Par arrêt du 25 janvier 2023 (2C_1032/2022), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement
A1 22 52
ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges, Bastien Riand, greffier ad hoc,
en la cause
X _________ , A _________, recourant, représenté par le Centre Suisse-Immigrés,
1951 Sion,
contre
CONSEIL D’ETAT , 1951 Sion, autorité attaquée
(Police des étrangers)
recours de droit administratif contre la décision du 9 février 2022
Faits
A.
X _________, né le xxx 1976, est ressortissant de République démocratique du
Congo. Il est père de quatre enfants issus de deux premières relations nés en 1999,
2001, 2007 et 2010, lesquels ne sont ni ressortissants suisses ni au bénéfice d’une
autorisation de séjour en Suisse.
X _________ a déposé une première demande d’asile en Suisse le 1er mars 1999 à
laquelle il a été répondu négativement le 7 janvier 2000. Suite à cette dernière et malgré
l’exigibilité de son renvoi, il a résidé sur le territoire helvétique pendant une durée
indéterminée. Le 24 septembre 2002, X _________ a déposé une seconde demande
d’asile, ponctuée d’une non-entrée en matière le 13 janvier 2003. Il a ensuite à nouveau
résidé illégalement en Suisse pendant une période indéterminée avant de se rendre en
France où un titre de séjour lui a été délivré et où il a exercé la profession d’électricien
dans le cadre de missions temporaires.
B.
Le 30 décembre 2015, à B _________, X _________ a épousé Y _________,
ressortissante de République démocratique du Congo et titulaire d’un permis B en
Suisse, mère de deux filles nées en 2006 et 2010 issues d’une première union. Le xxx
2017 est né Z _________ (ci-après : Z _________), l’unique enfant commun du couple.
Sur la base du regroupement familial, X _________ a déposé une demande pour un visa
de long séjour en Suisse (visa D) le 3 mai 2016. Le 30 septembre 2016, une autorisation
de séjour lui a été octroyée jusqu’au 21 novembre 2017. Le 18 janvier 2018,
X _________ a demandé une prolongation de son autorisation de séjour et de travail,
laquelle lui a été octroyée jusqu’au 21 novembre 2018. Le 28 mars 2018, malgré le
renouvellement de leur autorisation de séjour, le Service de la population et des migrants
(ci après : SPM) a toutefois adressé à X _________ et à Y _________ un avertissement
aux motifs que le couple avait bénéficié de l’aide sociale, que plusieurs poursuites à leurs
noms avaient été introduites et que plusieurs actes de défaut de biens avaient été
délivrés les concernant. Le 14 novembre 2018, X _________ et Y _________ ont signé
une déclaration de ménage commun qu’ils ont adressée au Bureau des étrangers à
A _________. X _________ a transmis au SPM une nouvelle demande de prolongation
de son autorisation de séjour et de travail le 19 novembre 2018. Le 22 novembre 2018,
ladite autorisation de séjour a été prolongée jusqu’au 21 novembre 2019.
C.
A titre professionnel, X _________ a exercé divers types d’activités à durée
temporaire. Il a notamment été salarié à l’heure pour le compte C _________ de janvier
à juin 2018 pour un revenu moyen d’environ 1'500 francs. Il a également été rémunéré
par D _________et E _________en septembre 2018 et par F _________en octobre et
novembre 2018. Le 2 novembre 2018, X _________ a conclu un contrat avec l’entreprise
de placement G _________ jusqu’au 30 avril 2019 au maximum. Du 12 janvier au
1er juin 2019, il a suivi la formation d’auxiliaire de santé CRS (cours théorique et stage
pratique). Du 10 septembre au 27 septembre 2019, il a effectué un stage non rémunéré
au H _________à I _________dans le but de débuter une formation d’assistant auxiliaire
de santé. Le 4 novembre 2019, la société J _________ a loué les services de
X _________ pour des travaux d’installateur-électricien rémunérés 31 fr. brut de l’heure.
Il a ensuite exercé régulièrement d’autres missions temporaires jusqu’à ce jour.
X _________ a également perçu des indemnités de chômage à diverses reprises. En
avril et en mai 2017, le montant de 591 fr. 75 d’aide sociale lui a été alloué conjointement
avec son épouse. Selon décision d’aide sociale du 26 novembre 2019, X _________ a
perçu un nouveau montant de 1556 fr. 75 sur son compte bancaire. Au 22 novembre
2019, l’Office des poursuites et faillites du district de A _________ a indiqué à
X _________ que le total des poursuites à son encontre ainsi que les frais de saisie et
de réalisation non répartis s’élevaient à 21'938 fr. 75.
D.
Le 27 juillet 2018, X _________ a été condamné par ordonnance pénale pour
violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Le 18 mai 2018 à
14h11, X _________ avait en effet circulé au volant d’un véhicule automobile à une
vitesse nette de 120 km/h au lieu des 80 km/h autorisés. Le ministère public de
l’arrondissement de l’est vaudois l’a condamné à soixante jours-amende, le jour-amende
étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, peine cumulée à une amende de
360 francs.
E. Le 28 janvier 2019, X _________ et Y _________ ont signé une convention de
mesures judiciaires par laquelle il a été donné acte que la vie commune entre eux était
suspendue pour une durée indéterminée dès le 1er janvier 2019. Les époux sont
également convenus que X _________ se constituerait un domicile séparé. La garde de
l’enfant Z _________ a été confiée à la mère. Il était expressément mentionné que le
droit de visite du père devait s’exercer de la manière la plus large dans l’intérêt de
l’enfant. Il avait également été convenu que tant que X _________ ne trouverait pas une
nouvelle activité lucrative ou ne bénéficierait pas d’indemnités de l’assurance-chômage,
aucune contribution d’entretien en faveur de sa famille ne serait due.
Le 1er avril 2019, le Service cantonal des étrangers a procédé à la mutation de l’état civil
de X _________, indiquant qu’il était désormais séparé de Y _________.
Pour faire suite à la demande du SPM, la police municipale de A _________ a entendu
Y _________ le 17 septembre 2019. Elle a notamment indiqué à l’occasion de son
interrogatoire que son couple avec X _________ connaissait des problèmes depuis
qu’elle était tombée enceinte en 2017 compte tenu du fait qu’il se comportait comme s’il
était célibataire et qu’il ne participait que peu aux frais nécessaires du ménage. Elle a
également confié avoir elle-même requis la séparation en qualifiant son époux
« d’irresponsable », précisant que les seuls montants versés par ce dernier depuis lors
s’élevaient à 350 fr. au total. Pour le surplus, elle n’a pas tenu pour envisageable une
reprise de la vie commune. Elle a finalement indiqué être au bénéfice de la garde de
l’enfant Z _________ et que X _________ ne voyait pas beaucoup son fils malgré le
droit de visite qui lui avait été octroyé.
