A1 22 39
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges;
en la cause
X _________ , 3960 Sierre, recourante, représentée par Maître Mylène Cina, avocate,
3960 Sierre
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée
(Police des étrangers)
recours de droit administratif contre la décision du 12 janvier 2022
Faits
A. X _________, ressortissante portugaise née le 6 septembre 1967, est titulaire d’une
autorisation d’établissement C UE/AELE dont le prochain délai de contrôle est fixé au
31 août 2024. Elle est rentière AI depuis le 1er juillet 2019, une rente entière lui étant
versée à compter du 1er mai 2020.
Le 22 février 2021, A _________ a écrit le courriel suivant au Service de la population
et des migrations (SPM) : « Je prends contact avec vous car ma maman, X _________, se
trouve actuellement au Portugal depuis novembre 2020 pour porter assistance à son papa,
B _________. La situation actuelle étant compliquée, il n’est pas possible pour mon grand-papa
d’intégrer un home. En effet, au Portugal dû à la situation sanitaire, les homes refusent de prendre
de nouveaux résidents et beaucoup de personnes âgées se retrouvent seules. Pour ne pas
laisser mon grand-papa seul et livré à lui-même, ma maman aimerait rester auprès de lui le temps
nécessaire. Ma maman ayant un permis C, elle ne peut séjourner hors de la Suisse plus de
6 mois par année. Vous recevez en pièce jointe l’email que le médecin qui la suit, C _________,
a envoyé à l’office AI afin de connaître les démarches à entreprendre pour permettre cette
absence, mais elle n’a pas reçu de réponse à ce jour. Je ne sais pas quelles démarches je dois
entreprendre pour permettre à ma maman de rester au Portugal plus longtemps sans mettre en
danger son permis d’établissement. Pourriez-vous m’aider à y voir plus clair ? D’avance merci
pour votre aide ! ».
Par courrier du 10 mars 2021, X _________ a écrit ceci au contrôle des habitants de la
ville de Sierre : « Par la présente, je vous sollicite afin de pouvoir m’absenter pour une période
d’une année, soit du 25 avril 2021 au 24 avril 2022. Les raisons de ma demande sont motivées
par le fait que je dois impérativement m’occuper de mon papa qui a un état de santé précaire,
lequel est domicilié à Rua Dos Emigrantes N° 104, Valdonas, 2300-608 Tomar/Portugal.
Au Portugal, actuellement, aucun EMS n’autorise l’entrée de nouveaux pensionnaires en
raison de la pandémie COVID-19. Veuillez considérer ma requête avec bienveillance et
compréhension. En annexe, vous trouverez également une copie de mon permis de séjour C
N° 001.228.761-0 ».
Le 11 mars 2021, le SPM lui a répondu que pour qu’une autorisation d’établissement
soit maintenue en cas d’une absence à l’étranger de plus de six mois, il fallait que le
requérant ait effectivement l’intention de revenir en Suisse dans un délai maximum de
quatre ans (cf. article 61 al. 1 let. a et al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20). Entraient en considération
uniquement les séjours qui, par leur nature, étaient temporaires comme, notamment,
l’accomplissement du service militaire, les séjours de formation ou les séjours de
déplacement professionnel pour le compte d’un employeur suisse. Or, en l’occurrence,
ces conditions n’étaient pas remplies, de sorte que l’autorisation requise ne pouvait pas
être accordée. Le SPM a encore ajouté que le délai de six mois s’achevant le 24 mai
2021, le permis C de X _________ prendrait fin faute d’un retour en Suisse de cette
dernière à cette date. Il a enfin précisé que « Cela étant si, compte tenu de votre départ
et de votre séjour à l’étranger, votre autorisation d’établissement devait prendre fin, vous
seriez, lors de votre retour dans notre pays, soumise aux prescriptions ordinaires en
matière de séjour et d’établissement des étrangers en Suisse, notamment à l’Accord sur
la libre circulation des personnes ».
Le 15 mars 2021, X _________ a sollicité une décision formelle sujette à recours.
B.
