A1 22 75
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier, Thomas Brunner,
juges ; Frédéric Fellay, greffier
en la cause
X _________ , A _________, recourante, représentée par Maître Amédée Kasser,
avocat, 1001 Lausanne
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée, COMMUNE DE
B _________ , B _________, autre autorité, ainsi que Y _________, Z _________ et
C _________ , B _________, D _________ , E _________, F _________ , B _________,
G _________ , B _________, H _________ , B _________, I _________ , B _________,
J _________, K _________ et L _________, M _________, N _________ et
O _________ , P _________, Q _________ , B _________, R _________, B _________,
S _________ , T _________, U _________ , B _________, V _________ , B _________,
tiers concernés
(refus d’autorisation de construire ; installation de communication mobile)
recours de droit administratif contre la décision du 23 mars 2022
Faits
A. Le 23 mars 2018, X _________ a déposé une demande d’autorisation de construire
concernant une nouvelle installation de communication mobile sur la commune de
B _________, au lieu-dit « W _________». Le projet se situe sur la parcelle n° xx1, qui
appartient au AA _________, mais qui est grevée d’un droit distinct et permanent (xxx)
en faveur de la commune de B _________. Il consiste à adosser à la façade sud d’un
bâtiment abritant la voirie communale un mât de 23 m, supportant les antennes,
culminant à 20.25 m au-dessus du local. Ce dernier est construit à cheval sur deux
zones du plan d’affectation des zones (PAZ) approuvé en Conseil d’Etat le xxx : la zone
village, au nord, en direction du BB _________, et la zone d’intérêt général (ZIG), au
sud, où l’installation de communication mobile prendrait place (cf. plan de situation en p.
236 du dossier du CE). Le site de B _________ est recensé à l’inventaire des sites
construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) comme cas particulier
(cf.
la
fiche
correspondante,
consultable
sur
la
page :
https://www.gisos.bak.admin.ch/sites/xxx ; dernière consultation le 8 mars 2023).
L’antenne est projetée dans le périmètre environnant (PE) VI (catégorie d’inventaire
« ab », objectif de sauvegarde « a », en limite du périmètre (P) 1 englobant le vieux
bourg d’origine médiévale situé sur CC _________(catégorie d’inventaire « A » et
objectif de sauvegarde « A »).
La publication de la demande au Bulletin officiel (B.O.) no xxx du xxx a suscité plusieurs
oppositions. Le 6 juin 2018, la commune de B _________ a indiqué à la Commission
cantonale des constructions (CCC), compétente pour connaître de la demande, qu’elle
était favorable au projet.
Le 9 juillet 2018, la CCC a invité la requérante à justifier l’implantation de l’installation et
à produire un dossier photos permettant d’évaluer son intégration. Ces compléments ont
été fournis dans un rapport daté du 30 août 2018. Il en ressortait notamment que
l’installation avait pour but de renforcer la couverture UMTS et LTE du village de
B _________, nettement insuffisante en l’état ; à défaut, les installations existantes ne
suffiraient pas à garantir la continuité des services de télécommunication. Trois autres
sites d’implantation ainsi qu’une co-utilisation d’un site existant d’un autre opérateur
avaient été envisagés, mais le rapport indiquait en substance que ces alternatives ne
permettaient pas d’atteindre entièrement ou correctement l’objectif de couverture.
Le 8 juillet 2020, la section « Patrimoine bâti » du Service cantonal en charge de
l’immobilier et du patrimoine (SIP) a émis un préavis négatif en indiquant que le projet
ne maintenait pas l’identité du site. L’antenne venait s’adosser à un bâtiment de type
industriel sans valeur patrimoniale, mais dans l’environnement direct des bâtiments
d’habitation du périmètre du vieux village. Elle allait contraster avec l’horizontalité du site
et le perturber. En outre, elle était susceptible d’entraver le projet de requalification de la
zone entrepris par la municipalité. Un lieu d’implantation plus éloigné du périmètre
central du vieux village et du secteur « W _________» devait être choisi.
