne permettent pas de retenir qu’une portion de la voie d’accès litigieuse serait
un terrain privé où l’autorité communale serait compétente pour ordonner l’arrêt des
travaux réalisés, respectivement une remise en état des lieux. Il se fonde ainsi sur la
nature publique de cet accès pour affirmer que les recourants n’ont plus d’intérêt digne
de protection actuel à la poursuite des procédures de recours administratif, puisque
celles-ci ne pourraient plus « aboutir à une injonction adressée à la commune de
C _________ d’ordonner le rétablissement des lieux ou d’intervenir de toute autres
manière ».
Il convient donc d’examiner ci-après si la voie d’accès en cause est de nature publique
ou de nature privée.
4.4
Dans sa réponse du 15 février 2022, l’autorité communale fait référence à
deux arrêts rendus par la Cour de céans, dans lesquels la voie d’accès litigieuse a été
qualifiée de voie publique.
4.4.1 Il est exact que le projet mis à l’enquête par Y _________ et Z _________ en 2012
pour la construction d’un immeuble d’habitation sur leurs parcelles a fait l’objet de
plusieurs différends, à l’époque où les constructeurs envisageaient un accès à leurs
parcelles par le nord, depuis la route de H _________. Dans le cadre d’un litige qui
concernait notamment des mesures provisionnelles visant à interdire l’aménagement de
cet accès que des voisins contestaient, la Cour de céans a rendu un ACDP A1 14 180,
le 17 juillet 2014. Au considérant 5.1 de cet arrêt, elle a notamment retenu, sur la base
des plans mis à l’enquête publique en 2012 par Y _________ et Z _________, que ceux-
ci prévoyait d’aménager sur leurs parcelles un accès à véhicule débouchant directement
sur la voie publique, soit sur un chemin reliant la route de H _________, au nord, au
chemin des F _________, au sud, en empruntant les parcelles nos xx5 et xx6
appartenant à la bourgeoisie de C _________.
Nonobstant la qualification de « voie publique » utilisée dans ce considérant, la lecture
du considérant suivant montre que la nature juridique de cette voie d’accès sur les
parcelles précitées n’était pas établie sur la base des pièces du dossier, la Cour
mentionnant deux alternatives ouvertes pour l’aménagement dudit accès, soit
l’établissement d’un plan de correction de route en suivant la procédure prévue aux
articles 39 ss LR, s’il s’agissait effectivement d’une voie publique, ou la procédure
d’autorisation de construire, conformément à l’article 19 alinéa 1 chiffre 3 lettre c aOC
(dans sa version en vigueur en 2014), s’il s’agissait d’une route privée.
Quant au second arrêt cité par l’autorité communale (ACDP A1 16 267 du 9 février 2017),
il ne faisait que se référer à la teneur de l’ACDP A1 14 180 précité, sans comporter
d’autres éléments susceptibles d’établir avec certitude la nature juridique de l’accès
concerné.
4.4.2 On ne peut dès lors rien tirer de ces arrêts afin de résoudre la présente cause.
4.5 Dans une lettre adressée au SAJMTE et datée du 23 juin 2020 (cf. pièces nos 746 ss
du dossier du Conseil d’Etat), l’autorité communale a indiqué que, depuis toujours,
l’accès aux alpages de H _________ passe traditionnellement par ce qui est devenu la
route des F _________, puis emprunte la parcelle no xx5 pour rejoindre au nord l'actuelle
route de H _________. Elle a expliqué que ce chemin était à l'époque un chemin
muletier, mais qu’il avait toujours été considéré comme un accès public aux alpages.
Elle a précisé que l’accès à l’ancien chalet érigé sur la parcelle no xx3 s'est toujours fait
à pied et/ou en voiture par le biais de cette route réalisée sur la parcelle no xx5, soit par
le nord, soit par le sud, l'accès par le nord étant moins aisé. La commune a indiqué avoir
entrepris des travaux d’aménagement relativement importants sur cette route publique
au cours des années 2003 à 2006, dans le cadre de la construction des biens-fonds
privés adjacents.
