A1 22 59
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Thomas Brunner et Dr Thierry Schnyder,
juges ; Ferdinand Vanay, greffier,
en la cause
V _________ SA , A _________ , recourante, représentée par Maître Nicolas Voide,
avocat, 1920 Martigny
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée, dans
l’affaire qui oppose la recourante à W _________ , A _________ , X _________ ,
A _________ , Y _________ , A _________ , et LES HOIRS DE FEU Z _________ , à
savoir W _________ et X _________ , tiers concernés, tous représentés par Maître
Michel Ducrot, avocat, 1920 Martigny
(construction & urbanisme ; interdiction d’utiliser au sens de l’art. 56 LC)
recours de droit administratif contre la décision du 9 mars 2022
Faits
A. V _________ SA, de siège social à A _________ , a pour but « [l’]exploitation d'une
scierie et d'un commerce de bois ainsi que [la] réalisation de tous travaux sur bois
(cf. statuts pour but complet) ». Elle est propriétaire de la parcelle n° xx1, à A _________
, où elle exerce notamment son activité et qui est rangée, d’après le règlement communal
des constructions et des zones de A _________ (RCCZ), homologué le 21 mars 2012
par le Conseil d’Etat, en zone d’habitations collectives R1 (art. 63 RCCZ ; annexe 2 au
RCCZ) avec un degré de sensibilité II (DS) au sens de l’annexe 6 à l’ordonnance fédérale
du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41). Le bien-fonds
n° xx2, propriété de W _________
et des hoirs de feu Z _________ , à savoir
W _________ et X _________ , ainsi que la parcelle n° xx3 sur laquelle l’immeuble de
la communauté de copropriétaires par étages « B _________ » a été constitué et au
sein de laquelle Y _________ et W _________ , ainsi que X _________ possèdent une
part de PPE, bordent à l’ouest le n° xx1.
B. Depuis 2012, l’exploitation et l’assainissement de la scierie a donné lieu à plusieurs
litiges et procédures de recours opposant ces propriétaires voisins à V _________ SA.
C.
A la suite d’une dénonciation desdits voisins, la police des constructions de la
commune de A _________ a constaté, le 10 juin 2021, que V _________ SA avait
procédé au remplacement de l’une des machines installées dans sa scierie, à savoir le
chariot d’amenée des billes dans la scie à ruban.
Invitée à s’expliquer à ce propos, cette entreprise a indiqué, le 22 juin suivant, que cette
intervention avait été effectuée en urgence, afin de remplacer – quasiment à l’identique
– l’ancienne machine qui avait cessé de fonctionner. Elle a affirmé que ce remplacement
d’une installation dûment autorisée au début des années 1990 s’assimilait à de
l’entretien.
Le 4 août 2021, le conseil municipal de A _________ a rendu une décision dont le
dispositif indiquait que le nouveau chariot d’amenée des billes était soumis à autorisation
de construire (ch. 1) et requérait le dépôt d’une demande de régularisation à cet égard
dans un délai de 30 jours (ch. 2). L’exécutif communal a notamment considéré que les
documents produits ne permettaient pas de confirmer que cette installation avait bien
été autorisée en son temps. Il admettait cependant que celle-ci bénéficiait de droits
acquis, en ce sens qu’une remise en état ne pouvait être exigée (art. 57 al. 4 de la loi du
15 décembre 2016 sur les constructions – LC ; RS/VS 705.1), protection qui ne
s’appliquait toutefois pas à la nouvelle installation réalisée sans autorisation. Sous
réserve que V _________ SA dépose une demande de régularisation dans le délai
imparti, l’autorité communale renonçait néanmoins dans l’immédiat à ordonner la remise
en état et l’arrêt de ladite installation (ch. 3 et 4 du dispositif), qui paraissait indispensable
au bon fonctionnement de la scierie.
Cette décision a été communiquée pour information à W _________ , X _________ ,
Y _________ ainsi qu’aux hoirs de feu Z _________ (ci-après : W _________ et
consorts).