En séance du 30 juillet 2020, la CCC a refusé de délivrer l’autorisation de construire. Se
fondant sur le préavis du SIP, elle a jugé que le projet allait péjorer « de manière
significative » l’environnement bâti et qu’il n’était pas compatible avec les objectifs de
sauvegarde de l’ISOS. Il devait être refusé vu son impact sur la qualité du site, qualifié
de « fort » par la CCC. Cette autorité a admis, en ce sens, la majorité des oppositions
déposées, rejeté certaines d’entre elles et déclaré d’autres encore irrecevables.
B. Le 17 septembre 2020, X _________ a recouru contre cette décision auprès du
Conseil d'Etat. Entre autres griefs, elle a fait valoir que le refus d’autorisation de
construire reposait sur un état de fait incorrect dans la mesure où la CCC avait retenu
que le projet se situait à l’intérieur du P 1, alors qu’il s’insérait dans le PE VI. L’antenne
était prévue sur un local technique existant et n’altérait en rien l’espace agricole ou
l’espace libre. L’argument de la CCC selon lequel l’installation n’était pas compatible
avec les objets de sauvegarde de l’ISOS tombait donc à faux. En outre, aucune pesée
d’intérêts n’avait été effectuée entre le prétendu intérêt d’ordre esthétique à refuser la
construction de l’antenne et l’intérêt public visant à assurer une couverture optimale du
réseau. Ce dernier était prépondérant dès lors qu’il avait été démontré qu’il n’y avait pas
d’autre choix que celui de déposer une demande d’autorisation de construire à cet
endroit afin de fournir au village de B _________ une couverture optimale. Le refus de
permis était disproportionné, car il l’obligeait à chercher un autre emplacement alors
même que des solutions alternatives, plus éloignées du vieux bourg, avaient été
étudiées et s’étaient révélées insatisfaisantes.
Dans sa réponse du 20 octobre 2020, la commune de B _________ a indiqué qu’elle
était désormais défavorable à l’implantation d’une antenne à l’emplacement considéré,
car l’installation surplomberait le quartier historique du village. Elle s’est en revanche
déclarée ouverte à l’implantation d’une infrastructure de ce type dans un endroit qui
restait encore à déterminer, plus à l’amont du village.
Le 26 novembre 2020, la CCC a proposé de rejeter le recours. Concernant la situation
de l’objet, elle a en substance argué d’une erreur de rédaction de sa part en expliquant
s’être fondée sur l’analyse correcte du SIP, qu’elle avait d’ailleurs reproduite dans sa
décision.
Le 1er février 2021, la requérante a opposé au revirement de la commune de
B _________ le contrat de location qui les liait. Elle a contesté, en produisant une capture
d’écran tirée de Google Street View montrant les lieux, le fait que l’antenne prenne place
dans une couronne aux qualités paysagères élevées, comme le prétendait la CCC.
C. Le 23 mars 2022, le Conseil d’Etat a rejeté le recours au vu du dossier et sans aborder
les problématiques relevant du droit privé. La thèse d’une inadvertance avancée par la
CCC quant à la situation de l’antenne par rapport à l’ISOS était crédible dans la mesure
où cette autorité avait intégré le préavis du SIP, qui localisait valablement l’antenne sur
ce plan. En toute hypothèse, la procédure de recours avait permis de remédier à une
éventuelle constatation inexacte des faits. Sur le fond, le Conseil d’Etat a reconnu que
l’installation litigieuse était conforme à la zone et qu’elle respectait les règles en matière
de protection contre le rayonnement non ionisant. Cependant, l’antenne était prévue
dans un environnement relativement peu bâti, linéaire, aux qualités agricoles et
paysagères importantes, ce qui contrevenait à l’objectif de sauvegarde « a » prévu par
l’ISOS pour le PE VI concerné, préconisant la sauvegarde de l’état existant. Construire
un nouvel élément dans un environnement déjà bâti allait clairement à l’encontre de cet
objectif et affectait les caractéristiques et l’équilibre du périmètre en question. Le permis
avait donc été refusé à juste titre par la CCC sous l’angle esthétique. En outre,
contrairement à ce que soutenait la recourante, l’autorité précédente avait pour le reste
bel et bien procédé à une pesée des intérêts puisqu’elle avait notamment reproduit
l’entier des préavis des services consultés.