4.5.1 La consultation en ligne des images aériennes de Swisstopo, dont la plus ancienne
date de 1959, confirme l’existence de longue date d’un chemin sur les nos xx5 et xx6
(cf. site Internet www.swisstopo.admin.ch > Cartes et données en ligne > Voyage dans
le temps – images aériennes > La Suisse vue du ciel depuis 1946 – Découvrez le voyage
dans le temps, consulté le 30 novembre 2022). La forme de ces parcelles témoigne
d’ailleurs de cette utilisation en tant qu’accès permettant de relier la route des
F _________ à celle de H _________. La Cour n’a ainsi aucune raison de douter de
l’utilisation de longue date des nos xx5 et xx6 en tant que chemin d’accès.
4.5.2 Plusieurs éléments au dossier permettent de retenir que cet accès était ouvert
depuis des temps immémoriaux au public, ainsi que l’autorité communale l’a affirmé à
plusieurs reprises en instance précédente. En premier lieu, le fait que les nos xx5 et xx6
appartiennent à la bourgeoisie de C _________, dont les biens-fonds sont davantage
susceptibles d’être mis à disposition du public (art. 4 al. 1 de loi du 28 juin 1989 sur les
bourgeoisies ; RS/VS 175.2 ; art. 69 al. 1 LR) qu’une parcelle appartenant à un
particulier, tend à confirmer cette thèse. Ensuite, il faut relever qu’une portion de ce
chemin d’accès sur le no xx5 est classée depuis plusieurs années comme itinéraire de
chemin pédestre, au sens de la loi du 14 septembre 2011 sur les itinéraires de mobilité
de loisirs (LIML ; RS/VS 704.1), ce qui permet de supposer que son affectation au
domaine public était communément admise. Enfin, l’absence de toute procédure
formelle d’affectation à l’usage public selon la LR n’est pas déterminante, puisqu’elle
peut s’expliquer par l’utilisation invariable de ce bien-fonds, depuis des temps anciens,
en tant que chemin public menant vers les alpages. La Cour rappelle, à cet égard, que
l’appartenance d’un bien-fonds au domaine public n’implique pas nécessairement une
décision d’affectation et qu’elle peut, au contraire, se présumer sur la base de l’usage
dudit bien-fonds. En effet, l’affectation au domaine public peut intervenir sans forme
particulière, autrement dit tacitement (cf. message du Conseil d’Etat de 1991
accompagnant la révision partielle de la LR p. 22). Le critère déterminant pour attribuer
un bien au domaine public d’une collectivité n’est donc pas la teneur de l’immatriculation
au registre foncier, ni l’existence ou non d’une décision d’affectation, mais l’usage effectif
de ce bien-fonds (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, no 202
et les réf. cit.). Il s’ensuit que les recourants se fondent en vain sur l’absence de toute
procédure et décision d’affectation à l’usage public pour justifier leur opinion quant à la
nature privée de l’accès en cause.
4.5.3 Sur le vu de ce qui précède, la Cour retient que les travaux que les recourants ont
dénoncés portaient sur une route affectée à l’usage public.
4.6 Il est constant que cette route a été construite sur la base d’une autorisation datée
des 17 août 2004/25 novembre 2005, qui a été délivrée par le conseil communal à
G _________. Comme la Cour l’a constaté au considérant 4 de son ACDP A1 16 41,
sans être critiquée sur ce point par l’arrêt fédéral 1C_xx5/2016 réformant ce prononcé,
« l’intervalle entre ces deux dates s’explique par la recherche d’une entente entre le
constructeur et des voisins. Cet accord s’est concrétisé par la renonciation des
opposants à recourir contre cette décision qui relevait, sous lettre C, que le tracé avait
été déplacé à l’est pour les satisfaire (p. 3). Le déplacement de l’assiette de la route
avait, d’autre part, nécessité une servitude grevant le no xx5 de la bourgeoisie de
C _________ au profit du no xx3 de G _________ qui cédait à sa cocontractante le no xx7
[recte : xx6] (155 m2 ; cf. acte du 29 août 2005). Le chiffre 2.2 de la décision communale
des 17 août 2004/25 novembre 2005 était une clause accessoire mentionnant ces
opérations. Son chiffre 2.1 exigeait l’inscription d’une servitude de passage grevant, en
faveur du no xx3, le no xx8 de la bourgeoisie de C _________ ʺafin de relier le projet au
réseau des routes publiques (utilisation de la route des F _________)ʺ ».