Par décision du 1er avril 2021, le SPM a refusé la demande d’autorisation d’absence
de X _________. Après avoir exposé la teneur de différentes dispositions légales
(tirées de la LEI, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres d’autre part, sur la libre circulation
des personnes [ALCP ; RS 0.142.112.681] et de l’ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA ;
RS 142.201]), il a d’abord exposé que le délai de six mois (art. 61 al. 1 LEI) n’était pas
interrompu lorsque l’étranger revenait en Suisse avant son échéance non pas
durablement, mais uniquement pour des séjours d’affaires ou de visite et que cette règle
avait été reprise par l’article 79 OASA qui prévoyait, d’une part que les délais contenus
dans l’article 61 al. 2 LEI n’étaient pas interrompus en cas de séjour temporaire en
Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires, d’autre part (al. 2) que la demande
de maintien de l’autorisation d’établissement devait être déposée avant l’échéance du
délai de six mois. Le SPM a poursuivi en expliquant que ce qui était déterminant ici, ce
n’était pas les intentions de X _________, soit sa volonté de s’installer en Suisse à
l’avenir, mais seule sa présence effective car l’octroi d’une autorisation ou son maintien
supposaient que l’étranger en fasse un usage réel. Or, dans notre cas, X _________
s’était rendue le 25 novembre 2020 au Portugal afin d’assister son père, lequel avait subi
un accident. Le 10 mars 2021, elle avait sollicité une autorisation d’absence pour
s’occuper de l’intéressé. Par conséquent, cette demande n’entrait pas dans l’une des
catégories énoncées plus haut. Ce qui impliquait le rejet de sa demande d’autorisation
d’absence. Le SPM a conclu en disant que soit X _________ décidait de vivre au
Portugal, soit elle restait libre de revenir en Suisse jusqu’au 24 mai 2021 afin d’éviter la
caducité de son autorisation d’établissement.
C.
Le 30 avril 2021, agissant sous la plume de Me Mylène Cina, X _________ a recouru
auprès du Conseil d’Etat contre la décision du SPM, concluant à son annulation. Après
avoir requis, à titre de preuves, son interrogatoire, l’audition de son fils ainsi que le dépôt
futur d’une attestation du médecin de son père, elle a en premier lieu précisé, s’agissant
des faits, que son père (B _________) était âgé de 81 ans, qu’il avait eu un grave
accident (cf. mail annexé de la Dresse C _________ du 5 février 2021 adressé à l’Office
AI), que si elle s’était rendue à son chevet, c’était initialement pour deux semaines mais
qu’elle avait été contrainte de prolonger son séjour vu l’état de santé préoccupant de son
papa. En effet, un placement en maison de retraire avait d’abord été envisagé et il avait
été inscrit auprès de l’établissement Lar de São Mateus. Malheureusement, vu la
pandémie mondiale, les admissions dans les établissements pour personnes âgées
avaient été gelées au Portugal. Elle avait donc été obligée de prolonger son séjour afin
d’aider son père dans les tâches quotidiennes, étant la seule à pouvoir le faire puisque
sa maman était décédée, que l’un de ses frères était paraplégique alors que le second,
chauffeur routier à plein temps oeuvrant régulièrement très loin de son domicile, n’était
pas disponible. En droit, X _________ a invoqué une violation des articles 61 al. 2 LEI
et 79 al. 2 OASA. Elle a estimé que la décision du SPM était « totalement inopportune »
et que « les situations prévues par les Directives LEI (chiffre 3.5.3.2.3 de la version de
janvier 2021) sont tout à fait transposables à sa situation » car son séjour au Portugal
n’était que temporaire et prévu pour une durée « sinon déterminée, à tout le moins
déterminable ». Une fois que son père serait placé en maison de retraite, elle rentrerait
évidemment en Suisse afin de continuer de vivre avec sa famille. Il ne fallait de plus pas
oublier que le monde vivait dans une situation de pandémie et que « notre droit peine à
faire face aux situations inattendues que cette pandémie implique ».