D. Le 5 mai 2022, X _________ a conclu céans à l’annulation de ce prononcé et à l’octroi
de l’autorisation de construire, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle
décision. A l’appui de ces conclusions, elle invoque une violation du droit et un abus
d’appréciation dans l’application des art. 6 de loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la
protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451), 3 al. 2 let. b de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT ; RS 700) et des clauses d’esthétique
cantonale (art. 25 de la loi sur les constructions du 15 décembre 2016 [LC ;
RS/VS 705.1]) et communale (art. 67 du règlement communal des constructions
approuvé en Conseil d’Etat xxx [RCC]). A titre de moyen de preuves, la recourante
sollicite l’édition du dossier et réitère sa demande d’inspection des lieux.
Le 12 mai 2022, la commune de B _________ a indiqué que le recours n’appelait pas
de remarque de sa part.
Le 1er juin 2022, le Conseil d’Etat a proposé de le rejeter. Il a déposé, en annexe, la
détermination de la CCC du 24 mai 2022 allant dans le même sens, en insistant sur le
lien étroit entre la « couronne » paysagère et le vieux bourg et l’atteinte que porterait le
projet à cette fonction de couronne.
Le 7 juin 2022, Y ________, Z _________ et C _________ ont implicitement conclu au
rejet du recours. D _________ n’a pas déposé de réponse.
E. Constatant que le Conseil d’Etat avait notifié sa décision qu’aux parties précitées, soit
à celles qui avaient répondu au recours administratif, le juge délégué a, par ordonnance
du 26 janvier 2023, communiqué le prononcé attaqué au solde des opposants ayant eu
gain de cause devant la CCC. Il leur a simultanément remis le recours de droit
administratif du 5 mai 2022 de X _________ en les invitant à présenter leur réponse.
Aucun d’entre eux n’a usé de cette faculté.
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 de
la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA;
RS/VS 172.6]).
2. Les autorités précédentes ont reconnu que l’installation était conforme à la ZIG et
admis, sur le vu du préavis positif du service de l’environnement (SEN), qu’elle respectait
les valeurs limite de l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le
rayonnement non ionisant (ORNI ; RS 814.710). Le Conseil d’Etat a par ailleurs constaté
qu’aucune pièce étayant le projet de revitalisation du site « W _________» n’avait été
produite dans la procédure et a ainsi dénié toute pertinence à cet élément motivant le
préavis négatif du SIP.
3. Le litige porte donc exclusivement sur le point de savoir si le Conseil d’Etat a confirmé
à bon droit le refus d’autorisation de construire sous l’angle de l’ISOS et des normes en
matière d’intégration.
3.1 La recourante, qui reproche au Conseil d’Etat d’avoir méconnu la portée de
l’art. 6 LPN et appliqué de manière arbitraire les dispositions sur l’esthétique des
constructions, fait valoir que l’on ignorait d’où l’installation litigieuse imposerait sa
présence ou quel dégagement méritant d’être protégé serait altéré. L’on ne savait non
plus pas quels critères de protection spécifiques avaient été pris en considération. Il
n’était ainsi pas possible de s’assurer que l’installation n’avait pas été interdite du seul
fait qu’elle consistait en un mât de plus de 20 m imposé par sa fonction. De plus, aucune
pesée d’intérêts n’avait été effectuée. Le refus d’autorisation l’astreignait à rechercher
un autre emplacement alors qu’il était établi que le réseau était insuffisant et que des
alternatives avaient été déjà examinées, sans succès. Elle se trouvait ainsi empêchée
de respecter la concession. Sous l’angle de l’ISOS, le bâtiment de la voirie se situait,
certes, dans le PE VI bénéficiant d’un objectif de sauvegarde « a ». L’installation
litigieuse se trouvait toutefois adossée à ce local sans valeur patrimoniale et ne portait
donc pas atteinte à l’objectif de sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace agricole
ou libre, ni à celui de conservation de la végétation ou des constructions anciennes
essentielles pour l’image du site. De l’avis de la recourante, il n’y avait donc pas d’atteinte
ou sinon une atteinte seulement minime à l’objectif de sauvegarde de l’ISOS.
