A1 22 73
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Thomas Brunner et Jean-Bernard Fournier,
juges ; Elodie Cosandey, greffière ;
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître François Pernet, avocat, 1951 Sion
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée
(Police des étrangers ; révocation de l’autorisation de séjour et renvoi)
recours de droit administratif contre la décision du 30 mars 2022
Faits
A. X _________, ressortissant tunisien né le xxx 1986 à A _________, a déposé une
demande pour un visa de long séjour le 15 août 2017 en vue de la célébration de son
mariage avec une ressortissante suisse. Après l’avoir obtenu le 17 octobre 2017, il est
entré pour la première fois en Suisse le 11 novembre 2017 et a épousé le 17 novembre
2017, à Martigny, B _________, née le xxx 1981. Suite au mariage, il a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour à des fins de regroupement familial pour vivre
auprès de son épouse. Son autorisation de séjour était valable jusqu'au 16 novembre
précédente relation.
B.
Le 19 décembre 2017, X _________ a déposé plainte contre B _________ pour
lésions corporelles simples en lien avec une dispute survenue le 17 décembre 2017. Il
a déclaré qu'il n'existait pas d'antécédents de violence au sein du couple et qu'il s'agissait
de la première fois, mais qu’il avait peur que sa femme le frappe à nouveau. Il a
notamment expliqué qu’il avait rencontré B _________ au mois de juillet 2017 en
Tunisie, à C _________, dans l’hôtel dans lequel il travaillait comme animateur. Ils
avaient gardé contact et avaient décidé de se marier en Suisse en novembre 2017.
Cependant, après une semaine de mariage, la relation s'était détériorée. En effet, son
épouse s'énervait en rentrant du travail, lorsqu’il n'avait rien rangé, ni fait le ménage.
C’était la raison pour laquelle elle voulait divorcer. X _________ a ensuite indiqué que,
le 17 décembre 2017, son épouse lui avait présenté les papiers du divorce et que lui ne
voulait pas les signer, car il ne comprenait pas ce qui était écrit sur ces papiers, et que
c'était pour cela que la situation avait dégénéré. Sa femme s’était alors mise à lui crier
dessus et à le frapper sur l’épaule et les côtes puis lui avait écrasé les pieds avec ses
chaussures. Il avait par la suite quitté l’appartement. Interrogé sur la suite qu’il
envisageait pour sa vie de couple, X _________ a soutenu qu’il ne voyait pas de futur et
souhaitait divorcer. Selon le rapport de constat de coups du 17 décembre 2017,
X _________ présentait une tuméfaction au pied gauche avec une démarche
claudicante ainsi qu’une griffure au niveau du tronc.
Auditionnée le 19 décembre 2017, B _________ a exposé que l’attitude de X _________
avait changé dès la réception de son permis d’établissement, soit une semaine après le
mariage. Depuis ce moment, les époux faisaient chambre à part. Concernant les
événements qui lui étaient reprochés, elle a d’abord déclaré que, le 16 décembre 2017,
c’était son époux qui s’était énervé lorsqu’elle lui avait dit qu’elle voulait divorcer et qu’elle
avait alors regagné sa chambre avec son fils pour passer la nuit. Le lendemain, alors
qu’elle était dans la chambre de son fils qui jouait à la console de jeu, elle avait entendu
X _________ rentrer à la maison. Au bout d’une quinzaine de minute, elle l’avait entendu
crier : « Aïe ! Aïe ! Aïe ! Pourquoi tu me frappes ? Arrête de me frapper ! ». En sortant
de la chambre de son fils, elle avait demandé à son époux ce qu’il lui arrivait, mais ce
dernier avait continué à crier en lui demandant pourquoi elle le frappait. Elle avait alors
récupéré les clefs de l’appartement qu’il tenait dans sa main et lui avait demandé de
quitter le logement, ce qu’il avait fait.
Le 26 février 2018, le Ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière sur la
plainte pénale déposée par X _________, estimant que les investigations entreprises ne
permettaient pas de mettre en évidence des éléments concrets susceptibles de retenir
la version des faits avancée par la partie plaignante plutôt que celle de la prévenue.
Cette ordonnance a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal le 5 mars 2018,
recours admis le 14 octobre 2019 avec renvoi du dossier au Ministère public (P3 18 47).
C. En séance de mesures provisionnelles du 25 janvier 2018, le Tribunal de Martigny et
St-Maurice a ratifié la convention des époux suspendant notamment la vie commune du
couple dès le 19 décembre 2017 et attribuant la jouissance du logement familial à
l’épouse. A cette occasion, cette dernière s’est également engagée à verser une
contribution mensuelle d’entretien de 1000 fr. à X _________ jusqu’au 15 mars 2018.