Le 17 septembre 2019, lors de l’audition de X _________ par la police municipale de
A _________ sur demande du SPM, celui-ci a admis que le couple rencontrait des
difficultés depuis la grossesse de son épouse. Les raisons de la séparation évoquées
divergent toutefois de celles données par Y _________. Selon ses dires, il ne se sentait
plus chez lui depuis que le frère de son épouse était venu s’installer dans le logement
familial, lequel lui aurait fait subir plusieurs humiliations. X _________ a également
indiqué que son épouse refusait de lui ouvrir la porte du domicile conjugal à certaines
occasions et qu’il avait dès lors été forcé de dormir à la cave. Il a en outre reproché à
Y _________ de vouloir son argent pour marier sa fille issue de son premier mariage.
Selon lui, une reprise de la vie commune était toutefois envisagée. Il a encore reconnu
avoir versé l’unique montant de 350 fr. à son épouse depuis la séparation mais a précisé
qu’il avait payé plusieurs fois des courses pour la famille ainsi que certaines sorties. Il a
certifié voir son fils « tout le temps » compte tenu de la proximité de son logement et de
celui de Y _________ et que lorsque cette dernière n’était pas là, il lui arrivait de dormir
au domicile familial.
Le 29 avril 2020, Y _________, sous la plume de son avocat Me Aba Neeman, a introduit
une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.
Lors de la séance du 25 juin 2020 au Tribunal de A _________, les époux ont passé une
convention de mesures protectrices de l’union conjugale. Ils se sont accordés pour acter
la date de la suspension de la vie commune au 1er février 2020. La garde de
Z _________ a été confiée à la mère, le droit de visite du père étant réservé et devant
s’exercer d’entente entre les parties. Compte tenu de la situation financière de
X _________, une contribution d’entretien en faveur de son fils n’a été fixée qu’à partir
du 1er janvier 2021, arrêtée à 415 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
Le 27 novembre 2020, X _________ s’est adressé au Tribunal de A _________ pour
requérir une médiation dans l’intérêt de l’enfant. Le 10 décembre 2020, Y _________
s’est dite entièrement disposée à entamer le processus. Elle a également déclaré que
X _________ ne respectait pas la convention de mesures protectrices de l’union
conjugale conclue entre les parties le 25 juin 2020, notamment s’agissant des aspects
liés au droit de visite de Z _________.
Le 17 mai 2021, K _________a indiqué au Tribunal de A _________ que le processus
de médiation était arrivé à son terme.
F. En parallèle à sa séparation avec Y _________, X _________ a adressé au SPM
une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour et de travail le 5
novembre 2019.
Le 12 mars 2020, le SPM l’a informé qu’il avait l’intention de refuser de prolonger ladite
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi car son union avec Y _________
n’avait pas duré plus de trois ans au sens de l’art. 77 de l’ordonnance fédérale relative
à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA ; RS 142.201) et que les critères d’intégration n’étaient pas remplis eu égard au
complément d’aide sociale perçu par X _________, au montant de ses dettes et à son
casier judiciaire. En outre, il a été mis en exergue le fait qu’une réconciliation était
inespérée.
G. Par décision du 13 août 2020, le SPM a refusé la prolongation de l’autorisation de
séjour accordée à X _________ et a ordonné le renvoi de ce dernier en République
démocratique du Congo pour le 31 septembre 2020 car il ne pouvait plus se prévaloir
d’une relation conjugale effective au sens de l’art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers
et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20) du fait de sa séparation avec
Y _________. De surcroît, puisque l’union conjugale avait duré moins de trois ans et que
les deux conditions de l’art. 77 al. 1 OASA sont cumulatives, le SPM n’a pas souhaité
traiter de la question de l’intégration de X _________. Sous l’angle de l’art. 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), le SPM a estimé que l’enfant Z _________ ne
pouvait vraisemblablement pas s’en prévaloir n’étant titulaire que d’une autorisation de
séjour en Suisse. La question est toutefois restée indécise dans la mesure où
X _________ n’était pas au bénéfice d’un droit de visite usuel, ne versait pas la
contribution d’entretien pour son fils et ne pouvait se targuer d’un comportement
irréprochable eu égard à son casier judiciaire, à ses nombreuses dettes et aux montants
perçus par l’aide sociale. Enfin, il a été jugé que X _________ serait en mesure d’exercer
son droit de visite depuis la République démocratique du Congo en venant voir son
enfant lors de vacances ou en l’invitant à se rendre dans son pays d’origine. Il a en outre
été mis en exergue le fait que les contacts pouvaient être maintenus par téléphone,
lettres ou messages électroniques.
H. Le 15 septembre 2020, X _________ a déposé recours contre la décision du 13 août
2020 du SPM. Il a d’abord argué que sa condamnation pénale avait été assortie d’un
sursis et qu’il n’avait plus commis d’infraction depuis lors, de telle sorte que son casier
judiciaire serait vierge dès le moment où la période du sursis serait écoulée. Il a ensuite
déclaré que ses dettes concernaient le non-paiement des cotisations de caisse-maladie,
à l’instar de nombreux assurés, et de titres de transport, en imputant une partie desdites
dettes à son épouse. Il a souligné qu’il ne dépendait pas de l’assistance et qu’il n’a
bénéficié que d’indemnités journalières du chômage auxquelles il avait droit. Il a ensuite
allégué qu’il avait obtenu un certificat d’auxiliaire de santé et qu’il était en recherche
active d’emploi, mais que cette tâche s’avérait difficile en raison de l’épidémie Covid-19.
Il a ensuite affirmé s’occuper de Z _________ lorsque son épouse travaillait, ce
pratiquement chaque fin de semaine. Il a ensuite affirmé qu’il n’était pas en mesure de
verser une contribution d’entretien en faveur de son fils mais qu’il le ferait dès qu’il aurait
trouvé un emploi. Il a estimé que l’appréciation du SPM concernant la compatibilité de
l’art. 8 CEDH avec son renvoi en République démocratique du Congo était vide de sens
dans la mesure où le contexte politique et économique du pays ne lui permettrait pas
des relations régulières avec son fils, sans compter les frais engendrés pour se rendre
en Suisse, d’autant plus que Z _________ ne connaissait pas sa famille à l’étranger. Il
a en outre indiqué que sa propre réintégration dans son pays d’origine, qu’il avait quitté
en 1997, se révèlerait compliquée dans la mesure où sa famille s’était dispersée. Enfin,
il s’est appuyé sur les art. 9 et 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du
20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107) et a allégué que l’intérêt supérieur de l’enfant,
lequel était de vivre avec ses deux parents, devait être une considération primordiale.
