A1 22 28
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Thomas Brunner, vice-président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges ; Ferdinand Vanay, greffier
en la cause
FONDATION
WWF
SUISSE ,
8004
Zurich,
WWF
VALAIS ,
1951
Sion,
PRO NATURA - LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE , 4018 Bâle,
PRO NATURA VALAIS , 1950 Sion, et MOUNTAIN WILDERNESS SUISSE , 3007 Berne,
recourants, représentés par Maître Gonzague Vouilloz, avocat, 1920 Martigny
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée, dans
l’affaire qui oppose les recourants au COMIT É D’ORGANISATION DU TROPHÉE DU
ST-BERNARD , par X _________, A _________, tiers concerné
(autorisation d’organiser une cours de ski-alpinisme dans un district franc fédéral)
recours de droit administratif contre la décision du 15 décembre 2021
Faits
A.
Par décision de portée générale du 20 janvier 2020, le Département de la
mobilité, du territoire et de l’environnement (ci-après : DMTE) a délivré une autorisation
pour l’organisation et le déroulement d’une course de ski-alpinisme appelée
« Trophée du St-Bernard », prévue le 9 février suivant dans le district franc fédéral
(ci-après : DFF) Val Ferret – Combe de l’A. Le parcours était autorisé selon une carte
annexée à cette décision. L’organisateur devait en outre respecter diverses conditions
liantes figurant dans ladite décision, ceci en lien avec les objectifs de protection de
l’environnement prévalant dans le DFF (parcours à respecter strictement, informations
aux participants, usage de drones interdit dans la zone de protection intégrale à
l’exception du strict survol de l’axe du parcours, balisage sans risque de piégeage pour
la faune, sécurisation du parcours, minages restreints). Enfin, l’effet suspensif d’un
éventuel recours contre cette décision était retiré.
Dite décision a été publiée au Bulletin Officiel (B. O.) no 4 du 24 janvier 2020 (p. 200).
Le Trophée du St-Bernard a eu lieu comme prévu, le 9 février suivant.
B.
Le 24 février 2020, la fondation WWF Suisse, le WWF Valais, ainsi que les
associations Pro Natura – Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Valais
et Mountain Wilderness Suisse (ci-après : WWF Suisse et consorts) ont recouru contre
cette décision auprès du Conseil d’Etat. Après avoir justifié leur qualité pour recourir, ils
ont fait valoir que le retrait de l’effet suspensif au recours administratif était illégal, car il
ne reposait sur aucune pesée des intérêts en présence. Ils ont aussi invoqué la violation
de dispositions de l’ordonnance fédérale du 30 septembre 1991 concernant les districts
francs fédéraux (ODF ; RS 922.31), notamment celles qui interdisaient de déranger les
animaux, d’utiliser des drones et de pratiquer le ski en dehors des pistes et des itinéraires
balisés (art. 5 al. 1 let. b, fbis et g ODF). Il s’ensuivait que l’organisation du Trophée du
St-Bernard était inadmissible, car cette manifestation sportive compromettait les
objectifs de protection prévalant dans le DFF Val Ferret – Combe de l'A (art. 5 al. 2 ODF),
secteur qui comprenait en outre une zone de tranquillité de la faune instituée par le
canton en vertu de l’article 37 de la loi du 30 janvier 1991 sur la chasse et la protection
des mammifères et oiseaux sauvages (LcChP ; RS/VS 922.1). Le WWF Suisse et
consorts ont joint à leur recours une quinzaine de pièces qui avaient trait, en particulier,
au déroulement de cette course de ski-alpinisme et aux mesures de protection de la
faune applicables dans le DFF.
Le 29 juin 2020, le DMTE a proposé de rejeter ce recours dans la mesure où il était
recevable. Il a d’abord affirmé que le WWF Suisse et consorts n’avaient plus d’intérêt
actuel à recourir, dès lors que l’autorisation avait été délivrée pour un événement
ponctuel qui avait déjà eu lieu. Ensuite, il a estimé que cette course d’un jour, projet qui
avait subi d’importantes modifications afin de respecter au mieux les objectifs de
protection du DFF, ne portait aucune atteinte dommageable aux biotopes et à la faune
et n’avait aucun impact important compromettant la réalisation des objectifs de protection
de la faune du DFF à moyen ou long terme. Il en a déduit que sa décision de retirer l’effet
suspensif au recours administratif était justifiée. Enfin, le DMTE a nié toute violation des
dispositions de l’ODF, observant notamment que le parcours de la course suivait dans
sa plus grande partie des itinéraires hivernaux existants, que l’utilisation d’un drone avait
été autorisée afin d’effectuer des prises de vues avant le déroulement de la course
(afin de renseigner les participants sur le parcours à suivre et d’identifier d’éventuelles
espèces sensibles) et que les minages effectués trois jours avant la course avaient été
strictement encadrés de manière à réduire leur impact potentiel.