Sur requête du Service de la population et des migrations (SPM), B _________ a été
auditionnée le 19 mars 2018 par D _________ à E _________. Il ressort notamment du
procès-verbal de cette audition qu'il n'existait pour le couple aucun espoir de
réconciliation, une procédure de divorce ayant été introduite.
X _________ a été entendu par le contrôle des habitants de F _________ le 24 avril
puis qu’un jour elle l’avait frappé et qu’il s’était rendu à l’hôpital pour faire un constat de
coups. Il était rentré au domicile le soir même de l’altercation, avait dormi au salon, puis
s’était fait réveiller le lendemain par B _________ qui lui avait demandé de quitter le
logement. Il avait passé la nuit suivante à la gare puis était resté quatre nuits à la
fondation G _________ avant d’aller consulter le centre d’aide aux victimes d’infractions
(centre LAVI) à F _________. Quant à une éventuelle reprise de la vie commune, il ne
savait pas si sa femme serait d’accord, puisqu’elle voulait divorcer. X _________ a
encore expliqué que sa femme n’avait jamais rencontré sa famille mais que lui avait eu
l’occasion de rencontrer ses parents ainsi que quelques-uns de ses amis. Pour sa part,
il n’avait pas de famille en Suisse, ses parents et ses deux frères habitant en Tunisie.
Relativement à son avenir en Suisse, il a soutenu avoir l’intention de trouver du travail
par le biais d’agences temporaires. Il ressortait des documents transmis à l’issu de cette
séance qu’il avait déjà obtenu plusieurs contrats de mission en qualité de polyvalent par
l’intermédiaire H _________ SA, à savoir les 18 et 19 février 2018, puis les 24 et
25 février 2018 pour J _________ SA, du 7 au 9 mars 2018 pour I _________, les
1 et 2 avril 2018 pour K _________ SA, du 6 au 8 avril 2018 pour le restaurant
L _________, ainsi que du 9 au 13 avril 2018 puis du 16 au 20 avril 2018 pour
M _________ SA.
Par courrier du 23 mai 2018, le centre LAVI a confirmé avoir suivi la situation de
X _________ depuis son dépôt de plainte en décembre 2017 et avoir notamment financé
un hébergement pour lui jusqu’à la mi-février 2018. Il a également indiqué que, depuis
le début de l’année 2018, il avait occupé divers emplois temporaires et avait en vue une
formation en emploi qui devait lui permettre de rester indépendant financièrement. Selon
le contrat de travail signé le 22 mai 2018 et annexé au courrier du centre LAVI,
X _________ avait été engagé pour une mission de trois mois au maximum dès le
24 mai 2018 auprès de l’entreprise N _________ SA.
D. Sur le vu du dossier en sa possession, le SPM a informé X _________, par courrier
du 27 juin 2018, de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer
son renvoi de Suisse, compte tenu de la séparation du couple et de la courte durée tant
de la vie commune que du séjour en Suisse.
Le 26 juillet 2018, X _________ a fait valoir son droit d'être entendu en déposant ses
observations. Il a indiqué avoir été victime d’épisodes de violences, la séparation étant
consécutive à ces derniers. Ainsi, la séparation d'avec sa femme ne résultait absolument
pas de son choix. Il a estimé qu'un retour en Tunisie ne semblait pas possible puisqu’il
y avait quitté son emploi et qu’il lui serait extrêmement difficile de retrouver les mêmes
conditions salariales, alors qu'en Suisse, il était indépendant financièrement. Il a de ce
fait demandé la prolongation de son autorisation de séjour.
E.
Par décision du 30 juillet 2018, le SPM a révoqué l'autorisation de séjour de
X _________ et a ordonné son renvoi de Suisse. En substance, il a retenu que l'intéressé
n'avait plus droit à une autorisation de séjour dérivée compte tenu de la séparation du
couple le 19 décembre 2017 et du fait qui il n'existait aucun espoir de réconciliation. Le
SPM a en outre estimé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de raisons
personnelles majeures. En effet, même si les violences invoquées devaient se révéler
avérées, elles ne remplissaient pas l’intensité requise par la jurisprudence. De surcroît,
au moment des événements relatés, le mariage était déjà vidé de sa substance puisque
c’était suite à la demande de l’épouse de « signer les papiers du divorce » que
l’altercation avait eu lieu. Au surplus, la réintégration de X _________ dans son pays
d’origine n’était pas compromise, puisqu’il n’était arrivé en Suisse que récemment, qu’il
avait vécu 30 ans en Tunisie et qu’il pouvait compter sur le soutien de sa famille qui s’y
trouvait toujours.