3.2 Il n’est pas contesté qu’une installation de téléphonie mobile puisse être soumise
aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_643/2018 du 30 septembre 2019 consid. 4.1.3 et les références).
3.2.1 La clause générale d'esthétique de l’art. 25 LC prévoit que les constructions et
installations doivent respecter l'environnement naturel et bâti dans lequel elles
s'inscrivent notamment du point de vue du volume, de l'emplacement, de la forme, des
matériaux et de leur couleur (al. 1). Les constructions, installations et aménagements
extérieurs doivent être conçus et entretenus de manière à s'intégrer harmonieusement
avec l'environnement construit et paysager afin d'assurer un aspect général de qualité
(al. 2). La clause communale correspondante (art. 67 RCC) a une teneur similaire et ne
revêt donc pas une portée foncièrement différente.
3.2.2 L’esthétique d’une construction doit s'apprécier d'après son intégration dans le site
considéré. Si l’autorité locale dispose d’un large pouvoir d’appréciation, elle n’en doit pas
moins procéder à une soigneuse pesée des intérêts en présence en respectant le
principe de la proportionnalité (ATF 142 I 162 consid. 3.2.2 ; RVJ 2015 p. 29 consid. 3.2
et 3.3, 2014 p. 3 consid. 3.2). Les normes en la matière doivent être appliquées dans
les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral de l'environnement, d'une
part, et des télécommunications, d'autre part. Elles ne peuvent pas violer les intérêts
publics que consacre la législation sur les télécommunications et doivent tenir compte
de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une
concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile. L'application des
normes d'esthétique ou de protection des sites ne peut ainsi rendre impossible ou
compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur
en vertu du droit fédéral (ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8, 138 II 173 consid. 6.3, arrêt
du Tribunal fédéral 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4). Selon la jurisprudence,
une autorité ne peut se contenter d’opposer son veto en raison du défaut d’intégration de
l’installation, mais il lui appartient de collaborer à la recherche de solutions alternatives
praticables en zone constructible (arrêt du Tribunal fédéral 1C_643/2018
du
30 septembre 2019 consid. 4.3 et la référence). L’examen d'emplacements alternatifs ne
s'impose que pour autant que l'implantation en zone à bâtir se heurte à un empêchement
juridique, tel qu'une clause d'esthétique ou de protection du patrimoine (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_294/2015 du 3 février 2015 consid. 2.2 et la référence). Ce n'est que dans
l'hypothèse où il existe des solutions alternatives concrètes dans la zone constructible
qu’un éventuel refus d’implantation, valablement fondé sur des motifs d’esthétique,
pourrait se justifier ; de son côté, le requérant doit démontrer que la hauteur de
l'installation se justifie pour des raisons techniques (arrêt du Tribunal fédéral 1C_49/2015
du 9 décembre 2015 consid. 4.3).
3.3 En l’occurrence, le site de B _________ est inscrit à l'inventaire fédéral des sites
construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) comme cas particulier. Il
représente un objet d'importance nationale au sens de l'art. 5 LPN.
3.3.1 En vertu de l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans
un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en
tout cas d'être ménagé le plus possible. Cette disposition n'impose pas une interdiction
absolue de modifier tout objet inscrit à l'ISOS ; une atteinte à un bien protégé est possible
dans la mesure toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but assigné
à sa protection (arrêt du Tribunal fédéral 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1).