C. W _________ et consorts ont contesté dite décision devant le Conseil d’Etat, le
11 août suivant. Ils ont affirmé que le conseil communal avait violé la loi en s’abstenant
d’interdire, à titre de mesures provisionnelles, l’utilisation de l’installation réalisée sans
autorisation. A les suivre, une telle mesure s’imposait dans le cas particulier, puisque
l’entreprise concernée avait réalisé plusieurs constructions illicites sur sa parcelle, au
mépris de la loi. L’exploitation de la scierie générait en outre des nuisances sonores
excédant celles autorisées par la loi et portait ainsi sérieusement atteinte à la santé des
voisins. W _________ et consorts concluaient ainsi à l’annulation de cette décision
communale et à ce que l’exploitation et l’utilisation du nouveau chariot d’amenée des
billes dans la scie à ruban soit interdite sans délai, jusqu’à droit connu sur le sort de la
procédure de régularisation.
Le 7 septembre 2021, la commune de A _________ a indiqué qu’elle maintenait sa
position. Elle a notamment relevé que le remplacement de l’ancienne installation par
celle litigieuse ne créait pas de nuisances supplémentaires pour les propriétaires voisins.
W _________ et consorts ont répliqué, le 15 septembre suivant, en maintenant en
substance leurs conclusions.
Le 23 décembre 2021, l’autorité communale a informé que la procédure de régularisation
de l’installation en cause allait faire l’objet d’une décision dans les semaines à venir, les
services cantonaux intéressés venant de rendre leurs préavis. Elle a aussi indiqué que,
s’agissant de la procédure globale relative à la scierie, V _________ SA avait déposé
un plan d’assainissement, le 6 décembre précédent, document transmis au Service de
l’environnement (ci-après :SEN) pour préavis.
Le 2 février suivant, dite autorité a décidé de suspendre la procédure de régularisation
précitée, indiquant qu’une décision interviendrait dans le cadre de la procédure
d’assainissement de la scierie.
W _________ et consorts ont rappelé, le 8 février 2022, que le Tribunal cantonal avait
déjà, dans un arrêt rendu le 26 novembre 2021, fait interdiction à V _________ SA
d’exploiter et d’utiliser une déligneuse et un dépileur installés sans autorisation sur le site
de la scierie, jusqu’à droit connu sur le fond de l’affaire (ACDP A1 21 155). Ils ont donc
maintenu que l’exploitation et l’utilisation du nouveau chariot d’amenée des billes dans
la scie à ruban devaient aussi être interdites, pour les mêmes raisons.
Le 8 mars suivant, V _________ SA a déposé la copie d’un plan portant le sceau
d’approbation de l’autorité communale daté du 15 novembre 2007. Elle a affirmé que ce
plan concernait le chariot d’amenée des billes et en a infirmé que cette installation avait
bien été autorisée en 2007, ce qui devait conduire à rejeter le recours des propriétaires
voisins.
Le lendemain, W _________ et consorts ont contesté que la pièce produite puisse être
considérée comme une autorisation de construire. Ils ont indiqué que si une procédure
d’autorisation de construire avait été menée en bonne et due forme, il était facile de
déposer des documents probants (avis de mise à l’enquête publique, décision extraite
des procès-verbaux des séances de l’exécutif communal), ce qui n’avait pas été le cas.
Le même jour, le Conseil d’Etat a admis le recours, annulé les chiffres 3 et 4 du dispositif
de la décision communale du 4 août 2021 et fait interdiction à V _________ SA
d’exploiter et d’utiliser le chariot d’amenée des billes dans la scie à ruban jusqu’à droit
connu sur le sort de cette installation. Il a indiqué que sa décision était immédiatement
exécutoire et qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif.