Pour les motifs précités, X _________ a ainsi conclu à l’annulation de la décision du 13
août 2020 du SPM et à ce que la prolongation de son permis de séjour lui soit accordée.
Le 3 novembre 2020, le SPM a transmis à la Chancellerie d’Etat un courrier de
Y _________ daté 19 octobre 2020 par lequel elle a déclaré que son époux ne respectait
pas la convention du 25 juin 2020. Elle a indiqué que X _________ n’avait jamais exercé
son droit de visite et qu’il n’avait pas versé de pension alimentaire. Selon elle, son époux
ne ferait aucun effort pour l’éducation de son fils, n’offrirait rien à son fils pour Noël et
son anniversaire et ne l’appellerait pas. Il ne l’emmènerait ni chez le pédiatre ni chez le
coiffeur. Elle a conclu sa lettre en arguant qu’elle devait désormais chercher un travail
supplémentaire pour percevoir un revenu complémentaire.
Le 24 novembre 2020, X _________ s’est déterminé sur la correspondance du 3 novembre
indemnités journalières du chômage qu’il percevait s’élevaient à 1488 fr. 10. par mois. Il a
également contesté ne pas exercer son droit de visite sur son fils.
Le 2 juin 2021, dans le cadre de l’instruction du recours administratif, le SPM a transmis
à la Chancellerie d’Etat son courrier à l’intention de la société L _________par lequel
cette dernière avait été informée qu’une décision de révocation de l’autorisation de
séjour de X _________ avait été prise et qu’un recours avait été déposé auprès de la
Chancellerie d’Etat. Le SPM a toutefois indiqué à la société précitée que l’activité
lucrative du recourant auprès de M _________ à N _________ était tolérée jusqu’à droit
connu sur l’issue de la procédure.
Le 28 octobre 2021, X _________ a transmis 91 nouvelles pièces à la Chancellerie d’Etat
justifiant sa situation actuelle, dont plusieurs contrats de missions de mai à septembre
2021, ses décomptes de salaire récents et les indemnités journalières du chômage
perçues. Il a également produit une lettre du 28 septembre 2021 du coordinateur du
O _________de A _________ où il est fait mention qu’il avait bel et bien participé à la
première réunion scolaire de son fils qui s’était tenue le 27 septembre 2021. Il ressort
des ordres de paiement transmis qu’il avait versé 415 fr. le 15 mars 2021 et 415 fr. le 7
avril 2021 à Y _________ pour l’entretien de son fils, ainsi que 200 fr. au Bureau de
recouvrement et d’avances des contributions d’entretien le 27 octobre 2021. L’Office de
coordination des prestations sociales, quant à lui, a indiqué que l’aide sociale avait été
octroyée à X _________ pour un montant de 2'148 fr. 50 au 11 octobre 2021. Enfin, il
est fait état qu’au 4 octobre 2021, le montant total des poursuites ouvertes à l’encontre
de X _________ s’élevait à 40'785 fr. 95 alors que le montant des actes de défaut de
biens totalisait 23'716 fr. 95.
Le 25 janvier 2022, le SPM a transmis à la Chancellerie d’Etat son courrier à l’intention
de la société L _________par lequel cette dernière a été informée qu’une décision de
révocation de l’autorisation de séjour de X _________ avait été prise et qu’un recours
avait été déposé auprès de la Chancellerie d’Etat. Le SPM a toutefois indiqué à la société
précitée que l’activité lucrative du recourant auprès de P _________ à Q _________
était tolérée jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure.
I. Par décision du 9 février 2022, expédiée le 11 février 2022, le Conseil d’Etat a rejeté
le recours de X _________. Il a en premier lieu soutenu que le lien qu’entretenait ce
dernier avec son fils Z _________ ne saurait être considéré comme suffisamment
important au sens de la jurisprudence pour s’opposer à son renvoi. Il a été mis en
exergue le fait que X _________ n’exerçait pas son droit de visite de manière régulière
et que des prestations financières n’avaient été versées que très ponctuellement. Alors
qu’il s’était engagé à verser 415 fr. par mois dès le 1er janvier 2021 dans le cadre de la
convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juin 2020, il ne s’y était
en effet tenu à deux reprises seulement alors que ses contrats de missions lui
procuraient des revenus qui lui auraient tout de même permis de verser des montants
plus conséquents et plus réguliers. Le Conseil d’Etat a dès lors soutenu que
X _________ ne pouvait se prévaloir ni d’un lien affectif particulièrement fort, ni de liens
étroits et effectifs d’un point de vue économique avec son fils. Il a de surcroît souligné
que l’intéressé ne pouvait se targuer d’un comportement irréprochable eu égard à sa
condamnation pénale en 2018, au montant important de ses dettes et aux sommes
perçues par l’aide sociale en 2017 et 2019. Bien qu’il n’ait pas été contesté que la
distance entre la République démocratique du Congo et la Suisse rendrait les relations
personnelles entre X _________ et son fils plus difficiles, l’autorité intimée a retenu que
des contacts pouvaient être maintenus par le biais des moyens de communications
modernes et que des rencontres pourraient être organisées en Suisse et en République
démocratique du Congo, permettant ainsi à l’enfant Z _________ de tisser des liens
avec les membres de la famille de son père. Au vu des circonstances du cas d’espèce,
le Conseil d’Etat a ainsi jugé que le SPM n’avait pas violé les art. 8 CEDH et 9 CDE.
Enfin, puisque X _________ pouvait encore compter sur ses parents, frères, sœurs et
amis en République démocratique du Congo et qu’il n’était âgé que de 46 ans, son retour
dans son pays d’origine n’apparaissait pas irréalisable, ce d’autant plus que ses
expériences professionnelles acquises en Europe devraient lui permettre de trouver un
emploi.
J. Le 14 mars 2022, X _________ a déféré céans ce prononcé, concluant à l’admission
du recours et à l’octroi de son permis de séjour, sous suite de frais et dépens. Il a affirmé
qu’il avait souvent vu son fils en dehors du droit de visite prévu par la convention de
séparation, qu’il lui avait souvent offert des cadeaux, des vêtements, des repas, etc. et
que, sans cela, son fils ne serait pas attaché à lui comme il l’était. Pour étayer ses dires,
il a joint à son recours une « déclaration-accord » signée par lui-même et Y _________,
laquelle mentionne que la situation avait changé par rapport à celle qui prévalait en
octobre 2020 et que, désormais, il prenait régulièrement son fils et payait plus
régulièrement la contribution d’entretien. Y _________ a également indiqué dans ce
document que la présence de son époux était nécessaire pour elle-même et
Z _________ et qu’elle souhaitait corriger ses déclarations faites au SPM. X _________
a joint à son recours la preuve des paiements des contributions d’entretien pour les mois
de janvier, février et mars 2022, lesquelles ont été versées deux fois le 26 février 2022
et une fois le 8 mars 2022. Il a également produit en cause un contrat de mission
temporaire auprès de P _________ qui débutait le 26 janvier 2022 et a souligné avoir
toujours montré sa volonté et sa capacité à trouver du travail depuis qu’il était en Suisse,
aussi bien en qualité d’électricien que dans d’autres secteurs d’activité - il a notamment
mené à bien une formation d’auxiliaire de santé. Il a déclaré n’avoir émargé que
ponctuellement à l’aide sociale. X _________ a encore précisé qu’il était à notre
avantage de l’avoir dans notre pays afin qu’il puisse soutenir économiquement son fils.