Le WWF Suisse et consorts ont répliqué, le 20 janvier 2021, en maintenant leurs
arguments.
Le 31 août 2021, le Comité d’organisation du Trophée du St-Bernard a indiqué qu’il
renonçait à se déterminer.
Le 15 décembre 2021, le Conseil d’Etat a partiellement admis le recours et l’a rejeté pour
le surplus. Il a d’abord considéré que le WWF Suisse et consorts avaient qualité pour
recourir en vertu de l’article 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la
nature et du paysage (LPN ; RS 451), puisque le canton avait accompli une tâche
fédérale au sens de cette disposition en autorisant la manifestation sportive dans le DFF.
Il a ajouté que les organisations de protection de la nature disposaient d’un intérêt actuel
à recourir, car la même problématique allait se reproduire pour l’organisation de cette
course prévue tous les deux ans. Ensuite, l’exécutif cantonal a estimé que le DMTE
n’avait pas procédé à une véritable pesée des intérêts lorsqu’il avait décidé de retirer
l’effet suspensif au recours, mesure qui n’était justifiée par aucun intérêt public
prépondérant. Il a aussi retenu qu’en faisant paraître son autorisation dans le B. O. à
15 jours seulement de la tenue de la course, le DMTE avait violé l’article 12b alinéa 1
LPN qui imposait, selon la jurisprudence, une durée minimale de mise à l’enquête de
20 jours. Sur le fond, le Conseil d’Etat a considéré que le WWF Suisse et consorts
invoquaient en vain la violation des prescriptions figurant aux lettres b, fbis et g de
l’article 5 alinéa 1 ODF. En effet, le parcours de la course suivait des itinéraires de
ski de randonnée reconnus officiellement, des itinéraires balisés sur le terrain pour la
manifestation ou des chemins et routes pédestres existants, ce que les gardes-faune
avaient confirmé dans un rapport du 28 avril 2020. De plus, l’autorisation portait sur un
événement se déroulant sur une journée. Quant au survol du DFF par un drone, il avait
été dûment autorisé par le service cantonal compétent moyennant le respect de
conditions strictes (un jour seulement, dans la tranche horaire correspondant aux
activités humaines, utilisation limitée au tracé de la course et selon les demandes des
gardes-faune) et dans le respect des prescriptions fixées par l’Office fédéral de
l’environnement (ci-après : OFEV) dans une lettre du 29 août 2018. Rien n’indiquait que
ce survol, à une altitude supérieure à 250 m du sol, ait pu engendrer des dérangements
de la faune. En outre, le minage s’était déroulé sur un jour, durant un laps de temps de
15 minutes et en-dehors des zones de tranquillité recommandées, réduisant ainsi au
strict minimum les éventuels dérangements de la faune. Enfin, le WWF Suisse et
consorts arguaient à tort que l’article 5 alinéa 2 ODT ne laissait à l’autorité aucune marge
d’appréciation dans le cadre de l’examen de la demande d’autorisation litigieuse, qui
portait sur une réunion sportive au sens de cette disposition.
C.a Le 4 février 2022, le WWF Suisse et consorts ont contesté céans cette décision du
Conseil d’Etat. Ils ont conclu, sous suite de frais et de dépens, principalement à la
réforme de cette décision en ce sens que l’illégalité de l’autorisation délivrée par le DMTE
est constatée et que dite autorisation est annulée, subsidiairement à l’annulation de la
décision du Conseil d’Etat et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
A l’appui de ces conclusions, le WWF Suisse et consorts ont d’abord formulé plusieurs
griefs formels, reprochant à l’autorité précédente d’avoir violé la maxime d’instruction
d’office, de n’avoir pas respecté son obligation de motiver sa décision et d’avoir
contrevenu au principe de coordination. Ensuite, ils ont affirmé que dite autorité avait
constaté les faits de manière inexacte quant au tracé de la course et quant aux impacts
de celle-ci sur la faune et les biotopes du DFF. Enfin, sur le fond, ils ont soutenu que la
décision du Conseil violait à plusieurs égards l’article 5 alinéas 1 et 2 ODT.