D. Le 23 mars 2022, V _________ SA a conclu céans, sous suite de frais et de dépens,
à l’annulation de cette décision. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif à
son recours. A l’appui de ses conclusions, elle a exposé que l’interdiction prononcée par
le Conseil d’Etat entraînait l’arrêt total de la scierie, ce qui était injustifié puisque la
nouvelle installation en cause avait simplement remplacé celle existante, intervention qui
devait être assimilée à une mesure d’entretien sur une machine dûment autorisée en
autorisation délivrée par la commune de A _________ , élément qui rendait sans objet
la procédure de régularisation puisque le chariot d’amenée des billes dans la scie à
ruban était en réalité une installation licite. V _________ SA en a déduit que la décision
de mesures provisionnelles interdisant l’utilisation de ladite installation était dépourvue
de tout fondement. A titre de moyens de preuve, elle a requis l’interrogatoire des parties,
l’édition du dossier de la cause (y compris le dossier communal) ainsi que le dépôt des
dossiers du Tribunal cantonal A1 12 426, A1 13 272 et A1 21 155. Elle a joint à son
mémoire, en particulier, les copies de plusieurs pièces figurant dans les dossiers précités
et destinées à étayer ses allégations.
La commune de A _________ a précisé, le 6 avril 2022, que le chariot d’amenée des
billes ne faisait pas l’objet de la demande d’autorisation traitée en 2007, qui portait
uniquement sur l’installation d’une machine de transport de grumes (billons) et sur la
modification de la toiture de l’abri. Elle a relevé que la décision d’autorisation, dont elle
a déposé une copie, ne faisait d’ailleurs aucune mention du chariot d’amenée des billes,
lequel existait déjà à l’époque.
Le lendemain, W _________ et consorts se sont référés à l’ACDP A1 21 155, dans
lequel le Tribunal cantonal avait déjà considéré que le dossier ne comportait aucune
autorisation de construire relative au chariot d’amenée des billes et que le remplacement
de cette installation sans requête préalable dénotait du peu d’importance que
V _________ SA consacrait au droit des constructions en vigueur (consid. 2.5). Ils ont
observé que cette entreprise faisait valoir un argument similaire dans son mémoire de
recours, argument qui ne pouvait qu’être rejeté. En effet, selon eux, l’autorisation de
construire de 2007 ne concernait pas cette installation et le démantèlement de celle-ci
pour la remplacer ne pouvait pas s’assimiler à un simple entretien ; il s’agissait, au
contraire, d’une construction nouvelle soumise à autorisation, construction qui était, en
l’état, illicite, ce qui justifiait l’interdiction d’utilisation prononcée par le Conseil d’Etat.
W _________ et consorts ont ainsi conclu, sous suite de frais et de dépens, au rejet
tant de la demande de restitution de l’effet suspensif que du recours au fond. Ils ont joint
à leur réponse les copies de cinq pièces destinées à étayer leurs allégations.
L’autorité communale a déposé son dossier, le 14 avril suivant.
Le lendemain, V _________ SA a souligné que le chariot d’amenée des billes figurait
en couleur sur les plans approuvés en 2007, ce qui démontrait que cette installation
faisait bel et bien partie de l’autorisation de construire. Elle a ainsi maintenu ses motifs
et conclusions.
W _________ et consorts ont rappelé leurs arguments, le 25 avril 2022, et produit la
copie d’une détermination du Service de l’environnement (ci-après : SEN) du 11 avril
précédent émise dans le cadre du projet d’assainissement.
Le 26 avril suivant, la Cour de céans a rejeté, dans la mesure où elle était recevable,
la demande de restitution de l’effet suspensif formulée par l’entreprise recourante.
Elle a relevé que le retrait de cet effet suspensif découlait de la loi elle-même, lorsque le
recours visait, comme en l’espèce, une décision interdisant l’utilisation d’une installation
jugée illicite (art. 56 al. 2 LC). Elle a aussi considéré qu’à première vue, les chances de
succès du recours n’apparaissaient pas évidentes, ce qui ne justifiait pas de renverser,
au moyen de mesures provisionnelles, la solution prévue par le législateur cantonal.
