A1 22 33
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges ; Ferdinand Vanay, greffier
en la cause
X _________ et Y _________ , Z _________ , A _________ , B _________ , C _________
et D _________ , E _________ , F _________ ainsi que G _________ et H _________ ,
recourants, tous à I _________ et représentés par Maître Maxime Crisinel, avocat, Etude
Neeman & Del Rizzo SA, 1870 Monthey
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU CA NTON DU VALAIS, 1950 Sion, autorité attaquée, dans
l’affaire qui oppose les recourants à J _________ , I _________, tiers concerné, et à la
COMMUNE DE I _________ , I _________, autre autorité, représentée par Maître
Philippe Pont, avocat, 1951 Sion
(construction d’un rural en stabulation libre)
recours de droit administratif contre la décision du 22 décembre 2021
Faits
A. J _________ exploite un domaine agricole de plus de 70 hectares sur le territoire de
la commune de I _________ et dans les environs. Depuis 2011, plusieurs localisations
ont été envisagées par cet exploitant pour la construction d’un nouveau rural destiné
notamment à accueillir des vaches allaitantes. Aucun de ces projets n’a pu se
concrétiser.
B. L’intéressé est propriétaire de la parcelle no xx1, plan no xxx, du cadastre communal
de I _________, laquelle se situe au sud du village, au lieu dit « K _________ », entre
la route cantonale RC xxx et la digue du Rhône. D’une surface de plus de 13 000 m2,
ce bien-fonds est rangé en zone agricole, selon le plan d’affectation des zones (ci-après :
PAZ) et le règlement communal de construction (ci-après : RCC) votés par l’assemblée
primaire de I _________, le 20 avril 1993, approuvés par le Conseil d’Etat le 9 février
1994, et partiellement modifiés depuis lors.
Le 9 février 2021, J _________ a déposé auprès de l’Office cantonal des améliorations
structurelles (ci-après : OAS) une demande pour la construction sur le no xx1 d’un rural
en stabulation libre, d’une fosse à lisier et d’un appartement de fonction.
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel (B. O.) no xxx du xxx 2021 (p. xxx).
Elle a suscité plusieurs oppositions de propriétaires voisins, parmi lesquels X _________
et Y _________ (parcelle no xx2), Z _________ (parcelle no xx3), A _________ (parcelle
no xx4), B _________ (parcelle no xx5), C _________ et D _________ (parcelle no xx6),
E _________ (parcelle no xx7), F _________ (parcelle no xx8), et G _________ et
H _________ (parcelle no xx9 ; ci-après : X _________ Dupuis et consorts). Ces
propriétaires dénonçaient l’inadéquation du projet dans ce secteur. Ils relevaient
notamment que le rural projeté était de très grande envergure (stabulation libre d’une
surface de plus de 2600 m2 pour 180 têtes de bétail), qu’il occuperait la majeure partie
du no xx1 et que son implantation à proximité de zones d’habitation et de détente, dans
un périmètre où la nappe phréatique se trouvait à une faible profondeur, était totalement
inadaptée, en raison des nuisances et conflits qu’il allait créer (odeurs, bruit des
animaux, bruit et émissions nocives des machines agricoles, risque de pollution de la
nappe phréatique et des milieux humides).
L’OAS a sollicité les préavis des différents services et offices cantonaux concernés,
lesquels se sont tous prononcés favorablement, moyennant le respect de certaines
conditions, entre le 24 février et le 19 octobre 2021.
Consultée également, la commune de I _________ a émis un préavis négatif, le
15 avril 2021. En particulier, elle a relevé que le côté sud du village serait impacté par
des odeurs portées par le vent, que l’entreposage de machines et de matériel agricoles
à l’extérieur du futur rural était problématique, que l’exploitant agricole était connu pour
ses nombreuses négligences en matière d’ordre et de salubrité et que la question du
rapport entre les surfaces exploitées par J _________ et le dimensionnement du rural
devait se poser.
Des séances de conciliation se sont tenues, le 11 mai 2021, sans conduire au retrait des
oppositions précitées.
Dans une lettre du 30 juillet 2021, la commune de I _________ a fait état de démarches
afin de trouver une autre localisation pour le projet de rural. Celles-ci n’ont cependant
pas abouti.
Le 22 décembre 2021, le Conseil d’Etat a écarté toutes les oppositions et délivré à
J _________ l’autorisation de construire sollicitée, déclarant le projet de celui-ci d’utilité
publique. Il s’est notamment référé au préavis positif émis par le Service de
l’environnement (ci-après : SEN), le 25 août 2021, qui indiquait que les prescriptions en
matière de protection contre le bruit et de protection de l’air étaient respectées.
S’agissant du trafic induit par le projet, il a retenu que la localisation du rural permettait
de réduire les trajets d’acheminement du fourrage nécessaire aux animaux, puisque les
deux tiers des surfaces produisant des fourrages à conserver (22 hectares) se situaient
en plaine. Il a aussi relevé que le projet avait été coordonné avec le palier hydroélectrique
prévu sur le Rhône à proximité et avec la renaturation de la L _________, cours d’eau
adjacent au no xx1. Quant au dimensionnement du projet, le Conseil d’Etat a observé
que celui-ci se conformait aux directives en la matière et à la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA ; RS 455). Il a ajouté que le
hangar à machines était maintenu à son emplacement actuel et que le projet n’impliquait
pas l’acquisition de nouveaux engins agricoles, de sorte qu’un stockage permanent de
machines sans lien avec l’affouragement du bétail aux abords du nouveau bâtiment
n’était pas à craindre. Enfin, des mesures contraignantes avaient été prises afin d’éviter
une pollution de la nappe phréatique (vérification de la fosse à lisier et des conduites
tous les 10 ans, installation d’un piézomètre permettant de procéder à des contrôles de
la qualité de la nappe, contrôle de la qualité chimique des eaux souterraines avant la
mise en exploitation, puis tous les 5 ans).
C. Le 7 février 2022, X _________ et consorts ont contesté céans cette décision, en
concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que
le projet de nouveau rural était refusé et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi
de l’affaire au Conseil d’Etat pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’appui de leurs conclusions, ils ont d’abord affirmé que ledit projet n’était pas conforme
à l’affectation de la zone, que son implantation à cet endroit n’était pas imposée par sa
destination et que la clause du besoin n’était pas respectée, invoquant une violation des
articles 22 et 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
(LAT ; RS 700). Ensuite, les intéressés ont soutenu que le no xx1 n’était pas équipé, de
sorte que l’approbation du projet contrevenait aux articles 19 alinéa 1 et 22 alinéa 2
lettre b LAT. Ils ont ajouté que celui-ci présentait un risque d’atteinte aux eaux
souterraines qui n’avait pas été correctement apprécié. En outre, X _________ et
consorts ont invoqué la violation des dispositions légales et recommandations en vigueur
en matière de protection de l’air et en matière de protection contre le bruit. Enfin, ils ont
affirmé que le projet ne s’intégrait pas dans son environnement naturel et portait atteinte
au paysage. A titre de moyens de preuve, les intéressés ont requis l’édition du dossier
de la cause, leur propre interrogatoire, une inspection des lieux, la mise en œuvre d’une
expertise tendant à déterminer la distance légale minimale entre le projet litigieux et les
zones d’habitation ainsi que l’édition par le SEN des données ayant permis de calculer
le niveau moyen de la nappe phréatique en période de hautes eaux et la mise en œuvre
d’une expertise à ce propos. Ils ont notamment joint à leur mémoire des plans et cartes
de l’endroit.
Le 21 mars 2022, le Conseil d’Etat, agissant par le biais du Service de l’agriculture
(ci-après : SAgr), a déposé le dossier de la cause et conclu au rejet de ce recours, avec
suite de frais et de dépens. Il a répondu à chacun des griefs invoqués et expliqué les
raisons pour lesquelles ceux-ci devaient être écartés.
J _________ a affirmé, le 6 avril suivant, que les préavis des organes cantonaux
spécialisés faisaient foi et qu’il ne paierait aucune indemnité ou dépens.
Le 5 mai 2022, la commune de I _________ a indiqué qu’elle s’en remettait à la justice.