S’il devait être renvoyé dans son pays d’origine, il ne serait en effet plus en mesure de
verser une contribution pour son enfant, lequel pourrait être amené à recourir aux aides
sociales. Enfin, il a argué que l’intérêt supérieur de Z _________ de ne pas être séparé
de son père et celui de garder un vrai contact avec lui – pas seulement par Skype –
devaient faire pencher la balance en faveur du renouvellement annuel de son permis de
séjour.
Le 6 avril 2022, le Conseil d’Etat s’est déterminé sur le recours de X _________ et a
transmis à la Cour de céans le dossier de la cause. Il a estimé que la « déclaration-
accord » de mars 2022 pouvait être interprétée comme l’expression d’une volonté de
faire bonne impression pendant l’instruction de la procédure et s’est référé pour le
surplus aux pièces figurant au dossier pour conclure au rejet du recours avec suite de
frais et sans allocation de dépens. Le Conseil d’Etat a également joint à son écriture la
détermination du SPM datée du 30 mars 2022, laquelle propose également le rejet de
recours. Le SPM a argué que, malgré la « déclaration-accord » de mars 2022,
X _________ n’avait pas exercé son droit de visite régulièrement pendant plus de trois
ans. Il a ajouté que les bulletins de versement remis par X _________, bien
qu’effectivement payés en février et mars 2022, concernaient notamment les pensions
alimentaires pour les mois de juillet et septembre 2021 et que, ainsi, il ne saurait être
retenu que les pensions alimentaires ont été payées régulièrement et complètement. En
outre, le SPM a ajouté que le fait que le paiement de la pension se fasse par le biais du
Bureau de recouvrement démontrait que X _________ ne portait que peu d’intérêt aux
besoins financiers de son enfant et qu’il n’était prêt à assumer en partie ses
responsabilités financières que pour les besoins de la cause.
Le 19 avril 2022, X _________ a requis l’assistance judiciaire limitée à la dispense de
l’avance de frais. Pour justifier sa requête, il a produit en cause ses décomptes de salaire
récents, son contrat de bail ainsi que les preuves de paiements des loyers, la preuve de
paiement de son abonnement CFF ½ tarif et sa police d’assurance-maladie LAMal. Il a
également fait parvenir à la Cour de céans une attestation de R _________, mère de
deux de ses enfants, par laquelle elle affirme avoir reçu depuis le début de l’année 2022
le montant de 1800 euros de la part de X _________ pour l’entretien de ses enfants
S _________ et T _________.
X _________ a encore répété qu’il payait plus régulièrement la pension de son fils, qu’il
s’occupait plus souvent de lui et que Z _________ était très attaché à lui. Il a indiqué
que le Conseil d’Etat ne disposait d’aucune information lui permettant de remettre en
cause la « déclaration-accord » signée par Y _________ et lui-même. Pour le surplus,
X _________ a réitéré son intention de prioriser le paiement de la contribution d’entretien
en faveur de son fils, indiquant que les pensions alimentaires des mois de janvier, février
et mars 2022 étaient payées et que, dès le mois d’avril 2022, il verserait le montant
directement à son épouse et non plus au Bureau de recouvrement et d’avances des
contributions d’entretien. Enfin, X _________ a déclaré que son intérêt privé – ainsi que
celui de son épouse et de son fils – était manifestement plus important que celui de l’Etat
à obtenir son expulsion puisqu’il travaillait et payait son loyer, ses impôts et ses
assurances.
Le 12 mai 2022, X _________ a produit les récépissés du versement des pensions des
mois d’avril et mai 2022, lesquels ont été effectués directement à la mère de l’enfant le
11 mai 2022. Il a également transmis son nouveau contrat de mission auprès de la
société U _________ et a précisé qu’il s’était retrouvé au chômage trois semaines au
mois d’avril.
Le 11 juillet 2022, X _________ a produit la preuve de paiement de la contribution
d’entretien en faveur de son fils pour le mois de juin 2022, effectuée le 22 juin 2022. Il a
également transmis un ordre de paiement daté du 8 juillet 2022 concernant la
contribution d’entretien pour le mois de juillet 2022. Le statut du paiement était toutefois,
d’après ce document, suspendu.
Le 5 août 2022, le SPM a transmis à la Cour de céans un courrier de Y _________ daté
du 4 août 2022 par lequel elle a affirmé vouloir revenir sur les déclarations faites par
« déclaration-accord » du mois de février 2022. Ces dernières auraient été consenties
dans le but de favoriser le renouvellement du permis de séjour de X _________ après
une longue discussion avec celui-ci. Elle a indiqué que son époux s’était engagé à
changer radicalement de comportement à l’encontre de son enfant et d’elle-même mais
que cet engagement s’était avéré par la suite n’être que de la poudre aux yeux, dans le
dessein égoïste de légaliser sa situation en Suisse. Elle a conclu en affirmant retirer la
« déclaration-accord » susmentionnée puisque X _________ n’aurait visiblement aucun
intérêt à développer une quelconque relation avec Z _________.
Le 20 août 2022, X _________ a contesté les allégations de son épouse en indiquant
payer les pensions et s’occuper de son fils chaque fois qu’il le pouvait. A cet égard, il a
transmis à la Cour de céans l’ordre de paiement concernant la pension du mois d’août
2022 (ce document indique toutefois que le statut de paiement était suspendu).
X _________ a aussi soutenu que son épouse se serait fâchée parce qu’il n’aurait pas
pu prendre Z _________ pendant les deux semaines de vacances qu’elle aurait projeté
de passer en République démocratique du Congo.
Le 12 septembre 2022, X _________ a transmis à la Cour de céans l’ordre de paiement
de la pension du mois de septembre 2022 (selon le document, le statut du paiement était
toutefois suspendu). Le 15 octobre 2022, il a fait de même pour celle d’octobre 2022
(ce titre fait également état de la suspension du statut de paiement).