Dans le cadre de l’instruction de ce recours administratif menée par le Service administratif
et juridique de la Chancellerie (ci-après : SAJ), Me Mylène Cina a tenu, le 16 juin 2021, à
apporter quelques précisions. Elle a ainsi répété que sa cliente s’était rendue au Portugal
pour une situation exceptionnelle avec pour unique but de porter assistance à son père
qu’elle avait tenté, sans succès vu son grave état de santé et son âge avancé, de faire
venir en Suisse. Elle a ajouté que la liste des motifs permettant le maintien d’une
autorisation d’établissement en cas d’absence supérieure à six mois figurant dans les
Directives du SEM n’était pas exhaustive et que le centre d’intérêt familial (mari et enfant)
de sa cliente se situant en Suisse, le séjour de cette dernière au Portugal n’était
« effectivement que temporaire ». Elle a conclu que pour ces différentes raisons, son
autorisation d’établissement devait être maintenue jusqu’au 25 avril 2022.
Le 18 août 2021, Me Mylène Cina a fait parvenir au SAJ une note interne confidentielle
(« NOTA INTERNA CONFIDENCIA »)
tapée
en portugais
par un médecin
(dont la fonction est « Presidente do Conselho Clinico e de Saúde do ACES Médio
Tejo »), datée du 13 juillet 2013 mais portant un timbre de communication - la mauvaise
qualité du document ne permet toutefois pas de lire le nom du destinataire de cette
communication - du 15 juillet 2021.
D.
Par décision du 12 janvier 2022, expédiée le 14, le Conseil d’Etat a rejeté le recours
administratif. Après avoir écarté les moyens de preuves requis par X _________,
estimant que le dossier en sa possession était suffisant pour trancher le fond de la cause,
le Conseil d’Etat a d’abord soutenu qu’en cas d’absence à l’étranger de plus de six mois,
une autorisation d’établissement ne pouvait être maintenue que si le requérant avait
effectivement l’intention de revenir en Suisse dans un délai maximum de quatre ans. Il
a poursuivi en disant qu’entraient notamment en ligne de compte les séjours qui, par leur
nature, étaient temporaires comme, par exemple l’accomplissement du service militaire,
les séjours de formation, les séjours de déplacement professionnel pour le compte d’un
employeur suisse ou encore une détention à l’étranger. Or, dans le cas particulier,
X _________ avait sollicité de séjourner au Portugal, pour assister son père gravement
accidenté, jusqu’au 24 avril 2022. Elle avait donc, dans un premier temps, déposé sa
demande de maintien de son autorisation dans le délai de six mois. Elle avait cependant
prolongé son séjour au Portugal en se prévalant de l’état de santé précaire de son père,
de son âge avancé, de l’absence d’alternative pour s’en occuper et de la pandémie
empêchant l’admission de nouveaux pensionnaires dans un établissement médico-
social. Certes, elle avait insisté sur le fait qu’elle n’avait aucunement l’intention de
s’établir au Portugal. Ce nonobstant, le séjour entrepris par X _________ ne faisait pas
partie des séjours couverts par l’article 61 al. 2 LEI car sa présence auprès de son père
n’était pas temporaire, aucune pièce au dossier ne permettant de déterminer quand cette
présence prendrait fin, la date de retour en Suisse avancée par l’intéressée étant
totalement aléatoire. L’attestation délivrée par l’établissement Lar de São Mateus ne
précisait pas plus à quelle date ni dans quel délai le père pourrait espérer être admis
dans un établissement adapté. A cela s’ajoutait que la seule présence de son mari et de
son fils en Suisse ne suffisait pas à démontrer qu’elle y avait gardé son centre d’intérêts.