X _________ et consorts ont maintenu leurs conclusions, le 10 juin suivant, et ont
rappelé qu’ils avaient requis dans leur mémoire l’administration de plusieurs moyens de
preuve. Ils ont joint à leur réplique la copie d’un article de presse paru le 6 mai 2022 et
relatif au niveau de la nappe phréatique dans la plaine du Rhône.
Trois jours plus tard, cette écriture a été communiquée au Conseil d’Etat, à l’autorité
communale et à J _________, pour information.
Considérant en droit
1.1 Aux termes des articles 80 alinéa 1 lettre a et 44 alinéa 1 lettre a de la loi du 6 octobre
1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6), a qualité
pour former un recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal quiconque est
atteint par la décision litigieuse et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Cette condition s’examine d’office (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 3 LPJA), mais
ne dispense pas le recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder
sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou
du dossier de la cause (ACDP A1 20 192/193 du 9 mars 2022 consid. 1.1 et la
référence).
La qualité pour recourir s’analyse à la lumière de la jurisprudence rendue en application
de l’article 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110),
le droit cantonal n’ayant en l’occurrence pas une portée plus large (ATF 144 I 43
consid. 2.1, cité p. ex. in : arrêt du Tribunal fédéral 1C_547/2020 du 15 septembre 2021
consid. 5.1).
1.2
En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de
l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2).
La proximité avec l'objet du litige ne suffit néanmoins pas à elle seule à conférer au voisin
la qualité pour recourir. Le critère de la distance constitue certes un indice essentiel,
mais il n'est pas à lui seul déterminant ; s'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit poussières,
vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une
certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité pour recourir (ATF 140 II 214
consid. 2.3 et 136 II 281 consid. 2.3.1). En bref, le voisin est admis à recourir lorsqu'il est
atteint de manière certaine ou du moins avec une probabilité suffisante par la gêne que
la décision peut occasionner (ATF 140 II 214 consid. 2.3). Il doit retirer un avantage
pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette
d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt
général des autres habitants de l’endroit (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 1.1).
1.3 En l’occurrence, le rural projeté doit être implanté à quelque 300 m de la zone de
faible densité de I _________. Les parcelles propriété de X _________ et Y _________
(no xx2), respectivement de C _________ et D _________ (no xx6), bordent cette zone
et se situent donc à une telle distance du no xx1. Celle de F _________ (no xx8) se trouve
également dans ce secteur. On peut considérer comme suffisante la probabilité que ces
propriétaires soient exposés à certaines immissions causées par la proximité de ce rural,
au cas où celui-ci serait réalisé. Les susnommés ont donc qualité pour recourir contre la
décision du Conseil d’Etat qui approuve la construction dudit rural et déclare le projet
d’intérêt public.
Les propriétés foncières des autres recourants sont plus éloignées du no xx1, notamment
celle de B _________ (no xx5), à environ 650 m, et celle de E _________ (no xx7),
à environ 1 km, distances qui permettent de nourrir des doutes sérieux quant à
l’existence d’immissions susceptibles de fonder la qualité pour recourir. Cette question
peut néanmoins demeurer indécise. En effet, du moment que X _________ et
Y _________, C _________ et D _________ ainsi que F _________ sont habilités à
critiquer céans la décision du Conseil d’Etat, la Cour doit en tout état de cause entrer en
matière sur les motifs du recours.
1.4 Le recours de droit administratif respecte les autres exigences de forme (cf. art. 72,
78 let. a, 79a let. c, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA), de sorte qu’il convient d’entrer en
matière.
2.1 Faisant usage d'un droit que la loi leur reconnaît (art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale suisse du 18 avril 1999 – Cst. ; RS 101 ; art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17
al. 2 LPJA), les recourants sollicitent l’administration de plusieurs moyens de preuve.
Ceux-ci ne seront pris en considération que s’ils apparaissent utiles à l'établissement
des faits pertinents. En effet, l'autorité de décision peut se livrer à une appréciation
anticipée de l'utilité du moyen de preuve offert et renoncer à l'administrer lorsque le fait
dont les parties veulent établir la réalité n'est pas important pour l’issue de l’affaire,
lorsque sa preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsque cette
autorité arrive à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du
litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534
consid. 2.5.1, 145 I 1xx8 consid. 4.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1 ; v. aussi p. ex. ACDP
A1 20 205 du 6 mai 2021 consid. 2.1).
2.2 Les recourants requièrent d’abord l’édition du dossier de la cause, requête qui est
satisfaite puisque ledit dossier a été déposé par l’autorité précédente, le 21 mars 2022.
Ensuite, les intéressés proposent leurs propres interrogatoires. Ce moyen ne sera pas
administré, dès lors qu’il n’apparaît pas utile à la résolution du litige. En effet, les
recourants ont pu faire valoir céans par écrit leurs arguments, de sorte qu’on ne voit pas
quels éléments nouveaux et déterminants des interrogatoires pourraient apporter. Il est
rappelé que le droit d'être entendu découlant de l'article 29 alinéa 2 Cst. ne comprend
pas le droit absolu d'être entendu oralement (ATF 147 I 153 consid. 3.5.1 et 140 I 68
consid. 9.6.1).
Quant aux autres moyens de preuve requis (inspection des lieux, mise en œuvre d’une
expertise tendant à déterminer la distance légale minimale entre le projet litigieux et les
zones d’habitation, édition par le SEN des données ayant permis de calculer le niveau
moyen de la nappe phréatique en période de hautes eaux et mise en œuvre d’une
expertise à ce propos), leur pertinence respective sera examinée dans les considérants
qui suivent (cf. infra, consid. 5.5 et 6.6).
3.
L’affaire a trait à la construction d’un rural au sud du village de I _________.
Les recourants contestent l’approbation donnée par le Conseil d’Etat à ce projet agricole,
en soutenant que celui-ci n’est pas conforme à la loi et en se plaignant des nuisances
qu’il va générer. La Cour examinera ci-après successivement les motifs que les
intéressés invoquent en matière d’équipement (consid. 4), de protection des eaux
souterraines (consid. 5), de protection de l’air (consid. 6), de protection contre le bruit
(consid. 7), d’intégration dans le paysage (consid. 8) et, plus généralement,
d’aménagement du territoire (consid. 9).
4.1 Les recourants soutiennent d’abord que le no xx1 n’est pas doté de l’équipement
nécessaire à la réalisation dudit projet, de sorte que son approbation ne respecte pas
les articles 19 alinéa 1 et 22 alinéa 2 lettre b LAT. Ils relèvent que, selon le préavis du
SEN, cette parcelle n’est pas reliée à une conduite d’eau usée, ce qui signifie qu’elle
n’est pas équipée au sens des dispositions précitées. Les recourants affirment aussi que
la condition posée par le SEN, à savoir l’évacuation provisoire des eaux usées
domestiques dans la fosse à lisier, est illégale, car elle revient à contourner la règle de
l’équipement. Cette solution créerait par ailleurs un risque de pollution, puisque le lisier
pourrait être contaminé par ces eaux usées avant d’être épandu comme engrais.
4.2 Conformément à l'article 22 alinéa 2 lettre b LAT, l'autorisation de construire n'est
délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas, selon l'article 19 alinéa 1 LAT, lorsqu'il
est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par
des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour
l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.