Le 17 octobre 2022, le SPM a fait parvenir à la Cour de céans la copie d’un courriel
échangé avec une employée de l’agence temporaire V _________ à W _________ dont
il ressortait que vu l’effet suspensif attaché au recours de droit administratif, le SPM
tolérait l’activité déployée par X _________ dans le cadre d’une mission effectuée, dès
le 10 octobre 2022 durant trois mois au maximum, pour le compte du AA _________
(cf. contrat annexé au mail de V _________ du 17 octobre 2022).
Considérant en droit
1.1
Déposé en temps utile contre une décision du Conseil d’Etat par une personne
directement atteinte, le recours de droit administratif du 14 mars 2022, complété par
écritures du 19 avril 2022 et du 20 août 2022, est recevable sous cet angle (art. 72, 78
al. 1 let. a, 79a, 80 al. 1 let. a et b, 44 al. 1 let. a et 46 de la loi du 6 octobre 1976 sur la
procédure et la juridiction administrative [LPJA ; RS/VS 172.6]), hormis la conclusion
tendant à l’octroi du permis de séjour en faveur du recourant puisque la compétence
pour délivrer une autorisation de séjour incombe au seul SPM. Sous l’angle de sa
motivation cependant, la recevabilité du recours de droit administrative apparaît par
contre fort douteuse.
1.2 Le recours de droit administratif répond à des standards de motivation (art 80 al.
1 let. c et 48 LPJA). Ces standards imposent au recourant de discuter l’argumentation
de l’autorité attaquée afin de le débouter totalement ou partiellement. Un recours ne les
respecte pas s’il omet de discuter les motifs du prononcé entrepris et se contente de
réitérer devant le Tribunal des moyens formulés en des termes quasi semblables au
libellé de ceux rejetés ou déclarés irrecevables dans ce prononcé (ACDP A121 260 du
29 juillet 2022 consid. 6.3). Ainsi, il doit exister un lien entre la motivation du recours et
la décision attaquée, la partie recourante devant se positionner par rapport aux
considérants de l'autorité précédente, en expliquant pour quelles raisons les motifs
articulés sont, de son point de vue, contraires au droit (arrêt du Tribunal fédéral
1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2 ; ACDP A1 21 260 précité). Ainsi, des griefs
purement appellatoires (RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1 et 1994 p. 33 consid. 5 ; ACDPA1
19 232 du 10 décembre 2020 consid. 5.3 et A1 20 112 du 27 novembre2020 consid. 5.2)
doivent être sanctionnés d’irrecevabilité.
1.3 En l’espèce, le recourant, dans son recours du 14 mars 2022, complété par écritures
du 19 avril 2022 et du 20 août 2022, s’est livré à une discussion toute générale de son
cas, arguant principalement que la Cour de céans devait procéder à une nouvelle pesée
des intérêts en tenant compte de certains éléments nouveaux. Il ne s’est toutefois jamais
référé à la décision du Conseil d’Etat du 9 février 2022 et n’a pas invoqué explicitement
une violation d’une quelconque disposition légale, si bien que l’on peine à discerner en
quoi l’argumentation de l’autorité intimée serait contraire au droit pour les motifs prévus
à l’art. 78 LPJA. La rédaction de son recours prête ainsi à caution sous l’angle de sa
motivation. Supposé recevable, il devrait de toute manière être rejeté pour les raisons
qui vont suivre.
2. Dans un grief de nature formelle qu’il sied d’analyser en premier lieu, le recourant
argue que le SPM s’est déterminé sur son recours sur demande du Conseil d’Etat alors
que l’instruction doit être menée par le Tribunal cantonal conformément à l’art. 54
al. 1 LPJA.
2.1
Aux termes de l’art. 54 al. 1 LPJA, si le recours ne paraît pas manifestement
irrecevable, l'autorité chargée de l'instruction transmet le mémoire de recours à l'autorité
de décision pour lui permettre de formuler ses observations et l'invite à transmettre son
dossier. Le cas échéant, elle donne connaissance du recours aux autres parties en leur
fixant un délai pour présenter leur réponse.
Les garanties (générales) de procédure sont de nature formelle. Saisie du recours d’une
partie, l’autorité de recours doit donc par principe annuler cette décision ou la déclarer
nulle, sans se demander si son contenu matériel aurait été différent si le droit de cette
partie recourante à une procédure équitable (29 al. 1 Cst) ou à être entendu
(29 al. 2 Cst) avait été respecté. Par souci d’économie de procédure, qui est aussi un
principe de l’Etat de droit, les autorités administratives de recours et les tribunaux ont
donc développé la pratique dite de la « guérison » d’un vice formel. Cette pratique
consiste pour une autorité de recours à réformer ou à confirmer la décision querellée,
plutôt qu’à l’annuler et à renvoyer l’affaire. Cette manière de procéder est toutefois
conditionnée à la condition que l’autorité de recours dispose d’un pouvoir d’examen et
de décision équivalent à celui exercé par la première autorité. Il faut également qu’en
réparant plutôt qu’en renvoyant, l’autorité de recours n’occasionne pas d’autre
désavantage à la partie que celui qui consiste à la priver d’un degré d’instance (RDAF
2012 I 427 consid. 2.3.2). A ces deux conditions s’en ajoute une troisième préalable,
celle que le vice en cause soit réparable en tant que tel, à savoir qu’il ne concerne pas
une garantie trop importante ou ne constitue pas une violation trop grave (arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-2547/2013 du 21.03.2016 consid. 4.1 ; Jacques Dubey,
Droits fondamentaux, Volume II : Libertés, garanties de l’Etat de droit, droits sociaux et
politiques, Bâle 2018, p. 822).
2.2 En l’espèce, par ordonnance du 15 mars 2022, la Cour de céans a adressé au
Conseil d’Etat le recours du 14 mars 2022, lui demandant à cette occasion de lui faire
parvenir sa réponse et de lui transmettre le dossier de la cause. Par ordonnance du
22 mars 2022, le Conseil d’Etat a transmis ledit recours au SPM et lui a demandé de se
déterminer sur celui-ci, ainsi que de lui transmettre le dossier de la cause.