Appelé à se déterminer sur le fond de l’affaire, le Conseil d’Etat a conclu au rejet du
recours, le 25 mai 2022.
Cinq jours plus tard, la commune de A _________ a pris la même conclusion. Elle a
maintenu notamment que le chariot d’amenée des billes n’avait pas fait l’objet de
l’autorisation délivrée en décembre 2007, puisque des images aériennes, jointes en
copie, montraient que cette installation existait déjà cette année-là.
Le 3 juin 2022, W _________ et consorts ont maintenu leurs conclusions de fond
énoncées le 7 avril précédent.
Le 21 juin suivant, la commune de A _________ a produit la copie d’un rapport d’étude
acoustique complémentaire du 19 juin 2022, qui évaluait la conformité à l’OPB d’une
nouvelle installation que V _________
SA avait mise en place afin de pallier à
l’interdiction d’utiliser le chariot d’amenée des billes.
Le lendemain, le Conseil d’Etat a rejeté une demande de reconsidération que
V _________ SA avait déposée à l’encontre de la décision du 9 mars précédent.
Le rapport complémentaire précité a été communiqué aux parties, le 26 octobre 2022.
W _________ et consorts ne se sont pas déterminés à ce sujet dans le délai ouvert à
cet effet.
V _________ SA a, quant à elle, déposé deux autres pièces, le 28 octobre suivant. La
première était la copie d’une lettre qu’elle avait adressée à la commune, le 29 juin 2022,
et qui contestait certains éléments pris en compte dans le rapport complémentaire
précité. La deuxième pièce était la copie d’une décision rendue par l’autorité communale,
le 19 septembre 2022. Cette décision délivrait notamment, au chiffre 4.1, une
autorisation de construire a posteriori pour le chariot d’amenée des billes, moyennant le
respect de deux conditions suspensives, soit la réalisation par V _________ SA de
l’intégralité des travaux d’assainissement préconisé dans un rapport d’expertise ad hoc
et approuvés par le SEN ainsi que l’attestation, après des mesures de contrôle, que la
scierie dans son ensemble a été assainie et que les valeurs limites d’immissions sont
respectées.
Le 14 décembre 2022, le Service des affaires intérieures et communales a indiqué que
la décision communale précitée avait été contestée par deux recours administratifs
adressés au Conseil d’Etat.
Considérant en droit
1.1 La décision contestée admet le recours administratif de W _________ et consorts,
annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision communale du 4 août 2021 et fait
interdiction à la recourante d’exploiter et d’utiliser le chariot d’amenée des billes dans la
scie à ruban jusqu’à droit connu sur le sort de cette installation. Dans la mesure où il
s’agit d’une décision de police des constructions, rendue en vertu de l’article 56 LC et
déployant des effets jusqu’à droit connu sur le fond, elle doit être qualifiée de décision
incidente.
A ce titre, ce prononcé ne peut en principe être attaqué que conjointement avec la
décision finale, à moins de causer au justiciable concerné un préjudice irréparable,
hypothèse dans laquelle un tel prononcé est susceptible d'un recours séparé (art. 72 et
77 let. a, 5 al. 2, 41 al. 1 et 2 et 42 let. e de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et
la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). Cette circonstance se vérifie en
l’espèce, puisque l’interdiction faite à la recourante d’utiliser l’installation litigieuse
entrave l’exploitation de la scierie et cause, de ce fait, un préjudice immédiat et
irréparable de nature économique.
1.2 Le 19 septembre 2022, la commune de A _________ a délivré une autorisation de
construire a posteriori pour le chariot d’amenée des billes, moyennant le respect de deux
conditions suspensives. Cette décision de fond n’est toutefois pas encore entrée en
force, puisqu’elle a été contestée par deux recours administratifs pendants devant le
Conseil d’Etat. Il s’ensuit que la décision attaquée – qui concerne, elle, une interdiction
provisoire d’utiliser ce chariot d’amenée des billes – continue de déployer ses effets à ce
jour. Le recours que V _________ SA a déposé céans n’est donc pas privé d’objet.