A titre de moyens de preuve, ils ont requis, en substance, la mise en œuvre d’une
expertise visant à apprécier les impacts concrets de la course sur la faune et les biotopes
du DFF.
C.b Le Conseil d’Etat a déposé son dossier, le 3 mars 2022, et a conclu au rejet du
recours, joignant en outre à son envoi une détermination du DMTE datée du 28 février
précédent qui prenait une conclusion identique.
Le Comité d’organisation du Trophée du St-Bernard ne s’est pas déterminé dans le délai
ouvert à cet effet.
Après avoir consulté ledit dossier, le WWF Suisse et consorts ont répliqué, le 15 juin
2022, en maintenant leurs motifs et conclusions.
L’instruction s’est close, le 21 juin suivant, avec la communication de cette écriture au
Conseil d’Etat et au Comité d’organisation du Trophée du St-Bernard, pour information.
Considérant en droit
1.1 La qualité pour recourir du WWF Suisse et consorts n’est pas contestée.
L’autorité précédente a exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles
ces organisations de protection de la nature pouvaient fonder leur qualité pour recourir,
dans la présente cause, en particulier sur l’article 12 LPN (cf. décision du Conseil d’Etat
consid. 2.1 et 2.1.1). La Cour relève que la qualité pour recourir des sections valaisannes
du WWF Suisse et de Pro Natura – Ligue suisse de protection de la nature n’est en
l’état pas établie ; en effet, lesdites sections ne sont pas actives au niveau national
(art. 12 al. 1 let. b LPN) et le dossier ne comporte aucune pièce les habilitant à agir
contre la décision litigieuse. Il n’y a cependant pas lieu d’éclaircir ce point, la qualité pour
recourir des autres organisations recourantes sur la base de l’article 12 LPN ne faisant
pas débat.
L’autorité précédente a aussi correctement constaté que lesdites organisations
disposaient d’un intérêt digne de protection à recourir, malgré le fait qu’elles contestaient
une autorisation délivrée en 2020 pour une manifestation sportive qui avait déjà eu lieu
(cf. idem consid. 2.2 et 2.2.1).
1.2 Se fondant sur ces constatations et observant que le recours de droit administratif
respecte les autres exigences de forme, la Cour doit entrer en matière (art. 12 al. 1 let. b
et al. 2 LPN ; art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. b, 46 et 48 LPJA).
1.3 Après avoir fait grief aux autorités précédentes de n’avoir pas mis en œuvre une
expertise visant à apprécier les impacts concrets de la course sur la faune et les biotopes
du DFF, les recourants indiquent que « ce manquement devra être corrigé par l’autorité
de recours » (cf. mémoire de recours p. 8). La Cour en déduit que les recourants lui
demandent de mettre en œuvre un tel moyen de preuve. Elle considère cependant que
cette requête est superflue, vu l’issue du litige (cf. infra, consid. 6).
2. Sur le fond, l’affaire porte sur la légalité d’une autorisation délivrée pour l’organisation
d’une course de ski-alpinisme d’un jour dans un DFF. Les recourants soutiennent que
dite autorisation était illégale, ce que le Conseil d’Etat aurait refusé à tort de constater.
Ils émettent en outre divers reproches à cette autorité, tant sur le plan formel que dans
la constatation des faits.
3.1 A la forme, les recourants invoquent d’abord une violation de la maxime d’instruction
d’office (art. 17 al. 1 LPJA). Ils soutiennent qu’afin de procéder à une pesée correcte des
intérêts en présence, l’autorité précédente devait obligatoirement mettre en œuvre une
expertise permettant d’apprécier les impacts concrets de la manifestation sportive sur la
faune et les biotopes du DFF.
Dans la mesure où les recourants contestent, sur le fond, la possibilité même de
pondérer les intérêts en présence dans le cadre de l’organisation d’une réunion sportive
au sens de l’article 5 alinéa 2 ODT, la Cour examinera ce grief formel, le cas échéant,
après avoir traité cet argument de fond (cf. infra, consid. 5 et 6.4).