F. Le 30 août 2018, X _________ a recouru auprès du Conseil d'Etat à l'encontre de la
décision du 30 juillet 2018 du SPM, en concluant à son annulation, à la prolongation de
son autorisation de séjour et à l’octroi de l’assistance judiciaire, le tout sous suite de frais
et dépens. Il a essentiellement fait valoir une violation de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 15 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) en ce sens que le
SPM n’avait pas tenu compte des violences conjugales, tant psychiques que physiques,
que sa femme lui avait fait subir. Ayant quitté un travail confortable ainsi que sa famille
pour suivre sa femme en Suisse, il lui était impossible de retourner en Tunisie où il se
retrouverait sans le sou, alors qu’il disposait d’un emploi en Suisse. Il a également
soutenu qu'il n'existait aucun motif nécessitant la révocation de son autorisation de
séjour dès lors qu'il était indépendant financièrement et qu'il n'avait jamais troublé l'ordre
public suisse. Il a finalement requis l'assistance judiciaire au motif que son revenu n’était
pas suffisant pour lui laisser un solde disponible et que le recours n'était pas dénué de
chances de succès.
Le 5 septembre 2018, le SPM a déposé le dossier en sa possession. Il a indiqué qu'il
renonçait à se déterminer, le recours ne contenant aucun élément nouveau.
Le 11 octobre 2018, X _________ a rappelé que c'était sa femme qui avait
unilatéralement souhaité qu'il quitte le domicile conjugal. Il a affirmé n'avoir eu de cesse
de trouver un emploi lui permettant de subvenir seul à ses besoins sans émarger à l'aide
sociale, ce qu’il avait réussi à faire puisqu’il avait conclu un contrat de travail auprès de
O _________ SA du 28 août au 30 septembre 2018 puis un contrat de durée
indéterminée dès le 1er novembre 2018 en qualité d’aide de cuisine auprès de
« P _________ ». Il a maintenu avoir été victime de violences conjugales et de pressions
psychologiques de la part de son épouse et s'être retrouvé à la rue à la veille de Noël,
devant trouver un logement d'urgence. Par ailleurs, il serait dans une situation
dramatique en cas de retour en Tunisie, alors qu’il disposait en Suisse d’une situation
stable avec un emploi et un appartement.
Par courrier du 7 décembre 2018, le SPM a dupliqué et renvoyé à sa décision, la réplique
de X _________ n'appelant selon lui pas de détermination nouvelle.
Le 14 décembre 2018, X _________ a déposé une demande de prolongation
d'autorisation de séjour et de travail en faveur des ressortissants des pays tiers sur la
base d'un contrat à durée indéterminée conclu dès le 1er décembre 2018 auprès de
Q _________ afin d’exercer en qualité de vendeur automobile pour un salaire mensuel
brut de 3500 francs.
Le 12 avril 2019, X _________ a exposé que son précédent contrat de travail de durée
indéterminée n’avait pas pu perdurer, son employeur n’ayant pas pu s’acquitter du
salaire qui lui était dû. Il avait toutefois rapidement réussi à retrouver un emploi stable.
Le 9 septembre 2019, X _________ a déposé ses trois derniers décomptes de salaires
émanant de R _________ SA, une entreprise de placement de personnel temporaire et
fixe, desquels il ressortait un salaire très irrégulier variant de 3787 fr. 40 pour le mois de
juillet 2019 à 615 fr. 30 pour le mois d’août 2019.
Le 28 octobre 2019, X _________
a transmis une copie du jugement du
9 septembre 2019 au terme duquel le juge des districts de Martigny et St-Maurice a
prononcé la dissolution du mariage célébré le 17 novembre 2017 entre X _________ et
B _________. Il a également déposé l’ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal
cantonal du 14 octobre 2019 admettant le recours formé contre l’ordonnance de non-
entrée en matière du 26 février 2018 (cf. infra, consid. B).
Par courrier du 5 novembre 2019, le SPM a estimé que l’issue de la procédure pénale
n’était pas déterminante dans la mesure où le mariage était déjà vidé de sa substance
au moment des faits reprochés à la prévenue.
Le 7 novembre 2019, le Service administratif et juridique de la Chancellerie d’Etat
(SAJCHE) a suspendu le recours jusqu'à droit connu sur l’issue de la procédure pénale.
Le 24 juin 2020, le SPM a transmis au SAJCHE le nouveau contrat de mission passé
entre X _________ et S _________ SA pour officier en qualité d’ouvrier de la
construction dès le 24 juin 2020 et pour une durée maximale de deux semaines. Cette
mission a finalement pris fin le 30 juin 2020, selon communication du SPM du 13 juillet
communiqués pour information au SPM et au SAJCHE.
Par courrier du 9 avril 2021, le SPM a informé le SAJCHE que X _________ avait été
impliqué dans un accident de la circulation survenu à Sierre le 23 janvier 2021. Alors
qu’il était au volant de son véhicule et bifurquait pour se parquer, il avait heurté un piéton
sur le trottoir. Eu égard à ces événements, il avait été informé, le 1er avril 2021, que
d'éventuelles mesures d'éloignement étaient possibles suite aux faits constatés et à ses
déclarations. En effet, lors que son interrogatoire du 10 février 2021 par la police
cantonale, X _________ avait admis circuler seul au volant de son véhicule au moment
des faits. Alors qu’il bifurquait à gauche afin de se rendre dans un parking, il avait
entendu un bruit en traversant le trottoir, puis avait constaté, en descendant la vitre du
côté conducteur, qu’une femme se trouvait par terre, au niveau de sa portière arrière
gauche.