Il satisfait, au surplus, aux autres exigences légales formelles (art. 80 al. 1 let. a-c, 44
al. 1, 46 et 48 LPJA), de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
1.3 Tant le Conseil d’Etat que la commune de A _________ ont déposé céans leurs
dossiers complets. Les demandes de la recourante en ce sens sont donc satisfaites
(art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Celle requérant l’édition des dossiers du
Tribunal cantonal A1 12 426, A1 13 272 et A1 21 155 peut aussi être considérée comme
satisfaite : la Cour de céans se réfèrera en effet, en tant que de besoin, aux arrêts qu’elle
a rendus dans ces deux causes.
En revanche, la demande visant à interroger les parties est rejetée. En effet, la
recourante a pu, par écrit, exprimer son point de vue et répliquer aux arguments du
Conseil d’Etat, de sorte qu’on ne voit pas quels éléments inédits et déterminants pour
l’issue du litige un interrogatoire permettrait de recueillir. Il en va de même pour
l’interrogatoire de la partie adverse (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1, 145 I 167 consid. 4.1
et 140 I 285 consid. 6.3.1).
2. L’affaire porte sur l’interdiction dont la recourante a été frappée d’utiliser et d’exploiter
le chariot d’amenée des billes dans la scie à ruban jusqu’à droit connu sur le sort de
cette installation. Le Conseil d’Etat a pesé les intérêts en présence et estimé que l’intérêt
public à l’arrêt provisoire de ladite installation remplacée sans autorisation était
prépondérant, notamment compte tenu des nuisances sonores auxquelles les voisins
étaient exposés. La recourante ne partage pas ce point de vue et fait valoir que cette
mesure est disproportionnée et injustifiée, puisque la nouvelle installation en cause a
simplement remplacé celle existante, intervention assimilable à une mesure d’entretien
sur une machine dûment autorisée en 2007.
3.1 Selon la jurisprudence, le prononcé de mesures provisionnelles doit être nécessaire
au maintien d'un état de fait ou de droit ou à la préservation d'intérêts compromis
(art. 28aLPJA) et décidé à l'issue d'une soigneuse pesée des intérêts en présence, au
regard, notamment, du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 – Cst. ; RS 101). En d’autres termes, pour que des
mesures provisionnelles puissent être ordonnées, par l’autorité compétente pour statuer
sur le fond, il faut qu’une décision sur le fond, dont le bien-fondé n’apparaît pas d’emblée
exclu, ne puisse être rendue immédiatement, que les mesures provisionnelles en
question constituent un moyen proportionnel d’éviter un dommage irréparable
vraisemblable et qu’elles présentent un caractère d’urgence ; la mesure provisionnelle
ne doit ni préjuger de la décision finale ni la rendre impossible (ATF 130 II 149
consid. 2.2 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, no 846 p. 301
et les réf. citées). La pratique n’exige pas nécessairement une atteinte irréversible
(Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd. 2011, p. 307). Si l’intérêt
qui justifie les mesures provisionnelles se trouve en contradiction avec d’autres intérêts
privés ou publics, l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence ; si l’issue
est favorable au premier, les mesures sont ordonnées (ACDP A1 22 102 du 22 juillet
2022 consid. 6 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 597).
3.2 En droit public des constructions, l’article 56 alinéa 1 LC prévoit que lorsqu'un projet
est exécuté sans autorisation de construire ou contrairement à l'autorisation délivrée, ou
que lors de l'exécution d'un projet autorisé des dispositions sont violées, l'autorité
compétente ordonne l'arrêt total ou partiel des travaux et le fait observer ; lorsque les
circonstances l'exigent, elle peut ordonner l'interdiction d'utiliser les bâtiments et
installations illicites (al. 1). Ces décisions sont immédiatement exécutoires et un recours
n’a pas d’effet suspensif (al. 2). Même si la dernière partie de cette disposition confère
à l’autorité un large pouvoir d’appréciation en l’invitant à statuer en tenant compte
des circonstances, elle ne saurait pour autant la dispenser d’appliquer le système
prescrit par la loi (ACDP A1 21 155 précité consid. 2.2 et A1 02 197 du 10 mars 2003
consid. 2c ; Dominique Manaï, Le juge entre la loi et l’équité, Lausanne 1985, p. 106).