3.2
Toujours au plan formel, les recourants reprochent ensuite à l’autorité précédente
d’avoir violé son devoir de motivation. Ils affirment que dite autorité n’a pas établi quel était
l’impact de la manifestation sportive en cause sur la faune et les biotopes du DFF et ne s’est
pas prononcée sur leur argument contestant la prise en compte des itinéraires de
randonnées pédestres dans l’analyse du tracé de la course. Ils ajoutent que l’autorité n’a
pas motivé sa position quant à l’interprétation de l’article 5 alinéa 2 ODT.
3.2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) implique aussi pour l'autorité (ou la juridiction de recours)
l'obligation de motiver sa décision. Il suffit qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 143 III 65 consid. 5.2, cité p. ex. in : arrêt du Tribunal fédéral 1C_462/2021 du 25 avril
2022 consid. 3.1). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La
motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
3.2.2 In casu, la Cour peut se dispenser d’examiner formellement ce grief, vu l’issue du
recours (cf.infra, consid. 6).
3.3 Les recourants invoquent encore une violation des principes de la coordination et
de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Ils soutiennent que l’autorité précédente a violé ces
principes, en retenant qu’ils ne pouvaient pas remettre en cause l’autorisation de minage
et celle d’utiliser un drone pour les besoins de la course parce qu’elles faisaient l’objet
de décisions distinctes rendues par d’autres autorités (à savoir, la commune de
B _________ pour l’autorisation de minage et le Service de la chasse, de la pêche et de
la faune pour l’autorisation relative à l’utilisation d’un drone).
Cet argument tombe à faux, puisque le Conseil d’Etat a examiné matériellement, aux
considérants 5.2.3 et 5.3.2 de sa décision, les motifs invoqués par les recourants à
l’encontre de l’utilisation d’un drone et du minage dans le DFF. Certes, l’autorité
précédente a retenu que ces deux objets avaient été autorisés préalablement à la
décision du DMTE et a formellement qualifié d’irrecevables les griefs que les recourants
invoquaient contre l’autorisation de minage (cf. décision du Conseil d’Etat consid. 5.3.2,
2e par.). Il n’en demeure pas moins que la compatibilité du minage avec l’interdiction de
dérangement de la faune, au sens de l’article 5 alinéa 1 lettre b ODF, a été discutée par
le Conseil d’Etat au même considérant (3e au 8e par.). La Cour ne saurait donc retenir
que dite autorité a rendu une décision en violation des principes de la coordination et de
la bonne foi.
4.1 Ensuite, les recourants reprochent à l’autorité précédente d’avoir constaté les faits
de manière inexacte quant au tracé de la course et quant aux impacts de celle-ci sur la
faune et les biotopes du DFF.
4.2
S’agissant du parcours de la course, les recourants affirment que le
Conseil d’Etat a retenu, de manière erronée, que l’entier du tracé suit des itinéraires
balisés préexistants. Ce grief est infondé, l’autorité précédente ayant, au contraire,
indiqué qu’une partie du parcours suivait « des itinéraires balisés pour la course »
(cf. décision du Conseil d’Etat consid. 5.1.2). Il va de soi que ces itinéraires ne sont pas
préexistants, puisqu’ils sont tracés pour les besoins de la course.
Quant au grief relatif aux impacts de la manifestation sur la faune et les biotopes du DFF,
il se confond avec celui mentionné au considérant 3.2 ci-dessus et la Cour peut, pour
les mêmes raisons, se dispenser de l’examiner.
5.1 Sur le fond, les recourants invoquent d’abord une violation de l’article 5 alinéa 2
ODT. Ils soutiennent que cette disposition ne laisse aucune marge de manœuvre à
l’autorité de décision et reprochent au Conseil d’Etat d’en avoir méconnu le sens en
procédant à une pesée des intérêts.
5.2
Les dispositions légales s’interprètent en premier lieu selon leur lettre
(interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair ou si plusieurs
interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de
la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des
travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi
que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé
(interprétation téléologique) et encore de sa relation avec d’autres dispositions légales
(interprétation systématique ; ATF 141 II 57 consid. 3.2 et 140 II 495 consid. 2.3.2 ;
RVJ 2018 p. 51 consid. 3.5 et les réf. cit.).