Par courrier du 24 janvier 2022, X _________ a informé le SAJCHE que l’affaire pénale
l’opposant à son ex-femme était désormais close. Il a déposé l'ordonnance de la
Chambre pénale du Tribunal cantonal du 22 novembre 2021 ainsi que ses
déterminations. Il a affirmé qu'il avait bel et bien été victime de voies de fait et, partant,
des violences conjugales qu'il avait alléguées. Il a également indiqué qu'au moment des
faits, le divorce n'avait pas encore été prononcé, la procédure n'ayant même pas encore
été ouverte, et que les époux faisaient d'ailleurs encore ménage commun. Il ressortait
de cette ordonnance pénale que les accusations formulées par X _________ étaient
réfutées tant par B _________, que par le fils de cette dernière, âgé de 12 ans au
moment des faits. Le rapport de constat de coups du 17 décembre 2017 indiquait, certes,
que « le pied gauche du recourant présentait alors une tuméfaction en regard des os
naviculaire et cunéiforme, compatible donc avec un écrasement du pied avec une
chaussure » mais « ne se pronon[çait] par contre pas - faute évidemment de le pouvoir
prétendus coups de poing sur l’épaule et dans les côtes, la griffure au niveau du tronc
étant au demeurant incompatible avec ce genre de coups. Dans ces circonstances,
c’était sans contrevenir au principe in dubio pro duriore que la procureure avait rendu
une ordonnance de non-entrée en matière faute d’éléments constitutifs de lésions
corporelles simples. Au surplus, il convenait « de qualifier de voies de fait (art. 126 al. 1
CP), et non de lésion corporelle simple, la tuméfaction sans douleur particulière attestée
chez le recourant », l'action pénale pour cette infraction étant prescrite. Par conséquent,
l’autorité a estimé qu’un acquittement apparaissait nettement plus vraisemblable qu’une
condamnation, raison pour laquelle elle avait décidé de rejeter le recours interjeté par
X _________ contre la nouvelle ordonnance de non-entrée en matière du Ministère
public du Bas-Valais rendue le 4 mai 2020.
La reprise de la procédure a été ordonnée par le SAJCHE le 26 janvier 2022.
Se prononçant sur les derniers éléments du dossier le 28 janvier 2022, le SPM a rappelé
que le mariage était vidé de sa substance avant le fait ayant engendré la procédure
pénale, l’altercation ayant été causée par le refus de X _________ de signer des papiers
en lien avec le divorce. S'agissant des violences conjugales, il a constaté que celles-ci
n'étaient pas avérées sur le vu de l'ordonnance du 22 novembre 2021 de la Chambre
pénale du Tribunal cantonal du Valais (P3 20 127), de sorte que sa décision était toujours
justifiée.
Le 7 février 2022, le SPM a déposé en cause un courrier de la Caisse de Chômage UNIA
indiquant que X _________ percevait le chômage depuis le 13 décembre 2021 et que le
délai-cadre d'indemnisation s’étendait jusqu'au 5 octobre 2022, pour un gain assuré de
5333 francs.
Par courrier du 17 mars 2022, X _________ a renoncé à faire valoir des observations
complémentaires.
G. Par décision du 30 mars 2022, le Conseil d’Etat a rejeté le recours du 30 août 2018
ainsi que la requête d’assistance judiciaire qui y était formulée. Après avoir constaté que
l’union conjugale n’avait pas duré trois ans au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, il est
arrivé à la conclusion que X _________ ne pouvait pas se prévaloir de raisons
personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr ou d’un cas de rigueur
au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. En effet, ce dernier n’avait pas rendu vraisemblable
avoir été victime de violences conjugales, sur le vu des éléments au dossier, en
particulier de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 mai 2020 et confirmée
par le Tribunal cantonal le 22 novembre 2021 quant aux événements survenus le
19 décembre 2017. S’agissant de sa réintégration sociale dans le pays de provenance,
cette dernière ne semblait pas fortement compromise. X _________ avait vécu toute sa
vie en Tunisie, jusqu’à son arrivée en Suisse en novembre 2017, à l’âge de 31 ans. Se
fondant sur les déclarations de l’intéressé, le Conseil d’Etat a également retenu qu’il
avait occupé un emploi stable en Tunisie pendant de nombreuses années, et qu’il avait
dans ce pays des proches et de la famille pour l’entourer. Il ne vivait, par ailleurs, en
Suisse que depuis cinq ans, n’avait exercé pratiquement que des activités lucratives
ponctuelles et se trouvait actuellement au chômage, de sorte qu’un renvoi ne lui ferait
pas perdre d’acquis professionnel important. Quant à la question de l’assistance
judiciaire, outre le fait que la condition de l’indigence apparaissait fort discutable,
le Conseil d’Etat a estimé que celle des chances de succès faisait clairement défaut, de
même que celle de la nécessité d’un avocat.