Au préalable, il sied de relever que le SPM est subordonné au Conseil d’Etat et ne
constitue pas une entité indépendante. En ce sens, en matière de police des étrangers,
la pratique administrative veut
que l’autorité intimée requière directement la
détermination du SPM, lequel a notamment pour tâche de veiller à la cohérence de
l’action de l’Etat (art. 4 let. a de l’ordonnance du 19 décembre 2012 de la loi d’application
de la loi fédérale sur les étrangers [OLALEtr ; RS/VS 142.100]). De surcroît, en vertu de
l’art. 79 al. 3 LPJA, le Conseil d’Etat peut valablement présenter des moyens nouveaux
en fait et en droit, si bien qu’il était autorisé à produire en cause la détermination du SPM
sur le recours du 14 mars 2022, d’autant plus que l’autorité intimée a fait sienne
l’argumentation développée par le SPM (cf. détermination du Conseil d’Etat du
6 avril 2022). En tout état de cause, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun préjudice
subi puisqu’il a été amené à se déterminer sur l’écriture litigieuse du 30 mars 2022. En
vertu du principe bien ancré d’économie de procédure, il ne se justifie aucunement
d’annuler la décision du Conseil d’Etat sur cette seule base, les trois conditions
nécessaires à la théorie de la guérison d’un vice formel (cf. supra, consid. 2.1) étant
réunies. Partant, le grief du recourant est rejeté.
3. Dans un second grief, après avoir pourtant indiqué ne pas entendre revenir sur les
constatations du Conseil d’Etat concernant l’exercice de son droit de visite et du soutien
économique apporté à son fils, le recourant continue cependant de dire qu’il l’a souvent
vu en dehors du droit de visite formel prévu par la convention de séparation et qu’il lui
aurait également offert des cadeaux, des vêtements, des repas, etc.
3.1 S’agissant de l’exercice de son droit de visite, le recourant n’a pas démontré avoir
pris en charge son fils régulièrement, même en dehors du droit de visite fixé
judiciairement le 25 juin 2020, alors qu’il avait pourtant été expressément interpellé sur
ce point par le Service administratif et juridique de la Chancellerie d’Etat selon
ordonnance du 13 juillet 2021. Il n’a produit qu’une attestation de la Ville de A _________
du 28 septembre 2021, fournie sur requête expresse de sa part, confirmant sa
participation au réseau scolaire. Ceci est nettement insuffisant. Il est de toute manière à
relever que figure sur ladite attestation la date de la seconde réunion s’étant déroulée le
25 avril 2022 et que le recourant n’a non plus pas prouvé avoir participé à cette dernière.
Dès lors, l’on ne saurait admettre que, pour la période antérieure à la décision du Conseil
d’Etat du 9 février 2022, le recourant a souvent vu son fils en dehors du droit de visite.
Il n’a au demeurant produit aucun autre moyen de preuve (photographies, déclarations
écrites de tiers, notamment d’amis ou de collègues de travail) pour étayer ses
allégations.
3.2 Il ressort ensuite du dossier que depuis le 1er février 2020, date à laquelle la
suspension de la vie commune a été fixée judiciairement, jusqu’à la décision du Conseil
d’Etat du 11 février 2022, le recourant n’a versé que les montants suivants : 100 fr. en
août 2020, 415 fr. en mars 2021 et 415 fr. en avril 2021. Avant la séparation officielle, il
a justifié avoir procédé aux paiements de 150 fr. le 10 juin 2019 et de 200 fr. le
2 septembre 2019. Hormis les sommes précitées, le recourant n’a pas démontré avoir
participé financièrement à l’entretien de son fils. Il sied de relever que Y _________ s’est
adressée spontanément au SPM en date du 19 octobre 2020 en indiquant que son époux
n’avait jamais rien offert à son fils, notamment pour son anniversaire, et qu’il ne
l’emmenait ni chez le pédiatre, ni chez le coiffeur. Le recourant a par la suite contesté
ces affirmations sans pour autant fournir un quelconque justificatif de paiement. Dans
ces circonstances, pour la période antérieure à la décision du Conseil d’Etat du 9 février
2022, l’on peut raisonnablement soutenir que le recourant n’a jamais versé l’intégralité
des contributions d’entretien et n’a pas démontré avoir compensé cet entretien en argent
par des prestations en nature.
Partant, le grief tiré d’une mauvaise appréciation des faits par l’autorité attaquée, mal
fondé, est rejeté.
4. Dans un troisième grief, le recourant invoque implicitement une violation des
art. 8 CEDH et 96 LEI (cf. p. 2 du recours, « pesée des intérêts »).
4.1.1 La révocation d'une autorisation, quel que soit son type, doit respecter le principe
de proportionnalité (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_806/2018
du 20 mars 2019 consid. 6.1). La pesée globale des intérêts requise par l'article 96
al. 1 LEI est analogue à celle requise par les art. 8 par. 2 CEDH et 13 al. 1 Cst et peut
être effectuée conjointement à celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 2C_915/2021 du 3 mai
2022 consid. 4.4 et 2C_306/2022 du 13 juillet 2021 et ACDP A1 21 246 / A1 21 68 du
18 mai 2022 consid. 2.2.1). Une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie
privée et familiale garantie est ainsi possible aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH.
La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues
d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la
base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un
regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts
des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ACDP A1 20 105 du 12 janvier
2021 consid. 4.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_458/2020 précité consid. 7.1.3).
En outre, les relations visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la
famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants
mineurs vivant en ménage commun (ACDP A1 20 67 du 16 décembre 2020 consid.
4.1 ; ATF 144 II 1 consid. 6.1).
4.1.2 Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité
de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré
d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la
mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1
et arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2021 précité consid. 4.2).
Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux
prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger,
afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des
étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de
nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2).
L'intérêt public à la révocation de l’autorisation d’un étranger dépendant de l'aide sociale
consiste avant tout à éviter qu’il ne continue d'être à la charge de la collectivité publique
à l'avenir (arrêt du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1).
L’existence de poursuites peut être un signe de mépris d’un étranger pour l’ordre public.
L’endettement doit toutefois être fautif et d’une certaine ampleur. Il résulte de l’ensemble
des circonstances, comme un montant élevé de dettes (plusieurs dizaines de milliers de
francs), l’absence de toute démarche de désintéressement des créanciers, des
dépenses somptuaires ou la dépendance à l’aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral
2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.3 ; Olivier Bigler/Yanick Bussy in : Minh Son
Nguyen/Cesla Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Volume II : Loi sur les
étrangers [LEtr], n° 24 ad art. 96). Selon la jurisprudence, si une famille a vécu
séparément pendant plusieurs années de par son propre choix, elle démontre qu’elle ne
tient pas particulièrement à une vie commune, de sorte que l’intérêt à la limitation de
l’immigration prévaut (arrêts du Tribunal fédéral 2C_909/2019 du 4 avril 2020 consid. 4.3
et 2C_914/2014 du 18 mai 2015).
4.1.3 Pour ce qui concerne la protection de la vie familiale, l'art. 8 CEDH ne confère en
principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de
séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie
familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de celle-ci garanti par l'art. 8 CEDH
(ATF 144 I 91 consid. 4.2).