Ces éléments tirés de l’autorisation 17 août 2004/25 novembre 2005 tendent à
démontrer que celle-ci concernait l’aménagement d’une voie d’accès privée. En effet, la
demande émanait d’un particulier, qui souhaitait aménager un accès à véhicule entre
son bien-fonds et la route des F _________. Les servitudes de passage grevant les
deux parcelles propriété de la bourgeoisie en faveur du no xx3 s’inscrivaient dans le
cadre d’une entente à caractère privé entre G _________ et la bourgeoisie, visant à
permettre à celui-ci d’atteindre la voie publique depuis sa parcelle en passant sur les
nos xx8 et xx5. En outre, la procédure suivie a été celle de l’autorisation de construire en
zone constructible, dont la compétence revenait à l’autorité communale conformément
aux règles cantonales de droit public des constructions.
Le caractère privé de cette route n’est nullement incompatible avec son affectation au
domaine public. En effet, le champ d’application de la LR s’étend également « aux routes
et chemins privés, affectés à l'usage commun » (art. 1 al. 1 LR), qui sont considérées
comme des voies publiques (art. 3 al. 1 let. d LR). Cette confirmation se trouve
également à l’article 11 LR, qui dit que « les routes et chemins construits par des
particuliers sur leur propre fonds ou sur le fonds d'autrui et affectés à l'usage commun
sont publics dans le sens de la présente loi ».
4.7 Ces constatations ne sont pas démenties par les pièces plus récentes figurant au
dossier.
En effet, en 2019, la commune de C _________ a, dans le cadre des pourparlers qu’elle
menait avec les recourants et Y _________ et Z _________, mandaté un expert afin
d’analyser différentes possibilités d’accès aux parcelles des susnommés. Après le refus
de propriétaires voisins d’un accès par l’ouest, variante préconisée par l’expert, l’autorité
communale a fait établir un plan de situation par un bureau d’ingénieur visant la
réalisation d’une voie d’accès sur des parcelles appartenant à la commune ou à la
bourgeoisie ; elle s’est enquise auprès des autorités cantonales de la procédure à suivre
pour faire homologuer cette route (cf. plan de situation du 7 mai 2020 et courriel du
responsables du service technique communal du 1er septembre 2020, sous pièces
nos 742 s. du dossier du Conseil d’Etat).
Il ressort de lettres des 30 juillet et 16 août 2021 que la CCC a adressées à la commune
et à la bourgeoisie que de nouveaux travaux d’aménagement ont été réalisés sur les
nos xx5 et xx6. D’après la CCC, ces travaux concernaient une route d’accès, « à première
vue publique », de sorte que l’affaire était transmise au SAJMTE en tant qu’autorité
exerçant la haute surveillance sur les voies publiques pour le Conseil d’Etat
(cf. pièces nos 723 s. du dossier du Conseil d’Etat). Dans l’écriture qu’il a déposée céans,
le 28 octobre 2022, le SAJMTE a confirmé qu’il avait instruit un dossier relatif à cette
voie d’accès. Il a cependant indiqué qu’au terme de cette instruction, les travaux qui y
avaient été entrepris concernaient uniquement l’enterrement et le remplacement des
réseaux gravitaires d’eaux usées et d’eau potable communaux. Il a ajouté que ces
travaux n’avaient pas pu être conjugués à l’exécution d’un projet routier et que, de ce
fait, ils n’avaient pas à faire l’objet d’une haute surveillance au sens de la LR. Le dossier
avait donc été retourné à la CCC en février 2022, comme objet de sa compétence.
La Cour observe que, dans le cadre de ces correspondances récentes entre le SAJMTE,
la CCC et la commune de C _________, aucune autorité n’a remis en question
l’existence d’une route affectée à l’usage public. Elle relève aussi que les travaux qui
sont mentionnés dans ces courriers (élargissement de la voie d’accès, installation de
conduites, pose de regards) semblent avoir été entrepris par la commune sur les
parcelles appartenant à la bourgeoisie, ce qui paraît aussi confirmer l’existence d’un
accès affecté à l’usage public. Au demeurant, il faut distinguer ces travaux de ceux que
les recourants ont dénoncés en 2014. En effet, lesdits travaux sont bien plus récents
et sont d’une ampleur toute autre que ceux qui sont à l’origine de toute la procédure
(simple apport de gravier, cf. photos sous pièces nos 450 ss du dossier du Conseil
d’Etat).