H.
Le 5 mai 2022, X _________ a recouru céans à l’encontre de ce prononcé en
concluant à son annulation et à la prolongation son autorisation de séjour,
subsidiairement au renvoi de la cause au Conseil d’Etat pour nouvelle décision dans le
sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. A l’appui de ses conclusions,
il a d’abord invoqué l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr, ayant été rabaissé continuellement et maltraité physiquement pas son
épouse. Il a expliqué que ce n’était qu’à bout de force et après des semaines de
violences psychologiques qu’il avait quitté le domicile conjugal, préférant se retrouver
sans toit plutôt que de subir les violences de son épouse qu'il ne reconnaissait plus. De
plus, il avait toujours été indépendant financièrement et n’avait aucune condamnation
pénale. Il a précisé à cet égard que la procédure ouverte contre lui des chefs de lésions
corporelles simples par négligence était suspendue et que la plainte pénale à ce propos
serait vraisemblablement retirée une fois les prétentions civiles de la plaignante réglées.
Sous l’angle des raisons personnelles majeures, il a encore soutenu que c’était son
ex-femme qui avait insisté pour qu'il quitte son pays et son travail afin de la rejoindre en
Suisse et qu’il avait ainsi été attiré en Suisse par ses sentiments pour elle, puis retenu
par la crainte d'une expulsion, et soumis à des pressions psychologiques et physiques.
Il a ainsi remis en cause le fait que le mariage ait été conclu avec sa libre volonté. Dans
le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il a estimé qu’il convenait
également de prendre en compte l'écoulement du temps depuis son arrivée en Suisse,
soit il y a plus de quatre ans, de même que son comportement irréprochable et son
intégration parfaite. A cela s’ajoutait que l'écoulement du temps rendait de plus en plus
difficile son retour et sa réintégration en Tunisie. Dans un dernier grief, X _________
s’est plaint d’une constatation inexacte des faits et d’arbitraire en lien avec l’interprétation
faite par le Conseil d’Etat de l’ordonnance du 22 novembre 2021, cette dernière ne
permettant pas de considérer, au regard de la force de chose jugée limitée d’une
ordonnance de non-entrée en matière, qu’il n’avait pas été victime de violences
conjugales. D’autre part, le Conseil d’Etat n’aurait pas dû traiter la simple ouverture d’une
procédure pénale pour lésions corporelles par négligence comme une condamnation
ferme de X _________.
Par courrier du 16 mai 2022, le SPM a renoncé à se déterminer sur le recours du
5 mai 2022.
Le 25 mai 2022, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (contenant celui du
SPM) et s’est référé aux faits et motifs de la décision querellée. Il a proposé de rejeter le
recours sous suite de frais et dépens.
Le 10 juin 2022, X _________ a déposé le nouveau contrat de mission qu’il avait conclu
avec T _________ SA, selon lequel il était engagé en qualité d’employé de construction
sans expérience dès le 20 mars 2022 auprès de U _________ GmbH pour un salaire
horaire brut de 33 fr. 75 à raison d’environ 40.5 heures par semaine. La durée de la
mission était indéterminée.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et dans les formes requises contre une décision du Conseil
d’Etat par une personne directement atteinte, le recours de droit administratif du
5 mai 2022 est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 de
la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ;
RS/VS 172.6).
2. A titre de moyens de preuve, le recourant a requis l’édition du dossier de la cause par
le SPM ainsi que par le Conseil d’Etat. Ce dernier a déposé son dossier complet
(contenant celui du SPM) le 25 mai 2022. La demande du recourant est donc satisfaite
(art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
3. A titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les
étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et
l'intégration (LEI ; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient
trouver ici application dès lors que la décision litigieuse repose sur l'ancien droit, seul
applicable au présent litige (cf. art. 126 al. 1 LEI). Cela n’a toutefois aucune incidence
dans la mesure où l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, dont l’application est notamment ici
litigieuse, est identique à l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
4. Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, compte tenu de son incidence
sur le fond du litige, le recourant se plaint d’une constatation inexacte et arbitraire des
faits (art. 78 let. a LPJA) à plusieurs égards. En effet, il estime que le Conseil d’Etat a
faussement constaté l’absence de violences conjugales sur la base de l’ordonnance du
22 novembre 2021, de même qu’inféré de manière précipitée de la simple ouverture
d’une procédure pénale pour lésions corporelles par négligence qu’il était l’auteur d’un
accident de la circulation avec blessé.