Pour déterminer ce que signifie, dans un cas d'espèce, l'obligation de « conserver
intact » un bien protégé, il faut se référer à la description, dans l'inventaire, du contenu
de la protection (arrêt du Tribunal fédéral 1C_116/2020 du 21 avril 2021 consid. 4.2.1 et
les références). Dans le cadre de l’accomplissement de tâches de la Confédération, les
interventions qui n’ont pas d’effets sur la réalisation des objectifs de sauvegarde ne
représentent pas une atteinte et sont admissibles (art. 10 al. 1 1re phrase de l’ordonnance
du 13 novembre 2019 concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en
Suisse [OISOS ; RS 451.12]). De légères atteintes sont également admissibles si elles
sont justifiées par un intérêt qui prime l’intérêt à protéger l’objet (art. 10 al. 1 2e phrase
OISOS).
3.3.2 Selon la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation de construire une installation de
téléphonie relève d'une tâche de la Confédération (cf. ATF 131 II 545 consid. 2.2).
Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, une atteinte grave
et irréversible – « sensible » selon l’art. 10 al. 2 OISOS –
à l’un des objectifs de
protection énoncés dans l’inventaire est en principe inadmissible (arrêt 1C_116/2020
précité consid. 4.2.2). Dans ce cas de figure, la règle suivant laquelle un objet doit être
conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si
des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à
cette conservation (art. 6 al. 2 LPN et 10 al. 2 OISOS). L'art. 6 al. 2 LPN accorde un
poids prioritaire à la conservation des objets d'importance nationale inventoriés ; cela ne
signifie cependant pas qu'aucune pesée des intérêts soit nécessaire, mais seuls des
intérêts d'importance nationale peuvent entrer en considération pour justifier une
dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN (ibidem). A contrario et en dépit de l'accomplissement
d'une tâche fédérale, lorsque l'objet protégé n'est pas touché de manière sensible (ou
grave), il suffit de procéder à une pesée libre des intérêts, tout en veillant cependant à
ménager le plus possible l'objet inventorié (ibidem).
3.4 L’installation litigieuse se situe ici en limite du périmètre (P) 1 englobant le vieux
bourg d’origine médiévale situé sur CC _________(catégorie d’inventaire « A », objectif
de sauvegarde « A »), dans la portion du périmètre environnant (PE) VI jouxtant le P 1.
Le PE VI est décrit comme englobant des « terrains agricoles localement urbanisés ». Il
relève de la catégorie d’inventaire « ab » (« a » : partie indispensable du site construit,
non bâtie ou dont les constructions participent à l’état d’origine de l’environnement ;
« b » : partie sensible pour l’image du site, souvent construite). L’objectif de sauvegarde
est « a » (sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace agricole ou libre, la
conservation de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour l'image
du site et la suppression des altérations). L’ISOS explique, à propos des PE IV à VII,
que, malgré des amorces d’urbanisation, les terrains concernés, occupés par des prés
et des vergers, ont globalement conservé leur caractère rural et forment, avec le lit de la
DD
fortement
arboré
(PE
III),
une
« couronne
aux
qualités
paysagères élevées » (p. 15 de la fiche ISOS).
3.5 Le Conseil d’Etat a retenu que l’antenne « imposerait sa présence » dans un
environnement relativement peu bâti, linéaire et aux qualités agricoles et paysagères
importantes et qu’il se justifiait ainsi de la censurer pour des motifs esthétiques. Il a ajouté
que cette construction « violerait » ou « [irait] clairement à l’encontre » de l’objectif de
sauvegarde « a » préconisé par l’ISOS, qu’elle affecterait les caractéristiques et
l’équilibre du périmètre en question. L’autorité précédente a en substance rejoint
l’appréciation de la CCC, qui avait reproché au projet de « péjore[r] de manière
significative l’environnement bâti » et son « fort impact sur la qualité du site ».