4.8 Cela étant, il reste à examiner, sur la base des constats qui viennent d’être posés,
si la décision du Conseil d’Etat déclarant les recours administratifs sans objet résiste à
l’examen.
L’autorité précédente motive son point de vue en retenant qu’en l’état actuel du dossier,
« toutes interventions de police des constructions, respectivement de surveillance,
concernant [cette] voie d’accès […] sont désormais de la compétence exclusive de la
CCC et, pour le Conseil d’Etat, du SAJMTE, que ce soit en application de la LR ou de la
LC » (cf. décision attaquée p. 6). On discerne mal cependant sur la base de quelle
disposition la CCC serait compétente pour trancher les litiges en matière de police
des constructions survenus sur des parcelles qui sont affectées en zone d’habitation et
qui, à ce titre, relèvent de la compétence du conseil communal en vertu de la LC
(cf. supra, consid. 4.2.2 et 4.2.4). Le caractère de voie publique des parcelles en cause
ne change rien à ce constat s’agissant, comme on l’a vu (cf. supra, consid. 4.5 à 4.7),
d’une route privée affectée à l'usage commun soumise à la surveillance du conseil
municipal (art. 229 al. 2 LR). Une intervention du SAJMTE dans cette affaire, en tant
qu’organe d’instruction du Conseil d’Etat, ne se justifierait qu’en cas d’exécution d’un
projet routier dûment mis à l’enquête selon la procédure prévue aux articles 42 ss LR,
ce que le SAJMTE a exclu en l’état dans sa lettre du 28 octobre 2022.
Partant, l’autorité précédente a décliné à tort sa compétence pour trancher les recours
administratifs que les recourants lui avaient adressés.
5.1 Attendu ce qui précède, le recours est admis et la décision du Conseil d’Etat est
annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). L’affaire est renvoyée au Conseil d’Etat
pour qu’il se prononce sur les deux recours administratifs dont il a été saisis.
5.2 Les frais de la cause sont remis. En effet, Y _________ et Z _________ ont indiqué,
le 21 février 2021, qu’ils renonçaient à se déterminer dans cette affaire ; ils ne peuvent
ainsi être considérés comme « partie qui succombe », au sens de l’article 89 alinéa 1
LPJA. En outre, l’article 89 alinéa 4 LPJA ne permet pas de mettre les frais à la charge
de l’autorité précédente ou de l’autorité communale.
5.3 V _________ et consorts obtiennent gain de cause et, dès lors qu’ils ont pris une
conclusion en ce sens, ont droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA). Dès lors que l’autorité
précédente a rendu une décision formelle qui n’était pas justifiée, il lui incombe de
prendre en charge les dépens des recourants.
Le montant de ces dépens est fixé à 1800 fr. (TVA comprise) (art. 4, 27 et 39 de la loi du
11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives – LTar ; RS/VS 173.8). En sus de l’indemnisation des débours,
fixés forfaitairement à 50 fr. (pour les frais de copies [50 cts par page : ATF 118 Ib 349
consid. 5] et de port [selon le tarif postal ; cf. à ce sujet, RVJ 2002 p. 315]), ce montant
tient compte de l’activité déployée par le mandataire des recourants, qui a principalement
consisté en la rédaction d’un mémoire de recours de 10 pages, d’une réplique de 2 pages
et de trois autres courtes déterminations.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est admis, la décision du Conseil d’Etat est annulée et l’affaire est
renvoyée au Conseil d’Etat pour qu’il se prononce sur les deux recours
administratifs dont il a été saisis.
Il n’est pas perçu de frais.
L’Etat du Valais versera, à titre de dépens, 1800 fr. à V _________, à W _________,
à X _________ et aux communautés des copropriétaires par étages des immeubles
« A _________ » et « B _________ ».
Le présent arrêt est communiqué à Maître Michel Ducrot, avocat à Martigny, pour
les recourants, à Maître Vincent Hertig, avocat à Martigny, pour Y _________ et
Z _________, à la bourgeoisie de C _________, à C _________, à Maître
Laurent Schmidt, avocat à Sion, pour la commune de C _________, et au
Conseil d'Etat, à Sion.
Sion, le 9 décembre 2022.