Le Conseil d’Etat a enfin mis en doute l’affirmation de X _________ selon laquelle elle
était contrainte de séjourner de manière prolongée au Portugal car il ressortait du mail
de la Dresse C _________ du 5 février 2021 adressé à l’Office AI (cf. supra) que cette
spécialiste était favorable au séjour de sa patiente au Portugal, cette dernière étant
devenue plus sereine et stable depuis qu’elle se trouvait près de son père, et que sa
patiente assurait principalement une présence aux côtés de son papa et le véhicule pour
le transporter à ses rendez-vous médicaux, sans toutefois lui prodiguer de soins
particuliers. Le certificat médical du Dr Daniel Castro produit le 18 août 2021 indiquait
par ailleurs que le père était incapable d’accomplir les actes élémentaires de la vie
quotidienne et qu’il avait besoin de l’aide permanente de trois personnes. L’on pouvait
donc déduire de ces éléments que si X _________ était toujours auprès de son père,
cela semblait relever davantage d’un choix personnel plutôt que d’une absolue
nécessité.
E.
Le 16 février 2022, X _________ a formé auprès de la Cour de céans un recours
de droit administratif contre ce prononcé, concluant principalement à l’annulation de la
décision du Conseil d’Etat, subsidiairement à ce qu’elle soit cassée et la cause renvoyée
au SPM pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Après avoir requis
différents moyens de preuve (l’audition de son fils et de son mari [A _________ et
D _________], la production ultérieure d’une attestation du médecin de son père ainsi
que l’édition des dossiers du SPM et du Conseil d’Etat), elle a relevé, s’agissant des faits
retenus par le Conseil d’Etat, qu’il était inexact de dire que la date de son retour en
Suisse était aléatoire car elle avait toujours affirmé vouloir revenir pour le 24 avril 2022
et qu’il était impossible pour une maison de retraite affichant un taux d’occupation de
100% de préciser la date d’admission d’un nouveau pensionnaire, cette dernière étant
soumise à un terme incertain. Cette date du 24 avril 2022 était donc une date limite de
retour, de sorte que son séjour au Portugal devait être considéré comme temporaire,
d’où une violation des articles 61 al. 2 LEI et 79 al. 2 OASA. A l’appui de son recours,
elle a déposé 15 nouvelles pièces.
Le 23 mars 2022, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (contenant celui du
SPM) et a proposé le rejet du recours sous suite de frais et dépens.
Le 28 mars 2022, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour se déterminer.
Elle n’a toutefois pas fait usage de cette faculté.
Considérant en droit
1.
Déposé en temps utile et dans les formes requises contre une décision du Conseil
d’Etat par une personne directement atteinte, le recours de droit administratif du
16 février 2022 est recevable sous cet angle (art. 72, 80 al. 1 let. a, b et c, 44 al. 1 let. a
de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA;
RS/VS 172.6]).
2.
A titre de moyens de preuve, la recourante a requis l’audition de son fils et de son
mari, la production ultérieure d’une attestation du médecin de son père ainsi que l’édition
des dossiers du SPM et du Conseil d’Etat.
2.1. Garanti à l'art. 29 al. 2 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut cependant renoncer à
procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières
ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et 145 I 167
consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).
2.2. En l’espèce, les dossiers du SPM et du Conseil d’Etat ont été produits le 23 mars
l’audition de son fils (A _________) et de son mari (D _________), il faut d’abord relever
que le droit d’être entendu ne comporte pas l’obligation d’obtenir l’audition de témoins
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_40/2022 du 15 juillet 2022 consid. 3.2). Ensuite, cette
audition n’est ici pas indispensable. En effet, ce moyen de preuve tend à prouver les
allégués n° 5 (« le mari travaillait jusqu’au 21 mars 2021 comme technicien du bâtiment
à Saxon ») et n° 12 (« B _________ a donc dû prolonger son séjour afin d’aider son père
dans les tâches quotidiennes, étant la seule à pouvoir le faire »). Or, d’une part l’allégué
n° 5 n’a pas été contesté par les autorités, d’autre part ce fait n’est pas essentiel puisqu’il
est établi au dossier que le centre d’intérêt familial de la recourante, composé de son
mari et de son fils, a toujours été en Valais où ces derniers vivent depuis de nombreuses
années (cf. attestation du contrôle des habitants de Sierre du 20 avril 2021) et où a
travaillé l’époux. Enfin, la nouvelle attestation médicale du « médecin de E _________ »
pouvait être déposée en cours d’instruction devant la Cour de céans, en particulier dans
le délai imparti le 28 mars 2022 qui n’a suscité aucune réaction de la recourante.