La question de l'évacuation des eaux est largement réglée par la loi fédérale du
24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) et par ses ordonnances,
ainsi que par le droit cantonal d'exécution. Dans les zones à bâtir et dans les autres
zones équipées d'égouts, les bâtiments et les installations – mais pas forcément
chacune de leur partie – doivent en principe être raccordés au réseau des égouts publics
(art. 11 LEaux), étant précisé que l'évacuation des eaux claires doit s'effectuer de
manière séparée. Dans ce périmètre des égouts publics, un permis de construire ou de
transformer un bâtiment ne peut être délivré que si le déversement des eaux polluées
s'opère dans les égouts (art. 17 let. a LEaux). Exceptionnellement, il peut également
l'être si, dans le cadre d'une exploitation agricole hors zone à bâtir comprenant un
important cheptel bovin ou porcin l'utilisation à des fins agricoles des eaux usées est
garantie (art. 14 LEaux). Hors du périmètre des égouts publics, il existe une obligation
de raccordement uniquement si ce dernier peut être effectué conformément aux règles
de la technique et que les coûts qui y sont liés ne sont pas sensiblement plus élevés que
ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir (art. 11 al. 2 let. c LEaux et
art. 12 de l’ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux – OEaux ;
RS 814.201). Dans le cas contraire (p. ex. construction hors du périmètre des égouts et
raccordement excessivement coûteux) ou lorsqu'il est nécessaire d'évacuer des eaux
usées spéciales, il convient d'assurer une évacuation par un procédé particulier
approprié (art. 12 et 13 LEaux ; Eloi Jeannerat, in : Heinz Aemisegger et al. [éd.],
Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, Zurich 2016, no 38ad art. 19 LAT).
4.3 Selon le préavis du SEN (ch. 3.1), la commune de I _________ dispose d’un plan
général d’évacuation des eaux (ci-après : PGEE), conformément à l’article 5 OEaux.
Il apparaît que la parcelle no xx1 ne se trouve pas dans un secteur déjà raccordé aux
égouts publics, puisque le préavis mentionne un « futur collecteur communal », dont on
peut penser qu’il est prévu dans le PGEE. Le SEN a ainsi autorisé le requérant à
déverser les eaux usées domestiques dans la fosse à lisier, de manière temporaire, dans
l’attente de la construction dudit collecteur.
Cette solution ne viole pas les articles 19 alinéa 1 et 22 alinéa 2 lettre b LAT. Il est courant
que les parcelles sises en zone agricole, dont la nature exclut en principe qu’elles soient
bâties, ne disposent pas d’un raccordement notamment aux conduites d’évacuation des
eaux usées. Cette absence d’équipement ne saurait conduire à refuser d’emblée tout
projet de construction conforme à la zone agricole. En effet, le raccordement n’est pas
exigé de façon absolue. Le principe de proportionnalité permet une certaine flexibilité,
en particulier lorsqu’un équipement n’est pas obligatoirement nécessaire pour des
raisons de police ou environnementales (Eloi Jeannerat, op. cit., no 36 ad art. 19 LAT).
Les articles 12 alinéa 4 et 13 LEaux autorisent d’ailleurs, sous conditions, une évacuation
des eaux usées par un autre biais que le raccordement à l’égout. La solution proposée
par le SEN correspond à celle que prévoit l’article 12 alinéa 4 LEaux, à savoir le mélange
des eaux usées domestiques au lisier. Elle est donc légale et ne revient pas à contourner
les exigences posées en matière d’équipement. Quant au risque de pollution du lisier,
que les recourants évoquent, il doit être fortement relativisé, dès lors que le mélange des
eaux usées domestiques au lisier est expressément autorisé par la disposition précitée
et qu’en l’occurrence, la proportion de ces eaux usées par rapport à la quantité de lisier
produite par le cheptel bovin est très réduite (à ce sujet, cf. Message du Conseil fédéral
concernant l'initiative populaire « pour la sauvegarde de nos eaux » et la révision de la
loi
fédérale
sur
la protection
des
eaux,
FF
1987
p. 1137 s. ;
v.
aussi
Hans W. Stutz/Jeanette Kehrli,in : Peter Hettich et al. [éd.], Commentaire de la loi sur la
protection des eaux et de la loi sur l'aménagement des cours d'eau, Zurich 2016,
nos 63 ss ad art. 12 ; Hans W. Stutz, Schweizerisches Abwasserrecht, Zurich 2008,
p. 136 s.). Il va sans dire que, dans l’attente du raccordement du rural au réseau des
égouts publics, l’exploitant agricole devra veiller à ne pas déverser de polluants dans les
eaux usées domestiques.
Il s’ensuit que ce premier grief doit être rejeté.
5. Ensuite, les recourants affirment que le projet en cause crée un risque d’atteinte aux
eaux de la nappe phréatique qui n’a pas été correctement apprécié. Ils critiquent à cet
égard le préavis du SEN et les charges et conditions que celui-ci a posées en la matière.
5.1 S’agissant des impacts du projet sur les eaux souterraines, le SEN a retenu que
celui-ci se situait en secteur Au de protection des eaux (eaux souterraines exploitables
pour l’approvisionnement en eau). Il a indiqué que le niveau de la nappe en période de
hautes eaux se situait à une profondeur moyenne de plus de 4 m 80 sous le niveau du
terrain. Il a constaté que, selon les plans déposés, le fond de la fouille de la fosse à purin
était à une profondeur d’environ 4 m, soit à une cote altimétrique de 396 m, tandis que
le niveau de la nappe phréatique à cet endroit atteignait la cote piézométrique de
395.4 m. A le suivre, il n’y aurait donc pas d’intervention dans la nappe (cf. préavis du
25 août 2021 ch. 3.1).
Le SEN a ainsi fixé les charges et conditions suivantes :
[14]
Les travaux d'excavation seront limités à la cote altimétrique de 396.30 m au plus. Justification :
annexe 4, chiffre 211, al. 2 OEaux.
[15]
Les travaux de fond de fouille et de fondation pour la fosse à lisier se feront sous le contrôle d'un
hydrogéologue sur mandat de la requérante, hydrogéologue qui édictera les mesures de protection à
prendre pendant les travaux dans les couches protectrices de la nappe phréatique. Justification :
art. 31 OEaux, art. 34 al. 3 de la loi cantonale du 16 mai 2013 sur la protection des eaux (LcEaux ;
RS/VS 814.3).
[16]
L'état de la fosse à lisier et des conduites sera vérifié au moins tous les 10 ans. Justification :
art. 32a OEaux ; Office fédéral de l’environnement (ci-après : OFEV), Instructions pratiques pour la
protection des eaux souterraines, 2004, note 38, p. 87.
[17]
En raison du volume important de la fosse (plus de 1120 m3) et de la présence du bétail, un
piézomètre pour la surveillance de la nappe phréatique en aval de l'exploitation doit être prévu pour
permettre des contrôles de qualité des eaux souterraines. L'hydrogéologue vérifiera si l'un des
piézomètres existants en aval est fonctionnel et suffirait pour de tels contrôles. Justification :
art. 31 OEaux, art. 34 al. 3 LcEaux.
[18]
Avant l'exploitation du nouveau rural, un contrôle de qualité chimique des eaux souterraines sera
prévu; puis tous les 5 ans. Justification : art. 31 OEaux, art. 34 al. 3 LcEaux.
5.2 Les recourants relèvent, en premier lieu, que la limitation des travaux d’excavation
à la cote altimétrique de 396.30 m (charge/condition [14]) ne permet pas de réaliser le
projet conformément aux plans. Cette constatation est exacte. Partant, si le maître de
l’ouvrage a gain de cause, il lui appartiendra de faire modifier les plans afin que le projet
soit réalisé conformément à cette condition posée par le SEN. La profondeur de la fosse
à lisier sera donc de 3 m 70 sous le niveau du terrain, au lieu des 4 m prévu dans les
plans. Cette différence de 30 cm ne paraît pas poser de problèmes techniques
insurmontables au point de remettre en cause la réalisation du rural. Partant, le grief des
recourants est rejeté.
5.3 Ensuite, ceux-ci soutiennent que les charges et conditions posées par le SEN sont
insuffisantes, dans la mesure où elles ne permettent pas de prévenir une pollution des
eaux souterraines, mais uniquement d’en constater la survenance. En particulier, ils
discutent la mesure de surveillance des travaux (charge/condition [15]), laquelle
n’offrirait aucune garantie puisqu’elle était laissée à la discrétion d’un hydrogéologue qui
devra être mandaté.
Ces critiques sont mal fondées. En effet, la limitation de la profondeur des travaux de
fouilles et du niveau de la fosse à lisier proposée par le SEN (charge/condition [14]) et
reprise par l’autorité précédente dans sa décision (p. 31) apparaît objectivement propre
à prévenir un risque de pollution de la nappe phréatique. En outre, le fait de déléguer les
mesures de protection et de surveillance à prendre lors des travaux à un hydrogéologue
(cf. préavis du SEN charge/condition [15] ; v. aussi décision précitée p. 31) semble
adéquat, s’agissant d’un spécialiste doté des connaissances lui permettant de définir
lesdites mesures de manière qu’elles soient adaptées aux objectifs de protection.