4.1. Concernant l’existence de violences conjugales au sein du couple, contrairement à
l’avis du recourant, le Conseil d’Etat ne s’est pas contenté de l’ordonnance du
22 novembre 2021 pour établir l’existence ou l’absence de telles violences. En effet, il
s’est fondé sur l’ensemble du dossier, en particulier sur les différentes déclarations des
parties quant à la dispute alléguée ainsi que sur leur relation, mais également sur le
constat de coups du 17 décembre 2017. Le fait que la plainte pénale déposée par le
recourant n’ait pas abouti n’était qu’un élément parmi d’autres pris en considération par
le Conseil d’Etat. A cela s’ajoute que la question de savoir si les éléments probants
proposés par le recourant atteignent le niveau d’intensité requis par la jurisprudence pour
retenir que l’on se trouve dans un cas d’application de l’art. 50 al. 2 LEtr relève en réalité
du pouvoir d’appréciation de l’autorité. A cet égard, la Cour de céans procédera à sa
propre appréciation des preuves dans le cadre de l’analyse de l’éventuelle violation de
l’art. 50 al.1 let. b et al. 2 LEtr.
4.2. S’agissant de l’accident de la circulation dans lequel le recourant a été impliqué,
même s’il n’appartient pas aux autorités administratives de droit des étrangers de se
substituer aux autorités pénales pour qualifier juridiquement les faits, force est de
constater que le recourant a lui-même admis, lors que son interrogatoire du
10 février 2021, circuler seul au volant de son véhicule au moment des faits et n’avoir
pas vu la dame qui marchait sur le trottoir. Le Conseil d’Etat ne s’est absolument pas
avancé sur la qualification de lésions corporelles simples. Il n’a par ailleurs pas tenu
compte de ces éléments dans la motivation de sa décision, puisqu’il a retenu au
considérant 5.4.2, que le recourant n’avait jamais contrevenu à l’ordre public suisse. L’on
ne peut dès lors lui reprocher, comme le fait le recourant, d’avoir assimilé l’ouverture de
la procédure pénale sur ces faits à une condamnation.
4.3. Partant, le grief de constatation inexacte et arbitraire des faits est rejeté.
5. Au fond, le recourant invoque une violation de l’art 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, estimant
que sa situation a été mal appréciée par l’autorité précédente et qu’il remplit le critère
des raisons personnelles majeures. Il aurait en effet non seulement été victime de
violences conjugales mais le mariage aurait également été conclu contre sa volonté et
la réintégration dans son pays serait compromise, étant donné qu’il n’avait plus ni
domicile ni perspectives professionnelles là-bas.
5.1.1 L’art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après
la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des
raisons personnelles majeures. Ces dernières sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la
libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à
régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce
que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects
font défaut, mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve
dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ;
137 II 345 consid. 3.2.1). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est
décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par
conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée
« raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à
l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse
(ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_96/2022 du 16 août 2022
consid. 3.3).
5.1.2 Pour les violences conjugales, la personne admise dans le cadre du regroupement
familial doit établir qu’on ne peut plus exiger d’elle qu’elle poursuive l’union conjugale,
parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit,
par conséquent, revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ; ATF 136 II
consid 4 et 4 ; arrêt 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 5.3.1). Les violences
psychologiques entrent également en ligne de compte. C'est le cas, notamment, selon
la pratique, lorsque l'intégrité psychique de la victime serait gravement atteinte en cas
de maintien de l'union conjugale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2011 du 30 juillet
2011 consid. 2). Toutefois, toute évolution malheureuse, pénible et non conforme à ses
propres attentes d'une relation ne justifie pas en soi un cas de rigueur après le mariage
et un droit de présence supplémentaire en Suisse. L'oppression domestique implique
des mauvais traitements systématiques dans le but d'exercer un pouvoir et un contrôle
(ATF 138 II 229 précité, consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_428/2012 du 18 mai
2012 consid. 2.2.3).
La maltraitance doit en principe présenter un caractère
systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (ATF 138 II 229
consid. 3.2.1). Moins les violences sont intensives, plus important devra être le caractère
systématique de celles-ci (arrêt 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 5.3.1 et
l'arrêt cité). Un acte de violence isolé ne peut conduire à admettre l'existence de raisons
personnelles majeures que s'il est particulièrement grave (arrêt du Tribunal fédéral
2C_1051/2020 du 26 mars 2021 consid. 6.1). Une attaque verbale à l'occasion d'une
dispute, de même qu'une gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une
fois dehors par son épouse ne suffisent pas (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_96/2022 précité consid. 3.4).