5.3
Aux termes de l’article 5 alinéa 2 ODT, « l’organisation de réunions sportives et
d’autres manifestations collectives n’est admise que si celle-ci ne peut compromettre le
but visé par la protection. Les organisateurs ont besoin d’une autorisation cantonale ».
Selon les recourants, ce texte est clair et ne laisse aucune place à une pesée des intérêts
en présence, ni aucune marge de manœuvre à l’autorité de décision. La Cour ne partage
pas cet avis. Elle estime que, pour répondre à la question de savoir si une manifestation
sportive « peut compromettre le but visé par la protection » (selon le texte allemand :
«wenn dadurch das Schutzziel nicht beeinträchtigt werden kann »), il est nécessaire, dans
un premier temps, d’évaluer les impacts de ladite manifestation sur la faune et/ou sur les
biotopes puis, dans un second temps, d’examiner concrètement si ces impacts sont de
nature à compromettre le but de protection spécialement prévu dans le DFF. Contrairement
à ce qu’affirment les recourants, l’autorité de décision dispose donc d’une certaine marge
d’appréciation, en ce sens que la constatation d’impacts potentiels ou avérés sur la faune
et/ou sur les biotopes ne doit pas forcément conduire à un refus d’autorisation. En effet, toute
atteinte n’est pas de nature à compromettre les buts de protection prévalant dans le DFF ;
cela suppose un examen de l’autorité (pour un cas analogue, cf. arrêt du Conseil d’Etat du
canton de Schwyz RRB no 512 du 20 mars 1996). D’ailleurs, on peut raisonnablement
admettre que toute manifestation sportive est de nature à engendrer des atteintes plus ou
moins importantes aux biens protégés par l’ODF. Cela étant, l’interprétation que défendent
les recourants conduirait de facto à refuser sans exception toute demande d’autorisation
pour une telle manifestation, ce qui ne peut pas être le sens de l’article 5 alinéa 2 ODF.
C’est donc à bon droit que les autorités précédentes ont procédé à un examen de la
demande d’autorisation selon les modalités susmentionnées. Autre est la question de
savoir si cet examen est matériellement conforme au droit, soit si l’autorisation a été
accordée sans violer l’article 5 alinéas 1 et 2 ODF. Dite question sera traitée ci-après.
6.1
Ensuite, les recourants affirment que les intérêts en présence n’ont pas été
correctement mis en balance, aucune expertise n’ayant été diligentée afin d’apprécier
les impacts concrets de la course sur la faune et les biotopes du DFF. Ils invoquent en
outre la violation des prescriptions que prévoient les lettres b, fbis et g de l’article 5
alinéa 1 ODF, lesquelles doivent être respectées dans un DFF.
6.2
Selon son article 1 alinéa 1, la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la
protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP ; RS 922.0) vise à :
a. la conservation de la diversité des espèces et celle des biotopes des mammifères et oiseaux indigènes
et migrateurs vivant à l’état sauvage ;
b. la préservation des espèces animales menacées ;
c. la réduction à une proportion supportable des dégâts causés par la faune sauvage aux forêts et aux
cultures ;
d. l’exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier.
Afin d’atteindre ces objectifs, le Conseil fédéral délimite notamment des districts francs
fédéraux, d’entente avec les cantons (art. 11 al. 2 LChP). Il s’agit de zones protégées au
sens de l’article 11 LChP, où la chasse est en principe interdite (al. 5). Ces DFF ont ainsi
pour but la protection et la conservation des mammifères et oiseaux sauvages rares et
menacés ainsi que la protection et la conservation de leurs biotopes. Ils ont en outre
pour but la conservation de populations saines d’espèces pouvant être chassées,
adaptées aux conditions locales (art. 1 ODF). Les articles 5 et 6 ODF prévoient diverses
prescriptions à respecter dans le périmètre des DFF, afin de protéger la faune et les
biotopes. Entre autres, les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués, ni attirés hors
du district franc (art. 5 al. 1 let. b ODF), la circulation d’aéronefs civils sans occupants
(drones) est interdite (art. 5 al. 1 let. fbis ODF) et le ski pratiqué en dehors de pistes et
d’itinéraires balisés est interdit art. 5 al. 1 let. g ODF).
Le DFF Val Ferret – Combe de l’A est listé comme objet no 37 de l’annexe 1 à l’ODF.