Enfin, contrairement à ce qu’affirment les recourants, les mesures de contrôle périodique
(cf. préavis du SEN charges/conditions [16], [17] ; v. aussi décision précitée p. 31)
participent manifestement à la prévention d’un risque de pollution.
5.4 Les intéressés indiquent encore que, selon leurs informations, un piézomètre situé
en aval de la parcelle no xx1 a relevé à plusieurs reprises entre 2019 et 2021 un niveau
de la nappe phréatique à 3 m 67 en dessous du terrain naturel. Cette information est
compatible avec les moyennes mensuelles calculées sur la période 1976–2017 et
reportées sur la carte des eaux souterraines (accessible sur le site www.vs.ch/web/sen
Eaux > Eaux souterraines > Système d’information eaux souterraines – Strates-VS,
consulté le 23 janvier 2023). En effet, on y voit qu’à l’aval de la parcelle no xx1, le niveau
de la nappe phréatique remonte progressivement à mesure que l’on s’éloigne de ladite
parcelle et que l’on s’approche de la zone d’habitations, où ce niveau est principalement
situé entre 3 m et 4 m. Toutefois, sur le no xx1, le niveau de la nappe est partout situé
entre 4 m et 5 m, voire entre 5 m et 10 m selon les endroits. En outre, les parcelles sises
en aval du no xx1 et qui en sont les plus proches présentent très majoritairement un
niveau de nappe phréatique supérieur à 4 m. Il n’y a donc pas lieu de considérer que les
mesures auxquelles se réfèrent les recourants, qui ne concernent pas la parcelle où le
rural doit être implanté, remettent en question les données fiables sur lesquelles le SEN
s’est fondé pour émettre son préavis.
Les recourants relèvent aussi que ces données sont des moyennes et qu’il n’y a donc
aucune garantie que la nappe phréatique ne puisse pas atteindre un niveau supérieur
lors des travaux ou de l’exploitation du rural. Si les données en cause sont effectivement
des moyennes, il faut souligner qu’elles mesurent le niveau de la nappe en période de
hautes eaux, soit à son niveau le plus haut. Elles rapportent donc, en réalité, une
moyenne de la profondeur minimale à laquelle se trouve la nappe phréatique. A cela
s’ajoute que la cote altimétrique de 396.30 m limitant les travaux de fouilles
(charge/condition [14]) se situe à une profondeur de 70 cm au-dessus de la cote
piézométrique moyenne en période de hautes eaux (395.4 m). Dès lors, même en
considérant que cette cote moyenne puisse être dépassée très occasionnellement, les
risques qu’elle atteigne des niveaux proches de la cote altimétrique de 396.30 m peuvent
être raisonnablement exclus. L’article de presse paru le 6 mai 2022, que les recourants
ont joint à leur réplique et duquel il ressort que les travaux de correction du Rhône ont
entraîné une élévation inattendue du niveau de la nappe phréatique dans les secteurs
concernés, n’y change rien. En effet, de tels travaux n’ont pas encore été entrepris à
I _________ ; en l’état, il n’y a donc pas lieu de s’attendre à une élévation du niveau de
la nappe. Quant aux travaux qui sont projetés dans ce secteur (correction du Rhône,
palier hydroélectrique), ils devront assurément tenir compte des nouvelles données
disponibles, les conséquences d’une élévation de la nappe phréatique dans le secteur
de I _________, qui compte en particulier des zones d’habitations en bordure de la digue
du Rhône, devant être totalement maîtrisées.
Enfin, les recourants font part de leurs doutes quant à la diligence attendue de
J _________ pour la prise de mesures et l’exécution de contrôles subséquents. Ils se
réfèrent à cet égard au préavis négatif émis par la commune de I _________, le
15 avril 2021, dans lequel celle-ci indique que l’exploitant agricole est connu pour ses
nombreuses négligences en matière d’ordre et de salubrité. Cet argument ne permet
non plus pas de remettre en cause l’approbation du projet. La Cour souligne que les
contrôles dont il est question devront être soumis à l’autorité compétente (art. 31 et
32a OEaux ; art. 29 al. 2 et 34 al. 3 LcEaux), laquelle peut, par exemple et le cas échéant,
interdire ou limiter en nombre la détention d'animaux produisant des engrais de ferme
dont le stockage n'est pas conforme, ordonner le déplacement provisoire des animaux
ou encore engager une procédure pénale (art. 29 al. 3 LcEaux). Elle ne peut dès lors
pas retenir que les exigences fixées par le SEN en matière de contrôle de la conformité
des installations à la législation protégeant les eaux resteront lettre morte.
5.5 Attendu ce qui précède, les exigences posées par le SEN en matière de protection
des eaux souterraines reposent sur des bases fiables et résistent aux critiques des
recourants. Il n’y a dès lors pas lieu de requérir de ce service la production de toutes les
données qui lui ont permis de fixer le niveau moyen de la nappe phréatique, ni de mettre
en œuvre une expertise en vue de procéder à d’autres mesures relatives aux eaux
souterraines.
6.1 S’agissant de la protection de l’air, les recourants font valoir que le SEN a calculé la
distance minimale entre le rural et la zone d’habitation sur la base de recommandations
qui ne sont plus d’actualité.
6.2 Au chiffre 3.2 de son préavis, le SEN a retenu notamment qu’en phase d’exploitation,
l’installation d’élevage provoque avant tout des émissions d’odeurs et d’ammoniaque.
Il a estimé que pour le cheptel total projeté, sur la base du rapport no 476 émis en 1996
par la Station fédérale de recherches en économie et technologie agricole (ci-après :
rapport FAT no 476), il fallait compter avec des émissions d’odeurs de 7,6 GB
(Geruchsbelastung), en tenant compte de la montée estivale à l’alpage et de la pâture.
Ce résultat justifiait une distance minimale de 43 m entre les zones habitées et le centre
de gravité des odeurs du bâtiment projeté. Dès lors que la zone d’habitation la plus
proche se trouvait à 130 m à l’ouest, les prescriptions précitées étaient respectées.
6.3 En vertu de l'article 11 alinéa 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection
de l’environnement (LPE ; RS 814.01), les pollutions atmosphériques, par quoi l'on
entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par les odeurs
(art. 7 al. 3 LPE ; cf. FF 1979 III 778), sont limitées par des mesures prises à la source.
La LPE prévoit à cet égard une action à deux niveaux. Indépendamment des nuisances
existantes, il importe tout d'abord, à titre préventif, de limiter les émissions dans la
mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour
autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Des limitations
fondées sur ces principes figurent dans des ordonnances qui fixent en particulier des
valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 let. a LPE) ou des prescriptions en matière de
construction (art. 12 al. 1 let. b LPE). L'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur
la protection de l'air (OPair ; RS 814.318.142.1) comporte ainsi dans ses annexes 1 à 4
des dispositions relatives à la limitation préventive des émissions (art. 3 OPair). Dans un
second temps, la loi prévoit ensuite que les émissions seront limitées plus sévèrement
s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de
l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE et 5 OPair).