L'interdiction d'utilisation avec effet immédiat peut être ordonnée en tant que mesure
provisionnelle, mais seulement temporairement jusqu'à la décision définitive sur le fond.
Elle entre en ligne de compte lorsqu'une décision d'arrêt des travaux de construction est
inutile, du fait que les travaux de construction sont déjà terminés et elle produit ses effets
jusqu'à ce qu'il soit établi qu'une autorisation de construire dite « de régularisation » peut
être octroyée, qu'une autre légalisation est possible ou qu'il y a lieu de procéder à une
remise en état des lieux. Une telle interdiction d'utilisation sert à empêcher que l'on se
trouve devant le fait accompli emportant un avantage pour le maître de l'ouvrage – et, le
cas échéant, des dommages pour les autres personnes concernées – avant qu'ait été
examinée la question de savoir si l'utilisation en question est véritablement compatible
avec les prescriptions en matière de construction et les autres prescriptions à examiner
dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire. En d'autres termes,
l'interdiction d'utilisation s'entend comme une mesure provisionnelle destinée à prévenir
les mises en danger et les nuisances résultant de l'utilisation de constructions et
d'installations illégales ainsi que de l'acquisition d'avantages illicites. Lorsqu'une autorité
de police des constructions est informée d'illégalités formelles ou matérielles en relation
avec un projet de construction, elle doit intervenir en prenant les mesures appropriées.
Celle-ci peut ordonner immédiatement l'interdiction d'utilisation jusqu'à ce que la
question de l'illicéité soit élucidée et que le caractère illicite ait été éliminé par des
moyens adéquats. On veut ainsi éviter que celui qui construit ou qui utilise un ouvrage
ou une installation dans l'illégalité soit avantagé par rapport aux maîtres d'ouvrage qui
respectent la loi (Message accompagnant la révision totale de la loi sur les constructions
du 19 mai 1924, in : Bulletin des séances du Grand Conseil du canton du Valais [BSGC],
Session ordinaire de novembre 1995, p. 683 et 684 ; Isabelle Häner, Vorsorgliche
Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 [116] II,
p. 361 s.).
En règle générale, une interdiction d’utilisation préventive doit être ordonnée si la
sécurité ou la santé des personnes ou des animaux est mise en danger par l’utilisation
de ladite installation (Aldo Zaugg, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern vom
3.3 En l’occurrence, il est constant que les travaux litigieux ont consisté à remplacer une
installation permettant d’amener les billes dans la scie à ruban.
3.3.1 La recourante affirme que cette installation a été dûment autorisée en 2007, ce
dont l’autorité précédente n’avait pas tenu compte. Elle en infère que les travaux litigieux
s’assimilent à de l’entretien d’une installation légale et qu’une procédure de
régularisation au sens de l’article 57 alinéa 2 LC ne s’impose pas.
Ce raisonnement ne convainc pas. En effet, il n’est pas possible de considérer que
l’autorisation de construire délivrée par l’autorité communale le 20 décembre 2007 portait
sur ladite installation. Cette décision indique que le projet consiste en l’installation d’une
machine de transport de grumes et en la modification de la toiture de l’abri. Cette
machine est une grue mobile montée sur rails qui permet de déposer les grumes sur le
chariot amenant les billes dans la scie à ruban. Nulle part la décision en question ne fait
mention de ce chariot, qui doit donc être distingué de la machine de transport des grumes
objet de la demande d’autorisation. Le chariot d’amenée des billes figure, certes, sur les
plans approuvés, mais cela ne signifie pas qu’il faisait partie de la demande de permis.
