A1 22 3
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
ARRÊT DU 25 AOUT 2022
rendu par
Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique, assisté de Léna Jordan,
greffière ad hoc,
en la cause
X _________, recourant, représenté par Roman Kudinov, juriste, 1950 Sion
contre
POLICE CANTONALE, autorité attaquée
(Irrecevabilité)
recours de droit administratif contre la décision du 1er décembre 2021
Faits
A.
Le 27 mai 2019, X _________ a déposé une demande de permis d’acquisition
d’armes à feu auprès de la police cantonale du canton du Valais, lequel lui a été accordé
le 18 février 2020 pour l’achat de trois armes au plus simultanément chez le même
aliénateur. Sa validité s’étendait jusqu’au 17 août 2020.
Les armes achetées ont été inscrites dans le registre cantonal des armes en août 2021.
B. Le 31 août 2021, la police cantonale est revenue sur ledit permis. Elle a informé
X _________ qu’au vu des renseignements en sa possession, les dispositions de l’art. 8
al. 2 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin
1997 (LArm ; RS 514.54) pourraient s’appliquer. Avant de prendre une décision, elle lui
demandait de lui fournir l’ordonnance pénale qui avait été rendue suite aux infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951
(LStup ; RS 812.121).
Par écriture du 2 novembre 2021, X _________ s’est déterminé et a produit la pièce
requise.
C.
Le 1er décembre 2021, la police cantonale a informé X _________ qu’avant de
prendre une décision, elle avait l’obligation de vérifier qu’aucun des motifs d’exclusion
mentionnés à l’art. 8 al. 2 LArm ne s’appliquaient. Or, au vu de l’ordonnance pénale
délivrée par le Ministère public le 8 septembre 2020, dans laquelle il était stipulé que
X _________ était reconnu coupable d’acquisition et de consommation de cocaïne,
l’article précité entrait en ligne de compte. De ce fait, sa demande de permis d’achat
d’armes ne pouvait pas être traitée favorablement. La police l’informait encore de sa
pratique consistant à refuser d’octroyer des permis à des personnes dénoncées sur la
base de la LStup, dans un délai de cinq ans pour les drogues douces et de dix ans pour
les drogues dures, ceci dès la dernière affaire connue. Ainsi, aucune nouvelle demande
de sa part ne serait acceptée avant le 1er mai 2030. Après vérification du registre des
armes, il s’avérait que X _________ était actuellement détenteur de huit armes à feu. Il
lui était fixé un délai au 15 janvier 2022 pour, alternativement, soit vendre ses armes à
un armurier ou à un tiers de son choix, soit les apporter au bureau des armes, à Sion ou
dans un poste de gendarmerie afin qu’elles soient mises sous séquestre. Passé ce délai,
une décision de confiscation des armes encore en sa possession serait rendue.
D.
Le 4 janvier 2022, X _________, par l’intermédiaire de son mandataire, Roman
Kudinov, juriste, a interjeté recours céans à l’encontre de la lettre du 1er décembre 2021
de la police cantonale. Il estimait que la décision était nulle faute d’indiquer les voies de
recours et le délai de recours au sens de l’art. 29 al. 3 de la loi sur la procédure et la
juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA ; RS/VS 172.6). Au fond, il se
prévalait d’une violation de l’art. 8 al. 2 LArm dès lors qu’il avait cessé toute
consommation de stupéfiants dès le mois de mai 2020. Il ne pouvait ainsi pas être
considéré comme une personne dépendante ou dangereuse pour lui-même ou pour
autrui au sens de cette disposition légale.
E. Le 28 février 2022, la police cantonale a transmis son dossier et proposé de constater
l’irrecevabilité du recours, compte tenu du fait que la correspondance du 1er décembre
2021 ne constituait pas une décision, mais un préavis de confiscation avec octroi d’un
délai de détermination avant prise de décision formelle. La décision de confiscation avait
été prise en date du 22 février 2022 et était annexée à l’écriture.