4.1.4 Sous l'angle du droit à la vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al.1 Cst.),
la jurisprudence retient de manière constante que le parent étranger qui dispose d'un
droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit
même s'il vit à l'étranger (ATF 144 I 91 consid. 5.1). Il n'est ainsi en principe pas
nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger
soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Il suffit en règle
générale qu'il exerce celui-ci dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant
ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de
communication modernes (ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4 ; ATF 140 I 145 consid. 3.2).
Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations
étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue
économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance
qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un
comportement irréprochable (ATF 144 I 91 consid. 5.1).
Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts
globale (cf. art.8 par. 2 CEDH et 96 LEI). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte
de l’intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses
deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas
prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 de la Convention du 26 mars 1997 relative
aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107) ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou
au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêts
du Tribunal fédéral 2C_763/2021 du 25 juillet 2022 consid. 7.3.1 et 2C_82/2020 du 12 mars
2020 consid. 6.3).
Quant aux liens économiques, ils supposent que l'étranger verse une contribution financière
pour l'entretien de l'enfant. Cette contribution peut également avoir lieu en nature, en
particulier en cas de garde alternée (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2). Le Tribunal fédéral a
toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue
pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne
fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation
que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent
rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2; arrêt
2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.3).
Enfin, concernant la condition du "comportement irréprochable", celle-ci n'est pas
remplie lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier
si on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard
de la législation sur les étrangers, étant précisé que l'appréciation émise par l'autorité de
police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale
(ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les références citées).
4.2.1 Au préalable, l’on peut ici raisonnablement se demander dans quelle mesure le
recourant est en droit de se prévaloir de la protection offerte par l’art. 8 par. 1 CEDH.
En effet, les époux sont séparés depuis le 1er février 2020 et Y _________ a déclaré lors
de son interrogatoire du 17 septembre 2019 qu’une reprise de la vie commune était
impossible. Au vu de ses récentes déclarations, notamment celles du 4 août 2022, on
en déduit qu’elle n’a pas changé d’avis depuis lors. Qui plus est, l’enfant Z _________
ne vit pas avec son père. Cette question peut toutefois rester indécise dans la mesure
où, comme on va le voir (infra, consid. 4.2.3 ss)*,*la pesée des intérêts en présence fait
nettement pencher la balance en faveur de la non-prolongation du permis de séjour du
recourant.
4.2.2 En l’espèce, l’on peut retenir en faveur du recourant les éléments suivants : il est
entré en Suisse une première fois en 1999. Il y a toutefois ensuite résidé illégalement
pendant une durée indéterminée avant de quitter le territoire helvétique pour la France ;
il est au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse depuis 2016 ; depuis lors, dans
le cadre de nombreuses missions temporaires, il a régulièrement travaillé, quoique pour
de courts laps de temps ; il a un enfant au bénéfice d’une autorisation de séjour en
Suisse, lequel conserve un intérêt à vivre proche de ses deux parents.
4.2.3 Toutefois, ces éléments sont contrebalancés par de nombreux autres.
4.2.3.1 En l’occurrence, du point de vue de l’intérêt public à l’éloignement du recourant,
il convient de relever qu’il a été condamné pénalement le 27 juillet 2018 pour violation
grave des règles de la circulation routière après avoir circulé au volant d’un véhicule
automobile à une vitesse nette de 120 km/h au lieu des 80 km/h autorisés. S’agissant
de l’intégration socioprofessionnelle du recourant, celui-ci n’a travaillé que dans le cadre
de missions temporaires et pour de courts laps de temps. D’un point de vue financier, il
a émargé à l’aide sociale en 2017 et 2019 à concurrence de la somme de 2'148 fr. 50.
Certes, il s’agit d’un montant relativement limité. Il existe néanmoins un fort risque que
le recourant soit amené à l’avenir à bénéficier de l’aide sociale davantage étant donné
que ses revenus sont particulièrement maigres et qu’il n’œuvre, comme on l’a vu, que
dans le cadre de missions temporaires, qui plus est de manière irrégulière. Enfin, selon
la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’impact de l'endettement dans
l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs
causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière
constante et efficace (arrêt du Tribunal fédéral 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid.
3.2.2). Les poursuites ouvertes à l’encontre du recourant s’élevaient à 40'785 fr. 95 et le
montant des actes de défaut de biens totalisait 23'716 fr. 95 selon état au 4 octobre
créanciers. Au contraire, l’étendue de ses dettes n’a fait qu’amplifier en cours de
procédure. Le recourant semble donc fort malvenu de prétendre ne rien coûter et payer
ce qu’il doit eu égard aux considérations précitées.
4.2.3.2 Le recourant se prévaut de sa prétendue relation avec son fils mineur, lequel
dispose d’un droit de présence en Suisse, et invoque (implicitement) l’art. 8 CEDH sous
l’angle du droit au respect de sa vie familiale.
Concernant le critère du lien affectif, il ressort de la convention de mesures protectrices
de l’union conjugale homologuée par le juge que le recourant est au bénéfice d’un droit
de visite sur son fils, lequel est censé s’exercer d’entente entre les parties et, à défaut
d’entente, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00. Il sied de
constater que le recourant n’a produit aucune pièce prouvant que le droit de visite a
réellement et correctement été exercé (lettre de son fils, déclarations de tiers,
photographies diverses etc.). Par ailleurs, il n’a pas non plus jugé nécessaire d’alléguer
et établir qu’il bénéficiait de l’espace (dans son logement) et du temps suffisant pour
accueillir régulièrement Z _________. Il n’a transmis à la Cour de céans que la seule
« déclaration-accord » dans laquelle il est fait état qu’il prendrait « régulièrement son
enfant » et exercerait « son droit de visite un week-end sur deux ». Toutefois, en cours
de procédure, son épouse s’est adressée spontanément au SPM lui indiquant vouloir
revenir sur ses déclarations, lesquelles auraient été faites « dans le but favoriser le
renouvellement dudit permis » (cf. lettre du 20 août 2022). Elle a également révélé que
l’engagement s’est avéré « n’être que de la poudre aux yeux […] dans le dessein égoïste
de légaliser sa [ndlr. celle de son époux] situation en Suisse » et que le recourant « n’a
visiblement aucun réel intérêt à développer ou maintenir une quelconque relation avec
Z _________ ». La fiabilité de la « déclaration-accord », non signée, datée apparemment
de mars 2022, paraît pour le moins fort douteuse. En atteste notamment le courrier du
4 août 2022 de Y _________, mais également celui du 20 août 2022 du recourant lequel
indique lui-même douter des affirmations de celle-ci, permettant ainsi de
raisonnablement remettre en cause la crédibilité des propos des deux époux. En tout
état de cause, la « déclaration-accord » n’a qu’une faible force probante dans la mesure
où il s’agit d’une simple convention privée et qu’elle ne saurait, à elle seule, convaincre
la Cour de céans que le recourant entretient des relations étroites et effectives avec son
enfant d’un point de vue affectif, étant rappelé que c’est à lui qu’il incombe de prouver
ses allégations.