La personne qui se prétend victime de violences conjugales au sens de l’art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEtr est soumise à un devoir de coopération accru (art. 90 LEtr ;
ATF 138 II 229 précité, consid. 3.2.3). Elle doit rendre vraisemblable la violence
conjugale de manière appropriée (rapports médicaux ou expertises psychiatriques,
rapports de police, rapports / évaluations de services spécialisés [maison d’accueil pour
femmes, aide aux victimes, etc], témoignages crédibles d’autres membres de la famille
ou voisins, etc ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_96/2022 précité consid. 3.4 et
2C_263/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.4). En présence de violences psychologiques,
il incombe à la personne d’illustrer de façon concrète et objective ainsi que d’établir par
preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi
que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d’ordre général ou des
indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 précité,
consid. 3.2.2).
5.1.3
Des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr peuvent
également exister lorsque la réintégration de la personne étrangère dans son pays
d’origine peut être compromise. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant
après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des
circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne
étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de
la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345
consid. 3.2.2). La disposition en question laisse aux autorités une certaine liberté
d'appréciation humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020
consid. 5.3.1). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le
pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation
personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises
(ATF 139 II 393 consid. 6). Le fait qu'un étranger puisse se prévaloir d'une intégration
réussie ne suffit pas en soi pour remplir les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr
(arrêts du Tribunal fédéral 2C_96/2022 précité consid. 3.4 et 2C_49/2021 du 20 mai
2021 consid. 2.1). En d’autres termes, disposer d'une place de travail, parler une
langue nationale, ne pas dépendre de l'aide sociale et ne pas avoir été condamné
pénalement ne suffit pas en principe pour retenir des raisons personnelles majeures
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 7.4 ; 2C_339/2018
du 16 novembre 2018 consid. 9.3 et les arrêts cités).
5.2.1 En l’occurrence, le recourant soutient avoir été non seulement victime de violences
physiques de la part de son épouse lors de l’altercation du 17 décembre 2017, mais
également de violences psychologiques émanant de cette dernière dans les semaines
ayant précédés la séparation. Relativement aux violences physiques, le constat de
coups du 17 décembre 2017 indiquait en effet que « le pied gauche du recourant
présentait alors une tuméfaction en regard des os naviculaire et cunéiforme, compatible
donc avec un écrasement du pied avec une chaussure » et mentionnait la présence
d’une griffure au niveau du tronc. Selon les constatations faites dans l’ordonnance
pénale du 22 novembre 2021, aucun élément de ce document n’établissait toutefois la
présence de blessures compatibles avec les coups de poing allégués, cette hypothèse
étant même réfutée pour expliquer la cause de la griffure. L’état du pied gauche était en
revanche compatible avec un écrasement par une chaussure.
En raison de l’absence de preuves supplémentaires et des déclarations contradictoires
des parties, l’on ne saurait ainsi tenir pour établi que cette blessure a été causée par
l’ex-femme du recourant. A cela s’ajoute que, lors de son interrogatoire du 19 décembre
2017 par la police cantonale, le recourant a précisé qu’il n’y avait pas d’antécédents de
violences physiques au sein du couple. Il a expliqué à cette occasion que la relation
s’était détériorée une semaine après le mariage déjà et que sa femme s’énervait en
rentrant du travail car il n’avait rien rangé ni fait le ménage, mais qu’il n’y avait rien de
plus qui n’allait pas. Quant à la dispute du 17 décembre 2017, il a indiqué, au cours de
cette audition, que sa femme lui avait présenté des papiers en disant que c’était ceux du
divorce, mais qu’il n’avait pas voulu les signer et que c’était pour cela que la situation
avait dégénéré. Le recourant n’a par ailleurs déposé en cause aucun élément probant
relatif aux violences psychologiques qu'il allègue, quand bien même il lui appartient de
démontrer de manière crédible leur existence. Lors de son audition du 24 avril 2018, il a
tout au plus mentionné que son épouse lui reprochait de ne pas travailler. Dans ces
circonstances, force est de constater que le recourant n’a pas rendu vraisemblable
l’existence de violences conjugales, que ce soit physiques ou psychiques, au sens
de l’art. 50 al. 2 LEtr. En effet, même si l’on devait supposer que c’était son épouse
qui lui avait écrasé le pied, il s’agirait d’un comportement isolé ne revêtant pas la
gravité nécessaire pour admettre que l’on se trouve dans un cas d’application de
l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Il en va de même des reproches de sa femme sur le fait
qu’il n’avait pas fait le ménage ni trouvé de travail, de tels propos ne permettant pas en
eux-mêmes retenir l’existence d’une situation de maltraitance ou d’oppression
domestique au sens de la jurisprudence évoquée supra au considérant 5.1.2.