Selon l'inventaire fédéral des DFF, « la zone protégée est située entre le Val Ferret et le
Val d'Entremont et englobe la vallée de la Combe de l'A ainsi que les chaînes de
montagne situées entre deux : les Gros Six – la Crêta de Vella et le Mont Ferret – le
Mont de la Fouly – la Tour de Bavon. Dans les secteurs du bas, il y a des forêts.
Dominent en outre les pâturages alpestres et subalpins, les pins rampants, ainsi que les
versants d'éboulis et les rochers. La zone est extraordinairement riche en biotopes pour
des mammifères et oiseaux sauvages ». Les objectifs indiqués par l’inventaire sont les
suivants :
conservation de la zone en tant qu'habitat varié pour des mammifères et oiseaux sauvages ;
régulation des populations de bouquetins et de cerfs élaphes ;
protection des animaux contre les dérangements.
Le DFF comprend en outre une partie où la protection est intégrale (I) et une autre où
elle est partielle (Il), selon une carte figurant à l’inventaire.
6.3
En l’occurrence, la course de ski-alpinisme autorisée dans le DFF est une
épreuve qui se déroule sur un jour et qui a réuni, lors de sa première édition en 2020,
environ 380 participants. Les deux parcours proposés, qui se recoupent partiellement,
sont situés intégralement dans le périmètre du DFF. Comme le relève l’autorité
précédente, certaines portions du tracé ne se situent pas sur des itinéraires balisés
(cf. décision du Conseil d’Etat consid. 5.1.2). Le parcours doit être signalé et préparé par
les organisateurs avant le déroulement de la course (fanions, poste de ravitaillement,
etc.). En outre, la tenue de celle-ci implique, pour la sécurité des coureurs, des minages
sur les versants de la Tour de Bavon et de Bec rond. En 2020, les conditions
d’enneigement étaient particulièrement favorables et n’ont nécessité qu’une action de
minage (sept explosions), durant un laps de temps de 15 minutes et sur les versants
situés à l’opposé des zones de tranquillité recommandées.
Cela étant, il faut constater que cette manifestation sportive est de nature à créer des
dérangements importants de la faune. En effet, ce type d’événements regroupant
plusieurs centaines de participants sollicite intensément une région pendant plusieurs
heures, ce qui est, de manière générale, davantage susceptible de déranger les animaux
sauvages que des intrusions ponctuelles de randonneurs. En outre, le fait que le tracé
traverse des secteurs non balisés, qui devraient être exempts ou presque de présence
humaine, apparaît problématique. De tels endroits sont susceptibles de servir, du fait de
leur tranquillité habituelle, de refuges pour les animaux, lesquels pourraient dès lors être
chassés hors de leurs quartiers d’hiver en raison de la proximité humaine. Or, les pièces
au dossier ne permettent pas de s’assurer que de tels risques de conflit ne se produiront
pas ou seront à tout le moins très peu probables, dans un DFF où la protection des
animaux contre les dérangements figure en tant qu’objectif de protection topique. De
plus, le dossier ne renseigne pas non plus sur la présence ou non d’espèces menacées
dans le DFF, à tout le moins dans le secteur de la course, informations qui permettraient
d’apprécier concrètement le risque de dérangement pour de telles populations. La
nécessité d’effectuer des opérations de minage avant la course pose également un
problème certain, l’expérience montrant à l’évidence que le déclenchement d’engins
explosifs est susceptible de perturber notablement la faune présente sur un périmètre
étendu (ATF 134 II 97 consid. 3.7). L’un des garde-chasse a d’ailleurs indiqué que de
telles opérations ne devraient, à son avis, pas être autorisées dans le DFF, qui plus est
en zone de protection intégrale. Il a aussi relevé que, selon les conditions
d’enneigement, un minage plus intensif et, partant, encore plus nuisible à la tranquillité
de la faune pourrait être nécessaire afin de sécuriser le tracé pour de futures éditions de
la course. Enfin, les dérangements durant la période hivernale sont susceptibles d’avoir
de plus graves conséquences sur les animaux, car les ressources alimentaires pouvant
compenser les pertes énergétiques se font très rares en cette saison.