S'agissant des limitations préventives, le chiffre 512 de l'annexe 2 OPair impose, pour la
construction d'une installation d'élevage traditionnel ou d'élevage intensif, le respect des
distances minimales jusqu'à la zone habitée, requises par les règles de l'élevage, étant
précisé que sont notamment considérées comme telles les recommandations de la
Station Agroscope, autrefois dénommée « FAT », qui fait partie intégrante de l'Office
fédéral de l'agriculture (ci-après : OFAG) et a notamment pour tâches l'établissement de
bases de décision pour la législation fédérale (art. 5 al. 1 let. b de l'ordonnance du
23 mai 2012 sur la recherche agronomique [ORAgr ; RS 915.7]). Les prescriptions ainsi
émises s'appliquent aux nouvelles installations stationnaires (art. 3 al. 1 OPair ; cf. arrêts
du Tribunal fédéral 1C_333/2019 du 5 novembre 2021 consid. 3.1 et 1C_318/2017 du
11 juillet 2018 consid. 5.1). Elles servent à maintenir la qualité de l'habitat des zones à
bâtir voisines des zones agricoles. En même temps, la construction d'installations à des
fins agricoles ne doit pas être rendue excessivement difficile dans la zone agricole
(ATF 126 II 43 consid. 4a). Pour les bâtiments situés en zone agricole, il appartient au
maître d'ouvrage de démontrer qu'en vertu d'une pesée des intérêts dictée par l'article
34 alinéa 4 lettre b de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du
territoire (OAT ; RS 700.1), d'éventuels sites alternatifs ne seraient pas plus appropriés
que le site choisi (arrêt 1C_333/2019 précité consid. 3.1 et les autres réf. cit.).
Le rapport FAT no 476 est considéré de longue date comme étant le document à valeur
de recommandations au sens de l'OPair. En mars 2005, un projet de révision de ce
rapport a été mis en consultation, puis retiré, au vu des critiques auxquelles il s'est
heurté. Compte tenu du caractère déjà ancien du rapport FAT no 476 (ATF 133 II 370
consid. 6.2), les autorités se réfèrent toutefois régulièrement au projet de 2005. Si celui-
ci, retiré, ne saurait avoir force obligatoire en lieu et place du rapport de 1996, il y a
toutefois lieu de s'en inspirer dans la mesure utile (arrêt 1C_318/2017 précité consid. 5.1
et la référence à l’arrêt du Tribunal fédéral 1C 260/2016 du 6 juin 2017 consid. 3.6, in :
DEP 2018 p. 22). En mars 2018, la Station Agroscope a en outre édité, sur mandat de
l'OFEV et de l'OFAG, un nouveau document (Environnement Agroscope Science n° 59)
intitulé « Bases relatives aux odeurs et à leur propagation, nécessaires pour déterminer
les distances à observer par les installations d'élevage ». Considérant que le renvoi
qu'opère le chiffre 512 de l’annexe 2 OPair est un renvoi dynamique, le Tribunal fédéral
a récemment estimé qu’il convenait de privilégier les bases techniques les plus récentes
édictées par la Station Agroscope, soit celles de 2018. Il a précisé que celles-ci
constituaient assurément une « recommandation » au sens de l'OPair et qu’en d'autres
termes, il s’agissait des règles de l'élevage requérant les distances minimales qu'il y
avait lieu de respecter (arrêt 1C_333/2019 précité consid. 3.2.1).
6.4 Selon la jurisprudence, les mesures de limitation préventive des émissions fondées
sur l'article 11 alinéa 2 LPE ne doivent pas être appliquées de manière rigide et absolue,
mais dans le respect du principe de la proportionnalité garanti notamment par cette
disposition, en particulier lorsqu'elles empêcheraient une exploitation normale de
l'installation polluante. Dans cette perspective, l'autorité chargée d'appliquer les
prescriptions du chiffre 512 de l'annexe 2 OPair ne saurait faire abstraction des
circonstances concrètes, en exigeant impérativement que la distance minimale soit
respectée par rapport à la limite de la zone habitée voisine (arrêt 1C_333/2019 précité
consid. 3.1).
Il s’ensuit que les études de la Station Agroscope n'ont pas valeur strictement
impérative ; édictées par des spécialistes, elles sont des directives qui guident
l'administration dans l'application du droit fédéral. L'application de ces recommandations
doit laisser place à une certaine marge de manœuvre dans la mesure nécessitée par le
cas particulier. Cela ne signifie pas que l'autorité ne doive jamais appliquer strictement
les distances calculées sur la base des recommandations les plus récentes. Mais,
conformément à la pratique du Tribunal fédéral, il y a lieu de prendre en considération,
d'une part, d'éventuelles critiques qui seraient généralisées et pertinentes ainsi que,
d'autre part, les circonstances particulières dont les bases de calcul des
recommandations ne tiendraient pas compte.
En bref, il y a lieu de tenir compte prioritairement du rapport de la Station Agroscope de
2018, en tant que document le plus récent et émanant de l'institut fédéral spécialisé
expressément désigné par la loi. Mais tant l'autorité d'exécution que les instances
judiciaires disposent – dans les limites de leur pouvoir d'examen pour les secondes –
d'une latitude de jugement dans l'application de ce document lors de la mise en œuvre
de l'OPair. Elles doivent en outre s'assurer, conformément à la jurisprudence exposée
ci-dessus, que les recommandations s'inscrivent adéquatement dans le cadre légal dont
elles assurent l'exécution, ce qui implique notamment un contrôle sommaire de leur
pertinence. En outre, l'application des règles qui découlent de ce texte doit
s'accompagner d'une évaluation des circonstances propres au cas d'espèce. Les
autorités d'exécution et de contrôle judiciaire, sauf à restreindre excessivement leur
pouvoir d'examen, ne peuvent s'en tenir au strict résultat de l'application des formules
mathématiques sans évaluer leur pertinence dans le cas concret en cause (arrêt
1C_333/2019 précité consid. 3.2.1 et 3.2.3.4).
6.5 D’après les recourants, le SEN n’a ni tenu compte, ni discuté des recommandations
de la Station Agroscope de 2018. Il se serait contenté de calculer la distance minimale
selon le rapport FAT no 476, sans examiner les circonstances concrètes du cas, ce qui
serait insuffisant à l’aune de la jurisprudence fédérale précitée. Les intéressés relèvent
que la détermination de la distance minimale sur la base du document de la Station
Agroscope nécessite des données qui ne figurent pas au dossier et qui font appel à des
connaissances très spécifiques. C’est pourquoi, ils proposent de mettre en œuvre une
expertise à ce propos et d’organiser une inspection des lieux.
La Cour constate, à l’instar des recourants, que ni le SEN, ni l’autorité précédente n’ont
examiné formellement si l’implantation du rural à l’endroit projeté respectait les
recommandations de la Station Agroscope de 2018 en matière de distances aux zones
habitées. Elle relève cependant que l’habitation des recourants la plus proche de la
source d’émission des odeurs est située à quelque 300 m. Une telle distance doit être
considérée comme très importante, non seulement par comparaison avec la distance
minimale de 43 m retenue par le SEN selon la méthode tirée du rapport FAT no 476,
mais aussi si l’on se réfère à des exemples de calcul qui appliquent la méthode
d’évaluation plus récente recommandée par la Station Agroscope. A ce propos, la Cour
observe que, dans une fiche technique établie en juillet 2018, cet institut fédéral a donné
des exemples relatifs notamment à la détention de 150 vaches en stabulation libre, avec
air d’exercice, lisier couvert et fourrage par foin ou ensilage, exemples pour lesquels la
distance minimale à la zone habitée oscille entre 125 m et 153 m (cf. fiche technique
Agroscope no 90/2018, accessible sur le site www.agroscope.admin.ch > Thèmes >
Climat et air > Etude sur les odeurs comme bases de calcul des distances à observer
dans les installations d‘élevage > Calcul et mesure des distances : études de cas sur les
bovins avec différents systèmes, consultée le 23 janvier 2023). En termes de têtes de
bétail (150) et de système de détention (stabulation libre avec aire d’exercice), ces
exemples sont assez proches de la situation d’espèce. Ils ne prennent cependant en
considération ni le fait que les émissions d’odeurs générées par un cheptel constitué
pour moitié de veaux sont logiquement inférieures à celles d’un cheptel comprenant
exclusivement des animaux adultes, ni le fait que le bétail sera mené aux pâturages et
à l’alpage sept mois par année (en principe, de fin avril à fin novembre), ce dernier point
constituant
un facteur de réduction non négligeable
de la distance minimale
(au maximum 50 %, cf. recommandation Agroscope 2018 p. 22). A cela s’ajoute que le
village de I _________ peut être considéré, en raison de sa situation géographique,
comme un village agricole, ce qui constitue également un facteur objectif d’abaissement
de la distance minimale entre les zones d’habitation et une source d’émissions. Il faut
dès lors en déduire qu’en l’occurrence, la distance d’environ 300 m qui sépare la zone
habitée du rural projeté est largement supérieure à la distance minimale déterminée
selon le chiffre 512 de l'annexe 2 OPair.