Tout indique, au contraire, que cette installation existait déjà et que la nouvelle grue
mobile visait notamment à alimenter ce chariot en matériaux destinés à la scie à ruban.
L’autorité communale a d’ailleurs déposé céans, le 30 mai 2022, les copies de
photographies aériennes qui tendent à démontrer que le chariot amenant les billes dans
la scie à ruban existait déjà à tout le moins au courant de l’année 2007. On voit donc mal
comment l’autorisation délivrée à la toute fin de cette année-là aurait pu concerner cette
installation. Il s’ensuit que la recourante se réfère en vain à ladite autorisation pour
prétendre que le chariot d’amenée des billes a été dûment autorisé.
Au demeurant, même si tel avait été le cas, on relèvera que cela ne dispensait nullement
l’entreprise concernée de déposer une demande d’autorisation de construire pour le
remplacement de cette installation ayant, du fait de son utilisation dans la chaîne
d’exploitation de la scierie, une incidence à tout le moins du point de vue de la protection
de l'environnement (art. 34 al. 1 LC). Au surplus, dans le contexte de la procédure en
cours visant l’assainissement de la scierie, il ne pouvait guère échapper à la recourante
que le remplacement de cette installation devait faire l’objet d’un examen par l’autorité
compétente.
3.3.2
Cela étant dit, il convient de souligner que les travaux litigieux ont consisté à
remplacer, quasiment à l’identique et au même endroit, une installation ayant cessé de
fonctionner et qui ne pouvait pas être réparée (cf. rapport de police des constructions
établi par l’autorité communale le 10 juin 2021 et photographies annexées, sous pièces
nos 35 s. du dossier du Conseil d’Etat). Sous cet angle, le cas d’espèce est donc
sensiblement différent de celui que la Cour a jugé dans son ACDP A1 21 155, lequel
avait trait à la construction de deux machines entièrement nouvelles. Pour les
propriétaires voisins, exposés à des émissions de bruit qui dépassent les valeurs légales
et qui imposent un assainissement urgent en cours de réalisation, il est vraisemblable
que le remplacement d’une ancienne machine par un nouveau modèle quasi identique
ne crée pas de nuisances perceptibles supplémentaires, ce que l’autorité communale a
retenu à bon droit dans sa décision du 4 août 2021 (p. 3). L’intérêt des propriétaires
voisins à l’interdiction d’utilisation de l’installation en cause, pour des motifs d’atteinte à
la santé, n’apparaît donc pas aussi important que dans l’affaire A1 21 155.
De plus, l’autorité communale a déposé céans, le 21 juin 2022, la copie d’un rapport
d’étude acoustique complémentaire daté du 19 juin précédent. Cette pièce a été
communiquée notamment à W _________ et consorts, le 26 octobre 2022, qui ont laissé
échoir sans l’utiliser le délai ouvert pour formuler d’éventuelles remarques. Le rapport
précité a été établi à la suite de l’interdiction d’utilisation du chariot d’amenée des billes.
On y lit que l’exploitante utilise depuis lors un trax afin de remplir la fonction de la
machine à l’arrêt. L’expert a procédé à des mesures de bruit liées à l’utilisation de ce
trax et indique que les émissions respectent la valeur de planification (VP), tout en
relevant que cette nouvelle manière d’alimenter la scie à ruban produit davantage de
nuisances sonores puisque le chariot d’amenée des billes ne faisait intervenir aucun
moteur bruyant. Cette situation ne manque pas d’interpeller la Cour. En effet,
l’interdiction d’utilisation prononcée par le Conseil d’Etat dans le but de protéger les
intérêts des voisins exposés à des nuisances de bruit excessives entraîne, à teneur de
ce rapport complémentaire, des émissions de bruit plus importantes que si l’exploitante
avait été autorisée à maintenir l’installation litigieuse en fonction. Du point de vue de la
protection du voisinage contre les immissions de bruit, la mesure décidée par l’autorité
précédente se révèle donc inefficace. On ne saurait sanctionner à cet égard la solution
choisie par V _________ SA, libre de trouver un moyen légal de poursuivre son activité
économique dans l’attente des mesures d’assainissement qui seront définies à l’issue
de la procédure ad hoc en cours. C’est le lieu de rappeler que ni la présente procédure
de recours, ni celles jugées précédemment devant la Cour de céans, ne visent à mettre
totalement à l’arrêt l’exploitation de cette scierie.