A noter également, et comme l’ont souligné les autorités précédentes, que c’est
seulement après que son épouse a évoqué le souhait de divorcer et présenté des
documents en ce sens que l’altercation du 17 décembre 2017 a eu lieu, de sorte que l’on
peut effectivement retenir que le mariage était déjà vidé de sa substance. En effet, en
l’espace de seulement quatre semaines de mariage, la relation entre le recourant et sa
femme s’était déjà dégradée à tel point que cette dernière ne semblait plus envisager
d’avenir commun. Ainsi, le recourant n’a pas fui prématurément la relation pour mettre
fin aux violences conjugales, comme il semble le soutenir, la dispute dont il se plaint
étant au contraire survenue en réponse à la volonté de son épouse de le quitter.
5.2.2 Le recourant se plaint également de la manière dont sa femme l’aurait pressé pour
qu’il quitte son pays et vienne la rejoindre. Or, il ressort non seulement des déclarations
du recourant du 19 décembre 2017 et du 24 avril 2018, mais également de l’audition de
son ex-femme du 19 mars 2018, que le projet de mariage était commun. L’on peine dès
lors à suivre le recourant lorsqu’il invoque céans pour la première fois avoir conclu le
mariage contre sa volonté, ce d’autant plus qu’il admet lui-même que tout se passait bien
jusqu’à une semaine après le mariage. La simple évolution malheureuse et non
conforme à ses attentes de la relation ne permet en tout cas pas de conclure à l’existence
d’un mariage forcé.
5.2.3
Pour justifier le maintien de sa présence en Suisse et la difficulté de sa
réintégration dans son pays d’origine, le recourant mentionne la durée de son séjour en
Suisse, son autonomie financière, l'absence d'antécédents pénaux et de poursuites ainsi
que sa bonne intégration en Suisse. A l’inverse, un retour en Tunisie serait compliqué,
compte tenu de son âge ainsi que de son absence de domicile et de perspectives
professionnelles dans ce pays qui connaît un taux élevé de chômage et une crise dans
le domaine hôtelier en raison de la pandémie.
Ces éléments, à savoir la durée de présence et l'intégration en Suisse, ainsi que les
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance, sont pertinents mais non décisifs
à eux seuls, pour juger de l'existence d'un cas d'extrême gravité, respectivement de
l'existence de raisons personnelles majeures (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_858/2021
du 17 décembre 2021 consid. 8.2 et 2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid. 2.2). A cet
égard, il ressort du dossier que la durée du séjour en Suisse du recourant ne saurait être
déterminante, puisque celui-ci n’est plus au bénéfice d’une autorisation de séjour valable
depuis 2018 déjà, soit moins d’un an après son arrivée (les années passées dans
l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne comptent pas ; cf. ATF 137 II 1
consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3). En outre, son intégration doit également être
relativisée puisqu'il n'a exercé que des activités ponctuelles, la plupart du temps par le
biais d’entreprises de placement. Au cours de son séjour en Suisse, le recourant a, par
deux fois, signé des contrats de durée indéterminée, lesquels n’ont toutefois pas
perduré. Le dernier contrat de travail produit devant la Cour de céans ne fait pas
exception, puisqu’il s’agit à nouveau d’un contrat de mission dans le domaine de la
construction, de sorte qu’il n’a pas vocation à se prolonger indéfiniment, quand bien
même son terme ne serait pas arrêté.
Enfin, l’on peut partir du principe que le recourant, qui est encore jeune, en bonne santé
et sans enfant, dispose des ressources nécessaires à une réintégration dans son pays
d'origine, pays dans lequel il est né et a passé la majeure partie de sa vie, dont il parle
la langue et où résident la plupart des membres de sa famille. N’ayant aucune famille en
Suisse et ne bénéficiant non plus pas d’une position professionnelle stable et enviable
dans notre pays, les arguments invoqués par le recourant ne suffisent pas à démontrer
qu'un départ de Suisse représenterait un déracinement excessif au point de constituer
une raison personnelle majeure donnant droit à une autorisation de séjour au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. La simple référence à la situation socio-politique en Tunisie, en
particulier au taux de chômage qui y règne, ne suffit pas pour retenir un cas de rigueur
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_858/2021 précité consid. 8.2). Partant, c’est à raison
que le Conseil d’Etat a estimé que l’on ne se trouvait pas dans un cas de raisons
personnelles majeures de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr et le grief est rejeté.
Par ailleurs, comme on l’a vu, le recourant n'a légalement séjourné en Suisse qu’un peu
plus de 8 mois, de son arrivée le 11 novembre 2017 à la révocation de son autorisation
de séjour par le SPM le 30 juillet 2018, et il n'est pas particulièrement intégré. En pareilles
circonstances, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH en lien avec la vie
privée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_184/2022 du 28 mars 2022 consid. 8). Il ne
prétend d'ailleurs pas le contraire.
6. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté
(art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
7. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant
(art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif
des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ;
RS/VS 173.8). Il n’a pour le reste pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Le présent arrêt est communiqué à Maître François Pernet, avocat à Sion, pour
X _________, au Conseil d’Etat, à Sion, au Service de la population et des
migrations, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.
Sion, le 12 décembre 2022