Rien au dossier ne permet de tempérer ces constatations. En effet, la préexistence, dans
le secteur concerné, d’itinéraires hivernaux et d’un domaine skiable ne remet pas en
cause le risque accru de dérangements relevé ci-dessus. On ne saurait considérer que,
dans un secteur protégé, des atteintes nouvelles à la tranquillité de la faune peuvent être
tolérées au motif qu’il en existe déjà. Il faudrait, au contraire, éviter d’augmenter l’offre
de loisirs dans la zone protégée, afin de préserver autant que faire se peut les dernières
possibilités de refuge pour la faune. A cet égard, le dossier ne permet pas de retenir que
les secteurs non balisés que la course emprunte ne servent manifestement pas de
refuges pour les animaux, en raison d’éventuels dérangements auxquels ceux-ci
seraient déjà exposés ou d’inadéquation du milieu concerné. De plus, comme dit ci-
dessus, un tel événement sportif engendre davantage de dérangements que le passage
ponctuel de randonneurs sur des itinéraires balisés. D’ailleurs, les garde-chasse ont
observé que la présence humaine dans la zone Tour de Bavon / Bec Rond et plus
généralement sur le parcours de la course avait considérablement augmenté durant
l’hiver 2019/2020, la majorité des coureurs étant venue au minimum un jour pour
reconnaître le parcours. Cette augmentation est de nature à conduire à un
accroissement des risques de dérangements.
6.4 Il s’ensuit que l’organisation de cette course dans le DFF nécessitait impérativement
un examen minutieux des risques de dérangement de la faune. Or, le dossier
manque de renseignements à ce sujet, ce que les recourants relèvent à juste titre
(cf. supra, consid. 3.1). Dans ces conditions, il n’était en l’état pas possible de délivrer
l’autorisation litigieuse, la légalité de celle-ci à l’aune des prescriptions en faveur de la
protection des espèces et des biotopes dans le DFF (art. 5 et 6 ODT) n’étant pas
assurée. La Cour rappelle que la protection de la faune sauvage contre les
dérangements dans les DFF a un poids très important, puisque ceux-ci font parties des
aires protégées nécessaires à la conservation des espèces et qu’ils méritent à ce titre le
plus de ménagement possible contre les atteintes (ATF 134 II 97 consid. 3.5.2). Cet
intérêt apparaît d’autant plus prépondérant que les activités de loisir en montagne –
y compris les événements sportifs – peuvent en règle générale être pratiquées ailleurs
que dans un secteur spécialement protégé.
7. Enfin, la Cour signale que la demande pour l’organisation de cette épreuve dans le
DFF nécessitait de suivre une procédure ordinaire de mise à l’enquête publique,
permettant aux personnes et organisations intéressées de faire valoir leurs points de vue
avant que le département ne se prononce sur la demande (art. 12b LPN et 19 LPJA). Il
appartenait aux organisateurs de prendre les dispositions nécessaires à cet égard,
l’imminence de la course ne permettant nullement d’y échapper en contrevenant aux
garanties formelles de procédure.
8.1 Attendu ce qui précède, le recours est admis et la décision du Conseil d’Etat est
annulée.
8.2 Les frais sont remis (art. 89 al. 4 LPJA).
8.3 Les recourants, qui obtiennent gain de cause et ont pris une conclusion en ce sens,
ont droit à une indemnité de dépens (art. 91 al. 1 LPJA), à la charge de l’Etat du Valais.
Cette indemnité est fixée de manière globale à 3000 fr. (débours et TVA inclus), pour les
deux instances de recours, montant qui tient compte du travail effectué par le mandataire
des recourantes, lequel a consisté principalement en la rédaction de deux mémoires de
recours (18 et 17 pages), d’une détermination devant l’autorité précédente, le 20 janvier
2021 (11 pages) et d’une réplique de 5 pages, le 15 juin 2022 (art. 4, 27, 37 al. 2 et 39
de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est admis et la décision du Conseil d’Etat est annulée.
Les frais sont remis.
L’Etat du Valais versera 3000 fr. à la fondation WWF Suisse, au WWF Valais, à
Pro Natura – Ligue suisse pour la protection de la nature, à Pro Natura Valais et à
Mountain Wilderness Suisse pour leur dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Gonzague Vouilloz, avocat à Martigny,
pour les recourants, au comité d’organisation du Trophée du St-Bernard, par
X _________, à A _________, et au Conseil d'Etat, à Sion.
Sion, le 31 octobre 2022.