Ce faisant, cette dernière a implicitement finalement renoncé à cette offre de preuve
(dans ce sens, voir ATF 133 I 98 consid. 2).
3.
Dans un même et unique grief, la recourante estime que le Conseil d’Etat a constaté
de manière inexacte les faits en retenant que (p. 5, 2ème §) « la date de son retour en
Suisse telle qu’indiquée était totalement aléatoire » et elle a invoqué une violation des
articles 61 al. 2 LEI et 79 al. 2 OASA car, de son point de vue, son séjour au Portugal doit
être considéré comme temporaire.
3.1. La première critique est infondée sous l’angle de l’article 78 al. 1 let. a LPJA car si,
effectivement, le Conseil d’Etat a considéré que la date du retour en Suisse était aléatoire,
il a également mentionné (p. 4, 5ème) la date de retour (24 avril 2022) avancée par la
recourante pour toutefois en déduire que « force est de constater, dans un premier temps,
qu’elle a déposé sa demande dans le délai de six mois prévu par l’art. 79 al. 2 OASA ».
En d’autres termes, le Conseil d’Etat a bien retenu la date du 24 avril 2022 avancée par la
recourante pour son retour, mais il a également apprécié les autres faits ressortant du
dossier pour en déduire que comme, selon son opinion, un séjour pour assister un proche
vivant à l’étranger n’entrait pas dans les séjours couverts par l’article 61 al. 2 LEI, cette
date du 24 avril 2022 n’apparaissait finalement pas réaliste. Le qualificatif de « aléatoire »
donné au séjour litigieux relève donc d’une appréciation juridique, laquelle va être
examinée ci-après, et non d’une appréciation factuelle.
3.2. La deuxième critique, elle, par contre, est fondée.
3.2.1.
Selon l'art. 61 al. 1 let. a LEI, l'autorisation d'établissement prend notamment fin
lorsque l'étranger annonce son départ de Suisse. Si un étranger quitte la Suisse sans
déclarer son départ, l'autorisation d'établissement prend automatiquement fin après
six mois de séjour à l'étranger. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être
maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI).
L'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger séjourne hors de Suisse de
manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet
éloignement et les motifs de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du
21 septembre 2017 consid. 4.1 ; arrêt de la Cour de justice du 27 octobre 2020
[A/4287/2018] consid. 7b). Le Tribunal fédéral a aussi précisé que le délai de six mois
n'était pas interrompu lorsque l'étranger revenait en Suisse avant l'échéance de ce
délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 précité consid. 4.1). Cette règle a d'ailleurs été
reprise à l'art. 79 OASA qui dispose que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas
interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou
d'affaires (al. 1) et qui précise que la demande de maintien de l'autorisation
d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (al. 2).
Une autorisation d’établissement ne peut être maintenue - en cas d’absence à l’étranger
de plus de six mois - que si le requérant a effectivement l’intention de revenir en Suisse
dans un délai maximum de quatre ans. Entrent notamment en considération les séjours
qui, par leur nature, sont temporaires comme par exemple l’accomplissement du service
militaire, les séjours de formation, les séjours relatifs à des déplacements professionnels
pour le compte d’un employeur suisse, etc. (arrêt de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal vaudois du 15 mai 2018 [PE.2017.0436] consid. 2b). Une détention
à l’étranger peut en principe également justifier un maintien de l’autorisation car elle
implique généralement un séjour limité dans le temps à l’étranger. D’autres séjours de
nature provisoire à l’étranger sont aussi envisageables (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_461/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.2) puisque la liste contenue dans les
directives du Secrétariat aux migrations (SEM) - dont le Tribunal fédéral tient en principe
compte puisqu’elles sont conformes à l'ordre juridique (ATF 146 II 359 consid. 5.3) - est
exemplative et non exhaustive (cf. chiffre 3.5.3.2.3 des Directives et commentaires,
domaine des étrangers [Directives LEI], publiées sur le site internet www.sem.admin.ch
Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version
remaniée, unifiée et actualisée état au 1er octobre 2022). L’autorité ne doit tenir compte
des motifs de séjour à l’étranger que dans la mesure où ceux-ci constituent des indices du
caractère temporaire, ou au contraire définitif, de l’absence annoncé (arrêt de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 4 janvier 2012 [PE.2011.0343]
consid. 3b/aa).