Les recourants signalent, en se référant à la recommandation précitée, que
l’emplacement du rural et les courants locaux ont un impact sur la propagation des
odeurs. Ils indiquent que ni le SEN, ni l’autorité précédente n’ont tenu compte de la
topographie du site ou des courants qui s’orientent généralement du sud vers le nord en
matinée, avant que la bise soufflant en sens inverse ne se lève, sauf en situation de
foehn. Il est exact que la recommandation de la Station Agroscope de 2018 comporte
un chapitre consacré à l’évaluation du site dans la perspective de la propagation des
odeurs. Une telle évaluation vient compléter le calcul des distances minimales (cf. idem
p. 27 ss). Cependant, les recourants n’établissent pas que le vent souffle le plus souvent
depuis le site projeté en direction de leurs habitations situées au nord-ouest. L’extrait tiré
du site Internet de météosuisse joint à leur mémoire de recours, qui rapporte les
prévisions de vent à I _________ pour la journée du 7 février 2022, n’est à cet égard pas
probant. La consultation de l’atlas des vents de la Suisse (moyenne annuelle de la
vitesse et de la direction du vent à 50 m du sol) montre par ailleurs que, dans le secteur
concerné, le vent souffle dans toutes les directions, avec une prédominance au sud-
ouest et au sud (195 - 225 degrés et 165-195 degrés ; fréquences : 18 % et 11 %).
L’orientation au nord-ouest (315 à 345 degrés, voire 285 – 315 degrés), qui correspond
à une situation susceptible de propager les odeurs du rural projeté vers le village de
I _________, représente des
fréquences
respectives de 12 %
et de 6 %
(cf. www.bfe.admin.ch > Géodonnées > Storymaps > Atlas des vents, consulté le
23 janvier 2023). La topographie de l’endroit, qui ne comporte pas de différences
d’altitude marquées, n’est en outre pas de nature à créer des voies d’écoulement, le cas
d’espèce ne correspondant à aucune des situations spécifiques
que les
recommandations envisagent en pages 29 et 30. Dans ces conditions, il n’apparaît pas
que le site choisi présente des courants marqués justifiant un examen particulier et une
augmentation de la distance minimale.
La Cour relève encore que, selon le préavis du SEN (ch. 3.2), la « zone habitée » la plus
proche du rural projeté se situe à environ 130 m au sud-est. Il s’agit en réalité d’une
habitation isolée sise en pleine zone agricole (parcelle no xx10). De par cette situation,
on peut attendre de ces riverains une tolérance accrue vis-à-vis d’émissions qui sont
propres à la zone agricole, raison pour laquelle la distance minimale préconisée entre
cette habitation et le rural projeté doit être nuancée. La jurisprudence retient qu’en règle
générale et sous réserve d’autres considérations fondées sur des investigations de
détail, le respect de la moitié de la distance minimale entre la nouvelle installation
d'élevage et la maison d'habitation peut être exigé en zone agricole, ce qui correspond
à une recommandation figurant dans le rapport FAT no 476 (cf. p. ex. arrêt du Tribunal
fédéral 1A.275/2006 du 23 juillet 2007 consid. 3.2 et les réf. cit.).In casu, l’implantation
du rural sur la partie ouest du no xx1 permet de maintenir une distance somme toute
assez importante entre la source des émissions et l’habitation concernée. En effet,
si l’on s’en tient aux exemples de calcul figurant dans la fiche technique Agroscope
no 90/2018 (distances minimales de 125 m et 153 m) et sans même tenir compte des
facteurs de réduction mentionnés ci-dessus, la distance divisée par deux est très
inférieure aux 130 m qui séparent le rural projeté de l’habitation sises en zone agricole.
Il n’y a donc pas lieu d’admettre que cette implantation créera des nuisances olfactives
excessives pour les riverains les plus proches.
6.6 En conclusion, le site choisi pour l’installation agricole projetée se situe à bonne
distance de la zone habitée, de sorte qu’il ne contrevient pas aux prescriptions de l’OPair.
Les recourants se plaignent dès lors à tort de nuisances olfactives excessives. Sur le vu
de ce qui précède, il ne se justifie pas de mettre en œuvre des investigations
complémentaires (inspection des lieux et expertise) afin de vérifier le respect des
prescriptions précitées. Ces moyens de preuve sont ainsi refusés.
7.1 En matière de protection contre le bruit, les recourants font d’abord remarquer que,
selon le préavis du SEN (ch. 3.5), le bâtiment projeté comprend un local à usage sensible
au bruit (appartement de fonction) dont on ignore, à teneur du dossier, s’il sera conforme
aux exigences de la norme SIA 181 en ce qui concerne l’isolation acoustique. A les
suivre, ce manque d’informations aurait dû conduire à un refus d’approbation du projet.
La Cour n’est pas de cet avis. En effet, le SEN a explicitement émis une charge/condition
[38] exigeant que les éléments de construction extérieurs, les éléments de séparation et
les équipements soient choisis et mis en place de manière à respecter la norme SIA 181.
Cette charge/condition a été reprise dans la décision d’approbation du Conseil d’Etat
(p. 33). Cette manière de faire est légale et permet de s’assurer que l’appartement de
fonction ne sera pas exposé à des nuisances de bruit excessives. Le grief des recourants
est, partant, écarté.
7.2 Ceux-ci font encore valoir que le bruit des animaux n’a fait l’objet d’aucune analyse
concrète par le SEN, qui a renvoyé à un document d’aide à l’évaluation sans fournir
d’autres détails.
7.2.1 La Cour relève que le rural projeté est une installation fixe nouvelle au sens des
article 7 alinéa 7 LPE et 2 alinéa 1 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la
protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41), dont l'exploitation produit des bruits
extérieurs. A ce titre, il ne peut être construit, en vertu des articles 25 alinéa 1 LPE et
7 alinéa 1 lettre b OPB, que si les immissions sonores qu'il engendre ne dépassent pas
les valeurs de planification fixées dans l'OPB. Les émissions de bruit (au sortir de
l'installation ; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures
préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation
et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection
contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification
et du principe de limitation préventive des émissions (ATF 141 II 476).
7.2.2
La législation fédérale ne s'applique pas uniquement aux bruits d'origine
technique, mais aussi aux bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés
directement à l'exploitation d'une installation (ATF 123 II 74 consid. 3b). Des valeurs
limites d'exposition (notamment valeurs de planification, valeurs limites d'immissions)
sont fixées, pour différentes sources de bruit, dans les annexes de l’OPB. L'annexe 6
est applicable au bruit d'origine technique produit par les installations agricoles ; par
contre, aucune annexe ne s'applique au bruit des animaux détenus dans ces
installations.
Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité évalue les immissions de
bruit au sens de l'article 15 LPE en tenant compte également des articles 19 et 23 LPE
(art. 40 al. 3 OPB). Selon l'article 15 LPE, les immissions dues à une installation existante
sont admissibles si elles ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-
être. En revanche, selon la règle développée par la jurisprudence, si l'installation est
nouvelle, elle ne devra pas causer à cette population plus que des dérangements
minimes (geringfügige Störungen). Par conséquent, les immissions (autres que d'origine
technique) produites par une installation agricole nouvelle doivent être considérées
comme nuisibles ou incommodantes, c'est-à-dire excessives, dès qu'elles dépassent le
degré de dérangement minime. L'autorité doit apprécier les nuisances de cas en cas,
mais néanmoins selon des critères objectifs et non pas en fonction d'opinions
individuelles. Elle devra tenir compte en particulier du genre de bruit, du moment où il se
produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant ainsi que des
caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone (arrêt du Tribunal fédéral
1C_460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.2, citant l'ATF 133 II 292 consid. 3.3 ; ACDP
A1 20 76 du 30 mars 2021 consid. 5.1.2).