S’agissant du paiement des pensions alimentaires, le recourant est tenu de verser à son
épouse une contribution d’entretien en faveur de son fils de 415 fr. par mois, allocations
familiales non comprises, depuis le 1er janvier 2021 selon convention de mesures
protectrices de l’union conjugale homologuée par le Tribunal de A _________ le 25 juin
fils qu’à deux reprises, alors que ses contrats de mission lui procuraient des revenus.
Même s’il allègue avoir participé à d’autres frais pendant cette période, il n’a pour autant
pas produit de pièces prouvant ses dires (cf. supra, consid. 3.2). En outre, contrairement
à ce qu’il a indiqué dans son recours du 14 mars 2022, il n’avait pas payé les pensions
des mois de janvier, février et mars 2022 avant de recevoir la décision négative du
Conseil d’Etat puisque ces paiements ont été effectués le 26 février 2022 et le 8 mars
2022 tel que le révèle le sceau postal. S’ajoute à cela que celles-ci ont été versées au
Bureau de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien le 26 février 2022 et
le 8 mars 2022, alors qu’elles lui étaient parvenues en juillet et octobre 2021. Il est vrai
que le recourant s’acquitte des pensions alimentaires dues à son fils depuis le mois de
janvier 2022. Néanmoins, il n’a pas prouvé que le paiement de celles des mois de juillet,
août, septembre et octobre 2022 avait réellement été exécuté. De plus, il ressort des
pièces déposées que les contributions d’entretien ne sont pas payées à une date
déterminée et ne permettent ainsi pas à Y _________ de pouvoir compter sur une aide
financière fixe et fiable. Au vu de ce qui précède et en prenant en considération le
comportement du recourant depuis la date effective de la séparation, il ne saurait
prétendre entretenir des relations étroites avec son fils d’un point de vue économique ;
le recourant semble dès lors malvenu d’affirmer qu’il serait dans l’intérêt public qu’il
bénéficie d’une prolongation de son permis de séjour pour qu’il soit en mesure de payer
une contribution d’entretien en faveur de son fils afin que ce dernier ne dépende pas de
l’aide sociale puisque lesdites contributions ne sont pas versées régulièrement et
intégralement.
Le recourant ne peut enfin non plus pas se targuer de remplir la condition du
« comportement irréprochable » (cf. supra, consid. 4.2.3.1), ayant émargé à l’aide
sociale, ayant été condamné pénalement et faisant l’objet de dettes considérables.
4.2.3.3 La réintégration du recourant en République démocratique du Congo
nécessitera, certes, dans un premier temps un effort d’adaptation. Elle n’a toutefois rien
d’insurmontable. En effet, il ne ressort pas du dossier qu’il souffrirait de problèmes de
santé particuliers. De surcroît, le Tribunal administratif fédéral a encore récemment jugé
exigible le renvoi en République démocratique du Congo d’un ressortissant de ce pays
(arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3611/2021 du 27 août 2021). Il sied encore de
relever que le recourant y a vécu jusqu’en 1999 au moins, soit pendant une durée de
23 ans, et qu’il parle la langue de ce pays dont il connaît parfaitement les coutumes.
Sa famille et ses amis y vivent toujours, si bien qu’ils seront en mesure de l’aider dans
le processus de réintégration. Son renvoi ne lui fera pas non plus perdre d’acquis
professionnels ou de statut social particuliers construits en Suisse. Il pourra ainsi
aisément retrouver un emploi en tant qu’électricien ou auxiliaire de santé compte tenu
de l’expérience qu’il a pu accumuler ici ces dernières années. Pour le reste, un retour en
République démocratique du Congo ne mettra pas fin aux relations personnelles du
recourant dans la mesure où elles peuvent être exercées depuis l’étranger par les
moyens de communication modernes (FaceTime, Skype, WhatsApp, Line, Viber). Il lui
sera également possible de venir lui rendre visite en Suisse et son fils pourra tout autant
se rendre en République démocratique du Congo pour découvrir son pays d’origine ainsi
que sa famille paternelle.
4.2.3.4 En définitive, c’est donc à juste titre que le Conseil d’Etat a retenu que l’intérêt
privé du recourant n’était pas suffisant pour tenir en échec l’intérêt public à son
éloignement. Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
5. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté
dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6. Le recourant a sollicité, dans son recours de droit administratif, l’octroi de l'assistance
judiciaire partielle limitée à la dispense d’une avance de frais.
6.1 Selon l'article 2 al. 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ;
RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de
ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraisse pas dépourvue
de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire peut être accordée
totalement ou partiellement (art.3 al. 2 LAJ).
D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et
qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne
raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle
s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès
et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que
légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2 ; ATF 142 III 138
consid. 5.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 129
I 129 consid. 2.3.1) et sur la base d'un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid.4a).
6.2 En l’occurrence, puisqu’aucune avance de frais n’a été exigée par la Cour de céans et
que la requête d’assistance judiciaire du recourant - non représenté par un avocat - était
dictée pour ce seul motif, se pose la question de savoir si sa demande n’est pas devenue
sans objet (cf. ACDP A1 18 266 du 16 juillet 2019 consid. 7 et ACDP A1 19 1 du 28 mai
2019 consid. 5.2). Quoi qu’il en soit, la condition (cumulative) des chances de succès à
remplir pour l’octroi de l’assistance judiciaire n’était pas remplie puisque le dossier laissait
apparaître, en particulier, que le recourant était séparé de son épouse depuis le 1er février
2020, qu’il n’exerçait pas régulièrement son droit de visite ni ne payait assidument les
contributions d’entretien en faveur de son fils, qu’il avait émargé à l’aide sociale, que ses
dettes, importantes, étaient en constante augmentation (les poursuites ouvertes à son
encontre s’élevait à 40'785 fr. 95 et le montant des actes de défaut de biens totalisait
23'716 fr. 95 selon état au 4 octobre 2021), qu’il avait été condamné pénalement pour
violation grave des règles de la circulation routière et que son état de santé ne faisait pas
obstacle à son renvoi, pas plus que la situation politique actuelle prévalant en République
démocratique du Congo.
7. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant
(art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif
des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS
173.8). Il n’a, pour le reste, pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Les frais, par 1'500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué au Centre Suisses-Immigrés, pour le recourant,
au Conseil d’Etat, au Service de la population et des migrations, à Sion et au
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.
Sion, le 9 novembre 2022