La réglementation prévue à l’article 61 al. 2 LEI vise notamment à encourager la mobilité
et le perfectionnement professionnels à l’échelle internationale (Minh Son Nguyen/Cesla
Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers, Berne
2017, n. 22 ad art. 61 LEtr). Lors de l’examen d’une demande de prolongation de
l’autorisation d’établissement (cf. délai de quatre ans indiqué plus haut), l’autorité ne doit
pas se montrer restrictive (Minh Son Nguyen/Cesla Amarelle [éd.], op. cit., n. 25 ad
art. 61 LEtr).
3.2.2.
En l’occurrence, la recourante a sollicité, dans un courrier du 10 mars 2021
transmis au SPM, l’autorisation d’aller au Portugal pour se rendre au chevet de son père
« qui a un état de santé précaire ». Dans ce courrier, elle a clairement donné une date
butoir précise de retour (24 avril 2022) et a spécifié : « Je dois impérativement m’occuper
de mon papa » et « Au Portugal, actuellement, aucun EMS n’autorise l’entrée de nouveaux
pensionnaires en raison de la pandémie Covid-19 ». Le Conseil d’Etat ne conteste pas la
précarité de l’état de santé du père de la recourante et les éléments du dossier prouvent
incontestablement, d’une part l’inscription de l’intéressé (B _________), depuis le
28 octobre 2020, sur une liste d’attente pour être admis auprès du foyer Lar de São
Mateus (cf. attestation du 20 avril 2021 [p. 34 du dossier du SPM] et pièce n° 9 annexée
au recours du droit administratif), d’autre part l’impossibilité pour d’autres membres de
la famille de la recourante vivant au Portugal de prendre en charge B _________
(cf. attestation de l’état civil [p. 33 du dossier du SPM] confirmant le décès, le 1er août
2018, du décès de la mère de la recourante, attestation du frère paraplégique
[F _________] confirmant, le 20 avril 2021, nécessiter des soins intensifs de jour et de
nuit [p. 31 du dossier du SPM] et attestation de l’autre frère routier [G _________]
confirmant être souvent sur les routes loin de son domicile [p. 30 dossier du SPM]). De
plus, les pièces nos 16 à 18 jointes au recours de droit administratif établissent que le
père de la recourante a aussi été inscrit sur la liste d’attente de deux autres
établissements (foyers Asciação de Apoio da Freguesia de São Pedro de Tomar et
Santa Casa da Misericórdia de Tomar) depuis janvier 2022 et qu’il figure actuellement
en tête de liste pour les prochaines places laissées vacantes au foyer Lar de São
Mateus.
Par contre, le Conseil d’Etat a estimé que le séjour de la recourante au Portugal ne
pouvait pas être qualifié de temporaire et n’était donc pas couvert par l’article 61 al. 2
LEI. De son point de vue, si « dans un premier temps sa demande de maintien de son
autorisation avait été déposée dans le délai de six mois », elle n’aurait pas dû continuer
de prolonger ce séjour, la date de retour en Suisse étant aléatoire.