Ce principe de l'article 15 LPE, combiné avec le principe de la prévention selon l'article
11 alinéa 2 LPE, ne confère pas un droit au silence ou à la tranquillité ; une gêne qui
n'est pas sensible ni significative doit être supportée. Ainsi, il ne suffit pas de constater
que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif
(ATF 133 II 169 consid. 3.2, 126 II 366 consid. 2c et 126 II 300 consid. 4c/aa, cités p. ex.
in : arrêt du Tribunal fédéral 1C_297/2009 du 18 janvier 2010 consid. 2.1).
7.2.3
En l’occurrence, le rural projeté étant une installation nouvelle, les bruits des
bovins ne doivent pas dépasser un degré de dérangement minime. A cet égard, la Cour
relève que, selon le PAZ, la plupart des recourants sont propriétaires de parcelles sises
en zone de faible densité, laquelle dispose d’un degré de sensibilité au bruit (ci-après :
DS) II (cf. tableau des zones à bâtir, art. 77 RCC), tandis qu’en zone agricole, un DS III
est prescrit (art. 79 let. f RCC). Les habitations de la zone de faible densité les plus
proches du rural sont situées à quelque 300 m de celui-ci. A nouveau, la Cour souligne
que cette distance est très importante. L’expérience semble montrer qu’à une telle
distance, les meuglements des animaux, source ponctuelle de bruit, ne constitue
objectivement pas des dérangements, même minimes. Sur le plan théorique, il est admis
qu’une source ponctuelle de bruit s’atténue de 6 décibels (dB) à chaque doublement de
distance. En retenant que le niveau de pression acoustique instantané du meuglement
intensif d'un bovin se monte à environ 90 dB[A] à une distance de 1 m, celui-ci sera
diminué de près de 50 dB[A] à 300 m, sans même prendre en considération l’atténuation
du bruit par les bâtiments (rural au lieu d’émission, habitation au lieu d’immission).
Or, un environnement comportant un niveau de bruit de 40 dB[A] est déjà considéré
comme calme (salle d’attente, bibliothèque). A titre de comparaison, la valeur de
planification pour une zone soumise à un DS II, comme la zone de faible densité de
I _________, est de 55 dB[A] le jour et de 45 dB[A] la nuit. A cela s’ajoute que cette zone
jouxte une route cantonale dont le trafic est manifestement plus bruyant, notamment en
raison de sa proximité, que les meuglements de bovins. En outre, la Cour retient que la
stabulation libre, respectueuse des animaux, contribue largement à la tranquillité des
comportements de ceux-ci, ce qui est de nature à atténuer la fréquence et l’intensité des
bruits (dans le même sens, cf. décision no 110 2016 76 du 6 avril 2017 de la Direction
des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne consid. 6f). Dès
lors, il n’y a pas lieu d’admettre que l’exploitation du rural projeté exposera les recourants
à des dérangements sonores. Le grief que ceux-ci formulent à cet égard est à rejeter.
Au demeurant, il convient de signaler qu’en cas de plaintes justifiées du voisinage pour
des nuisances de bruit, l’exploitant agricole devra effectuer à ses frais des mesures de
bruit et, le cas échéant, prendre les mesures d’assainissement qui s’imposent
(cf. charge/condition [40] du préavis du SEN, reprise en p. 33 s. de la décision attaquée).
Quant à la problématique du bruit des cloches de vaches, que le SEN mentionne à titre
d’éventualité dans son préavis (charge/condition [40]) et que l’autorité précédente et les
recourants discutent dans leurs écritures (cf. réponse p. 12 et réplique p. 7), il n’y a pas
lieu de s’y attarder puisque la détention de bovins en stabulation libre ne suppose pas
que ceux-ci soient munis de cloches.
8.1
Les recourants affirment encore que le projet de rural ne s’intègre pas dans le
paysage et y porte atteinte. Ils se réfèrent notamment au préavis négatif de l’autorité
communale qui demandait que la nouvelle construction respecte l’identité architecturale
des bâtiments agricoles existants et s’intègre au paysage agricole et alpestre. Ils
observent qu’à teneur des plans déposés, le projet est imposant avec un bâtiment long
de plus de 70 m et disposant d’un volume de 15 880 m3. Ils soutiennent aussi que le
dossier ne renseigne pas sur ce qui a été mis en œuvre afin de minimiser l’impact de la
nouvelle construction sur le paysage.
8.2 Aux termes de l'article 25 de la loi du 15 décembre 2016 sur les constructions (LC ;
RS/VS 705.1), les constructions et installations doivent respecter l'environnement
naturel et bâti dans lequel elles s'inscrivent notamment du point de vue du volume, de
l'emplacement, de la forme, des matériaux et de leur couleur (al. 1). Les constructions,
installations et aménagements extérieurs doivent être conçus et entretenus de manière
à s'intégrer harmonieusement avec l'environnement construit et paysager afin d'assurer
un aspect général de qualité (al. 2).
Au niveau communal, l’article 79 lettre d RCC prescrit qu’en zone agricole, les nouvelles
constructions doivent, par leur gabarit, leur teinte et leur forme respecter l'identité
architecturale des bâtiments agricoles existants et s'intégrer au paysage agricole et
alpestre.
La jurisprudence a posé que l'intégration demandée par ce type de clauses n'est pas une
fin en soi, mais un moyen d'assurer que le site ou le quartier en cause continuent à offrir
au regard une impression somme toute satisfaisante. Bien que formulée positivement,
l’exigence que ces normes posent n’en a pas moins des répercussions comprises
négativement : en somme, il s’agit d’éviter que le projet ne rompe ou n’affecte l’apparence
caractéristique des lieux (RVJ 2015 p. 30 consid. 3.1 et les réf. cit.). Afin de déterminer
si, après une éventuelle réalisation du projet, le site ou le quartier continuent à offrir au
regard une impression somme toute satisfaisante, il faut pronostiquer son apparence
future et celle de ses environs et les comparer à l'aspect actuel des lieux. A cet égard, on
ne saurait se fonder simplement sur n’importe quel sens esthétique subjectif. Il s’agit, au
contraire, de démontrer pourquoi, dans le cas particulier, une certaine construction ou un
certain agencement ne peuvent être satisfaisants ni pour eux-mêmes, ni pour
l’environnement. Les critères à appliquer ne doivent pas refléter une sensibilité spécifique
à certains milieux, mais être généralement admis dans la population (RVJ 2015 p. 30
consid. 3.2 et les réf. cit.). Enfin, dans le domaine de l'esthétique et de l'intégration au
site, les autorités locales disposent d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 408
consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_383/2021 du 13 septembre 2022 consid. 2.2.1 ;
ACDP A1 21 141 du 11 avril 2022 consid. 3.5).
8.3
Personne ne conteste que, de par ses dimensions, le projet concerne une
construction agricole en soi imposante. L’endroit où celle-ci doit être érigée est dominé
par des prés et des cultures, en bordure de la route cantonale. Il n’y a aucune
construction agricole de cette ampleur dans les environs.
Quant à l’impact du rural projeté sur le paysage, le Service des forêts, des cours d’eau
et du paysage (ci-après : SFCP) n’a émis aucune remarque particulière (cf. préavis du
9 mars 2021). De son côté, le conseil communal de I _________ s’est référé aux
exigences de l’article 79 lettre d RCC et a précisé que les bâtiments projetés devaient
faire l’objet d’une soigneuse intégration paysagère, en raison de la proximité du tracé de
mobilité douce sur la digue du Rhône et de l’aménagement écologique de mise en valeur
de la L _________. Il a donc demandé que la plantation d’arbres à côté de ce cours
d’eau fasse partie intégrante du projet (cf. préavis du 15 avril 2021), exigence qui a été
reprise dans la décision d’approbation du projet (p. 36). S’agissant de l’aspect de la
construction, le Service immobilier et patrimoine a posé comme condition que le
traitement du garde-corps de la terrasse de l’habitation et des volets soit identique au
traitement de la façade du rural (cf. préavis du 22 juillet 2021), condition qui figure elle
aussi dans la décision du Conseil d’Etat (p. 35).