X _________ ne s’est plus exprimé par la suite.
Considérant en droit
1.1
L’art. 72 LPJA prévoit que sous réserve de dispositions légales contraires, le
Tribunal cantonal connaît des recours de droit administratif formés contre les décisions
rendues en dernière instance par les autorités administratives (art. 3) dans les affaires
administratives (art. 4 et 5).
1.2
En droit public, la notion de «décision» au sens large vise habituellement toute
résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire un certain effet juridique
ou à constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation; au sens étroit,
c'est un acte qui, tout en répondant à cette définition, intervient dans un cas individuel
concret (ATF 135 II 328 consid. 2.1).
Selon la teneur de l’art. 5 al. 1 LPJA, sont considérées comme des décisions, au sens
de l’art. 4, les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce ayant pour objet
de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater
l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b) ou de rejeter ou
de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater
des droits ou des obligations (let. c). Cette disposition définit la notion de décision de la
même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021). La notion de décision implique donc un rapport
juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré (ATF 141 I 201
consid. 4.2). En revanche, par exemple, de simples déclarations, comme des opinions,
des communications, des prises
de position, des recommandations ou des
renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère
juridique contraignant (arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2016 du 11 septembre 2017
consid. 2.2; ACDP A1 20 72 du 22 février 2021 consid. 3.1 et A1 18 39 du 14 septembre
2018 consid. 3.1)
1.3 En l’occurrence, l’écriture du 1er décembre 2021 de la police cantonale n’est pas
une décision, mais constitue un préavis de l’autorité. Elle ne crée ou ne modifie pas de
droits ou d’obligations. Elle se limite à délivrer une information à X _________
concernant les modalités selon lesquelles sera réévaluée sa demande et le met au
courant de la pratique de la police cantonale en matière de permis d’acquisition d’armes
en cas de violation de la LStup par le requérant. Un délai lui était également accordé
pour procéder à la vente de ses armes ou pour les amener dans un poste de
gendarmerie ou auprès du bureau compétent. A ce stade, aucune décision formelle de
séquestre ou aucune révocation de son permis n’avait donc encore été prise.
Ce n’est que le 22 février 2022 qu’une décision formelle révoquant le permis d’acquisition
d’arme et prononçant la confiscation de celles encore en possession de X _________ a
été rendue par la police cantonale, avec indication des voies et délais de recours.
Dès lors, le recours du 4 janvier 2022 est manifestement irrecevable.
Il est encore utile de préciser que, y compris dans l’hypothèse où la lettre du
1er décembre 2021 devrait être considérée comme une décision au sens de l’art. 5 LPJA,
il n’en demeurerait pas moins qu’elle n’émanait pas d’une autorité de dernière instance
(cf. art. 72 LPJA), si bien que le recours du 4 janvier 2022 aurait de toute manière été
irrecevable. Bien au contraire, comme l’indique clairement la décision du 22 février 2022,
l’autorité de recours pour les décisions rendues en première instance par la police
cantonale en matière d’armes est le Conseil d’Etat (art. 43 al. 2 LPJA), non pas le
Tribunal cantonal.
1.4 S’agissant d’un cas d’irrecevabilité manifeste, le juge soussigné peut statuer comme
juge unique, en vertu de l’art. 20 al. 1 let. b de la loi du 11 février 2009 sur l’organisation
judiciaire (LOJ ; RS/VS 173.1).
2. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est irrecevable (art. 80 al. 1
let. e LPJA).
3. X _________, qui succombe, supportera un émolument de justice fixé, notamment
au vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 200
fr. (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 sur le tarif
des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS
173.8). Pour le reste, l’intéressé supporte ses frais d’intervention, étant précisé qu’il
n’avait de toute façon pris aucune conclusion dans ce sens.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est déclaré irrecevable.
Les frais, par 200 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte ses frais
d’intervention.
Le présent arrêt est communiqué à Roman Kudinov pour X _________, et au
Commandant de la Police cantonale.
Sion, le 25 août 2022