3.3.3
Au vu de ce qui précède, la Cour retient que la seule circonstance
justifiant l’interdiction d’utilisation prononcée par le Conseil d’Etat est l’attitude de
V _________ SA, qui a une nouvelle fois mis les autorités devant le fait accompli en
s’abstenant de requérir une autorisation de construire pourtant nécessaire pour le
remplacement de l’installation litigieuse (cf. infra, consid. 3.3.1). L’interdiction d'utilisation
vise ainsi à empêcher le maître d’ouvrage de bénéficier d’un avantage indu tiré d’un
comportement illicite.
Cependant, dans les faits, cette mesure ne trouve guère de justification concrète,
puisqu’elle contraint l’exploitante à user de moyens moins adaptés et plus bruyants pour
poursuivre son activité, sans pour autant préserver les intérêts importants des voisins en
matière de protection contre le bruit. De plus, l’interdiction prononcée par l’autorité
précédente sanctionne une solution consistant en définitive à poursuivre, selon des
modalités quasiment identiques, l’approvisionnement de la scie à ruban tel qu’effectué
depuis au moins une quinzaine d’années. On discerne dès lors mal comment le
remplacement de l’installation litigieuse aurait pu créer une situation d’urgence se
distinguant nettement de la situation antérieure et imposant un arrêt immédiat de ladite
installation jusqu’à droit connu sur la demande de régularisation.
Une pesée correcte des intérêts en présence ne permet donc pas de justifier l’interdiction
contestée, laquelle doit partant être annulée. Il s’ensuit que la décision rendue par
l’autorité communale le 4 août 2021 est maintenue telle quelle. La solution choisie par
cette autorité – consistant à renoncer en l’état à ordonner la remise en état et l’arrêt de
l’installation litigieuse, sous réserve que V _________ SA dépose une demande de
régularisation dans le délai imparti – était légale et proportionnée.
4.1 Le recours est admis au sens du considérant 3.3.3 et la décision du Conseil d’Etat
est annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
4.2 Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge de W _________
et consorts, solidairement entre eux (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA) ; ceux-ci n’ont pas
droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
W _________ et consorts verseront en outre des dépens à V _________ SA, qui a pris
une conclusion en ce sens et obtient gain de cause (art. 91 LPJA).
4.3 Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations
et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 alinéa 1 et 25 de
la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires
ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé de manière
globale à 1500 fr., débours compris (art. 11 LTar).
Les dépens dus par W _________ et consorts à V _________ SA sont fixés à 2000 fr.
(débours et TVA inclus) pour les deux instances de recours. Ce montant tient compte du
travail effectué par le mandataire de cette entreprise qui a consisté principalement en la
rédaction d’une lettre de 2 pages devant l’autorité précédente, le 8 mars 2022, ainsi que
d’un mémoire de recours de droit administratif de 6 pages et d’une détermination de
2 pages (art. 4, 27, 37 al. 2 et 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est admis au sens du considérant 3.3.3 et la décision du Conseil d’Etat
est annulée.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de W _________ , X _________ ,
Y _________ et des hoirs de feu Z _________ , solidairement entre eux.
W _________ , X _________ , Y _________ et les hoirs de feu Z _________ ,
verseront à V _________ SA 2000 fr. pour ses dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Nicolas Voide, avocat à Martigny, pour
V _________ SA, à Maître Michel Ducrot, avocat à Martigny, pour W _________ ,
X _________ , Y _________ et les hoirs de feu Z _________ , à la commune de
A _________ , à A _________ , et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 21 décembre 2022.