Sur le vu de ces éléments, il n’y a pas lieu de considérer que le rural projeté portera une
atteinte illégale au paysage. En particulier, la Cour relève d’abord que le secteur
concerné ne fait pas l’objet d’une protection paysagère spéciale et que l’implantation
d’une construction de ce type en zone agricole, où elle a toute sa place (cf. infra,
consid. 9.3), n’a rien d’incongru. Ensuite, elle remarque que le gabarit du rural doit être
proportionné notamment aux besoins qu’implique la détention en stabulation libre de
76 vaches allaitantes et de leurs veaux et qui sont régis par le droit fédéral (cf. annexe
1 de l’ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux – OPAn ;
RS 455.1). Les dimensions de la construction résultent donc, en partie, des exigences
légales et il apparaît malaisé d’obliger l’exploitant agricole, soumis en particulier à des
impératifs de nature économique, à adapter la taille de son exploitation afin que ses
installations agricoles répondent à certaines contraintes esthétiques ou se fondent mieux
dans le paysage. Enfin, la Cour constate, d’une part, que les services cantonaux
spécialisés en matière d’intégration des constructions et de protection du paysage ont
préavisé positivement le projet et, d’autre part, que les exigences posées par l’un de ces
services et par la commune de I _________ – qui n’a jamais affirmé que ce rural n’avait
pas sa place à cet endroit en raison de ses dimensions – devront être respectées.
Partant, les critiques que les recourants formulent en matière d’intégration de la
construction projetée dans le paysage sont rejetées.
9.1 Enfin, ceux-ci invoquent la violation des articles 22 et 24 LAT. Ils arguent que le
projet en question n’est pas conforme à l’affectation de la zone, que son implantation à
cet endroit n’est pas imposée par sa destination et que la clause du besoin n’est pas
respectée. D’après eux, une pesée correcte des intérêts exigée par l’article
24 lettre b LAT devait conduire à une décision de refus, compte tenu des problèmes
multiples engendrés par la construction et par l’exploitation d’un tel rural à cet endroit
(destruction de terres cultivables, absence d’intégration dans le paysage, non-respect
des objectifs de préservation des rives et des sites naturels, exposition au danger en cas
de crues du Rhône, création de nuisances à proximité de lieux d’habitation).
9.2 A teneur de l'article 22 alinéa 2 LAT, une autorisation de construire est délivrée si la
construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone. Selon l'article
16a LAT, sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et
installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice
(al. 1) ou qui servent au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une
exploitation pratiquant l’horticulture productrice (al. 3). L’article 34 OAT précise que ces
constructions et installations doivent être utilisées pour la production de denrées se
prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux
et de la garde d'animaux de rente (al. 1 let. a) ou pour l'exploitation de surfaces proches
de leur état naturel (al. 1 let. b). Il qualifie également de conformes à l'affectation de la
zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y
compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite (al. 3).
Selon l’article 34 alinéa 4 OAT, une autorisation ne peut être délivrée que si les trois
conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a.si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question ;
b.si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à
l'endroit prévu, et
c.s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
9.3
Les recourants soutiennent d’abord que l’emplacement du rural pose divers
problèmes, de sorte qu’une correcte pesée des intérêts aurait dû conduire à refuser ce
projet. Ils invoquent, en substance, une violation de l’article 34 alinéa 4 lettre b OAT.
A cet égard, les intérêts que les recourants invoquent et qui concerne la protection des
eaux souterrains, l’intégration dans le paysage et la protection des lieux d’habitation ne
sont pas pertinents, dès lors qu’il a été dit ci-dessus que le projet ne portait atteinte ni
aux eaux souterraines (cf. supra, consid. 5), ni au paysage (cf. supra, consid. 8) et que,
distant de plus de 300 m de la zone de faible densité vouée à l’habitat, il n’exposait pas
les riverains à des nuisances excessives (cf. supra, consid. 6 et 7).
S’agissant de l’intérêt à la préservation des terres cultivables (art. 3 al. 2 let. a LAT), il
doit être relativisé puisque la construction est directement liée à l’exploitation de surfaces
de plaine et peut donc s’ériger sur des surfaces d’assolement (cf. préavis du Service du
développement territorial du 8 mars 2021 ; rapport sur la clause du besoin du SAgr ch.
2). De plus, le logement de fonction projeté est intégré au niveau bâtiment et ne crée
aucun empiètement supplémentaire au sol (cf. idem ch. 4).
Quant au danger de crues du Rhône, il n’est lui non plus pas déterminant. En effet, le
Service de la protection contre les crues du Rhône fait remarquer dans son préavis du
7 juin 2021 que le secteur concerné fait partie des mesures prioritaires du plan
d’aménagement de la 3e correction du Rhône et qu’une fois les travaux réalisés, il sera
protégé contre une crue extrême et demeurera en zone de danger résiduel pour les
crues supérieures. Une telle zone, qui correspond à un danger inférieur à un danger
faible et qui se superpose au demeurant à l’ensemble de la zone de faible densité située
au sud du village, ne remet pas en question le rural projeté, qui ne disposera en outre
pas de sous-sol. L’examen de la carte de danger (accessible sur le site
www.sitonline.vs.ch/dangers/danger_hydrologique/fr,
consulté le 23
janvier 2023)
montre d’ailleurs que la parcelle no xx1 n’est que partiellement exposée à un tel danger,
le reste du bien-fonds et notamment l’essentiel du secteur d’implantation du rural ne
présentant aucun danger d’inondation.
Enfin, concernant l’intérêt à la préservation des rives et des sites naturels, le SFCP
souligne que le projet ne touche aucune zone de protection de la nature. Il confirme par
ailleurs la compatibilité du projet avec la mesure de revitalisation de la L _________,
moyennant le respect d’une charge/condition (cf. préavis du 9 mars 2021), laquelle a été
reprise dans la décision du Conseil d’Etat (p. 35). La Cour relève, à ce propos, que
l’implantation des nouvelles installations agricoles est prévue dans la partie sud-ouest
du no xx1 et non en bordure de ce cours d’eau. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de
retenir que l’intérêt précité fait obstacle au projet.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’affirment les recourants, la décision attaquée est
conforme à l’article 34 alinéa 4 lettre b OAT, aucun intérêt prépondérant ne s'opposant
à l'implantation de la construction projetée à l'endroit prévu.
9.4 Ensuite, les recourants critique le rapport sur la clause du besoin établi par le SAgr,
le qualifiant de laconique.
La Cour ne partage pas ce point de vue. Elle relève que, dans ledit rapport, le SAgr
retient notamment que l’endroit choisi se trouve à moins de 3 km du hangar à machines
agricoles, que la localisation en plaine permet de réduire les temps et les trajets
d’acheminement du fourrage produit et qu’il n’y a aux alentours aucun site disponible
pour un tel bâtiment. Il confirme par ailleurs la légalité du logement de fonction projeté
ainsi que le financement et la viabilité de l’exploitation agricole du requérant. Les
recourants s’abstiennent de développer leur grief sur ce point, qui reste très général.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre que la clause du besoin agricole ne serait pas
remplie (art. 16a al. 1 LAT et 34 al. 4 let. a OAT).
9.5 Il s’ensuit que le rural projeté est conforme à la zone agricole (art. 16a et 22 alinéa
2 LAT), de sorte qu’il a été autorisé de manière légale par l’autorité précédente. Les
arguments des recourants, qui prétendent le contraire, sont rejetés. En outre, ceux-ci
invoquent à tort l’article 24 LAT, disposition qui n’est pas applicable en l’espèce vu la
conformité du projet à la zone agricole.
10.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
10.2 Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA) ; ceux-ci n’ont pas droit à des
dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
10.3 Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations
et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 alinéa 1 et 25 de
la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires
ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1500 fr.,
débours compris (art. 11 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________,
Z _________, A _________, B _________, C _________ et D _________,
E _________, F _________, G _________ et H _________, solidairement entre
eux.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Maxime Crisinel, avocat à Monthey, pour
les recourants, à J _________, à I _________, à Maître Philippe Pont, avocat à
Sion, pour la commune de I _________, et au Conseil d'Etat, à Sion.
Sion, le 31 janvier 2023.