Cette appréciation, fort rigoriste, ne saurait être suivie vu les particularités du cas
d’espèce. En premier lieu, il est évident que, comme en Suisse, entrer dans un
établissement pour personnes âgées gravement atteintes dans leur santé nécessite
d’être placé en attente durant de longs mois sur une liste. Ensuite, on ne discerne pas
ce qui permettrait au SPM, suivi par le Conseil d’Etat, de douter du caractère temporaire
de l’absence de la recourante et de lui refuser l’autorisation de prolongation d’absence
requise. En effet, les autorités ne disposent d’aucun indice du caractère définitif du séjour
à l’étranger. Par exemple, rien au dossier n’indique que la recourante ait effectué des
recherches (par le biais de particuliers, d’annonces dans des journaux ou d’agences
immobilières) de domicile au Portugal, qu’elle ait demandé d’élire domicile chez ses
frères ou encore qu’elle ait entrepris des démarches avec son mari et son fils pour
transférer leur domicile au Portugal ou pour faire y faire exporter sa rente. Au contraire,
elle a toujours donné comme date butoir de retour celle du 24 avril 2022, son centre
d’intérêt familial proche (mari et fils) est toujours resté en Valais, elle a prouvé n’avoir
jamais changé son intention claire, telle qu’énoncée le 22 février 2021 déjà par son fils
puis confirmée par elle-même le 10 mars 2021, de revenir en Suisse aussitôt que son
père (né le 3 juin 1939) serait admis dans un foyer et il est établi que l’impossibilité de
voir son père déjà admis dans un établissement est parfaitement indépendante de sa
volonté. Si, il est vrai, le mail du 5 février 2021 et le certificat médical du 18 août 2021
font état du bien-être apporté à la recourante par le fait de voir plus souvent son père -
ce qui semble au demeurant bien naturel pour une fille éloignée de lui de longue date -
et de la nécessité d’assistance de tiers, l’on ne saurait toutefois en déduire un choix
personnel de la fille de rester définitivement auprès de lui. Rien n’indique donc,
contrairement à ce que soutient le Conseil d’Etat, que la date du retour de la recourante
est aléatoire et qu’elle n’a plus l’intention de revenir en Suisse.
Au terme de cet examen, on doit considérer que la date de retour en Suisse n’est pas
approximative (pour un cas similaire, voir l’arrêt de la Cour de droit administratif et public
PE.2017.0436 précité consid. 2c) et que la présence de la recourante au Portugal pour
assister son père gravement atteint dans sa santé constitue un séjour temporaire entrant
dans l’acception de l’article 61 al. 2 LEI.
Partant, le grief est admis. Le SPM devra ainsi, quand le dossier lui sera renvoyé
(cf. infra), fixer la date jusqu’à laquelle l’autorisation d’établissement de la recourante est
maintenue.
Il s’agit encore utile de préciser que si la recourante ne devait pas revenir en Suisse
dans le délai fixé par le SPM, elle sera considérée comme un nouvel arrivant et en
principe soumise aux conditions d’admission de la LEI et de l’OASA (art. 49 OASA ;
cf. ég. chiffre 3.5.3.2.3 des Directives LEI).
4.
En définitive, le recours est admis, la décision du 12 janvier 2022 est annulée et la
cause renvoyée directement au SPM pour nouvelle décision dans le sens du considérant
3.2.2.
5.
Le sort du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 1 a contrario et
4 LPJA). La recourante, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens,
a droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA) pour les procédures de recours administratif et
de droit administratif (art. 37 et 39 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les
autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]).
Le travail réalisé par son avocate devant les deux instances (Conseil d’Etat et Tribunal
cantonal) a consisté en la rédaction du recours administratif du 30 avril 2021, des brèves
écritures des 16 juin 2021 et 18 août 2021 ainsi que du recours de droit administratif du
16 février 2022. Ceci justifie de fixer les dépens de la recourante, en l’absence de décompte
LTar, à 1800 fr. (débours [les copies étant calculées à 50 cts l’unité ; cf. ATF 118 Ib 349
consid. 5a] et TVA compris ; cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39 LTar. L’Etat du Valais
versera donc à X _________ 1800 fr. à titre de dépens (art. 91 al. 1 et 2 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est admis.
La décision du Conseil d’Etat du 12 janvier 2022 est annulée. La cause est renvoyée
au SPM pour nouvelle décision dans le sens du considérant 3.2.2.
Il n’est pas perçu de frais.
L’Etat du Valais versera à X _________ 1800 fr. à titre de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Mylène Cina, avocate à Sierre, pour la
recourante, au Conseil d’Etat, à Sion, au SPM, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM), à Berne.
Sion, le 18 octobre 2022