3.6 Ni le Conseil d’Etat ni la CCC n’ont abordé la problématique de la pesée des intérêts
qui se pose nécessairement tant dans la mise en œuvre de l’art. 6 LPN que dans
l’application des normes d’esthétiques. Le simple fait de reproduire « l’entier des
différents préavis des services consultés », comme le relève le Conseil d’Etat, ne saurait
être considéré comme satisfaisant à cet égard. Ici, la recourante s’est prévalu de
l’obligation, résultant de sa concession, d’assurer une couverture de réseau suffisante,
qui ne l’est pas à l’heure actuelle. Elle a excipé du fait qu’elle avait recherché des
alternatives sans succès. Or, ses arguments n’ont aucunement été pris en considération
par les autorités précédentes. Celles-ci n’ont nullement entrepris de vérifier, en sollicitant
le concours de la recourante et en l’invitant à se positionner à ce propos, si d’autres
variantes étaient susceptibles d’entrer en ligne de compte au titre de l’obligation de
ménager imposée par l’art. 6 al. 1 LPN (cf. Jörg Leimbacher, Commentaire LPN,
2e éd. 2019, n. 9 ad art. 6 LPN ; Aurélien Wiedler, La protection du patrimoine bâti, thèse
Lausanne 2019, p. 176), respectivement d’éclaircir le point de savoir si, comme la
recourante semble implicitement le laisser entendre, le site litigieux lui est indispensable.
Les autorités précédentes se sont également abstenues d’expliquer concrètement en
quoi la protection des sites ou des considérations d’esthétique revêtait un poids
déterminant en l’espèce. Dans ce contexte, l’on doit constater que, si le SIP a relevé que
l’antenne était « perturbante » et coché la case de la formule standardisée indiquant que
l’identité du site n’était pas respectée, son préavis n’apporte guère d’explications sur les
objectifs de protection auxquels le projet litigieux porte atteinte, ni d’ailleurs sur le degré
d’intensité ou de gravité de l’atteinte. Ces précisions sont pourtant décisives dans
l’application de l’art. 6 LPN et doivent être requises de la part du service. L’on soulignera,
dans ce contexte, à toutes fins utiles, que l’art. 7 LPN impose – il ne s’agit pas d’une
prescription d’ordre (cf. Jörg Leimbacher, op. cit., n. 10 ad art. 7 LPN) – une expertise
de la commission fédérale compétente si l’accomplissement de la tâche de la
Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en
vertu de l’art. 5 ou soulève des questions de fond, ce qu’il revient au SIP de déterminer
(art. 7 al. 1 2e phrase LPN). Enfin, dans la mesure où le Conseil d’Etat invoque les
clauses d’esthétique, il convient de rappeler que l’autorité doit d’examiner si un refus
d’autorisation ne complique pas à l’excès l’exécution du mandat de couverture, ce qui
n’a non plus pas été fait.
4.
4.1 En définitive, le refus d’autorisation de construire repose sur une analyse incomplète
et ne saurait, partant, être confirmé en l’état. La décision attaquée doit être annulée et
l’affaire est renvoyée au Conseil d’Etat, qui décidera s’il entend remédier lui-même aux
carences signalées précédemment et statuer à nouveau ou plutôt renvoyer à son tour le
dossier à la CCC (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). Cette issue du litige équivaut à
admettre le recours (dans ce sens, cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_283/2019 du
24 juillet 2020 consid. 5 et les références) et s’impose sans qu’il soit nécessaire de
procéder à une inspection des lieux (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
4.2 L’arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 4 LPJA). La recourante a droit à des dépens
qu’il se justifie de mettre à la charge du fisc cantonal (art. 91 al. 1 LPJA). Cette indemnité
est arrêtée à 1800 fr. (TVA et débours compris) au vu notamment du travail effectué par
l’avocat de la recourante, consistant principalement en la rédaction d’un mémoire de
recours de 11 pages (art. 91 al. 1 et 2 LPJA ; art. 4, 27 et 39 de la loi du 11 février 2009
sur le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar ;
RS/VS 173.8]).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est admis.
L’affaire est renvoyée au Conseil d’Etat pour nouvelle décision au sens des
considérants 3.6 et 4.1.
L’arrêt est rendu sans frais.
L’Etat du Valais versera 1800 fr. de dépens à la recourante.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Amédée Kasser, avocat à Lausanne,
pour la recourante, à la commune de B _________, à B _________, au Conseil
d’Etat, à Sion, à l’Office fédéral de la culture, à Berne, ainsi qu’aux différents tiers
cités en première page.
Sion, le 14 mars 2023